La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 48 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 30 novembre 2013
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers
Attendu que le MAPBAP acétate est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une évaluation scientifique a permis de conclure que le MAPBAP acétate satisfait à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;
Attendu que le MAPBAP acétate figure sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que, conformément au paragraphe 91(1) de cette loi, le ministre de l’Environnement a fait publier le 14 juillet 2012 dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada les Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers pour la gestion des risques du MAPBAP acétate, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que les Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers visent à satisfaire l’exigence prescrite au paragraphe 92(1) de cette loi, qui est de prendre et de publier dans la Gazette du Canada un texte portant sur des mesures de prévention ou de contrôle dans les 18 mois suivant la date où son projet a été publié en application du paragraphe 91(1),
À ces causes, il plaît à la ministre de l’Environnement, en vertu du paragraphe 54(1) de cette loi, d’émettre la version ci-après des Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers.
La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ
Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant
des fabriques de pâtes et papiers
Avant-propos
La ministre de l’Environnement a émis les Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin de limiter les rejets de colorants à l’effluent final.
La ministre de l’Environnement recommande que les autorités compétentes en matière de réglementation adoptent les présentes directives comme normes de base en ce qui concerne les rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers. Toutefois, les conditions locales, telles que la densité du développement industriel, la topographie et d’autres facteurs d’ordre environnemental, peuvent rendre nécessaire l’adoption d’exigences plus sévères que celles énoncées dans les présentes directives. Le progrès continu des stratégies de réduction et des technologies devra également être pris en considération.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes directives.
Confinement secondaire : Confinement empêchant que les liquides qui fuient du système de stockage atteignent l’extérieur de l’aire de confinement. Il peut s’agir de raccordements, de réservoirs à double paroi, de membranes ou de barrières imperméables. (secondary containment)
Exploitant : Personne qui exploite une fabrique, qui en a la garde ou le contrôle ou qui en est responsable. (operator)
Fabrique : Usine qui produit de la pâte, du papier, du carton, des panneaux durs, des panneaux isolants ou des panneaux de construction. (mill)
MAPBAP acétate : Colorant cationique (basique) dont le nom chimique est l’acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium et dont le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) (voir référence 1) est le 72102-55-7. (MAPBAP acetate)
Pâte : Fibres de cellulose traitées qui sont dérivées du bois, d’autres matières végétales ou de produits de papier recyclés. (pulp)
Produit de papier : Produit directement dérivé de la pâte, notamment le papier, le papier couché, le carton, le carton-fibre, le carton pour boîtes, le carton doublure, le carton isolant, le carton de construction, le carton cannelé, le papier de soie et les produits de cellulose moulée. (paper product)
Rétention : Représente le pourcentage (%) massique du MAPBAP acétate qui se lie à la pâte ou aux produits de papier. (retention)
Traitement primaire : Bassin de décantation qui élimine une partie des matières solides et des matières organiques des eaux usées d’une fabrique de pâtes et papiers et qui produit des extrants sous forme de boues primaires et d’écume. (primary treatment)
Champ d’application
2. Les présentes directives s’appliquent à l’égard d’une fabrique de pâte ou de papiers utilisant au moins un des colorants inscrit à l’annexe 1. Les présentes directives précisent les normes et les bonnes pratiques à respecter pour limiter la quantité de colorants rejetés vers l’effluent final.
Les normes et bonnes pratiques des présentes directives peuvent être respectées en faisant appel aux connaissances, aux méthodes et aux technologies actuelles des fournisseurs des substances et de l’industrie des pâtes et papiers.
Critères de performance
3. La rétention des colorants utilisés dans le procédé de fabrication de la pâte ou du papier et assujettis à ces directives devrait respecter les normes précisées à l’annexe 1.
3.1. L’élimination des matières solides par le traitement primaire des eaux usées, qui permet l’élimination par adsorption de colorants, devrait respecter les normes précisées à l’annexe 1.
3.2. Un plan de confinement devrait être en place afin d’éviter le rejet de colorants dans l’environnement ou dans un système d’assainissement d’eaux usées lors de l’entreposage (par exemple : réservoirs fixes, réservoirs portatifs ou tout autre contenant), de la manutention ou de l’élimination du colorant.
3.2.1. Un confinement secondaire devrait être en place et sa capacité de retenue devrait être égale ou supérieure à :
— 110 % du volume du réservoir s’il y a un seul réservoir ou
— 100 % du volume du plus gros réservoir plus 10 % du volume total des autres réservoirs.
3.2.2. Une méthode de collecte ou de recirculation devrait être mise en place, avant la purge d’un équipement, de la tuyauterie ou d’un réservoir contenant du colorant, afin d’éviter le rejet du colorant dans l’eau.
Déclaration de l’exploitant
4. Au plus tard six mois après la publication finale des directives ou six mois après avoir débuté l’utilisation d’un colorant, l’exploitant d’une fabrique assujettie aux présentes directives devrait indiquer par écrit au ministre de l’Environnement qu’il s’engage à se conformer aux directives. Si l’exploitant cesse d’utiliser le colorant de manière définitive, il devrait aussi en informer le ministre de l’Environnement par écrit (voir référence 2).
Surveillance
5. L’exploitant d’une fabrique de pâtes et papiers assujettie aux présentes directives devrait établir annuellement si ses activités sont menées en conformité avec les normes précisées à l’annexe 1 et documenter la quantité de colorant qui a été rejetée dans l’environnement ou dans un système d’assainissement d’eaux usées lors de son entreposage, de sa manutention ou de son élimination.
Rapport
6. L’exploitant d’une fabrique de pâtes et papiers assujettie aux présentes directives devrait fournir au ministre de l’Environnement un rapport comprenant les éléments suivants :
— Les nom et adresse municipale de la fabrique;
— Le nom, le titre, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de l’exploitant;
— La quantité des colorants assujettis aux présentes directives qui a été utilisée pendant l’année civile précédente;
— Les résultats des vérifications mentionnées à la section Surveillance, la date de ces vérifications et la méthode de mesure de la rétention du colorant si elle diffère de celle proposée en annexe 3;
— La quantité des colorants assujettis aux présentes directives qui a été rejetée dans l’environnement ou dans un système d’assainissement des eaux usées lors de son entreposage, de sa manutention ou de son élimination pendant l’année civile précédente.
