La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 10 : Règlement modifiant le Règlement sur les semences
Le 9 mars 2013
Fondement législatif
Loi sur les semences
Organisme responsable
Agence canadienne d'inspection des aliments
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Contexte
Conformément à la Loi sur les semences, le Règlement sur les semences (le Règlement) prévoit des exigences pour faire en sorte que les semences vendues ou importées au Canada respectent les normes établies en matière de qualité et qu'elles soient étiquetées de façon à être bien présentées sur les marchés. Les semences de la plupart des types de cultures font l'objet d'un enregistrement obligatoire des variétés qui sert à plusieurs fins : (i) garantir le respect des exigences en matière de santé et de sécurité; (ii) assurer l'identification et la traçabilité des végétaux à caractères nouveaux; (iii) garantir que les variétés correspondent à la définition de la variété reconnue à l'échelle internationale; (iv) créer un répertoire des descriptions officielles des variétés et des échantillons officiels de semences de référence, afin de vérifier les variétés au cours de leur durée de vie commerciale; (v) favoriser le maintien et l'amélioration des normes de qualité, de la tolérance aux maladies et du rendement agronomique.
En juillet 2009, le Règlement a été modifié pour créer un système assoupli d'enregistrement des variétés afin de répondre aux divers besoins des secteurs des cultures au Canada. Le but était de créer un cadre pour réduire le fardeau réglementaire de l'enregistrement des variétés. Pour ce faire, la liste de tous les types de cultures visés par l'enregistrement des variétés (annexe III du Règlement) a été divisée en trois parties correspondant à trois niveaux d'exigences en matière d'enregistrement des variétés. Pour toutes les parties, on continue d'exiger la consignation des renseignements de base relatifs à l'enregistrement des variétés, y compris des renseignements attestant la conformité aux normes minimales en matière de santé et de sécurité, des renseignements confirmant l'identité des nouvelles variétés, des renseignements permettant de vérifier les allégations et les renseignements requis aux fins de la certification des semences. Cependant, chacune des trois parties comporte des exigences distinctes en ce qui concerne les essais préalables à l'enregistrement (essais au champ et en laboratoire) et l'évaluation de la valeur. Dans les trois parties, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a le pouvoir de refuser d'enregistrer des variétés susceptibles de nuire à la santé animale ou humaine ou à l'environnement. Un type de culture a été transféré aux nouvelles parties Ⅱ et III, tandis que les autres types de cultures sont demeurés dans la partie Ⅰ (statu quo). Il était prévu que tout transfert futur des types de cultures entre les trois parties se ferait au moyen de modifications réglementaires.
En plus du dossier de demande, les parties du règlement actuel exigent ce qui suit :
- Les types de cultures figurant dans la partie Ⅰ doivent faire l'objet d'essais préalables à l'enregistrement (des essais au champ, et parfois des essais en laboratoire) et d'une évaluation de la valeur par un comité de recommandation pour veiller à ce que les variétés de semences candidates respectent les normes minimales. Les comités de recommandation, qui sont approuvés par le ministre en vertu du Règlement, sont composés d'experts en cultures des secteurs public et privé. Leur rôle consiste à établir des protocoles pour les essais préalables à l'enregistrement (sous réserve d'un examen par l'ACIA) et à évaluer la valeur de la variété de semences. On considère qu'une variété de semences a de la valeur si elle présente un rendement égal ou supérieur à celui de variétés de référence commerciales pertinentes en fonction d'un ou de plusieurs des critères établis pour ce type de culture. Si le comité de recommandation détermine que la variété de semences a de la valeur, il recommande que l'ACIA enregistre la variété.
- Les types de cultures figurant dans la partie Ⅱ doivent faire l'objet d'essais préalables à l'enregistrement, sous la surveillance d'un comité de recommandation, mais ne doivent pas faire l'objet d'une évaluation de la valeur. Cette partie vise les types de cultures pour lesquels il est indiqué d'assurer une surveillance pour confirmer la validité des données des essais préalables à l'enregistrement, mais pour lesquels l'évaluation de la valeur ne prévoit pas efficacement l'utilité et la valeur des variétés sur le marché. Dans ce cas, le comité de recommandation examine les résultats des essais préalables à l'enregistrement afin d'assurer le respect des protocoles d'essai, mais n'évalue pas la valeur de la variété. Si le comité détermine que la variété satisfait aux exigences relatives aux essais préalables à l'enregistrement, il recommande que l'ACIA enregistre la variété.
- Il n'est pas nécessaire de soumettre les types de cultures de la partie Ⅲ à des essais préalables à l'enregistrement ou à une évaluation de la valeur. Cette partie comprend les types de cultures pour lesquels les processus d'essai préalable à l'enregistrement et d'évaluation de la valeur sont jugés trop lourds ou inefficaces. Aucun comité de recommandation n'examine les cultures figurant dans la partie Ⅲ et les demandes d'enregistrement sont envoyées directement à l'ACIA.
Lorsque le système d'enregistrement à plusieurs niveaux a été mis en œuvre, l'ACIA s'est engagée à se pencher sur les propositions visant à réduire le fardeau réglementaire en transférant des types de cultures de la partie Ⅰ vers les parties Ⅱ et III sur une base prioritaire selon le bien-fondé de la justification et le degré de consensus au sein de chaque chaîne de valeur des cultures. La chaîne de valeur englobe tous les intervenants et les activités qui ajoutent de la valeur tout au long de la sélection, de la distribution, de la production et de l'utilisation finale de la variété. L'ACIA a créé un document d'orientation pour les intervenants de certains secteurs de culture pour aider à faciliter le processus.
