La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 45 : Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations

Le 9 novembre 2013

Fondement législatif

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Ministère responsable

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de la Licence.)

Enjeux

En raison du statut du Canada comme État participant à l’Arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations des armes conventionnelles et des produits et technologies à double usage (l’« Arrangement de Wassenaar »), et d’un arrangement bilatéral avec les États-Unis, certaines marchandises et technologies stratégiques et à double usage sont assujetties à des exigences relatives aux licences d’exportation mises en œuvre conformément à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI).

Dans le cadre de représentations effectuées auprès du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (le « Ministère »), des intervenants de l’industrie ont indiqué que les principaux partenaires commerciaux du Canada ont simplifié les processus sur le plan administratif en ce qui a trait à l’exportation et au transfert de certaines marchandises et technologies contrôlées. Ces intervenants ont également indiqué qu’en vue de maintenir des règles du jeu équitables par rapport à ses concurrents, le Canada devrait mettre en place des processus simplifiés semblables sur le plan administratif. Après avoir examiné les régimes de contrôle à l’exportation de certains des plus importants partenaires commerciaux du Canada et vérifié que ces régimes sont conformes à la politique étrangère et à la politique de défense du Canada, le Ministère est d’avis qu’il serait utile de mettre en œuvre des processus d’exportation et de transfert simplifiés.

Contexte

La LLEI autorise le gouverneur en conseil à établir une liste de marchandises et de technologies, appelée Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC), laquelle indique les marchandises et la technologie dont on contrôle l’exportation ou le transfert depuis le Canada vers d’autres pays. La plupart des articles qui figurent sur la LMTEC découlent des engagements du Canada à l’égard de pays d’optique commune qui adhèrent aux régimes multilatéraux de contrôle des exportations ou de ses obligations à titre de signataire de plusieurs accords internationaux multilatéraux et bilatéraux.

L’objectif principal du régime de contrôle à l’exportation du Canada est de veiller à ce que les marchandises et les technologies figurant sur la LMTEC soient exportées conformément à la politique étrangère et à la politique de défense du Canada. Sauf indication contraire, il faut obtenir une licence délivrée par le ministre des Affaires étrangères pour exporter ou transférer légalement du Canada des marchandises et des technologies figurant sur la LMTEC.

Le paragraphe 7(1.1) de la LLEI autorise le ministre des Affaires étrangères à délivrer à tous les résidents du Canada une licence de portée générale autorisant l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies sous réserve des modalités décrites dans la licence. Ces licences générales d’exportation (LGE) permettent d’exporter ou de transférer certains articles vers des destinations admissibles au moyen d’un processus administratif simplifié plutôt que d’avoir à obtenir une licence d’exportation individuelle.

Objectifs

L’objectif de la Licence générale d’exportation no41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations (LGE 41) est de simplifier l’exportation et le transfert de certaines marchandises et technologies contrôlées.

Description

Les LGE sont utilisées afin de faciliter les échanges commerciaux dans des circonstances bien définies. Pour obtenir une licence de ce type, il n’est pas nécessaire de faire une demande individuelle au Ministère. Les LGE pertinentes doivent toutefois être mentionnées sur le formulaire de déclaration d’exportation remis à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de l’exportation.

La LGE 41 autorise, sous réserve de certaines conditions, l’exportation ou le transfert vers des consignataires de la plupart des marchandises et des technologies faisant partie du Groupe 1 et énumérées à l’article 5504 de la LMTEC, lorsque celles-ci sont destinées à être utilisées dans une destination admissible. Les pays admissibles sont des pays qui, comme le Canada, participent aux quatre régimes multilatéraux de contrôle à l’exportation. La sélection des marchandises, des technologies et des destinations admissibles et les modalités imposées pour l’utilisation de la LGE garantissent que ce processus simplifié ne présente pas de risque stratégique pour la sécurité du Canada ou celle de ses alliés. Les marchandises et les technologies du Groupe 1 et celles énumérées à l’article 5504 de la LMTEC qui nécessitent une autorisation d’exportation des États-Unis aux termes des sous-alinéas (3)c)(i), (ii) et (iii) du Règlement sur les licences d’exportation ne sont pas admissibles à l’exportation ou au transfert en vertu de la LGE 41.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la licence proposée, car il n’y a aucun changement relatif aux coûts administratifs assumés par les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.

Consultation

Le Ministère a consulté divers intervenants de l’industrie relativement à la mise en application de cette LGE. Les intervenants ont indiqué qu’ils appuyaient toute mesure visant à simplifier le processus d’exportation et de transfert sur le plan administratif pour les transactions à faible risque.

La publication préalable de cette LGE dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada représente la première occasion pour la communauté d’exportation de formuler des commentaires précis sur la licence proposée. Le Ministère tiendra compte de tous les commentaires reçus durant cette période de consultation.

