La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 7 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 14 février 2015
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Avis d’instructions ministérielles concernant le système Entrée express
Avis est par les présentes donné que les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express, premièrement publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er décembre 2014, seront mises à jour et publiées périodiquement dans la Gazette du Canada.
Pour le texte le plus à jour et complet des Instructions ministérielles concernant le système Entrée express, veuillez consulter le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) au http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/im/.
Nota : Les Instructions ministérielles concernant l’invitation à présenter une demande de résidence permanente dans le cadre du système Entrée express [autorisées par les alinéas 10.3(1)i) et j) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés] seront seulement publiées sur le site Web de CIC.
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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Attendu que l’organisme vivant Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 est inscrit sur la Liste intérieure (voir référence a);
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de cet organisme en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);
Attendu que les ministres soupçonnent que toute nouvelle activité relative à cet organisme vivant peut rendre celui-ci toxique au sens de l’article 64 de cette loi;
À ces causes, avis est donné par les présentes que la ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c) pour indiquer que le paragraphe 106(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité relative à l’organisme vivant mentionné à l’annexe de cet avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l’Environnement sur cette proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être envoyés par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Le rapport de l’évaluation préalable de cet organisme vivant peut être consulté à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/micro/priorita-fra.php.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
1. Il est proposé de modifier la partie 5 de la Liste intérieure (voir référence d) par radiation, sous l’intertitre « Organisms/Organismes », de ce qui suit :
Pseudomonas fluorescens
ATCC 13525
Colonne 1 Organisme vivant |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle l’organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(3) de la Loi |
---|---|
Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 S′ |
|
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. L’arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)
Description
L’avis d’intention donne l’occasion au public de commenter la proposition de modifier la Liste intérieure (LI) en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités à l’organisme vivant Pseudomonas fluorescens ATCC 13525, conformément au paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] (voir référence 1).
Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l’Environnement, et les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à cet organisme vivant.
La modification à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur tant que l’arrêté n’est pas adopté par la ministre, en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’arrêté sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Applicabilité de l’arrêté proposé
À l’heure actuelle, il est proposé que l’arrêté modifiant la LI oblige toute personne qui s’engage dans une nouvelle activité par rapport à P. fluorescens ATCC 13525 à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’arrêté au moins 120 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser l’organisme vivant en vue d’une nouvelle activité.
Un exemple d’activité possible exigeant la présentation d’une déclaration de nouvelle activité en ce qui concerne P. fluorescens comprend, sans toutefois s’y limiter, son utilisation dans des produits utilisés dans les établissements de santé et les cliniques de don de sang. Cette activité n’est pas recensée actuellement au Canada.
Activités non assujetties à l’arrêté proposé
Les activités potentielles liées à P. fluorescens qui seraient sans préoccupation incluent son utilisation dans la transformation des pâtes et papiers et des textiles; le traitement des eaux usées municipales et industrielles; la dégradation des déchets, surtout dans les raffineries de pétrole; la biorestauration et la biodégradation; les produits commerciaux et résidentiels de débouchage et de dégraissage de canalisations d’évacuation; la fabrication de produits chimiques et la production d’enzymes; les additifs pour fosse septique; et les produits de nettoyage d’usage général et désodorisants. Ces utilisations n’augmenteraient pas l’exposition des individus susceptibles à P. fluorescens ATCC 13525, et elles n’auraient pas le potentiel de contaminer des dispositifs médicaux ou des produits sanguins entreposés.
L’arrêté modifiant la LI proposé dans l’avis d’intention ci-dessus ne s’appliquerait pas aux utilisations de l’organisme vivant qui sont réglementées par une loi du Parlement figurant à l’annexe 4 de la LCPE (1999), y compris, sans toutefois s’y limiter, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. Il ne s’appliquerait pas non plus aux impuretés et aux contaminants dont la présence est liée à la préparation d’un organisme vivant et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il est à noter que les substances individuelles d’un mélange peuvent être assujetties à une déclaration de nouvelle activité en vertu de l’arrêté. Pour plus de détails, consultez le paragraphe 106(6) et l’article 3 de la LCPE (1999), et l’article 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes (voir référence 2).
