La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 44 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 2 novembre 2013

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2013

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi], en ce qui a trait aux émissions de GES mentionnées à l’annexe 1 du présent avis et afin d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratiques, de formuler des directives, d’évaluer l’état de l’environnement ou de faire rapport à ce sujet, que toute personne exploitant une installation décrite à l’annexe 3 du présent avis pendant l’année civile 2013 et détenant, ou pouvant normalement y avoir accès, l’information décrite à l’annexe 4 du présent avis, doit communiquer cette information à la ministre de l’Environnement au plus tard le 1er juin 2014.

Les renseignements sur les émissions de GES demandés par le présent avis doivent être envoyés à l’adresse suivante :

Ministre de l’Environnement
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement CanadaÉdifice Fontaine, 8e étage200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Les demandes de renseignements concernant le présent avis doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement Canada
Édifice Fontaine, 8e étage
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-0684
Télécopieur : 819-953-2347
Courriel : ges-ghg@ec.gc.ca

Cet avis s’applique à l’année civile 2013. Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi, toute personne visée par l’avis doit conserver une copie de l’information exigée, de même que des calculs, des mesures et d’autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, à l’installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou à la société mère de l’installation située au Canada, pour une période de trois ans, à partir de la date à laquelle l’information doit être communiquée. Dans le cas où une personne choisit de conserver les renseignements exigés par le présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données, à la société mère de l’installation située au Canada, cette personne doit informer la ministre de l’adresse municipale de cette société mère.

Si une personne qui est exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements ont été fournis en réponse à l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2012 détermine que l’installation n’a pas à fournir les renseignements indiqués à l’annexe 4 du présent avis, cette personne doit aviser la ministre de l’Environnement que l’installation ne répond pas aux critères énoncés à l’annexe 3 du présent avis au plus tard le 1er juin 2014.

La ministre de l’Environnement se propose de publier les émissions totales de gaz à effet de serre par gaz pour chacune des installations. En vertu de l’article 51 de la Loi, toute personne visée par l’avis fournissant de l’information en réponse au présent avis peut présenter, avec ses renseignements et en respectant la date limite de soumission, une demande écrite de traitement confidentiel de ces données pour les motifs établis à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer sur quels motifs de l’article 52 de la Loi se fonde leur demande. Néanmoins, la ministre peut divulguer, conformément au paragraphe 53(3) de la Loi, les renseignements communiqués en réponse au présent avis. Le destinataire de l’avis est tenu de s’y conformer. Quiconque omet de se conformer à la Loi est assujetti aux dispositions relatives aux infractions.

Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Gaz à effet de serre

Tableau 1 : Gaz à effet de serre à déclarer obligatoirement
  Gaz à effet de serre Formule Numéro d’enregistrement CAS (voir référence †) Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) sur 100 ans
1. Dioxyde de carbone CO2 124-38-9 1
2. Méthane CH4 74-82-8 25
3. Oxyde nitreux N2O 10024-97-2 298
4. Hexafluorure de soufre SF6 2551-62-4 22 800
Hydrofluorocarbures (HFC)
5. HFC-23 CHF3 75-46-7 14 800
6. HFC-32 CH2F2 75-10-5 675
7. HFC-41 CH3F 593-53-3 92
8. HFC-43-10mee C5H2F10 138495-42-8 1 640
9. HFC-125 C2HF5 354-33-6 3 500
10. HFC-134 C2H2F4 (structure : CHF2CHF2) 359-35-3 1 100
11. HFC-134a C2H2F4 (structure : CH2FCF3) 811-97-2 1 430
12. HFC-143 C2H3F3 (structure : CHF2CH2F) 430-66-0 353
13. HFC-143a C2H3F3 (structure : CF3CH3) 420-46-2 4 470
14. HFC-152a C2H4F2 (structure : CH3CHF2) 75-37-6 124
15. HFC-227ea C3HF7 431-89-0 3 220
16. HFC-236fa C3H2F6 690-39-1 9 810
17. HFC-245ca C3H3F5 679-86-7 693
Perfluorocarbures (PFC)
18. Perfluorométhane CF4 75-73-0 7 390
19. Perfluoroéthane C2F6 76-16-4 12 200
20. Perfluoropropane C3F8 76-19-7 8 830
21. Perfluorobutane C4F10 355-25-9 8 860
22. Perfluorocyclobutane c-C4F8 115-25-3 10 300
23. Perfluoropentane C5F12 678-26-2 9 160
24. Perfluorohexane C6F14 355-42-0 9 300

Référence † Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire afin de déclarer au gouvernement les informations ou les rapports exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

ANNEXE 2

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis et à ses annexes :

« biomasse » Plantes ou matières végétales, déchets animaux, ou tout produit dérivé de l’un ou l’autre de ces derniers. La biomasse comprend le bois et les produits du bois, le charbon de bois ainsi que les résidus et les déchets agricoles (y compris la matière organique comme les arbres, les cultures, les herbages, la litière organique et les racines), la matière organique d’origine biologique dans les déchets urbains et industriels, les gaz d’enfouissement, les bioalcools, la liqueur noire, les gaz de digestion ainsi que les huiles d’origine animale ou végétale. (biomass)

« émissions de combustion stationnaire de combustible » Rejets provenant de sources de combustion autres qu’un véhicule, où la combustion de combustibles sert à produire de l’énergie. (stationary fuel combustion emissions)

« émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse » Émissions de CO2 résultant de la décomposition aérobie de la biomasse. (CO2 emissions from biomass decomposition)

« émissions des déchets » Rejets provenant de sources d’élimination des déchets à l’installation, comprenant celles provenant de l’enfouissement des déchets solides, du torchage des gaz d’enfouissement et de l’incinération des déchets. (waste emissions)

« émissions des eaux usées » Rejets provenant des eaux usées et du traitement des eaux usées à l’installation. (wastewater emissions)

« émissions de torchage » Rejets contrôlés de gaz au cours d’activités industrielles résultant de la combustion d’un flux gazeux ou liquide produit sur le site à des fins autres que la production d’énergie. De tels rejets peuvent provenir de l’incinération de déchets du pétrole, des systèmes de prévention des émissions dangereuses (soit en mode pilote ou actif), des essais de puits, du réseau collecteur du gaz naturel, des opérations de l’installation de traitement du gaz naturel, de la production de pétrole brut, des opérations de pipeline, du raffinage du pétrole, ainsi que de la production d’engrais chimique et d’acier. (flaring emissions)

« émissions d’évacuation » Rejets contrôlés dans l’atmosphère d’un gaz résiduaire, comprenant les émissions de gaz de cuvelage, de gaz associé à un liquide (ou gaz en solution), de gaz de traitement, de stabilisation ou d’échappement des déshydrateurs, de gaz de couverture ainsi que les émissions des dispositifs pneumatiques utilisant le gaz naturel comme agent moteur, de démarrage des compresseurs, des pipelines et d’autres systèmes de purge sous pression, et des boucles de contrôle des stations de mesure et de régulation. (venting emissions)

« émissions directes » Émissions provenant de sources situées sur les lieux de l’installation. (direct emissions)

« émissions fugitives» Rejets incontrôlés de gaz au cours d’activités industrielles autres que les émissions d’évacuation ou de torchage. De tels rejets peuvent être causés en particulier par la production, le traitement, le transport, le stockage et l’utilisation de combustibles solides, liquides ou gazeux. (fugitive emissions)

« émissions liées au transport sur le site » Toutes les émissions directes provenant de la machinerie utilisée pour le transport sur le site de substances, de matières ou de produits entrant dans le processus de production. (on-site transportation emissions)

« émissions liées aux procédés industriels » Émissions provenant d’un procédé industriel comportant des réactions chimiques ou physiques autres que la combustion, et dont le but n’est pas de produire de l’énergie. (industrial process emissions)

« équivalent en dioxyde de carbone (équivalent CO2) » Unité de mesure utilisée pour faire la somme ou la comparaison des gaz dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est différent (voir référence 1). [carbon dioxide equivalent (CO2 eq.)]

« gazoducs » Tous les gazoducs appartenant à un propriétaire ou à un exploitant unique dans une province ou un territoire qui transportent du gaz naturel épuré, ainsi que toutes les installations connexes, y compris les installations de stockage, mais à l’exception des installations de chevauchement ou autres installations de transformation. (pipeline transportation system)

« GES » Gaz à effet de serre. (GHGs)

« HFC » Hydrofluorocarbures. (HFCs)

« installation » Installation contiguë, gazoducs ou installation extracôtière. (facility)

« installation contiguë » Tous les bâtiments, équipements, structures et articles fixes, situés sur un site unique ou sur des sites contigus ou adjacents, ayant le même propriétaire ou exploitant, qui fonctionnent comme un site intégré unique et comprennent un réseau collecteur d’eaux usées qui évacue les eaux usées traitées ou non dans les eaux de surface. (contiguous facility)

« installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine qui est rattaché ou fixé au plateau continental du Canada servant à l’exploitation pétrolière ou gazière. (offshore installation)

« numéro d’enregistrement CAS » Numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (voir référence 2). (CAS Registry Number)

« PFC » Perfluorocarbures. (PFCs)

« PRP » Potentiel de réchauffement planétaire. (GWP)

« société déclarante » Personne physique ou morale exploitant une ou plusieurs installations atteignant le seuil de déclaration défini à l’annexe 3 du présent avis. (reporting company)

ANNEXE 3

Critères de déclaration

Personnes visées par l’avis

1. (1) Quiconque exploite une installation qui rejette, pendant l’année civile 2013, 50 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone (50 kt d’équivalent CO2) ou plus (« seuil de déclaration ») de gaz à effet de serre énumérés au tableau 1 de l’annexe 1 est assujetti aux exigences de déclaration énoncées dans le présent avis.

(2) Si la personne qui exploite une installation visée par la présente annexe est remplacée pendant l’année civile 2013, celle qui exploitera l’installation le 31 décembre 2013 devra présenter un rapport portant sur la totalité de l’année civile 2013 au plus tard le 1er juin 2014. Si les opérations d’une installation prennent fin au cours de l’année civile 2013, le dernier exploitant de cette installation est tenu de présenter, au plus tard le 1er juin 2014, un rapport portant sur la partie de l’année civile 2013 durant laquelle l’installation a été exploitée.

2. (1) Afin de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration susmentionné à l’article 1, l’équation suivante et les critères présentés dans les paragraphes (2) à (4) du présent article doivent être utilisés :

Equation

où :

E = émissions totales d’un gaz ou d’une espèce de gaz donné provenant de l’installation pendant l’année civile 2013, exprimées en tonnes

PRP = potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz ou de cette espèce de gaz

i = chaque source d’émission

(2) Les émissions de chacun des types de HFC et de PFC à l’annexe 1 doivent être quantifiées séparément, puis multipliées par leur potentiel de réchauffement planétaire indiqué au tableau 1 de l’annexe 1.

(3) Aux fins du paragraphe (1), les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions totales. Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse doivent être quantifiées et déclarées dans le cadre de l’information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer conformément aux exigences spécifiées à l’alinéa 2e) de l’annexe 4 du présent avis.

(4) Aux fins du paragraphe (1), les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions totales.

