La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 49 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 7 décembre 2013
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Avis demandant des observations sur une proposition visant à modifier le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de mettre en place le programme d’autorisation de voyage électronique
Sommaire
Par la présente, nous vous avisons que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) sollicite des observations écrites de toutes les parties intéressées relativement à sa proposition de modifier le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le « Règlement ») en vue d’y introduire une exigence relative à l’autorisation de voyage électronique (AVE).
Dans le cadre des mesures proposées, tous les étrangers qui sont actuellement dispensés de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire (VRT), autres que les citoyens des États-Unis, seraient tenus d’obtenir une AVE avant d’arriver au Canada par avion, à moins d’en être autrement dispensés. La mise en œuvre de l’exigence relative à l’AVE est prévue pour avril 2015.
Contexte
Dans le cadre du Plan d’action sur la sécurité du périmètre et la compétitivité économique entre le Canada et les États-Unis (le « Plan d’action »), les deux pays se sont engagés à adopter une approche commune relativement au contrôle des étrangers dispensés de l’obligation de visa afin de détecter ceux qui constituent une menace avant qu’ils n’arrivent en Amérique du Nord. Afin de respecter cet engagement, le Canada lance le programme d’AVE. En 2008, les États-Unis ont mis en œuvre avec succès un programme semblable, le système électronique d’autorisation de voyage (ESTA).
Dans le cadre des modifications réglementaires proposées, le fait de procéder au contrôle des étrangers dispensés de l’obligation de visa avant qu’ils n’arrivent au Canada par avion aiderait le gouvernement du Canada à empêcher ceux qui sont interdits de territoire ou qui ne se conforment pas aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la « Loi ») d’entrer au Canada, tout en facilitant la venue des personnes à faible risque. La prise de décisions opportunes et rapides fondées sur les renseignements pertinents fournis par le demandeur de façon électronique constitue un facteur clé dont il faut tenir compte dans la conception du programme d’AVE.
Description
Le présent avis a pour objet de signaler l’intention du gouvernement de modifier le Règlement afin de mettre en œuvre le programme d’AVE.
Dans le cadre des modifications réglementaires proposées, la plupart des étrangers qui sont actuellement dispensés de l’obligation de visa seraient tenus d’obtenir une AVE avant d’entrer au Canada par avion. Comme les citoyens canadiens sont dispensés de l’exigence relative au programme ESTA des États-Unis, les citoyens américains seraient dispensés de l’exigence relative à l’AVE.
D’autres dispenses limitées de l’exigence relative à l’AVE pourraient être envisagées, notamment dans les cas où le Canada a des obligations internationales.
Parmi les étrangers qui sont actuellement dispensés de l’obligation d’obtenir un VRT et qui pourraient être tenus d’obtenir une AVE, mentionnons les personnes suivantes :
- les citoyens des pays dispensés de l’obligation d’obtenir un VRT mentionnés au paragraphe 190(1) du Règlement, autres que les citoyens américains, et les étrangers titulaires d’un passeport qui sont visés aux paragraphes 190(2) et 190(2.1) du Règlement;
- les étrangers qui sont actuellement visés au paragraphe 190(3) du Règlement, notamment :
- les membres d’équipage de l’air;
- les étrangers transitant par le Canada dans le cadre du programme de transit sans visa ou du Programme sur le transit des Chinois;
- les étrangers qui reviennent au Canada en provenance uniquement des États-Unis ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, à condition qu’ils satisfassent aux exigences de l’alinéa 190(3)f) du Règlement.
Dans le but de rendre le processus aussi efficace que possible, les modifications réglementaires proposées préciseraient que les étrangers ayant besoin d’une AVE doivent présenter une demande en ligne, par l’intermédiaire du site Web de CIC, et fournir les données biographiques ainsi que les renseignements généraux et ceux sur le passeport qui sont obligatoires et semblables à ceux qui sont actuellement demandés par les agents aux points d’entrée ou dans les demandes de VRT.
