La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 51 : Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt
Le 21 décembre 2013
Fondement législatif
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Ministère responsable
Ministère de la Justice
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
L’exécution des créances judiciaires, notamment les obligations alimentaires, relève principalement de la compétence des provinces et des territoires. Toutefois, le gouvernement fédéral fournit des outils pour aider les créanciers dans leurs activités d’exécution. Outre la législation provinciale et territoriale, les créanciers ont accès à la législation fédérale, comme la partie Ⅰ de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (LSADP).
La partie Ⅰ de la LSADP permet de saisir le traitement des fonctionnaires et les paiements effectués à des fournisseurs fédéraux lorsqu’un demandeur signifie à Sa Majesté ou à une institution parlementaire une demande, une copie du jugement ou de l’ordonnance contre le débiteur et un bref de saisie-arrêt.
Quatorze greffes de saisie-arrêt sont désignés dans le Règlement sur la saisie-arrêt (Règlement) pour recevoir et examiner tous les documents de saisie-arrêt relatifs à des employés et des fournisseurs du gouvernement. Les greffes acheminent ensuite les documents et les instructions aux bureaux de rémunération des ministères. Les greffes font tous partie du ministère de la Justice, à l’exception de deux qui font partie de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Quatre autres greffes sont précisés dans le Règlement pour les saisies-arrêts qui touchent les institutions parlementaires. Les sociétés d’État désignées, à l’exception de Postes Canada, reçoivent les documents de saisie-arrêt à leur siège social.
Enjeux et objectifs
À la suite de changements apportés aux lois et aux pratiques fédérales, provinciales et territoriales (FPT), le Règlement est maintenant désuet et inexact. Des modifications sont nécessaires pour uniformiser le Règlement avec les lois provinciales et territoriales, pour corriger les adresses pour la signification des documents, pour corriger les renvois à la législation fédérale, pour refléter le fait que les brefs de saisie-arrêt ne sont pas toujours délivrés par les tribunaux, pour tenir compte des changements apportés à la structure du gouvernement et de la création du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC), pour supprimer les renvois aux sociétés d’État abolies et pour ajouter une exemption à la définition de « traitement ».
À l’heure actuelle, les réponses aux brefs de saisie-arrêt varient en fonction du droit provincial en matière de saisie-arrêt. À la lumière d’une proposition de modernisation du système de rémunération fédérale, les modifications proposées permettraient l’utilisation de réponses uniformes.
Les modifications proposées :
- garantiraient que les renseignements contenus dans le Règlement sont exacts;
- amélioreraient les procédures de saisie-arrêt et tireraient parti de la capacité technologique;
- permettraient de fournir une aide accrue aux provinces et aux territoires pour leurs activités d’exécution et appuieraient la coopération FPT.
Description
Le Règlement serait modifié de la manière suivante.
Signification de documents (article 4)
Le Règlement précise l’endroit où les documents de saisie-arrêt doivent être signifiés. Les modifications proposées permettront de mettre à jour les noms et les adresses des greffes où les documents doivent être signifiés à Sa Majesté et aux institutions parlementaires.
Sous la LSADP, un bref de saisie-arrêt comprend un avis de saisie-arrêt délivré par une autorité provinciale (AP) ou tout autre document de nature comparable à un bref de saisie-arrêt. Le Règlement et le formulaire de demande actuels font uniquement mention d’un bref de saisie-arrêt délivré par un tribunal. La modification proposée tient compte du fait que des entités autres que les tribunaux, comme les AP, peuvent délivrer les documents.
Dans le régime actuel, un bref de saisie-arrêt délivré par un tribunal ou par une AP d’une province ou d’un territoire est signifié au greffe de cette province ou de ce territoire désigné dans le Règlement. Les provinces de Québec et de l’Ontario ont chacune un greffe régional (à Montréal et à Toronto, respectivement) et se partagent le greffe de la région de la capitale nationale (RCN), situé à Ottawa. Sous le règlement actuel, les brefs de saisie-arrêt doivent être signifiés à l’un de ces trois registres, selon les régions désignées. Les tribunaux du Québec et de l’Ontario délivrent des brefs de saisie-arrêt. Puisque la province de Québec a une AP centralisée à Québec et que celle de l’Ontario en a une à Toronto, la règle actuelle ne permet pas une administration efficace des demandes signifiées aux greffes de Montréal, de Toronto et de la RCN. La modification proposée permettrait d’améliorer la procédure en utilisant le lieu où le jugement relatif à la pension alimentaire a été rendu pour déterminer l’endroit où les documents doivent être signifiés dans le cas où les brefs de saisie-arrêt sont décernés par les AP du Québec et de l’Ontario.
