La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 6 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 9 février 2013
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 16978
Condition ministérielle
(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))
Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance alkyl (ramifié) sulfonates de sodium, sulfate de sodium et alcényl (ramifié) sulfonates de sodium;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Par les présentes, le ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.
Le ministre de l'Environnement
PETER KENT
ANNEXE
Conditions
(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« déchets » s'entend notamment des effluents générés par le rinçage des contenants utilisés pour la substance, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que toute quantité résiduelle de la substance.
« déclarant » s'entend de la personne qui, le 28 août 2012, a fourni au ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
« substance » s'entend d'alkyl (ramifié) sulfonates de sodium, sulfate de sodium et alcényl (ramifié) sulfonates de sodium, numéro 18520-7 d'accession.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restriction
3. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance afin soit de l'utiliser dans des opérations de production de pétrole, soit d'en transférer la possession matérielle ou le contrôle à une personne qui l'utilisera de la sorte.
4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l'Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l'article 8 de l'annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) les renseignements prévus à l'alinéa 11b) de l'annexe 6 de ce règlement;
- c) une courte description du processus de fabrication, de la stœchiométrie de la réaction ainsi que de la nature (par lots ou en continu) et de l'échelle du procédé;
- d) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation;
- e) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d'entrée de tous les réactifs, des points de rejet de la substance et des processus d'élimination des rejets environnementaux.
Restrictions visant la manipulation et l'élimination de la substance
5. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de la manière suivante :
- a) en les injectant dans un puits terrestre profond conformément aux lois applicables au lieu où est situé le puits;
- b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l'installation d'incinération;
- c) en les enfouissant dans un lieu d'enfouissement sécuritaire, conformément aux lois applicables dans ce lieu, s'ils ne peuvent être injectés dans un puits profond ou incinérés.
Rejet environnemental
6. Si un rejet de la substance dans l'environnement se produit, autre qu'une injection dans un réservoir de pétrole lors d'opérations de production de pétrole, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser le ministre de l'Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) au bureau régional d'Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.
Exigences en matière de tenue de registres
7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) l'utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l'adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l'adresse de la personne, au Canada, qui a éliminé des déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de déchets qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
8. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 24 janvier 2013.
[6-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de prorogation du délai accordée par le ministre de l'Environnement en vertu du paragraphe 56(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Conformément au paragraphe 56(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), un avis est par la présente donné voulant que la prorogations de délai suivante a été accordée en vertu de l'Avis requérant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard des chloramines inorganiques et des eaux usées chlorées, publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 4 décembre 2004.
Le 21 novembre 2012, le ministre de l'Environnement a accordé une prorogation de délai de 19 mois à la Eastern Passage Wastewater Treatment Facility, de la Halifax Regional Municipality, afin d'exécuter un plan de prévention de la pollution. Le délai imparti pour l'exécution du plan est reporté au 30 juin 2014.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. James Arnott, gestionnaire des eaux usées, direction des secteurs industriels, par téléphone au 819-994-4674, ou par télécopieur au 819-994-0273.
Ottawa, le 22 janvier 2013
Le directeur
Innovation réglementaire et systèmes de gestion
Affaires législatives et réglementaires
STEWART LINDALE
Au nom du ministre de l'Environnement
[6-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant le triclosan (5-chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phénol)
Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement oblige, afin de déterminer si la substance énoncée dans l'annexe 1 du présent avis est effectivement ou potentiellement toxique ou d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l'annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 11 juillet 2013, à 17 h, heure avancée de l'Est.
Les réponses au présent avis doivent être envoyées au Ministre de l'Environnement, à l'attention du coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, 200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande concernant l'avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la gestion des substances à l'adresse susmentionnée, 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou 819-953-7156 (à l'extérieur du Canada) [téléphone], 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca(courriel).
En vertu de l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu'une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l'Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l'avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prolongation doit présenter sa demande par écrit au Ministre de l'Environnement, à l'attention du coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, 200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3.
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
NE CAS (voir référence 1) |
Nom de la substance | Nom commun | Formule |
---|---|---|---|
3380-34-5 | 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phénol | Triclosan | C12H7Cl3O2 |
ANNEXE 2
Personnes tenues de communiquer les renseignements
1. Le présent avis s'applique à toute personne qui, au cours de l'année civile 2011, a fabriqué une quantité totale supérieure à 10 kg de la substance énoncée dans l'annexe 1 de cet avis, à n'importe quelle concentration.