Pour pouvoir déterminer qu’un demandeur d’AVE n’est pas interdit de territoire et se conforme aux exigences de la Loi, un système électronique procéderait à un contrôle comprenant une évaluation des risques et une vérification des renseignements fournis dans la demande grâce à une comparaison avec les bases de données de l’immigration et de l’exécution de la loi. On s’attend à ce que la grande majorité des demandes soient approuvées par le système électronique en quelques minutes. On s’attend également à un traitement plus rapide des voyageurs visés par l’obligation d’AVE à leur arrivée au Canada, puisqu’ils auront déjà fait l’objet d’un contrôle avant leur arrivée.
Les modifications réglementaires proposées préciseraient que les demandes qui ne sont pas approuvées par le système électronique seraient transférées à un agent en vue d’un examen plus approfondi. Dans ces cas, l’agent aurait la capacité d’approuver ou de refuser la demande d’AVE après avoir déterminé si l’étranger visé est interdit de territoire au Canada ou ne se conforme pas aux exigences de la Loi. Les motifs d’interdiction de territoire pouvant entraîner le refus d’une demande d’AVE sont précisés dans la Loi et sont les mêmes que ceux pouvant entraîner le refus de toute autre demande d’immigration. Ainsi, un étranger pourrait, par exemple, être interdit de territoire pour crimes de guerre ou crimes contre l’humanité, atteinte aux droits humains ou internationaux, ou motif de sécurité ou de criminalité.
Une fois qu’une AVE aurait été émise par le système automatisé ou par un agent, les agents auraient également la capacité de la suspendre ou de l’annuler si l’étranger devenait interdit de territoire au Canada à une date ultérieure.
Les étrangers visés par ces modifications réglementaires ne seraient pas autorisés à voyager au Canada sans une AVE valide. L’initiative d’information préalable sur les voyageurs interactive (IPVI), dont l’Agence des services frontaliers du Canada est responsable, serait le mécanisme utilisé pour appliquer l’exigence relative à l’AVE. Pour de plus amples renseignements au sujet de cette initiative, rendez-vous à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/btb-pdf/ate-atpem-fra.html.
Enfin, en vertu des dispositions réglementaires proposées, les étrangers seraient tenus de payer des frais de recouvrement des coûts, qui devraient être minimes, avant de soumettre leur demande. Une fois la demande approuvée, l’AVE serait valide pour des entrées multiples au Canada pendant une période maximale de cinq ans.
Commentaires
Le présent avis d’intention est une occasion pour le public de fournir des commentaires et des observations quant aux modifications réglementaires proposées ci-dessus avant que les dispositions réglementaires fassent l’objet d’une publication préalable dans la Gazette du Canada. Le processus de publication préalable fournira une occasion supplémentaire de tenir des consultations publiques sur les modifications réglementaires proposées.
Toute personne peut fournir par écrit ses commentaires dans un délai de 45 jours suivant la publication du présent avis à la personne dont le nom est indiqué ci-dessous, à l’adresse indiquée.
Les questions et les demandes de renseignements supplémentaires, de même que les commentaires au sujet du présent avis, peuvent être adressés à Tina Matos, directrice, Politique des documents et des visas, Citoyenneté et Immigration Canada, 300, rue Slater, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, 613-954-6243 (téléphone), 613-952-9187 (télécopieur), tina.matos@cic.gc.ca (courriel).
Le 14 novembre 2013
La directrice
Politique des documents et des visas
Direction générale de l’admissibilité
TINA MATOS
[49-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d’un organisme vivant —souche de Pseudomonas fluorescens (P. fluorescens) ATCC (voir référence 1) 13525— inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la souche P. fluorescens ATCC 13525 est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cet organisme vivant sous le régime de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l’Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est proposée par les ministres et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable
de la souche P. fluorescens ATCC 13525
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable d’une souche de Pseudomonas fluorescens, ATCC 13525. Cette souche a été ajoutée à la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi, parce qu’elle a été fabriquée ou importée au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, et qu’elle a pénétré ou a été rejetée dans l’environnement sans être assujettie à la loi susmentionnée ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.