À l’heure actuelle, en Ontario, la signification des documents se fait en fonction des comtés, des districts et des districts judiciaires. Depuis l’adoption de la Loi de 2002 sur la division territoriale de l’Ontario, ces divisions ne sont plus exactes. Comme la saisie-arrêt est liée aux activités judiciaires, les régions établies sous la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario devraient être précisées. En conséquence, les tribunaux situés dans le comté de Hastings signifieraient les documents au greffe de la RCN plutôt qu’à celui de Toronto.
Les modifications prévoient le transfert des responsabilités des greffes du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador de l’ARC au ministère de la Justice. Le greffe de la RCN recevrait les documents délivrés dans ces deux provinces.
Les modifications proposées prévoient l’ajout d’un renvoi au SPPC afin que le traitement et la rémunération des débiteurs employés du SPPC puissent faire l’objet d’une saisie-arrêt sous la LSADP.
La nouvelle Loi sur l’emploi dans la fonction publique est entrée en vigueur en 2005. La disposition qui avait trait au personnel d’un ministre, à l’article 39, a été déplacée à l’article 128 de la nouvelle loi. Les modifications tiendraient compte de ce changement.
Postes Canada (article 4)
L’endroit où doivent être signifiés les documents pour un débiteur recevant une rémunération de Postes Canada, actuellement les greffes du ministère de la Justice, changerait pour le siège social de Postes Canada. Postes Canada serait alors dans la même position que les autres sociétés d’État qui reçoivent actuellement signification des documents.
Communication électronique (nouveaux articles 4.2 et 4.4)
Sous la LSADP, la signification des documents et les réponses aux brefs de saisie-arrêt peuvent être effectuées par toute méthode permise par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, par courrier recommandé ou toute autre manière prescrite.
Cette proposition permettrait aux AP de signifier les documents et autoriserait les tiers-saisis d’envoyer leurs réponses par un moyen électronique. La proposition garantirait que le format électronique utilisé est compatible avec les systèmes informatiques des parties en cause et offrirait de la flexibilité quant à l’utilisation de nouvelles technologies à mesure qu’elles font leur apparition. Rendre le traitement des brefs de saisie-arrêt plus efficace permettra aussi, au fil du temps, de réduire l’utilisation de papier et d’encre et de diminuer les risques d’erreur humaine.
La signification électronique des documents de saisie-arrêt par les AP sous le régime de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales fiable et aisée constitue une utilisation optimale des ressources disponibles. À l’exception de quelques provinces, la législation provinciale et territoriale n’autorise pas la signification des documents relatifs à la saisie-arrêt et la présentation des réponses par communication électronique autre que par télécopieur. Grâce à la modification du règlement fédéral, chaque province et territoire n’aura pas à modifier sa loi respective.
Réponse uniforme (nouvel article 4.3)
À l’heure actuelle, les réponses aux documents relatifs à une saisie-arrêt sont envoyées conformément au droit provincial en matière de saisie-arrêt, qui varie selon la province ou le territoire. La modernisation du système de paie fédéral proposée pourrait comprendre une option en vue d’automatiser le processus de réponse. Comme il serait inefficace de programmer 13 variations pour ces réponses, la modification proposée permettrait d’avoir une réponse uniforme à tous les brefs de saisie-arrêt.
Montants exclus du traitement (article 5)
Le Règlement prévoit une liste des montants réputés être ou avoir été exclus du traitement d’une personne et qui ne peuvent donc pas être saisis. La modification proposée remplacerait la référence aux « cotisations d’assurance-chômage » par une référence aux « cotisations d’assurance-emploi », pour correspondre à la législation fédérale actuelle, et préciserait le coût des vêtements de cour que les fonctionnaires judiciaires doivent porter, puisqu’il est similaire à d’autres types de coûts exclus qui figurent actuellement à la liste.
Sociétés d’État (articles 6 et 7)
Les modifications proposées supprimeraient la référence aux sociétés d’État qui n’existent plus. L’Office canadien des provendes a été aboli en 1991, la Compagnie canadienne de l’Exposition universelle de 1967 a été abolie en 1984, l’Office canadien du poisson salé a été aboli en 1995 lorsque la Loi sur le poisson salé a été abrogée et la société Petro-Canada Limitée a été dissoute en 2001.
