La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 7 : COMMISSIONS
Le 14 février 2015
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et que la révocation de l’enregistrement entrera en vigueur à la date de publication du présent avis. »
Numéro d’entreprise | Nom/Adresse |
---|---|
891195349RR0001 | LIBERTY GOSPEL TEMPLE, BRAMPTON, ONT. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[7-1-o]
OFFICE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE
Appel d’offres no NL13-01 (tel qu’il est modifié)
L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers donne avis par la présente des modalités des titres attribués à la suite de l’appel d’offres no NL13-01 (tel qu’il est modifié). Les soumissions retenues et les renseignements donnés sur le formulaire de soumission prescrit ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 janvier 2015.
Le présent avis est donné en vertu du chapitre 3 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, L.C. 1987 et du chapitre C-2 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990.
Permis de prospection | Titulaires | Participation |
---|---|---|
1135 | ExxonMobil du Canada Ltée. | 40 % |
ConocoPhillips Canada Resources Corp. | 30 % | |
Suncor Energy Inc. | 30 % |
Voici le résumé des modalités du permis de prospection faisant l’objet du présent avis :
- 1. Le permis de prospection confère :
- a) le droit de prospecter et le droit exclusif d’effectuer des forages ou des essais pour trouver des hydrocarbures;
- b) le droit exclusif de mettre en valeur les gisements situés au large des côtes en vue de la production de pétrole;
- c) le droit exclusif d’obtenir une licence de production, à condition de se conformer aux autres dispositions de la Loi.
- 2. La période de validité du permis de prospection est de neuf ans, à compter du 15 janvier 2015.
- 3. La période I de six ans commence à la date d’entrée en vigueur du permis de prospection. Les titulaires doivent entamer le forage d’un puits au cours de la période I, et poursuivre avec diligence ce forage avant d’être autorisés à commencer la période II.
- 4. Les titulaires peuvent, à leur gré, prolonger la période I d’années additionnelles jusqu’à concurrence de trois prorogations en remettant à l’Office un dépôt de forage avant la fin de la période I ou de toute année de prorogation de la période I, aux montants suivants :
- Période I A — prorogation d’un an — 5 millions de dollars
- Période I B — prorogation d’un an — 10 millions de dollars
- Période I C — prorogation d’un an — 15 millions de dollars
- Tout dépôt ainsi versé est remboursé en entier si les exigences liées à l’engagement du puits sont respectées durant la période de prorogation respective. Autrement, le dépôt de forage est confisqué à la fin de la période de prorogation.
- Si aucun puits de validation n’est foré, le dépôt de forage est confisqué et remis au receveur général du Canada au moment de la résiliation du permis, à la fin de la période I. Les dépenses admissibles ne peuvent être imputées au dépôt de forage.
- 5. À l’expiration de la période II, il y aura présomption de cession du titre, à moins que les terres visées par ce titre ou une partie de ces terres ne fassent l’objet d’une attestation de découverte importante ou d’une licence de production.
- 6. Les titulaires du permis de prospection faisant l’objet du présent avis doivent verser le dépôt de garantie suivant sous forme de billet à ordre préparé à la satisfaction de l’Office :
Permis de prospection | Dépôt de garantie |
---|---|
1135 | 139 750 000 $ |
- Un montant sera retranché à chaque dépôt à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du permis de prospection, jusqu’à concurrence de 25 % des dépenses admissibles. On confisquera tout solde restant à la fin de la période I ou à la fin du forage d’un puits dont le forage a été amorcé et poursuivi avec diligence pendant la période I, mais non terminé à la fin de celle-ci, ou au moment de l’abandon des droits.
- 7. Le loyer pour ce permis de prospection ne s’appliquera qu’à la période II et sera de 5,00 $ l’hectare pour la première année, puis augmentera de 2,50 $ l’hectare chaque année suivante jusqu’à la troisième année inclusivement.