La P. fluorescens est considérée comme une bactérie omniprésente, qui a la capacité de s’adapter aux sols, aux plantes et aux surfaces aqueuses, ainsi que d’y prospérer. Il existe plusieurs utilisations possibles pour la P. fluorescens dans différents secteurs industriels et commerciaux. Ces utilisations comprennent la transformation des pâtes et papiers et des textiles, le traitement des eaux usées municipales et industrielles, la dégradation des déchets (plus précisément dans les raffineries de pétrole) et la biorestauration et la biodégradation. On utilise aussi la P. fluorescens dans les produits commerciaux et résidentiels de curage et de dégraissage de canalisations d’égouts, la production chimique et d’enzymes, les additifs pour fosse septique, ainsi que les produits généraux de nettoyage et désodorisants. Parmi les autres utilisations, on compte la lutte contre les ravageurs, l’aide à la croissance des plantes et l’utilisation en tant qu’agent antigel.
Il n’existe aucune preuve dans les ouvrages scientifiques laissant entendre que la souche P. fluorescens ATCC 13525 est susceptible d’avoir des répercussions considérables sur les populations animales et végétales dans l’environnement. Elle n’est pas considérée comme un agent pathogène des plantes ou zoopathogène par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et celle-ci n’exige pas un permis pour importer cet organisme au Canada en vertu de la Loi sur la protection des végétaux.
La P. fluorescens est classée en tant qu’organisme du groupe de risque 1 par l’Agence de la santé publique du Canada, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’elle cause des maladies chez les travailleurs en bonne santé dans des circonstances ordinaires en laboratoire de recherche. Aucune infection n’a encore été signa-lée concernant la souche P. fluorescens ATCC 13525. Selon les ouvrages scientifiques, il est peu probable que la P. fluorescens infecte la population canadienne en général, mais elle peut infecter les personnes immunodéprimées. Par ailleurs, on a signalé des épidémies humaines associées à des instruments médicaux et à des fluides contaminés. La P. fluorescens peut également croître à des températures comme celles de l’entreposage frigorifique, une caractéristique qui lui a permis de proliférer dans les produits sanguins entreposés et de causer des sepsis chez les patients transfusés.
Cette évaluation tient compte de l’exposition humaine et environnementale à la souche P. fluorescens ATCC 13525 en raison de son utilisation délibérée dans les produits ménagers ou commerciaux ou dans les procédés industriels au Canada. Le gouvernement a lancé une enquête obligatoire pour la collecte de renseignements (avis) en application de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), qui a été publiée dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Les renseignements fournis en réponse à l’avis indiquent que de 100 à 1 000 kg de P. fluorescens ATCC 13525 ont été importés ou fabriqués au Canada en 2008.
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que cette souche ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Il est aussi proposé de conclure que la souche P. fluorescens ATCC 13525 ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Les renseignements disponibles ont permis de conclure que la P. fluorescens ATCC 13525 ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999) aux niveaux actuels d’exposition.
Toutefois, si l’exposition devait augmenter en raison de nouvelles activités, il pourrait y avoir un risque pour la santé humaine d’après la pathogénicité de la P. fluorescens ATCC 13525 pour les personnes sensibles. Ainsi, on s’inquiète du fait que de nouvelles activités faisant intervenir l’organisme vivant susmentionné qui n’ont pas été relevées ou évaluées puissent faire en sorte que cet organisme vivant satisfasse aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi. Il est donc recommandé d’appliquer à cet organisme vivant les dispositions concernant une nouvelle activité qui sont énoncées au paragraphe 106(3) de la Loi. De cette façon, on veillera à ce que toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation de l’organisme vivant en question fasse l’objet d’évaluations des risques pour l’environnement et la santé humaine, comme il est précisé à l’article 108 de la Loi avant le début de toute nouvelle activité.