Conformément à la règle suivie lorsque des modifications réglementaires sont envisagées, des consultations ont été menées auprès des divers organismes du gouvernement du Canada qui participent à l’administration et à l’application des contrôles à l’exportation du Canada. Les recommandations faites par ces organismes ont été prises en compte dans le cadre de la rédaction de cette LGE.

Justification

L’administration du régime de contrôle à l’exportation du Canada a pour but d’établir un équilibre entre les inquiétudes relatives à la sécurité nationale et internationale associées à l’exportation et au transfert de marchandises et de technologies stratégiques et militaires, tout en défendant les intérêts du pays à titre de nation axée sur le commerce. L’introduction de ce processus d’exportation et de transfert simplifié visant les transactions à faible risque permet au gouvernement du Canada de fournir un mécanisme à ses résidents pour livrer concurrence plus efficacement sur les marchés étrangers tout en maintenant un solide système de contrôles à l’exportation.

La délivrance de la LGE 41 simplifiera le processus d’approbation pour l’exportation ou le transfert de marchandises et de technologies admissibles à des destinations admissibles, telles qu’elles sont identifiées dans la licence, et réduira le fardeau réglementaire global de l’industrie canadienne en ce qui a trait aux contrôles à l’exportation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les exportations de marchandises et de technologies mentionnées dans la LMTEC doivent être autorisées par des licences d’exportation pour toutes les destinations, sauf indication contraire aux articles de cette liste. La LGE 41 est assortie de certaines conditions auxquelles les exportateurs doivent se conformer s’ils veulent légalement effectuer des exportations ou des transferts en vertu de celle-ci. Ils doivent notamment faire mention de la LGE 41 sur le formulaire de déclaration d’exportation ou sur tout autre document attestant l’exportation qui doit être présenté à l’Agence des services frontaliers du Canada avec chaque expédition destinée à l’exportation. Le non-respect de ces conditions de la LGE peut donner lieu à des poursuites en vertu des dispositions applicables de la LLEI.

L’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada sont chargées de l’application des contrôles à l’exportation.

Personne-ressource

Blair Hynes
Analyste politique
Direction des contrôles à l’exportation
Direction générale de la réglementation commerciale
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-0558
Télécopieur : 613-996-9933
Courriel : Blair.Hynes@international.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le ministre des Affaires étrangères, en vertu des paragraphes 7(1.1) (voir référence a) et 10(1) (voir référence b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence c), se propose de délivrer la Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de licence dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Blair Hynes, agent consultatif en politique, Direction des contrôles à l’exportation, Direction générale de la réglementation commerciale et des obstacles techniques, ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (tél. : 613-944-0558; téléc. : 613-996-9933; courriel : Blair.Hynes@international.gc.ca).

Ottawa, le 24 octobre 2013

Le ministre des Affaires étrangères
JOHN BAIRD

LICENCE GÉNÉRALE D’EXPORTATION No 41 — MARCHANDISES ET TECHNOLOGIES À DOUBLE USAGE EXPORTÉES VERS CERTAINES DESTINATIONS

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.

« destination admissible »
eligible destination

« destination admissible » L’un ou l’autre des pays suivants : l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine.

« Direction des contrôles à l’exportation »
Export Controls Division

« Direction des contrôles à l’exportation » S’entend de la Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

« Guide »
Guide

« Guide » S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

Interprétation

(2) Dans la présente licence, « composites », « développement », « logiciel », « matrice », « production » et « programmabilité accessible à l’utilisateur » ont le sens que le Guide leur attribue sous l’intertitre « Définitions des termes utilisés dans les groupes 1 et 2 ».

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Autorisation

2. Sous réserve des articles 3 à 5, tout résident du Canada peut, au titre de la présente licence, exporter ou transférer à partir du Canada les marchandises ou technologies suivantes :

  • a) celles visées à l’un ou l’autre des articles du groupe 1 du Guide;
  • b) celles visées aux articles 5504.2.a. à 5504.2.g. du Guide.

Destinations non autorisées

3. (1) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou technologies vers les pays suivants :

  • a) un pays autre qu’une destination admissible;
  • b) un pays figurant sur la Liste des pays visés;
  • c) un pays à l’égard duquel un décret ou un règlement a été pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies.

Marchandises et technologies non autorisées

(2) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou technologies :

  • a) destinées à être utilisées dans un pays autre qu’une destination admissible;
  • b) visées à l’annexe de la présente licence;
  • c) visées à l’un ou l’autre des articles du Guide autres que les articles visés à l’article 2, sauf si l’exportation ou le transfert sont aussi autorisés par une autre licence délivrée en vertu du paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
  • d) visées à l’un ou l’autre des sousalinéas 3(2)c)(i) à (iii) du Règlement sur les licences d’exportation.

