La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 21 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 25 mai 2013

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant certaines substances contenant du sélénium

Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement oblige, afin de déterminer si les substances énoncées à l'annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l'annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 1er octobre 2013, à 17 h, heure avancée de l'Est.

Les réponses au présent avis doivent être envoyées au Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, 200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande concernant l'avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la gestion des substances à l'adresse susmentionnée, 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou 819-953-7156 (à l'extérieur du Canada) [téléphone], 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

En vertu de l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu'une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l'Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l'avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prolongation doit présenter sa demande par écrit au Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, 200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3.

La directrice générale par intérim
Direction du secteur des produits chimiques
VINCENZA GALATONE
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Substances
NE CAS(voir référence a) Nom de la substance
1306-24-7 Séléniure de cadmium (CdSe)
3425-46-5 Sélénocyanate de potassium
5819-01-2 Séléniure de didodécyle
7446-08-4 Dioxyde de sélénium (SeO2)
7446-34-6 Monosulfure de sélénium
7488-56-4 Disulfure de sélénium (SeS2)
7782-49-2 Sélénium
7783-00-8 Acide sélénieux
7783-07-5 Séléniure de dihydrogène (H2Se)
7791-23-3 Dichlorure de séléninyle
10102-18-8 Sélénite de sodium
10214-40-1 Sélénite de cuivre(2+)
12002-86-7 Séléniure d'argent (AgSe)
12069-00-0 Séléniure de plomb (PbSe)
12137-76-7 Séléniure de palladium (PdSe)
12214-12-9 Séléniuresulfure de dicadmium (Cd2SeS)
12626-36-7 Sulfoséléniure de cadmium (Cd(Se,S))
12656-57-4 Orange de sulfoséléniure de cadmium
13410-01-0 Sélénate de sodium
20405-64-5 Séléniure de dicuivre (Cu2Se)
21559-14-8 Bis(diéthylthiocarbamato-S)bis(diéthylthiocarbamato-S,S′)sélénium
56093-45-9 Sulfure de sélénium
58339-34-7 Rouge de sulfoséléniure de cadmium

ANNEXE 2

Personnes tenues de communiquer les renseignements

1. Le présent avis s'applique à toute personne qui, au cours de l'année civile 2012, a importé une quantité totale supérieure à 100 kg d'une substance énoncée à l'annexe 1 de cet avis, à une concentration égale ou supérieure à 0,001 %, en poids (% p/p), que ce soit dans :

  • a) un mélange ou un produit, destiné à être utilisé dans une résidence, qui est :
    • (i) un poli, une peinture, un revêtement, une encre, un adhésif ou un scellant,
    • (ii) pour le nettoyage ou pour l'entretien des tissus;
  • b) un mélange ou un produit destiné à être utilisé pour le nettoyage des planchers ou des surfaces pour la préparation de nourriture;
  • c) un jouet destiné à être utilisé par des enfants âgés de moins de six ans.

2. Cet avis s'applique à toute personne qui, au cours de l'année civile 2012, a utilisé une quantité totale supérieure à 100 kg d'une substance énoncée à l'annexe 1 de cet avis, soit seule ou à une concentration égale ou supérieure à 0,001 %, en poids (% p/p), dans un mélange ou dans un produit :

  • a) dans la fabrication d'un mélange ou d'un produit, destiné à être utilisé dans une résidence, qui est :
    • (i) un poli, une peinture, un revêtement, une encre, un adhésif ou un scellant,
    • (ii) pour le nettoyage ou pour l'entretien des tissus;
  • b) dans la fabrication d'un mélange ou d'un produit destiné à être utilisé pour le nettoyage des planchers ou des surfaces pour la préparation de nourriture;
  • c) dans la fabrication d'un jouet destiné à être utilisé par des enfants âgés de moins de six ans.

3. Cet avis ne s'applique pas à une substance énoncée à l'annexe 1, seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé, qui :

  • a) est en transit au Canada;
  • b) est ou est contenue dans un produit antiparasitaire aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires dans le cas où le produit antiparasitaire est enregistré en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

4. Les répondants au présent avis qui :

  • a) ont importé une substance de l'annexe 1 doivent compléter les articles 4, 5 et 7 de l'annexe 3;
  • b) ont utilisé une substance de l'annexe 1 doivent compléter les articles 4, 5, 6 et 7 de l'annexe 3.

ANNEXE 3

Renseignements requis

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis :

« article manufacturé » Article doté d'une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.

« fabriquer » Produire ou préparer une substance y compris la production fortuite d'une substance.

« mélange » Combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées, les hydrates et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs constituants.

« produit » Ce terme exclut mélange et article manufacturé.

2. Si la personne assujettie au présent avis est une entreprise propriétaire de plus d'une installation, une réponse unique au présent avis devra être soumise. La réponse unique doit combiner les renseignements provenant de toutes les installations qui appartiennent à l'entreprise pour chaque question pertinente dans l'avis.

3. Si les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis ont été soumis au ministre de l'Environnement, ou si les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis ont été soumis à Santé Canada, ils peuvent servir de réponse à toute question de l'annexe 3 du présent avis si :

  • a) les renseignements déjà soumis sont pertinents à l'année civile 2012;
  • b) les renseignements répondent aux exigences de la question spécifique;
  • c) la personne accepte que les renseignements soumis antérieurement constituent sa réponse à la disposition spécifiée à l'annexe 3 du présent avis;
  • d) la personne fournit les renseignements suivants :
    • (i) le NE CAS des substances auxquelles les renseignements soumis se rattachent,
    • (ii) l'article, le paragraphe ou l'alinéa spécifique au présent avis auxquels les renseignements soumis se rattachent,
    • (iii) pour chaque NE CAS, le titre ou la description des renseignements soumis,
    • (iv) la date à laquelle les renseignements ont été soumis,
    • (v) le nom de la personne qui a soumis les renseignements,
    • (vi) le programme et/ou la personne à Environnement Canada ou à Santé Canada auxquels les renseignements ont été soumis.

4. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :

Formulaire d'identification et de déclaration
Identification

Nom de la personne (par exemple le nom de l'entreprise) : ___________________________________________________________________

Adresse municipale du siège social de l'entreprise au Canada (et l'adresse postale si elle diffère de l'adresse municipale) : ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Numéro d'entreprise fédéral (see footnote b)* : ___________________________________________________________________

Nom du répondant pour les avis en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999) : ___________________________________________________________________

Titre du répondant : ___________________________________________________________________

Adresse postale du répondant (si différente de celle(s) ci-dessus) : ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Numéro de téléphone : ________________________

Numéro de télécopieur (s'il existe) : ________________________________

Courriel (s'il existe) : ___________________________________________________________________

Demande de confidentialité

case a cochée En vertu de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), je demande que les parties suivantes des renseignements fournis soient considérées comme confidentielles. (Précisez les parties [par exemple les articles, les tableaux, les pièces jointes, les études ou les données non publiées soumises antérieurement] des renseignements.) ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

case a cochée  Je ne demande pas que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels et je consens à ce qu'ils soient communiqués sans restriction.

