La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 49 : AVIS DIVERS

Le 7 décembre 2013

THE CANADIAN TRANSIT COMPANY

ASSEMBLÉE ANNUELLE

Avis est par les présentes donné que l’assemblée annuelle des actionnaires de The Canadian Transit Company se tiendra aux bureaux de la Detroit International Bridge Company, situés au 12225 Stephens Road, Warren, Michigan, le mardi 17 décembre 2013, à 15 h, afin d’élire les administrateurs de la compagnie et de délibérer sur toutes les questions soulevées par les actionnaires ou approuvées par ceux-ci.

Windsor, le 7 novembre 2013

Le président
DAN STAMPER

[47-4]

CMFG LIFE INSURANCE COMPANY

LIBÉRATION D’ACTIF

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les présentes donné que CMFG Life Insurance Company (anciennement La Société d’Assurance CUNA Mutuelle) a l’intention de faire une demande auprès du surintendant des institutions financières (Canada), le 6 janvier 2014 ou après cette date, afin de libérer l’actif qu’elle maintient au Canada conformément à la Loi.

Tout créancier ou souscripteur de CMFG Life Insurance Company concernant les opérations au Canada de cette dernière qui s’oppose à cette libération est invité à faire acte d’opposition auprès de la Division de la législation et des approbations du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), soit par la poste à l’adresse 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse approbationsetprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le 6 janvier 2014.

Le 23 novembre 2013

CMFG LIFE INSURANCE COMPANY

[47-4-o]

BANQUE ÉQUITABLE

BUREAU DÉSIGNÉ POUR LA SIGNIFICATION DES AVIS D’EXÉCUTION

Avis est par les présentes donné, conformément au Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques et banques étrangères autorisées), adopté en vertu de la Loi sur les banques (Canada), que le bureau sis au 3333, boulevard Graham, bureau 604, Mont-Royal (Québec) H3R 3L5, a été désigné comme autre bureau aux fins de la signification des avis d’exécution dans la province de Québec.

Le 30 novembre 2013

BANQUE ÉQUITABLE

[48-4-o]

COMMISSION D’EXAMEN DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

DÉCRET ET RÈGLES DE PROCÉDURE

Le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le rapport et la recommandation du ministre de la Justice, en date du 25 septembre 2013, et conformément au paragraphe 672.44(1) du Code criminel du Canada, chapitre C-46 des Lois révisées du Canada(1985), est heureux d’approuver les Règles de pratique et de procédure de la Commission d’examen de la Nouvelle-Écosse aux fins de publication dans la Gazette du Canada, dans le format établi à l’annexe « A » ci-jointe qui fait partie du rapport et de la recommandation.

Recommandé par ROSS LANDRY
Le procureur général
Accepté par DAVID DARROW
Le greffier du Conseil exécutif
Approuvé et ordonné le 25 septembre 2013
JOHN JAMES GRANT
Le lieutenant-gouverneur