Autres marchandises et technologies non autorisées

(3) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert :

  • a) de logiciels spécialement conçus ou modifiés pour le développement ou l’utilisation de marchandises ou technologies visées aux articles 5504.2.h. ou 5504.2.i. du Guide;
  • b) de technologies spécialement conçues ou modifiées pour le développement ou la production de marchandises ou technologies visées aux articles 5504.2.h. ou 5504.2.i. du Guide.

Renseignements

4. Le résident du Canada qui exporte ou transfère des marchandises ou technologies au titre de la présente licence doit :

  • a) fournir par écrit à la Direction des contrôles à l’exportation, avant d’effectuer, au cours d’une année civile, sa première exportation ou son premier transfert au titre de la présente licence, les renseignements suivants :
    • (i) ses nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel,
    • (ii) si le résident du Canada est une personne morale, le numéro d’entreprise attribué à celle-ci par le ministre du Revenu national, le nom d’une personne-ressource, ainsi que les adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de celle-ci;
  • b) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, dans les trente jours suivant chaque période de six mois se terminant le 31 janvier ou le 31 juillet, un rapport comportant les renseignements ci-après à l’égard des exportations et des transferts effectués au titre de la présente licence au cours de cette période :
    • (i) les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de chaque consignataire,
    • (ii) si le consignataire est une personne morale, les nom et titre d’une personne-ressource ayant connaissance de l’exportation ou du transfert, ainsi que les numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de celle-ci,
    • (iii) la description de chaque marchandise ou technologie exportée ou transférée et le numéro de l’article du Guide où figure cette description,
    • (iv) la quantité et la valeur de chaque marchandise ou technologie exportée ou transférée selon le pays de destination;
  • c) dans les quinze jours suivant la réception d’une demande de la Direction des contrôles à l’exportation, fournir à celle-ci les renseignements visés à l’article 5 concernant les exportations et les transferts effectués au cours de la période précisée dans la demande;
  • d) inscrire la mention « GEP-41 » ou « LGE-41 » dans la case appropriée du formulaire prévu par la Loi sur les douanes, si les marchandises exportées doivent être déclarées en application de cette loi;
  • e) avant l’exportation ou le transfert, obtenir, de chaque consignataire, une déclaration écrite où figure ce qui suit :
    • (i) le pays d’utilisation finale de chaque marchandise ou technologie,
    • (ii) son rôle — utilisateur final ou distributeur — ou, s’il n’est ni l’un ni l’autre, une description de son rôle à l’égard de l’exportation ou du transfert.

Renseignements

5. Le résident du Canada qui exporte ou transfère des marchandises ou technologies au titre de la présente licence conserve, pendant une période de six ans suivant l’année où les exportations ou les transferts sont effectués, des registres où figurent les renseignements ci-après concernant ces exportations ou ces transferts :

  • a) la date de chaque exportation ou transfert;
  • b) les nom et adresse de chaque consignataire;
  • c) la quantité et la valeur de chaque exportation ou transfert;
  • d) le nom et tout numéro de pièce ou identificateur unique de chaque marchandise ou technologie, ainsi que la description et les spécifications techniques de celle-ci;
  • e) le numéro de l’article du Guide où figure chaque marchandise ou technologie et une comparaison entre les spécifications techniques figurant dans cet article et les spécifications techniques de la marchandise ou technologie;
  • f) la déclaration écrite obtenue de chaque consignataire en application de l’alinéa 4e);
  • g) une copie, si elle est disponible, de tout contrat conclu entre le résident du Canada et chaque consignataire et de toute facture ou de tout document d’exportation ou d’expédition ayant trait à l’exportation ou au transfert.

ANNULATION

6. La Licence générale d’exportation no Ex. 30 — Marchandises industrielles vers les pays et terr i toires admissibles (voir référence 1) est annulée.

7. La Licence générale d’exportation no Ex. 29 — Marchandises industrielles admissibles (voir référence 2) est annulée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