Je déclare que les renseignements que je présente sont exacts et complets. __________________________________
Nom (en lettres moulées)
__________________________________
Titre


__________________________________
Signature

__________________________________
Date de la signature

Fournir les renseignements au plus tard le 1er octobre 2013, à 17 h, heure avancée de l'Est au :
Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur de la gestion des substances
Plan de gestion des produits chimiques
200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3
Courriel : Substances@ec.gc.ca
Téléphone : 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou 819-953-7156 (à l'extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca

5. (1) Pour chacune des substances énoncées à l'annexe 1, qu'une personne a importée ou utilisée au cours de l'année civile 2012, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l'annexe 2, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

  • a) le NE CAS de la substance;
  • b) le ou les code(s) de produits à usage domestique et commercial approprié(s), mentionné(s) à l'article 8;
  • c) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial approprié, la quantité totale de la substance rapportée en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs);
  • d) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial approprié, la description et le nom commun ou générique du mélange, du produit ou de l'article manufacturé final, connu ou prévu, contenant la substance;
  • e) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial approprié, la concentration ou la plage de concentrations de la substance, exprimée en pourcentage massique (% p/p) dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé final, connu ou prévu, contenant la substance.

5. (2) Lorsque le code C999 s'applique pour l'alinéa (1)b), une description écrite du mélange, du produit ou de l'article manufacturé doit être fournie.

a)
NE CAS
b)
Code(s) de produits à usage domestique ou commercial mentionné(s) à l'article 8
c)
Quantité totale de la substance rapportée en kg (arrondie à deux chiffres significatifs)
d)
Description et le nom commun ou générique du mélange, du produit ou de l'article manufacturé final, connu ou prévu, contenant la substance
e)
Concentration ou plage de concentrations de la substance en pourcentage massique (% p/p) dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé final, connu ou prévu, contenant la substance
         
         

Au besoin, utiliser une autre feuille.

6. (1) Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1 qu'une personne a utilisée au cours de l'année civile 2012, pour laquelle la personne satisfait aux critères mentionnés à l'annexe 2, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

  • a) le NE CAS de la substance;
  • b) le ou les code(s) de fonction de la substance applicable(s) mentionné(s) à l'article 9, qui s'applique(nt) à la substance;
  • c) pour chaque code de fonction de la substance applicable, la quantité totale de la substance utilisée rapportée en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs).

6. (2) Lorsque le code U999 s'applique pour l'alinéa (1)b), une description écrite de la fonction de la substance doit être fournie.

a)
NE CAS
b)
Code(s) de fonction de la substance approprié(s) mentionné(s) à l'article 9
c)
Quantité totale de la substance utilisée rapportée en kg (arrondie à deux chiffres significatifs)
     
     

Au besoin, utiliser une autre feuille.

7. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1 qu'une personne a importée ou utilisée au cours de l'année civile 2012, pour laquelle la personne satisfait aux critères mentionnés à l'annexe 2, cette personne doit fournir pour toute année civile les renseignements suivants :

  • a) le NE CAS de la substance;
  • b) toute donnée ou étude non publiée, avec une durée de dosage inférieure à deux semaines, quant à la toxicité aiguë pour les mammifères et les effets sur la santé humaine;
  • c) le(s) titre(s) des données ou études soumises à l'alinéa b).
a) NE CAS c)
Titre(s) des études pour les données ou études soumises à l'alinéa b)
   
   

Au besoin, utiliser une autre feuille.

8. Aux fins de l'article 5, les codes des produits à usage domestique et commercial et leurs descriptions correspondantes sont les suivants :

Codes des produits à usage domestique et commercial et descriptions correspondantes
Codes des produits à usage domestique et commercial Titre Description
C102 Mousse utilisée dans les sièges et les produits de literie Substances contenues dans les mousses de matelas, d'oreillers, de coussins, ainsi que dans d'autres mousses semblables utilisées dans la fabrication de sièges, de meubles et d'ameublement.
C104 Articles faits de tissu, de textiles et de cuir (qui autrement ne figurent pas sur la liste) Substances contenues dans les produits faits de tissu, d'autres textiles et de cuir pour les colorer ou leur donner d'autres propriétés, telles que l'imperméabilité, la résistance à la salissure, aux taches, à la froissure ou l'étanchéité aux flammes.
C105 Nettoyage et entretien de mobilier Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés pour éliminer la saleté, les graisses, les taches et les matières étrangères des meubles et du mobilier, ainsi que celles destinées à nettoyer, à désinfecter, à blanchir, à décaper, à polir, à protéger ou à améliorer l'apparence des surfaces.
C106 Lavage du linge et de la vaisselle Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés pour le lavage du linge et de la vaisselle.
C108 Soins personnels Substances contenues dans les produits ou mélanges de soins personnels utilisés pour l'hygiène, la toilette et l'amélioration de la peau, des cheveux ou des dents.
C110 Entretien des vêtements et des chaussures Substances contenues dans les produits ou mélanges destinés à l'entretien des vêtements et des chaussures et qui sont appliqués après la mise en marché.
C201 Adhésifs et scellants Substances contenues dans les produits ou mélanges adhésifs ou scellants utilisés pour fixer d'autres matériaux ensemble ou empêcher l'infiltration ou la fuite des liquides ou des gaz.
C202 Peintures et revêtements Substances contenues dans les peintures et les revêtements.
C303 Produits en plastique ou en caoutchouc (qui autrement ne figurent pas sur la liste) Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en plastique ou en caoutchouc qui autrement ne figurent pas sur la liste.
C304 Jouets et équipements de terrains de jeux et de sports Substances contenues dans les jouets et les équipements de terrains de jeux et de sports faits de bois, de métal, de plastique ou de tissu.
C305 Matériel d'activités artistiques, artisanales ou récréatives Substances contenues dans le matériel d'activités artistiques, artisanales ou récréatives.
C306 Encres liquides ou en poudre et colorants Substances contenues dans l'encre liquide ou en poudre et dans les colorants utilisés pour la rédaction, l'impression et la création d'images sur du papier et d'autres substrats, ainsi que ceux appliqués sur ces derniers pour en changer la couleur ou pour dissimuler une image.
C402 Lubrifiants et graisses Substances contenues dans les produits ou mélanges visant à réduire les frottements, le réchauffement et l'usure des surfaces solides.
C999 Autre (préciser) Les substances contenues dans les produits, les mélanges ou les articles manufacturés non visés par d'autres codes doivent faire l'objet d'une déclaration portant le présent code. Une description écrite de la substance, du produit, du mélange ou de l'article manufacturé doit être fournie lorsque ce code est utilisé.

9. Aux fins de l'article 6, les codes de fonction de la substance et leurs descriptions correspondantes sont les suivants :