3. Les installations déclarantes qui satisfont aux critères susmentionnés sur les émissions doivent utiliser, pour l’estimation des émissions, des méthodes de quantification énoncées dans la section E des Directives FCCC [Convention-cadre sur les changements climatiques des Nations Unies] actualisées pour la notification des inventaires annuels suite à l’incorporation des dispositions de la décision 14/CP.11 contenues dans le document FCCC/SBSTA/2006/9.

ANNEXE 4

Information à déclarer

1. Quiconque est visé par le présent avis doit déclarer l’information suivante pour chaque installation qui atteint le seuil de déclaration spécifié à l’annexe 3 :

  • a) la dénomination sociale et le nom commercial (s’il y a lieu) de la société déclarante, et le numéro d’entreprise fédéral (attribué par l’Agence du revenu du Canada) ainsi que leur numéro Dun and Bradstreet (D-U-N-S) [s’il y a lieu];
  • b) le nom de l’installation (s’il y a lieu) et l’adresse de son emplacement réel;
  • c) les coordonnées de latitude et de longitude de l’installation, autre qu’un gazoduc;
  • d) le code canadien à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN);
  • e) le numéro d’identification de l’Inventaire national des rejets de polluants (s’il y a lieu);
  • f) les nom, poste, adresse postale et municipale, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne qui présente l’information à déclarer en vertu du présent avis;
  • g) les nom, poste, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne responsable des renseignements au public (s’il y a lieu);
  • h) les nom, poste, adresses postale et municipale, adresse électronique et numéro de téléphone du cadre autorisé signant l’attestation prévue à l’article 4;
  • i) la dénomination sociale des sociétés mères canadiennes (s’il y a lieu), leur adresse municipale, leur pourcentage de participation à la société déclarante (dans la mesure du possible), leur numéro d’entreprise fédéral ainsi que leur numéro Dun and Bradstreet (D-U-N-S) [s’il y a lieu].

2. Pour chacun des GES énumérés au tableau 1 de l’annexe 1, les renseignements suivants doivent être fournis pour chacune des installations atteignant le seuil de déclaration spécifié à l’annexe 3 du présent avis :

  • a) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de dioxyde de carbone, dans chacune des catégories de sources suivantes : émissions de combustion stationnaire de combustible, émissions liées aux procédés industriels, émissions d’évacuation, émissions de torchage, émissions fugitives, émissions liées au transport sur le site, émissions des déchets et émissions des eaux usées. Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne doivent pas être incluses dans les catégories de sources susmentionnées, mais doivent être déclarées séparément;
  • b) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de méthane et d’oxyde nitreux, dans chacune des catégories de sources suivantes : émissions de combustion stationnaire de combustible, émissions liées aux procédés industriels, émissions d’évacuation, émissions de torchage, émissions fugitives, émissions liées au transport sur le site, émissions des déchets et émissions des eaux usées. Les émissions de CH4 et de N2O provenant de la combustion de la biomasse doivent être incluses dans les catégories de sources susmentionnées;

Remarque : Le tableau 2 ci-dessous présente un tableau pour la déclaration de ces gaz.

Tableau 2 : Tableau pour la déclaration de certains GES par catégorie de sources
Gaz Catégories de sources
Combustion stationnaire de combustible Procédés industriels Évacuation Torchage Émissions fugitives Transport sur le site Déchets Eaux usées
Dioxyde de carbone, sauf les émissions provenant de la combustion de la biomasse, à déclarer séparément, à l’alinéa e)                
Méthane                
Oxyde nitreux                
Total                
  • c) lorsque les émissions liées aux procédés industriels sont produites conjointement avec les émissions provenant de la combustion de combustibles pour produire de l’énergie, il faut les déclarer dans la catégorie qui correspond au but principal de l’activité. Si le but principal de l’activité est de produire de l’énergie, les émissions doivent être déclarées dans la catégorie des émissions de combustion stationnaire de combustible; cependant, si le but principal de l’activité est le procédé industriel en soi et non la production de l’énergie, alors les émissions doivent être déclarées dans la catégorie des émissions liées aux procédés industriels(voir référence 3);
  • d) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes d’hexafluorure de soufre, d’hydrofluorocarbures et de perfluo-rocarbures énumérés à l’annexe 1 qui proviennent des procédés industriels ainsi que des produits industriels utilisés;
  • e) la quantité totale, en tonnes, de CO2 provenant de la combus-tion de la biomasse;
  • f) la méthode d’estimation ayant servi à déterminer les quan- tités déclarées conformément aux alinéas (a), (b), (d) et (e) choisie parmi les suivantes : surveillance continue ou mesure directe, bilan massique, coefficients d’émission ou calculs techniques.

3. Les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne doivent pas être déclarées.

4. L’information à déclarer doit être accompagnée d’une attestation, signée par un cadre autorisé de la société déclarante, indiquant que l’information présentée est vraie, exacte et complète.

5. Si l’information déclarée fait l’objet d’une demande de confidentialité conformément à l’article 51 de la Loi, la personne visée par le présent avis doit indiquer quelle information fait l’objet de la demande ainsi que les motifs de cette demande conformément à l’article 52 de la Loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)

En mars 2004, le gouvernement du Canada a mis sur pied une démarche progressive concernant la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de l’information connexe. Le programme a été lancé lors de la publication dans la Gazette du Canada, en mars 2004, d’un premier avis qui établissait les exigences de base en matière de déclaration. Le présent avis est le dixième d’une série qui exige la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour créer, par un processus de collaboration avec les provinces et les territoires, un système harmonisé de déclaration qui répondra aux besoins en information de tous les ordres de gouvernement, présentera aux Canadiens une information fiable et rapide sur les émissions de GES et appuiera l’élaboration de la réglementation.

Les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, énoncées dans le présent avis, sont désormais satisfaites au moyen du système à guichet unique d’Environnement Canada lancé en mars 2010. Ce système recueille actuellement les données pour le Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre d’Environnement Canada, la déclaration des émissions de GES pour la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario, l’Inventaire national des rejets de polluants et ses partenaires, ainsi que divers autres programmes partenaires. D’autres provinces envisagent actuellement l’utilisation du système à guichet unique d’Environnement Canada pour la déclaration des GES. L’utilisation d’un seul système pour déclarer les émissions de GES contribue à réduire le fardeau de l’industrie en matière de déclaration et le coût général pour le gouvernement. Le système fait en sorte que l’industrie devra soumettre une fois des renseignements qui s’appliquent à de multiples autorités compétentes, mais il est élargi afin de s’adapter aux exigences et aux seuils de déclaration qui sont propres aux autorités compétentes.

La conformité à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »] est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Des modifications au régime d’amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L’auteur de l’infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dollars ou un emprisonnement maximal de trois ans, ou les deux.

La version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est accessible sur le site Internet du ministère de la Justice à l’adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31/.

L’application de la Loi est régie selon la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) accessible à l’adresse www.ec.gc. ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1.Veuillez communiquer avec la Direction générale de l’application de la loi par courriel à environmental.enforcement@ec.gc.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.

Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/notices ou www.ec.gc.ca/ges-ghg.

[44-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de colorants azoïques dispersés inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) et paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que 72 des 73 colorants azoïques dispersés figurant à l’annexe du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable sur certains colorants azoïques dispersés réalisée en application des alinéas 68b) et c) ou de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que les colorants azoïques dispersés satisfont à un ou à plusieurs des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé (les ministres) ont l’intention de recommander à Son Excellence le gouverneur en conseil que les colorants azoïques dispersés soient ajoutés à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques sur les colorants azoïques dispersés afin d’amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration d’une approche de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l’Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
VIRGINIA POTER
Au nom de la ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable des colorants azoïques dispersés

Conformément aux articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 73 colorants azoïques dispersés. Ces substances constituent un sous-groupe du groupe des substances aromatiques azoïques et à base de benzidine évaluées en fonction de structures chimiques et d’applications semblables dans le cadre de l’Initiative des groupes de substances du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). Ces substances figurent parmi celles qui ont été désignées comme étant d’intérêt prioritaire pour la prise de mesures, car elles répondaient aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) et/ou étaient considérées comme prioritaires pour une évaluation dans le cadre du PGPC, en raison d’autres préoccupations relatives à la santé humaine.

Des évaluations visant à déterminer si 24 de ces substances respectaient un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) ont déjà été menées dans le cadre du Défi du PGPC. Comme il est indiqué dans l’Avis d’intention concernant le Groupe de substances azoïques aromatiques et à base de benzidine (voir référence 4), le gouvernement du Canada a reconnu que des évaluations et des conclusions relatives à certaines des substances du groupe pouvaient être mises à jour ultérieurement dans le cadre de l’évaluation du sous-groupe actuel. En particulier, il existe de nouvelles données importantes qui éclairent l’évaluation écologique du sous-groupe des colorants azoïques dispersés, et les évaluations des 24 substances mentionnées ci-dessus ont été mises à jour dans le cadre de l’évaluation du sous-groupe actuel. En outre, en s’appuyant sur de nouvelles données importantes sur la santé humaine, les évaluations de 13 des 24 substances ont été mises à jour dans le cadre de l’évaluation du sous-groupe.

L’identité des 73 colorants azoïques dispersés, notamment les substances pour lesquelles des évaluations déjà menées sont mises à jour, est présentée dans le tableau ci-dessous.

