La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 6 : Règlement sur les élections au sein de premières nations
Le 7 février 2015
Fondement législatif
Loi sur les élections au sein de premières nations
Ministère responsable
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
On note des faiblesses dans l’actuel Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, qui régit les élections des conseils de bande en vertu de la Loi sur les Indiens. Ces faiblesses ont mis en cause la légitimité de certaines élections chez des Premières Nations. Or, la contestation du processus électoral ayant donné lieu à l’élection d’un conseil de bande peut mettre en question la légitimité même de ce conseil. Dans de telles conditions, un conseil de bande peut éprouver de la difficulté à gouverner, à prendre des décisions et à lancer des projets importants. Voici les points faibles du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens qui font consensus :
- Un processus de mise en candidature qui entraîne le placement automatique du nom de toutes les personnes nommées sur le bulletin de vote, à moins que l’intéressé — qui peut ne pas même savoir qu’il a été nommé — remplisse un formulaire de demande de retrait. Les personnes nommées se retirent souvent après avoir été informées qu’elles ont été mises en candidature. Mais comme les bulletins de vote postaux sont déjà distribués, leur nom demeure sur le bulletin de vote, et elles peuvent même recevoir des votes.
- Un processus qui oblige le président d’élection à envoyer un bulletin de vote postal à tous les électeurs à l’extérieur de la réserve, en se servant d’une liste d’adresses dont l’exactitude peut être douteuse. Il arrive souvent que ces listes soient périmées et que les bulletins soient expédiés à la mauvaise adresse, ou à des électeurs qui n’ont aucun désir de participer au processus électoral. Cette distribution trop élastique de bulletins de vote postaux facilite des activités suspectes, comme l’achat et la vente de bulletins.
- L’absence de dispositions autorisant le vote par anticipation, qui oblige les électeurs à dépendre totalement des bulletins de vote postaux s’ils sont dans l’impossibilité de voter dans la réserve le jour du scrutin.
- L’absence de dispositions relatives à un recomptage pour départager les résultats très serrés, faisant en sorte que des erreurs de décompte ne sont pas corrigées, et donc des candidatures déclarées gagnantes par erreur.
- Bien que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut exercer un rôle d’approbation dans la nomination d’un président d’élection, le Règlement n’impose aucune exigence de base concernant les qualifications ou l’expérience de ce dernier, ce qui peut remettre en question l’intégrité du processus électoral si le président d’élection commet une erreur.
Contexte
Les Premières Nations choisissent leur chef et leurs conseillers selon l’une de trois méthodes suivantes :
- Selon les dispositions électorales de la Loi sur les Indiens et de son Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens.
- Selon le processus de sélection des dirigeants de la Première Nation en vertu d’un processus communautaire ou selon la coutume (cela comprend les Premières Nations qui ne tiennent pas d’élections mais choisissent leurs dirigeants par voie héréditaire et familiale).
- Selon la constitution de la collectivité, enchâssée dans son accord d’autonomie gouvernementale.
À l’heure actuelle, des 617 Premières Nations au Canada, 238 tiennent leurs élections conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens, 343 choisissent leurs dirigeants selon la coutume ou un processus communautaire, et 36 ont conclu un accord d’autonomie gouvernementale.
La Loi sur les élections au sein de premières nations est issue d’un consensus des Premières Nations qui tiennent leurs élections sous le régime de la Loi sur les Indiens, voulant que celle-ci comporte des points faibles qui entravent les gouvernements des Premières Nations. Voici certains de ces points faibles :
- Les mandats de deux ans sont trop courts pour permettre aux gouvernements des Premières Nations d’exécuter d’importantes priorités (par comparaison avec les mandats de quatre ans des gouvernements fédéral et provinciaux et de la plupart des administrations municipales).
- Le système d’appel des résultats électoraux est lent et inefficace.
- Il n’y a pas d’infractions et de pénalités nettement définies.
Pour régler les faiblesses faisant consensus, la Loi sur les élections au sein de premières nations a été rédigée à l’issue d’un vaste processus de mobilisation tenu entre 2008 et 2010 et dirigé par des organisations des Premières Nations. Cette loi présente un système électoral différent, auquel les Premières Nations peuvent adhérer. Les principales différences sont les suivantes :
- Des mandats de quatre ans.
- Des infractions et des peines bien délimitées, qui exposent ceux qui s’engagent dans des pratiques électorales douteuses (comme l’offre de pots-de-vin ou les entraves aux élections) à des amendes et à des peines de prison.
- Un processus d’appel électoral qui s’adresse aux tribunaux plutôt qu’au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, comme le prévoit l’actuel système électoral selon la Loi sur les Indiens.
La Loi sur les élections au sein de premières nations confère au gouverneur général en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant :
- La mise en candidature, les pouvoirs, les fonctions et la révocation des présidents d’élection et des présidents d’élection adjoints.
- L’obligation pour les présidents d’élection d’être accrédités, le processus d’accréditation et les motifs pour lesquels cette accréditation peut être retirée.
- La façon d’identifier les électeurs d’une Première Nation participante.
- Le processus de mise en candidature.
- L’imposition par les Premières Nations participantes d’une caution pour chaque candidat.
- Le déroulement du vote, notamment la faculté du président d’élection d’établir des bureaux de scrutin et des bureaux de vote par anticipation, la façon d’obtenir un bulletin de vote postal et de s’en servir, et le dépouillement des bulletins de vote.
Une Première Nation ne peut tenir une élection en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations avant l’entrée en vigueur du projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations, qui fournira les règles et procédures régissant le processus électoral.
Objectifs
La Loi sur les élections au sein de premières nations offre l’occasion d’élaborer de nouveaux règlements modernes pour la tenue des élections chez les Premières Nations, qui prévoient des processus semblables aux règles électorales provinciales et fédérales. Lors de la préparation du projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations, il importe de garder à l’esprit les points faibles du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens sous le régime de la Loi sur les Indiens, afin d’éviter de les reproduire.
L’élaboration de solides règlements électoraux guidant la tenue des élections sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations sera utile aux Premières Nations, car elle servira de cadre réglementaire moderne pour la tenue de leurs élections. Les dirigeants des Premières Nations élus sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de ses règlements jouiraient d’une légitimité accrue parmi leurs membres dans leurs propres collectivités, et parmi les investisseurs et intervenants potentiels. Cette légitimité accrue serait un facteur qui contribuerait à attirer des partenariats et des investissements profitables à la Première Nation tout entière.