L’exploitant devrait fournir le premier rapport au ministre de l’Environnement trois ans après la publication finale des directives. Par la suite, un rapport annuel devrait être fourni seulement si les normes précisées à l’annexe 1 n’ont pas été respectées ou si au moins un colorant assujetti aux présentes directives a été rejeté dans l’environnement ou dans un système d’assainissement des eaux usées lors de l’entreposage, de la manutention ou de l’élimination du colorant pour cette année civile (voir référence 3).
Tenue des dossiers
7. L’exploitant d’une fabrique de pâtes et papiers assujettie aux présentes directives devrait conserver tous les dossiers pertinents dans un registre pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur création. Ces dossiers pourraient être fournis, sur demande, au ministre de l’Environnement.
Substance | Rétention minimale dans le produit de papier final (voir référence 4) | Efficacité d’enlèvement des matières solides par le système de traitement primaire d’eaux usées (voir référence 5) |
---|---|---|
MAPBAP acétate (NE CAS 72102-55-7) | 90 % | 75 % |
Annexe 2 : Calcul de l’efficacité d’enlèvement des matières solides par le système de traitement primaire d’eaux usées
où :
ESS = efficacité d’enlèvement des matières solides (%)
SSo = concentration des matières solides à la sortie du système de traitement primaire (mg/L)
SSI = concentration des matières solides à l’entrée du système de traitement primaire (mg/L)
Note : L’échantillonnage devrait être effectué lorsque l’opération du système de traitement primaire d’eaux usées est stable et que la fabrique est en opération.
Annexe 3 : Méthode proposée pour déterminer la rétention du colorant sur la fibre
Équipements
— Spectrophotomètre
— Papier filtre en fibre de verre (1,5 mm de porosité nominale)
— Eau déionisée
— Buchner avec vacuum
— Plaque chauffante à agitateur magnétique
— Béchers
— Cylindre gradué
— Balance précise à quatre décimales (g)
— Pipettes
— pH-mètre
— Conductivimètre
Produits
— Colorant à tester
— Pâte fraîche non colorée (non séchée)
Procédure
1. Préparation de la solution colorante
a. Diluer le colorant à 0,2 g/L (Ci) avec de l’eau déionisée.
2. Évaluer avec le spectrophotomètre à quelle longueur d’onde l’absorption est maximale et établir la courbe « concentration — absorbance » à cette valeur. Définir la concentration minimale de colorant qui peut être mesurée avec cet instrument (valeur minimale mesurable).
3. Mesure de la rétention de la pâte
a. Diluer 2,00 g (sec) de pâte dans de l’eau déionisée pour obtenir une consistance de 1 %;
b. Agiter à 50 °C pendant deux minutes (ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’amas de fibres);
c. Filtrer au Buchner et papier filtre et conserver le filtrat dans un bécher;
d. Mesurer l’absorbance du filtrat (A int) à la longueur d’onde établie à l’étape 2, pour estimer l’interférence due aux solides en suspension et à la couleur du filtrat;
e. Mesurer la quantité de pâte (sec) sur le papier filtre;
f. Calculer la rétention de la pâte. Une valeur minimale de 99 % est requise pour minimiser l’interférence avec la mesure d’absorption. Si la rétention est moindre, augmenter la quantité de pâte ou utiliser un papier filtre en verre de plus faible porosité.
4. Mesure de la rétention du colorant
a. Peser 2,00 g (sec) de pâte;
b. Ajouter 180 ml d’eau déionisée;
c. Ajouter 20 ml de solution de colorant (Vi) à la pâte pour obtenir une concentration de 0,002 g de colorant pur/g sec de pâte;
- La consistance finale de la pâte devrait être de 1 %.
d. Agiter à 50 °C pendant deux minutes (ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’amas de fibres);
e. Filtrer avec le Buchner et papier filtre;
f. Mesurer le volume du filtrat (Vf);
g. Mesurer l’absorbance du filtrat (Af);
h. Calculer l’absorbance corrigée (A corr) = Af – A int (de l’étape 3d);
i. Calculer la concentration du colorant dans le filtrat (Cf) avec la courbe « concentration-absorbance » (étape 2), en utilisant l’absorbance corrigée (A corr);
j. Calculer la quantité de colorant (pur) dans le filtrat (Df) = Vf × Cf [g];
k. Calculer la quantité de colorant (pur) initiale (Di) = Vi × Ci [g];
l. Mesurer le pH et la conductivité du filtrat (pour référence seulement);
m. Calculer la rétention du colorant = (Di – Df) / Di × 100 %;
n. Répéter deux fois l’étape 4. Rapporter la valeur moyenne de rétention, le pH et la conductivité.
Notes
a. La quantité initiale de colorant par gramme de pâte utilisée est basée sur l’hypothèse que la valeur la plus basse que le spectrophotomètre peut mesurer dans le filtrat est de 1 ppm de colorant, et que la rétention du colorant est d’environ 90 %. La quantité de colorant peut devoir être ajustée si ces hypothèses ne s’appliquent pas.
b. Les instruments utilisés devraient être calibrés.
c. Les résultats devraient être rapportés avec les décimales significatives appropriées.
d. La valeur minimale mesurable des instruments devrait être évaluée.
e. Si une mesure obtenue est en dessous de la valeur minimale mesurable de cet instrument, c’est la valeur minimale mesurable qui devrait être utilisée ou rapportée.
f. Certains facteurs peuvent affecter la rétention du colorant : la conductivité (sels), la température, le pH, la quantité de déchets anioniques dans l’eau, le type de pâte, le type de colorant, la consistance de la pâte et la concentration initiale.
Annexe 4 : Formulaire de déclaration de l’exploitant pour la mise en œuvre des directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers
Ce formulaire peut être utilisé comme modèle pour démontrer la conformité à la section 4 « Déclaration de l’exploitant » des directives.
Nom et adresse municipale de la fabrique :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Déclaration :
Notre fabrique n’utilise aucune des substances assujetties aux directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers.
Notre fabrique n’utilisera plus de substances assujetties aux directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers à compter du (année/mois/jour) ________________.
Notre fabrique utilise actuellement une ou des substances assujetties aux directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers et nous prévoyons nous conformer à ces directives.
Notre fabrique ne prévoit pas se conformer aux directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers.
_________________________________
Nom de l’exploitant (en lettres moulées)
_________________________________
Titre de l’exploitant
_________________________________
Téléphone
_________________________________
Courriel
_________________________________
Signature de l’exploitant
_________________________________
Date de la signature
Veuillez faire parvenir le formulaire au :
Directeur
Division des produits forestiers et de la Loi sur les pêches
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3
Courriel : MAPBAP@ec.gc.ca
Annexe 5: Formulaire de rapport d’évaluation de la conformité aux directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers
Ce formulaire peut être utilisé comme modèle pour démontrer la conformité à la section 6 « Rapport » des directives.
