La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 24 : Règlement modifiant le Règlement sur la radiocommunication
Le 15 juin 2013
Fondement législatif
Loi sur la radiocommunication
Ministère responsable
Ministère de l'Industrie
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les exigences en matière de propriété et de contrôle qui sont énoncées dans le Règlement sur la radiocommunication (le Règlement) ne correspondent plus aux exigences parallèles de la Loi sur les télécommunications, qui a été modifiée dans le budget de 2012. Cela crée une incertitude réglementaire pour les titulaires de licence assujettis à ces deux instruments législatifs. Même si le Règlement était modifié pour régler cet écart, le fait d'y conserver ces exigences crée un double emploi inutile pour les entreprises de télécommunications.
Un certain nombre de dispositions du Règlement sont dépassées :
- Les droits de délivrance et de rétablissement ne sont plus pertinents et ne doivent plus être appliqués. De plus, les droits prévus pour un service téléphonique public sans cordon ne sont plus requis, parce que ce service n'est plus exploité.
- Compte tenu des changements récents apportés aux normes pour les appareils du Système mondial de détresse et de sécurité en mer et certains types de récepteurs, ces appareils ont été intégrés à la nouvelle Liste des normes applicables au matériel radio exempté de licence. Il faut donc mettre à jour ce renvoi.
- Le renvoi aux exigences du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT) représente un moyen dépassé et répétitif d'appliquer ces exigences.
En outre, le conseiller pour le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) a repéré un écart entre le traitement du brouillage autre que le brouillage préjudiciable visé aux articles 52 et 53 du Règlement et a recommandé de le corriger. Après examen de cet article, Industrie Canada a aussi relevé un écart dans le traitement du brouillage non préjudiciable et l'obligation du ministre de remédier à ce brouillage. Enfin, la version française du Règlement contient deux erreurs.
Objectifs
Les modifications accroîtront la certitude réglementaire, réduiront les coûts pour les titulaires de licence et aligneront le Règlement sur l'objectif qu'a le gouvernement de réduire le fardeau réglementaire imposé aux entreprises du Canada. Voici des avantages qu'en tireront les titulaires de licence :
- Une réduction du fardeau réglementaire, car ils ne seront plus assujettis aux examens liés à la propriété et au contrôle en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
- Une certitude accrue quant à leur admissibilité à obtenir une licence en vertu de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement;
- Des coûts réduits, parce qu'ils n'auront plus à payer de droits de délivrance et de rétablissement;
- Une clarté accrue, parce que la Liste des normes applicables au matériel radio exempté de licence, octobre 2010 sera mise à jour;
- Une manière simplifiée de veiller à ce que les exigences de l'UIT soient respectées;
- Une clarté et une cohérence accrues grâce à la résolution des questions liées à la langue et à l'interprétation.
Description
La présente proposition vise à apporter les changements suivants au Règlement :
- Les exigences en matière de propriété et de contrôle énoncées à l'article 10 du Règlement seront abrogées, et le renvoi connexe aux « transporteurs de radiocommunications » sera supprimé aux articles 2 et 9.
- L'article 2 sera modifié pour faire en sorte que les entités admises à titre d'entreprises de télécommunication en vertu de la Loi sur les télécommunications puissent également détenir des licences radio et des licences de spectre, en ajoutant les « fiducies » à la définition de « personne » et en ajoutant une définition de « coentreprise ».
- L'article 10.1 sera abrogé puisque des exigences d'admissibilité distinctes pour les titulaires de licences radio délivrées pour des stations terrestres du service fixe par satellite et du service mobile par satellite ne sont plus requises.
- L'article 55 sera modifié pour abroger les définitions de « radiofréquences du service téléphonique public sans cordon » et de « droit de licence radio », puisque ces définitions ne sont plus requises.
- Le paragraphe 56(1) et l'annexe III seront modifiés pour éliminer le droit de délivrance et le droit de rétablissement et renommer le « droit de renouvellement » « droit annuel ».
- Les droits liés à un service téléphonique public sans cordon prévus au paragraphe 56(4) seront supprimés.
- La Liste des normes applicables au matériel radio exempté de licence, octobre 2010 présentée à l'article 15 sera mise à jour de façon à y intégrer les cahiers des charges sur les normes radioélectriques (CNR), à savoir le numéro 1 du CNR-288 et le numéro 3 du CNR-310.
- L'article 37, qui contient un renvoi au Règlement des radiocommunications de l'UIT, sera abrogé.
- Les alinéas 64a) et b) de la version française du Règlement seront modifiés de façon à ce qu'ils correspondent à la version anglaise actuelle.