Description
Le Règlement sur les élections au sein de premières nations, sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations, fixe des règles et des procédures pour le processus électoral semblables à celles contenues dans les lois électorales fédérale et provinciales. Le Règlement contient des règles pour l’établissement et la révision de la liste des électeurs, l’affichage et la distribution d’avis, les mises en candidature, un système de bulletin de vote postal, le vote par anticipation, le vote ordinaire dans les bureaux de vote et le dépouillement du scrutin.
Le Règlement sur les élections au sein de premières nations :
- Exige que les présidents d’élection soient agréés en suivant un programme de formation approuvé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;
- Exige que les électeurs désireux de voter par la poste fassent la demande d’un bulletin de vote par écrit au président d’élection et fournissent une preuve d’identité;
- Exige que les personnes dont la candidature est présentée acceptent d’être candidat; à défaut, elles ne seraient pas considérées comme candidats;
- Autorise la tenue du vote par anticipation en vue de réduire la nécessité de bulletins de vote postaux;
- Prévoit un recomptage automatique lorsque le vote est serré, pour éviter que des candidats soient déclarés élus par erreur.
Le tableau qui suit illustre les différences entre le projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations et le Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, et présente une comparaison avec les élections fédérales en vertu de la Loi électorale du Canada.
Élément | Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens (Loi sur les Indiens) |
Projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations (Loi sur les élections au sein de premières nations) |
Loi électorale du Canada |
---|---|---|---|
Présidents d’élection | Le président d’élection est nommé par le conseil de bande de la Première Nation avec l’approbation du ministre (voir référence *). | Le président d’élection est nommé par le conseil de bande de la Première Nation et l’approbation du ministre* n’est plus requise. Le ministre* peut nommer un président d’élection uniquement si le conseil de bande ne peut réunir un quorum qui lui permettrait de prendre des décisions exécutoires. | Le directeur général des élections choisit les directeurs du scrutin par voie de processus compétitif. |
Période électorale | 79 jours | 65 jours | 36 jours |
Mises en candidature | Les mises en candidature peuvent être effectuées par la poste ou verbalement à l’assemblée de mise en candidature. | Les mises en candidature peuvent être effectuées par la poste ou verbalement à l’assemblée de mise en candidature. Une Première Nation peut décider d’imposer à chaque candidat une caution pouvant aller jusqu’à 250 $. La caution sera remboursée aux candidats qui obtiennent plus de 5 % des voix exprimées. | Les candidats doivent envoyer au directeur du scrutin de la circonscription en cause un acte de candidature contenant la signature d’au moins 100 électeurs de même qu’un cautionnement de 1 000 $ au plus tard à 14 h le 21e jour précédant l’élection. |
Acceptation de la candidature | Une personne nommée devient automatiquement candidat et son nom est placé sur le bulletin de vote, à moins qu’elle demande par écrit le retrait de sa candidature. | Une personne dont la candidature a été présentée remet une déclaration écrite et un consentement de sa candidature et, le cas échéant, la caution; à défaut, son nom ne figure pas sur le bulletin de vote. | L’acte de candidature du candidat, décrit ci-dessus, contient un énoncé de consentement à la candidature que doit signer la personne qui désire se porter candidat. |
Bulletins de vote postaux | Le président d’élection expédie un bulletin de vote postal à tous les électeurs à l’extérieur de la réserve dont les adresses figurent sur la liste fournie par la Première Nation. Le président d’élection répond également aux demandes particulières de bulletin de vote et peut le faire jusqu’au jour de l’élection. | Les électeurs qui désirent voter à l’aide d’un bulletin de vote postal doivent présenter une demande écrite au président d’élection, accompagnée d’une photocopie d’une pièce d’identité. Le président d’élection expédiera la trousse de bulletin de vote postal à tous les électeurs dont la demande est reçue au plus tard le 10e jour précédant l’élection. Passé cette échéance, aucun bulletin de vote postal ne sera distribué et l’électeur devra se présenter en personne au vote par anticipation ou au bureau de vote le jour de l’élection. | Des bulletins de vote spéciaux sont envoyés aux électeurs qui remplissent une demande et fournissent une preuve d’identité et d’adresse résidentielle, et ce, au plus tard le 6e jour avant le jour de l’élection. |
Vote par anticipation | Aucune disposition | Le conseil de la Première Nation peut enjoindre au président d’élection de tenir des bureaux de vote par anticipation durant une période commençant le 10e jour avant l’élection et se terminant le 5e jour précédant l’élection, et ce, dans la réserve et à l’extérieur de celle-ci. | Des votes par anticipation ont lieu dans chaque circonscription les 10e, 9e et 7e jours qui précèdent l’élection. |
Recomptage | Aucune disposition | Si la différence des voix entre un candidat gagnant et un ou plusieurs autres candidats est de cinq ou moins, le président d’élection doit procéder à un recomptage des bulletins de ces candidats. | Si moins de 1/1 000 des votes exprimés sépare le candidat gagnant de tout autre candidat, le directeur du scrutin doit présenter au juge une requête de recomptage. |
Destruction des bulletins de vote | Le président d’élection retourne au ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord les bulletins de vote et les autres documents utilisés pour les élections. | Le président d’élection doit conserver les bulletins de vote et les autres documents utilisés pour les élections pendant au moins 120 jours suivant l’élection. | Le directeur général des élections est responsable de la garde du matériel électoral. |
Référence *
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition. Le projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations ne crée ni ne retire aucun fardeau administratif pesant sur les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition. Le projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations n’impose aucune forme de coûts de conformité ou de frais administratifs aux petites entreprises, puisqu’il n’impose pas d’exigences aux entreprises.
Consultation
La Loi sur les élections au sein de premières nations a été élaborée à partir de recommandations formulées par des organisations des Premières Nations, à savoir le Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique et l’Assemblée des chefs du Manitoba. Ces organisations ont préparé les recommandations après consultation et mobilisation des dirigeants des Premières Nations, des experts en gouvernance et des membres de leur collectivité dans leurs régions respectives entre 2008 et 2010.