Identité des 73 colorants azoïques dispersés du groupe des substances aromatiques azoïques et à base de benzidine
NE CAS (voir référence *) Nom dans la Liste intérieure Nom ou acronyme dans le Colour Index
2537-62-4 N-[2-(2-Bromo-6-cyano-4-nitrophénylazo)5-(diéthylamino)phényl]acétamide n.d.
3618-72-2 Diacétate de 2,2′-{[5-acétamido-4(2-bromo-4,6-dinitrophénylazo)-2-méthoxyphényl]imino}diéthyle Disperse Blue 79:1
5261-31-4 (voir référence a1) Acétate de 2-{N-(2-cyanoéthyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]anilino}éthyle Disperse Orange 30
6232-56-0 (voir référence a2) 2-[[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl]méthylamino] éthanol Disperse Orange 5
6250-23-3 (voir référence a3) p-[[p-(Phénylazo)phényl]azo]phénol Disperse Yellow 23
6253-10-7 (voir référence a4) p-[[4-(Phénylazo)-1-naphtyl]azo]phénol Disperse Orange 13
6300-37-4 (voir référence a5) 4-[[p-(Phénylazo)phényl]azo]-o-crésol Disperse Yellow 7
6465-02-7 [4-[[4-[(4-Hydroxyphényl)azo]-2-méthylphényl]azo]phényl]-carbamate de méthyle n.d.
6657-00-7 4-[[2-Méthoxy-5-méthyl-4-(phénylazo)phényl]azo]phénol n.d.
12239-34-8 (voir référence a6) Diacétate de 2,2′-[[5-acétamido-4-(2-bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-2-éthoxyphényl]imino]diéthyle Disperse Blue 79
15958-27-7 Carbanilate de 2-[(2-cyanoéthyl)[p-[(p-nitrophényl)azo]phényl]amino]éthyle n.d.
16421-40-2 (voir référence a7) Acétate de 2-[[5-acétamide-4-[(2-chloro-4, 6-dinitrophényl)azo]-2-méthoxyphényl]benzylamino]éthyle ANAM (voir référence b1)
16421-41-3 (voir référence a8) Acétate de 2-[[5-acétamido4-[(2,4-dinitrophényl)azo]-2-méthoxyphényl]benzylamino]éthyle n.d.
16586-42-8 (voir référence a9) 3-[Éthyl[3-méthyl-4-[(6-nitrobenzothiazol2-yl)azo]phényl]amino]propiononitrile NBATP (voir référence b2)
17464-91-4 (voir référence a10) 2,2′-[[4-[(2-Bromo-6-chloro4-nitrophényl)azo]-3-chlorophényl]imino]biséthanol Disperse Brown 1:1
19745-44-9 3-[4-[(5-Nitrothiazol-2-yl)azo] (2-phényléthyl)amino]propiononitrile n.d.
19800-42-1 (voir référence a11) 4-[[2-Méthoxy-4[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol Disperse  Orange 29
21811-64-3 (voir référence a12) p,p′-[p-Phénylènebis(azo)]bisphénol Disperse Yellow 68
23355-64-8 (voir référence a13) 2,2′-[[3-Chloro-4-[(2,6-dichloro4-nitrophényl)azo]phényl]imino]biséthanol Disperse Brown 1
24610-00-2 2-[[4-[(2-Cyanoéthyl)(2-phényléthyl)amino]phényl]azo]5-nitrobenzonitrile n.d.
25150-28-1 3-[[4-[(6,7-Dichlorobenzothiazol2-yl)azo]phényl]éthylamino]propiononitrile n.d.
25176-89-0 (voir référence a14) 3-[[4-[(5,6-Dichlorobenzothiazol2-yl)azo]phényl]éthylamino]propiononitrile DAPEP (voir référence b3)
26021-20-5 N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]5-[(2-cyanoéthyl)(2-hydroxyéthyl)amino]4-méthoxyphényl]acétamide Disperse Blue 94
26850-12-4 (voir référence a15) Acétate de 2-[N-(2-acétoxyéthyl)-4-chloro2-nitro-5-[2-(propionamido)anilino]anilino]éthyle Disperse Red 167
27184-69-6 4,4′-[p-Phénylènebis(azo)]di-m-crésol n.d.
28824-41-1 3-{[p-(4,6-Dibromobenzothiazol-2-ylazo)N-éthylanilino]}propiononitrile n.d.
29765-00-2 (voir référence a16) Diacétate de 3-benzamido4-[(p-nitrophényl)azo]phényliminodiéthyle BANAP (voir référence b4)
31030-27-0 4-[(2-Chloro-4-nitrophényl)azo]-N-éthylN-(2-phénoxyéthyl)aniline n.d.
33979-43-0 3-{N-(2-Acétoxyéthyl)-[4-(5, 6-dichlorobenzothiazol2-ylazo)aniline}propionitrile n.d.
41362-82-7 3-[[4-[(5,6-Dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]phényl]méthylamino]propiononitrile n.d.
42357-98-2 6-Hydroxy-5-[(2-méthoxy-4-nitrophényl)azo]-2-méthyl-1H-benzo[de]isoquinoléine-1,3(2H)-dione n.d.
42358-36-1 2-Éthyl-6-hydroxy-5-[(2-méthoxy4-nitrophényl)azo]-1H-benzo[de] isoquinoléine-1,3(2H)-dione n.d.
42852-92-6 N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]4-méthoxy-5-[(phénylméthyl)allylamino]phényl]acétamide n.d.
51249-07-1 1-(2-Éthylhexyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy4-méthyl-5-(2-nitrophénylazo)-2-oxonicotinonitrile n.d.
52697-38-8 (voir référence a17) N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]5-(diéthylamino)phényl]acétamide n.d.
53950-33-7 (voir référence †2) N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]5-[(2-cyanoéthyl)amino]-4-méthoxyphényl]acétamide n.d.
55252-53-4 N-[2-[2-Cyano-6-iodo-4-nitrophénylazo]5-(diéthylamino)phényl]acétamide n.d.
55281-26-0 (voir référence a18) 3-[[4-(2,6-Dibromo-4-nitrophénylazo)phényl]éthylamino] propiononitrile Disperse Orange 61
55290-62-5 4-[(1-Butyl-5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy4-méthyl-6-oxo-3-pyridyl)azo]-N-(2-éthylhexyl)benzènesulfonamide n.d.
55619-18-6 (voir référence a19) Diacétate de 2,2′-[[4-[2,6-dibromo-4-nitrophénylazo]phényl]imino]diéthyle n.d.
56532-53-7 N-[2-[(2,6-Dicyano-4-nitrophényl)azo]5-(dipropylamino)phényl]acétamide n.d.
58104-55-5 6-Hydroxy-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthyl5-[[4-(phénylazo)phényl]azo]naphtalène2-sulfonamide n.d.
59709-38-5 (voir référence a20) N-[4-[(2-Bromo-6-chloro4-nitrophényl)azo]phényl]-N-(3-méthoxy3-oxopropyl)-β-alaninate de méthyle ANMOM (voir référence b5)
61799-13-1 5-[(2-Cyano-4-nitrophényl)azo]2-[(2-hydroxyéthyl)amino]-4-méthyl6-{[3-(2-phénoxyéthoxy)propyl]amino}3-pyridinecarbonitrile n.d.
63133-84-6 6-(2-Chloro-4,6-dinitrophénylazo)-3, 4-dihydro-2,2,4,7-tétraméthyl-2H-quinoléine-1-éthanol n.d.
63134-15-6 N-[5-(Dipropylamino)-2-[[5-(éthylthio)-1,3, 4-thiadiazol-2-yl]azo]phényl]acétamide Disperse Red 338
63833-78-3 5-[(2-Cyano-4-nitrophényl)azo]6-[(2-hydroxyéthyl)amino]-4-méthyl2-[[3-(2-phénoxyéthoxy)propyl] amino]nicotinonitrile n.d.
65122-05-6 [(1,3-Dihydro-1,1,3-triméthyl-2H-indén2-ylidène)méthane]azo(2-méthoxybenzène) n.d.
66693-26-3 N-[5-[Bis[2-(2-cyanoéthoxy)éthyl]amino]2-[(2-chloro-4,6-dinitrophényl)azo]-4-méthoxyphényl]propionamide Disperse Blue 125
67905-67-3 3-[Butyl[4-[(6-nitro-2-benzothiazolyl)azo]phényl]amino] propiononitrile n.d.
68214-63-1 5-[(3,4-Dichlorophényl)azo]-1,2-dihydro6-hydroxy-4-méthyl-2-oxo-1-anilinonicotinonitrile n.d.
68214-66-4 [2-[(2-Chloro-4-nitrophényl)azo]5-(diéthylamino)phényl]carbamate de 2-éthoxyéthyle n.d.
68516-64-3 Acétate de 2-[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-N-(2-cyanoéthyl)-3-méthylanilino]éthyle n.d.
68877-63-4 N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]5-[(2-cyanoéthyl)allylamino]-4-méthoxyphényl]acétamide n.d.
68992-01-8 1-(2-Éthylhexyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy5-[(4-méthoxy-2-nitrophényl)azo]-4-méthyl2-oxonicotinonitrile n.d.
69472-19-1 3-[Butyl[4-[(4-nitrophényl)azo]phényl] amino]propiononitrile n.d.
70210-08-1 N-(2-Acétoxyéthyl)-6-hydroxy-N-méthyl5-[[4-(phénylazo)phényl]azo]naphtalène-2-sulfonamide Disperse Red 151
70660-55-8 4-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-N(3-méthoxypropyl)naphtalén-1-amine n.d.
72828-63-8 Acétate de 2-[[4-[(5-bromo-2-cyano-3-nitrophényl)azo]-3-méthylphényl]butylamino]éthyle n.d.
72828-64-9 Acétate de [[4-[(2,6-dicyano4-nitrophényl)azo]-3-méthylphényl] amino]hexyle Disperse Blue 287
72927-94-7 (voir référence a21) 4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]N-(4-nitrophényl)aniline n.d.
72968-82-2 (voir référence a22) N-[2-[(2,6-Dicyano-p-tolyl)azo]5-(dipropylamino)phényl] méthanesulfonamide DADM (voir référence b6)
73003-64-2 7-[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]3-oxo-m-tolyl-2,4,10-trioxa-7-azaundécan11-oate de méthyle n.d.
73398-96-6 5-[(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)azo]-2,6-bis[(2-méthoxyéthyl)amino]-4-méthylnicotinonitrile Disperse Brown 21
79542-46-4 N-[4-Chloro-2-[2-(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-5-[(2-hydroxy-3-phénoxypropyl)amino]phényl]acétamide Disperse Red 349
83249-47-2 N-[2-[(2-Bromo-6-cyano-4-nitrophényl)azo]5-(dipropylamino)phényl]acétamide n.d.
83249-49-4 3-Bromo-2-[[4-(diéthylamino)-o-tolyl]azo]5-méthylbenzonitrile n.d.
83249-53-0 N-[2-[(2-Bromo-6-cyano-p-tolyl)azo]5-(diéthylamino)phényl]méthanesulfonamide n.d.
83249-54-1 N-[2-[(2-Bromo-6-cyano-p-tolyl)azo]5-(dipropylamino)phényl] méthanesulfonamide n.d.
90729-40-1 1-Butyl-5-[[4-(4-chlorobenzoyl)2-nitrophényl]azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy4-méthyl-2-oxonicotinonitrile n.d.
93805-00-6 (voir référence a23) p-[[2-Méthoxy-4-[(2-méthoxyphényl)azo]5-méthylphényl]azo]phénol n.d.
106276-78-2 (voir référence a24) 2,3,4,5-Tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 4-[(p-aminophényl)azo]-3-méthylaniline et le méthylate de sodium MATCB (voir référence b7)
127126-02-7 3-[N-(2-Acétoxyéthyl)-p(6,7-dichlorobenzothiazol-2-ylazo)anilino]propionitrile n.d.

Abréviation : n.d., non disponible

  • Référence * Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
  • Référence †2 Cette substance n’a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d’après d’autres préoccupations relatives à la santé humaine.
  • (Référence a1) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a2) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a3) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a4) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a5) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a6) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a7) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a8) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a9) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a10) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a11) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a12) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a13) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a14) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a15) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a16) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a17) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a18) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a19) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a20) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a21) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a22) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a23) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence a24) Il a déjà été conclu que cette substance ne satisfait pas aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
  • (Référence b1) L’acronyme a été utilisé précédemment pour la substance dans le cadre du Défi.
  • (Référence b2) L’acronyme a été utilisé précédemment pour la substance dans le cadre du Défi.
  • (Référence b3) L’acronyme a été utilisé précédemment pour la substance dans le cadre du Défi.
  • (Référence b4) L’acronyme a été utilisé précédemment pour la substance dans le cadre du Défi.
  • (Référence b5) L’acronyme a été utilisé précédemment pour la substance dans le cadre du Défi.
  • (Référence b6) L’acronyme a été utilisé précédemment pour la substance dans le cadre du Défi.
  • (Référence b7) L’acronyme a été utilisé précédemment pour la substance dans le cadre du Défi.