L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cet organisme vivant est accessible à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
[49-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d’organismes vivants — espèce Nitrococcus 16972-7 (voir référence 2) et espèce Nitrosococcus 16971-6 — inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’espèce Nitrococcus 16972-7 et l’espèce Nitrosococcus 16971-6 sont des micro-organismes figurant sur la Liste intérieure, ajoutés en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable concernant ces organismes vivants réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que ces organismes vivants ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces organismes vivants sous le régime de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l’Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est proposée par les ministres et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Organisme | Numéro d’accès ou d’identification de la souche |
---|---|
EspèceNitrococcus | 16972-7 |
EspèceNitrosococcus | 16971-6 |
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de deux souches de micro-organismes présentant un risque plus faible (priorité C). Ces souches ont été désignées et ajoutées à la Liste intérieure parce qu’elles ont été fabriquées ou importées au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, et qu’elles ont pénétré ou ont été rejetées dans l’environnement sans être assujetties à la LCPE (1999) ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.
Les organismes vivants inscrits sur la Liste intérieure ont été classés en trois groupes prioritaires (A, B, C) d’après les caractéristiques connues relatives au danger. Les 22 micro-organismes inscrits dans le groupe prioritaire C (faible danger) sont évalués à l’aide d’une approche accélérée parallèlement à l’évaluation plus complexe des 16 micro-organismes présents dans le groupe prioritaire A (danger élevé), afin d’évaluer plus efficacement la totalité des micro-organismes inscrits sur la Liste intérieure et de fournir une plus grande certitude aux industries qui utilisent ces micro-organismes. Le groupe prioritaire C a été ensuite divisé en quatre « lots » aux fins d’évaluation en fonction de leur classification taxinomique (genre ou espèce) et de leurs utilisations connues et potentielles liées à leurs propriétés biologiques et d’après la confirmation que les micro-organismes restent commercialisés ou non au Canada. Le présent avis s’applique au lot 2 du groupe prioritaire C. Pour en savoir plus, veuillez consulter le document intitulé Établissement des priorités concernant les micro-organismes inscrits sur la Liste intérieure des substances avant leur évaluation préalable en vertu de l’article 74 de la LCPE (1999), accessible à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
Les deux micro-organismes présents dans le lot 2 sont des bactéries naturellement présentes qui se développent essentiellement dans l’eau de mer, les eaux côtières et l’eau saumâtre. Aucun de ces micro-organismes n’est reconnu comme étant un agent pathogène humain par l’Agence de la santé publique du Canada et aucun effet nocif sur la santé humaine n’est associé à ces souches, à leur matériel biologique, à leurs métabolites secondaires ou à leurs composantes structurelles. De même, aucune de ces souches n’est reconnue comme étant un agent pathogène des animaux ou des végétaux par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. De plus, selon une recherche documentaire scientifique approfondie, on n’a constaté aucune présence de facteurs de virulence ou preuve de toxicité ou de pathogénicité pour les humains, les végétaux, les vertébrés ou les invertébrés. Ces observations sont appuyées par notre compréhension des rôles que jouent ces micro-organismes dans la nature, qui ne suggèrent pas la probabilité d’effets pathogènes, et par un séquençage génomique et une analyse, qui n’ont pas déterminé d’attributs liés à la pathogénicité.
Le potentiel de risque associé aux micro-organismes présents dans le lot 2 a été estimé faible tant pour l’environnement que pour la santé humaine.
Les deux souches de micro-organismes dans le lot 2 ne sont actuellement pas utilisées; cependant, leur capacité à dégrader des composés azotés en fait des ingrédients potentiellement utilisables dans les produits d’origine microbienne utilisés pour l’entretien des aquariums et des pièces d’eau, le traitement des eaux usées et la biodégradation du sol; dans les produits pharmaceutiques ou de soins personnels; pour la production d’enzymes.