Nom et adresse municipale de la fabrique :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Période couverte par le rapport : du ___________________ au ___________________
Nom de la substance | No CAS | Quantité utilisée (kg) | Rétention dans le produit de papier final (voir référence 6) | Efficacité d’enlèvement des matières solides par le système de traitement primaire d’eaux usées | Plan de confinement en place (oui/non) | Déversement dans l’environnement (oui/non). Si oui, indiquer la quantité (kg de la substance). |
---|---|---|---|---|---|---|
Je déclare que ce rapport est exact et complet.
_________________________________
Nom de l’exploitant (en lettres moulées)
_________________________________
Titre de l’exploitant
_________________________________
Téléphone
_________________________________
Courriel
_________________________________
Signature de l’exploitant
_________________________________
Date de la signature
Veuillez faire parvenir le formulaire au :
Directeur
Division des produits forestiers et de la Loi sur les pêches
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3
Courriel : MAPBAP@ec.gc.ca
[48-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 17312
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 1,1′-(1-Méthyléthylidène)bis[3,5-dibromo4-(2,3-dibromopropoxy)benzène], no 21850-44-2 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions de l’annexe ci-après.
La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« déclarant » s’entend de la personne qui, le 24 juillet 2013, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
« déchets » s’entend notamment des effluents générés par le rinçage des contenants ou conteneurs utilisés pour le transport de la substance.
« substance » s’entend de la substance 1,1′-(1-Méthyléthylidène)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzène], no 21850-44-2 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance pour l’utiliser seulement comme additif ignifuge dans des matrices polymères utilisées dans :
- a) des équipements électriques;
- b) des coussins de sécurité gonflables;
- c) des textiles pour voitures;
- d) des conduits isolants flexibles.
4. Le déclarant peut également transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à la personne qui l’utilisera seulement pour une utilisation décrite à l’article 3.
5. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l’alinéa 7a) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) l’adresse de l’installation de fabrication au Canada;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à d), à l’article 9 et à l’alinéa 10b) de l’annexe 5 de ce règlement;
- d) une courte description du processus de fabrication comprenant les réactifs utilisés, la stœchiométrie de la réaction, ainsi que de la nature (par lots ou en continu) et l’échelle de grandeur du processus;
- e) un organigramme du processus de fabrication indiquant, entre autres, les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation;
- f) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de tous les réactifs, des points de rejet de la substance et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
Restrictions visant la manipulation et l’élimination de la substance
6. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit à la fois :
- a) bien rincer les contenants et les conteneurs utilisés pour le transport de la substance et éliminer les effluents provenant du rinçage conformément aux sous-alinéas b)(i) ou (ii);
- b) détruire ou éliminer les déchets ainsi que les conteneurs et contenants utilisés pour le transport de la substance qui n’ont pas été rincés conformément à l’alinéa a) de la manière suivante :
- (i) soit en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination;
- (ii) soit en les enfouissant dans un lieu d’enfouissement sécuritaire, conformément aux lois applicables dans ce lieu.
Rejet environnemental
7. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles, la ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Exigences en matière de tenue de registres
8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l’adresse de la personne, au Canada, qui a détruit ou éliminé pour le déclarant des déchets ou des conteneurs ou des contenants utilisés pour le transport de la substance et la méthode utilisée pour ce faire.
(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
9. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 18 novembre 2013.
[48-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de substances — le 2,2′,6,6′-Tétrabromo-4,4′-isopropylidènediphénol (tétrabromobisphénol A, NE CAS 79-94-7) ainsi que deux substances dérivées, le 4,4′-Isopropylidènebis[2-(2,6-dibromophénoxy)éthanol] (O,O-bis(2-hydroxyéthyl)tétrabromobisphénol A, NE CAS 4162-45-2) et le 1,1′-Isopropylidènebis[4-(allyloxy)-3,5-dibromobenzène] (O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)tétrabromobisphénol A, NE CAS 25327-89-3) — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le tétrabromobisphénol A, le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)tétrabromobisphénol A et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)tétrabromobisphénol A sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui répondent aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé du rapport d’évaluation préalable sur le tétrabromobisphénol A, le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)tétrabromobisphénol A et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)tétrabromobisphénol A réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le tétrabromobisphénol A, le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)tétrabromobisphénol A et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)tétrabromobisphénol A ne satisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.
La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ
La ministre de la Santé
RONA AMBROSE
ANNEXE
Résumé du rapport d’évaluation préalable du tétrabromobisphénol A, du O,O-bis(2-hydroxyéthyl)tétrabromobisphénol A et du O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)tétrabromobisphénol A
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 2,2′,6,6′-Tétrabromo-4,4′-isopropylidènediphénol, communément connu sous le nom de tétrabromobisphénol A (TBBPA, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (voir référence 7) [NE CAS] 79-94-7), et de deux substances dérivées — le 4,4′-Isopropylidènebis[2-(2,6-dibromophénoxy)éthanol], communément connu sous le nom de O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA (NE CAS 4162-45-2), et le 1,1′-Isopropylidènebis[4-(allyloxy)3,5-dibromobenzène], aussi appelé O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA (NE CAS 25327-89-3). Dans le cadre de la catégorisation de la Liste intérieure (LI), une priorité a été accordée à l’évaluation préalable de ces substances, car elles répondaient aux critères de persistance et de toxicité intrinsèque pour les organismes non humains. Il a été déterminé que le TBBPA présentait un risque d’exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada.