8. La présente licence entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(alinéa 3(2)b))

MARCHANDISES ET TECHNOLOGIES EXCLUES
Article Marchandises et technologies
1. celles visées à l’article 1-1.A.2.a. du Guide qui sont des structures composites ou produits laminés composés d’une matrice organique et de matériaux précisés aux articles 1-1.C.10.c. ou 1-1.C.10.d. du Guide
2. celles visées à l’article 1-1.C.1. du Guide
3. celles visées à l’article 1-1.C.12. du Guide
4. celles visées à l’article 1-1.E.1. du Guide qui sont destinées au développement ou à la production de structures composites ou produits laminés composés d’une matrice organique et de matériaux précisés aux articles 1-1.C.10.c. ou 1-1.C.10.d. du Guide ou de matériaux précisés aux articles 1-1.C.1. ou 1-1.C.12. du Guide
5. celles visées à l’article 1-5.A.1.b.5. du Guide
6. celles visées à l’article 1-5.A.1.h. du Guide
7. celles visées à l’article 1-5.D.1.a. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus pour le développement ou la production des équipements, des fonctions ou des caractéristiques précisés aux articles 1-5.A.1.b.5., 1-5.A.1.h. ou 1-5.E.1.a. du Guide
8. celles visées à l’article 1-5.E.1.a. du Guide qui sont destinées au développement ou à la production des équipements, des fonctions, des caractéristiques ou des logiciels précisés aux articles 1-5.A.1.b.5. ou 1-5.D.1.a. du Guide
9. celles visées à l’article 1-5.A.2. du Guide
10. celles visées à l’article 1-5.B.2. du Guide
11. celles visées à l’article 1-5.D.2. du Guide
12. celles visées à l’article 1-5.E.2. du Guide
13. celles visées à l’article 1-6.A.1.a.1.b.1. du Guide qui sont des systèmes de détection ou de localisation d’objets présentant une pression sonore supérieure à 210 dB (référence 1 μPa à 1 m) et une fréquence de fonctionnement dans la bande comprise entre 30 Hz et 2 kHz
14. celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.1. du Guide
15. celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.2. du Guide
16. celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.3. du Guide
17. celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.5. du Guide
18. celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.6. du Guide
19. celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.b. du Guide
20. celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.c. du Guide qui sont des équipements de traitement spécialement conçus pour une application en temps réel avec des batteries d’hydrophones acoustiques remorquées, avec programmabilité accessible à l’utilisateur et traitement du domaine temps ou fréquence et corrélation, y compris l’analyse spectrale, le filtrage numérique et la formation de faisceau au moyen de transformée de Fourier rapide ou d’autres transformées ou processus
21. celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.e. du Guide
22. celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.f. du Guide qui sont des équipements de traitement, spécialement conçus pour une application en temps réel avec des systèmes de câbles de fond ou en baie, avec programmabilité accessible à l’utilisateur et traitement du domaine temps ou fréquence et corrélation, y compris l’analyse spectrale, le filtrage numérique et la formation de faisceau au moyen de transformée de Fourier rapide ou d’autres transformées ou processus
23. celles visées à l’article 1-6.A.1.a.1.c. du Guide
24. celles visées à l’article 1-6.B.8. du Guide
25. celles visées à l’article 1-6.D.1. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus pour le développement ou la production d’équipements précisés à l’article 1-6.B.8 du Guide
26. celles visées à l’article 1-6.D.3.a. du Guide
27. celles visées à l’article 1-6.E.1. du Guide qui sont destinées au développement des équipements ou logiciels précisés à l’un ou l’autre des articles de la présente annexe et également précisés aux articles 1-6.A., 1-6.B. ou 1-6.D. du Guide
28. celles visées à l’article 1-6.E.2. du Guide qui sont destinés à la production des équipements précisés à l’un ou l’autre des articles de la présente annexe et également précisés aux articles 1-6.A. ou 1-6.B. du Guide
29. celles visées à l’article 1-7.D.3.a. du Guide
30. celles visées à l’article 1-7.D.3.b. du Guide
31. celles visées à l’article 1-8.A.1.b. du Guide
32. celles visées à l’article 1-8.A.1.d. du Guide
33. celles visées à l’article 1-8.A.2.o.3.b. du Guide
34. celles visées à l’article 1-8.D.1. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus pour le développement ou la production des équipements précisés aux articles 1-8.A.1.b., 1-8.A.1.d. ou 1-8.A.2.o.3.b. du Guide
35. celles visées à l’article 1-8.E.1. du Guide qui sont destinés au développement ou à la production des équipements précisés aux articles 1-8.A.1.b., 1-8.A.1.d. ou 1-8.A.2.o.3.b. du Guide
36. celles visées à l’article 1-9.A.11. du Guide
37. celles visées à l’article 1-9.D.1. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus ou modifiés pour le développement des équipements ou de la technologie précisés aux articles 1-9.A.11., 1-9.E.3.a.1. ou 1-9.E.3.a.3.a. du Guide
38. celles visées à l’article 1-9.D.2. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus ou modifiés pour la production des équipements précisés à l’article 1-9.A.11. du Guide
39. celles visées à l’article 1-9.E.1. du Guide qui sont destinés au développement des équipements ou du logiciel précisés à l’un ou l’autre des articles de la présente annexe et également précisés aux articles 1-9.A.11., 1-9.D.1. ou 1-9.D.2. du Guide
40. celles visées à l’article 1-9.E.2. du Guide qui sont destinés à la production des équipements précisés à l’article 1-9.A.11. du Guide
41. celles visées à l’article 1-9.E.3.a.1. du Guide
42. celles visées à l’article 1-9.E.3.a.3.a. du Guide

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