Les colorants azoïques dispersés étant d’origine anthropique, ils ne devraient donc pas être produits de façon naturelle dans l’environnement. Aucune fabrication de substance en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg/an n’a été déclarée dans les réponses aux enquêtes menées récemment en application de l’article 71 de la LCPE (1999). Treize substances ont été déclarées comme ayant été importées en quantité supérieure à ce seuil de déclaration de 100 kg/an, les quantités totales variant entre 10 000 et 100 000 kg/an. Aucune concentration mesurée dans l’environnement au Canada n’a été relevée pour l’une de ces substances depuis 1987.

Environnement

En raison de leurs propriétés physiques et chimiques semblables, de leurs similarités structurelles et du fait que les colorants azoïques dispersés devraient se comporter de façon semblable dans l’environnement et provoquer des effets toxiques similaires sur les organismes, ils sont pris en compte de façon générale en ce qui a trait à leur devenir dans l’environnement et à leur potentiel d’effets nocifs sur l’environnement; ces considérations ne se limitent cependant pas aux colorants dont les numéros d’enregistrement CAS figurent dans le tableau ci-dessus. Comme il est précisé dans l’avis d’intention, les conclusions de l’évaluation peuvent également être liées ou s’appliquer à d’autres substances connexes appartenant à la même classe.

D’après les données expérimentales disponibles, les colorants azoïques dispersés ont une faible solubilité dans l’eau (< 1 mg/L) et une solubilité modérée à élevée dans le n-octanol (10 à 1 000 mg/L). En outre, ils présentent une pression de vapeur faible (< 4,53 × 10−7 Pa), une densité supérieure à celle de l’eau (1,19 × 103 – 1,55 × 103 kg/m3) et un coefficient de partage octanol-eau modéré à élevé (log Koe de 3,4 à 5,5).

Par ailleurs, des données empiriques indiquent que dans des conditions aérobies, les colorants azoïques dispersés ne devraient pas se dégrader rapidement dans l’eau, le sol et les sédiments. S’ils sont rejetés dans les eaux usées, ces colorants devraient être emprisonnés dans les filtres à boues ou adsorbés pendant le processus de traitement des eaux usées au lieu de rester dans l’eau. Si elles sont rejetées dans l’eau, un pourcentage accru de ces substances devrait se retrouver dans les sédiments et subir une dégradation réductrice dans des sédiments anaérobies. La biodisponibilité de ces substances devrait être faible étant donné leur faible taux de solubilité dans l’eau et leur absorption devrait être lente en raison de leur grand diamètre transversal. Les résultats des études expérimentales semblent indiquer qu’il est peu probable que ces substances s’accumulent dans les organismes pélagiques.

Les colorants azoïques dispersés devraient présenter le même mode d’action en ce qui concerne l’écotoxicité en raison de leurs propriétés physiques et chimiques et de leurs composants structurels semblables. Étant donné la rupture potentielle des liaisons azoïques, des produits de dégradation contenant des groupes fonctionnels amine, aniline ou phénolique découlant de la biotransformation des structures d’origine peuvent être rejetés. On considère donc que les données sur la toxicité concernant les organismes vivant dans l’eau, dans les sédiments et dans le sol s’appliqueraient à tous les colorants azoïques dispersés.

Selon les données disponibles sur l’écotoxicité des colorants azoïques dispersés, les effets observés sont très variables sur différents taxons et entre les essais de toxicité aiguë et chronique. Des essais de toxicité aiguë sur des poissons n’ont démontré aucun effet proche des limites de solubilité dans l’eau connues; cependant, des essais disponibles ont montré que les poissons aux stades précoces et les invertébrés aquatiques étaient sensibles aux colorants azoïques dispersés. Une concentration estimée sans effet (CESE) en milieu aquatique a été établie à 0,0025 mg/L en se fondant sur la valeur de toxicité la plus faible obtenue dans le cadre d’une étude sur la toxicité chronique chez des poissons (tête-de-boule) exposés au Disperse Yellow 7 (NE CAS 6300-37-4).

Dans des études préliminaires de toxicité chronique dans le sol menées à l’aide d’autres substances azoïques, aucun effet n’a été observé à la concentration de 1 000 mg/kg de sol (poids sec). Si l’on applique cette valeur aux substances de ce groupe, on constate que les colorants azoïques dispersés ne devraient pas nuire aux organismes vivant dans le sol.

Afin d’évaluer l’exposition potentielle à ces substances en milieu aquatique, les concentrations environnementales estimées (CEE) ont été calculées en fonction des données disponibles. On a recensé 38 usines dans 21 sites qui sont susceptibles d’utiliser ces substances pour la coloration de textiles. Le débit d’effluent du système de traitement des eaux usées et le débit des eaux réceptrices dans chaque ville ont été pris en compte pour calculer les CEE de chaque usine. Dans 19 des 38 usines et dans 16 villes, les CEE étaient supérieures à la CESE en milieu aquatique, ce qui indiquait que les estimations des rejets de colorants azoïques dispersés dans l’environnement pourraient nuire aux organismes aquatiques dans certaines régions.

D’après les résultats globaux de l’évaluation écologique, il est proposé de conclure que les colorants azoïques dispersés pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement dans une quantité ou à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.

En se fondant sur les éléments d’information de l’évaluation écologique, notamment la persistance en conditions aérobies, les risques élevés pour le milieu aquatique à de faibles concentrations et les CEE dépassant la CESE, il est proposé de conclure que les colorants azoïques dispersés répondent aux critères définis à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999). Cette décision de classe ne se limite pas aux 73 substances portant les NE CAS visés par la présente évaluation, mais elle s’applique à d’autres substances connexes ayant une structure chimique et des propriétés semblables. On propose cependant de conclure que les 73 colorants azoïques dispersés ne répondent pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE (1999) étant donné qu’ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Santé humaine

En ce qui concerne l’évaluation des risques pour la santé humaine, l’évaluation préalable actuelle vise 62 colorants azoïques dispersés, y compris 13 substances déjà évaluées et pour lesquelles de nouvelles données importantes sont désormais disponibles.

La cancérogénicité et la génotoxicité sont considérées comme représentant des effets critiques sur la santé potentiellement préoccupants en ce qui a trait aux substances azoïques aromatiques et à base de benzidine, en raison de la rupture potentielle des liaisons azoïques et du rejet d’amines aromatiques. Par conséquent, les effets sur la santé des colorants azoïques dispersés ont été évalués grâce à un examen de leur potentiel de risque (y compris leur capacité de subir une rupture réductrice et le potentiel de risque lié aux amines aromatiques rejetées) et du potentiel d’exposition directe et prolongée de l’ensemble de la population à ces substances.

Le potentiel d’exposition directe et prolongée de l’ensemble de la population a été déterminé pour 11 colorants azoïques dispersés (Disperse Blue 79:1, Disperse Orange 30, Disperse Blue 79, ANAM, Disperse Brown 1:1, Disperse Brown 1, Disperse Red 167, BANAP, NE CAS 52697-38-8, Disperse Orange 61 et NE CAS 63833-78-3). Pour ces 11 colorants azoïques dispersés, la cancérogénicité n’a pas été déterminée comme un effet critique sur la santé. En ce qui concerne les effets non cancérogènes, on a déterminé une concentration associée à un effet critique dans une étude de la toxicité sur le plan du développement chez le lapin ayant reçu du Disperse Blue 79:1, et ce, en se fondant sur une baisse du gain de poids corporel des mères. Cette concentration associée à un effet critique a été utilisée pour caractériser le risque lié aux 11 colorants azoïques auxquels l’ensemble de la population canadienne pourrait être exposée. Les marges entre la tranche supérieure des estimations de l’exposition liée au contact direct et prolongé avec des textiles contenant ces colorants et la concentration associée à un effet critique ont été jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes liées aux bases de données concernant les effets sur la santé et l’exposition.

En ce qui concerne les autres colorants azoïques dispersés, les données disponibles n’ont pas permis de déterminer de potentiel d’exposition directe et prolongée pour l’ensemble de la population canadienne. Par conséquent, le risque d’exposition à ces substances pour l’ensemble de la population canadienne devrait être faible.

D’après les données disponibles, il est proposé de conclure que 62 colorants azoïques dispersés (y compris 13 substances déjà évaluées et pour lesquelles de nouvelles données importantes étaient disponibles) ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Il est donc proposé de conclure que 62 colorants azoïques dispersés ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). En outre, aucune mise à jour n’a été apportée aux évaluations effectuées et aux conclusions formulées relativement à l’alinéa 64c) pour 11 substances étudiées dans le passé par le gouvernement du Canada dans le cadre du Défi du PGPC.

Conclusion générale proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que les colorants azoïques dispersés satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche d’évaluation préalable de ces substances et le cadre de gestion des risques proposé à leur égard sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Considérations dans le cadre d’un suivi

Six colorants azoïques dispersés sont considérés comme présentant un potentiel de risque élevé pour la santé humaine en raison des effets génotoxiques et cancérogènes potentiels de deux amines aromatiques, soit l’o-anisidine (NE CAS 90-04-0) et le p-aminoazobenzène (NE CAS 60-09-3), qui peuvent être rejetées après une rupture des liaisons azoïques. L’o-anisidine peut être rejetée des substances portant les NE CAS 93805-00-6 et 65122-05-6, tandis que le p-aminoazobenzène peut être rejeté des substances suivantes : Disperse Yellow 23, Disperse Yellow 7, NE CAS 58104-55-5 et Disperse Red 151. L’exposition de l’ensemble de la population du Canada à ces six substances ne devrait pas avoir lieu à l’heure actuelle. Cependant, il y aurait lieu de s’inquiéter si les utilisations entraînant une exposition devaient augmenter au Canada, puisque ces substances sont reconnues pour le risque élevé qu’elles présentent pour la santé humaine. Pour assurer l’uniformité au sein de ce groupe, les options sur la meilleure façon de surveiller les changements apportés au profil d’utilisation de ces substances, comme la surveillance des activités internationales ou la surveillance du marché canadien, seront étudiées au fur et à mesure que seront achevées les évaluations du groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine.

[44-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de 22 colorants avec solvant azoïquesinscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) et paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que 17 des 22 colorants avec solvant azoïques figurant à l’annexe du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable sur certains colorants avec solvant azoïques réalisée en application des alinéas 68b) et c) ou de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que 20 des 22 colorants avec solvant azoïques ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi;

Attendu que la Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol (ci-après appelé Solvent Red 23), numéro de CAS 85-86-9 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)] est parue dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 10 septembre 2011;

Attendu que la décision finale indiquant que le Solvent Red 23 satisfait à un ou à plusieurs des critères de l’article 64 de la Loi demeure inchangée;

Attendu que les ministre de l’Environnement et de la Santé (les ministres) ont recommandé le 15 octobre 2011 à Son Excellence le gouverneur en conseil que le Solvent Red 23 soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’il est proposé de conclure que le Solvent Yellow 77 (NE CAS 2832-40-8) satisfait à un ou à plusieurs des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres ont l’intention de recommander à Son Excellence le gouverneur en conseil que le Solvent Yellow 77 soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres entendent ne rien faire pour le moment à l’égard de 20 colorants avec solvant azoïques.