Les semences sont vendues comme semence généalogique ou comme semence ordinaire; les semences ordinaires doivent respecter les normes de pureté de base qui limitent la présence de graines de mauvaises herbes et de semences d'autres types de cultures (par exemple des semences de maïs dans un lot de semences de soja). Alors que les semences ordinaires de la plupart des cultures visées par l'enregistrement de la variété ne peuvent pas être vendues avec un nom de variété, les semences généalogiques sont vendues en tant que variétés spécifiques, qui sont le fruit de lignées sélectionnées dans des établissements publics et privés. Par conséquent, les semences généalogiques, en plus d'être inspectées pour la présence de graines de mauvaises herbes et de semences d'autres cultures, sont inspectées au cours de la production au champ pour la présence d'autres variétés de semences du même type de culture (par exemple la présence de semences de la variété de pois Venture dans un lot de semences de la variété de pois Vortex). En achetant des semences généalogiques, l'agriculteur sait que la culture respecte certaines normes de rendement. Aujourd'hui, 53 types de cultures sont assujettis à l'enregistrement des variétés et un total de 3 136 variétés sont actuellement enregistrées.
L'industrie des semences représente 3,95 milliards de dollars par an dans l'économie canadienne et emploie 14 200 Canadiens. De la somme de 3,95 milliards de dollars, 361 millions de dollars proviennent des programmes de sélection des végétaux et de recherche, et 1,1 milliard de dollars proviennent de la production de semences. Le reste est attribuable au conditionnement des semences et à la commercialisation. En 2010, on recensait 3 735 producteurs de semences généalogiques et plus de 500 000 hectares de production de semences généalogiques.
Il existe un large éventail de programmes de sélection publics et privés au Canada. En 2007, le secteur privé a investi plus de 56 millions de dollars dans les programmes de sélection des végétaux et de recherche au Canada. En 2012, il prévoyait avoir investi 106 millions de dollars.
La présente modification bénéficierait tant aux grandes entreprises multinationales qu'aux petites entreprises de sélection locales; cependant, les petites entreprises en tireraient un plus grand avantage puisque les coûts réduits de l'enregistrement des variétés représenteraient des économies relativement plus importantes. De plus, les petites entreprises pourraient récupérer plus rapidement les coûts liés à leurs programmes de sélection, car les semences généalogiques seraient disponibles plus tôt. Cela leur permettrait de demeurer compétitives sur le marché. Cette modification pourrait aussi augmenter le nombre de variétés enregistrées par les petites entreprises, puisque celles-ci n'auraient pas à décider des variétés qu'elles peuvent se permettre de présenter à des fins d'essais préalables à l'enregistrement. En général, cette modification réglementaire permettrait aux agriculteurs d'avoir accès rapidement à un grand choix de nouvelles variétés de semences produites par les petites et les grandes entreprises de sélection.
2. Enjeux
Ce projet de modification aborde deux questions dans le règlement actuel : le fardeau en matière de conformité dans le processus d'enregistrement des variétés de semences, et la distinction entre la suspension et l'annulation d'un enregistrement de semences.
Pour répondre aux besoins de l'industrie et réduire le fardeau réglementaire sur les petites entreprises, l'ACIA propose de simplifier les exigences relatives à l'enregistrement des variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères en transférant ces types de cultures de la partie Ⅰ à la partie Ⅲ de l'annexe III du Règlement. La partie Ⅲ de l'annexe III permettrait d'assurer un niveau suffisant de surveillance réglementaire et les nouvelles variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères nécessiteraient toujours la présentation d'une demande normale. La demande normale fournit suffisamment de renseignements pour permettre à l'ACIA de continuer de protéger la santé et la salubrité, d'empêcher la fraude et de faciliter la certification des semences. La nécessité de réaliser des essais préalables à l'enregistrement et des évaluations de la valeur, ainsi que les coûts en temps et en argent connexes, et toute incertitude relativement au résultat du processus seraient éliminés.
Cette proposition tient aussi compte des commentaires formulés par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) concernant la différence réelle entre la suspension et l'annulation d'un enregistrement de variété, notamment s'il est pratique de faire la distinction entre les deux étant donné que dans les deux cas, l'enregistrement peut être rétabli sans la présentation d'une nouvelle demande. Comme l'effet semble être le même dans les deux cas, on propose que le Règlement soit modifié de manière à ne prévoir que l'annulation.
3. Objectifs
L'objectif fondamental de la modification proposée consiste à réduire le fardeau réglementaire imposé aux sélectionneurs de nouvelles variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères, ainsi qu'à faciliter l'entrée sur le marché. Il est prévu qu'une partie des modifications proposées permettra aux producteurs et aux utilisateurs finaux d'accéder à de nouvelles variétés dans de meilleurs délais (comparativement à la situation actuelle), accroîtra l'innovation au sein des secteurs des semences et des cultures et permettra à l'industrie d'économiser des coûts. Cette proposition ne modifierait aucunement les exigences minimales actuelles relatives à l'enregistrement des variétés.