Voici les recommandations qui se rapportaient au projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations :
- Rendre possible la mise en candidature de présidents d’élection par des conseils de bande sans obtenir l’approbation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;
- Stipuler que les personnes nommées sont tenues d’accepter leur mise en candidature par écrit, sous peine de ne pouvoir avoir leur nom sur le bulletin de vote;
- Prescrire que les bulletins de vote postaux soient envoyés aux électeurs uniquement s’ils en font la demande par écrit;
- Permettre la tenue de bureaux de vote par anticipation afin de réduire le nombre d’électeurs obligés de voter par la poste.
Les parties les plus touchées par le projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations sont les membres des Premières Nations qui décideront de procéder aux élections sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations. Comme énoncé au paragraphe 3(1) de cette loi, un conseil de bande de la Première Nation signifie son choix par l’adoption d’une résolution du conseil de bande qui demande au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la Première Nation à l’annexe. On s’attend à ce que le Canada atlantique, où 27 des 35 Premières Nations tiennent leurs élections en vertu de la Loi sur les Indiens, soit la première région à vouloir adhérer à cette législation. Les élections chez les 8 autres Premières Nations se font selon leurs propres règles électorales communautaires (codes coutumiers). Depuis l’adoption de la Loi sur les élections au sein de premières nations, des Premières Nations d’autres régions se sont également déclarées intéressées.
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, le Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique et les Chefs de l’Ontario ont lancé un processus de consultation et de mobilisation qui a offert la possibilité aux Premières Nations de communiquer leurs réflexions et leurs idées concernant le contenu du projet de règlement. Comme point de départ, le Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique a tenu deux ateliers qui ont rassemblé des experts en matière d’élections des Premières Nations, en vue de discuter et de fournir des recommandations touchant le contenu du projet de règlement. Ces recommandations ont été réunies dans un guide de discussion qui a constitué le fondement de la consultation et qui, en juillet 2014, a été affiché sur le site Web du Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique (Loi sur les élections au sein des premières nations — mise à jour) [site Web non disponible en français] et distribué aux diverses Premières Nations. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a de plus mis ce guide de discussion à disposition sur son site Web, à l’adresse www.aadnc-aandc.gc.ca/elections. Les dirigeants des Premières Nations et les membres de la collectivité ont été invités à faire part de leurs réflexions et de leurs observations à Affaires autochtones et Développement du Nord Canada ou au Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique au moyen d’un formulaire de commentaires en ligne ou par courriel, par télécopieur ou par la poste.
En date de novembre 2014, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a reçu moins de 10 commentaires par l’entreprise de son processus de consultation en ligne. Plusieurs commentaires ne se rapportaient pas au projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations mais plutôt aux mandats établis dans la Loi sur les élections au sein de premières nations ainsi qu’à des suggestions de nature politique et administrative traitant du maintien d’une base de données par les Premières Nations afin de faciliter les communications avec les membres vivant à l’extérieur des réserves. De plus, un commentaire appuyait le processus de mise en candidature amélioré, et un autre commentaire confirmait que le règlement proposé réglerait plusieurs enjeux qui découlent des élections au sein des Premières Nations. Le Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique n’a fait état d’aucun commentaire reçu par l’intermédiaire de son processus de consultation en ligne, mais a informé Affaires autochtones et Développement du Nord Canada que la rétroaction tirée des présentations et des discussions tenues par l’organisation fut positive.
Justification
Les Premières Nations optant pour les élections sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations en retireraient les avantages suivants : une période électorale plus courte, un processus de mise en candidature et de distribution des bulletins de vote postaux plus robuste, et la faculté de tenir des bureaux de vote par anticipation, si on l’estime justifié, de manière à accroître la participation électorale et à réduire la dépendance aux bulletins de vote postaux. Les infractions et les peines prévues dans la Loi sur les élections au sein de premières nations — qui seront appliquées par les services de police locaux et pris en charge par le Service des poursuites pénales du Canada — mettront un frein aux activités électorales suspectes comme l’achat de bulletins, l’offre de pots-de-vin et l’intimidation électorale. La Loi sur les élections au sein de premières nations donne pouvoir aux tribunaux d’imposer des amendes et des peines de prison aux personnes reconnues coupables d’une infraction. On n’a détecté aucun risque pour le projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations, et ce règlement ne porterait aucunement atteinte à d’autres secteurs ou domaines.
Avantages
Réduction générale des frais des élections assumés par les Premières Nations
Les heures de travail du président d’élection constituent une portion appréciable des coûts d’une élection, de même que dans certains cas ses frais de déplacement. Il faut y ajouter les coûts d’impression, des avis et des bulletins de vote, des envois postaux, des enveloppes, des fournitures de bureau générales, de la location de locaux comme des bureaux de scrutin hors des réserves, des urnes et des isoloirs. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada verse aux Premières Nations des subventions au titre du Financement du soutien des bandes, en vue d’assurer le « maintien d’un gouvernement », et les élections sont une composante importante de cette activité générale. Cette subvention repose sur une formule qui tient compte de nombreux facteurs, comme le total des membres de la Première Nation et son emplacement géographique, mais non du système électoral ou de la durée du mandat.
Les Premières Nations qui passeraient du système électoral prévu dans la Loi sur les Indiens à celui de la Loi sur les élections au sein de premières nations économiseraient du fait qu’une élection générale n’aurait lieu que tous les quatre ans, au lieu de tous les deux ans. Si l’on songe que le coût moyen d’une élection tenue aux termes de la Loi sur les Indiens est de 10 000 $, une Première Nation qui opte pour le régime dans la Loi sur les élections au sein de premières nations économiserait 20 000 $ en huit ans, soit la différence de coût entre quatre et deux élections.
Ces économies pourraient être réorientées vers des améliorations supplémentaires de la gouvernance au sein de la Première Nation. L’allongement des mandats mettrait les gouvernements des Premières Nations en meilleure position pour planifier et appliquer des mesures à plus long terme, ce qui de soi pourrait donner lieu à des économies générales. Par exemple, les biens ou les services acquis par voie d’entente contractuelle sont en général moins coûteux si l’entente est étalée sur une plus longue période.
Moins de risque que les bulletins de vote postaux fassent l’objet de manipulations frauduleuses
Le projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations offrirait un système de bulletin de vote postal beaucoup moins susceptible d’abus et de fraude. L’obligation faite aux électeurs de formuler leurs propres demandes d’obtention d’un bulletin de vote postal entraînerait la réduction du nombre de bulletins de vote postaux distribués, réduisant ainsi les risques d’achat et de vente de bulletins. De plus, pour beaucoup d’électeurs, les bureaux de vote par anticipation réduiraient la nécessité du vote postal.