Avis est enfin donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques pour le Solvent Yellow 77 afin d’amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration d’une approche de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l’Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
VIRGINIA POTER
Au nom de la ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de certains colorants avec solvant azoïques

Conformément aux articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 22 colorants avec solvant azoïques. Ces substances constituent un sous-groupe du groupe des 358 substances aromatiques azoïques et à base de benzidine évaluées dans le cadre de l’Initiative des groupes de substances du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). Ces substances figurent parmi celles qui ont été désignées comme étant d’intérêt prioritaire pour la prise de mesures, car elles répondaient aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) ou étaient considérées comme prioritaires pour l’évaluation du PGPC, en raison d’autres préoccupations relatives à la santé humaine.

Des évaluations visant à déterminer si cinq des colorants avec solvant azoïques (Solvent Red 1, Solvent Red 3, Solvent Red 23, Solvent Yellow 18 et Solvent Orange 7) respectaient un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) ont déjà été menées dans le cadre du Défi du PGPC. On a conclu qu’une substance (le Solvent Red 23) répond à au moins un des critères établis à l’article 64 de la LCPE (1999). Comme il est indiqué dans l’Avis d’intention concernant le groupe de substances azoïques aromatiques et à base de benzidine (voir référence 5), le gouvernement du Canada a reconnu que des évaluations et des conclusions relatives à certaines des substances du groupe pouvaient être mises à jour ultérieurement dans le cadre de l’évaluation du sous-groupe actuel. En particulier, il existe de nouvelles données importantes qui documentent l’évaluation écologique du sous-groupe des colorants avec solvant azoïques, et les évaluations des cinq substances ont été mises à jour en conséquence. De la même façon, de nouvelles données importantes sur la santé humaine pour trois des cinq substances (Solvent Red 1, Solvent Red 3 et Solvent Yellow 18) ont été relevées, et les évaluations des risques pour la santé humaine liées à ces trois substances ont été mises à jour.

Les 22 substances sont identifiées dans le tableau suivant.

Vingt-deux colorants avec solvant azoïques du groupe des substances aromatiques azoïques et à base de benzidine
NE CAS (voir référence a25) Nom dans la Liste intérieure Nom commun ou nom dans le Colour Index
60-09-3 (voir référence b8) 4-Aminoazobenzène Solvent Yellow 1 ou p-aminoazobenzène
60-11-7 (voir référence b9) 4-Diméthylaminoazobenzène Solvent Yellow 2
85-83-6 (voir référence b10) 1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol Solvent Red 24 ou Sudan IV
85-86-9 (voir référence c1) 1-[4-(Phénylazo)phénylazo]-2-naphtol Solvent Red 23 ou Sudan III
97-56-3 (voir référence b11) 4-o-Tolylazo-o-toluidine Solvent Yellow 3
101-75-7 N-Phényl-4-(phénylazo)aniline 4-Anilinoazobenzène
103-33-3 (voir référence b12) Azobenzène Azobenzène
495-54-5 4-(Phénylazo)benzène-1,3-diamine Solvent Orange 3
842-07-9 1-Phénylazo-2-naphtol Solvent Yellow 14 ou Sudan I
1229-55-6 (voir référence c2) 1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol Solvent Red 1
2646-17-5 1-(o-Tolylazo)napht-2-ol Solvent Orange 2 ou Oil Orange SS
2653-64-7 1-(1-Naphtylazo)napht-2-ol Solvent Red 4
2832-40-8 N-[4-(2-Hydroxy5-tolylazo)phényl]acétamide Solvent Yellow 77
3118-97-6 (voir référence c3) 1-(2,4-Diméthylphénylazo)napht-2-ol Solvent Orange 7 ou Sudan II
5290-62-0 4-(4-Nitrophénylazo)-1-naphtol Magneson II
6368-72-5 N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)2-naphtylamine Solvent Red 19
6407-78-9 (voir référence c4) 4-[(2,4-Diméthylphényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one Solvent Yellow 18
6535-42-8 (voir référence c5) 4-[(4-Éthoxyphényl)azo]naphtol Solvent Red 3
21519-06-2 2,4-Dihydro-2-(3-hydroxyphényl)5-méthyl-4-[[4-(phénylazo)phényl]azo]-3H-pyrazol-3-one n.d.
73507-36-5 (voir référence d1) Acide 7-benzamido-4-hydroxy-3-[p-(p-sulfophénylazo)phénylazo]naphtalène2-sulfonique, composés avec un monochlorhydrate de la N,N′-di(phényl, tolyl et xylyl)guanidine (mixte) n.d.
73528-78-6 5-[[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]-2,5-diméthoxyphényl]azo]2,6-bis[(2-méthoxyéthyl)amino]4-méthylnicotinonitrile n.d.
85392-21-8 5-[[2-Chloro-4-(phénylazo)phényl]azo]-2,6-bis[(3-méthoxypropyl)amino]4-méthylnicotinonitrile n.d.

Abréviation : n.d., non disponible

  • Référence a25 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
  • Référence b8 Cette substance n’a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d’après d’autres préoccupations relatives à la santé humaine.
  • Référence b9 Cette substance n’a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d’après d’autres préoccupations relatives à la santé humaine.
  • Référence b10 Cette substance n’a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d’après d’autres préoccupations relatives à la santé humaine.
  • Référence b11 Cette substance n’a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d’après d’autres préoccupations relatives à la santé humaine.
  • Référence b12 Cette substance n’a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d’après d’autres préoccupations relatives à la santé humaine.
  • Référence c1 Cette substance a été évaluée antérieurement dans le cadre du Défi du PGPC, et des conclusions ont alors été formulées à son sujet.
  • Référence c2 Cette substance a été évaluée antérieurement dans le cadre du Défi du PGPC, et des conclusions ont alors été formulées à son sujet.
  • Référence c3 Cette substance a été évaluée antérieurement dans le cadre du Défi du PGPC, et des conclusions ont alors été formulées à son sujet.
  • Référence c4 Cette substance a été évaluée antérieurement dans le cadre du Défi du PGPC, et des conclusions ont alors été formulées à son sujet.
  • Référence c5 Cette substance a été évaluée antérieurement dans le cadre du Défi du PGPC, et des conclusions ont alors été formulées à son sujet.
  • Référence d1 Ce NE CAS est une UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques).

Les colorants avec solvant azoïques étant d’origine anthropique, ils ne devraient pas être produits de façon naturelle dans l’environnement. On a recensé la présence de 8 des 22 substances dans le commerce au Canada, y compris l’importation de produits de consommation contenant ces substances. L’importation au Canada en une quantité supérieure aux seuils de déclaration a été déclarée pour 5 de ces substances. Aucune concentration mesurée dans l’environnement au Canada n’a été relevée pour l’une de ces substances.

Environnement

Les colorants avec solvant azoïques sont généralement des substances hydrophobes très peu solubles dans l’eau. Certaines substances monoazoïques de ce sous-groupe présentent une solubilité expérimentale dans l’eau légèrement supérieure à 1 mg/L. Étant donné que cinq colorants avec solvant azoïques sont importés et utilisés au Canada en une quantité supérieure aux seuils de déclaration, les rejets potentiels dans les milieux aquatiques et terrestres (par l’intermédiaire de l’épandage de boues des eaux usées municipales) ont été estimés. Lorsqu’on examine les rejets potentiels dans l’eau, les sédiments et le sol ainsi que les propriétés physiques et chimiques de ces substances, on s’attend à ce que les colorants avec solvant azoïques demeurent dans la colonne d’eau, et ce, à des concentrations allant jusqu’à leurs limites de solubilité dans ce milieu. Ils peuvent également, à terme, se retrouver dans les solides en suspension, les sédiments ou les particules du sol. Selon les données expérimentales et modélisées disponibles sur la dégradation abiotique et biotique des colorants avec solvant azoïques, ces substances sont persistantes dans l’eau, les sédiments et le sol. Dans les milieux anaérobies (c’est-à-dire les couches de sédiments anoxiques), il est possible que ces substances se dégradent en amines aromatiques par suite de la rupture des liaisons azoïques en conditions anaérobies ou réductrices.

Il existe peu de données expérimentales; toutefois, l’information (notamment les données modélisées) sur les coefficients de partage octanol-eau et les facteurs de bioconcentration chez les poissons indique que ces substances ne devraient vraisemblablement pas présenter de potentiel de bioconcentration ou de bioaccumulation dans les organismes aquatiques. Ces résultats ont été corroborés par des données modélisées qui tenaient compte du métabolisme.

Tous les colorants avec solvant azoïques similaires sur le plan structural (à l’exception de la substance portant le NE CAS 73507-36-5) devraient comporter un mode d’action commun en ce qui concerne l’écotoxicité, selon la réactivité des groupes fonctionnels amine, aniline ou phénolique. Par conséquent, il a été proposé de conclure que les données sur la toxicité concernant les organismes vivant dans l’eau, dans les sédiments et dans le sol s’appliqueraient à ces 21 substances similaires sur le plan structural. Les données sur la toxicité relatives à ces substances indiquent qu’elles sont dangereuses pour les organismes aquatiques à des concentrations faibles. Les organismes vivant dans les sédiments peuvent également subir des répercussions négatives, bien que les données toxicologiques disponibles soient préliminaires. Les données sur la toxicité pour le NE CAS 73507-36-5 indiquent que cette substance ne devrait pas nuire aux organismes aquatiques à de faibles concentrations.

Les analyses d’exposition en milieu aquatique étaient axées sur des scénarios représentant des rejets dans l’environnement potentiellement importants liés aux activités industrielles comportant l’utilisation de colorants avec solvant azoïques et pouvant entraîner des niveaux élevés d’exposition des organismes aquatiques. Les concentrations environnementales estimées (CEE) ont été calculées pour le milieu aquatique pour les substances identifiées dans les activités industrielles de formulation. Les CEE se sont révélées supérieures à la concentration estimée sans effet pour l’eau à un site où le Solvent Yellow 77 est utilisé.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, le Solvent Yellow 77 (NE CAS 2832-40-8) présente un risque d’effets nocifs sur les organismes. Il est donc proposé de conclure que le Solvent Yellow 77 satisfait aux critères de l’alinéa 64a) de la LCPE (1999), car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, le Solvent Red 77 présente un faible risque d’effets nocifs sur l’intégrité globale de l’environnement. Il est donc proposé de conclure que le Solvent Yellow 77 ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64b) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les 21 autres colorants avec solvant azoïques présentent un faible risque d’effets nocifs sur les organismes ou sur l’intégrité globale de l’environnement. Il est donc proposé de conclure que les 21 autres substances présentes dans cette évaluation préalable ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) et b) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Dans le cadre d’une évaluation préalable distincte des colorants azoïques dispersés qui est également menée dans le cadre de l’Initiative des groupes de substances, il a été proposé de conclure que les colorants azoïques dispersés répondent aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999). En raison de leurs propriétés et de leurs structures chimiques semblables, certains colorants avec solvant azoïques peuvent se classer dans la catégorie des colorants azoïques dispersés pour lesquels il a été proposé de conclure qu’ils étaient susceptibles d’avoir des effets nocifs sur l’environnement au Canada.