La Commission sur la réduction de la paperasse (CRP) a donné au gouvernement du Canada des conseils sur la manière de réduire le fardeau de la conformité réglementaire pour les entreprises dans les cas où ce fardeau nuit à la croissance, à la productivité, à la compétitivité et à l'innovation, tout en faisant en sorte que l'environnement, la santé et la sécurité des Canadiens ne soient pas mis en péril. L'un des irritants administratifs reconnus par la CRP est le fait que les retards dans l'approbation de nouveaux produits désavantagent l'industrie canadienne sur le plan de la concurrence sur les marchés nationaux et internationaux. Les modifications réglementaires proposées pour réduire le fardeau de la conformité associé à l'enregistrement des semences ont été expressément incluses dans les engagements pris par l'ACIA en réponse aux recommandations formulées par la CRP. Le cadre d'enregistrement des variétés assoupli a été élaboré en 2009 pour répondre aux besoins précis des divers secteurs des cultures au Canada et réduire le fardeau réglementaire, tout en assurant une surveillance gouvernementale appropriée. Les modifications proposées qui visent à réduire davantage les exigences en matière d'enregistrement pour le soja oléagineux et les cultures fourragères réduiraient considérablement le fardeau de la conformité réglementaire et amélioreraient la rapidité de l'enregistrement des variétés.
Un autre objectif de cette proposition réglementaire est de mettre en œuvre les recommandations du CMPER afin de simplifier les choses et d'éliminer la confusion entre la suspension et l'annulation d'un enregistrement de variété. Comme il a été recommandé, seule l'annulation serait prévue dans le Règlement.
4. Description
Les modifications proposées feraient passer les espèces de soja oléagineux et de cultures fourragères (luzerne, lotier corniculé, brome, alpiste roseau, trèfle alsike, trèfle rouge, mélilot, trèfle blanc, fétuques de type fourrager, lupin, dactyle pelotonné, ray-grass, fléole, agropyres et élymes) de la partie Ⅰ à la partie Ⅲ de l'annexe III du Règlement.
Dans le système actuel d'enregistrement à plusieurs niveaux, le soja oléagineux et les variétés de cultures fourragères sont enregistrés aux termes de la partie Ⅰ; outre une demande dûment remplie d'enregistrement de la variété, il faut des essais préalables à l'enregistrement et l'évaluation de la valeur pour l'enregistrement des nouvelles variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères par l'ACIA. Pour les nouvelles variétés de soja oléagineux, ces exigences ajoutent d'une à deux années au processus d'enregistrement et les essais préalables à l'enregistrement coûtent environ 750 $ par variété. Comme les espèces fourragères sont vivaces pour la plupart, il faut de trois à cinq ans d'essais des nouvelles variétés, et les frais d'essais préalables à l'enregistrement par variété s'élèvent à quelque 1 500 $.
Vu le risque cumulé de pertes lors d'essais menés sur plusieurs années (par exemple inondation ou sécheresse), l'investissement de démarrage est supérieur pour les cultures fourragères et le risque que l'évaluation de la valeur soit négative est plus élevé comparativement aux cultures annuelles. Bien que les essais des cultures fourragères soient bien établis dans certaines régions, le nombre de sites d'essai a été réduit en raison de la baisse de fonds publics et d'autres manques de ressources. En outre, les variétés fourragères sont enregistrées à l'échelle nationale même si leur valeur adaptative peut varier considérablement entre la région où elles sont cultivées et la région où ont été effectués les essais préalables à l'enregistrement. Enfin, comme la diffusion des données des essais préalables à l'enregistrement est laissée à la discrétion du sélectionneur de la variété et ne relève pas du mandat de l'ACIA, les producteurs doivent compter sur d'autres sources disponibles de données sur le rendement, comme les essais menés après l'enregistrement, pour faire les bons choix de variétés pour leur région.
Le transfert du soja oléagineux et des cultures fourragères à la partie Ⅲ ne devrait pas signifier des économies pour le gouvernement. Le retrait de l'évaluation de la valeur sous le régime de la partie Ⅲ réduirait quelque peu le délai d'examen des demandes liées au soja et aux cultures fourragères requis par le personnel de l'ACIA, mais on prévoit par contre une augmentation correspondante du nombre de demandes d'enregistrement.
Le transfert des cultures fourragères et de soja oléagineux à la partie Ⅲ devrait permettre aux producteurs et aux utilisateurs finaux d'obtenir plus rapidement de nouvelles variétés de soja et de cultures fourragères, favoriser l'innovation et la concurrence dans les secteurs des semences et des cultures, et entraîner des économies pour l'industrie en raison de la réduction du fardeau réglementaire. Ces avantages seraient accrus par l'élimination de l'investissement en temps, en fonds et en ressources actuellement nécessaire pour satisfaire aux exigences actuelles des essais normalisés préalables à l'enregistrement (essais sur le terrain et en laboratoire). Le risque associé au résultat de l'évaluation de la valeur serait aussi réduit.
Les modifications élimineraient aussi la suspension et la remise en vigueur de l'enregistrement de la variété, et ainsi le Règlement ne prévoirait que l'annulation de l'enregistrement de la variété. Cette mesure donnerait suite aux commentaires formulés par le CMPER sur la différence pratique entre la suspension et l'annulation de l'enregistrement de la variété, puisque l'effet est le même dans les deux cas.
