La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 32 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 10 août 2013

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI SUR LA PROTECTION D’ESPÈCES ANIMALES OU VÉGÉTALES SAUVAGES ET LA RÉGLEMENTATION DE LEUR COMMERCE INTERNATIONAL ET INTERPROVINCIAL

Avis d’intention de modifier le Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages

Avis est par la présente donné que le ministère de l’Environnement entend recommander au gouverneur en conseil d’apporter des modifications au Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages (le « Règlement »), conformément à l’article 21 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.

L’objectif de ces modifications consiste à mettre à jour la réglementation nationale afin de satisfaire aux obligations internationales. Elles reflèteront les ajouts, les retraits et les reclassifications d’espèces ainsi que les changements de nomenclature qui ont été convenus par les signataires de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) lors de la 16e Conférence des Parties (CdP 16). La Convention a été adoptée afin de veiller à ce que le commerce international des spécimens de faune et de flore sauvages ne compromette pas leur survie.

Les modifications à l’annexe I du Règlement à la suite de la CdP 16 comprennent le retrait de 7 espèces de l’annexe I de la CITES, le retrait de 10 espèces de l’annexe II de la CITES, le transfert de 4 espèces de l’annexe I à l’annexe II de la CITES (diminution des mesures de contrôle du commerce), le transfert de 6 espèces ou groupes d’espèces de l’annexe II à l’annexe I (augmentation des mesures de contrôle du commerce) de la CITES, l’ajout de 46 nouvelles espèces ou nouveaux groupes d’espèces à l’annexe II de la CITES ainsi que 22 mises à jour d’annotations et plusieurs changements de nomenclature. Cinq ajouts sont également apportés à l’annexe III de la CITES.

D’autres modifications seront apportées au Règlement à la suite des décisions prises lors de la CdP 16 et des conférences antérieures afin que le Canada respecte la Convention. Elles comprennent des mises à jour des limites d’exemptions personnelles pour certaines espèces, un nouveau mécanisme pour permettre l’importation au Canada et dans d’autres pays de spécimens de la CITES prélevés dans les eaux internationales, de nouveaux mécanismes pour permettre le déplacement fréquent de spécimens de la CITES par les institutions scientifiques, d’instruments de musique et d’expositions itinérantes, des clarifications concernant les objets personnels ou à usage domestique, ainsi que des éclaircissements sur la validation des permis et d’autres modifications de nature administrative.

Plus de 30 000 espèces d’animaux et de plantes sont inscrites aux trois annexes de la CITES et intégrées dans l’annexe I du Règlement. Les espèces de l’annexe I de la CITES sont considérées comme étant menacées d’extinction, et il est interdit d’en faire le commerce. Toutefois, elles peuvent faire l’objet de transactions à des fins éducatives, scientifiques ou de reproduction sous réserve de conditions strictes comme la délivrance préalable de permis d’importation et d’exportation par les pays importateurs et exportateurs. Les espèces animales et végétales inscrites à l’annexe II de la CITES sont considérées comme étant non menacées d’extinction, mais risqueraient de le devenir sans une réglementation de leur commerce. Des espèces d’apparence semblable à celles inscrites aux annexes I et II de la CITES peuvent être inscrites à l’annexe II pour garantir la protection des espèces préoccupantes. Les espèces inscrites à l’annexe III de la CITES font l’objet d’une gestion particulière dans un pays et sont inscrites de manière unilatérale par ce pays pour obtenir de l’aide d’autres pays dans le but de prévenir les exportations non autorisées. Seuls des permis d’exportation sont requis pour les espèces des annexes II et III de la CITES.

Pour en savoir plus sur ces modifications, veuillez consulter l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/cites/default.asp?lang=Fr&n=1BC82E16-1.

La directrice générale
Service canadien de la faune
SUE MILBURN-HOPWOOD

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MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Avis aux parties intéressées — Lentilles cornéennes qui ne corrigent pas la vue

Le projet de loi C-313, la Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (lentilles cornéennes qui ne corrigent pas la vue), a reçu la sanction royale le 14 décembre 2012. Ce projet de loi, qui deviendra loi au Canada à son entrée en vigueur à une date fixée par un décret, vise à modifier la Loi sur les aliments et drogues de sorte que toutes les lentilles cornéennes qui ne corrigent pas la vue soient réputées être des instruments. Pour mettre en œuvre ces changements, il faut également apporter des modifications au Règlement sur les instruments médicaux (ci-après désigné le Règlement). Santé Canada rédigera une proposition pour réglementer les lentilles cornéennes qui ne corrigent pas la vue comme des instruments médicaux de classe II. Ces changements feront en sorte que le processus de surveillance réglementaire du Ministère pour ces produits correspondra à celui des lentilles cornéennes correctrices, c’est-à-dire qu’il sera nécessaire d’obtenir une homologation avant de les vendre, et ce, même si elles n’ont aucun effet thérapeutique.

La Loi sur les aliments et drogues et le Règlement modifiés entreront en vigueur en même temps. Les changements proposés au Règlement seront publiés dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, et les membres du public pourront alors formuler leurs commentaires sur le sujet. Ces commentaires seront pris en compte dans l’élaboration de la version définitive du Règlement qui sera publiée dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada. Il est prévu qu’un délai sera accordé pour l’entrée en vigueur afin de donner le temps aux fabricants de lentilles cornéennes qui ne corrigent pas la vue de se conformer aux nouvelles exigences.

Jusqu’à ce que les modifications à la Loi sur les aliments et drogues et au Règlement sur les instruments médicaux entrent en vigueur, les lentilles cornéennes qui ne corrigent pas la vue demeurent réglementées par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’obtenir une homologation auprès de Santé Canada pour les importer ou les vendre au Canada. Il est à noter que le fabricant sera toujours responsable d’assurer la sûreté des produits vendus sur le marché canadien.

Pour en savoir davantage ou pour formuler des commentaires sur les changements proposés, veuillez communiquer avec Danielle Lozon, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales, Direction générale des produits de santé et des aliments, Santé Canada, Holland Cross, tour B, 5e étage, indice de l’adresse : 3105A, 1600, rue Scott, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-941-7104 (télécopieur), LRM_MLR_ consultations@hc-sc.gc.ca (courriel).

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MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Archibald, Bruce 2013-878
Agence canadienne d’inspection des aliments  
Président  
Biguzs, Anita 2013-882
Sous-ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration  
Borges, Helena 2013-880
Sous-ministre déléguée des Transports  
Da Pont, George 2013-877
Sous-ministre de la Santé  
Ellis, Karen 2013-879
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario  
Présidente  
Hall, James 2013-884
Énergie atomique du Canada Limitée  
Administrateur  
Vreeswijk, Wilma 2013-881
Sous-ministre déléguée de la Citoyenneté et de l’Immigration  

Le 1er août 2013

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

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