Renseignements à soumettre
L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient parvenir à la ministre 120 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d’une nouvelle activité. Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements soumis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 120 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les renseignements à fournir proposés par l’avis d’intention sont principalement liés à de l’information générale sur l’organisme vivant et aux détails sur son utilisation et l’exposition.
Certains renseignements demandés par l’avis d’intention sont prévus dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) (voir référence 3), qui prescrit en détail les renseignements demandés. Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 7 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
Conformité
Pour déterminer si une nouvelle activité s’applique (voir référence 4), une personne devrait utiliser les renseignements en sa possession ou ceux auxquels la personne devrait avoir accès. Par « ceux auxquels la personne devrait avoir accès », on entend les renseignements qui se trouvent dans un des bureaux de l’entreprise dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut y accéder. Par exemple, les fabricants sont censés avoir accès à leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange de substances ou d’un produit sont censés avoir accès aux dossiers d’importation, aux informations d’utilisation et à la fiche signalétique (FS) pertinente.
Bien que la FS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FS est de protéger la santé des employés en milieu de travail contre des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il existe une possibilité que la FS ne contienne pas toutes les substances qui se retrouvent dans le produit qui pourraient être assujetties aux dispositions relatives aux nouvelles activités pour des raisons de santé publique ou d’environnement. On encourage toute personne nécessitant des renseignements plus détaillés sur la composition d’un produit à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements indiquant qu’une substance est effectivement ou potentiellement toxique deviennent disponibles, la personne qui possède ces renseignements ou qui en a connaissance et qui s’engage dans des activités liées à la substance est obligée, en vertu de l’article 70 de la LCPE (1999), de communiquer cette information à la ministre sans délai.
Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle activité de la part de ses clients. Par exemple, dans les cas où une personne obtient d’une autre personne la possession et le contrôle de l’organisme vivant, il est possible qu’elle ne soit pas obligée de présenter une déclaration de nouvelle activité si ses activités font l’objet de l’avis d’origine. La Note d’avis de la gestion des substances, Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), fournit de plus amples renseignements sur ce sujet (voir référence 5).
Toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession matérielle ou le contrôle de l’obligation de se conformer à ces dispositions, y compris l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant la déclaration est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité afin de discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information requise et de leurs plans d’essai.
Si une personne a des questions quant à ses obligations de se conformer à une disposition relative aux nouvelles activités, qu’elle estime ne pas être en conformité ou qu’elle souhaite demander une consultation avant la déclaration, elle peut communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (voir référence 6), où on l’aidera à se conformer à l’arrêté.
La LCPE (1999) est mise en œuvre aux termes de la Politique d’observation et d’application, qui est disponible au public (voir référence 7). En cas de non-conformité, des facteurs tels que la nature de l’infraction présumée, le potentiel de dommages, l’intention et l’historique de conformité sont pris en considération.
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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 15024
Annulation d’avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement a imposé, le 10 mai 2008, l’Avis de nouvelle activité no 15024 portant sur la substance 2-Méthyloxirane polymérisé avec l’oxirane, éther (3:1) avec le propane-1,2,3-triol, tris[N-(méthyl-3-{[(nonylphénoxy)carbonyl]amino}phényl)carbamate], numéro 959468-05-4 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué des renseignements additionnels concernant la substance;
Et attendu que les ministres ne soupçonnent plus qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement précise conformément au paragraphe 85(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) que le paragraphe 81(4) de cette loi ne s’applique plus à la substance et annule en conséquence l’Avis de nouvelle activité no 15024.