À l’échelle mondiale, le TBBPA et ses dérivés sont principalement d’origine anthropique, et le TBBPA est l’ignifugeant bromé le plus vendu. Il a été produit en quantités supérieures à 120 000 tonnes en 2001 et à 170 000 tonnes en 2004, et la production future augmentera encore probablement davantage. Le TBBPA est intégré aux polymères en tant qu’additif ignifuge ou ignifuge de type réactif dans les résines époxydes et de polycarbonate ignifuges et, dans une moindre mesure, dans les résines de polystyrène-butadiène-acrylonitrile (ABS) et les résines phénoliques. Les résines époxydes ignifuges qui contiennent du TBBPA sont largement utilisées dans les cartes de circuits imprimés avec stratifiés d’époxyde rigides. Parmi les autres utilisations, notons les panneaux de construction renforcés à fibres de verre, les boîtiers de moteur et les plaques à bornes. Les résines de polycarbonate ignifuges sont notamment utilisées dans des appareils de communication, du matériel électronique, des appareils électroménagers, des appareils de transport, des articles de sport et de loisirs, des appareils d’éclairage et des enseignes. Les résines ABS qui contiennent du TBBPA sont utilisées dans des pièces pour véhicules automobiles, des tuyaux et des raccords, des réfrigérateurs et d’autres appareils électroménagers, des machines de bureau et des téléphones. Le TBBPA est également utilisé dans la production de substances dérivées qui servent à des applications spécialisées ou propres à des créneaux. Le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA est un additif ignifuge et un ignifuge de type réactif utilisé dans les mousses de polystyrène expansé et les adhésifs. Le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA est utilisé comme additif ignifuge dans des polymères industriels, des résines époxydes, des polyesters thermoplastiques et thermodurcis, le polyuréthanne, des stratifiés pour les cartes de circuits imprimés ainsi que des adhésifs et des revêtements.
Les résultats d’une enquête menée auprès de l’industrie pour l’année 2000 indiquent que, bien que le TBBPA n’ait pas été fabriqué au Canada cette année-là, de 100 à 1 000 tonnes ont été importées au pays, y compris des mélanges et des produits contenant du TBBPA. Selon des estimations récentes, les importations de TBBPA au Canada sont toujours de l’ordre de 100 à 1 000 tonnes et incluent du TBBPA pur, du TBBPA inaltéré dans des tableaux de connexions imprimés ainsi que du TBBPA sous forme d’additif dans des produits contenant de l’ABS et du polystyrène choc. On estime qu’entre 100 et 1 000 tonnes d’O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA sont importées au Canada à l’heure actuelle. Il n’existe toutefois aucune donnée récente indiquant que le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA pur serait importé au Canada.
Environnement
Le TBBPA se caractérise par une solubilité dans l’eau faible à modérée, une faible pression de vapeur et un coefficient de partage octanol-eau moyennement élevé, qui varie en fonction de l’état d’ionisation et du pH. Lorsqu’il est rejeté dans l’environnement, le TBBPA devrait se répartir dans les sédiments et le sol, et se lier à la fraction organique de la matière particulaire ainsi qu’à la fraction lipidique du biote. Il existe peu de données mesurées sur les deux substances dérivées du TBBPA; toutefois, selon les prévisions fondées sur des données modélisées, ces substances auraient des propriétés qui pourraient s’apparenter à celles du TBBPA et être extrapolées à partir de celles-ci.
D’après les données empiriques et modélisées, le TBBPA répond aux critères de persistance dans l’eau, le sol, les sédiments et l’air énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999). Bien que cette substance se dégrade par des processus de biodégradation anaérobie et aérobie, sa transformation complète dans l’environnement n’a pas été établie. Sa présence mesurée dans les régions arctiques éloignées laisse croire que cette substance pourrait être transportée depuis sa source jusqu’à une région éloignée. Il a été montré que le TBBPA se dégrade dans des conditions anaérobies et qu’il forme du bisphénol A. Il a été établi que le bisphénol A répond aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). D’après les données modélisées, le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA répondent également aux critères de persistance dans le sol, l’eau et les sédiments énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais ils ne répondent pas au critère de persistance dans l’air.
Des données modélisées et empiriques indiquent que le TBBPA peut s’accumuler, dans une certaine mesure, dans les tissus du biote, mais qu’il ne répond pas aux critères de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Des données modélisées indiquent que le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA ne répondent pas non plus aux critères de bioaccumulation.
Le TBBPA est dangereux pour divers organismes aquatiques, et il a des effets nocifs sur la survie, la reproduction et le développement à de très faibles concentrations. Selon des recherches récentes, le TBBPA pourrait perturber le fonctionnement normal du système thyroïdien chez les amphibiens et les poissons et accroître l’activité du système immunitaire chez les bivalves marins. Les concentrations modélisées pour le paramètre d’écotoxicité du O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA sont semblables à celles prévues pour le TBBPA. Pour ce qui est du O,O-bis(prop-2-èn1-yl)TBBPA, bien que la plupart des paramètres d’écotoxicité aquatique prévus n’entraînent aucun effet à la concentration de saturation, il se pourrait qu’une toxicité chronique soit présente à de très faibles concentrations dans la plage de valeurs de solubilité dans l’eau de cette substance.
La combustion de TBBPA dans certaines conditions peut mener à la formation de dibenzo-para-dioxines bromées et de dibenzofuranes bromés. De petites quantités de ces composés ont été décelées sous forme d’impuretés dans le TBBPA. Ces produits sont des analogues des dibenzofuranes polychlorés et des dibenzo-para-dioxines polychlorées, deux substances figurant à l’annexe 1 de la LCPE (1999).
Le TBBPA et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA pourraient être rejetés dans l’environnement canadien à la suite d’activités industrielles de transformation, bien qu’on dispose de très peu de mesures de ces substances dans l’environnement au Canada. Le TBBPA a été mesuré dans tous les milieux, et les concentrations les plus élevées ont été mesurées dans des zones urbaines et industrielles. Des scénarios industriels génériques pour le milieu aquatique (qui tiennent compte des données disponibles pour les sites, y compris les quantités potentielles de chaque substance utilisée) ont été élaborés séparément pour chaque substance afin de fournir des estimations de l’exposition. Des analyses du quotient de risque, qui combinent des estimations prudentes de l’exposition aux données d’écotoxicité, ont été réalisées pour les milieux aquatiques, sédimentaires et terrestres pour le TBBPA et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA. Ces analyses ont montré que les risques pour les organismes au Canada sont peu probables.
Comme le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA semble peu utilisé au Canada, on n’a pas réalisé d’analyse du quotient de risque pour cette substance dérivée et on considère que celle-ci présenterait un faible risque d’exposition et, donc, un risque négligeable pour l’environnement canadien.