Codes de fonction de la substance et descriptions correspondantes
Codes de fonction de la substance Titre Description
U001 Abrasifs Substances utilisées pour frotter des surfaces en vue de les abraser ou les polir.
U002 Adhésifs, liants et scellants Substances utilisées pour favoriser la liaison entre d'autres substances, favoriser l'adhésion des surfaces ou empêcher l'infiltration de l'humidité ou de l'air.
U003 Adsorbants et absorbants Substances utilisées pour maintenir d'autres substances par accumulation sur leur surface ou par assimilation.
U004 Substances agricoles (autres que les pesticides) Substances utilisées pour augmenter la productivité et la qualité des cultures agricoles.
U005 Agents antiadhésifs Substances utilisées pour inhiber la liaison entre d'autres substances en empêchant l'attachement à la surface.
U006 Agents de blanchiment Substances utilisées pour éclaircir ou blanchir un substrat par réaction chimique, habituellement un processus oxydant qui dégrade le système de couleurs.
U007 Inhibiteurs de corrosion et agents anti-incrustants Substances utilisées pour empêcher ou retarder la corrosion ou l'entartrage.
U008 Teintures Substances utilisées pour colorer d'autres matériaux ou mélanges en pénétrant la surface du substrat.
U009 Agents de remplissage Substances utilisées pour donner du volume, augmenter la résistance, accroître la dureté ou améliorer la résistance au choc.
U010 Agents de finition Substances ayant plusieurs fonctions, telles que celles d'agent d'adoucissage, d'agent antistatique, d'agent de résistance à la froissure et d'agent hydrofuge.
U011 Ignifugeants Substances appliquées à la surface des matériaux combustibles ou qui y sont incorporées afin de réduire ou d'éliminer leur tendance à s'enflammer lorsqu'ils sont exposés à la chaleur ou à une flamme.
U012 Carburant et additifs pour carburants Substances utilisées pour produire une énergie mécanique ou thermique par réactions chimiques ou ajoutées à un carburant dans le but de contrôler le rythme de la réaction ou de limiter la production de produits de combustion indésirables, ou qui présentent d'autres avantages tels que l'inhibition de la corrosion, la lubrification ou la détergence.
U013 Fluides fonctionnels (systèmes fermés) Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système fermé. Ce code ne concerne pas les fluides utilisés comme lubrifiants.
U014 Fluides fonctionnels (systèmes ouverts) Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système ouvert.
U015 Intermédiaires Substances consommées lors d'une réaction chimique afin de produire d'autres substances pour un avantage commercial.
U016 Agents d'échange d'ions Substances utilisées pour retirer de façon sélective les ions ciblés d'une solution. Ce code concerne aussi les zéolites aluminosilicate.
U017 Lubrifiants et additifs pour lubrifiants Substances utilisées pour réduire la friction, la chaleur ou l'usure entre des pièces mobiles ou des surfaces solides adjacentes, ainsi que pour augmenter la lubrifiance d'autres substances.
U018 Agents de contrôle des odeurs Substances utilisées pour contrôler, éliminer, masquer ou produire des odeurs.
U019 Agents oxydants ou réducteurs Substances utilisées pour modifier l'énergie du niveau de valence d'une autre substance en libérant ou en acceptant des électrons ou en ajoutant ou en enlevant de l'hydrogène à une substance.
U020 Substances photosensibles Substances utilisées pour leur capacité à modifier leur structure physique ou chimique par l'absorption de la lumière dont le résultat est l'émission de la lumière, la dissociation, la décoloration ou la provocation d'autres réactions chimiques.
U021 Pigments Substances utilisées pour colorer d'autres matériaux ou mélanges en se rattachant à la surface du substrat par la liaison ou l'adhésion.
U022 Plastifiants Substances ajoutées aux plastiques, au ciment, au béton, aux panneaux muraux, aux corps d'argile ou à d'autres matériaux afin d'accroître leur plasticité ou fluidité.
U023 Agents de placage et agents de traitement de surface Substances déposées sur le métal, le plastique ou d'autres surfaces afin de modifier les propriétés physiques ou chimiques de la surface.
U024 Régulateurs de procédés Substances utilisées pour changer la vitesse d'une réaction chimique, pour la déclencher ou l'arrêter, ou pour exercer toute autre forme d'influence sur le cours de la réaction.
U025 Additifs propres à la production de pétrole Substances ajoutées à l'eau, au pétrole ou aux boues de forage à base synthétique ou à d'autres fluides utilisés dans la production de pétrole afin de contrôler la mousse, la corrosion, l'alcalinité et le pH, la croissance microbiologique ou la formation des hydrates, ou dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'équipement de transformation lors de la production de pétrole, de gaz et d'autres produits du sous-sol terrestre.
U026 Additifs qui autrement ne figurent pas sur la liste Substances utilisées dans des applications autres que la production de pétrole, de gaz ou d'énergie thermale afin de contrôler la mousse, la corrosion ou l'alcalinité et le pH, ou dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'équipement de transformation.
U027 Agents propulseurs et agents de gonflement Substances utilisées pour dissoudre ou suspendre d'autres substances, que ce soit pour expulser ces dernières d'un contenant sous forme d'un aérosol ou pour donner une structure cellulaire aux plastiques, au caoutchouc ou aux résines thermocollantes.
U028 Agents de séparation des solides Substances ajoutées à un liquide afin d'en favoriser la séparation de solides suspendus.
U029 Solvants (pour le nettoyage ou le dégraissage) Substances utilisées pour dissoudre les huiles, les graisses et des matières semblables des textiles, de la verrerie, des surfaces de métal et d'autres articles.
U030 Solvants (qui font partie d'une formulation ou d'un mélange) Substances utilisées pour dissoudre une autre substance afin de former un mélange dont la répartition des composants est uniforme à l'échelle moléculaire.
U031 Agents de surface Substances utilisées pour modifier la tension de la surface lorsqu'elles sont dissoutes dans l'eau ou dans des solutions aqueuses, pour réduire la tension interfaciale entre les liquides, entre un liquide et un solide ou entre un liquide et l'air.
U032 Régulateurs de viscosité Substances utilisées pour modifier la viscosité d'une autre substance.
U033 Substances de laboratoire Substances utilisées dans les laboratoires, pour procéder à des analyses ou à des synthèses chimiques, pour extraire et purifier d'autres substances, en dissolvant d'autres substances, ainsi que pour d'autres activités semblables.
U034 Additifs de peinture et de revêtement qui autrement ne figurent pas sur la liste Substances ajoutées à la peinture ou à une formulation de revêtement pour en améliorer les propriétés, telles que le caractère hydrofuge, l'éclat, la résistance à la décoloration, la facilité d'application ou la prévention de mousse.
U061 Substances antiparasitaires Substances utilisées comme ingrédients ou produits de formulation actifs entrant dans la composition de produits, de mélanges ou d'articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect soit pour contrôler, supprimer, attirer ou repousser un parasite, soit pour en atténuer ou en prévenir les effets préjudiciables, nuisibles ou gênants.
U999 Autre (préciser) Substances dont la fonction n'est pas décrite sur la liste. Une description écrite doit être fournie lorsque ce code est utilisé.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)

Dans le cadre de la seconde phase du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC 2), le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont annoncé, le 8 octobre 2011, dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, vol. 145, no 41, qu'approximativement 500 substances réparties dans neuf groupes avaient été sélectionnées comme priorité pour un suivi et qu'il est planifié de les évaluer et de les gérer, si nécessaire, au cours des cinq prochaines années. Ces groupes de substances ont été sélectionnés pour faire l'objet d'une prise en charge supplémentaire en se fondant sur l'exercice de catégorisation achevé en 2006 et en tenant compte des nouveaux renseignements reçus dans le cadre de la première phase du Plan de gestion des produits chimiques.

Un groupe de substances contenant du sélénium sera évalué et fait partie de cet avis. Ce groupe de substances est basé sur le même fragment moléculaire préoccupant sur le plan écologique (sélénium). Les substances contenant du sélénium ont de multiples usages industriels, commerciaux et de consommation, notamment dans la fabrication de produits électroniques, de céramique et de verre, en tant que composant de pigments et comme accélérateur durant la vulcanisation du caoutchouc. Diverses formes de sélénium sont rejetées par les mines de charbon, d'uranium et d'autres métaux et sont associées à plusieurs secteurs industriels et secteurs basés sur les ressources. Durant la catégorisation, on a jugé que les substances contenant du sélénium devaient faire l'objet d'une évaluation plus poussée, et leur évaluation est considérée comme prioritaire à l'échelle nationale et internationale. Pour évaluer et gérer efficacement l'exposition et les risques, il faut tenir compte de toutes les sources du fragment moléculaire. Cela donne l'occasion de réaliser des gains d'efficacité et de créer des possibilités de collaboration à l'échelle internationale.