Des candidats engagés et sérieux
L’obligation de donner un consentement par écrit, et parfois une caution de candidat d’au plus 250 $, garantirait que les candidats dont le nom figure sur le bulletin de vote ont au moins une certaine volonté de s’impliquer dans le processus électoral, et potentiellement de se faire élire. Les exigences donneraient donc lieu à des candidats engagés, dont certains deviendront des dirigeants dévoués. Des dirigeants engagés et dévoués, qui prennent de saines décisions, peuvent considérablement améliorer le mieux-être global de leurs Premières Nations et de leurs membres.
Des présidents d’élection accrédités
En vertu du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien doit approuver la nomination d’un président d’élection; par principe, certaines exigences (comme l’obligation pour un président d’élection proposé de suivre un programme de formation) sont devenues une condition de l’approbation. Toutefois, le projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations n’autoriserait pas le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à jouer ce rôle d’approbation de nomination, et il faudrait donc que le Règlement impose une exigence de formation semblable, sous peine de créer une lacune. Obliger les présidents d’élection à obtenir l’agrément en suivant un programme de formation approuvé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien garantirait que les élections seraient menées par des personnes formées et instruites, ce qui réduirait les risques d’erreurs susceptibles de retarder le processus électoral, voire d’entraîner l’annulation complète de l’élection.
Coûts
À l’heure actuelle, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada prépare du matériel et assure une formation à l’appui des élections tenues en vertu de la Loi sur les Indiens. À mesure qu’augmentera le nombre de Premières Nations qui choisissent le système électoral de la Loi sur les élections au sein de premières nations, le nombre de Premières Nations adhérant au système électoral prévu dans la Loi sur les Indiens baissera. Les ressources actuelles pourraient donc être consacrées au soutien des présidents d’élection; de plus, le nouveau cadre réglementaire n’occasionnerait aucune hausse des coûts.
À court terme, l’agrément des présidents d’élection serait gratuit et accordé au moyen des programmes de formation d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, en faisant usage des ressources existantes.
Mise en œuvre, application et normes de service
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada préparerait du matériel et assurerait une formation à l’appui des élections tenues en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations et du Règlement sur les élections au sein de premières nations. Pour obtenir leur accréditation, les présidents d’élection actuels seraient invités à assister à une séance de formation. Une Première Nation ayant adhéré à la Loi sur les élections au sein de premières nations pourrait aussi demander qu’un membre du personnel reçoive la formation et l’accréditation, afin que ce membre puisse tenir des élections en vertu du Règlement sur les élections au sein de premières nations, puisqu’il a été désigné par le conseil d’une Première Nation. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada collaborerait avec les Premières Nations et leurs organisations pour veiller à ce qu’un nombre suffisant de présidents d’élection agréés soient disponibles pour mener les élections.
En collaboration également avec des organisations des Premières Nations, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada consulterait les Premières Nations et les présidents d’élection ayant mené des élections en vertu du Règlement sur les élections au sein de premières nations. Si des lacunes ou des problèmes étaient détectés, on pourrait envisager d’apporter des modifications réglementaires.
Personne-ressource
Marc Boivin
Analyste principal des politiques
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
10, rue Wellington, 8e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-934-0591
Télécopieur : 819-953-3855
Courriel : marc.boivin@aadnc-aandc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 41 de la Loi sur les élections au sein de premières nations (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur les élections au sein de premières nations, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Marc Boivin, analyste principal en politiques, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Direction des politiques et de la mise en œuvre de la gouvernance, 10, rue Wellington, 8e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : 819-934-0591; téléc. : 819-953-3855; courriel : Marc.Boivin@aadnc-aandc.gc.ca).
Ottawa, le 29 janvier 2015
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
TABLE DES MATIÈRES
(La présente table ne fait pas partie du règlement.)
RÈGLEMENT SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. Définitions
NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DES ADJOINTS
2. Président
LISTE DES ÉLECTEURS
3. Communication de renseignements
4. Électeurs hors réserve
ASSEMBLÉE DE MISE EN CANDIDATURE
5. Avis de la tenue de l’assemblée
6. Présentation et appui de candidature
7. Assemblée de mise en candidature
CANDIDATS
8. Caution
9. Consentement
10. Retrait de candidature
ÉLECTION
11. Clôture de l’assemblée de mise en candidature
12. Candidats élus par acclamation
13. Bulletin de vote
14. Avis de scrutin
15. Demande de bulletin de vote postal
16. Trousse de vote postale
17. Vote par la poste
18. Bureau de vote par anticipation
19. Bureau de vote
20. Matériel nécessaire
21. Remise du bulletin de vote
22. Dépouillement
23. Dépouillement des bulletins de vote postaux
24. Élection des candidats
DESTRUCTION DES BULLETINS DE VOTE ET DES DOCUMENTS ÉLECTORAUX
25. Période de conservation
CAUTIONS
26. Remise des cautions
ENTRÉE EN VIGUEUR
27. Enregistrement
RÈGLEMENT SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les élections au sein de premières nations.
« numéro de registre »
“Register number”
« numéro de registre » Le numéro assigné à une personne inscrite au titre de l’article 5 de la Loi sur les Indiens.
« quorum »
“quorum”
« quorum » La majorité des membres du conseil d’une première nation ou, si le conseil de la première nation compte neuf membres ou plus, cinq membres.
Loi sur les Indiens
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes du présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DES ADJOINTS
Président
2. (1) Le président d’élection est nommé par résolution du conseil de la première nation ou, lorsque le conseil ne peut atteindre le quorum, par le ministre, et doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction à la Loi dans les deux ans qui précèdent la nomination;
- b) être accrédité conformément au paragraphe (2).
Accréditation
(2) Pour être accrédité, une personne doit réussir la formation, approuvée par le ministre, sur les obligations qui incombent au président d’élection en application de la Loi et du présent règlement.
Perte d’accréditation
(3) S’il est déclaré coupable d’une infraction à la Loi, son accréditation est révoquée.
Adjoints au président d’élection
(4) Il peut nommer un ou plusieurs présidents d’élection adjoints.