D’après les renseignements disponibles, le risque associé au TBBPA, au O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA et au O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA est actuellement faible pour les organismes ou l’intégrité de l’environnement au sens large. Il est donc conclu que le TBBPA, le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA et le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et 64b) de la LCPE (1999), car ces substances ne pénètrent pas dans l’environnement en des quantités, à des concentrations ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique, ou de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Santé humaine
Les sources d’exposition connues au TBBPA de la population générale sont d’origine anthropique et comprennent les milieux naturels (air ambiant, eau, sol, sédiments), la poussière domestique, l’air intérieur, le lait humain, les aliments et les produits traités au TBBPA pour ses propriétés ignifuges. Bien que la majeure partie du TBBPA dans les produits soit liée par covalence, de petites quantités de la substance inaltérée peuvent migrer et constituer une source d’exposition potentielle. Bien que la volatilisation du TBBPA soit faible, il existe une possibilité de dégagement gazeux en raison de sa présence dans les composants électroniques qui chauffent pendant leur fonctionnement et de l’accumulation de poussière provenant de ces produits.
Au Canada, la tranche supérieure des estimations de l’exposition la plus élevée a été calculée pour les nourrissons allaités. La caractérisation du risque que présente le TBBPA était fondée principalement sur l’évaluation de l’Union européenne, ainsi que sur la prise en compte de données plus récentes. L’effet critique défini aux fins de la caractérisation du risque pour la santé humaine est la toxicité hépatique observée chez la progéniture femelle de souris à la suite d’une exposition au TBBPA dans le cadre d’une étude de toxicité pour la reproduction.
D’après la comparaison de la tranche supérieure des estimations de l’absorption de TBBPA chez les nourrissons allaités et de l’effet critique pour la caractérisation du risque pour la santé humaine, on considère que les marges d’exposition sont adéquates pour tenir compte des incertitudes relevées dans les bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
Les sources d’exposition aux deux composés dérivés, le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl) TBBPA, sont également d’origine anthropique et sont les mêmes que celles du TBBPA, car ils sont utilisés de la même façon. Le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA est un additif ignifuge et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA peut être utilisé comme additif ignifuge ou ignifuge de type réactif. Lorsqu’elles sont utilisées sous forme d’additifs, ces substances sont plus susceptibles de migrer hors du produit et de devenir une source potentielle d’exposition. Dans le cas du O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA pur, étant donné que son utilisation n’est pas confirmée au Canada, toute exposition humaine résulterait probablement de l’utilisation de produits contenant cette substance, plutôt que de la substance pure elle-même. Bien que l’on dispose de peu de données pour quantifier le potentiel de migration des substances dérivées et que la tranche supérieure des estimations de l’absorption n’ait pas été calculée, il existe un risque d’exposition au TBBPA et à ses deux dérivés.
La tranche supérieure des estimations de l’absorption du TBBPA a été calculée et devrait tenir compte de toute contribution supplémentaire des deux produits dérivés à l’absorption. De même, il a été jugé que l’effet critique pour la caractérisation du risque pour la santé humaine représentait le risque du TBBPA et de ses deux dérivés. Les marges d’exposition sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes relevées dans les bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition pour le TBBPA et ses deux dérivés.
À la lumière des renseignements présentés dans le rapport d’évaluation préalable, il est conclu que le TBBPA, le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA et le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA ne pénètrent pas dans l’environnement en des quantités, à des concentrations ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines et que, par conséquent, ces substances ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999).
Conclusion
D’après les renseignements disponibles sur les facteurs relatifs à l’environnement et à la santé humaine, on conclut que le TBBPA, le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)TBBPA et le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)TBBPA ne satisfont pas aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
Bien que l’exposition au TBBPA soit actuellement limitée au Canada et que ses concentrations dans l’environnement ne montrent pas d’effets nocifs sur les organismes, on craint que de nouvelles activités, incluant l’augmentation des volumes de fabrication, d’importation ou d’utilisation, puissent entraîner une augmentation de l’exposition des organismes à cette substance au Canada. Par conséquent, différentes options de suivi des changements dans l’utilisation de cette substance sont envisagées, telles que son ajout à l’Inventaire national des rejets de polluants et/ou la modification de la Liste intérieure afin d’indiquer que cette substance est assujettie aux dispositions relatives à une nouvelle activité. Ainsi, toute nouvelle activité relative à l’utilisation, la fabrication ou l’importation est déclarée et est soumise à une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement.
Le rapport d’évaluation préalable sur le tétrabromobisphénol A, le O,O-bis(2-hydroxyéthyl)tétrabromobisphénol A et le O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)tétrabromobisphénol A est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[48-1-o]
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI DE 2013 SUR L’ACCORD FISCAL CANADA-HONG KONG
LOI DE 2013 SUR LA CONVENTION FISCALE CANADA-POLOGNE
LOI DE 2013 SUR LA CONVENTION FISCALE CANADA-SERBIE
LOI DE 2013 POUR LA MISE EN ŒUVRE DE CONVENTIONS FISCALES
Entrée en vigueur d’instruments
Avis est donné par les présentes que les instruments ci-après sont entrés en vigueur comme il suit :
- a) le 29 octobre 2013, l’accord fiscal Canada-Hong Kong et son protocole, lesquels ont été signés le 11 novembre 2012 et ont été incorporés en droit canadien par la Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong;
- b) le 30 octobre 2013, la convention fiscale Canada-Pologne et son protocole, lesquels ont été signés le 14 mai 2012 et ont été incorporés en droit canadien par la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Pologne;
- c) le 31 octobre 2013, la convention fiscale Canada-Serbie et son protocole, lesquels ont été signés le 27 avril 2012 et ont été incorporés en droit canadien par la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Serbie;
- d) le 31 octobre 2013, l’accord d’interprétation sur l’article 25 de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, tel que modifiée par le protocole fait à Berne le 22 octobre 2010, lequel accord a été conclu par un échange de notes diplomatiques complété le 23 juillet 2012 et a été incorporé en droit canadien par la partie 6 de la Loi de 2013 pour la mise en œuvre de conventions fiscales.