Santé humaine

En ce qui concerne l’évaluation des risques pour la santé humaine, l’évaluation préalable actuelle regroupe 20 colorants avec solvant azoïques. Trois d’entre eux (Solvent Red 1, Solvent Red 3 et Solvent Yellow 18) ont déjà été évalués et ont fait l’objet d’une conclusion dans le cadre du Défi; ils doivent toutefois être réévalués, car de nouvelles données importantes sur l’effet de l’exposition aux substances sur la santé humaine sont devenues disponibles. Les 20 colorants avec solvant azoïques ont été évalués dans le cadre de trois sous-ensembles portant sur la santé : « l’azobenzène et ses dérivés », « les colorants de type Sudan » et « diverses substances ». Le Solvent Orange 7 et le Solvent Red 23, qui ont également déjà été évalués et pour lesquels des conclusions ont été formulées dans le cadre du Défi, n’ont pas été évalués dans le présent rapport étant donné qu’aucune nouvelle donnée n’a été recensée. Sur le plan structurel, le Solvent Orange 7 et le Solvent Red 23 font partie du sous-ensemble « colorants de type Sudan ». Les données sur ces deux substances ne sont prises en compte que pour appuyer l’application de la méthode par analogie aux données concernant les « colorants de type Sudan ».

À la lumière des données empiriques recensées, on estime que la cancérogénicité et la génotoxicité constituent les effets critiques sur la santé associés à l’exposition à l’azobenzène et à ses dérivés (c’est-à-dire azobenzène, p-aminoazobenzène, Solvent Yellow 2, Solvent Orange 3, Solvent Yellow 3 et Solvent Yellow 77). On estime également que l’azobenzène, le p-aminoazobenzène, le Solvent Yellow 2 et le Solvent Yellow 77 causent des effets hématologiques. Quant aux colorants de type Sudan (c’est-à-dire Sudan I, Sudan IV, Oil Orange SS et Solvent Red 1), on considère que ces substances ont un potentiel cancérogène et génotoxique et qu’elles peuvent également entraîner des effets hématologiques selon les données empiriques recensées et les résultats de la méthode par analogie. En ce qui concerne le sous-ensemble des diverses substances (c’est-à-dire Solvent Red 3, Solvent Red 4, Solvent Red 19, Solvent Yellow 18, 4-anilinoazobenzène, Magneson II et les substances portant les NE CAS 21519-06-2, 73507-36-5, 73528-78-6 et 85392-21-8), seules des données empiriques limitées ont été recensées; il est donc impossible de tirer des conclusions sur leurs effets critiques sur la santé.

L’exposition de la population générale du Canada aux 20 colorants avec solvant azoïques dans les milieux naturels ne devrait pas avoir lieu ou est jugée négligeable. On a déterminé que sept colorants avec solvant (Solvent Orange 3, Solvent Yellow 77, Solvent Red 1, Solvent Red 3, Solvent Yellow 18, Sudan I et Sudan IV) étaient présents dans certains produits de consommation (textiles, cuirs, encre à écrire, produits de papier, cosmétiques et matériaux d’emballage des aliments) sur le marché canadien. Les marges entre la tranche supérieure des estimations de l’exposition au Solvent Orange 3, au Solvent Yellow 77, au Sudan I, Solvent Red 1 et au Solvent Red 3 liée à l’utilisation de produits de consommation contenant ces substances et les concentrations associées à un effet critique sur la santé ont été jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes relatives aux bases de données concernant les effets sur la santé et l’exposition. D’après les données limitées sur le Solvent Yellow 18 et ses analogues structuraux, il n’a pas été déterminé que le Solvent Yellow 18 présente un potentiel de risque élevé; par conséquent, le risque d’exposition à cette substance pour l’ensemble de la population canadienne est jugé faible. En outre, on ne prévoit aucun risque pour la santé humaine lié à l’exposition au Sudan IV, qui peut être présent dans les matériaux d’emballage des aliments.

En ce qui concerne les 13 autres colorants avec solvant azoïques, les données disponibles n’ont pas permis de déterminer de potentiel d’exposition pour la population générale du Canada. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de risque d’exposition à ces substances pour l’ensemble de la population canadienne.

D’après les données disponibles, il est proposé de conclure que les 20 colorants avec solvant azoïques ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Ces 20 colorants ne satisferaient pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). Par conséquent, aucun changement n’est apporté aux conclusions déjà formulées concernant les substances Solvent Red 1, Solvent Red 3 et Solvent Yellow 18 en ce qui a trait aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999).

Conclusion générale proposée

Compte tenu des données disponibles, il est proposé de conclure que le Solvent Yellow 77 (NE CAS 2832-40-8) satisfait à un ou à plusieurs des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Il est également proposé de conclure que les substances répertoriées dans le tableau suivant ne répondent à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

Substances qui ne satisfont pas aux critères précisés aux alinéas 64a), b) et c) de la LCPE (1999)
NE CAS Nom commun ou nom dans le Colour Index
60-09-3 Solvent Yellow 1 ou p-Aminoazobenzène
60-11-7 Solvent Yellow 2
85-83-6 Solvent Red 24 ou Sudan IV
97-56-3 Solvent Yellow 3
101-75-7 4-Anilinoazobenzène
103-33-3 Azobenzène
495-54-5 Solvent Orange 3
842-07-9 Solvent Yellow 14 ou Sudan I
1229-55-6 Solvent Red 1
2646-17-5 Solvent Orange 2 ou Oil Orange SS
2653-64-7 Solvent Red 4
3118-97-6 Solvent Orange 7 ou Sudan II
5290-62-0 Magneson II
6368-72-5 Solvent Red 19
6407-78-9 Solvent Yellow 18
6535-42-8 Solvent Red 3
21519-06-2 n.d.
73507-36-5 n.d.
73528-78-6 n.d.
85392-21-8 n.d.

Abréviations : NE CAS, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service; n.d., non disponible

L’ébauche d’évaluation préalable des 22 colorants avec solvant azoïques et le cadre de gestion des risques proposé pour le Solvent Yellow 77 sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Considérations dans le cadre d’un suivi

Bien qu’à l’heure actuelle on n’ait recensé que des risques limités, voire aucun risque, pour l’environnement concernant les 21 colorants avec solvant azoïques visés par la présente évaluation (à l’exclusion de la substance portant le NE CAS 73507-36-5), de faibles concentrations de ces colorants présentent des dangers pour les organismes aquatiques comme l’indique les données sur la toxicité relatives à ces substances. De la même manière, même s’il n’existe actuellement aucun risque ou un risque limité pour la population générale du Canada, 5 colorants avec solvant azoïques (p-aminoazobenzène, Solvent Yellow 2, Solvent Yellow 3, Oil Orange SS et Solvent Red 1) sont reconnus pour leur risque élevé pour la santé humaine. Il y aurait donc lieu de s’inquiéter concernant ces substances si les utilisations entraînant une exposition devaient augmenter au Canada. Pour assurer l’uniformité au sein de ce groupe, les options sur la meilleure façon de surveiller les changements apportés au profil d’utilisation de ces substances, comme la surveillance des activités internationales ou la surveillance du marché canadien, seront étudiées au fur et à mesure que seront achevées les évaluations du groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine.

[44-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de 33 pigments monoazoïques inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) et paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que 25 des 33 pigments monoazoïques figurant à l’annexe du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable sur certains pigments monoazoïques réalisée en application des alinéas 68b) et c) ou de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que 31 des 33 pigments monoazoïques ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi;

Attendu que la Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)2-naphtol (Pigment Red 3), numéro de CAS 2425-85-6 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)] est parue dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 7 mars 2009;

Attendu que la décision finale indiquant que le Pigment Red 3 satisfait à un ou à plusieurs des critères de l’article 64 de la Loi demeure inchangée;

Attendu que le Pigment Red 3 a été ajouté à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) le 16 février 2011 par Son Excellence le gouverneur en conseil sur recommandation des ministres de l’Environnement et de la Santé (les ministres);

Attendu qu’il est proposé de conclure que le Pigment Red 4 (NE CAS 2814-77-9) satisfait à un ou à plusieurs des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres ont l’intention de recommander à Son Excellence le gouverneur en conseil que le Pigment Red 4 soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres entendent ne rien faire pour le moment à l’égard de 31 pigments monoazoïques.

Avis est enfin donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques pour le Pigment Red 4 afin d’amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration d’une approche de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l’Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
VIRGINIA POTER
Au nom de la ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de certains pigments monoazoïques

Conformément aux articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 33 pigments monoazoïques. Ces substances constituent un sous-groupe du groupe des substances aromatiques azoïques et à base de benzidine évaluées en fonction de structures chimiques et d’applications semblables dans le cadre de l’Initiative des groupes de substances du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). Ces substances figurent parmi celles qui ont été désignées comme étant d’intérêt prioritaire pour la prise de mesures, car elles répondaient aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) ou étaient considérées comme prioritaires pour l’évaluation dans le cadre du PGPC, en raison d’autres préoccupations relatives à la santé humaine.

Des évaluations visant à déterminer si 11 des pigments monoazoïques (identifiables dans le tableau grâce à la lettre « c ») respectaient un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) ont déjà été menées dans le cadre du Défi du PGPC. On a conclu qu’une substance (le Pigment Red 3) répond à au moins un des critères établis à l’article 64 de la LCPE (1999). Comme il est indiqué dans l’Avis d’intention concernant le groupe de substances azoïques aromatiques et à base de benzidine (voir référence 6), le gouvernement du Canada a reconnu que des évaluations et des conclusions relatives à certaines des substances du groupe pouvaient être mises à jour ultérieurement dans le cadre de l’évaluation du sous-groupe actuel. Plus particulièrement, de nouvelles données importantes sur la santé humaine pour 10 des 11 substances (à l’exception du Pigment Red 3) ont été relevées et les évaluations des risques pour la santé humaine liées à ces 3 substances ont été mises à jour. Les 33 substances sont identifiées dans le tableau suivant.