2. Cet avis s'applique à toute personne qui, au cours de l'année civile 2011, a importé une quantité totale supérieure à 10 kg de la substance énoncée dans l'annexe 1 de cet avis, soit seule ou à une concentration égale ou supérieure à 0,001 %, en poids, dans un mélange ou dans un produit.
3. Cet avis s'applique à toute personne qui, au cours de l'année civile 2011, a utilisé une quantité totale supérieure à 10 kg de la substance énoncée dans l'annexe 1 de cet avis, soit seule ou à une concentration égale ou supérieure à 0,001 %, en poids, dans un mélange ou dans un produit, dans la fabrication d'un mélange ou d'un produit.
4. Cet avis s'applique à toute personne qui, au cours de l'année civile 2011, a exporté une quantité totale supérieure à 10 kg de la substance énoncée dans l'annexe 1 de cet avis, soit seule ou à une concentration égale ou supérieure à 0,001 %, en poids, dans un mélange ou dans un produit.
5. Cet avis ne s'applique pas à la substance énoncée à l'annexe 1, soit seule, dans un mélange ou dans un produit qui :
- a) est en transit au Canada;
- b) est ou est contenue dans un produit antiparasitaire aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires dans le cas où le produit antiparasitaire est enregistré en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.
6. Les répondants au présent avis qui :
- a) ont fabriqué la substance de l'annexe 1 doivent compléter les articles 4, 5 et 9 de l'annexe 3;
- b) ont importé la substance de l'annexe 1 doivent compléter les articles 4, 5 et 6 de l'annexe 3;
- c) ont utilisé la substance de l'annexe 1 doivent compléter les articles 4, 5, 7, 8 et 9 de l'annexe 3;
- d) ont exporté la substance de l'annexe 1 doivent compléter les sections 4 et 5 de l'annexe 3.
ANNEXE 3
Renseignements requis
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis :
« année civile » Période de 12 mois consécutifs, débutant le 1er janvier.
« article manufacturé » Article doté d'une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.
« fabriquer » Produire ou préparer une substance y compris la production fortuite d'une substance.
« mélange » Combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparés, les hydrates et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs constituants.
« produit » Ce terme exclut mélange et article manufacturé.
2. Si la personne assujettie au présent avis est une entreprise propriétaire de plus d'une installation, une réponse unique au présent avis devra être soumise. La réponse unique doit combiner les renseignements provenant de toutes les installations qui appartiennent à l'entreprise pour chaque question pertinente dans l'avis, sauf indication contraire.
3. Si les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis ont été soumis au ministre de l'Environnement, après le 31 décembre 2011, ils peuvent servir de réponse à toute question de l'annexe 3 du présent avis si :
- a) les renseignements soumis sont pertinents à l'année civile 2011;
- b) les renseignements répondent aux exigences de la question spécifique;
- c) la personne accepte que les renseignements soumis antérieurement constituent sa réponse à la disposition spécifiée à l'annexe 3 du présent avis;
- d) la personne fournit les renseignements suivants :
- (i) l'article, le paragraphe ou l'alinéa spécifiques au présent avis auxquelles les renseignements soumis se rattachent,
- (ii) le titre ou la description des renseignements soumis,
- (iii) la date à laquelle les renseignements ont été soumis,
- (iv) le nom de la personne qui a soumis les renseignements,
- (v) le programme ou la personne, ou les deux, à Environnement Canada auxquels les renseignements ont été soumis.
- (i) l'article, le paragraphe ou l'alinéa spécifiques au présent avis auxquelles les renseignements soumis se rattachent,
4. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :
Formulaire d'identification et de déclaration — Triclosan — 2012
Identification
Nom de la personne (par exemple le nom de l'entreprise) :
_________________________________________________________________
Adresse municipale du siège social de l'entreprise au Canada (et l'adresse postale si elle diffère de l'adresse municipale) :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Numéro d'entreprise fédéral (voir référence 2) : _________________________
Nom du répondant pour les avis en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999) :
________________________________________________________________
Titre du répondant : _______________________________________________
Adresse postale du répondant (si différente de celle(s) ci-dessus) :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _____________________________________________
Numéro de télécopieur (s'il existe) : ___________________________________
Courriel (s'il existe) : _______________________________________________
Demande de confidentialité
En vertu de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), je demande que les parties suivantes des renseignements fournis soient considérées comme confidentielles. (Précisez les parties [par exemple les articles, les tableaux] des renseignements.)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Je ne demande pas que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels et je consens à ce qu'ils soient communiqués sans restriction.