5. Consultation
Des consultations sur le changement des exigences liées au soja oléagineux et aux cultures fourragères ont été menées dans le cadre de réunions nationales auprès d'intervenants, de réunions des comités de recommandation et de conférences téléphoniques menées par l'industrie, ainsi qu'au moyen de documents de discussion et de correspondance directe. Tout au long des consultations, les participants de la chaîne de valeur du soja comprenaient : des sélectionneurs de végétaux commerciaux, des programmes de recherche universitaire, des entreprises de semences, des sélectionneurs de végétaux privés et publics, de grandes associations du secteur et des intéressés. Aux divers stades de consultation, les participants de la chaîne de valeur des cultures fourragères comprenaient : l'Association Canadienne pour les Plantes Fourragères, l'Association canadienne du commerce des semences, l'Association canadienne des producteurs de semences, les principaux producteurs, des entreprises de semences, des sélectionneurs de végétaux, le comité de recommandation des cultures fourragères et des intéressés.
Lors d'un atelier réunissant des intervenants à l'échelle nationale en octobre 2009, les discussions ont porté sur les incidences possibles du transfert du soja oléagineux et des cultures fourragères vers la partie Ⅱ ou la partie Ⅲ du système d'enregistrement à volets multiples. Les intervenants se sont montrés favorables au transfert du soja oléagineux et des cultures fourragères à la partie Ⅲ en faisant valoir l'accès plus rapide des producteurs à de nouvelles variétés et la réduction du fardeau réglementaire des sélectionneurs de variétés. Les discussions ont aussi fait ressortir que l'incidence sur les producteurs de semences serait neutre parce que ce sont surtout les sélectionneurs de variétés privés et les entreprises de semences qui décident quelles variétés augmenter, et non les producteurs de semences particuliers.
En mars 2010, un document de discussion visant à obtenir les commentaires sur l'incidence du déplacement des cultures fourragères aux parties Ⅱ et III a été distribué à quelque 1 500 intervenants du secteur des semences. Un document de discussion semblable sur l'enregistrement des variétés de soja a été diffusé en octobre 2010. En mars 2010, les consultations sur les cultures fourragères ont été suivies de rencontres ciblées en personne. Une téléconférence au sujet de diverses exigences d'enregistrement des variétés de soja a également été tenue en novembre 2010. Le soutien à l'égard des modifications proposées a été établi à ces occasions, ainsi qu'au moyen de la correspondance directe des parties concernées.
Le transfert du soja oléagineux à la partie Ⅲ du système d'enregistrement est bien accueilli par tous les principaux intervenants et devrait susciter peu de controverse, voire aucune. Les intervenants clés sont clairement favorables à ce que les espèces fourragères mineures soient visées par la partie Ⅲ, mais certains étaient d'avis que la partie Ⅱ serait indiquée pour les espèces fourragères principales afin de fournir aux producteurs des renseignements sur le rendement. Toutefois, cet argument n'est pas entièrement valide. Lors des consultations auprès d'intervenants du secteur des cultures fourragères, l'ACIA a précisé que l'enregistrement aux termes de la partie Ⅱ exige des essais en champ préalables à l'enregistrement, mais les données issues de ces essais ne servent qu'à évaluer si l'essai a été mené selon les protocoles établis par le comité. Les données des essais préalables à l'enregistrement ne peuvent pas être évaluées par le comité de recommandation sur le rendement agronomique (évaluation de la valeur) et ne peuvent donc pas influer sur la recommandation du comité pour l'enregistrement de la variété. De plus, les données des essais préalables à l'enregistrement ne sont pas publiées par l'ACIA, car elles ne sont pas du domaine public. Les demandeurs et le comité peuvent échanger des données sur les essais préalables à l'enregistrement, mais sans obligation. Certains comités de recommandation des cultures fourragères acceptent actuellement des données de l'étranger à la place de données canadiennes (à condition que les données aient été recueillies de zones agroclimatiques semblables) et ainsi, les résultats d'essais préalables à l'enregistrement, s'ils sont diffusés par les sélectionneurs ou les représentants de la variété, témoigneraient mal du rendement de la variété au Canada et seraient peu utiles pour les producteurs canadiens. Pour ces raisons, l'argument avancé par certains intervenants en faveur du transfert des espèces fourragères principales à la partie Ⅱ n'est pas entièrement valide.
Placer le soja oléagineux et les cultures fourragères à la partie Ⅲ du cadre d'enregistrement des variétés retirerait l'exigence actuelle de mener des essais normalisés préalables à l'enregistrement et l'évaluation de la valeur. L'évaluation de la valeur détermine si la variété candidate présente un rendement égal ou supérieur à celui des variétés commerciales de référence quant aux propriétés qui en rendent l'utilisation avantageuse à des fins particulières dans une région donnée du Canada. L'absence d'une évaluation obligatoire de la valeur aux termes de la partie Ⅲ pourrait signifier l'enregistrement, et la culture subséquente, de variétés qui sont moins adaptées à leur région. Toutefois, cela ne devrait pas compromettre la protection des consommateurs puisque, dans le système actuel, les variétés reçoivent l'enregistrement national selon les données sur le rendement d'essais régionaux, et que les producteurs doivent déjà mener leurs propres recherches afin de s'assurer de sélectionner les meilleures variétés pour leur exploitation. De plus, les sélectionneurs de variétés sont dictés par les besoins des producteurs et des utilisateurs finaux. En outre, comme des variétés non enregistrées sont actuellement importées au Canada aux fins de multiplication et de réexportation de semences, de recherche ou d'ensemencement par l'importateur, la possibilité de cultiver des variétés moins adaptées existe déjà. Les exigences d'enregistrement prévues à la partie Ⅲ pour les cultures fourragères et le soja oléagineux simplifieraient l'enregistrement des variétés dans ces cas et permettraient à l'ACIA de disposer de renseignements de base sur l'identité et la santé et l'innocuité de la variété.