- L'article 52 sera modifié de façon à indiquer que les ordonnances émises pour un brouillage autre qu'un brouillage préjudiciable ne peuvent viser que des appareils radio et non le matériel brouilleur et radiosensible.
Consultation
Des consultations publiques ont été organisées au sujet des nouveaux cahiers des charges sur les normes radioélectriques qui doivent être ajoutés à la Liste des normes applicables au matériel radio exempté de licence, octobre 2010 présentée à l'article 15 du Règlement. Aucun commentaire n'a été reçu pendant le processus de consultation.
Comme les dernières modifications proposées sont d'ordre technique et administratif et qu'elles réduiront les coûts et le fardeau réglementaire imposé aux Canadiens, il n'y a pas eu de consultation à leur sujet.
Règle du « un pour un »
Les modifications proposées aux exigences en matière de propriété et de contrôle énoncées à l'article 10 du Règlement réduiront le fardeau administratif et représentent une « suppression » selon la règle du « un pour un ». Les autres modifications n'auront aucun effet sur le fardeau administratif.
Au cours des 10 dernières années, Industrie Canada a attribué une licence à environ 210 transporteurs de radiocommunications, tels qu'ils sont définis dans le Règlement sur la radiocommunication. On s'attend à ce qu'un nombre similaire d'entreprises demandent une licence de transporteur de radiocommunications au cours des 10 prochaines années.
À l'heure actuelle, pour être admissible à la détention d'une licence à titre de transporteur de radiocommunications, une entreprise (voir référence 1) doit fournir à Industrie Canada des preuves démontrant qu'elle satisfait aux exigences de l'alinéa 10(2)d) du Règlement, en ce sens qu'elle :
- (i) est soit la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien, si ses revenus provenant de la fourniture de services de télécommunication représentent plus de 10 % du marché canadien;
- (ii) est soit exemptée de cette exigence, parce que ses revenus provenant de la fourniture de services de télécommunication représentent moins de 10 % du marché canadien.
Comme il est décrit ci-dessus, le fait de démontrer la conformité à ces exigences impose un fardeau administratif aux entreprises qui veulent devenir des transporteurs de radiocommunication. Industrie Canada propose de supprimer ces exigences pour alléger ce fardeau et réduire les coûts de l'industrie des télécommunications sans fil.
Actuellement, trois entreprises ont une part du marché supérieure à 10 % et doivent donc démontrer qu'elles sont admissibles en vertu de l'exigence énoncée au point (i) ci-dessus. Ces demandeurs doivent présenter à Industrie Canada, à des fins d'examen, de nombreux documents qui décrivent en détail leur structure de propriété, les actions qu'ils possèdent et leurs accords financiers, et qui donnent des renseignements sur les employés et les directeurs de leur entreprise. La plupart de ces documents doivent être préparés pour satisfaire aux exigences d'Industrie Canada; il ne s'agit donc pas de documents standards ou publics. Pour cette raison et compte tenu de la nature complexe et détaillée des renseignements exigés, les demandeurs doivent consacrer beaucoup de temps et de ressources internes à la conception, à la préparation et à l'examen des documents avant de les présenter à Industrie Canada. Ils doivent ensuite répondre aux demandes subséquentes de clarification ou de renseignements supplémentaires. Tant le Ministère que les entreprises doivent consacrer beaucoup de temps au processus d'examen, parce que les problèmes sont réglés de manière itérative. Un examen peut nécessiter un dialogue continu avec l'entreprise pendant des semaines. De plus, la conformité est réévaluée aux cinq ans.
Pour calculer les coûts administratifs associés à cette exigence et selon l'expérience des 10 années précédentes, on suppose que les trois entreprises seront chacune assujetties à ce processus deux fois au cours de la période décennale de prévision. Selon les consultations tenues auprès des clients, on a estimé que chaque fois qu'une entreprise doit réaliser ce processus (se familiariser avec les exigences; produire, examiner et copier les documents nécessaires; répondre aux questions soulevées), elle devra prévoir le temps et les ressources suivantes : 80 heures de la part du personnel administratif, 122 heures de la part du personnel de gestion et 80 heures de la part du personnel juridique.
Après avoir appliqué les tarifs horaires normalisés du Secrétariat du Conseil du Trésor à ces estimations, ainsi que le rabais de 7 % sur la période de 10 ans, on a estimé que le coût administratif annuel (en dollars constants de 2012) associé à la satisfaction de cette exigence par toutes les entreprises est de 7 932 $.