En cas d’utilisation de ces deux souches, l’exposition humaine devrait avoir lieu principalement par l’intermédiaire d’un contact direct avec les produits commerciaux, de consommation et d’entretien contenant ces micro-organismes et devrait être modérée. Une exposition par inadvertance à des eaux traitées provenant d’aquariums ou de pièces d’eau, à des eaux usées et à des effluents industriels ou encore à du sol biodégradé ne devrait pas être importante. Si l’espèceNitrosococcus 16971-6, en particulier, est utilisée dans les produits pharmaceutiques et de soins personnels, l’exposition humaine directe pourrait être élevée, mais dépendrait de la formulation, de la fréquence d’utilisation et du mode d’application du produit.
La flore et la faune environnementales peuvent entrer en contact avec ces deux micro-organismes lorsqu’ils sont rejetés dans les eaux usées et le sol dans le cadre d’activités ménagères, commerciales, industrielles ou de fabrication. Toutefois, on ne s’attend pas à constater une croissance et une persistance de ces souches de micro-organismes à l’extérieur du milieu marin.
Étant donné la portée des applications potentielles de ces deux souches de micro-organismes, ainsi que les tendances de marché tournées vers les produits microbiens pour remplacer les produits chimiques dans certains secteurs, l’ampleur et la fréquence de l’utilisation de ces souches devraient augmenter. Des hypothèses prudentes ont donc été appliquées à la caractérisation de l’exposition.
Il n’est pas reconnu que les deux souches du lot 2 causent des maladies, et les voies d’exposition ne devraient pas entraîner d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.
Compte tenu de la présence naturelle de ces micro-organismes dans la nature, du rôle clé qu’ils jouent dans l’écosystème et du manque de preuves documentées d’effets nocifs dans les documents publiés, on considère que ces micro-organismes présentent un faible danger pour l’environnement et la santé humaine. Par conséquent, si on prend en compte les expositions découlant des nombreuses utilisations potentielles, le risque estimé devrait être faible pour l’environnement et la santé humaine.
À la lumière des renseignements disponibles, on conclut que les micro-organismes figurant dans l’avis ne satisfont à aucun des critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nuisible immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie. Par ailleurs, on conclut que les micro-organismes figurant dans l’avis ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), puisqu’ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, on propose de conclure que ces micro-organismes ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Le résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable de même que des renseignements supplémentaires sur l’approche d’évaluation concernant les micro-organismes présentant un danger faible inscrits sur la Liste intérieure sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
[49-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’organismes vivants — Nitrobacter winogradskyi ATCC (voir référence 3)25391, espèce Nitrobacter 18132-6 (voir référence 4), espèce Nitrobacter 16969-4, Nitrosomonas europaea ATCC 25978, espèce Nitrosomonas 16968-3, espèce Nitrosomonas 18133-7, Rhodopseudomonas palustris ATCC 17001, espèce Rhodopseudomonas 18136-1 — inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que Nitrobacter winogradskyi ATCC 25391, l’espèce Nitrobacter 18132-6, l’espèce Nitrobacter 16969-4, Nitrosomonas europaea ATCC 25978, l’espèce Nitrosomonas 16968-3, l’espèce Nitrosomonas 18133-7, Rhodopseudomonas palustris ATCC 17001 et l’espèce Rhodopseudomonas 18136-1 sont des organismes vivants figurant sur la Liste intérieure ajoutés en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable réalisée sur ces organismes vivants conformément à l’article 74 de la Loi est annexé au présent document;
Attendu que l’on conclut que ces organismes vivants ne correspondent à aucun critère établi dans l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces organismes vivants sous le régime de l’article 77 de la Loi.
La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ
La ministre de la Santé
RONA AMBROSE
ANNEXE
Organisme | Numéro d’accès ou d’identification de la souche |
---|---|
Nitrobacter winogradskyi | ATCC 25391 |
Espèce Nitrobacter | 18132-6 |
Espèce Nitrobacter | 16969-4 |
Nitrosomonas europaea | ATCC 25978 |
Espèce Nitrosomonas | 16968-3 |
Espèce Nitrosomonas | 18133-7 |
Rhodopseudomonas palustris | ATCC 17001 |
Espèce Rhodopseudomonas | 18136-1 |
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de huit souches de micro-organismes présentant un risque plus faible (priorité C). Ces souches ont été désignées et ajoutées à la Liste intérieure parce qu’elles ont été fabriquées ou importées au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, et qu’elles ont pénétré ou ont été rejetées dans l’environnement sans être assujetties à la LCPE (1999) ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.