La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ
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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’un organisme vivant — Pseudomonas fluorescens ATCC (voir référence 8) 13525 (P. fluorescens) — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le P. fluorescens ATCC 13525 est un organisme vivant inscrit sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale sur cet organisme vivant effectuée en application de l’alinéa 74b) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;
Attendu que la ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour indiquer que le paragraphe 106(3) s’applique à cet organisme vivant,
Avis est donné par les présentes que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cet organisme vivant aux termes de l’article 77 de la Loi.
La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ
La ministre de la Santé
RONA AMBROSE
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable finale de Pseudomonas fluorescens ATCC 13525
Conformément à l’alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du P. fluorescens ATCC 13525.
Le P. fluorescens est considéré comme une bactérie omniprésente, qui a la capacité de s’adapter aux sols, aux plantes et aux surfaces aqueuses, ainsi que d’y prospérer. Il existe plusieurs utilisations possibles de P. fluorescens dans différents secteurs industriels et commerciaux. Ces utilisations comprennent la transformation des pâtes et papiers et des textiles; le traitement des eaux usées municipales et industrielles; la dégradation des déchets, surtout dans les raffineries de pétrole; la biorestauration et la biodégradation; les produits commerciaux et résidentiels de débouchage et de dégraissage de canalisations d’évacuation; la fabrication de produits chimiques et la production d’enzymes; les additifs pour fosse septique; les produits de nettoyage d’usage général et désodorisants. La lutte contre les ravageurs, l’aide à la croissance des plantes et l’utilisation en tant qu’agent antigel sur les plantes comptent parmi les autres utilisations.
Il n’existe aucune preuve dans les ouvrages scientifiques laissant entendre que la souche de P. fluorescens ATCC 13525 est susceptible d’avoir des répercussions importantes sur les populations animales et végétales dans l’environnement.
Aucune infection humaine n’a encore été signalée concernant en particulier la souche de P. fluorescens ATCC 13525. Selon les ouvrages scientifiques, il est peu probable que les souches de P. fluorescens infectent la population canadienne en général, mais elles peuvent infecter les personnes immunodéprimées. Par ailleurs, on a signalé des éclosions chez l’humain associées à des instruments médicaux et à des fluides contaminés. Le P. fluorescens peut également croître à des températures comme celles de l’entreposage frigorifique; il s’agit d’une caractéristique qui lui a permis de proliférer dans les produits sanguins entreposés et de causer des sepsis chez les patients transfusés.
Cette évaluation tenait compte de l’exposition humaine et environnementale à la souche de P. fluorescens ATCC 13525 en raison de son utilisation délibérée dans les produits ménagers ou commerciaux ou dans les procédés industriels au Canada. Le gouvernement a lancé une enquête obligatoire pour la collecte de renseignements (avis) en application de l’article 71 de la LCPE (1999), qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Les renseignements fournis en réponse à l’avis indiquent que de 100 à 1 000 kg de produits contenant la souche de P. fluorescens ATCC 13525 ont été importés ou fabriqués au Canada en 2008.
D’après les renseignements disponibles, la souche de P. fluorescens ATCC 13525 ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. De plus, la souche de P. fluorescens ATCC 13525 ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
On conclut que la souche de P. fluorescens ATCC 13525 ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
Bien qu’il ne soit pas proposé que les niveaux actuels d’exposition à la souche de P. fluorescens ATCC 13525 sont nocifs pour la santé humaine, les utilisations qui pourraient accroître l’exposition des personnes vulnérables à la souche de P. fluorescens ATCC 13525 ou qui pourraient contaminer des dispositifs médicaux ou des produits sanguins conservés sont une source de préoccupation potentielle. L’Agence de la santé publique du Canada a déterminé que la bactérie P. fluorescens fait partie du groupe de risque 1 (risque faible pour la personne et pour la collectivité); elle n’est donc pas réglementée comme un agent pathogène humain. Par conséquent, le gouvernement propose une mesure qui lui permettra de mieux définir le risque pour la santé humaine que posent certaines nouvelles activités avant qu’elles ne soient entreprises.