LISTE DES ÉLECTEURS
Communication de renseignements
3. (1) Au moins soixante-cinq jours avant l’élection, les renseignements visés au paragraphe (2) sont communiqués au président d’élection :
- a) par la première nation qui tient l’élection, si celle-ci a choisi de décider de l’appartenance à ses effectifs en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens;
- b) par le registraire, si une liste de bande est tenue au ministère pour la première nation qui tient l’élection, au titre de l’article 11 de la Loi sur les Indiens.
Liste des électeurs
(2) Le président d’élection compile une liste des électeurs qui contient les renseignements suivants :
- a) le nom des électeurs placés en ordre alphabétique;
- b) le numéro de membre de bande ou le numéro de registre de chacun des électeurs ou, à défaut de ces numéros, leur date de naissance.
Révision
(3) Il corrige la liste des électeurs s’il est établi que l’une des situations suivantes existe :
- a) le nom d’un électeur a été omis de la liste;
- b) l’inscription du nom d’un électeur est inexacte;
- c) la liste comporte le nom d’une personne inhabile à voter.
Preuves
(4) Pour l’application du paragraphe (3) :
- a) il est établi que le nom d’un électeur a été omis de la liste des électeurs ou que son inscription est inexacte sur présentation au président d’élection d’une preuve écrite émanant du registraire ou de la première nation que le nom de l’électeur est inscrit sur la liste de bande et qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans le jour de l’élection;
- b) il est établi qu’une personne inscrite sur la liste des électeurs est inhabile à voter sur présentation au président d’élection de la preuve écrite qu’elle n’est pas inscrite sur la liste de bande ou qu’elle ne sera pas âgée d’au moins dix-huit ans le jour de l’élection.
Électeurs hors réserve
4. (1) Au moins soixante-cinq jours avant l’élection, la première nation fournit au président d’élection les dernières adresses postale et électronique connues de chacun des électeurs qui ne résident pas dans la réserve.
Communication de la liste des électeurs
(2) Le président d’élection communique à tout candidat à une élection au poste de chef ou de conseiller qui en fait la demande une liste des électeurs comprenant le nom des électeurs ainsi que l’adresse de ceux qui ont consenti à la transmission de leur adresse aux candidats.
ASSEMBLÉE DE MISE EN CANDIDATURE
Avis de la tenue de l’assemblée
5. (1) Au moins vingt-cinq jours avant l’assemblée de mise en candidature, le président d’élection :
- a) affiche, à un endroit bien en vue dans la réserve, un avis de la tenue de l’assemblée et une liste des électeurs;
- b) envoie par la poste et par courrier électronique, aux adresses fournies au titre du paragraphe 4(1), un avis de la tenue de l’assemblée de mise en candidature, le formulaire de déclaration d’identité et le formulaire de demande de bulletin de vote postal.
Contenu de l’avis
(2) L’avis d’assemblée de mise en candidature contient les renseignements suivants :
- a) la date, l’heure, la durée et le lieu de l’assemblée;
- b) le nombre de postes à pourvoir;
- c) la description des modalités de présentation et d’appui des candidatures;
- d) une mention indiquant que l’électeur ne peut présenter plus d’une candidature par poste à pourvoir conformément au paragraphe 9(4) de la Loi;
- e) la date de l’élection, l’emplacement des bureaux de vote et les heures d’ouverture de ceux-ci;
- f) la date de la tenue du vote par anticipation, l’emplacement des bureaux de vote et les heures d’ouverture de ceux-ci;
- g) le nom, les numéros de téléphone et de télécopieur et les adresses postale et électronique du président d’élection;
- h) une mention indiquant que l’électeur peut autoriser le président d’élection à communiquer son adresse aux candidats;
- i) une mention indiquant que l’électeur qui désire recevoir un bulletin de vote postal doit en faire la demande écrite au président d’élection;
- j) si le conseil de la première nation a, par résolution, imposé une caution pour les candidats en vertu de l’article 8, une mention indiquant le montant fixé pour celle-ci;
- k) une mention indiquant que la personne mise en candidature doit, pour devenir candidate, remettre au président d’élection ou au président d’élection adjoint au plus tard à dix-huit heures le troisième jour suivant la date de clôture de l’assemblée de mise en candidature :
- (i) une déclaration signée par elle attestant qu’elle consent à devenir candidate et qu’elle est habile à l’être en vertu de la Loi,
- (ii) une caution, le cas échéant, en espèces, par chèque certifié, mandat postal ou transfert électronique libellé au nom du président d’élection.
Registre des nom et adresses
(3) Le président d’élection tient un registre du nom et des adresses postale et électronique des électeurs à qui un avis d’assemblée a été envoyé ou remis ainsi que de la date d’envoi ou de remise de cet avis.
Renseignements sur la déclaration d’identité
(4) Le formulaire de déclaration d’identité est signé par l’électeur et atteste les renseignements suivants :
- a) le nom de l’électeur;
- b) le nom de la bande à laquelle il appartient et son numéro de membre de bande ou de registre;
- c) sa date de naissance.
Témoin
(5) Le formulaire de déclaration d’identité contient le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la signature d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans attestant que la personne qui a rempli et signé le formulaire de déclaration d’identité est celle dont le nom figure sur le formulaire.
Témoin d’une personne incapable
(6) Dans la cas d’une personne qui demande l’assistance d’une personne pour voter en vertu du paragraphe 17(2), la déclaration d’identité de l’électeur est signée par un témoin qui atteste que le bulletin de vote a été marqué selon les instructions de l’électeur et que cet électeur est celui dont le nom figure sur le formulaire.
Présentation et appui de candidature
6. (1) L’électeur peut présenter et appuyer une candidature :
- a) soit en remettant au président d’élection ou en lui envoyant par la poste, par courrier électronique ou par télécopieur, la candidature qu’il veut présenter accompagnée du formulaire de déclaration d’identité;
- b) soit en présentant ou en appuyant le candidat oralement lors de l’assemblée de mise en candidature.
Témoin
(2) L’attestation du témoin figurant sur le formulaire de déclaration d’identité ne constitue pas un appui à une candidature.
Candidatures non reçues
(3) Les candidatures envoyées par la poste qui ne sont pas reçues par le président d’élection à l’ouverture de l’assemblée de mise en candidature sont invalides.
Assemblée de mise en candidature
7. (1) L’assemblée de mise en candidature est tenue au moins trente-cinq jours avant la date de l’élection.