6. Règle du « un pour un »
Le projet de modification réglementaire, visant à supprimer l'obligation de soumettre les demandes concernant les variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères à des essais préalables à l'enregistrement et à l'évaluation de la valeur, devrait avoir une incidence sur les sélectionneurs de variétés et les comités de recommandation du soja oléagineux et des cultures fourragères.
L'ACIA estime que pour tous les intervenants les économies administratives totales découlant du projet de modification réglementaire seraient de 109 515 $ par année, ou d'une valeur actualisée de 2,4 millions de dollars sur une période de 10 ans. Cinquante-six intervenants seraient touchés et chacun économiserait 1 956 $ par année.
L'élimination des essais préalables à l'enregistrement réduirait de 16 heures la tenue de dossiers et le temps consacré aux rapports chaque fois qu'une variété de soja oléagineux et de culture fourragère est sélectionnée par un intervenant. Cela devrait représenter une baisse des coûts administratifs d'environ 73 636 $ par année pour toutes les entreprises concernées.
En outre, l'élimination de l'évaluation de la valeur réduirait les coûts administratifs des intervenants de 45 804 $ par année. Ainsi, les membres de comités de recommandation n'auraient pas à financer leur participation aux réunions pour examiner les dossiers de données et évaluer la valeur.
Les calculs préliminaires des coûts administratifs sont basés sur les renseignements fournis par l'industrie dans le cadre des consultations menées en mars 2012. À la fin de septembre 2012, on a communiqué de nouveau avec l'industrie pour valider et confirmer les chiffres utilisés pour déterminer les coûts d'administration et de conformité qui avaient été fournis lors des consultations précédentes. On a communiqué avec chaque représentant canadien ayant enregistré une variété de soja oléagineux et de culture fourragère au cours des cinq dernières années pour vérifier la pertinence des moyennes suivantes : heures passées aux activités de conformité, heures consacrées aux activités administratives et rémunération horaire du responsable des activités de conformité et administratives. En tout, 32 entreprises ont été jointes et six réponses ont été reçues. La moyenne des chiffres fournis a servi à évaluer les économies.
7. Lentille des petites entreprises
Vingt-neuf petites entreprises seraient touchées par les modifications réglementaires proposées. L'élimination des essais préalables à l'enregistrement et de l'évaluation de la valeur allégerait le fardeau administratif (tenue de registres, rapports, examen des dossiers de données) et réduirait les coûts de conformité des petites entreprises associés aux essais préalables à l'enregistrement. Les modifications proposées permettraient des économies moyennes annualisées de 114 426 $ par année ou de 3 946 $ par année par intervenant, ce qui représenterait des économies d'une valeur actualisée de 803 682 $ sur 10 ans.
8. Justification
Ce projet réglementaire atteint l'objectif fondamental qui est de réduire le fardeau réglementaire pour les sélectionneurs de nouvelles variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères et de favoriser l'accès au marché. Il permet également de dissiper la confusion entre la suspension et l'annulation de l'enregistrement des variétés, comme le remarquait le CMPER.
L'élimination des essais préalables à l'enregistrement et de l'évaluation de la valeur des demandes d'enregistrement des variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères devrait toucher les intervenants des secteurs des semences et des cultures, dont des sélectionneurs de variétés privés et publics, des fournisseurs de semences, des producteurs de semences, l'ACIA et les comités de recommandation du soja oléagineux et des cultures fourragères. Les modifications auraient essentiellement des répercussions positives, notamment l'absence de délais et d'incertitudes associés aux exigences réglementaires actuelles, les économies en l'absence de frais d'essais préalables à l'enregistrement, la commercialisation plus rapide des nouvelles variétés, et le rendement plus rapide de l'investissement dans la recherche et le développement. Cela réduirait les risques commerciaux, permettrait aux sélectionneurs de variétés de mieux s'adapter à l'évolution des marchés (par exemple rendements accrus, résistance aux maladies, marchés à créneaux), et d'obtenir plus tôt un rendement de leur investissement.
La modification réglementaire profitera aux grandes entreprises multinationales et aux petites entreprises locales de sélection végétale, mais ces dernières en profiteront davantage, car les coûts réduits de l'enregistrement des variétés représenteront des économies relatives plus importantes. Elles seraient aussi en mesure de récupérer les coûts de leurs programmes de sélection plus rapidement, car les semences généalogiques seraient disponibles plus tôt, ce qui leur permettrait de demeurer concurrentielles sur le marché. Grâce à cette modification, les petites entreprises pourront aussi augmenter le nombre de variétés enregistrées puisque celles-ci n'auront plus à décider des variétés qu'elles peuvent se permettre de présenter à des fins d'essais préalables à l'enregistrement. En général, ce changement réglementaire permettra aux agriculteurs d'avoir accès rapidement à un grand choix de nouvelles variétés produites par de petites ou grandes entreprises de sélection.