ANNEXE A

RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE

1. But
  • 1.1. Les présentes Règles de pratique et de procédure (« Règles ») visent à établir les pratiques et les procédures à suivre lors des délibérations de la Commission d’examen de la Nouvelle-Écosse en vertu de la partie XX.1 du Code criminel, ch. C-46, L.R.C., 1985.
  • 1.2. Les présentes Règles s’ajoutent aux processus, aux procédures et aux exigences stipulés à la partie XX.1 du Code criminel, et en cas de conflit entre les présentes Règles et le Code criminel, le Code criminel prévaut.
  • 1.3. Le Code criminel prévoit, au paragraphe 672.5(2), qu’une audience peut être tenue d’une manière aussi informelle que possible, compte tenu des circonstances. Les présentes Règles ont pour objectif d’aider à assurer la cohérence, l’équité et la transparence, et de garantir un règlement juste et expéditif des questions dont la Commission d’examen est saisie.
  • 1.4. Pour les situations qui ne sont pas envisagées ou prévues par le Code criminel ou les présentes Règles, la Commission d’examen peut déterminer les procédures à suivre.
2. Définitions
  • 2.1. Les termes utilisés dans les présentes Règles ont la même signification que dans le Code criminel, à moins d’indication contraire.
  • 2.2. Dans les présentes Règles :
    • 2.2.1. « ajournement » signifie une situation dans laquelle le président de la Commission d’examen ordonne qu’une audience se poursuive à une date ultérieure;
    • 2.2.2. « audience annuelle » signifie l’examen d’une décision prise à l’endroit d’un accusé en vertu de l’article 672.81 du Code criminel;
    • 2.2.3. « audience » comprend toute audience en vertu de la partie XX.1 du Code criminel;
    • 2.2.4. « parties » signifie les personnes indiquées à l’article 672.1 du Code criminel.
3. Instructions relatives à la pratique de la Commission d’examen
  • 3.1. La Commission d’examen peut, de temps à autre, émettre une instruction ou une directive relative à la pratique pour les délibérations de la Commission d’examen. Toutes les instructions ou directives relatives à la pratique doivent être signées par le président de la Commission d’examen et être publiées dans l’InForum de la Nova Scotia Barristers’ Society (association des avocats de la Nouvelle-Écosse).
4. Non-conformité
  • 4.1 La non-conformité aux présentes Règles ne frappe pas de nullité une audience ou une affaire devant la Commission d’examen, et la Commission d’examen peut mettre de côté complètement ou partiellement la non-conformité.
5. Langue/Interprètes
  • 5.1. La Commission d’examen peut fournir un interprète à la demande d’une partie ou s’il semble que l’accusé ou tout témoin à une audience ait besoin d’aide pour participer utilement à l’audience, dans des circonstances où la Commission le juge nécessaire et lorsque cela est raisonnablement faisable.
6. Temps imparti
  • 6.1. Le calcul du temps imparti en vertu des présentes Règles doit être conforme à l’Interpretation Act (loi d’interprétation), R.S.N.S., 1989, ch. 235.
  • 6.2. Le président de la Commission d’examen peut prolonger ou abréger le temps imparti prescrit par les présentes Règles.
7. Heure et lieu de l’audience
  • 7.1. Le président de la Commission d’examen doit établir la date, l’heure et le lieu de toutes les audiences ou de toute autre affaire dont la Commission d’examen est saisie.
8. Avis
  • 8.1. La Commission d’examen donnera à toutes les parties un préavis de trente (30) jours pour une audience annuelle et un préavis aussi long que possible pour toutes les autres audiences.
  • 8.2. Outre les parties citées à l’article 672.1 du Code criminel, la Commission d’examen fournira un avis d’audience aux personnes suivantes : les parents d’un adolescent accusé en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ch. 1, L.C., 2002; l’avocat de l’accusé; le procureur de la Couronne représentant le Procureur général et toute victime qui a demandé à être avisée des audiences.
  • 8.3. La Commission d’examen peut, si c’est possible, fournir un avis d’audience par la poste, par télécopieur ou par courriel. S’il est impossible de fournir un avis d’audience par l’une de ces méthodes, un avis verbal d’audience ou de changement d’audience constitue un avis d’audience.
9.  Avocat
  • 9.1. Toutes les parties ont le droit d’être représentées à une audience par un avocat.
  • 9.2. Si un accusé a un avocat, la Commission d’examen doit être informée de son nom et de son adresse au moins dix (10) jours avant la date de l’audience.
10.  Preuve, documents et autorités
  • 10.1. Les renseignements décisionnels sous forme de documents écrits qui doivent être étudiés par la Commission d’examen seront soumis à la Commission d’examen, en vue d’être distribués à toutes les parties, au moins dix (10) jours avant la date de l’audience.
  • 10.2. La Commission d’examen fournira tous les renseignements décisionnels soumis à toutes les parties le plus tôt possible.
  • 10.3. Le dossier de traitement clinique hospitalier de l’accusé peut être considéré comme renseignements décisionnels en vertu de la signification du paragraphe 672.51(1) du Code criminel, et doit être mis à la disposition de toutes les parties pour un examen en temps voulu avant la date de l’audience, mais au moins dix (10) jours avant la date de l’audience.
  • 10.4. Toute partie qui a l’intention de s’appuyer sur le témoignage d’un témoin expert ne travaillant pas à l’East Coast Forensic Hospital doit fournir à chaque partie et à la Commission d’examen un rapport signé par l’expert, indiquant son nom, son adresse, sa qualification et la teneur du témoignage proposé au moins dix (10) jours avant l’audience.
  • 10.5. Toute partie souhaitant interroger ou contre-interroger l’auteur d’un rapport ou de renseignements décisionnels doit prendre toutes les mesures à sa disposition pour s’assurer que le témoin sera présent à l’audience.
11. Examen anticipé
  • 11.1. Lorsqu’un hôpital demande un examen anticipé, un rapport d’hôpital actualisé doit être soumis à la Commission d’examen et aux parties au moins dix (10) jours avant l’audience.
12. Longues audiences
  • 12.1. Si une partie a des motifs raisonnables de croire qu’une audience prendra plus de deux heures ou sera exceptionnellement complexe, cette partie doit en aviser la Commission d’examen le plus tôt possible.
  • 12.2. Lorsque la Commission d’examen reçoit un avis indiquant qu’une audience pourrait prendre plus de deux heures ou être exceptionnellement complexe, elle peut demander que les parties participent à une conférence préparatoire à l’audience pour déterminer les questions à étudier et la durée appropriée de l’audience.
13. Ajournements
  • 13.1. Lorsqu’une partie demande l’ajournement d’une audience et que toutes les parties ne consentent pas à l’ajournement ou au report de l’audience, la question doit être réglée par la Commission d’examen au début de l’audience prévue, ou à tout autre moment déterminé par la Commission d’examen.
14. Frais
  • 14.1. La Commission d’examen n’est pas responsable du paiement de tout coût, de toute indemnité de témoin ou des débours pouvant découler de la préparation de tout document ou rapport, ou de la présence aux audiences de la Commission d’examen.
15. Décisions et motifs
  • 15.1. La Commission d’examen doit rendre sa décision et exposer les motifs de sa décision dans deux documents distincts après chaque audience et doit les fournir à toutes les parties.
  • 15.2. La Commission d’examen doit rendre une ordonnance portant décision intérimaire immédiatement après chaque audience, et doit rendre une ordonnance officielle, avec motifs écrits, dans les quarante-cinq (45) jours suivant l’audience.