Candidatures reçues
(2) À l’ouverture de l’assemblée, le président d’élection lit à voix haute les candidatures qui ont été reçues.
Appui à une candidature
(3) Si la candidature d’une personne à un poste a été présentée à deux reprises, la deuxième vaut appui de la première.
Durée de l’assemblée
(4) L’assemblée reste ouverte durant au moins trois heures.
CANDIDATS
Caution
8. Le conseil d’une première nation peut, par résolution, imposer une caution d’au plus 250 $ pour chaque candidat à l’élection aux postes de chef ou de conseiller.
Consentement
9. (1) Une personne dont la candidature a été présentée peut devenir candidate en remettant au président d’élection ou au président d’élection adjoint au plus tard à dix-huit heures le troisième jour suivant la date de clôture de l’assemblée de mise en candidature :
- a) une déclaration signée par elle attestant qu’elle consent à devenir candidate à l’un des postes pour lequel sa candidature a été présentée et qu’elle est habile à l’être en vertu de la Loi;
- b) si le conseil de la première nation a adopté la résolution visée à l’article 8, la caution en espèces, par chèque certifié, mandat postal ou transfert électronique libellé au nom du président d’élection.
Compte en fiducie
(2) Le président d’élection détient les cautions en fiducie.
Retrait de candidature
10. (1) Le candidat peut retirer sa candidature avant la fermeture du scrutin en soumettant au président d’élection une déclaration écrite signée en présence de ce dernier, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’un commissaire à l’assermentation.
Décès
(2) Le candidat qui décède avant la fermeture du scrutin est réputé avoir retiré sa candidature.
Perte de la caution
(3) Le candidat qui retire sa candidature perd sa caution et est réputé n’avoir recueilli aucun suffrage.
ÉLECTION
Clôture de l’assemblée de mise en candidature
11. Dès que possible après l’expiration du délai visé au paragraphe 9(1), le président d’élection :
- a) s’il n’y a qu’un seul candidat pour le poste de chef, déclare cette personne élue par acclamation;
- b) si le nombre de candidats aux postes de conseillers n’excède pas le nombre de postes à pourvoir, déclare ces personnes élues par acclamation;
- c) si le nombre de candidats dépasse le nombre de postes à pourvoir, annonce qu’une élection sera tenue à la date indiquée dans l’avis visé à l’alinéa 5(2)e);
- d) si, après la déclaration visée aux alinéas a) ou b), le nombre de postes pourvus est inférieur à celui qui est nécessaire pour que le conseil de la première nation atteigne le quorum, affiche et envoie, conformément au paragraphe 5(1), un avis indiquant qu’une deuxième assemblée de mise en candidature sera tenue.
Candidats élus par acclamation
12. (1) Lorsque les candidats sont élus par acclamation et que le nombre de postes pourvus est égal ou supérieur à celui qui est nécessaire pour que le conseil de la première nation atteigne le quorum, le président d’élection affiche à au moins un endroit bien en vue dans la réserve un avis mentionnant le nom des personnes élues par acclamation et indiquant qu’il n’y aura pas d’élection et l’envoie par la poste à tous les électeurs qui ne résident pas dans la réserve et pour lesquels une adresse a été fournie en vertu du paragraphe 4(1).
Remboursement des cautions
(2) Les candidats qui sont élus aux postes de chef ou de conseillers par acclamation sont réputés, pour l’application de l’article 11 de la Loi, avoir recueilli plus de cinq pour cent des suffrages et sont admissibles au remboursement de la caution.
Remise de la caution
(3) Dès que possible, le président d’élection remet la caution aux candidats élus par acclamation.
Bulletin de vote
13. (1) Dès que possible après l’expiration du délai visé au paragraphe 9(1), le président d’élection prépare les bulletins de vote et indique sur ceux-ci :
- a) le nom des candidats au poste de chef, par ordre alphabétique de nom de famille;
- b) le nom des candidats aux postes de conseillers, par ordre alphabétique de nom de famille.
Noms identiques
(2) Si plus d’un candidat porte le même nom, il ajoute aux bulletins de vote l’information supplémentaire nécessaire pour distinguer ces candidats.
Avis de scrutin
14. Au plus tard le trentième jour avant l’élection, le président d’élection affiche, à au moins un endroit bien en vue dans la réserve, un avis de la tenue du scrutin qui contient les renseignements suivants :
- a) la date de l’élection, l’emplacement des bureaux de vote et les heures d’ouverture de ceux-ci;
- b) la date de la tenue du vote par anticipation, le cas échéant, l’emplacement des bureaux de vote et les heures d’ouverture de ceux-ci;
- c) la date, l’heure et l’emplacement du dépouillement des votes;
- d) le nombre de postes à pourvoir;
- e) une mention indiquant que pour recevoir un bulletin de vote postal, l’électeur doit en faire la demande écrite auprès du président d’élection et fournir une preuve d’identité;
- f) le nom, les numéros de téléphone et de télécopieur et les adresses postale et électronique du président d’élection.
Demande de bulletin de vote postal
15. L’électeur qui désire obtenir un bulletin de vote postal présente au président d’élection une demande écrite accompagnée de la copie d’une preuve d’identité.
Trousse de vote postale
16. (1) Au plus tard le trentième jour avant l’élection, le président d’élection envoie par la poste à l’électeur qui en a fait la demande écrite une trousse comprenant les éléments suivants :
- a) un bulletin de vote portant au verso les initiales du président d’élection ou du président d’élection adjoint;
- b) une enveloppe-réponse adressée au président d’élection et, si l’adresse de l’électeur se trouve au Canada, affranchie;
- c) une enveloppe intérieure portant la mention « bulletin de vote » dans laquelle doit être inséré le bulletin de vote rempli;
- d) un formulaire de déclaration d’identité;
- e) les instructions relatives au vote par bulletin de vote postal;
- f) l’avis visé à l’article 14;
- g) une mention indiquant que l’électeur peut, au lieu de voter par bulletin de vote postal, voter en personne à un bureau de vote le jour de l’élection ou à un bureau de vote par anticipation, le cas échéant, dans les cas suivants :
- (i) il retourne son bulletin de vote postal inutilisé au président d’élection ou au président d’élection adjoint,
- (ii) il fournit au président d’élection ou au président d’élection adjoint une déclaration sous serment indiquant qu’il a perdu son bulletin de vote postal;
- h) le cas échéant, une liste mentionnant le nom des candidats élus par acclamation.