Les 207 transporteurs restants doivent démontrer qu'il sont admissibles en vertu du point (ii) ci-dessus en remettant à Industrie Canada leurs états financiers qui montrent leurs revenus attribuables à la fourniture de services de télécommunications. Industrie Canada vérifie ensuite si leur part du marché canadien des télécommunications est inférieure à 10 %.
Pour calculer les coûts administratifs associés à cette exigence, on a estimé que les 207 transporteurs seront assujettis à ce processus une fois pendant la période décennale de prévision et qu'il faudra au personnel de gestion 1,5 heure pour se familiariser avec les exigences et produire, examiner et copier les documents nécessaires. Cette estimation est basée sur l'expérience d'Industrie Canada en matière de collaboration avec les entreprises pour satisfaire aux exigences actuelles.
Après avoir appliqué les tarifs horaires normalisés du Secrétariat du Conseil du Trésor à ces estimations, ainsi que le rabais de 7 % sur la période de 10 ans, on a estimé que le coût administratif annuel (en dollars constants de 2012) associé à la satisfaction de cette exigence par toutes les entreprises est de 2 612 $.
Au total, le coût administratif annuel représente une « suppression » d'environ 10 000 $.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car le projet de règlement n'entraîne aucun coût pour les petites entreprises. Les modifications proposées n'ont aucune retombée disproportionnée sur ces mêmes entreprises.
Justification
Articles 2, 9 et 10 du Règlement sur la radiocommunication
En juin 2012, la Loi sur les télécommunications (LT) a été modifiée de façon à exempter des exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens les transporteurs de télécommunications ayant une part du marché de 10 % ou moins. Pour être considéré comme un transporteur de télécommunications sans fil, les entreprises doivent être autorisées séparément en vertu du Règlement sur la radiocommunication. Elles doivent donc satisfaire aux exigences en matière de propriété et de contrôle. Cependant, compte tenu des changements récents apportés à la LT, les exigences énoncées dans la Loi sur la radiocommunication ne sont plus cohérentes.
Plutôt que de modifier le Règlement pour réaligner les exigences en matière de propriété et de contrôle sur celles de la LT, on pourrait les éliminer. Étant donné qu'une entreprise doit se conformer aux exigences applicables aux entreprises de télécommunication en vertu de la LT, les exigences en matière de propriété et de contrôle seront remplies, là où cela est pertinent. Il n'est donc pas nécessaire d'assujettir les entreprises aux exigences en matière d'admissibilité prévues dans le Règlement qui font double emploi.
Étant donné que les exigences en matière de propriété et de contrôle seront éliminées du Règlement, la définition d'un transporteur de radiocommunications sera supprimée des définitions aux articles 2 et 9. Les transporteurs se verront maintenant attribuer des licences radio et des licences de spectre en tant que fournisseurs de services radio, sous réserve de toute restriction en matière d'admissibilité imposée par le ministre de l'Industrie.
Pour faire en sorte que toutes les entités admises à agir comme entreprise de télécommunication puissent également détenir des licences radio et des licences de spectre, les fiducies ont été ajoutées à la définition de « personne » à l'article 2 et une définition de « coentreprise », semblable à celle donnée dans la Loi sur les télécommunications (qui a récemment été élargie), sera également ajoutée à l'article 2.
Modifications pour réduire les coûts
Articles 55 et 56 et annexe III : Les droits de délivrance et de rétablissement ne correspondent pas au coût d'autorisation du spectre, et l'imposition de tels droits ne correspond pas à la stratégie adoptée par Industrie Canada pour la gestion du spectre. De plus, ces coûts ne sont imposés que pour les licences radio et non pour les licences de spectre. L'élimination des droits de délivrance et de rétablissement profitera aux titulaires de licence radio, parce que les coûts annuels qu'ils doivent payer à Industrie Canada pour obtenir une licence pour leurs appareils radio seront réduits d'environ 3 millions de dollars. Selon la moyenne établie pour les cinq exercices précédents, des droits de délivrance ont été imposés chaque année à 15 707 titulaires de licence radio ayant des revenus moyens de 2 437 673 $. Au cours de cette même période, des droits de rétablissement ont été imposés chaque année à 12 395 titulaires de licence radio ayant des revenus moyens de 542 424 $.
Paragraphe 56(4) : La technologie du service téléphonique public sans cordon est dépassée et n'est plus utilisée au Canada. Il n'est donc plus nécessaire d'imposer des droits pour ce service.