Trente-trois pigments monoazoïques du groupe des substances aromatiques azoïques et à base de benzidine
NE CAS (voir référence a26) Nom dans la Liste intérieure Nom (et numéro) dans le Colour Index Acronyme de la substance
1103-38-4 Bis{2-[(2-hydroxynaphtyl)azo] naphtalènesulfonate} de baryum Pigment Red 49:1 (C.I. 15630:1) PR49:1
2425-85-6 (voir référence c6) 1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)2-naphtol Pigment Red 3 (C.I. 12120) PR3
2512-29-0 (voir référence b13) 2-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)3-oxo-N-phénylbutyramide Pigment Yellow 1 (C.I. 11680) PY1
2786-76-7 4-{[4-(Aminocarbonyl)phényl]azo}-N-(2-éthoxyphényl)-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide Pigment Red 170 (C.I. 12475) PR170
2814-77-9 (voir référence c7) 1-(2-Chloro-4-nitrophénylazo)napht-2-ol Pigment Red 4 (C.I. 12085) PR4
3468-63-1 (voir référence c8) 1-(2,4-dinitrophénylazo)napht-2-ol Pigment Orange 5 (C.I. 12075) PO5
5160-02-1 Bis{2-chloro-5-[(2-hydroxy1-naphtyl)azo]toluène-4-sulfonate} de baryum Pigment Red 53:1 (C.I. 15585:1) PR53:1
6372-81-2 Bis[2-[(2-hydroxy1-naphtyl)azo]benzoate] de baryum Pigment Red 50:1 (C.I. 15500:1) PR50:1
6407-74-5 (voir référence c9) 4-[(2-Chlorophényl)azo]2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl3H-pyrazol-3-one Pigment Yellow 60 (C.I. 12705) PY60
6410-09-9 (voir référence c10) 1-[(2-Nitrophényl)azo]-2-naphtol Pigment Orange 2 (C.I. 12060) PO2
6410-13-5 (voir référence c11) 1-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]2-naphtol Pigment Red 6 (C.I. 12090) PR6
6410-41-9 (voir référence c12) N-(5-Chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-[[5-[(diéthylamino)sulfonyl]-2 méthoxyphényl]azo]-3 hydroxynaphtalène-2-carboxamide Pigment Red 5 (C.I. 12490) PR5
6417-83-0 (voir référence b14) 3-Hydroxy-4-[(1-sulfonato2-naphtyl)azo]-2-naphtoate de calcium Pigment Red 63:1 (C.I. 15880:1) PR63:1
6486-23-3 (voir référence b15) 2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-chlorophényl)-3-oxobutyramide Pigment Yellow 3 (C.I. 11710) PY3
6535-46-2 (voir référence b16) 3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophényl)azo]naphtalène2-carboxamide Pigment Red 112 (C.I. 12370) PR112
7023-61-2 (voir référence b17) 4-[(5-Chloro-4-méthyl2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy2-naphtoate de calcium Pigment Red 48:2 (C.I. 15865:2) PR48:2
12236-62-3 (voir référence b18) 2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide Pigment Orange 36 (C.I. 11780) PO36
12236-64-5 (voir référence c13) N-[4-(Acétylamino)phényl]4-[[5-(aminocarbonyl)-2-chlorophényl]azo]3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide Pigment Orange 38 (C.I. 12367) PO38
12238-31-2 Pigment Red 52:2 Pigment Red 52:2 (C.I. 15860:2) PR52:2
13515-40-7 (voir référence b19) 2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-méthoxyphényl)-3-oxobutyramide Pigment Yellow 73 (C.I. 11738) PY73
13824-00-5 N-(p-Anisyl)-3-hydroxy-N-4[(4-méthylphényl)azo]naphtalène2-carboxamide Non disponible NAPMPA
16403-84-2 4-[(5-Carbamoyl-o-tolyl)azo]3-hydroxynapht-2-anilide Pigment Red 268 (C.I. 12316) PR268
17852-99-2 (voir référence b20) 4-[(4-Chloro-5-méthyl2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy2-naphtoate de calcium Pigment Red 52:1 (C.I. 15860:1) PR52:1
17947-32-9 N-(p-Anisyl)-3-hydroxy4-(phénylazo)naphtalène2-carboxamide Non disponible NAPPA
36968-27-1 4-{[4-(Aminocarbonyl)phényl]azo}-3-hydroxy-N(2-méthoxyphényl)naphtalène2-carboxamide Pigment Red 266 (C.I. 12474) PR266
43035-18-3 (voir référence c14) Bis[4-[[3-[[2-hydroxy-3-[[(4-méthoxyphényl)amino]carbonyl]1-naphtyl]azo]-4-méthylbenzoyl]amino] benzènesulfonate] de calcium Pigment Red 247 (C.I. 15915) PR247
49744-28-7 1-(4-Méthoxy2-nitrophénylazo)napht-2-ol Non disponible NONPA
59487-23-9 (voir référence c15) 4-[[5-[[[4-(Aminocarbonyl)phényl]amino] carbonyl]-2-méthoxyphényl]azo]N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide Pigment Red 187 (C.I. 12486) PR187
71832-83-2 4-[(5-Chloro-4-méthyl2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de magnésium Pigment Red 48:5 (C.I. 15865:5) PR 48:5
74336-60-0 (voir référence c16) 1-[(5,7-dichloro-1,9-dihydro-2-méthyl-9-oxopyrazolo[5,1-b] quinazolin-3-yl)azo]anthraquinone Pigment Red 251 (C.I. 12925) PR251
83249-60-9 2-[(2-Hydroxy-6-sulfonato1-naphtyl)azo]naphtalènesulfonate de calcium Non disponible NSNAC
85005-63-6 4-[(2,4-Dinitrophényl)azo]3-hydroxy-N-phénylnaphtalène2-carboxamide Non disponible NANPAP
94199-57-2 N-(2-Éthoxyphényl)-3-hydroxy4-[(2-nitrophényl)azo]naphtalène2-carboxamide Non disponible NAPNPA
  • Référence a26 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
  • Référence b13 Cette substance n’a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d’après d’autres préoccupations relatives à la santé humaine.
  • Référence b14 Cette substance n’a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d’après d’autres préoccupations relatives à la santé humaine.
  • Référence b15 Cette substance n’a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d’après d’autres préoccupations relatives à la santé humaine.
  • Référence b16 Cette substance n’a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d’après d’autres préoccupations relatives à la santé humaine.
  • Référence b17 Cette substance n’a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d’après d’autres préoccupations relatives à la santé humaine.
  • Référence b18 Cette substance n’a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d’après d’autres préoccupations relatives à la santé humaine.
  • Référence b19 Cette substance n’a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d’après d’autres préoccupations relatives à la santé humaine.
  • Référence b20 Cette substance n’a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d’après d’autres préoccupations relatives à la santé humaine.
  • Référence c6 Cette substance a été évaluée antérieurement dans le cadre du Défi du PGPC, et des conclusions ont alors été formulées à son sujet.
  • Référence c7 Cette substance a été évaluée antérieurement dans le cadre du Défi du PGPC, et des conclusions ont alors été formulées à son sujet.
  • Référence c8 Cette substance a été évaluée antérieurement dans le cadre du Défi du PGPC, et des conclusions ont alors été formulées à son sujet.
  • Référence c9 Cette substance a été évaluée antérieurement dans le cadre du Défi du PGPC, et des conclusions ont alors été formulées à son sujet.
  • Référence c10 Cette substance a été évaluée antérieurement dans le cadre du Défi du PGPC, et des conclusions ont alors été formulées à son sujet.
  • Référence c11 Cette substance a été évaluée antérieurement dans le cadre du Défi du PGPC, et des conclusions ont alors été formulées à son sujet.
  • Référence c12 Cette substance a été évaluée antérieurement dans le cadre du Défi du PGPC, et des conclusions ont alors été formulées à son sujet.
  • Référence c13 Cette substance a été évaluée antérieurement dans le cadre du Défi du PGPC, et des conclusions ont alors été formulées à son sujet.
  • Référence c14 Cette substance a été évaluée antérieurement dans le cadre du Défi du PGPC, et des conclusions ont alors été formulées à son sujet.
  • Référence c15 Cette substance a été évaluée antérieurement dans le cadre du Défi du PGPC, et des conclusions ont alors été formulées à son sujet.
  • Référence c16 Cette substance a été évaluée antérieurement dans le cadre du Défi du PGPC, et des conclusions ont alors été formulées à son sujet.

Les pigments monoazoïques, étant d’origine anthropique, ne devraient pas être produits de façon naturelle dans l’environnement. On estime que 22 des 33 substances étaient commercialisées au Canada, soit dans la fabrication de substances ou dans des activités industrielles exigeant l’importation de ces substances en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg par année. Certaines de ces substances sont également présentes dans des produits de consommation. Aucune concentration mesurée dans l’environnement au Canada n’a été relevée pour l’une de ces substances.

Environnement

Les pigments monoazoïques se présentent principalement sous forme de particules à l’échelle submicrométrique ou micrométrique faible, et la poudre pigmentaire est habituellement composée de particules primaires (c’est-à-dire le réseau cristallin d’un pigment), d’agrégats et d’agglomérats. La solubilité de ces 33 pigments monoazoïques est très faible dans l’eau (de l’ordre de quelques microgrammes ou du nanogramme ou moins par litre) et faible dans l’octanol (moins de 20 mg/L). De ce fait, un logarithme du quotient des concentrations molaires d’un soluté dans l’octanol et dans l’eau représenterait raisonnablement le logarithme du coefficient de partage octanol-eau de ces pigments. Les propriétés physico-chimiques et la nature particulaire de ces substances laissent entendre que le sol et les sédiments devraient être les deux principaux milieux naturels où les pigments monoazoïques peuvent être préoccupants.

Par ailleurs, des données expérimentales indiquent que dans des conditions aérobies, les pigments monoazoïques devraient être persistants dans l’eau, le sol et les sédiments. La biodisponibilité de ces pigments devrait être faible étant donné leur nature particulaire et leur faible taux de solubilité dans l’eau. Ainsi, le potentiel de bioaccumulation dans les organismes pélagiques devrait être faible, ce qui confirme les résultats d’études sur la bioconcentration.

Étant donné la biodisponibilité limitée des pigments monoazoïques, aucun effet n’a été observé à la concentration de 1 000 mg/kg de sol (poids sec) dans les études de toxicité chronique dans le sol. « Aucun effet à la concentration de saturation » n’a été mis en évidence avec ces pigments dans les études d’écotoxicologie aiguë et chronique en milieu aquatique au cours desquelles aucun solvant n’a été utilisé. Les résultats de ces études ont permis de formuler une conclusion proposée selon laquelle les pigments monoazoïques ne devraient pas être nocifs pour les organismes vivant dans l’eau, le sol ou les sédiments à de faibles concentrations (dans des conditions observées dans l’environnement).

Afin d’évaluer l’exposition potentielle aux pigments monoazoïques dans l’environnement, les concentrations environnementales (CEE) ont été estimées; le scénario de rejets industriels a été choisi pour évaluer l’exposition potentielle à ces substances. Les concentrations estimées sans effet (CESE) pour l’eau et le sol ont été calculées d’après les données expérimentales sur des valeurs critiques de toxicité. Les quotients de risque calculés (CEE/ CESE) étaient inférieurs à un, ce qui indique que les organismes vivant dans l’eau et le sol ne devraient subir aucun effet nocif.

Compte tenu des résultats globaux de l’évaluation écologique, il est proposé de conclure qu’aucune des 33 substances étudiées dans l’évaluation écologique ne pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Il est donc proposé de conclure que les 33 pigments monoazoïques ne satisfont à aucun des critères précisés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE (1999).

Santé humaine

En ce qui concerne la santé humaine, l’évaluation préalable actuelle vise 32 substances du sous-groupe des pigments monoazoïques, y compris les substances déjà évaluées et pour lesquelles de nouvelles données importantes sont désormais disponibles, à l’exception du Pigment Red 3. Celui-ci (un pigment β-) n’est étudié qu’aux fins de l’application de méthodes par analogie (axées sur la déduction de données à partir d’analogues) afin de renseigner l’évaluation des effets sur la santé humaine. En outre, l’évaluation actuelle se concentre sur les substances pour lesquelles les sources d’exposition de la population générale sont identifiées.