Le groupe des substances contenant du sélénium se compose de 29 substances et l'Avis concernant certaines substances contenant du sélénium s'applique à 23 substances pour lesquelles l'information est demandée. Les renseignements recueillis par suite de cet avis serviront à l'évaluation du risque et, si nécessaire, à la gestion du risque pour ce groupe de substances. Des renseignements supplémentaires sur d'autres substances et activités, avec toutes les substances de ce groupe, sont disponibles par l'entremise de diverses sources, y compris les données disponibles publiquement, et seront pris en compte dans le cadre de l'évaluation de ce groupe de substances et, si nécessaire, de sa gestion.

En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »], les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis se termine le 1er octobre 2013, à 17 h, heure avancée de l'Est.

Les personnes qui ne sont pas assujetties à l'avis, mais qui ont un intérêt actuel ou futur avec une substance inscrite à l'annexe 1 de cet avis, peuvent s'identifier comme « intervenants » pour la substance en remplissant le formulaire de déclaration des parties intéressées. Le formulaire permet à la personne de fournir des renseignements qui pourraient servir à l'évaluation et, si nécessaire, à la gestion des risques des substances. La personne sera ajoutée à la liste de distribution relative à ces substances et pourrait être sollicitée de fournir des renseignements additionnels sur ses liens avec ces substances. Le formulaire est disponible sur le site Web des substances au www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Les personnes qui ne sont pas tenues de se conformer aux exigences et qui n'ont pas d'intérêt commercial pour ce qui est des substances couvertes par cet avis peuvent remplir un formulaire de déclaration de non-implication pour l'avis. Le formulaire est disponible sur le site Web des substances chimiques au www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé encouragent également les intervenants à fournir des renseignements supplémentaires qu'ils jugent utiles. Les organisations qui pourraient souhaiter fournir des renseignements supplémentaires en réponse à cette invitation sont celles qui fabriquent, importent, exportent ou utilisent ces substances contenant du sélénium, seules, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé.

La conformité à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Des modifications au régime d'amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

La version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Internet du ministère de la Justice du Canada à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31.

L'application de la Loi est régie selon la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), disponible à l'adresse www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. Veuillez communiquer avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à environmental.enforcement@ec.gc.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.

Veuillez fournir les renseignements au plus tard le 1er octobre 2013, à 17 h, heure avancée de l'Est au Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, 200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3, substances@ec.gc.ca (courriel), 819-953-7155 (télécopieur). Une copie électronique du présent avis est disponible à l'adresse Internet suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

[21-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Objectifs concernant les concentrations ambiantes de PM2,5 et d'ozone [Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant (NCQAA) relatives aux PM2,5 et à l'ozone]

Attendu que le ministre de l'Environnement désire établir des objectifs en matière de qualité de l'environnement pour la prévention de la pollution et la protection de l'environnement;

Attendu que la ministre de la Santé désire protéger et améliorer la santé publique;

Attendu que le ministre de l'Environnement a proposé de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) qui sont des représentants de gouvernements autochtones, conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;

Attendu qu'au moins 60 jours se sont écoulés depuis le jour où le ministre a fait l'offre de consultation, conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;

Attendu que les objectifs visent l'environnement aux termes du paragraphe 54(2) de la Loi et des aspects de l'environnement qui peuvent influer sur la vie et la santé des Canadiens,

En foi de quoi le ministre de l'Environnement, aux termes du paragraphe 54(1) de la Loi, et la ministre de la Santé, aux termes du paragraphe 55(1), établissent les Objectifs concernant les concentrations ambiantes de PM2,5 et d'ozone, conformément à l'Annexe.

Le 12 décembre 2012

Le ministre de l'Environnement
PETER KENT
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

1. Les Objectifs concernant les concentrations ambiantes de PM2,5 et d'ozone peuvent être cités sous le nom de Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant (NCQAA) relatives aux PM2,5 et à l'ozone.

2. Les valeurs numériques des concentrations maximales de PM2,5 (voir référence 1) et d'ozone (voir référence 2) dans l'air ambiant sont indiquées à la colonne 3 ci-dessous :

1

Polluant

2

Période de moyennage

3

Valeurs numériques des NCQAA

4

Unité

5

Méthode de calcul

En vigueur en 2015 En vigueur en 2020
PM2,5 24 heures (jour civil) 28 27 Microgrammes par mètre cube (µg/m3) Moyenne triennale du 98e centile annuel des concentrations quotidiennes moyennes sur 24 heures
PM2,5 Annuelle (année civile) 10,0 8,8 Microgrammes par mètre cube (µg/m3) Moyenne triennale des concentrations annuelles moyennes
Ozone 8 heures 63 62 Parties par milliard (ppb) Moyenne triennale de la 4e valeur annuelle la plus élevée des maximums quotidiens des concentrations moyennes sur 8 heures

3. Les concentrations maximales de PM2,5 et d'ozone remplacent les Standards pancanadiens relatifs aux particules (PM) et à l'ozone, qui sont assujettis à l'entente publiée dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada du 5 février 2000, et les Objectifs nationaux afférents à la qualité de l'air ambiant relatifs aux oxydants (ozone), indiqués dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada du 12 août 1989.

4. Un examen des normes qui entreront en vigueur en 2020 devrait être effectué en 2015.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)

NORMES CANADIENNES DE QUALITÉ DE L'AIR AMBIANT (NCQAA) RELATIVES AUX PM2,5 ET À L'OZONE

Les particules fines (PM2,5) et l'ozone troposphérique (ozone) sont les deux principales composantes du smog, l'un des problèmes de pollution atmosphérique les plus manifestes au Canada. Il existe des preuves scientifiques solides selon lesquelles les PM2,5 et l'ozone aggraveraient certaines maladies, par exemple l'asthme, les maladies cardiaques et le diabète. Les augmentations à court terme ou quotidiennes des concentrations d'ozone et de PM2,5 sont d'ailleurs associées à une augmentation des admissions à l'hôpital, des consultations médicales et des décès prématurés. L'exposition à long terme (cumulative ou tout au long d'une année) aux PM2,5 est aussi liée à une augmentation des décès prématurés. Les connaissances scientifiques confirment la nécessité d'établir des normes de qualité de l'air ambiant à court terme relatives aux PM2,5 et à l'ozone ainsi que des normes à long terme relatives aux PM2,5.

De plus, les PM2,5 et l'ozone peuvent entraîner la formation de brume sèche et réduire la visibilité, et s'avérer nuisibles pour la végétation et les structures de fabrication humaine.

Les normes canadiennes de qualité de l'air ambiant (NCQAA) sont des valeurs fondées sur la santé qui ont été établies pour les concentrations de polluants dans l'air extérieur, et qui visent une amélioration continue de la qualité de l'air au Canada. Les NCQAA sont le fruit d'une collaboration entre Santé Canada, Environnement Canada, les provinces et les territoires, les intervenants de l'industrie et les représentants des organismes de santé et des organismes environnementaux et autochtones, dans le cadre d'un processus consensuel, dirigé par le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME).