Étant donné que la souche de P. fluorescens ATCC 13525 est inscrite à la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Comme il existe un risque potentiel pour les humains vulnérables qui ont une immunité compromise ou qui sont exposés à la bactérie par des dispositifs médicaux ou des produits sanguins contaminés, on soupçonne que de nouvelles activités non décelées ni évaluées pourraient faire en sorte que la souche de P. fluorescens ATCC 13525 réponde aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, le gouvernement du Canada envisage de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi afin d’indiquer que les dispositions du paragraphe 106(3) relatives aux nouvelles activités s’appliquent pour cet organisme vivant.
Une nouvelle activité peut être une activité qui n’a pas été menée avec l’organisme vivant dans le passé ou une activité courante avec des quantités ou des circonstances différentes, susceptibles d’avoir une incidence sur les profils d’exposition de l’organisme vivant. Les dispositions relatives aux nouvelles activités obligent une personne à envoyer une déclaration de nouvelle activité à la ministre de l’Environnement et le gouvernement à évaluer les renseignements sur un organisme vivant lorsqu’une personne propose d’utiliser cet organisme vivant dans le cadre d’une nouvelle activité. On applique ces dispositions pour évaluer les risques associés à la nouvelle activité proposée avant de l’entreprendre. La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisé dans la nouvelle activité proposée, l’organisme vivant présente un risque pour l’environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures nouvelles ou supplémentaires de gestion des risques sont nécessaires.
L’évaluation préalable finale de cet organisme vivant est accessible à partir du site Web du gouvernement du Canada sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable des organismes vivants — espèce Nitrococcus souche 16972-7 (voir référence 9) et espèce Nitrosococcus souche 16971-6 — inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que les souches des espèces Nitrococcus 16972-7 et Nitrosococcus 16971-6 sont des organismes vivants inscrits sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale sur ces micro-organismes effectuée en application de l’alinéa 74b) de la Loi est ci-annexé;
Attendu que ces organismes vivants ne satisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces organismes vivants aux termes de l’article 77 de la Loi.
La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ
La ministre de la Santé
RONA AMBROSE
ANNEXE
Organisme | Numéro d’enregistrement ou de la souche |
---|---|
Espèce Nitrococcus | 16972-7 |
Espèce Nitrosococcus | 16971-6 |
Conformément à l’alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de deux souches de micro-organismes présentant un risque faible.
Les deux micro-organismes présents dans le lot 2, la souche de l’espèce Nitrococcus 16972-7 et la souche de l’espèce Nitrosococcus 16971-6, sont des bactéries naturellement présentes qui se développent essentiellement dans l’eau de mer, les eaux côtières et l’eau saumâtre. Aucun n’est reconnu comme étant un agent pathogène humain ou animal par l’Agence de la santé publique du Canada et aucun effet nocif sur la santé humaine n’est associé à ces souches, à leur matériel biologique, à leurs métabolites secondaires ou à leurs composantes structurelles. De même, aucune de ces souches n’est reconnue comme étant un agent pathogène des végétaux par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. De plus, selon une recherche documentaire scientifique approfondie, on n’a constaté aucune présence de facteurs de virulence ou preuve de toxicité ou de pathogénicité pour les humains, les végétaux, les vertébrés ou les invertébrés. Ces observations sont appuyées par la compréhension générale des rôles que jouent ces micro-organismes dans la nature, qui ne suggèrent pas la probabilité d’effets pathogènes, et par un séquençage génomique et une analyse, qui n’ont pas déterminé d’attributs liés à la pathogénicité.
Le potentiel de risque associé à la souche de l’espèce Nitrococcus 16972-7 et la souche de l’espèce Nitrosococcus 16971-6 a été estimé faible tant pour l’environnement que pour la santé humaine.
Les deux souches de micro-organismes dans le lot 2 ne sont actuellement pas utilisées; cependant, leur capacité à dégrader des composés azotés en fait des ingrédients potentiellement utilisables dans les produits d’origine microbienne utilisés pour l’entretien des aquariums et des pièces d’eau, le traitement des eaux usées, et la biodégradation du sol; dans les produits pharmaceutiques ou de soins personnels; et pour la production d’enzymes.