- 8. Parmi les autres modalités énoncées dans le permis figurent des dispositions portant sur les attestations de découverte importante, les dépenses admissibles, l’indemnisation, la responsabilité, les successeurs et ayants droit, les avis, les dispenses, la nomination d’un représentant et l’entente du titulaire.
- 9. On peut examiner les permis de prospection en payant certains frais prescrits. On peut également écrire à l’adresse suivante pour obtenir des copies conformes du permis : Bureau du registraire, Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, Place TD, 5e étage, 140, rue Water, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6, 709-778-1400.
Janvier 2015
Le président
SCOTT TESSIER
[7-1-o]
OFFICE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE
Appel d’offres no NL13-02 (tel qu’il est modifié)
L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers donne avis par la présente des modalités des titres attribués à la suite de l’appel d’offres no NL13-02 (tel qu’il est modifié). Les soumissions retenues et les renseignements donnés sur le formulaire de soumission prescrit ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 janvier 2015.
Le présent avis est donné en vertu du chapitre 3 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, L.C. 1987 et du chapitre C-2 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990.
Permis de prospection | Titulaires | Participation |
---|---|---|
1136 | ExxonMobil du Canada Ltée. | 50 % |
Suncor Energy Inc. | 50 % |
Voici le résumé des modalités du permis de prospection faisant l’objet du présent avis :
- 1. Le permis de prospection confère :
- a) le droit de prospecter et le droit exclusif d’effectuer des forages ou des essais pour trouver des hydrocarbures;
- b) le droit exclusif de mettre en valeur les gisements situés au large des côtes en vue de la production de pétrole;
- c) le droit exclusif d’obtenir une licence de production, à condition de se conformer aux autres dispositions de la Loi.
- 2. La période de validité du permis de prospection est de neuf ans, à compter du 15 janvier 2015.
- 3. La période I de six ans commence à la date d’entrée en vigueur des permis de prospection. Les titulaires doivent entamer le forage d’un puits au cours de la période I, et poursuivre avec diligence ce forage avant d’être autorisés à commencer la période II.
- 4. Les titulaires peuvent, à leur gré, prolonger la période I d’années additionnelles jusqu’à concurrence de trois prorogations en remettant à l’Office un dépôt de forage avant la fin de la période I ou de toute année de prorogation de la période I, aux montants suivants :
- Période I A — prorogation d’un an — 5 millions de dollars
- Période I B — prorogation d’un an — 10 millions de dollars
- Période I C — prorogation d’un an — 15 millions de dollars
- Tout dépôt ainsi versé est remboursé en entier si les exigences liées à l’engagement du puits sont respectées durant la période de prorogation respective. Autrement, le dépôt de forage est confisqué à la fin de la période de prorogation.
- Si aucun puits de validation n’est foré, le dépôt de forage est confisqué et remis au receveur général du Canada au moment de la résiliation du permis, à la fin de la période I. Les dépenses admissibles ne peuvent être imputées au dépôt de forage.
- 5. À l’expiration de la période II, il y aura présomption de cession du titre, à moins que les terres visées par ce titre ou une partie de ces terres ne fassent l’objet d’une attestation de découverte importante ou d’une licence de production.
- 6. Les titulaires du permis de prospection faisant l’objet du présent avis doivent verser le dépôt de garantie suivant sous forme de billet à ordre préparé à la satisfaction de l’Office :
Permis de prospection | Dépôt de garantie |
---|---|
1136 | 5 250 000 $ |
- Un montant sera retranché à chaque dépôt à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du permis de prospection, jusqu’à concurrence de 25 % des dépenses admissibles. On confisquera tout solde restant à la fin de la période I ou à la fin du forage d’un puits dont le forage a été amorcé et poursuivi avec diligence pendant la période I, mais non terminé à la fin de celle-ci, ou au moment de l’abandon des droits.
- 7. Le loyer pour ce permis de prospection ne s’appliquera qu’à la période II et sera de 5,00 $ l’hectare pour la première année, puis augmentera de 2,50 $ l’hectare chaque année suivante jusqu’à la troisième année inclusivement.