Les modifications proposées changeraient aussi le renvoi à l’annexe A de la Loi sur la pension de la fonction publique pour un renvoi à l’annexe I.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications proposées, car elles n’imposent aucun fardeau administratif aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications proposées, car elles n’imposent aucun fardeau aux petites entreprises.
Consultation
Les ministères fédéraux, les sociétés d’État et les institutions parlementaires appropriés ainsi que les AP ont été consultés. Tous appuient les modifications proposées.
Justification
Une modification réglementaire est le seul moyen de corriger les inexactitudes et de garantir que le Règlement tiendra compte des changements apportés à la législation et aux pratiques FPT.
La signification des documents au siège social de Postes Canada aurait une incidence limitée sur ses activités et permettrait au ministère de la Justice de réaliser des économies. Cela permettrait d’épargner le temps et les efforts que consacrent les greffes à traiter les mesures de saisie-arrêt pour Postes Canada, qui représentent plus de 25 % des dossiers actifs des greffes. Postes Canada recevrait les documents directement des créanciers plutôt que des greffes, et le traitement des documents augmenterait légèrement la charge de travail.
Les répercussions liées au transfert des responsabilités des greffes du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador, et du transfert de la signification des documents pour le comté de Hastings, au greffe de la RCN seraient minimales, et les coûts seraient absorbés par les ressources actuelles, étant donné le faible nombre de demandes provenant de ces sites.
Autoriser la signification des documents et la transmission des réponses par un moyen électronique permettrait d’améliorer l’efficacité du processus de saisie-arrêt. La proposition sur la signification ne toucherait que la transmission de documents entre le tiers-saisi et les AP. La modification du règlement fédéral éliminerait la nécessité pour les provinces et les territoires de modifier leur propre législation.
Les documents électroniques, par opposition aux copies imprimées, permettent aussi une gestion rentable des dossiers. La modification permettrait au personnel de gagner du temps pour ce qui est de la réception, du traitement et du classement de chaque document signifié en format papier et permettrait l’utilisation de moyens technologiques pour transmettre des renseignements de façon plus sécuritaire que le mode de transmission manuelle utilisé actuellement. La proposition, de même que la modernisation du système de paie fédéral, améliorerait le processus en simplifiant les obligations du tiers-saisi du début à la fin. Le fait d’exiger que les documents soient soumis par voie électronique d’une manière qui permet au destinataire de recevoir les documents dans un format utilisable permettrait la latitude nécessaire pour englober de nouvelles technologies et leurs améliorations à mesures qu’elles apparaîtront et pour garantir que le format électronique utilisé est compatible avec l’infrastructure technologique et les politiques en matière de sécurité.
Le gouvernement fédéral pourrait réaliser des économies s’il autorisait l’uniformisation des réponses par voie électronique des tiers-saisis, car la programmation des réponses dans le nouveau système de rémunération fédérale nécessiterait moins de ressources. Chaque variation serait une exception à programmer dans le système, ce qui serait onéreux et peu pratique.
Mise en œuvre, application et normes de service
La mise en œuvre des modifications sera effectuée par les greffes et les bureaux de rémunération qui sont responsables de l’administration des procédures relatives à la saisie-arrêt au sein des ministères fédéraux, des sociétés d’État désignées et des institutions parlementaires et par les AP. La conformité à la partie Ⅰ de la LSADP et à son règlement continuera d’être assurée par ces parties.
Personne-ressource
Sylviane Deslauriers
Avocate
Unité de mise en œuvre de la politique d’appui à l’exécution des obligations alimentaires
Section de la famille, des enfants et des adolescents
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-954-4723
Télécopieur : 613-952-9600
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 12, du paragraphe 14(3) et des articles 24 (voir référence a) et 29 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Sylviane Deslauriers, avocate, Unité de mise en œuvre de la politique d’appui à l’exécution des obligations alimentaires, Section de la famille, des enfants et des adolescents, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8 (tél. : 613-954-4723; téléc. : 613-952-9600).