Délai de réception
(2) Si l’électeur soumet une demande écrite de bulletin de vote postal dix jours ou plus avant la date de l’élection, le président d’élection lui envoie la trousse par la poste ou la lui remet à l’heure et au lieu convenus, et ce, dans les plus brefs délais après la réception de la demande.
Registre
(3) Le président d’élection note, en regard du nom de l’électeur sur la liste des électeurs, qu’une trousse lui a été envoyée par la poste ou remise et tient un registre de l’adresse et de la date de l’envoi ou de la remise.
Vote par la poste
17. (1) L’électeur qui vote par bulletin de vote postal :
- a) marque son bulletin, en regard du nom des candidats pour qui il souhaite voter, en apposant une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix mais ne permet pas de l’identifier;
- b) plie le bulletin de manière à cacher le nom des candidats ainsi que toute marque sans toutefois cacher les initiales qui figurent au verso;
- c) insère le bulletin dans l’enveloppe intérieure et cachette l’enveloppe;
- d) remplit et signe le formulaire de déclaration d’identité;
- e) insère l’enveloppe intérieure et le formulaire de déclaration d’identité rempli dans l’envelopperéponse;
- f) avant la fermeture du scrutin, remet la trousse ou l’envoie par la poste au président d’élection ou au président d’élection adjoint.
Assistance
(2) L’électeur qui est incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (1) peut demander l’assistance d’une personne.
Nullité du bulletin de vote
(3) Le bulletin de vote postal est nul si le président d’élection ou le président d’élection adjoint n’a pas reçu la trousse avant la fermeture du scrutin.
Entreposage des trousses
(4) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint veille à l’entreposage en lieu sûr des trousses jusqu’à leur ouverture en application de l’article 22.
Bureau de vote par anticipation
18. (1) Le président d’élection peut établir un bureau de vote par anticipation à tout emplacement qu’il juge convenable et tenir un vote par anticipation durant la période commençant le 10e jour avant l’élection et se terminant le 5e jour avant l’élection.
Tenue du vote par anticipation
(2) La procédure prévue aux articles 20 et 21 s’applique à tout bureau de vote par anticipation.
Sceau
(3) Dès la fermeture des bureaux de vote par anticipation, le président d’élection scelle la boîte de scrutin de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau, appose ses initiales sur le sceau et invite deux témoins à faire de même, et conserve la boîte en lieu sûr jusqu’au dépouillement des votes après la fermeture des bureaux de vote le jour de l’élection.
Bureau de vote
19. Le président d’élection établit au moins un bureau de vote dans la réserve le jour de l’élection et, s’il ne peut le faire, met sur pied un bureau de vote le plus près possible de la réserve.
Matériel nécessaire
20. (1) Le président d’élection veille, avant l’ouverture du scrutin, à ce que chaque bureau de vote soit muni de boîtes de scrutin, de bulletins de vote, du matériel nécessaire au marquage des bulletins et de tout autre accessoire nécessaire à la tenue du scrutin.
Isoloirs
(2) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint aménage, à chaque bureau de vote, un isoloir où les électeurs peuvent marquer leur bulletin de vote à l’abri de tout regard.
Maintien de l’ordre
(3) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint peut désigner une personne pour maintenir l’ordre au bureau de vote.
Heures d’ouverture
(4) Le jour de l’élection, les bureaux de vote sont ouverts de 9 h à 20 h.
Représentants
(5) Chaque candidat a droit à deux représentants par bureau de vote.
Préparation de la boîte de scrutin
(6) Avant l’ouverture du scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint ouvre la boîte de scrutin et demande aux personnes présentes de constater qu’elle est vide. Il scelle ensuite la boîte de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau et la dépose à un endroit bien en vue des électeurs.
Intégrité de la boîte de scrutin
(7) Le sceau doit demeurer intact et la boîte fermée pendant toute la durée du scrutin.
Boîte de scrutin supplémentaire
(8) Si une boîte de scrutin supplémentaire est nécessaire pendant la tenue du scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint répète les étapes énumérées au paragraphe (6).
Remise du bulletin de vote
21. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le président d’élection ou le président d’élection adjoint remet un bulletin de vote sur lequel il a apposé ses initiales à toute personne qui se présente au bureau de vote et dont le nom est inscrit sur la liste des électeurs, sauf si elle a voté par anticipation.
Marque de la liste des électeurs
(2) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom de chaque électeur à qui un bulletin de vote est remis.
Renonciation au vote postal
(3) L’électeur qui a reçu la trousse de vote postale visée à l’article 16 peut voter en personne à un bureau de vote dans les cas suivants :
- a) il retourne son bulletin de vote inutilisé au président d’élection ou à son adjoint;
- b) il fournit au président d’élection ou au président d’élection adjoint une déclaration sous serment indiquant qu’il a perdu son bulletin de vote postal.
Marche à suivre
(4) Après avoir reçu un bulletin de vote, l’électeur :
- a) se rend immédiatement à l’isoloir aménagé pour le marquage des bulletins de vote;
- b) marque son bulletin, en regard du nom des candidats pour qui il souhaite voter, en apposant une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix mais ne permet pas de l’identifier;
- c) plie le bulletin de manière à cacher le nom des candidats ainsi que toute marque sans toutefois cacher les initiales qui figurent au verso;
- d) remet le bulletin au président d’élection ou au président d’élection adjoint.
Vérification
(5) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint vérifie, sans déplier le bulletin de vote, les initiales qui y sont inscrites et le remet à l’électeur pour qu’il le dépose dans la boîte de scrutin ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans la boîte de scrutin.
Confidentialité de l’isoloir
(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsqu’un électeur est dans l’isoloir pour marquer son bulletin de vote, aucune autre personne n’y est admise ou ne peut être placée de manière à voir l’électeur marquer son bulletin de vote.
Assistance
(7) À la demande de l’électeur qui est incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (4), le président d’élection ou le président d’élection adjoint rempli, en présence d’un témoin choisi par l’électeur, le bulletin de vote de l’électeur selon ses instructions et le remet à l’électeur pour qu’il le dépose dans la boîte de scrutin ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans la boîte de scrutin.