- 8. Parmi les autres modalités énoncées dans le permis figurent des dispositions portant sur les attestations de découverte importante, les dépenses admissibles, l’indemnisation, la responsabilité, les successeurs et ayants droit, les avis, les dispenses, la nomination d’un représentant et l’entente du titulaire.
- 9. On peut examiner les permis de prospection en payant certains frais prescrits. On peut également écrire à l’adresse suivante pour obtenir des copies conformes du permis : Bureau du registraire, Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, Place TD, 5e étage, 140, rue Water, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6, 709-778-1400.
Janvier 2015
Le président
SCOTT TESSIER
[7-1-o]
OFFICE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE
Appel d’offres no NL14-01
L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers donne avis par la présente des modalités des titres attribués à la suite de l’appel d’offres no NL14-01. Les soumissions retenues et les renseignements donnés sur le formulaire de soumission prescrit ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 janvier 2015.
Le présent avis est donné en vertu du chapitre 3 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, L.C. 1987 et du chapitre C-2 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990.
Le permis de prospection no 1137 a été attribué au titulaire suivant :
Permis de prospection | Titulaire | Participation |
---|---|---|
1137 | ExxonMobil du Canada Ltée. | 100 % |
Voici le résumé des modalités du permis de prospection faisant l’objet du présent avis :
- 1. Le permis de prospection confère :
- a) le droit de prospecter et le droit exclusif d’effectuer des forages ou des essais pour trouver des hydrocarbures;
- b) le droit exclusif de mettre en valeur les gisements situés au large des côtes en vue de la production de pétrole;
- c) le droit exclusif d’obtenir une licence de production, à condition de se conformer aux autres dispositions de la Loi.
- 2. La période de validité du permis de prospection est de neuf ans, à compter du 15 janvier 2015.
- 3. La période I de six ans commence à la date d’entrée en vigueur du permis de prospection. Le titulaire doit entamer le forage d’un puits au cours de la période I, et poursuivre avec diligence ce forage avant d’être autorisé à commencer la période II.
- 4. Le titulaire peut, à son gré, prolonger la période I d’années additionnelles jusqu’à concurrence de trois prorogations en remettant à l’Office un dépôt de forage avant la fin de la période I ou de toute année de prorogation de la période I, aux montants suivants :
- Période I A — prorogation d’un an — 5 millions de dollars
- Période I B — prorogation d’un an — 10 millions de dollars
- Période I C — prorogation d’un an — 15 millions de dollars
- Tout dépôt ainsi versé est remboursé en entier si les exigences liées à l’engagement du puits sont respectées durant la période de prorogation respective. Autrement, le dépôt de forage est confisqué à la fin de la période de prorogation.
- Si aucun puits de validation n’est foré, le dépôt de forage est confisqué et remis au receveur général du Canada au moment de la résiliation du permis, à la fin de la période I. Les dépenses admissibles ne peuvent être imputées au dépôt de forage.
- 5. À l’expiration de la période II, il y aura présomption de cession du titre, à moins que les terres visées par ce titre ou une partie de ces terres ne fassent l’objet d’une attestation de découverte importante ou d’une licence de production.
- 6. Le titulaire du permis de prospection faisant l’objet du présent avis doit verser le dépôt de garantie suivant sous forme de billet à ordre préparé à la satisfaction de l’Office :
Permis de prospection | Dépôt de garantie |
---|---|
1137 | 4 175 000 $ |
- Un montant sera retranché à chaque dépôt à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du permis de prospection, jusqu’à concurrence de 25 % des dépenses admissibles. On confisquera tout solde restant à la fin de la période I ou à la fin du forage d’un puits dont le forage a été amorcé et poursuivi avec diligence pendant la période I, mais non terminé à la fin de celle-ci, ou au moment de l’abandon des droits.
