La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 27 : SUPPLÉMENT

Le 6 juillet 2013

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales 2009-2012

Tarif des redevances à percevoir par la SODRAC pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales incorporées à des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle pour les années 2009 à 2012

Conformément à l’article 70.15 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif des redevances que la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) peut percevoir pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales incorporées à des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle pour les années 2009 à 2012.

Note :

Le présent tarif remplace celui que la Commission avait homologué le 2 novembre 2012, et suspendu le 20 décembre 2012.

Ottawa, le 6 juillet 2013

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca(courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LES ANNÉES 2009 À 2012

Tarif no 5

REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES À DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES EN VUE DE LA DISTRIBUTION DE COPIES DE CES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES POUR USAGE PRIVÉ OU EN SALLE
Titre abrégé

1. Tarif no 5 de la SODRAC (reproduction d’œuvres musicales dans des œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle), 2009-2012.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« œuvre audiovisuelle » Film, émission de télévision ou autre œuvre cinématographique, sans égard à son objet initial, à l’exclusion d’une œuvre à prédominance musicale tels un concert, une émission de variétés, un vidéoclip ou une émission d’exercices physiques; (“audiovisual work”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC est autorisée à émettre une licence en vertu de l’article 3; (“repertoire”)

« semestre » Du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre; (“semester”)

« SODRAC » Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. et SODRAC 2003 inc., agissant de façon conjointe et solidaire. (“SODRAC”)

Application

3. Le distributeur qui se conforme au présent tarif peut reproduire dans une copie d’une œuvre audiovisuelle une œuvre musicale du répertoire déjà incorporée à cette œuvre audiovisuelle, ou autoriser telle reproduction,

  • a) en vue de la vente ou de la location d’un DVD ou d’une autre copie physique de cette œuvre audiovisuelle, avec ou sans contenu additionnel, à un consommateur pour usage privé;
  • b) en vue de la présentation en salle de l’œuvre audiovisuelle ou d’un film-annonce de cette œuvre.
Restrictions

4. (1) Le présent tarif autorise la reproduction d’une œuvre musicale uniquement pour l’associer aux même images que celles qui accompagnent l’œuvre musicale dans l’œuvre audiovisuelle.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas au téléchargement, à la diffusion en continu ou à la vidéo sur demande.

Alinéa 3a) : choix du tarif et conséquences

5. (1) Un distributeur peut verser ses redevances pour les reproductions visées à l’alinéa 3a) en vertu de l’article 6 ou de l’article 7.

(2) Un distributeur verse ses redevances en vertu de l’article 7 à moins qu’il avise la SODRAC, avant le 1er janvier d’une année, de sa décision de verser ses redevances en vertu de l’article 6 pendant cette année et par la suite.

(3) Le distributeur qui a choisi de verser ses redevances en vertu de l’article 6 continue de le faire jusqu’à ce qu’il avise la SODRAC, avant le 1er janvier d’une année, de sa décision de verser ses redevances en vertu de l’article 7 pendant cette année et par la suite.

6. (1) Pour les reproductions visées à l’alinéa 3a), le distributeur verse à la SODRAC, pour chaque minute de musique nécessitant une licence de la SODRAC, la redevance établie conformément au tableau suivant :
Taux à la minute, par copie d’émission ou de produit Musique de premier plan (incluant thèmes) Musique de fond (incluant transitions)
Pour les 15 premières minutes 1,44 ¢ 0,58 ¢
Pour les 15 minutes suivantes 0,87 ¢ 0,35 ¢
Par la suite 0,52 ¢ 0,21 ¢

(2) Si la SODRAC n’administre qu’une partie des droits sur une œuvre musicale, le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la SODRAC détient.

(3) Les redevances sont escomptées de 40 pour cent pour la musique de commande.

(4) Les redevances pour un produit (coffret) comportant plusieurs émissions de télévision sont calculées en fonction de tout le contenu du produit.

7. Pour les reproductions visées à l’alinéa 3a), le distributeur verse à la SODRAC, à l’égard de la musique nécessitant une licence de la SODRAC, la redevance établie conformément au tableau suivant :
Quantité de musique nécessitant une licence de la SODRAC Redevance par copie
Pas plus de 5 minutes 2,39 ¢
Plus de 5 et pas plus de 10 minutes 6,36 ¢
Plus de 10 et pas plus de 20 minutes 11,85 ¢
Plus de 20 et pas plus de 30 minutes 16,97 ¢
Plus de 30 et pas plus de 45 minutes 21,43 ¢
Plus de 45 et pas plus de 60 minutes 25,74 ¢

8. Malgré le paragraphe 6(1) et l’article 7, le distributeur peut livrer une copie promotionnelle pour chaque 9 copies vendues de l’œuvre audiovisuelle, jusqu’à concurrence de 300, sans verser de redevances.