Je déclare que les renseignements que je présente sont exacts et complets.
__________________________________________
Nom (en lettres moulées)
__________________________________________
Titre
__________________________________________
Signature
__________________________________________
Date de la signature
Fournir les renseignements au plus tard le 11 juillet 2013,
à 17 h, heure avancée de l'Est au :
Ministre de l'Environnement, à l'attention du
Coordonnateur de la gestion des substances
Plan de gestion des produits chimiques
200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau, Québec K1A 0H3
Courriel : Substances@ec.gc.ca
Téléphone : 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou
1-819-953-7156 (à l'extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca
5. Pour la substance énoncée à l'annexe 1, qu'une personne a fabriquée, importée, utilisée ou exportée, au cours de l'année civile 2011, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l'annexe 2, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) la quantité de la substance fabriquée, importée, utilisée ou exportée, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs);
- b) le ou les code(s) approprié(s) du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN (voir référence 3)), correspondant à chaque activité faite par la personne, de la substance, y compris la substance présente dans un mélange ou un produit.
a) Quantité de la substance en kg (arrondie à deux chiffres significatifs) |
b) Code(s) du SCIAN (voir référence 4) |
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---|---|---|---|---|
Fabriquée en 2011 | Importée en 2011 | Utilisée en 2011 | Exportée en 2011 | |
Au besoin, utiliser une autre feuille.
6. (1) Pour la substance énoncée dans l'annexe 1, qu'une personne a importée, au cours de l'année civile 2011, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l'annexe 2, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le ou les code(s) des produits à usage domestique et commercial approprié(s), mentionné(s) à l'article 10 et qui s'applique(nt) à la substance ou au mélange ou au produit contenant la substance;
- b) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial approprié, la quantité de substance importée, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs);
- c) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial approprié, la concentration ou la plage de concentrations de la substance, exprimée en pourcentage massique (% p/p), dans le mélange ou le produit contenant la substance.
6. (2) Lorsque le code C999 s'applique pour l'alinéa (1)a), une description écrite de la substance, du mélange ou du produit doit être fournie.
a) Code(s) des produits à usage domestique et commercial applicable(s) [mentionné(s) à l'article 10] |
b) Quantité de la substance importée pour chaque code de produits à usage domestique et commercial en kg (arrondie à deux chiffres significatifs) |
c) Concentration ou plage de concentrations de la substance en pourcentage massique (% p/p) dans le mélange ou le produit contenant la substance |
---|---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
7. (1) Pour la substance énoncée dans l'annexe 1, qu'une personne a utilisée, au cours de l'année civile 2011, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l'annexe 2, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le ou les code(s) des produits à usage domestique et commercial approprié(s), mentionné(s) à l'article 10 et qui s'applique(nt) au mélange ou au produit, fabriqué contenant la substance;
- b) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial, la quantité de substance utilisée, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs);
- c) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial, la concentration ou la plage de concentrations de la substance, exprimée en pourcentage massique (% p/p), dans le mélange ou le produit contenant la substance.
7. (2) Lorsque le code C999 s'applique pour l'alinéa (1)a), une description écrite de la substance, du mélange ou du produit doit être fournie.
a) Code(s) des produits à usage domestique et commercial applicable(s) (mentionné(s) à l'article 10) |
b) Quantité de substance utilisée pour chaque code de produit à usage domestique et commercial en kg (arrondie à deux chiffres significatifs) |
c) Concentration ou plage de concentrations de la substance en pourcentage massique (% p/p) dans le mélange ou le produit contenant la substance |
---|---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
8. Pour la substance énoncée dans l'annexe 1, qu'une personne a utilisée, au cours de l'année civile 2011, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l'annexe 2, cette personne doit fournir le nom, l'adresse municipale et l'adresse postale du siège social de l'entreprise, le nom du répondant, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du ou des fournisseur(s).