- 7. Le loyer pour ce permis de prospection ne s’appliquera qu’à la période II et sera de 5,00 $ l’hectare pour la première année, puis augmentera de 5,00 $ l’hectare chaque année suivante jusqu’à la troisième année inclusivement.
- 8. Parmi les autres modalités énoncées dans le permis figurent des dispositions portant sur les attestations de découverte importante, les dépenses admissibles, l’indemnisation, la responsabilité, les successeurs et ayants droit, les avis, les dispenses, la nomination d’un représentant et l’entente du titulaire.
- 9. On peut examiner les permis de prospection en payant certains frais prescrits. On peut également écrire à l’adresse suivante pour obtenir des copies conformes du permis : Bureau du registraire, Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, Place TD, 5e étage, 140, rue Water, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6, 709-778-1400.
Janvier 2015
Le président
SCOTT TESSIER
[7-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Modules et laminés photovoltaïques
Avis est donné par la présente que, le 3 février 2015, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de modules et laminés photovoltaïques composés de cellules en silicium cristallin, y compris les laminés expédiés et emballés avec d’autres composantes de modules photovoltaïques, et produits photovoltaïques à film mince faits en silicium amorphe (a-Si), tellurure de cadmium (CdTe) ou séléniure de cuivre, d’indium et de gallium (CIGS), originaires ou exportés de la République populaire de Chine, à l’exception des modules, laminés ou produits à film mince d’une puissance utile n’excédant pas 100 W et des modules, laminés ou produits à film mince intégrés dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d’électricité et que ces appareils électriques consomment l’électricité générée par le produit photovoltaïque, avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale (enquête préliminaire de dommage no PI-2014-003).
Ottawa, le 3 février 2015
[7-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DES CONCLUSIONS
Poivrons de serre
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente qu’il procédera, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), au réexamen relatif à l’expiration des conclusions (réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-005) rendues le 19 octobre 2010, dans le cadre de l’enquête no NQ-2010-001, concernant le dumping de poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas (les marchandises en question). Les conclusions doivent prendre fin le 18 octobre 2015.
Lors du présent réexamen relatif à l’expiration, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit déterminer si l’expiration des conclusions concernant les marchandises en question causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question. Si l’ASFC détermine que l’expiration des conclusions concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal effectuera alors un réexamen relatif à l’expiration pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage. L’ASFC doit rendre ses décisions dans les 120 jours après avoir reçu l’avis de la décision du Tribunal de procéder à un réexamen relatif à l’expiration, soit au plus tard le 4 juin 2015. Le Tribunal publiera son ordonnance au plus tard le 16 octobre 2015 et son exposé des motifs au plus tard le 30 octobre 2015.
Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 19 juin 2015. Chaque conseiller qui désire représenter une partie au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 19 juin 2015.
Le calendrier du présent réexamen relatif à l’expiration se trouve à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca.
Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration dans sa salle d’audience no 1, au 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) à compter du 24 août 2015, à 9 h 30, afin d’entendre les témoignages des parties intéressées.
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, soit un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant la partie du réexamen relatif à l’expiration du Tribunal doivent être envoyés au Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Des renseignements additionnels concernant le présent réexamen relatif à l’expiration, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier du réexamen relatif à l’expiration » annexés à l’avis d’ouverture de réexamen relatif à l’expiration disponible sur le site Web du Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/fr/dumping-et-subventionnement/reexamens-relatifs-lexpiration-article-7603/avis-et-calendriers.
Ottawa, le 4 février 2015
[7-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestions
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2014-052) déposée par HDP Group Inc., d’Ottawa (Ontario), concernant un marché (invitation no CIC-142713) passé par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. L’invitation porte sur la prestation de services de soutien de gestion de projet. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 29 janvier 2015, d’enquêter sur la plainte.