Le tableau compris dans l'annexe du présent avis fournit les valeurs numériques des NCQAA relatives aux PM2,5 et à l'ozone en vigueur en 2015 et 2020. Il fournit aussi la méthode de calcul permettant de comparer les concentrations ambiantes mesurées pour les PM2,5 et l'ozone aux NCQAA.

Les NCQAA remplacent les standards pancanadiens actuels visant les concentrations à court terme de PM2,5 et d'ozone (voir référence 3). Les NCQAA sont non seulement plus ambitieuses que les standards pancanadiens, mais elles sont aussi plus complètes, car elles comportent une norme annuelle pour les PM2,5.

Les NCQAA sont un élément clé d'une nouvelle approche de collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, désignée Système de gestion de la qualité de l'air (SGQA), qui vise à réduire la pollution atmosphérique au Canada. Le SGQA, y compris les NCQAA, a été approuvé par le CCME en octobre 2012.

Le SGQA est un système complet; il aborde toutes les sources importantes de pollution atmosphérique et offre un cadre cohérent et souple pour la mise en œuvre des mesures de gestion de la qualité de l'air.

Ces mesures seront guidées par le Cadre de gestion des zones atmosphériques (CGZA) (voir référence 4), qui décrit quatre niveaux de gestion de la qualité de l'air et fournit des valeurs-seuils basées sur les NCQAA, qui encouragent la mise en place graduelle de mesures de plus en plus rigoureuses par les provinces et les territoires, à mesure que la qualité de l'air mesurée s'approche des normes, voire les dépasse. Les niveaux de gestion sont résumés dans le tableau ci-dessous.

But des mesures de gestion de la qualité de l'air Pollution atmosphérique — Plage de concentrations
PM 2,5 sur 24 heures (µg/m 3 ) PM 2,5 sur un an
(µg/m 3 )
Ozone sur 8 heures (ppb)
2015 2020 2015 2020 2015 2020
Assurer la conformité aux NCQAA > 28 > 27 > 10,0 > 8,8 > 63 > 62
Éviter le dépassement des NCQAA > 19 et ≤ 28 > 19 et ≤ 27 > 6,4 et ≤ 10,0 > 6,4 et ≤ 8,8 > 56 et ≤ 63 > 56 et ≤ 62
Prévenir la détérioration de la qualité de l'air > 10 et ≤ 19 > 4,0 et ≤ 6,4 > 50 et ≤ 56
Protéger la qualité de l'air dans les régions non polluées ≤ 10 ≤ 4,0 ≤ 50

Les provinces et les territoires s'occuperont de la gestion de la qualité de l'air en utilisant le CGZA pour sélectionner des mesures de gestion adaptées à chaque zone atmosphérique.

De plus, le SGQA délimite six bassins atmosphériques régionaux au Canada, qui traversent les frontières administratives et qui présentent des caractéristiques de mouvement ou de qualité de l'air semblables. Ils serviront de fondement à une collaboration intergouvernementale en vue de résoudre les problèmes de qualité de l'air.

Le SGQA précise aussi des exigences relatives aux émissions industrielles pour qu'un niveau de rendement de base uniforme soit atteint par les grands émetteurs à l'échelle du pays et propose une approche de collaboration afin de réduire les émissions des sources mobiles. Le SGQA comporte également un processus représentatif, efficace et accessible pour la surveillance et la production de rapports sur la qualité de l'air.

[21-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de 52 substances figurant sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) et alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que les 15 substances énumérées à l'annexe 1 du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)];

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable des 52 substances énumérées à l'annexe 2 du présent avis (les substances), réalisé en application des alinéas 68b) et c) et de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les substances ne satisfont à aucun des critères définis à l'article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l'Environnement modifiera la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) mettant en œuvre les dispositions de la nouvelle activité s'applique à ces 52 substances,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances sous le régime de l'article 77 de la Loi.

Le ministre de l'Environnement
PETER KENT
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE 1

Substances répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999)
Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS)(voir référence c) Nom de la substance
75-25-2 Bromoforme
76-01-7 Pentachloroéthane
96-09-3 (Époxyéthyl)benzène
96-18-4 1,2,3-trichloropropane
101-61-1 N,N,N′,N′-tétraméthyl-4,4′-méthylènedianiline
115-28-6 Acide 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ène-2,3-dicarboxylique
116-14-3 Tétrafluoroéthylène
131-52-2 Pentachlorophénolate de sodium
606-20-2 2,6-dinitrotoluène
1694-09-3 (4-[[4-(diméthylamino)phényl] [4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)(éthyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium
3296-90-0 2,2-bis(bromométhyl)propane-1,3-diol
10034-93-2 Sulfate d'hydrazinium (1:1)
10046-00-1 Hydrogénosulfate d'hydroxylammonium (1:1) (sel)
13463-39-3 Tétracarbonylnickel
24602-86-6 Tridemorphe

ANNEXE 2

Sommaire du rapport d'évaluation préalable sur 52 substances [substances répondant aux critères du paragraphe 73(1) évaluées en application des alinéas 68b) et c) et de l'article 74 de la LCPE (1999)]
Numéro d registre du Chemical Abstracts Service (CAS)(voir référence d) Nom de la substance
55-18-5 Diéthylnitrosamine
59-88-1 Chlorure de phénylhydrazinium
60-35-5 Acétamide
62-50-0 Méthanesulfonate d'éthyle
62-55-5 Thioacétamide
66-27-3 Méthanesulfonate de méthyle
75-25-2 Bromoforme
76-01-7 Pentachloroéthane
78-88-6 2,3-Dichloropropène
79-00-5 1,1,2-Trichloroéthane
79-16-3 N-Méthylacétamide
94-58-6 5-propylbenzo-1,3-dioxole
96-09-3 (Époxyéthyl)benzène)
96-18-4 1,2,3-Trichloropropane
100-63-0 Phénylhydrazine
101-61-1 N,N,N′,N′-Tétraméthyl-4,4′-méthylènedianiline
106-87-6 7-Oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane
110-88-3 1,3,5-Trioxane
115-28-6 Acide 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ène-2,3-dicarboxylique
116-14-3 Tétrafluoroéthylène
122-60-1 Oxyde de 2,3-époxypropyle et de phényle
123-39-7 N-Méthylformamide
123-73-9 Crotonaldéhyde
131-18-0 Phtalate de dipentyle
131-52-2 Pentachlorophénolate de sodium
135-20-6 N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine, sel d'ammonium
136-35-6 Diazoaminobenzène
141-90-2 2-Thiouracile
331-39-5 Acide 3,4-dihydroxycinnamique
492-80-8 4,4′-Carbonimidoylbis[N,N-diméthylaniline]
569-61-9 4,4′-(4-Iminocyclohexa-2, 5-diénylidèneméthylène)dianiline, chlorhydrate
591-78-6 Hexan-2-one
593-60-2 Bromoéthylène
606-20-2 2,6-Dinitrotoluène
615-28-1 o-Phénylènediamine, dichlorhydrate
823-40-5 2-Méthyl-m-phénylènediamine
1120-71-4 1,3-Propanesultone
1694-09-3 [4-[[4-(Diméthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium
3296-90-0 2,2-Bis(bromométhyl)propane-1,3-diol
4170-30-3 Crotonaldéhyde
10034-93-2 Sulfate d'hydrazinium (2+)
10046-00-1 Hydrogénosulfate d'hydroxylammonium
13463-39-3 Tétracarbonylnickel
13840-56-7 Acide orthoborique, sel de sodium
15545-48-9 Chlorotoluron
24602-86-6 Tridemorphe
25321-14-6 Dinitrotoluène
25376-45-8 Diaminotoluène
26447-14-3 [(Tolyloxy)méthyl]oxirane
39156-41-7 Sulfate de 4-méthoxy-m-phénylènediammonium
55290-64-7 1,1,4,4-tétraoxyde de 2,3-dihydro-5,6-diméthyl-1,4-dithiinne
103122-66-3 (Isobutoxythiocarbonyl)carbamate d'éthyle