Le nom, l'adresse municipale et l'adresse postale du siège social de l'entreprise, le nom du répondant, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du ou des fournisseur(s) |
---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
9. (1) Pour la substance énoncée dans l'annexe 1, qu'une personne a fabriquée ou utilisée, au cours de l'année civile 2011, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l'annexe 2, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le nom et l'adresse municipale de l'installation ou des installations où la substance a été fabriquée ou utilisée;
- b) pour chaque installation, une description des activités de surveillance environnementale pour la substance, y compris la fréquence de la surveillance et la méthodologie;
- c) pour chaque installation, indiquez par « oui » ou « non » si les contenants usagés d'entreposage ou de transport renfermant la substance, soit seule ou dans un mélange, étaient nettoyés sur place;
- d) pour chaque installation, une description des pratiques de gestion des déchets, des politiques ou des solutions technologiques en place afin de prévenir ou de minimiser les rejets de la substance à l'environnement, y compris les rejets involontaires, ou pour prévenir ou minimiser l'exposition potentielle de la population canadienne à la substance;
- e) pour chaque installation, la quantité totale de la substance rejetée par l'installation dans l'air, l'eau ou le sol, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs);
- f) pour chaque installation, la source du rejet dans l'air, l'eau ou le sol;
- g) pour chaque installation, la quantité totale en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs) de la substance traitée sur place ou transférée à une installation extérieure de gestion des déchets dangereux ou des déchets non dangereux;
- h) le nom, l'adresse municipale, le nom d'une personne-ressource et le numéro de téléphone de l'installation extérieure de gestion des déchets dangereux ou des déchets non dangereux à laquelle la substance ou les contenants usagés renfermant la substance ont été transférés.
9. (2) Aux fins des alinéas (1)e) et (1)f), les rejets à l'eau comprennent les déversements dans les plans d'eau, les systèmes de collecte des eaux usées et les installations de traitement des eaux usées; les rejets au sol comprennent les injections souterraines et les décharges dans les eaux souterraines.
a) Nom et adresse municipale de l'installation ou des installations |
b) Description des activités de surveillance environnementale pour la substance, y compris la fréquence de la surveillance et la méthodologie |
c) Indiquez par « oui » ou « non » si les contenants usagés d'entreposage ou de transport renfermant la substance, soit seule ou dans un mélange, étaient nettoyés sur place |
d) Description des pratiques de gestion des déchets, des politiques ou des solutions technologiques en place afin de prévenir ou de minimiser les rejets, ou pour prévenir ou minimiser l'exposition potentielle de la population canadienne à la substance |
e) Quantité totale rejetée dans l'air, l'eau ou le sol, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs) |
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---|---|---|---|---|---|---|
Air | Eau | Sol | ||||
f) Source du rejet dans l'air, l'eau ou le sol |
g) Quantité totale en kg traitée sur place ou transférée à une installation extérieure de gestion des déchets (arrondie à deux chiffres significatifs) |
h) Nom, adresse municipale, nom de la personne-ressource et numéro de téléphone de l'installation extérieure de gestion des déchets dangereux ou des déchets non dangereux à laquelle la substance ou les contenants usagés renfermant la substance ont été transférés |
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Traitement des déchets sur place waste treatment |
Déchets dangereux à l'extérieur | Déchets non dangereux à l'extérieur | ||
Au besoin, utiliser une autre feuille.
Codes des produits à usage domestique et commercial et descriptions correspondantes
10. Aux fins des articles 6 et 7, les codes des produits à usage domestique et commercial et leurs descriptions correspondantes sont les suivants :
Codes à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C160 | Soins des animaux de compagnie | Substances contenues dans les produits ou mélanges de soins des animaux de compagnie utilisés pour l'hygiène, la toilette et l'amélioration de la peau, des poils ou des dents et destinées à une utilisation pour les animaux. |
Codes à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C105.01 | Nettoyants pour salles de bains, toilettes et douches | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés pour le nettoyage des salles de bains, des toilettes et des douches. |
C105.02 | Dépoussiérage | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés pour le dépoussiérage. |
C105.03 | Nettoyants pour planchers, entretien de plancher et entretien de tapis | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés pour l'entretien du plancher comme les produits de nettoyage, de décapage et de restauration; ou qui sont utilisés pour l'entretien des tapis, comme les shampooings et les nettoyants pour tapis. |
C105.04 | Nettoyants tout usage | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés comme nettoyants tout usage. |