Le 19 novembre 2013
Le ministre des Finances
JAMES M. FLAHERTY
[48-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Demande d’abandon de charte
No de dossier | Nom de la compagnie | Reçu |
---|---|---|
444899-5 | Chinese Traditional Culture Study Center | 17/10/2013 |
446822-8 | MCOUAT FAMILY FOUNDATION FONDATION FAMILIALE MCOUAT |
09/10/2013 |
789659-0 | QUEEN’S INTERNATIONAL CONSULTING | 15/11/2013 |
Le 21 novembre 2013
Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie
[48-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes supplémentaires
No de dossier | Nom de la compagnie | Date de la L.P.S. |
---|---|---|
455362-4 | BANGLADESH CENTRE AND COMMUNITY SERVICES | 10/09/2013 |
452166-8 | BestCure Foundation | 20/09/2013 |
337840-3 | Brant Community Foundation | 10/10/2013 |
452973-1 | MASTOCYTOSIS SOCIETY CANADA SOCIETE CANADIENNE DE LA MASTOCYTOSE |
21/10/2013 |
Le 21 novembre 2013
Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie
[48-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom
No de dossier | Ancien nom de la compagnie | Nouveau nom de la compagnie | Date de la L.P.S. |
---|---|---|---|
369491-7 | Association Québécoise du Lymphoedème/ Lymphedema Association of Québec | Association québécoise du lymphoedème (1999) / Lymphedema Association of Quebec (1999) | 08/10/2013 |
439164-1 | THE BRIAN K. MCWILLIAMS FOUNDATION | CHC Life Foundation | 16/10/2013 |
073558-2 | THE LONDON DISTRICT SCIENCE & TECHNOLOGY FAIR INC. | Youth Science London | 22/10/2013 |
Le 21 novembre 2013
Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie
[48-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-024-13 — Publication du document PR-008, Cadre de politique pour le service fixe par satellite (SFS) et le service de radiodiffusion par satellite (SRS), 3e édition, de la Circulaire de procédures concernant les clients CPC-2-6-02, Délivrance de licence aux stations spatiales, 3e édition (provisoire), ainsi que levée du moratoire sur les nouvelles demandes de licence du service fixe par satellite (SFS) et du service de radiodiffusion par satellite (SRS) au Canada
Le présent avis a pour but d’annoncer la publication du document révisé PR-008 — Cadre de politique pour le service fixe par satellite (SFS) et le service de radiodiffusion par satellite (SRS), 3e édition, qui a été élargi pour inclure le SRS, et du document CPC-2-6-02 — Délivrance de licence aux stations spatiales, 3e édition. Ces deux documents ont été révisés pour tenir compte des résultats de la consultation menée par Industrie Canada sur la délivrance des licences visant les services par satellite, et annoncés le 5 novembre 2013 dans l’avis SMSE-006-13 — Décisions sur le cadre de délivrance des licences pour le service fixe par satellite (SFS) et le service de radiodiffusion par satellite (SRS); répercussions sur d’autres services par satellite au Canada, et proposition révisée portant sur la perception de droits, publié dans la Gazette du Canada. L’utilisation de ces deux documents comme références deviendra obligatoire à compter du 6 janvier 2014.
Tous les exploitants de satellite doivent noter que le document révisé CPC-2-6-02 s’appliquera à toutes les licences de services par satellite, y compris le service mobile par satellite, le service amateur par satellite et les services scientifiques spatiaux. Dans certains cas, la CPC révisée introduira des changements aux processus actuels. La CPC-2-6-02, 3e édition, sera provisoire pendant six mois pour permettre à Industrie Canada de recueillir les commentaires des requérants sur les précisions et les améliorations à apporter au document, par suite de son utilisation.
Pour donner le temps à l’industrie d’examiner les nouvelles procédures avant de présenter des demandes, le moratoire sur la délivrance de licence visant le SFS et le SRS, qui a été imposé par l’intermédiaire de l’avis SMSE-015-12 — Moratoire sur les nouvelles demandes de licence de service fixe par satellite (SFS) et de service de radiodiffusion par satellite (SRS) au Canada, publié dans la Gazette du Canada, demeure en vigueur pour le moment. Le moratoire sera levé à 13 h, HNE, le 6 janvier 2014 (voir référence 8). Toutes les demandes reçues dans les cinq premières minutes suivant la levée du moratoire seront considérées comme ayant été reçues simultanément. Après les cinq premières minutes, les procédures permanentes, telles qu’elles sont définies dans la CPC-2-6-02, s’appliqueront.
Dans l’intervalle, Industrie Canada tiendra une séance d’information avec les exploitants du SFS/SRS assujettis au moratoire actuel, ainsi qu’avec les intervenants en matière de SFS/SRS, le 29 novembre 2013, de 9 h à 12 h, dans la salle 949A, au 235, rue Queen, pour répondre aux questions. Toute question doit être soumise au plus tard le 26 novembre 2013, et envoyée à l’adresse suivante : satellitelicences@ic.gc.ca. Dans la semaine suivant cette séance, chaque exploitant intéressé sera autorisé à soumettre une seule demande fictive et le Ministère fournira une rétroaction sur la façon dont la demande satisfait aux nouveaux critères d’évaluation, ainsi que des commentaires sur la façon de corriger les faiblesses contenues dans la demande fictive.
Une deuxième séance d’information sera tenue en janvier 2014 pour tous les autres exploitants de services par satellite qui n’étaient pas visés par le moratoire sur la délivrance de licences. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’une ou l’autre des deux séances, veuillez écrire à l’adresse suivante : satellitelicences@ic.gc.ca.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
Le 20 novembre 2013
Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS
[48-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Sûreté du Québec à titre de préposé aux empreintes digitales :
Brigitte Bédard
Pierre Bergeron
Pascal Bernier
Charles Camiré
Marco Cloutier
Michel Coté
Christian Coulombe
Carol De Champlain
Denis Desjardins
Robert Fortin
Patrick Gaucher
Caroline Jean
Marc Lacombe
Jacques Lafrance
Sylvain Larouche
Gérald Lemay
Jean-Olivier Lemay
Steven Montembeault
Pierre Pelletier
André Voyer
Ottawa, le 18 novembre 2013
La sous-ministre adjointe
Secteur de la police et de l’application de la loi
KATHY THOMPSON
[48-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes de la Sûreté du Québec à titre de préposé aux empreintes digitales :
Lucien Lemay
Jean-Pierre Roy
Martin J. Veilleux
Richard Mathieu
Ottawa, le 18 novembre 2013
La sous-ministre adjointe
Secteur de la police et de l’application de la loi
KATHY THOMPSON
[48-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Western Canada Marine Response Corporation
Avis de modification aux droits prélevés par la Western Canada Marine Response Corporation en vertu d’une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Description
La Western Canada Marine Response Corporation (WCMRC) est un organisme d’intervention agréé en vertu de l’article 169 de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux longeant la Colombie Britannique (y compris leurs rivages) à l’exception des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord.