Le transfert du soja oléagineux et des cultures fourragères à la partie Ⅲ ne devrait pas signifier des économies pour le gouvernement. L'élimination de l'évaluation de la valeur sous le régime de la partie Ⅲ réduirait quelque peu le délai d'examen des demandes liées au soja et aux cultures fourragères par le personnel de l'ACIA, mais on prévoit par contre une augmentation correspondante du nombre de demandes d'enregistrement.
La proposition réglementaire ne devrait pas avoir d'incidence sur les consommateurs et les entreprises au-delà du secteur agricole.
9. Mise en œuvre, application et normes de service
Le projet de modification réglementaire entrerait en vigueur à l'enregistrement du Règlement.
Le transfert proposé du soja oléagineux et des cultures fourragères à la partie Ⅲ ne compromettra pas la capacité de l'ACIA de surveiller, contrôler et réglementer le commerce des semences sur le marché et de prendre les mesures connexes de conformité et de mise en application. La modification réglementaire n'aura pas d'incidence sur les activités actuelles de mise en œuvre et de mise en application des lois de l'ACIA.
Après la mise en œuvre du règlement proposé, les demandes d'enregistrement de toutes les nouvelles variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères ne seraient plus soumises à l'exigence de données d'essais préalables à l'enregistrement ou à la recommandation du comité de recommandation sur la valeur de la variété.
La conformité au projet de modification serait encore assurée par l'enregistrement des nouvelles variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères. Les normes de service de l'ACIA prévoient huit semaines pour le traitement d'une demande exhaustive et l'enregistrement d'une nouvelle variété. Les délais de traitement par l'ACIA des demandes varient selon le degré d'exhaustivité requis lors de l'examen, le degré d'exhaustivité des demandes et le nombre de demandes à traiter dans une période donnée. Le temps que prend le demandeur à répondre à une demande de renseignements supplémentaires pourrait retarder le processus d'enregistrement. Pour les cultures de soja oléagineux et les cultures fourragères, il faudra un peu moins de temps au personnel de l'ACIA pour étudier la demande, puisqu'il ne serait plus nécessaire de fournir des données concernant les essais et l'évaluation de la valeur. Il pourrait toutefois y avoir une augmentation correspondante du nombre de demandes d'enregistrement. L'ACIA continuerait de suivre les délais d'examen des demandes pour veiller au respect des normes de service.
Un avis sur la modification proposée serait diffusé sur le site Web de l'ACIA et communiqué aux intervenants du secteur des semences faisant partie de la liste de diffusion électronique de l'ACIA, qui est continuellement mise à jour. L'ACIA assurerait aussi la communication et la coordination directement avec les comités de recommandation actuels sur l'enregistrement des variétés de soja et de cultures fourragères puisque ces groupes n'auraient plus besoin d'une reconnaissance officielle de l'ACIA à titre d'organes de recommandation. La liste d'envoi des avis de l'ACIA comprendrait les associations des secteurs des semences et des cultures, les sélectionneurs de végétaux, les créateurs de variétés, les analystes de semences, les producteurs de céréales et de cultures, les spécialistes provinciaux des cultures, les associations propres à une culture donnée, le personnel de l'ACIA et les ministères et organismes fédéraux, s'il y a lieu.
10. Personne-ressource
Michael Scheffel
Gestionnaire national
Section des semences
Division des cultures de grande production et des intrants
Direction de la protection des végétaux et de la biosécurité
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-7142
Télécopieur : 613-773-7144
Courriel : seedsemence@inspection.gc.ca
Annexe : Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l'organisme de réglementation responsable :
2. Titre de la proposition de réglementation (doit correspondre au titre du RÉIR) :
3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie Ⅰ ou de la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada?
Gazette du Canada, Partie Ⅰ
Gazette du Canada, Partie Ⅱ
I | Communication et transparence | Oui | Non | S.O. |
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1. | La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? | |||
2. | Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l’objet principal (ou l’intention) de la réglementation proposée? | |||
3. | A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d’une part, et à les guider sur la manière de s’y conformer, d’autre part (séances d’information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web, etc.)? | |||
4. | Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? | |||
Aucun nouveau formulaire, rapport ou processus n’est instauré. |
||||
II | Simplification et rationalisation | Oui | Non | S.O. |
1. | Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) afin d’obtenir les données requises des petites entreprises si possible? | |||
L’information pertinente est recueillie directement des petites entreprises lors du processus d’enregistrement. |
||||
2. | Est-ce que les possibilités d’harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? | |||
La modification ne vise aucune obligation courante. |
||||
3. | Est-ce que l’impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? | |||
4. | Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l’AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l’organisme concerné.) | |||
L’enregistrement de la variété est un système indépendant qui n’est pas lié à d’autres ministères. |
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5. | Les formulaires seront-ils préremplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système préremplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère.) | |||
Comme les demandes d’enregistrement des variétés ne sont pas soumises en ligne, il n’y a pas de système en place pour préremplir les formulaires de demande. |
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6. | Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés? | |||
La modification ne changera pas les méthodes de collecte de données, de validation et de confirmation. |
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7. | Si la réglementation proposée l’exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? | |||
La modification ne comporte pas d’exigences de rapports. |
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8. | Si d’autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d’autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? | |||
Aucun autre formulaire n’est requis. |
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III | Mise en œuvre, conformité et normes de service | Oui | Non | S.O. |
1. | A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? | |||
Cette modification ne toucherait pas les petites entreprises en régions éloignées moins ou davantage que d’autres petites ou grandes entreprises. |
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2. | Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? | |||
Aucune autorisation réglementaire n’est instaurée. |
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3. | Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? |
IV | Analyse de flexibilité réglementaire | Oui | Non | S.O. |
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1. | Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises? Exemples d’options flexibles pour réduire les coûts :
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La modification proposée éliminerait l’obligation actuelle d’essais préalables à l’enregistrement normalisés et d’évaluation de la valeur. Une modification additionnelle éliminerait la suspension et la remise en vigueur de l’enregistrement de la variété de semence, et le Règlement ne prévoirait que son annulation. Ces modifications permettraient des économies au lieu d’imposer des coûts supplémentaires aux intervenants. Il n’y a donc pas besoin d’options flexibles. |
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2. | Le RÉIR renferme-t-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l’option initiale évaluée, de même que l’option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?