Ottawa, le 12 décembre 2013
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SAISIE-ARRÊT
MODIFICATIONS
1. L’article 2 du Règlement sur la saisie-arrêt (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« autorité provinciale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (provincial enforcement service)
2. Les articles 4 et 4.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la signification à Sa Majesté de documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section I de la partie Ⅰ de la Loi se fait aux adresses suivantes :
- a) si le bref de saisie-arrêt est délivré à Terre-Neuve-et-Labrador :
- Ministère de la Justice
- 284, rue Wellington
- Ottawa (Ontario) K1A 0H8
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt;
- b) s’il est délivré à l’Île-du-Prince-Édouard :
- Ministère de la Justice
- Services juridiques
- 161, rue Grafton, casier interne 014
- Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 8M9
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt;
- c) s’il est délivré en Nouvelle-Écosse :
- Ministère de la Justice
- Bureau régional de l’Atlantique
- Tour Duke
- 5251, rue Duke, bureau 1400
- Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1P3
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt;
- d) s’il est délivré au Nouveau-Brunswick :
- Ministère de la Justice
- 284, rue Wellington
- Ottawa (Ontario) K1A 0H8
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt;
- e) sous réserve de l’alinéa f), s’il est délivré au Québec :
- Ministère de la Justice
- Bureau régional du Québec — Montréal
- Tour Est, 9e étage
- 200, boulevard René-Lévesque Ouest
- Montréal (Québec) H2Z 1X4
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt;
- f) s’il est délivré au Québec soit dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, soit par l’autorité provinciale relativement à un jugement ou à une ordonnance alimentaires rendus dans cette région ou à l’extérieur du Québec :
- Ministère de la Justice
- 284, rue Wellington
- Ottawa (Ontario) K1A 0H8
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt;
- g) sous réserve de l’alinéa h), s’il est délivré en Ontario :
- Ministère de la Justice
- Bureau régional de l’Ontario
- 2, First Canadian Place
- C.P. 36
- Toronto (Ontario) M5X 1K6
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt;
- h) s’il est délivré en Ontario soit dans les régions du Nord-Ouest, du Nord-Est, de l’Est ou du Centre-Est, établies sous le régime de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, soit par l’autorité provinciale relativement à un jugement ou à une ordonnance alimentaires rendus dans l’une de ces régions ou à l’extérieur de l’Ontario :
- Ministère de la Justice
- 284, rue Wellington
- Ottawa (Ontario) K1A 0H8
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt;
- i) s’il est délivré au Manitoba :
- Ministère de la Justice
- Région des Prairies — Bureau de Winnipeg
- Centennial House
- 310, avenue Broadway, bureau 301
- Winnipeg (Manitoba) R3C 0S6
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt;
- j) s’il est délivré en Saskatchewan :
- Ministère de la Justice
- Région des Prairies — Bureau de Saskatoon
- Centre Scotia
- 123, 2e Avenue Sud, 10e étage
- Saskatoon (Saskatchewan) S7K 7E6
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt;
- k) s’il est délivré en Alberta :
- Ministère de la Justice
- Région des Prairies — Bureau d’Edmonton
- Tour EPCOR
- 10423, 101e Rue, bureau 300
- Edmonton (Alberta) T5H 0E7
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt;
- l) s’il est délivré en Colombie-Britannique :
- Ministère de la Justice
- Bureau régional de la Colombie-Britannique
- 840, rue Howe, bureau 900
- Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 2S9
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt;
- m) s’il est délivré dans les Territoires du Nord-Ouest :
- Ministère de la Justice
- Région du Nord — Bureau des Territoires du Nord-Ouest
- Nova Plaza
- 5019, 52e Rue, 2e étage
- C.P. 2052
- Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2P5
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt;
- n) s’il est délivré au Yukon :
- Ministère de la Justice
- Région du Nord — Bureau du Yukon
- Édifice Elijah Smith
- 300, rue Main, bureau 310
- Whitehorse (Yukon) Y1A 2B5
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt;
- o) s’il est délivré au Nunavut :
- Ministère de la Justice
- Région du Nord — Bureau du Nunavut
- C.P. 1030
- Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt.
(2) Si la saisie-arrêt vise un débiteur qui soit reçoit un traitement ou une rémunération du ministère de la Justice, du Service des poursuites pénales du Canada ou d’un tribunal, soit est un juge visé par la Loi sur les juges, soit encore est une personne nommée par un ministre conformément à l’article 128 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la signification se fait à l’adresse suivante :
- Ministère de la Justice
- 284, rue Wellington
- Ottawa (Ontario) K1A 0H8
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt.