Conformément aux articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l'Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable des 52 substances énumérées ci-dessus. Les substances visées par l'évaluation ont été désignées prioritaires parce qu'elles ont été jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine, compte tenu des classifications établies par d'autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou pour la reproduction. Il a également été établi que 15 des 52 substances répondent aux critères de catégorisation quant à leur persistance ou à leur bioaccumulation, et quant à leur toxicité intrinsèque pour les humains ou d'autres organismes, conformément au paragraphe 73(1) de la LCPE (1999).

Pour déterminer si certaines substances dangereuses étaient actuellement fabriquées ou importées au Canada, on a procédé à une enquête au moyen d'un Avis concernant certaines substances considérées comme priorités pour suivi en application des alinéas 71(1)a) et b) de la LCPE (1999). L'avis a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 4 mars 2006. Une autre enquête a été menée par l'intermédiaire d'un Avis concernant certaines substances inanimées (chimiques) inscrites sur la Liste intérieure tel qu'il est prévu à l'alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999). L'avis a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Aucune activité industrielle (importation ou fabrication) relative à des quantités de ces substances dépassant le seuil de déclaration de 100 kg par année n'a été déclarée en réponse à ces deux avis. On considère donc qu'aucune de ces substances n'est commercialisée au Canada en une quantité supérieure au seuil de 100 kg pour les années de déclarations visées. On a aussi caractérisé la pénétration dans l'environnement pour déterminer quelle était l'exposition directe potentielle de la population générale aux substances. Aucune information n'a été trouvée indiquant des utilisations ou des rejets actuels de ces substances au Canada. Par conséquent, la probabilité d'exposition à ces substances découlant de l'activité commerciale au Canada est faible, et en ce sens, les risques pour la santé humaine et l'environnement sont eux aussi considérés comme étant faibles.

Vu l'absence d'une quelconque activité commerciale d'envergure mettant en jeu ces substances, aucune autre collecte ou analyse d'information n'a été effectuée au-delà de ce qui avait été fait pour la catégorisation concernant les effets relatifs à la persistance, à la bioaccumulation ou aux effets toxicologiques de ces substances. Ainsi, les décisions concernant le danger possible pour la santé humaine ainsi que les propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques arrêtées lors de la catégorisation demeurent inchangées.

Conclusion

D'après les renseignements connus, et tant que l'on ne disposera pas de nouvelles données indiquant que les 52 substances visées ici pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement à cause d'une activité commerciale ou en provenance d'autres sources, il est conclu que ces substances ne pénètrent pas, ou ne sont pas susceptibles de pénétrer, dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l'environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l'environnement essentiel pour la vie ou un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Par conséquent, il est conclu qu'elles ne répondent à aucun des critères définis à l'article 64 de la LCPE (1999).

Comme ces substances figurent sur la Liste intérieure, il n'est pas obligatoire, à l'heure actuelle, de déclarer leur importation ou leur fabrication au Canada conformément au paragraphe 81(1). Compte tenu du potentiel de risque élevé que représentent ces 52 substances pour la santé humaine, on se préoccupe de la possibilité que de nouvelles activités, qui n'ont pas été identifiées ou évaluées en vertu de la LCPE (1999), relatives aux substances ci-dessus puissent faire en sorte qu'elles répondent aux critères de l'article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, on modifie la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE (1999), pour indiquer que les substances ci-dessus sont assujetties aux dispositions relatives aux nouvelles activités prévues par le paragraphe 81(3) de la LCPE (1999) et pour garantir que toute nouvelle activité mettant en cause l'une ou l'autre de ces substances en quantité supérieure à 100 kg/année sera déclarée et fera l'objet d'une évaluation des risques pour la santé humaine et pour l'environnement, conformément à l'article 83 de la LCPE (1999), avant que l'introduction de la substance au Canada soit autorisée.

[21-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Lane, L'hon. J. Gary 2013-549
Gouvernement de la Saskatchewan  
Administrateur  
Du 19 mai au 29 mai et du 4 juin au 9 juin 2013  
Lebel, Jean 2013-520
Centre de recherches pour le développement international  
Président — par intérim  
Poloz, Stephen S. 2013-522
Banque du Canada  
Gouverneur  
Saunders, L'hon. Jamie W. S. 2013-548
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse  
Administrateur  
Les 13 mai et 15 mai 2013  

Le 15 mai 2013

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[21-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Demande d'abandon de charte

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions du paragraphe 32(2) de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d'abandon de charte a été reçue de :
No de dossier Nom de la compagnie Reçu
334616-1 CANADIAN TEXTILES INSTITUTE INSTITUT CANADIEN DES TEXTILES 17/04/2013
416581-1 ST. URSZULA LEDOCHOWSKA FOUNDATION 19/04/2013

Le 16 mai 2013

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l'Industrie

[21-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier Nom de la compagnie Date de la L.P.S.
440103-4 e-KSS Inc. 11/04/2013
395919-8 TULA FOUNDATION 05/04/2013

Le 16 mai 2013

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l'Industrie

[21-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier Ancien nom de la compagnie Nouveau nom de la compagnie Date de la L.P.S.
452642-2 CASTING NETS COMPASSIONATE MINISTRY Shoreline Gathering Point Ministries 25/04/2013
765941-5 PATIENTS' ASSOCIATION OF CANADA / ASSOCIATION DES PATIENTS DU CANADA Patients Canada 12/04/2013
789722-7 ROCK OF AGES INTERNATIONAL MINISTRIES Crosspointe Fellowship Toronto 19/11/2012
112741-1 WTF TAE KWON DO ASSOCIATION OF CANADA Taekwondo Canada 03/01/2013

Le 16 mai 2013

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l'Industrie

[21-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Prince Rupert — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Prince Rupert (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les bien réels, autres que les biens réels fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir un permis à leur égard du bien réel décrit ci-dessous (« Bien Réel ») de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires pour préciser le Bien Réel auquel se rapporte le permis à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :

Les autres biens réels suivants que l'Administration occupe en raison des permis accordés à l'Administration :
PERMIS BIEN RÉEL AUQUEL SE RAPPORTE LE PERMIS
Permis accordé par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada à l'Administration en vertu du « Westview Road License Agreement »

PREMIÈREMENT

Toute la partie du résidu du bloc riverain E, lots de district 251 et 1992, rang 5, district côtier, plan 923, et la partie du résidu du lot d'eau devant le bloc riverain E, rang 5, district côtier indiqué en vert sur le plan 1161 déposé au bureau d'enregistrement des titres fonciers de New Westminster et plus particulièrement désignées comme suit :

Commençant à l'angle sud-est du résidu du lot 1, bloc riverain E, lot de district 251 et du lot d'eau devant le bloc riverain E, rang 5, district côtier, plan PRP13264, coïncidant avec l'angle sud-ouest d'une partie de la route désignée sur le plan BCP42388.

