La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 51 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 21 décembre 2013

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 15543a (Modification de la Condition ministérielle no 15543)

Condition ministérielle

[Paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance α-sulfo-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthane1,2-diyl)], éthers-alkyliques ramifiés, sels de sodium;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que le ministre de l’Environnement a imposé la Condition ministérielle no 15543 concernant la substance α-sulfoω-hydroxypoly[oxy(méthyléthane-1,2-diyl)], éthers-alkyliques ramifiés, sels de sodium le 2 juillet 2009,

Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), modifie la Condition ministérielle no 15543 conformément à l’annexe ci-après.

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

[Paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. L’annexe de la Condition ministérielle no 15543 est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE

Conditions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déchets » s’entend notamment des effluents générés par le rinçage des contenants utilisés pour la substance, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance.

« déclarant » s’entend de la personne qui, le 4 mars 2009, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

« substance » s’entend d’α-sulfo-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthane1,2-diyl)], éthers-alkyliques ramifiés, sels de sodium.

2. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restriction

3. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance afin de l’utiliser dans des opérations de production de pétrole ou d’en transférer la possession matérielle ou le contrôle à une personne qui l’utilisera de la sorte.

4. Au moins 60 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

  • a) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) les renseignements prévus à l’alinéa 11c) de l’annexe 11 de ce règlement;
  • c) une courte description du processus de fabrication, des monomères et des réactifs utilisés, de la stœchiométrie de la réaction ainsi que de la nature (par lots ou en continu) et de l’échelle du procédé;
  • d) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation;
  • e) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de tous les réactifs, des points de rejet de la substance et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
Restrictions visant la manipulation et la disposition de la substance

5. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de la manière suivante :

  • a) en les injectant dans un puits terrestre profond conformément aux lois applicables au lieu où est situé le puits;
  • b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’incinération;
  • c) en les enfouissant dans un lieu d’enfouissement sécuritaire, conformément aux lois applicables dans ce lieu, lorsqu’il n’est pas possible de les détruire ou de les éliminer conformément aux alinéas a) ou b).
Rejet environnemental

6. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit autre qu’une injection dans un réservoir de pétrole lors d’opérations de production de pétrole, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser la ministre de l’Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) au bureau régional d’Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.

Exigences en matière de tenue de registres

7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

  • a) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
  • b) le nom et l’adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
  • c) le nom et l’adresse de la personne, au Canada, qui a éliminé la substance ou les déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne.

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

8. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

2. Les présentes modifications à la Condition ministérielle no 15543 entrent en vigueur le 2 décembre 2013.

[51-1-o]