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Les économies potentielles, plutôt que les coûts, que la modification proposée représente pour les intervenants ont été quantifiées au moyen du Calculateur des coûts réglementaires. |
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3. | Le RÉIR comprend-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l’option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l’environnement du Canada.) | |||
Il n’est pas nécessaire de mener une analyse de flexibilité réglementaire parce que la modification proposée éliminera certaines exigences actuelles et représentera des économies pour l’industrie. |
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4. | Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? | |||
V | Inversion de la charge de la preuve | Oui | Non | S.O. |
1. | Si l’option recommandée n’est pas l’option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? | |||
Comme aucun coût supplémentaire n’est prévu pour les intervenants, le RÉIR ne comprend pas une option représentant les coûts les plus faibles. |
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 4(1) (voir référence a) de la Loi sur les semences (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les semences, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Michael Scheffel, gestionnaire national, Section des semences, Agence canadienne d'inspection des aliments, 59, promenade Camelot, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 (tél. : 613-773-7142; téléc. : 613-773-7144; courriel : Michael.Scheffel@ inspection.gc.ca).
Ottawa, le 28 février 2013
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES
MODIFICATIONS
1. Le sous-alinéa 67(1)a)(v) du Règlement sur les semences (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- (v) une recommandation d’enregistrement ou de non-enregistrement de la variété, formulée par le comité de recommandation, qui remonte à au plus deux ans,
2. L'article 71 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
71. (1) Le registraire dresse une fois l'an une liste d'experts d'au moins 6 et d'au plus 20 personnes dont les qualités professionnelles, l'expérience ou les réalisations dans le domaine de la sélection et de l'évaluation de la semence ou des variétés en font des experts qui pourront le conseiller sur tout point ayant trait au refus ou à l'annulation d'un enregistrement en vertu de la présente partie.
(2) Le registraire ne peut inscrire le nom d'une personne sur la liste d'experts que si celle-ci accepte, sans exiger d'honoraires ni de remboursement de dépenses, de le conseiller à sa demande sur tout point ayant trait au refus ou à l'annulation d'un enregistrement en vertu de la présente partie.
3. L'article 74 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
ANNULATION DE L'ENREGISTREMENT
74. Le registraire annule l'enregistrement d'une variété dans les cas suivants :
- a) la variété s'est montrée vulnérable aux maladies ou est de qualité tellement inférieure qu'elle risque de nuire au système agroalimentaire canadien;
- b) la variété s'est révélée tellement contaminée que sa pureté génétique est compromise;
- c) la variété a subi des modifications telles qu'elle diffère de l'échantillon de référence représentatif;
- d) la variété ou sa descendance risque de nuire à l'environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes ou des animaux;
- e) des renseignements faux ou trompeurs ont été soumis à l'appui de la demande d'enregistrement;
- f) le nom de variété est devenu une marque de commerce déposée à l'égard de la variété après l'enregistrement;
- g) la variété a subi des modifications telles qu'elle a été transformée en une variété déjà enregistrée sous un autre nom;
- h) il a été conclu que la variété ne se distingue pas d'une autre variété qui est enregistrée au Canada ou qui l'a déjà été;
- i) la variété n'est plus assujettie aux exigences d'enregistrement;
- j) le titulaire en fait la demande.
4. (1) Le paragraphe 75(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
75. (1) Le registraire ne peut annuler l'enregistrement d'une variété que s'il fait parvenir au titulaire, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision qui indique que le titulaire peut lui soumettre des observations à cet égard conformément au présent article.
(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la demande d'annulation faite par le titulaire.
(2) Le paragraphe 75(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le titulaire qui reçoit l'avis visé au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis, soumettre par écrit des observations au registraire à propos de l'annulation.
(3) Le paragraphe 75(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Si, à l'issue de l'examen des observations soumises aux termes du paragraphe (3), le registraire décide qu'il y a lieu d'annuler l'enregistrement d'une variété, l'annulation prend effet le septième jour suivant la date à laquelle l'avis de cette décision est posté au titulaire.