De là, vers le sud-est 133° 47′ 44″ le long de la limite sud de ladite route désignée sur le plan BCP42388, sur 4,180 mètres jusqu'au point de départ.

De là, vers le sud-ouest 228° 19′ 30″, sur 113,834 mètres jusqu'à un point.

De là, vers le sud-ouest 227° 07′ 00″, sur 100,396 mètres jusqu'à un point.

De là, vers le sud-ouest 223° 47′ 00″, sur 727,694 mètres jusqu'à un point.

De là, vers le sud-ouest 222° 26′ 00″, sur plus ou moins 56,500 mètres jusqu'à un point d'intersection avec la limite nord-est du lot A désigné du bloc riverain E et du lot d'eau devant le bloc riverain E, lot de district 1992, rang 5, district côtier, plan 1479, ledit point étant situé vers le sud-ouest 216° 39′ 00″, à plus ou moins 65,494 mètres de l'angle nord-est dudit lot A désigné du bloc riverain E et du lot d'eau devant le bloc riverain E, lot de district 1992, rang 5, district côtier, plan 1479.

De là, vers le sud-ouest 216° 39′ 00″, sur plus ou moins 49,266 mètres le long de la limite nord-est du lot A désigné du bloc riverain E et du lot d'eau devant le bloc riverain E, lot de district 1992, rang 5, district côtier, plan 1479 jusqu'à un point d'une courbe.

De là, suivant une tangente vers la droite sur une courbe circulaire de 233,017 mètres de rayon sur 23,805 mètres.

De là, vers le nord-est 46° 55′ 00″, sur 18,547 mètres jusqu'à un point.

De là, vers le nord-est 42° 26′ 00″, sur 110,700 mètres jusqu'à un point.

De là, vers le nord-est 43° 47′ 00″, sur 727,384 mètres jusqu'à un point.

De là, vers le nord-est 47° 07′ 00″, sur 100,095 mètres jusqu'à un point.

De là, vers le nord-est 48° 19′ 30″, sur plus ou moins 114,368 mètres jusqu'à un point d'intersection avec ladite limite sud de la route désignée sur le plan BCP42388.

De là, vers le nord-ouest 313° 31′ 12″ le long de la limite sud de ladite route désignée sur le plan BCP42388, sur 2,507 mètres jusqu'à un point.

De là, vers le nord-ouest 313° 47′ 44″ le long de la limite sud de ladite route désignée sur le plan BCP42388, sur plus ou moins 5,118 mètres jusqu'au point de départ.

Ladite partie ayant une superficie de 0,787 hectares, plus ou moins.

DEUXIÈMEMENT

Toute la partie du résidu du bloc riverain E, lots de district 251 et 1992, rang 5, district côtier, plan 923 déposé au bureau d'enregistrement des titres fonciers de New Westminster et plus particulièrement désignée comme suit :

Commençant à l'angle sud-ouest de la route désignée sur le plan PRP46986 comme étant la promenade Bill Murray.

De là, vers le nord-est 43° 49′ 46″, sur 5,680 mètres jusqu'à un point situé sur la limite ouest de la route désignée sur le plan PRP46986 comme étant la promenade Bill Murray, soit le point de départ.

De là, vers le nord-ouest 313° 49′ 46″, sur plus ou moins 18,571 mètres jusqu'à un point d'intersection avec la limite est de la route désignée sur le plan PRP46986.

De là, vers le nord-est 43° 49′ 46″ le long de la limite est de ladite route désignée sur le plan PRP46986, sur 7,600 mètres jusqu'à un point.

De là, vers le sud-est 133° 49′ 46″, sur plus ou moins 18,571 mètres jusqu'à un point d'intersection avec la limite ouest de la route désignée sur le plan PRP46986 comme étant la promenade Bill Murray.

De là, vers le sud-ouest 223° 49′ 46″ le long de la limite ouest de ladite route désignée sur le plan PRP46986 comme étant la promenade Bill Murray, sur plus ou moins 7,600 mètres jusqu'au point de départ.

Ladite partie ayant une superficie de 141 mètres carrés, plus ou moins.

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de la signature du permis.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 7e jour de mai 2013.

___________________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[21-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant une partie du lot 4 012 431, une partie du lot 4 012 432, une partie du lot 4 012 433, et une partie du lot 4 012 434 du cadastre du Québec (« Immeubles ») de Jean-Claude Lavoie, Gilles Lavoie et Ghislain Lavoie;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires qui précisent les Immeubles à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'Annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Lot Description
Partie du lot 4 012 431 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré au plan préparé le 6 janvier 2011 sous le numéro 13140 des minutes de Jean-Guy Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 68 370,0 m2.
Partie du lot 4 012 432 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 432 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré au plan préparé le 6 janvier 2011 sous le numéro 13140 des minutes de Jean-Guy Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 49 760,0 m2.
Partie du lot 4 012 433 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 433 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré au plan préparé le 6 janvier 2011 sous le numéro 13140 des minutes de Jean-Guy Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 71 080,0 m2.
Partie du lot 4 012 434 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 434 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré au plan préparé le 6 janvier 2011 sous le numéro 13140 des minutes de Jean-Guy Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 49 870,0 m2.

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l'acte de vente attestant le transfert des Immeubles de Jean-Claude Lavoie, Gilles Lavoie et Ghislain Lavoie à l'Administration.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 16e jour d'avril 2013.

___________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[21-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant une partie du lot 4 012 682 et une partie du lot 4 012 887 du cadastre du Québec (« Immeubles ») de Ferme Grandtoit Inc.;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires qui précisent les Immeubles à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Lot Description
Partie du lot 4 012 682 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 682 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré au plan préparé le 13 novembre 2012 sous le numéro 3598 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 85 064,3 m2.
Partie du lot 4 012 887 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 887 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « A », au plan préparé le 18 décembre 2012 sous le numéro 3613 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 2 377,2 m2.

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l'acte de vente attestant le transfert des Immeubles de Ferme Grandtoit Inc. à l'Administration.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 7e jour de mai 2013.

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Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[21-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant les lots 4 012 684, 4 012 685 et 4 012 691 du cadastre du Québec (« Immeubles ») d'Allyre Gagnon;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires qui précisent les Immeubles à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'Annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Lot Description
4 012 684 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 012 684 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré au plan préparé le 31 octobre 2012 sous le numéro 3587 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 107 611,3 m2.
4 012 685 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 012 685 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré au plan préparé le 31 octobre 2012 sous le numéro 3587 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 233 317,9 m2.
4 012 691 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 012 691 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré au plan préparé le 31 octobre 2012 sous le numéro 3588 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 108 126,4 m2.

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l'acte de vente attestant le transfert des Immeubles d'Allyre Gagnon à l'Administration.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 16e jour d'avril 2013.

___________________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir l'immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 686 du cadastre du Québec (« Immeuble ») de 9096-1178 Québec Inc.;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires qui précisent l'Immeuble à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Lot Description
Partie du lot 4 012 686 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 686 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré au plan préparé le 2 novembre 2012 sous le numéro 3591 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 136 812,3 m2.

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l'acte de vente attestant le transfert de l'Immeuble de 9096-1178 Québec Inc. à l'Administration.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 7e jour de mai 2013.