Les substances de ce sous-groupe ont été évaluées en sous-ensembles de substances dont la structure similaire était reconnue : les pigments de bêta-naphtol (PO2, PO5, PR4, PR6 et NONPA), les pigments de bêta-naphtol laqués (PR49:1, PR50:1 et PR53:1), les pigments laqués BONA (PR48:2, PR48:5, PR52:1, PR52:2 et PR63:1), les pigments jaunes monoazoïques (PY1, PY3 et PY73), les pigments de naphtol-AS (NANPAP, NAPMPA, NAPNPA, NAPPA, PO38, PR5, PR112, PR170, PR187, PR266 et PR268). Les cinq autres substances (NSNAC, PO36, PR247:1, PR251 et PY60) ont été évaluées individuellement.

Un éventail de données disponibles a été relevé pour les divers sous-ensembles. En effet, plusieurs études relatives aux effets sur la santé ont été recensées pour le sous-ensemble des pigments de bêta-naphtol, des pigments de bêta-naphtol laqués et des pigments laqués BONA. De plus, on a trouvé quelques études des effets sur la santé pour le sous-ensemble des pigments jaunes monoazoïques et des pigments de naphtol-AS. Aucune étude n’a cependant été recensée pour les autres pigments monoazoïques individuels visés par la présente évaluation. Par conséquent, des méthodes par analogie ont été appliquées au besoin afin de caractériser les effets sur la santé des pigments monoazoïques dont il est ici question.

Les pigments de bêta-naphtol et les pigments de bêta-naphtol laqués ont présenté une toxicité semblable dans les études à doses répétées menées sur des animaux et axées sur des organes et des systèmes cibles, notamment le système hématopoïétique, le foie et les reins. Les pigments de bêta-naphtol ont mis en évidence un pouvoir mutagène, alors que les pigments de bêta-naphtol laqués présentaient majoritairement des résultats de génotoxicité négatifs. Des signes de cancérogénicité ont été observés pour les sous-ensembles des pigments de bêta-naphtol (tumeurs du foie) et des pigments de bêta-naphtol laqués (tumeurs du foie et de la rate). Dans des études à doses répétées menées sur des animaux, le rein a été identifié comme le principal organe cible des pigments laqués BONA, alors que ces substances ne présentaient généralement pas la même toxicité hémolytique et hépatique observée pour les pigments de bêta-naphtol et les pigments de bêta-naphtol laqués. Les pigments laqués BONA présentaient en général des résultats négatifs dans les essais de génotoxicité et, d’après les résultats des études obtenus pour l’analogue PR57:1, ils ne présentaient pas de potentiel cancérogène. Les données disponibles sur la toxicité à court terme indiquent un faible potentiel de risque pour les sous-ensembles des pigments jaunes monoazoïques et des pigments de naphtol-AS.

La population générale n’est pas susceptible d’être exposée aux 32 pigments monoazoïques dans les milieux naturels au Canada. La présence des 19 pigments monoazoïques ci-dessous dans certains produits de consommation (par exemple le maquillage, la peinture au doigt, les masques faciaux, les rouges à lèvres et certains produits de santé naturelle sous licence) a été recensée sur le marché canadien, et l’exposition de la population générale du Canada à ces substances a été caractérisée : NONPA, PO5, PO36, PO38, PR4, PR5, PR48:2, PR49:1, PR52:1, PR52:2, PR53:1, PR63:1, PR112, PR170, PR187, PR266, PY1, PY3 et PY73. Bien que des utilisations limitées aient été identifiées pour 2 pigments monoazoïques additionnels (PR247:1 et PR268), l’exposition de la population générale est considérée comme étant négligeable pour ces utilisations. Les autres 11 pigments monoazoïques (NANPAP, NAPMPA, NAPNPA, NAPPA, NSNAC, PO2, PR6, PR48:5, PR50:1, PR251 et PY60) n’ont pas été recensés dans des produits de consommation présents sur le marché canadien; il ne devrait donc pas y avoir d’exposition à ces substances.

Les marges entre la tranche supérieure des estimations de l’exposition par voie orale au PR4 dans des produits de santé naturels sous licence et dans des rouges à lèvres et la concentration associée à un effet critique en matière de cancérogénicité (tumeurs du foie) ne sont pas adéquates. Par conséquent, on propose de conclure que le PR4 pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Il est donc proposé de conclure que le PR4 satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999).

D’après une comparaison entre la tranche supérieure des estimations de l’exposition chronique et à court terme provenant de l’utilisation de certains produits de consommation et les concentrations associées à un effet critique issues d’études sur les animaux, on propose de conclure que les 18 pigments monoazoïques suivants ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines : NONPA, PO5, PO36, PO38, PR5, PR48:2, PR49:1, PR52:1, PR52:2, PR53:1, PR63:1, PR112, PR170, PR187, PR266, PY1, PY3 et PY73. Pour les 13 substances restantes (NANPAP, NAPMPA, NAPNPA, NAPPA, NSNAC, PO2, PR6, PR48:5, PR50:1, PR247:1, PR251, PR268 et PY60), les données disponibles n’ont révélé aucun potentiel d’exposition pour la population générale au Canada. Il est donc proposé de conclure que ces 31 substances ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999).

Conclusion générale proposée

Compte tenu des données disponibles, il est proposé de conclure que le Pigment Red 4 (NE CAS 2814-77-9) satisfait à un ou plusieurs des critères de l’article 64 de la LCPE (1999). Toutefois, il est aussi proposé de conclure que les substances répertoriées dans le tableau suivant ne répondent à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi.

Substances qui ne satisfont pas aux critères précisés aux alinéas 64a), b) et c) de la LCPE (1999)
NE CAS Acronyme de la substance
1103-38-4 PR49:1
2512-29-0 PY1
2786-76-7 PR170
3468-63-1 PO5
5160-02-1 PR53:1
6372-81-2 PR50:1
6407-74-5 PY60
6410-09-9 PO2
6410-13-5 PR6
6410-41-9 PR5
6417-83-0 PR63:1
6486-23-3 PY3
6535-46-2 PY112
7023-61-2 PR48:2
12236-62-3 PO36
12236-64-5 PO38
12238-31-2 PR52:2
13515-40-7 PY73
13824-00-5 NAPMPA
16403-84-2 PR268
17852-99-2 PR52:1
17947-32-9 NAPPA
36968-27-1 PR266
43035-18-3 PR247:1
49744-28-7 NONPA
59487-23-9 PR187
71832-83-2 PR48:5
74336-60-0 PR251
83249-60-9 NSNAC
85005-63-6 NANPAP
94199-57-2 NAPNPA

Abréviation : NE CAS, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service

L’ébauche d’évaluation préalable des 33 pigments monoazoïques et le cadre de gestion des risques proposé pour le Pigment Red 4 sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Considérations dans le cadre d’un suivi

On ne s’attend pas à ce que la population générale canadienne soit exposée aux quatre pigments de bêta-naphtol (NONPA, PO2, PO5 et PR6), bien que ces pigments soient reconnus pour le potentiel de risque élevé pour la santé humaine. Cependant, il y aurait lieu de s’inquiéter concernant ces substances si les utilisations entraînant une exposition devaient augmenter au Canada. Pour assurer l’uniformité au sein de ce groupe, les options sur la meilleure façon de surveiller les changements apportés au profil d’utilisation de ces substances, comme la surveillance des activités internationales ou la surveillance du marché canadien, seront étudiées au fur et à mesure que seront achevées les évaluations du groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine.

[44-1-o]

MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Résolution

Conformément à l’article 66.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, avis est par les présentes donné que le taux de cotisation à l’assurance-emploi pour l’année 2014 est de 1,88 $ par tranche de 100 $ de gains assurables.

Conformément aux paragraphes 76.07(2) et 76.35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi, avis est par les présentes donné que le taux de réduction des cotisations pour l’année 2014 pour les résidents du Québec couverts par le Régime québécois d’assurance parentale est de 0,35 $. Ainsi, le taux de cotisation à l’assurance-emploi pour les habitants du Québec est de 1,53 $ par tranche de 100 $ de gains assurables.

Le ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences portant le titre de
ministre de l’Emploi et du Développement social
L’HON. JASON KENNEY, C.P., député

[44-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Saanich à titre de préposé aux empreintes digitales :

William John Dodds

Ottawa, le 16 octobre 2013

La sous-ministre adjointe
Secteur de la police et de l’application de la loi
KATHY THOMPSON

[44-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Thunder Bay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LA MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par la ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Thunder Bay (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er juillet 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU’en vertu des modalités d’un bail et d’une convention d’option entre l’Administration et Reimer Express Lines Ltd., en date du 8 juillet 2001 et cédés à Noma Brokerage Ltd. par un accord de cession en date du 25 mai 2010, Noma Brokerage Ltd. a une option d’acheter une parcelle de terrain de trois acres, faisant une partie des biens réels précisés à l’article 2 de l’annexe « C » des lettres patentes et portant actuellement le numéro d’identification de la parcelle 62264-0447 (LT) (« Bien Réel »), sous réserve de la délivrance des lettres patentes supplémentaires;

ATTENDU QUE Noma Brokerage Ltd. souhaite exercer son option d’acheter le Bien Réel;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2) de la Loi, l’Administration souhaite disposer du Bien Réel en faveur de Noma Brokerage Ltd.;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé à la ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires afin de supprimer de l’annexe « C » des lettres patentes la référence au Bien Réel;

ATTENDU QUE la ministre est convaincue que la modification aux lettres patentes de l’Administration est compatible avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L’article 2 de l’annexe « C » des lettres patentes est remplacé par ce qui suit :

2. Partie de la parcelle 16184 du registre de pleine propriété de Thunder Bay, soit une partie du quart sud-est de la section 52 et une partie de la réserve routière originale devant le quart nord-est de la section 52, anciennement dans le canton de McIntyre, maintenant dans la ville de Thunder Bay, district de Thunder Bay, province d’Ontario, parties des lots 7, 8, 9 et 10 et partie de l’avenue Bay fermée par l’arrêté PR-39 de la ville de Port Arthur, plan enregistré 1499 et la partie de la moitié sud du quart nord-est de la section 52 indiquée sur ledit plan 1499 comme étant quatre lots non numérotés situés à l’est du lot 10 sur ledit plan désigné parties 2, 3, 5 et 6 sur le plan de référence 55R-9336.

À L’EXCEPTION DE :

  • a) Lot 5, Plan 55M-607, fait l’objet d’une servitude en faveur de Thunder Bay Hydro Electricity Distribution Inc. sur la partie 5m 55R-12184, Thunder Bay étant PN 62264-0448.
  • b) Lot 4, Plan 55M-607, fait l’objet d’une servitude en faveur de la Corporation de la Ville de Thunder Bay sur la partie 4, 55R12184 comme F139546; fait l’objet d’une servitude en faveur de Thunder Bay Hydro Electricity Distribution Inc. sur la partie 4, 55R12184 comme F139547; Thunder Bay (IDP 62264-0447 (LT)).

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Thunder Bay des documents attestant le transfert du Bien Réel de l’Administration à Noma Brokerage Ltd.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 17e jour d’octobre 2013.

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Lisa Raitt, C.P., députée
Ministre des Transports

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