Définitions
1. Les définitions suivantes sont retenues dans le présent avis des droits.
« asphalte » Dérivé d’hydrocarbure, commercialement appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale ou supérieure à un, qui est solide à 15 °C et qui coule à l’état solide vers le fond lorsqu’il est immergé dans l’eau. (asphalt)
« DIE » Droits d’immobilisations et d’emprunt. [capital asset/loan fee (CALF)]
« DPPV » Droits sur les produits pétroliers en vrac. [bulk oil cargo fee (BOCF)]
« installation de manutention d’hydrocarbures » Installation de manutention d’hydrocarbures agréée en vertu de la Loi et qui est située dans la zone géographique de la WCMRC. (oil handling facility)
« Loi » Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
« navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire construit ou adapté principalement en vue du transport de produits pétroliers en vrac dans ses cales. [ship (bulk oil)]
Droits d’inscription
2. Les droits d’inscription qui sont exigibles par la WCMRC relativement à une entente prévue aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits d’inscription prévus dans la partie I du présent avis.
PARTIE I
3. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des droits d’inscription prélevés auprès d’une installation de manutention d’hydrocarbures agréée est déterminé tel qu’il est prévu à l’article 5 de la présente partie.
4. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des droits d’inscription prélevés auprès d’un navire est déterminé tel qu’il est prévu à l’article 6 de la présente partie.
5. Les droits d’inscription applicables à l’égard de la cotisation annuelle sont de six cent vingt dollars et zéro cent (620,00 $) par installation de manutention d’hydrocarbures agréée, taxes applicables en sus, à partir du 1er janvier 2012.
6. Les droits d’inscription applicables à l’égard de la cotisation annuelle sont de six cent vingt dollars et zéro cent (620,00 $) par navire, taxes applicables en sus, à partir du 1er janvier 2012.
Droits sur les produits pétroliers en vrac
7. Les droits sur les produits pétroliers en vrac exigibles par la WCMRC relativement à une entente prévue aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits prévus à la partie Ⅱ du présent avis.
PARTIE II
8. Cette partie s’applique au chargement et au déchargement de produits pétroliers dans la zone géographique de la WCMRC.
9. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des DPPV prélevés auprès d’une installation de manutention d’hydrocarbures agréée est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés (et dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord chargés à l’installation de manutention d’hydrocarbures agréée) par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 7 et 8 des présentes.
10. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des DPPV prélevés auprès d’un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :
- a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d’hydrocarbures qui est dans la zone géographique de la WCMRC et qui n’a pas conclu d’entente avec la WCMRC par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 7 et 8 des présentes;
- b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d’hydrocarbures qui est dans la zone géographique de la WCMRC et qui n’a pas conclu d’entente avec la WCMRC par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 7 et 8 des présentes;
- c) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur un navire (avec produits pétroliers en vrac), à l’extérieur de la zone géographique de la WCMRC, qui sont transbordés dans la zone géographique de la WCMRC sur un autre navire pour lui servir de carburant, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac transbordés par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 7 et 8 des présentes;
- d) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur un navire (avec produits pétroliers en vrac) à l’intérieur de la zone géographique de la WCMRC à titre de cargaison si ces produits sont destinés à l’étranger ou au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes.
11. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres que l’asphalte sont les suivants :
- a) Un droit de cinquante-huit et cinq dixièmes cents (0,585 $) la tonne du 1er janvier 2014, taxes applicables en sus.
12. Les DPPV applicables relativement à l’asphalte sont les suivants :
- a) Un droit de vingt-six et neuf dixièmes cents (0,269 $) la tonne du 1er janvier 2014, taxes applicables en sus.
Les droits d’immobilisations et d’emprunt
13. Les droits d’immobilisations et d’emprunt qui sont payables à la WCMRC en vertu d’une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits d’immobilisations et d’emprunt établis dans la partie Ⅲ du présent avis.
PARTIE III
14. Les droits d’immobilisations et d’emprunt (DIE) sont déterminés comme suit :
- a) Ils sont déterminés en fonction des coûts par tonne;
- b) Les DIE sont calculés en multipliant un taux de droits d’immobilisations et d’emprunt (TDIE) par la quantité applicable de produits pétroliers en vrac chargée ou déchargée dans la zone géographique de la WCMRC et, s’il y a lieu, de produits pétroliers en vrac transférées entre des navires dans la zone géographique de la WCMRC;
- c) En divisant les prévisions annuelles des fonds requis pour les achats d’immobilisations (1) de la WCMRC, plus une provision pour les taxes (2), par les prévisions annuelles du volume (3) de produits pétroliers en vrac à charger et décharger dans la zone géographique (4) de la WCMRC;
- d) Les fonds requis pour les achats d’immobilisations (1) = le budget annuel en immobilisations, plus le remboursement annuel sur capital du prêt bancaire, moins l’amortissement des immobilisations (en excluant l’amortissement des immobilisations achetées précédemment avec les DPPV);
- e) La provision pour les taxes (2) = (fonds requis pour les achats d’immobilisations, moins l’amortissement des immobilisations achetées précédemment avec les DPPV) multipliés par la taxe applicable;
- f) Le volume annuel (3) = le volume total de produits pétroliers en vrac déchargés plus le volume total de produits pétroliers en vrac chargés pour des destinations internationales ou au nord du 60e parallèle de latitude nord dans la zone géographique de la WCMRC et, s’il y a lieu, de produits pétroliers en vrac transférés entre des navires dans la zone géographique de la WCMRC;
- g) La zone géographique (4) = le secteur géographique d’intervention pour lequel la WCMRC est agréée.
15. Le TDIE calculé à l’aide de la formule ci-dessus s’applique à tous les produits pétroliers, sauf l’asphalte. Le TDIE pour l’asphalte représente 50 % du taux de tous les autres produits pétroliers.
16. Les DIE applicables à l’asphalte sont les suivants :
- a) Un droit de zéro cent (0,000 $) la tonne à compter du 1er janvier 2014.
17. Les DIE applicables aux autres produits pétroliers sont les suivants :
- a) Un droit de zéro cent (0,000 $) la tonne à compter du 1er janvier 2014.
Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours suivant la publication de l’avis, déposer un avis d’opposition motivé auprès du Gestionnaire de l’Intervention environnementale, Sécurité maritime, Direction de l’exploitation et des programmes environnementaux, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, 613-990-5913 (téléphone), 613-993-8196 (télécopieur), sean.payne@tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le nom de l’organisme d’intervention qui propose le barème de droits et la date de la publication de l’avis de la modification tarifaire proposée.