Alinéa 3b) : redevances

9. Pour les reproductions visées à l’alinéa 3b), le distributeur verse à la SODRAC 100 $ par année.

Taxes

10. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.

Exigences de rapport et de paiement

11. (1) Au plus tard 30 jours après la fin du semestre durant lequel un distributeur livre pour la première fois, directement ou non, une œuvre audiovisuelle pour vente ou location à un consommateur pour usage privé, le distributeur fournit à la SODRAC, à l’égard de cette œuvre audiovisuelle :

  • a) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel du distributeur;
  • b) un exemplaire physique ou numérique de l’œuvre et de sa jaquette;
  • c) chaque numéro de référence que le distributeur attribue à l’œuvre;
  • d) s’il est disponible, le rapport de contenu musical de l’œuvre.

(2) À partir des renseignements fournis en vertu du paragraphe (1) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la SODRAC s’efforce raisonnablement d’établir les renseignements dont elle a besoin pour calculer et répartir les redevances payables en vertu de l’article 6 ou 7.

(3) Le distributeur qui ne fournit pas le rapport de contenu musical visé à l’alinéa (1)d) collabore avec la SODRAC si cette dernière cherche à obtenir un tel rapport d’un tiers, y compris le producteur de l’œuvre audiovisuelle mais à l’exclusion d’une autre société de gestion. Si, malgré une telle collaboration, la SODRAC ne reçoit pas un tel rapport, le distributeur fournit à la SODRAC, si l’information est disponible :

  • a) chacun des titres en vertu desquels le distributeur offre l’œuvre audiovisuelle;
  • b) son titre original;
  • c) le titre ou numéro de l’œuvre audiovisuelle faisant partie d’une série;
  • d) le numéro ISAN;
  • e) le nom du producteur ou, si ce nom est inconnu, celui de la personne auprès de laquelle le distributeur a acquis les droits de distribution;
  • f) le titre de chaque œuvre musicale incorporée à l’œuvre audiovisuelle;
  • g) le nom de l’auteur et du compositeur de chaque œuvre musicale;
  • h) la durée de chaque œuvre musicale;
  • i) le type d’utilisation (fond, premier plan, thème) de chaque œuvre musicale.

(4) Le distributeur fournit les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (3) à l’égard de chaque œuvre audiovisuelle par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.

(5) Si les renseignements que la SODRAC reçoit en vertu des paragraphes (1), (3) ou (4) ne lui permettent pas de procéder à une répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après avoir elle-même mené des recherches raisonnables, demander au distributeur de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplément d’information pertinente pour l’aider dans la répartition des redevances, y compris :

  • a) un titre alternatif, que ce soit ou non en langue originale;
  • b) le pays, l’année et le type de production;
  • c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs;
  • d) le nom du réalisateur.

12. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énumérés à l’article 11, la SODRAC avise le distributeur du titre des œuvres audiovisuelles qui comprennent une œuvre nécessitant une licence de la SODRAC, accompagné d’un rapport indiquant, pour chacune de ces œuvres audiovisuelles :

  • a) chacune des œuvres musicales incorporées dans l’œuvre audiovisuelle;
  • b) la durée de chaque œuvre musicale;
  • c) à l’égard de chacune des œuvres musicales nécessitant une licence de la SODRAC, une indication à cet effet;
  • d) si la SODRAC administre seulement une partie des droits sur une œuvre musicale, la fraction qu’elle administre;
  • e) le montant de redevances payable à la SODRAC pour chaque copie vendue de l’œuvre audiovisuelle.

(2) Au moins une fois par semestre, la SODRAC fournit un nouveau rapport à l’égard des œuvres audiovisuelles à l’égard desquelles les renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d) ont changé.

13. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du semestre, le distributeur fournit à la SODRAC, à l’égard de chacune des œuvres audiovisuelles visées dans un rapport reçu en vertu de l’article 12 avant la fin du semestre et dont copie a été vendue durant le semestre, les renseignements suivants pour ce semestre :

  • a) chaque numéro de référence que le distributeur attribue à l’œuvre audiovisuelle;
  • b) chacun des titres en vertu desquels le distributeur offre l’œuvre audiovisuelle;
  • c) le numéro ISAN, s’il a déjà été fourni;
  • d) le nombre de copies vendues;
  • e) le nombre de copies promotionnelles livrées;
  • f) si l’œuvre audiovisuelle a été retirée du catalogue durant le semestre, une mention à cet effet.