C105.05 | Nettoyants pour verre | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés pour le nettoyage du verre comme les nettoyants pour verre. |
C105.06 | Nettoyants industriels | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés pour le nettoyage industriel comme les dégraissants à usage industriel, les dégraissants industriels pour les mains et autres nettoyants industriels tout usage. |
C105.07 | Polis, revêtements, finis et rénovateurs de brillance | Substances contenues dans les produits ou mélanges servant à polir ou utilisés dans les revêtements, les finis et les rénovateurs de brillance, y compris les traitements de métaux, les décapants à rouille, les encaustiques résistantes aux détergents et les encaustiques pour meubles. |
Codes à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C106.01 | Détergents et agents de rinçage pour le lavage automatique de la vaisselle | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés comme détergents ou agents de rinçage pour le lavage automatique de la vaisselle. |
C106.02 | Détergents à usage général | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés comme détergent à usage général. |
C106.03 | Lessive | Substances contenue dans les produits ou mélanges utilisés pour le lavage du linge. |
C106.04 | Nettoyage spécialisé de la vaisselle | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés pour le nettoyage spécialisé de la vaisselle. |
Codes à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C108.01 | Soins des bébés | Substances contenues dans les produits ou mélanges destinés, selon l'étiquette, aux enfants de moins de deux ans. |
C108.02 | Crème protectrice, produit hydratant pour la peau, préparation antirides, ou lotion pour les yeux | Substances contenues dans les produits ou mélanges qui protègent les mains de la saleté, de la graisse, ou des solvants; qui sont appliqués sur la peau pour adoucir la peau sèche ou maintenir la souplesse de la peau en réduisant la perte d'eau ou en augmentant la teneur en eau de la peau comme les émollients et les humectants; qui sont appliqués comme maquillage ou hydratant, généralement sur le visage, pour masquer ou réduire l'apparence des ridules ou des rides; qui sont utilisés comme lotion dans la région de l'œil, comme lotions ou hydratants. |
C108.03 | Préparation pour bains | Substances contenues dans les produits ou mélanges ajoutés à l'eau du bain, comme les huiles de bain, les pastilles, les sels ou les produits moussants pour le bain. |
C108.04 | Maquillage pour le corps, les yeux, ou le visage, ou le rouge à lèvres | Substances contenues dans les produits ou mélanges appliqués comme maquillage sur le corps, sauf sur les cheveux, les yeux ou le visage, tels que les peintures pour le corps; qui sont prévus spécifiquement pour un maquillage dans la région de l'œil, comme les crayons à sourcils, les crayons pour le contour des yeux, les fards à paupières, les démaquillants pour les yeux ou le mascara; prévus pour un maquillage dans la région du visage, comme les fards à joues, les poudres pour le visage, les fonds de teint, les rouges ou les fixatifs pour maquillage; ou appliqués dans la région des lèvres comme les rouges à lèvres, les brillants à lèvres ou les hydratants pour les lèvres. |
C108.05 | Dentifrice | Substances contenues dans les produits ou mélanges qui nettoient ou polissent les dents. |
C108.06 | Désodorisant | Substances contenues dans les produits ou mélanges qui modifient, réduisent ou préviennent le développement d'odeurs corporelles. |
C108.07 | Douche vaginale | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés à des fins d'hygiène personnelle féminine. |
C108.08 | Parfum et eau de Cologne | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés comme parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette et poudres de talc. |
C108.09 | Préparation pour soins capillaires | Substances contenues dans les produits ou mélanges qui améliorent l'apparence des cheveux ou qui sont utilisés pour donner une forme ou un style à la chevelure. Comprennent les mousses, les gels, les pommades, les fixatifs en aérosol. |
C108.10 | Préparation pour soins épilatoires, colorants ou décolorants capillaires ou préparation défrisante ou préparation pour mise en plis | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés pour faciliter l'épilation des poils par des moyens chimiques ou mécaniques, comme les produits dépilatoires et les traitements à la cire. Substances contenues dans les produits ou mélanges qui décolorent les cheveux ou qui changent la couleur des cheveux. Substances contenues dans les produits ou mélanges qui contiennent des agents qui assouplissent de façon chimique les cheveux afin d'en faciliter le défrisage; ou qui assouplissent de façon chimique les cheveux afin d'en faciliter le frisage. |
C108.11 | Shampooing ou revitalisant pour cheveux | Substances contenues dans les produits ou mélanges qui nettoient et revitalisent les cheveux; ou qui augmentent la souplesse des cheveux ou leur donnent plus de corps, facilitent le peignage, rendent les cheveux plus brillants ou changent la texture. |
C108.12 | Préparation pour manucure | Substances contenues dans les produits ou mélanges appliqués aux ongles comme les vernis à ongles, les dissolvants de vernis à ongles, les crèmes et lotions pour les ongles, les assouplisseurs de cuticules, ou les durcisseurs d'ongles. |