5. L'article 76 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
76. (1) Si le registraire conclut que les motifs ayant mené à l'annulation de l'enregistrement d'une variété ne sont plus valables, il rétablit l'enregistrement, sur présentation d'une demande écrite de l'ex-titulaire à cet effet.
(2) Les renseignements prévus à l'article 67 n'ont pas à être fournis avec la demande de rétablissement de l'enregistrement.
6. L'annexe III du même règlement est remplacée par l'annexe III figurant à l'annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE (article 6)
ANNEXE III (article 65, paragraphes 65.1(1), (2) et (4) et 67(1.1), article 67.1 et alinéa 68(2)a))
Espèce, sorte ou type | Nom scientifique |
---|---|
PARTIE I |
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Avoine (de type grain) | Avena sativa L., A. nuda L. |
Blé commun | Triticum aestivum L. |
Blé durum | Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn. (= T. durum Desf.) |
Canola, colza oléagineux, colza | Brassica rapa L. subsp. campestris (L.) A.R. Clapham ou B. napus L. var. napus (= B. napus L. var. oleifera Delile) ou B. juncea (L.) Czern. |
Épeautre | Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. (= T. spelta L.) |
Féverole (à petits grains) | Vicia faba L. |
Haricot de grande culture | Phaseolus vulgaris L. |
Lentille (de type grain) | Lens culinaris Medik. |
Lin (oléagineux) | Linum usitatissimum L. |
Moutarde, blanche (= jaune) | Sinapis alba L. |
Moutarde, brune, orientale, de l'Inde | Brassica juncea (L.) Czern. |
Orge, à six rangs, à deux rangs | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
Pois de grande culture (de type grain) | Pisum sativum L. |
Sarrasin | Fagopyrum esculentum Moench |
Seigle (de type grain) | Secale cereale L. |
Tabac jaune | Nicotiana tabacum L. |
Triticale (de type grain) | × Triticosecale Wittm. ex A. Camus |
PARTIE II |
|
Carthame des teinturiers | Carthamus tinctorius L. |
PARTIE III |
|
Agropyre à crête | Agropyron cristatum (L.) Gaertn. ou A. desertorum (Fisch. ex Link) Schult. |
Agropyre de l'Ouest | Pascopyrum smithii (Rydb.) Á. Löve (= Agropyron smithii Rydb.) |
Agropyre de Sibérie | Agropyron fragile (Roth) P. Candargy subsp. sibiricum (Willd.) Melderis (= Agropyron sibiricum (Willd.) Beauv.) |
Agropyre des rives | Elymus lanceolatus (Scribn. & J.G. Sm.) Gould subsp. lanceolatus (= Agropyron riparium Scribn. & Smith) |
Agropyre du Nord | Elymus lanceolatus (Scribn. & J.G. Sm.) Gould subsp. lanceolatus (= Agropyron dasystachyum (Hook.) Scribn.) |
Agropyre élevé | Elytrigia elongata (Host) Nevski (= Agropyron elongatum (Host) P. Beauv.) |
Agropyre grêle | Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners (= Agropyron trachycaulum (Link) Malte ex H.F. Lewis) |
Agropyre inerme | Pseudoroegneria spicata (Pursh) Á. Löve (= Agropyron spicatum (Pursh) Scribn. & J. G. Smith f. inerme (Scribn. & J.G. Smith) Beetle) |
Agropyre intermédiaire | Elytrigia intermedia (Host) Nevski subsp. intermedia (= Agropyron intermedium (Host) Beauv.) |
Agropyre pubescent | Elytrigia intermedia (Host) Nevski subsp. intermedia (= Agropyron trichophorum (Link) Richter) |
Alpiste des Canaries | Phalaris canariensis L. |
Alpiste roseau | Phalaris arundinacea L. |
Brome des prés | Bromus riparius Rehmann |
Brome inerme | Bromus inermis Leyss. |
Dactyle pelotonné | Dactylis glomerata L. |
Élyme dahurien | Elymus dahuricus Turcz ex Griseb. |
Élyme de l'Altaï | Leymus angustus (Trin.) Pilg. (= Elymus angustus Trin.) |
Élyme de Russie | Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski (= Elymus junceus Fisch.) |
Fétuque des prés (type fourrager) | Festuca pratensis Huds. |
Fétuque élevée (type fourrager) | Festuca arundinacea Schreb. |
Fétuque rouge (type fourrager) | Festuca rubra L. subsp. rubra |
Fléole des prés (mil) (type fourrager) | Phleum pratense L. |
Lotier corniculé | Lotus corniculatus L. |
Lupin (de types grain et fourrager) | Lupinus spp. |
Luzerne (type fourrager) | Medicago sativa L. |
Mélilot ou trèfle d'odeur (fleurs blanches) | Melilotus albus Medik. |
Mélilot ou trèfle d'odeur (fleurs jaunes) | Melilotus of ficinalis (L.) Lam. |
Pomme de terre (production commerciale) | Solanum tuberosum L. |
Ray-grass annuel (type fourrager) | Lolium multiflorum Lam. |
Ray-grass vivace (type fourrager) | Lolium perenne L. |
Soja (oléagineux) | Glycine max (L.) Merr. |
Tournesol (non ornemental) | Helianthus annuus L. |
Trèfle alsike | Trifolium hybridum L. |
Trèfle blanc | Trifolium repens L. |
Trèfle rouge | Trifolium pratense L. |
[10-1-o]