(2) Le distributeur remet à la SODRAC les redevances payables à l’égard d’une copie en même temps que les renseignements visés au paragraphe (1) à l’égard de cette même copie.

(3) Les redevances exigibles en vertu de l’article 9 sont versées au plus tard le 31 janvier de l’année visée.

Contestation du répertoire

14. (1) Le distributeur qui conteste l’indication dans un rapport reçu en vertu de l’article 12 à l’effet qu’une œuvre musicale nécessite une licence de la SODRAC fournit à cette dernière les renseignements sur lesquels le distributeur se fonde pour soutenir qu’une telle licence est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

(2) Le distributeur qui conteste l’indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 12 n’a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Registres et vérifications

15. (1) Le distributeur et la SODRAC tiennent et conservent, durant quatre années après la fin du semestre auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 11 à 13.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC en fait parvenir une copie au distributeur.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un semestre quelconque, le distributeur en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements qu’un distributeur lui transmet en application du présent tarif, à moins que le distributeur ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SODRAC peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :

  • a) à la Commission du droit d’auteur;
  • b) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si la SODRAC a préalablement donné au distributeur qui fournit les renseignements l’occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;
  • c) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
  • d) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

17. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

Intérêt sur paiements tardifs

18. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu’à la date où l’excédent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, si un rapport prévu à l’article 11 est fourni en retard, il n’est pas tenu compte du temps s’écoulant entre la date à laquelle le rapport aurait dû être fourni et celle à laquelle il l’est effectivement, aux fins d’établir si le rapport fourni en vertu de l’article 12 en réponse au rapport tardif a été fourni avant la fin du semestre aux fins de l’article 13.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que cette dernière ait corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Transmission des avis et des paiements

19. (1) Les renseignements qu’un distributeur fournit à la SODRAC conformément aux articles 11 ou 13 sont transmis à l’adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute autre communication adressée à la SODRAC est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, à l’attention du Directeur, Licences et affaires juridiques, courriel : mlavallee@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le distributeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC à un distributeur est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur ou courriel dont la SODRAC a été avisée par écrit.

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un distributeur fournit conformément aux articles 11 ou 13 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le distributeur. Chaque élément d’information fait l’objet d’un champ distinct.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Résiliation

21. (1) La SODRAC peut, sur préavis écrit de 30 jours, résilier la licence du distributeur qui ne se conforme pas au présent tarif.

(2) Le distributeur dont la licence est résiliée retire immédiatement du marché les copies contenant une œuvre du répertoire et qui lui appartiennent.

Dispositions transitoires

22. (1) L’option prévue au paragraphe 5(2) peut être exercée, pour l’ensemble des années 2009 à 2013, au plus tard le 31 août 2013.

(2) Le montant total de redevances payables pour les années 2009 à 2012 par le distributeur visé au paragraphe (1) ne peut dépasser 1,2 pour cent des sommes qu’il reçoit de quiconque durant ces années en contrepartie d’une copie contenant au moins une œuvre du répertoire en vue de sa vente ou location à un consommateur pour usage privé.

(3) Les renseignements qu’un distributeur doit fournir conformément à l’article 11 à l’égard des années 2009 à 2012 ou du premier semestre de 2013 sont fournis au plus tard le 31 août 2013. Les délais impartis pour fournir quoi que ce soit en vertu des articles 12 et 13 à l’égard de ces mêmes périodes sont ajustés à l’avenant.

(4) La SODRAC tient compte des redevances qu’un distributeur a versées à l’égard des périodes visées au paragraphe (3) en même temps qu’elle fournit les renseignements visés à l’article 12 à l’égard des œuvres audiovisuelles pertinentes.

(5) Le paragraphe 15(4) ne s’applique pas aux sommes exigibles à l’égard d’un semestre se terminant au plus tard le 30 juin 2013.

(6) L’article 18 ne s’applique pas aux redevances exigibles par suite de différences entre le présent tarif et le Tarif de la SODRAC pour la reproduction d’œuvres musicales dans des vidéocopies, 2004-2008 pour autant qu’elles soient versées au plus tard à la date établie conformément au paragraphe (3).

(7) Pour l’application des exigences de rapport visant les transactions effectuées au plus tard le 30 juin 2013, le mot « disponible » est réputé signifier « aisément disponible ».

(8) Les redevances exigibles en vertu de l’article 9 à l’égard des années 2009 à 2012 sont payables le 31 août 2013.