Les organismes vivants inscrits sur la Liste intérieure ont été classés en trois groupes prioritaires (A, B, C) d’après les caractéristiques connues relatives au danger. Les 22 micro-organismes inscrits dans le groupe prioritaire C (faible danger) sont évalués à l’aide d’une approche accélérée parallèlement à l’évaluation plus complexe des 16 micro-organismes présents dans le groupe prioritaire A (danger élevé), afin d’évaluer plus efficacement la totalité des micro-organismes inscrits sur la Liste intérieure et de fournir une plus grande certitude aux industries qui utilisent ces micro-organismes. Le groupe prioritaire C a été ensuite divisé en quatre « lots » aux fins d’évaluation en fonction de leur classification taxinomique (genre ou espèce) et de leurs utilisations connues et potentielles liées à leurs propriétés biologiques et d’après la confirmation que les micro-organismes restent commercialisés ou non au Canada. La présente évaluation s’applique au lot 1 du groupe prioritaire C. Pour en savoir plus, veuillez consulter le document intitulé Établissement des priorités concernant les micro-organismes inscrits sur la Liste intérieure des substances avant leur évaluation préalable en vertu de l’article 74 de la LCPE (1999), accessible à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
Lorsque les données propres à une souche n’étaient pas disponibles, des données de substitution provenant de recherches docu-mentaires ont été utilisées. Les organismes de substitution sont identifiés dans chaque cas au niveau taxonomique fourni par la source. Les renseignements déterminés jusqu’à janvier 2012 ont été pris en compte afin d’être inclus dans le rapport d’évaluation préalable.
Les huit micro-organismes dans le lot 1 sont des bactéries d’origine naturelle. Aucun n’est reconnu comme étant un agent pathogène humain par l’Agence de la santé publique du Canada, et aucun effet nocif sur la santé humaine n’est associé à ces souches, à leur matériel biologique, à leurs métabolites secondaires ou à leurs composantes structurelles. De même, aucune de ces souches n’est reconnue comme étant un agent pathogène des animaux ou des végétaux par l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou par tout pays membre de la Convention internationale pour la protection des végétaux. De plus, selon une recherche documentaire scientifique approfondie, on n’a constaté aucune présence de facteurs de virulence ou preuve de toxicité ou de pathogénicité pour les humains, les végétaux, les vertébrés ou les invertébrés. Ces observations sont appuyées par une compréhension des rôles que jouent ces micro-organismes dans la nature, qui ne suggèrent pas la probabilité d’effets pathogènes, et par un séquençage génomique et une analyse qui n’ont pas déterminé d’attributs liés à la pathogénicité. Dans le cas peu probable d’une infection, toutes les souches du lot 1 sont sensibles aux antibiotiques pertinents d’un point de vue clinique.
Le potentiel de risque associé aux micro-organismes présents dans le lot 1 a été estimé faible tant pour l’environnement que pour la santé humaine.
Les souches des huit micro-organismes du lot 1 sont présentes dans une variété de milieux naturels, mais on ne dispose que de très peu de renseignements ou de données sur le niveau d’exposition dans ces milieux. L’évaluation de l’exposition vise à caractériser l’exposition humaine et environnementale à ces huit souches qui est provoquée par leur utilisation délibérée dans les produits de consommation et industriels utilisés au Canada.