Modifications pour accroître la clarté et la cohérence réglementaire
Article 64 : Industrie Canada a repéré un écart dans la version française de l'alinéa 64a) qui devrait faire référence à des radiofréquences d'émission assignées (comme dans la version anglaise de cet alinéa), et un écart dans la version française de l'alinéa 64b), où l'utilisation de l'expression « radiofréquence d'émission » semble être une faute d'impression. L'expression « assigned receive radio frequency(ies) » est utilisée dans la version anglaise de l'alinéa 64b), et le début de la version française de cet alinéa contient l'expression exacte : « radiofréquences de réception assignées ».
Mises à jour supplémentaires
Article 10.1 : Un examen de cet article a démontré que les exigences d'admissibilité distinctes pour les titulaires de licences radio délivrées pour des stations terrestres du service fixe par satellite et du service mobile par satellite ne sont plus requises.
Article 15 : Après avoir consulté les citoyens et l'industrie, le ministre de l'Industrie a mis à jour les normes actuelles pour permettre aux Canadiens d'utiliser certains appareils, par exemple les radios qui font partie du Système mondial de détresse et de sécurité en mer, sans avoir à obtenir une licence radio. Il faut maintenant mettre à jour l'exemption de cette exigence prévue à l'article 15 pour faire un renvoi à ces normes récemment modifiées.
Article 37 : Industrie Canada continuera de veiller à ce que le Canada s'acquitte de ses obligations permanentes à titre de signataire du Règlement des radiocommunications de l'UIT lorsqu'il exécutera ses activités réglementaires en vertu de la Loi sur la radiocommunication (la Loi) en reflétant et en imposant les obligations pertinentes par l'entremise de mesures comme ses politiques, ses normes et ses procédures concernant la gestion du spectre, l'octroi de licences et la prévention du brouillage préjudiciable. Les exigences de l'UIT qui sont intégrées au Règlement et aux licences sont exécutoires au Canada par l'entremise des mesures prévues dans la Loi et le Règlement.
Article 52 : L'analyse de cet article qui avait été demandée par le CMPER indique qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le pouvoir d'émettre des ordonnances pour remédier à un brouillage autre qu'un brouillage préjudiciable lié à du matériel brouilleur et à du matériel radiosensible. La suppression des renvois à ces types d'appareil éliminera cette exigence inutile. De plus, cet article sera harmonisé avec l'interdiction prévue à l'article 53 du Règlement. La nature du pouvoir conféré au ministre à l'article 52 est également harmonisée avec le pouvoir discrétionnaire du ministre d'émettre une ordonnance de remédier à un brouillage préjudiciable en vertu de l'alinéa 5(1)l) de la Loi sur la radiocommunication.
Ensemble, ces modifications feront en sorte que le Règlement corresponde davantage aux buts et aux priorités du gouvernement, car elles élimineront le double emploi, réduiront les coûts et augmenteront la certitude réglementaire.
Mise en œuvre, application et normes de service
La suppression des droits de délivrance et de rétablissement prévue aux articles 55 et 56 du Règlement entrera en vigueur à la date d'enregistrement. Les licences délivrées ou rétablies avant cette date seront assujetties aux droits de délivrance et de rétablissement prévus dans l'article applicable du Règlement. Ces droits ne seront pas exigés pour les licences délivrées après la date d'enregistrement.
Personne-ressource
Philip Fleming
Directeur
Politique de réglementation du spectre
Direction générale des opérations de gestion du spectre
Industrie Canada
300, rue Georgia Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 6E1
Téléphone : 604-666-1415
Courriel : Philip.Fleming@ic.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 6 (voir référence a) de la Loi sur la radiocommunication (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la radiocommunication, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au directeur, Politique de la réglementation du spectre, Secteur du spectre, des technologies de l'information et des télécommunications, Industrie Canada, 300, rue West Georgia, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 6E1 (tél. : 604-666-1415; téléc. : 604-666-8330; courriel : reg.prepub@ic.gc.ca).
Ottawa, le 6 juin 2013
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RADIOCOMMUNICATION
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « transporteur de radiocommunications », à l'article 2 du Règlement sur la radiocommunication (voir référence 2), est abrogée.