[49-1-o]

OMBUDSMAN DES SERVICES BANCAIRES ET D’INVESTISSEMENT

DEMANDE D’APPROBATION EN TANT QU’ORGANISME EXTERNE DE TRAITEMENT DES PLAINTES

Le présent avis a pour but d’annoncer que l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) a l’intention de soumettre au ministre des Finances une demande d’approbation en tant qu’organisme externe de traitement des plaintes aux termes du paragraphe 455.01(1) de la Loi sur les banques, son but étant d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de banques qui n’ont pas été résolues à la satisfaction de ces personnes.

L’organisme externe de traitement des plaintes exercera des activités au Canada sous le nom de Ombudsman for Banking Services and Investments en anglais et de Ombudsman des services bancaires et d’investissement en français, et son siège social sera situé à Toronto, en Ontario.

Toute personne peut soumettre des commentaires sur la réputation de Ombudsman des services bancaires et d’investissement par écrit à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, Direction de la conformité et de l’application, 427, avenue Laurier Ouest, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1R 1B9, ou par courriel à oetp@acfc.gc.ca au plus tard le 27 janvier 2014.

Le 20 novembre 2013

OMBUDSMAN DES SERVICES
BANCAIRES ET D’INVESTISSEMENT

Remarque : La publication de l’avis ne doit pas être interprétée comme une preuve de l’approbation du demandeur. L’approbation dépend du processus normal d’examen des demandes prévu par la Loi sur les banques (Canada) et est à la discrétion du ministre des Finances.

[48-4-o]

L’ORDRE DES ITALO-CANADIENS

CERTIFICAT DE PROROGATION

Avis est donné par les présentes que l’Ordre des Italo-Canadiens (« OIC ») a l’intention de demander, le 1er janvier 2014 ou après cette date, conformément au paragraphe 39(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), l’agrément écrit du ministre des Finances de demander un certificat de prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

Quiconque s’oppose à la cessation des activités de l’OIC en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) peut soumettre une objection par écrit au Surintendant des institutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 31 décembre 2013.

Montréal, le 18 novembre 2013

Le président
NELLO BORTOLOTTI

[48-4-o]

LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES UKRAINIENNES DU CANADA

CHANGEMENT DE LIEU DU SIÈGE SOCIAL

Avis est par les présentes donné que Ligue des Femmes Catholiques Ukrainiennes du Canada a changé le lieu de son siège social, qui est maintenant situé à Winnipeg, province du Manitoba.

Le 26 novembre 2013

La présidente
SOPHIE MANULAK

[49-1-o]

UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, SUCCURSALE DE VANCOUVER

CHANGEMENT DE LIEU DU BUREAU DÉSIGNÉ POUR LA SIGNIFICATION DES AVIS D’EXÉCUTION

Avis est donné par les présentes, conformément au Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques et banques étrangères autorisées), que la succursale de Vancouver de la United Overseas Bank Limited a déménagé son bureau désigné aux fins de la signification des avis d’exécution, auparavant situé au 650, rue West Georgia, bureau 1680, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 4N9. Ce dernier est maintenant situé au 650, rue West Georgia, bureau 2400, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 4N9.

Le 4 novembre 2013

UNITED OVERSEAS BANK LIMITED,
SUCCURSALE DE VANCOUVER

[49-1-o]