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Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant une partie du lot 4 012 687 et une partie du lot 4 012 688 du cadastre du Québec (« Immeubles ») de 9143-2583 Québec Inc.;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires qui précisent les Immeubles à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Lot Description
Partie du lot 4 012 687 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 687 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « B », au plan préparé le 9 novembre 2012 sous le numéro 3592 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 93 240,6 m2.
Partie du lot 4 012 688 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 688 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « A », au plan préparé le 9 novembre 2012 sous le numéro 3592 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 33 171,1 m2.

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l'acte de vente attestant le transfert des Immeubles de 9143-2583 Québec Inc. à l'Administration.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 7e jour de mai 2013.

___________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[21-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant une partie du lot 4 012 689 et une partie du lot 4 012 690 du cadastre du Québec (« Immeubles ») de Ferme Saguelait Inc.;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires qui précisent les Immeubles à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Lot Description
Partie du lot 4 012 689 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 689 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « B », au plan préparé le 1er novembre 2012 sous le numéro 3590 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 35 444,7 m2.
Partie du lot 4 012 690 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 012 690 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré, et identifié comme Parcelle « A », au plan préparé le 1er novembre 2012 sous le numéro 3590 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 38 489,1 m2.

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l'acte de vente attestant le transfert des Immeubles de Ferme Saguelait Inc. à l'Administration.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 7e jour de mai 2013.

___________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient et inclue le lot 4 013 928 du cadastre du Québec;

ATTENDU QUE le lot 4 013 928 a été divisé en deux parcelles de terrains connues et désignées comme étant le lot 5 138 921 et le lot 5 138 920 du cadastre du Québec;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 46(2) de la Loi, l'Administration souhaite disposer de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 138 921 du cadastre du Québec (« Immeuble ») en faveur de Simon Lessard;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires afin de supprimer la référence à l'Immeuble dans l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. La référence au lot 4 013 928 et la description correspondante dans les lettres patentes sont remplacées par ce qui suit :
Lot Description
5 138 920 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 138 920 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est illustré au plan préparé le 23 avril 2013 sous le numéro 3628 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 1 185,1 m2.

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l'acte de vente attestant le transfert de l'Immeuble de l'Administration à Simon Lessard.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 7e jour de mai 2013.

___________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[21-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Banque Rogers — Lettres patentes de constitution

Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément à l'article 22 de la Loi sur les banques, de lettres patentes constituant Banque Rogers et, en anglais, Rogers Bank, à compter du 24 avril 2013.

Le 10 mai 2013

Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON

[21-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Annexes I, II et III

Avis est par les présentes donné, conformément aux paragraphes 14(3) et 14.1(3) de la Loi sur les banques, que les annexes I, II et III, dans leur forme modifiée, étaient les suivantes au 31 décembre 2012.

ANNEXE I
(article 14)
au 31 décembre 2012
Dénomination sociale de la banque Siège
B2B Banque Ontario
Banque de Montréal Québec
Banque de Nouvelle-Écosse (La) Nouvelle-Écosse
Banque Ouest Alberta
Banque Bridgewater Alberta
Banque Canadienne Impériale de Commerce Ontario
Banque Canadian Tire Ontario
Banque canadienne de l'Ouest Alberta

Banque Citizens du Canada

Colombie-Britannique
Banque CS Alterna Ontario
Banque DirectCash Alberta
Banque Dundee du Canada Ontario
Banque des Premières Nations du Canada Saskatchewan
General Bank of Canada Alberta
Banque HomEquity Ontario
Banque ING du Canada Ontario
Jameson Bank Ontario
Banque Laurentienne du Canada Québec
Banque Manuvie du Canada Ontario
Banque MonCana du Canada Alberta
Banque Nationale du Canada Québec
Banque Pacifique et de l'ouest du Canada Ontario
Banque le Choix du Président Ontario
Banque Royale du Canada Québec
Banque Toronto-Dominion (La) Ontario
ANNEXE II
(article 14)
au 31 décembre 2012
Dénomination sociale de la banque Siège
Banque Amex du Canada Ontario
Banque d'Amérique du Canada Ontario
Banque de Chine (Canada) Ontario
Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada) Ontario
Banque Un Canada Ontario
BNP Paribas (Canada) Québec
Banque BofA Canada Ontario
Citco Bank Canada Ontario
Citibanque Canada Ontario
Banque CTC du Canada Colombie-Britannique
Banque Habib Canadienne Ontario
Banque HSBC Canada Colombie-Britannique
Banque ICICI du Canada Ontario
Banque Industrielle et Commerciale de Chine (Canada) Ontario
Banque J.P. Morgan Canada Ontario
J.P. Morgan Canada Ontario
Banque Korea Exchange du Canada Ontario
Banque Internationale de Commerce Mega (Canada) Ontario
Banque Shinhan du Canada Ontario
Société Générale (Canada) Québec
Banque Nationale de l'Inde (Canada) Ontario
Banque Sumitomo Mitsui du Canada Ontario
Banque UBS (Canada) Ontario
Banque Walmart du Canada (La) Ontario
ANNEXE III
(article 14.1)
au 31 décembre 2012
Dénomination sociale de la banque étrangère autorisée Dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada Genre de succursale de banque étrangère (SBE)(voir référence e) Bureau principal
Bank of America, National Association Bank of America, National Association Services complets Ontario
Bank of New York Mellon (The) Bank of New York Mellon (The) Services complets Ontario
Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC, succursale canadienne Services complets Ontario
Capital One Bank (USA), N.A. Capital One Bank (Canada Branch) Services complets Ontario
Citibank, N.A. Citibank, N.A. Services complets Ontario
Comerica Bank Comerica Bank Services complets Ontario
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Rabobank Nederland Services complets Ontario
Credit Suisse AG Credit Suisse AG, succursale de Toronto Prêt Ontario
Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Services complets Ontario
Fifth Third Bank Fifth Third Bank Services complets Ontario
First Commercial Bank First Commercial Bank Services complets Colombie-Britannique
HSBC Bank USA, National Association HSBC Bank USA, National Association Services complets Ontario
JPMorgan Chase Bank, National Association JPMorgan Chase Bank, National Association Services complets Ontario
M&T Bank M&T Bank Services complets Ontario
Maple Bank GmbH Maple Bank Services complets Ontario
Merrill Lynch International Bank Limited Merrill Lynch International Bank Limited Prêt Ontario
Mizuho Corporate Bank, Ltd. Banque d'affaires Mizuho, Ltée, branche canadienne Services complets Ontario
Northern Trust Company (The) Northern Trust Company, Canada Branch (The) Services complets Ontario
PNC Bank, National Association PNC Bank Canada Branch Prêt Ontario
Royal Bank of Scotland N.V. (The) La Banque RBS N.V. Services complets Ontario
Société Générale Société Générale (Succursale Canada) Services complets Québec
State Street Bank and Trust Company State Street Services complets Ontario
UBS AG UBS AG succursale de Canada Services complets Ontario
Union Bank, National Association Union Bank, Canada Branch Prêt Alberta
United Overseas Bank Limited United Overseas Bank Limited Services complets Colombie-Britannique
U.S. Bank National Association U.S. Bank National Association Services complets Ontario
Wells Fargo Bank, National Association Wells Fargo Bank, National Association, succursale canadienne Services complets Ontario

* Une SBE dont l'ordonnance est assujettie aux restrictions et aux exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques est appelée une succursale de « prêt ».

Le 15 mai 2013

Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON

[21-1-o]