Le 30 octobre 2013
MARK JOHNCOX, CA
[48-1-o]
AVIS DE POSTE VACANT
COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA
Commissaire à la protection de la vie privée (poste à temps plein)
Salaire : 295 500 $
Lieu : Ottawa (Ontario)
[jusqu’à la réinstallation à Gatineau, au Québec, en février 2014]
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a pour mission de protéger et de promouvoir le droit des personnes à la vie privée. Le Commissariat surveille le respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels, laquelle porte sur les pratiques de traitement des renseignements personnels utilisées par les ministères et organismes fédéraux, et de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDÉ), la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, ainsi que certains aspects de la loi canadienne anti-pourriel.
Le ou la commissaire à la protection de la vie privée est un agent du Parlement qui relève directement de la Chambre des communes et du Sénat. Les pouvoirs grâce auxquels le ou la commissaire peut défendre le droit des Canadiennes et des Canadiens à la vie privée comprennent les suivants : examiner les plaintes, mener des vérifications et intenter des poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la LPRPDÉ, publier de l’information sur les pratiques relatives au traitement des renseignements personnels dans les organismes des secteurs public et privé, effectuer des recherches reliées à la protection des informations personnelles et en faire connaître les conclusions, et sensibiliser la population aux enjeux touchant la protection de la vie privée et les lui faire comprendre. Le ou la commissaire mène ses enquêtes indépendamment de toute autre structure du gouvernement fédéral et enquête sur les plaintes déposées par des personnes et touchant le gouvernement fédéral et le secteur privé.
La personne idéale devrait posséder un diplôme d’une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d’études, de formation professionnelle et/ou d’expérience. Un diplôme en droit serait considéré comme un atout.
La personne idéale aurait une expérience en gestion à un échelon supérieur au sein d’un organisme du secteur privé ou public, y compris de la gestion des ressources humaines et financières. L’expérience à travailler sur des questions délicates et complexes, de préférence dans les domaines liés à la protection de la vie privée (protection des données, sécurité, cyberespace, technologie, etc.) et à rendre des décisions sur celles-ci est souhaitée. Elle aurait également l’expérience de l’interprétation et de l’application de lois, de règlements et de politiques. L’expérience à traiter avec les gouvernements, de préférence avec les hauts fonctionnaires, ainsi qu’avec les intervenants et les médias est recherchée.
La personne idéale connaîtrait les principes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la LPRPDÉ ainsi que le mandat, les rôles et les responsabilités du ou de la commissaire à la protection de la vie privée. La connaissance du rôle d’un agent du Parlement et de sa relation avec le Parlement et le gouvernement, ainsi que la connaissance du gouvernement du Canada, y compris de ses politiques, de ses pratiques et de ses cadres décisionnels, sont souhaitées. Le candidat ou la candidate devrait connaître la nature globale de la protection de la vie privée et des données. La connaissance des régimes de protection de la vie privée d’autres juridictions — provinciales, territoriales, nationales et internationales — serait considérée comme un atout.
La personne idéale posséderait une capacité supérieure relativement à la direction d’une équipe et à la promotion des intérêts en matière de protection de la vie privée dans un environnement en évolution constante, et la capacité d’établir et de maintenir des relations efficaces avec un large éventail d’intervenants qui comprennent le secteur privé; les décideurs de tous les ordres de gouvernement, à l’échelle nationale et internationale; les médias et la société civile. La capacité d’interpréter des lois, des politiques et des règlements pertinents et d’analyser des situations complexes afin de prendre des décisions et de formuler des recommandations équitables et opportunes tout en prévoyant leurs conséquences à court et à long terme est souhaitée. Le candidat ou la candidate devrait également pouvoir penser de manière stratégique, prévoir les tendances et agir de manière à influencer le processus d’élaboration de politiques. Il ou elle devrait avoir des compétences supérieures en communication, tant à l’écrit qu’à l’oral, et la capacité d’agir comme porte-parole sur les questions de protection de la vie privée lors d’échanges avec le Parlement, le gouvernement, les médias, le grand public et d’autres organismes à l’échelle nationale et internationale.
Afin d’atteindre les objectifs du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et de réaliser son mandat, le ou la commissaire à la protection de la vie privée devrait faire preuve d’une éthique professionnelle solide, d’un jugement équilibré, d’objectivité et de diplomatie. Personne très intègre, elle devrait avoir des habiletés supérieures en matière de relations interpersonnelles et faire preuve de tact et de discrétion.
La maîtrise des deux langues officielles est requise.
Le bureau principal du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada est actuellement situé à Ottawa, en Ontario, mais sera réinstallé à Gatineau, au Québec, en février 2014. Par conséquent, la personne retenue doit demeurer ou être disposée à déménager dans la région d’Ottawa-Gatineau ou à proximité du lieu de travail.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : www.ciec-ccie.gc.ca/Default.aspx?pid=1&lang=fra.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.
Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.priv.gc.ca.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Michelle Richard ou Paul Marshall, au 613-742-3217, ou à l’adresse paul.marshall@odgersberndtson.ca.
Les avis de postes vacants sont disponibles, sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
[48-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Les Assurances Ironshore — Ordonnance portant garantie des risques au Canada
Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément au paragraphe 574(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une ordonnance portant garantie des risques au Canada, à compter du 3 octobre 2013, permettant à Ironshore Insurance Ltd. de garantir au Canada des risques, sous la dénomination sociale, en français, Les Assurances Ironshore, et, en anglais, Ironshore Insurance Ltd., dans les branches suivantes : accidents et maladie, chaudières et panne de machines, crédit, détournements, frais juridiques, responsabilité et assurance de biens.
Le 4 novembre 2013
Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON
[48-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Société d’assurance générale Northbridge et Société d’assurance d’indemnisation Northbridge — Lettres patentes de fusion et ordonnance autorisant une société à fonctionner
Avis est par les présentes donné de la délivrance,
- sur le fondement du paragraphe 251(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, de lettres patentes fusionnant et prorogeant Société d’assurance générale Northbridge et Société d’assurance d’indemnisation Northbridge en une seule société sous la dénomination sociale, en français, Société d’assurance générale Northbridge et, en anglais, Northbridge General Insurance Corporation, à compter du 1er janvier 2014;
- conformément au paragraphe 52(4) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une autorisation de fonctionnement autorisant Société d’assurance générale Northbridge et, en anglais, Northbridge General Insurance Corporation, à commencer à fonctionner et à effectuer des opérations d’assurance dans les branches d’accidents et maladie, assurance-aviation, automobile, chaudières et panne de machines, crédit, protection de crédit, détournements, grêle, responsabilité, assurances de biens et caution, à compter du 1er janvier 2014.
Le 11 novembre 2013
Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON
[48-1-o]