C108.13 | Préparation pour le massage | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés pour masser le corps comme les gels, lotions et crèmes. |
C108.14 | Rince-bouche | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés pour rafraîchir ou désodoriser la bouche et l'haleine, autre que les pastilles et les gommes à mâcher, comme les gouttes, les bandelettes et les aérosols pour rafraîchir l'haleine. |
C108.15 | Préparation pour rasage | Substances contenues dans les produits ou mélanges qui sont utilisés pour le rasage, comme les crèmes pour rasage, les lotions avant-rasage, les lotions après-rasage, les assouplisseurs de barbe ou le savon à rasage. |
C108.16 | Nettoyant pour la peau | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés pour nettoyer la peau comme les savons, les dissolvants pour les adhésifs, les astringents, les lingettes nettoyantes et les exfoliants. |
C108.17 | Préparation de bronzage | Substances contenues dans les produits ou mélanges qui améliorent l'apparence d'un bronzage (par exemple au moyen de pigments). Ne comprennent pas les mélanges ou produits qui protègent la peau contre le soleil ou qui améliorent ou accélèrent le processus de bronzage. |
Codes à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C201 | Adhésifs et scellants | Substances contenues dans les produits adhésifs ou scellants utilisés pour fixer d'autres matériaux ensemble ou empêcher l'infiltration ou la fuite des liquides ou des gaz. |
C202 | Peintures et revêtements | Substances contenues dans les peintures et les revêtements. |
Codes à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C401 | Entretien des voitures | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés pour le nettoyage et l'entretien de l'extérieur et de l'intérieur de la carrosserie des voitures. |
Codes à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C563 | Médicaments | Substances contenues dans les médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre, à usage humain ou animal. |
C564 | Santé naturelle | Substances contenues dans les produits ou mélanges de santé naturels à usage humain ou animal. |
Codes à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C999 | Autre (préciser) | Les substances contenues dans les mélanges ou produits non visés par d'autres codes. Une description écrite du mélange ou du produit doit être fournie lorsque ce code est utilisé. |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
Le 31 mars 2012, Environnement Canada et Santé Canada ont publié une évaluation préliminaire qui laisse entendre que le triclosan pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l'environnement ou la diversité biologique. Les données qui sont recueillies par l'intermédiaire de cet avis sont nécessaires pour fournir une mise à jour sur les quantités, les profils d'utilisation, les détails sur les produits et les procédés industriels afin d'aider à déterminer les sources potentielles et les quantités de rejets dans l'environnement. Ces renseignements seront considérés dans le cadre de l'évaluation finale des risques et serviront à guider la gestion des risques, au besoin.
Le présent avis est publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la Loi. Le présent avis oblige les personnes qui y sont désignées à fournir certains renseignements sur leurs activités mettant en cause le triclosan (5-chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phénol NE CAS (voir référence 5) 3380-34-5).
En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis se termine le 11 juillet 2013, à 17 h, heure avancée de l'Est.
Les personnes qui ne sont pas tenues de se conformer au présent avis peuvent remplir volontairement la Déclaration de non-implication disponible sur le site Web des substances chimiques au www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
Les personnes, y compris les compagnies, qui ne sont pas assujetties par l'avis mais qui ont un intérêt actuel ou futur à l'égard du triclosan, peuvent s'identifier comme « intervenants » pour la substance en remplissant le formulaire de déclaration des parties intéressées, disponible sur le site Web des substances chimiques au www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca. Spécifiez votre activité ou votre activité potentielle liée à la substance (par importation, fabrication, utilisation, exportation). Vous serez ajouté à la liste de distribution relative à cette substance et pourriez être sollicité afin de fournir des renseignements additionnels concernant votre activité et votre intérêt quant à cette substance.
Le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé encouragent également les intervenants à fournir des renseignements supplémentaires qu'ils jugent utiles. Les organisations qui pourraient souhaiter fournir des renseignements supplémentaires en réponse à cette invitation sont celles qui ont fabriqué, importé, exporté ou utilisé la substance, seule, dans un mélange, dans un produit ou présente dans un article manufacturé.
La conformité à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »] est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Des modifications au régime d'amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.
La version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Internet du ministère de la Justice du Canada à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31.