(2) Les définitions de « fournisseur de services radio » et de « personne », à l'article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« fournisseur de services radio » Personne qui fait fonctionner un appareil radio au moyen duquel elle ou une autre personne fournit des services de radiocommunication moyennant contrepartie. (radiocommunication service provider)
« personne » Vise notamment une personne morale, une société de personnes, une fiducie et une coentreprise. (person)
(3) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coentreprise » Association de personnes dans le cas où leurs rapports ne constituent pas, en vertu des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie et si les droits de participation indivise à la propriété des actifs du fournisseur de services radio ou de l'usager radio ou des intérêts avec droit de vote du fournisseur de services radio ou de l'usager radio appartiennent ou appartiendront à celles-ci. (joint venture)
2. (1) Le paragraphe 9(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
9. (1) Pour tous les services sauf le service de radioamateur, sont admissibles à l'attribution d'une licence radio ou d'une licence de spectre à titre d'usager radio ou de fournisseur de services radio :
(2) L'alinéa 9(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) la société de personnes, la coentreprise ou la fiducie dont chaque associé, co-entrepreneur ou fiduciaire est admissible à l'attribution d'une licence radio en vertu du présent paragraphe;
3. Les articles 10 et 10.1 du même règlement sont abrogés.
4. L'article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15. Tout appareil radio visé par une norme figurant dans la Liste des normes applicables au matériel radio exempté de licence, novembre 2012, et qui satisfait à cette norme est soustrait à l'application du paragraphe 4(1) de la Loi en ce qui concerne la licence radio.
5. L'article 37 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
6. (1) Le paragraphe 52(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
52. (1) Lorsque le ministre décide, en tenant compte des facteurs mentionnés au paragraphe (2), qu'un appareil radio cause ou subit du brouillage autre que du brouillage préjudiciable ou l'effet non désiré d'une énergie électromagnétique, il peut ordonner aux personnes qui possèdent ou contrôlent l'appareil radio d'en cesser ou d'en modifier l'utilisation jusqu'à ce que celui-ci puisse fonctionner sans causer ce brouillage ou cet effet ou sans en être contrarié.
(2) L'alinéa 52(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) l'environnement électromagnétique dans lequel l'appareil radio est utilisé;
(3) L'alinéa 52(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les circonstances dans lesquelles l'appareil radio est utilisé;
7. Les définitions de « droit de licence radio » et de « radiofréquences du service téléphonique public sans cordon », à l'article 55 du même règlement, sont abrogées.
8. L'article 56 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
56. (1) Le droit à payer pour une licence radio visant un appareil radio installé dans une station et autorisant l'utilisation de certaines fréquences correspond, selon le cas :
- a) au droit annuel qui est payable avant le 31 mars, pour la période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, et dont le montant figure à la colonne IV des parties Ⅰ à VII de l'annexe III;
- b) au droit mensuel qui est payable pour le maintien de la licence radio jusqu'à son expiration et dont le montant figure à la colonne III des parties Ⅰ à VII de l'annexe III;
- c) au droit mensuel qui est payable pour une licence radio pour une période d'au plus 30 jours.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la licence radio expire le 31 mars.
(3) La licence radio délivrée pour une période de 30 jours ou moins expire à la date qui y est indiquée et n'est pas renouvelable.
9. Les alinéas 64a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) pour toutes les radiofréquences d'émission assignées, le droit prévu à l'article 1 de la partie ⅠV de l'annexe III pour une seule radiofréquence d'émission assignée, selon la région métropolitaine ou autre visée;
- b) pour toutes les radiofréquences de réception assignées, le droit prévu à l'article 1 de la partie ⅠV de l'annexe III pour une seule radiofréquence de réception assignée, selon la région métropolitaine ou autre visée.
10. Les colonnes II, V et VI, des parties Ⅰ à VII de l'annexe III du même règlement sont abrogées.
11. Le titre « Droit de renouvellement » de la colonne IV des parties Ⅰ à VII de l'annexe III du même règlement est remplacé par « Droit annuel ».
12. La mention « (articles 55, 56 et 60) » qui suit le titre « PARTIE I », à l'annexe III du même règlement, est remplacée par « (articles 56 et 60) ».
13. La mention « (articles 55, 56, 58, 61 et 65) » qui suit le titre « PARTIE II », à l'annexe III du même règlement, est remplacée par « (articles 56, 58, 61 et 65) ».
14. La mention « (articles 55, 56, 62 et 72) » qui suit le titre « PARTIE III », à l'annexe III du même règlement, est remplacée par « (articles 56, 62 et 72) ».
15. La mention « (articles 55, 56, 58 et 73) » qui suit le titre « PARTIE VI », à l'annexe III du même règlement, est remplacée par « (articles 56, 58 et 73) ».
16. La mention « (articles 55, 56 et 74) » qui suit le titre « PARTIE VII », à l'annexe III du même règlement, est remplacée par « (articles 56 et 74) ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
17. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[24-1-o]