HDP Group Inc. allègue que sa proposition financière n’a pas été évaluée conformément aux exigences énoncées dans les documents d’invitation à soumissionner.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Greffier, Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 29 janvier 2015
[7-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ORDONNANCE
Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud
Avis est donné par la présente que, le 30 janvier 2015, aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a prorogé ses conclusions (réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-002) concernant les tôles d’acier au carbone et les tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (610 mm) à 152 pouces (3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (4,75 mm) à 3,0 pouces (76,0 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes en vue de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables, par exemple les normes ASTM A6/A6M et A20/A20M), originaires ou exportées de l’Ukraine, à l’exclusion des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »), mais a exclu les marchandises décrites dans l’annexe jointe à l’ordonnance.
Ottawa, le 30 janvier 2015
[7-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ORDONNANCE
Traitement de l’information et services de télécommunications connexes
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une ordonnance (dossier no PR-2014-043) le 30 janvier 2015 concernant une plainte déposée par TRM Technologies Inc., d’Ottawa (Ontario), au sujet d’un marché (invitation no G7898-130001/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. L’appel d’offres portait sur la prestation de services à l’entreprise et de services de gestion de projets.
En vertu du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a mis fin à son enquête sur la plainte en question, mettant un terme à toute procédure connexe.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Greffier, Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 30 janvier 2015
[7-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ORDONNANCE
Textiles et vêtements
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une ordonnance (dossier no PR-2014-041) le 30 janvier 2015 concernant une plainte déposée par MD Charlton Co. Ltd., de Victoria (Colombie-Britannique), au sujet d’un marché (invitation no M0077-14-H602A) passé par la Gendarmerie royale du Canada. L’appel d’offres portait sur la fourniture d’étuis pour matraque télescopique.
En vertu du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a mis fin à son enquête sur la plainte en question, mettant un terme à toute procédure connexe.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Greffier, Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 30 janvier 2015
[7-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien aux demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 30 janvier et le 5 février 2015.
Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
---|---|---|---|---|---|
Newcap Inc. | 2015-0103-1 | CILV-FM | Ottawa | Ontario | 4 mars 2015 |
Réseau de télévision Star Choice incorporée | 2015-0111-4 | Shaw Direct | L’ensemble du Canada | 9 mars 2015 |
Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province | Date de la décision |
---|---|---|---|---|
Peace River Broadcasting Corporation Ltd. | CFFC-FM | Fox Creek | Alberta | 28 janvier 2015 |
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
---|---|---|---|---|---|
2015-29 | 2 février 2015 | Société Radio-Canada | CBCL-FM-1 | Tillsonburg | Ontario |
2015-31 | 4 février 2015 | Télévision communautaire et indépendante | MAtv | Montréal | Québec |
2015-32 | 4 février 2015 | Vidéotron s.e.n.c. | MYtv | Montréal Ouest, Terrebonne | Québec |
2015-35 | 6 février 2015 | Golden West Broadcasting Ltd. | CHOO-FM | Drumheller | Alberta |
[7-1-o]
AGENCE PARCS CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l’habitat essentiel du chicot févier, dans le parc national de la Pointe-Pelée du Canada
Le chicot févier (Gymnocladus dioicus) est inscrit à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril en tant qu’espèce menacée. Arbre d’ombrage de taille moyenne de la famille des fabacées (appelées couramment « légumineuses »), le chicot févier est le seul membre de son genre en Amérique du Nord. Au Canada, on le trouve uniquement dans le Sud de l’Ontario, et sa population totale est estimée à moins de 500 arbres indigènes matures. Le Programme de rétablissement du chicot févier (Gymnocladus dioicus) au Canada (http://www.sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm?documentID=1335) définit l’habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs régions, notamment dans un parc national.
Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’applique, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel du chicot févier — décrit dans le programme de rétablissement de cette espèce figurant au Registre public des espèces en péril — situé sur l’île Middle dans le parc national de la Pointe-Pelée du Canada, dont les limites sont définies à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
Le 14 février 2015
Le directeur d’unité de gestion
Unité de gestion du Sud-Ouest de l’Ontario
JARRED PICHER
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