(3) Si elle vise un débiteur qui reçoit un traitement ou une rémunération d’une société d’État figurant à l’article 6, la signification se fait au siège social de la société.
4.1 La signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au Bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique de documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section IV de la partie Ⅰ de la Loi se fait aux adresses suivantes :
- a) au Sénat :
- Sénat
- Bureau du légiste et conseiller parlementaire
- Édifices du Parlement
- Ottawa (Ontario) K1A 0A4
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt;
- b) à la Chambre des communes :
- Chambre des communes
- Bureau du légiste et conseiller parlementaire
- 131, rue Queen, bureau 7-02
- Ottawa (Ontario) K1A 0A6
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt;
- c) à la Bibliothèque du Parlement : à l’une ou l’autre des adresses figurant aux alinéas a) et b);
- d) au Bureau du conseiller sénatorial en éthique :
- Bureau du conseiller sénatorial en éthique
- 90, rue Sparks, bureau 526
- Ottawa (Ontario) K1P 5B4
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt;
- e) au Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
- Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
- Parlement du Canada, Édifice du centre
- C.P. 16
- Ottawa (Ontario) K1A 0A6
- À l’attention du greffe de la saisie-arrêt.
4.2 La signification, visée aux articles 4 et 4.1, par une autorité provinciale peut se faire par tout moyen électronique par lequel le destinataire peut recevoir les documents dans un format utilisable.
MODES DE COMPARUTION
4.3 Sa Majesté, le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique et le Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique peuvent comparaître par avis mentionnant :
- a) le nom du débiteur;
- b) le numéro de dossier attribué par l’entité qui a délivré le bref;
- c) le cas échéant, les sommes perçues;
- d) le cas échéant, la date à laquelle la saisie-arrêt a été ou sera interrompue ou celle à laquelle il y a été ou y sera mis fin, et la raison de l’interruption ou de la cessation.
4.4 La comparution peut se faire par tout moyen électronique par lequel l’entité qui a délivré le bref peut recevoir le document du comparant dans un format utilisable.
3. (1) Le sous-alinéa 5a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) les cotisations d’assurance-emploi,
(2) L’alinéa 5f) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
- (xi) les sommes versées pour payer les vêtements de cour que doit porter une personne pour s’acquitter de ses fonctions.
4. L’alinéa 6c) du même règlement est abrogé.
5. (1) L’alinéa 7a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les sociétés figurant à l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique;
(2) Les alinéas 7d) et e) du même règlement sont abrogés.
(3) L’alinéa 7i) du même règlement est abrogé.
6. L’article 10 de l’annexe du même règlement est modifié par adjonction après :
- a) « Department of Justice », de « or the Public Prosecution Service of Canada »;
- b) « ministère de la Justice », de « ou du Service des poursuites pénales du Canada ».
7. L’article 11 de l’annexe du même règlement est modifié par remplacement de :
- a) « pursuant to section 39 » par « under section 128 »;
- b) « conformément à l’article 39 » par « en vertu de l’article 128 ».
8. L’alinéa 16a) de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) Name of contracting entity (department/Crown corporation/ Senate/House of Commons/Library of Parliament/office of the Senate Ethics Officer/office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner)
- Nom de l’entité qui détient le contrat (ministère, société d’État, Sénat, Chambre des communes, Bibliothèque du Parlement, Bureau du conseiller sénatorial en éthique, Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique)
9. L’article 18 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
18. Name of issuer of garnishee summons
Nom de l’entité qui a délivré le bref de saisie-arrêt
10. L’article 19 de l’annexe du même règlement est modifié par remplacement de :
- a) « court » par « issuer »;
- b) « du tribunal » par « de l’entité ».
11. À l’article 20 de l’annexe du même règlement :
Bi-weekly
Aux quinze jours
est remplacé par ce qui suit :
Every two weeks
Aux deux semaines
Semi-monthly
Bimensuel
12. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « de la Couronne » est remplacé par « d’État » :
- a) le sous-alinéa 5f)(viii);
- b) l’intertitre précédant l’article 6;
- c) le passage de l’article 6 précédant l’alinéa a);
- d) l’intertitre précédant l’article 7;
- e) le passage de l’article 7 précédant l’alinéa a);
- f) l’alinéa 7k).
ENTRÉE EN VIGUEUR
13. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[51-1-o]