L'application de la Loi est régie selon la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), disponible à l'adresse www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. Veuillez communiquer avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à environmental.enforcement@ec.gc.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.
Veuillez fournir les renseignements au plus tard le 11 juillet 2013, à 17 h, heure avancée de l'Est, au Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes :www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/ ou www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
[6-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Président et premier dirigeant | |
Tessier, Scott | 2013-12 |
Vice-président | |
Williams, Ed | 2013-13 |
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador | 2013-14 |
Administrateurs | |
Orsborn, L'hon. David B. | |
Le 28 janvier et du 11 février au 14 février 2013 | |
Welsh, L'hon. B. Gale | |
Du 7 février au 10 février et du 19 février au 20 février 2013 | |
Gouvernement de l'Ontario | 2013-15 |
Administrateurs | |
Sharpe, L'hon. Robert | |
Du 7 février au 10 février 2013 | |
Smith, L'hon. Heather J. | |
Du 30 janvier au 1er février, du 18 février au 22 février, du 14 mars au 15 mars et du 25 mars au 28 mars 2013 |
Le 1er février 2013
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[6-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateurs appelés
Il a plu à Son Excellence le Gouverneur général de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 25 janvier 2013 :
-
— Batters, Denise Leanne, c.r., de Regina, dans la province de la Saskatchewan, membre du Sénat et sénateur pour la province de la Saskatchewan;
-
— Beyak, Lynn, de Dryden, dans la province d'Ontario, membre du Sénat et sénateur pour la province d'Ontario;
-
— Black, Douglas John, c.r., de Calgary, dans la province d'Alberta, membre du Sénat et sénateur pour la province d'Alberta;
-
— Oh, Victor, Mississauga, dans la province d'Ontario, membre du Sénat et sénateur pour la province d'Ontario;
-
— Wells, David Mark, de St. John's, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, membre du Sénat et sénateur pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[6-1-o]
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
LOI SUR L'ABROGATION DES LOIS
Liste des abrogations
Avis est donné que, conformément à l'article 4 de la Loi sur l'abrogation des lois, chapitre 20 des Lois du Canada (2008), les dispositions figurant à l'annexe ci-après sont abrogées le 31 décembre 2012 par l'effet de l'article 3 de cette loi.
Le 23 janvier 2013
Le ministre de la Justice
ROBERT DOUGLAS NICHOLSON
ANNEXE
- Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé et d'autres lois en conséquence, L.C. 1998, ch. 17, par. 6(3), art. 7, par. 18(1) et 19(4), art. 22 et 25 en ce qui concerne l'art. 47 de la Loi sur la Commission canadienne du blé
- Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et d'autres lois en conséquence, L.C. 1991, ch. 24, art. 11, 12, 13 et 16 de l'annexe III
- Loi de 1987 sur le maintien des services ferroviaires, L.C. 1987, ch. 36, parties Ⅱ et III et annexes III et IV
- Loi corrective de 1994, L.C. 1994, ch. 26, par. 33(1)
[6-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;
ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant les lots 4 012 892 et 4 013 013 du cadastre du Québec (« Immeubles ») de Rénald Boivin, la Succession d'Alfred Boivin, la Succession de Berthe Gagnon, Denis Boivin, Eudore Boivin et Louisette Boivin;
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre d'approuver l'acquisition des Immeubles et de délivrer des lettres patentes supplémentaires qui précisent les Immeubles à l'annexe « C » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes de l'Administration est compatible avec la Loi,
À CES CAUSES, en vertu des paragraphes 9(1) et 46(2.1) de la Loi, j'autorise l'Administration à acquérir les Immeubles et je modifie les lettres patentes comme suit :
Lot | Description |
---|---|
4 012 892 | Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 012 892 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré au plan préparé le 27 mars 2012 sous le numéro 3542 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 17 981,1 m2. |
4 013 013 | Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 013 013 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, Ville de Saguenay, tel qu'il est illustré au plan préparé le 27 mars 2012 sous le numéro 3542 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 7062,5 m2. |
2. La modification aux lettres patentes prend effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l'acte de vente attestant le transfert des Immeubles de Rénald Boivin, la Succession d'Alfred Boivin, la Succession de Berthe Gagnon, Denis Boivin, Eudore Boivin et Louisette Boivin à l'Administration.
Délivrées sous mon seing le 18e jour de janvier 2013.
___________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports
[6-1-o]