Inscription du vote avec assistance
(8) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint inscrit sur la liste des électeurs en regard du nom de l’électeur qu’il a rempli le bulletin de vote à sa demande.
Remplacement du bulletin de vote
(9) Tout électeur qui, par inadvertance, a rendu son bulletin de vote inutilisable est autorisé, une seule fois, à obtenir un autre bulletin en remettant celui qui est inutilisable au président d’élection ou au président d’élection adjoint, qui y inscrit le mot « annulé » et le conserve.
Perte du droit de vote
(10) Tout électeur qui, ayant reçu un bulletin de vote, refuse de voter ou quitte le bureau de vote sans voter perd son droit de vote.
Inscription de la perte du droit de vote
(11) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint inscrit sur la liste des électeurs, en regard du nom de la personne qui a perdu son droit de vote, que cette dernière a reçu un bulletin de vote et a refusé de voter et, si possible, il inscrit au verso du bulletin la mention « refus » et le conserve.
Durée du droit de vote
(12) Tout électeur qui se trouve à l’intérieur du bureau de vote à l’heure fixée pour la clôture du scrutin est autorisé à voter avant la fermeture du scrutin.
Dépouillement
22. À la date et à l’heure établies dans l’avis visé à l’article 14 pour le dépouillement du scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint ouvre, en présence de toute personne se trouvant sur les lieux, chaque enveloppe contenant un bulletin de vote postal reçue avant la fermeture du scrutin et, sans déplier le bulletin de vote postal qu’elles contiennent :
- a) soit rejette le bulletin si :
- (i) aucun formulaire de déclaration d’identité ne l’accompagne ou si celui-ci n’est pas signé par l’électeur ou un témoin,
- (ii) le nom figurant sur le formulaire de déclaration d’identité ne paraît pas sur la liste des électeurs,
- (iii) la liste des électeurs indique que l’électeur a déjà voté;
- b) soit fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom de l’électeur visé par le formulaire de déclaration d’identité et dépose le bulletin de vote postal dans une boîte de scrutin.
Dépouillement des bulletins de vote postaux
23. Après avoir déposé les bulletins de vote postaux dans la boîte de scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint ouvre les boîtes de scrutin en présence de toute personne se trouvant sur les lieux et :
- a) examine chaque bulletin de vote et rejette ceux sur lesquels :
- (i) les initiales du président d’élection ou du président d’élection adjoint ne sont pas apposées,
- (ii) figure une indication permettant d’identifier l’électeur;
- b) déclare invalide la partie du bulletin de vote sur laquelle des votes ont été enregistrés pour plus de candidats qu’il n’y en a à élire;
- c) note les objections, formulées par un candidat ou son représentant, à tout bulletin de vote trouvé dans la boîte de scrutin et décide de toute question soulevée par ces objections;
- d) numérote les objections et inscrit le numéro correspondant au dos du bulletin de vote pertinent ainsi que le mot « admise » ou « rejetée », selon le cas, accompagné de ses initiales;
- e) compte, en excluant les bulletins de vote rejetés et toute partie de tout bulletin de vote déclarée invalide, les votes déposés en faveur de chaque candidat qui ne s’est pas retiré avant la fermeture du scrutin;
- f) prépare et signe un relevé du nombre de voix en faveur de chaque candidat et du nombre de bulletins de vote rejetés et du nombre de bulletins de vote contenant une partie déclarée invalide.
Élection des candidats
24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), après le dépouillement du scrutin, le président d’élection, en présence des personnes se trouvant sur les lieux, déclare élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Majorité inférieure à cinq
(2) Si la différence entre le nombre de voix en faveur de tout candidat qui devrait être élu parce qu’il a obtenu le plus grand nombre de voix et un autre candidat est de cinq ou moins, le président d’élection fixe une date, une heure et un lieu de recomptage des voix en faveur de ces candidats et en fait l’annonce en présence de toute personne se trouvant sur les lieux.
Recomptage
(3) Le recomptage a lieu au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent l’annonce du président d’élection.
Conservation pendant le recomptage
(4) Si le recomptage n’a pas lieu immédiatement après le dépouillement du scrutin, le président d’élection, à la fois :
- a) place tous les bulletins de vote dans des enveloppes qu’il scelle de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau;
- b) appose ses initiales sur le sceau et veille à ce que deux personnes présentes sur les lieux fassent de même;
- c) dépose les enveloppes scellées dans la boîte de scrutin qu’il scelle de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau;
- d) veille à ce que la boîte de scrutin scellée soit gardée en lieu sûr jusqu’au recomptage.
Dépouillement au recomptage
(5) Aux date, heure et lieu établis pour le recomptage, le président d’élection ouvre, en présence de toute personne se trouvant sur les lieux, la boîte de scrutin scellée puis les enveloppes scellées et tient le recomptage.
Élections suivant le recomptage
(6) Après avoir tenu le recomptage, le président d’élection déclare élus, en présence de toute personne se trouvant sur les lieux, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et dans le cas où un tirage a lieu en application de l’article 24 de la Loi, tout candidat ayant gagné le tirage au sort.
Résultats
(7) Dans les quatre jours suivant le dépouillement du scrutin ou le recomptage, le président d’élection :
- a) affiche, à un endroit bien en vue dans la réserve, un relevé signé par lui indiquant le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat et le nom de chaque candidat élu;
- b) envoie une copie du relevé au ministère.
DESTRUCTION DES BULLETINS DE VOTE ET DES DOCUMENTS ÉLECTORAUX
Période de conservation
25. (1) Le président d’élection insère les bulletins de vote dans des enveloppes, scelle ces enveloppes et veille à ce qu’elles soient gardées, avec les autres documents liés à l’élection, en lieu sûr pour une période de cent vingt jours après le jour de l’élection.
Destruction
(2) À moins qu’une requête en contestation ne lui ait été signifiée en application de l’article 34 de la Loi, le président d’élection détruit les bulletins de vote et les documents à la fin de la période établie au paragraphe (1).
CAUTIONS
Remise des cautions
26. Dans les trente jours suivant la date à laquelle les résultats de l’élection sont annoncés, le président d’élection remet :
- a) à chaque candidat ayant recueilli plus de cinq pour cent des suffrages, la caution qu’il a versée;
- b) à la première nation, les cautions de tous les candidats qui n’ont pas recueilli plus de cinq pour cent des suffrages.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
27. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[6-1-o]