Les utilisations actuelles et potentielles des micro-organismes du lot 1 se font sous forme d’ingrédients dans les produits microbiens employés pour la biorémédiation, le traitement biologique des déchets et le traitement des eaux usées municipales; ils sont également utilisés pour nettoyer les tuyaux d’écoulement et les bacs à graisse dans les restaurants et pour améliorer la qualité de l’eau dans les installations commerciales et de production piscicole récréative, et bien plus. Leur mode d’action est basé sur leur capacité à dégrader les déchets azotés, la graisse et les huiles, ainsi que les substances chimiques produites par l’homme présents dans les effluents industriels (par exemple des composés halogénés et aromatiques et des ingrédients pharmaceutiques actifs).
L’exposition humaine devrait avoir lieu principalement par l’intermédiaire d’un contact direct avec les produits de consommation et commerciaux contenant ces micro-organismes. L’exposition humaine qui a lieu par l’intermédiaire de l’eau traitée, des effluents d’eaux usées ou des sites de biorémédiation ne devrait pas être importante, mais la flore et la faune environnementales peuvent entrer en contact avec ces micro-organismes lorsqu’ils sont rejetés par des activités commerciales, industrielles ou de fabrication.
Étant donné la portée d’applications potentielles de ces micro-organismes, ainsi que les tendances de marché tournées vers une utilisation accrue de produits microbiens au lieu des produits chimiques dans certains secteurs, l’ampleur et la fréquence de l’utilisation de ces souches devraient augmenter avec des rejets par conséquent plus élevés dans l’environnement. Des hypothèses prudentes ont donc été appliquées à la caractérisation de l’exposition.
Il n’est pas reconnu que les huit souches causent des maladies et les voies d’exposition ne devraient pas entraîner d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.
Compte tenu de l’ubiquité de ces organismes dans la nature, du rôle clé qu’ils jouent dans l’écosystème et du manque de preuves documentées d’effets nocifs dans les documents publiés, on considère que ces micro-organismes présentent un faible danger pour l’environnement et la santé humaine. Par conséquent, si on prend en compte les expositions découlant de toutes leurs utilisations connues et potentielles, le risque estimé devrait être faible pour l’environnement et la santé humaine.
À la lumière des renseignements disponibles, on conclut que les micro-organismes figurant dans l’avis ne satisfont à aucun des critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nuisible immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie. Par ailleurs, il a été déterminé que les micro-organismes figurant dans l’avis ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), puisqu’ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
D’après les renseignements disponibles, il est conclu que ces micro-organismes ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999).
Le résumé du rapport d’évaluation préalable de même que des renseignements supplémentaires sur l’approche d’évaluation concernant les micro-organismes présentant un danger faible inscrits sur la Liste intérieure sont accessibles à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police de Chatham-Kent à titre de préposé aux empreintes digitales :
Gary Scoyne
Ottawa, le 25 novembre 2013
La sous-ministre adjointe
Secteur de la police et de l’application de la loi
KATHY THOMPSON
[49-1-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 octobre 2013
ACTIF | montant | totale |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 4,0 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | — |
|
Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements | — |
|
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 7,4 | |
7,4 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 22 702,3 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 66 373,8 | |
Autres placements | 332,1 | |
89 408,2 | ||
Immobilisations corporelles | 221,1 | |
Actifs incorporels | 54,5 | |
Autres éléments d’actif | 204,1 | |
Actif totale | 89 899,3 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | totale |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 63 695,5 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 23 687,8 | |
Membres de l’Association canadienne des paiements | 337,4 |
|
Autres dépôts | 1 169,9 | |
25 195,1 | ||
Passif en devises étrangères | ||
Gouvernement du Canada | — | |
Autre | — | |
— | ||
Autres éléments de passif | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — |
|
Autres éléments de passif | 576,7 | |
576,7 | ||
89 467,3 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale... | 125,0 | |
Réserve d’actifs disponibles à la vente | 302,0 | |
Réserve pour gains actuariels | — | |
Bénéfices non répartis | — | |
432,0 | ||
89 899,3 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 21 novembre 2013
Le comptable en chef et chef des finances
S. VOKEY
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 21 novembre 2013
Le gouverneur
STEPHEN S. POLOZ
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