En cas d’utilisation de ces deux souches, l’exposition humaine devrait avoir lieu principalement par l’intermédiaire d’un contact direct avec les produits commerciaux, de consommation et d’entretien contenant ces micro-organismes et devrait être modérée. Une exposition indirecte à des eaux traitées provenant d’aquariums ou de pièces d’eau, à des eaux usées et à des effluents industriels ou encore à du sol biodégradé ne devrait pas être importante. Si l’espèce Nitrosococcus 16971-6, en particulier, est utilisée dans les produits pharmaceutiques et de soins personnels, l’exposition humaine directe pourrait être élevée, mais dépendrait de la formulation, de la fréquence d’utilisation et du mode d’application du produit.
La flore et la faune environnementales peuvent entrer en contact avec ces deux micro-organismes lorsqu’ils sont rejetés dans les eaux usées et le sol dans le cadre d’activités ménagères, commerciales, industrielles ou de fabrication. Toutefois, l’espèce Nitrosococcus et l’espèce Nitrococcus ont des exigences en matière de croissance qui sont propres au milieu marin, et les souches inscrites sur la Liste intérieure ne devraient pas persister en dehors du milieu marin.
Étant donné la portée des applications potentielles de ces deux souches de micro-organismes ainsi que les tendances de marché tournées vers les produits microbiens pour remplacer les produits chimiques dans certains secteurs, l’ampleur et la fréquence de l’utilisation de ces souches devraient augmenter. Des hypothèses prudentes ont donc été appliquées à la caractérisation de l’exposition. Par conséquent, l’exposition associée à la souche de l’espèce Nitrococcus 16972-7 et à la souche de l’espèce Nitrosococcus 16971-6 est jugée modérée tant pour l’environnement que pour la santé humaine.
Il n’est pas reconnu que les deux souches du lot 2 causent des maladies, et les voies d’exposition ne devraient pas entraîner d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.
Compte tenu de la présence de ces micro-organismes dans la nature, du rôle clé qu’ils jouent dans l’écosystème et du manque de preuves documentées d’effets nocifs dans les documents publiés, on considère que ces micro-organismes présentent un faible danger pour l’environnement et la santé humaine. Par conséquent, si on prend en compte les expositions découlant des nombreuses utilisations potentielles, le risque estimé devrait être faible pour l’environnement et la santé humaine.
D’après les renseignements disponibles, les substances inscrites dans cette évaluation ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nuisible immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie, ou bien pour la vie humaine ou la santé au Canada.
Conclusion
Il est conclu que la souche de l’espèce Nitrococcus 16972-7 et la souche de l’espèce Nitrosococcus 16971-6 ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
L’évaluation préalable finale et d’autres renseignements sur l’approche d’évaluation concernant les micro-organismes présentant un danger faible inscrits sur la Liste intérieure sont disponibles sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca).
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MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-007-15 — Publication des documents CNR-222, CNR-123, CNR-210 (première rectification), CBD-01, CPC-4-1-01, CPC-2-1-11 et CPC-2-1-28
Le présent avis a pour but d’annoncer qu’Industrie Canada publie des documents nouveaux et révisés liés au Cadre visant l’utilisation de certaines applications autres que la radiodiffusion dans les bandes de télévision inférieures à 698 MHz, annoncé le 30 octobre 2012 aux termes de l’avis de la Gazette du Canada SMSE-012-12.
Les nouveaux documents suivants portent sur les dispositifs d’espaces blancs (DEB) et les bases de données d’espaces blancs (BDEB) de télévision :
- Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-222, 1re édition, Dispositifs d’espaces blancs (DEB), qui établit les exigences en matière de conformité technique pour les appareils de radiocommunication de catégorie I exempts de licence fonctionnant dans les bandes de fréquences de 54 à 60 MHz, de 76 à 88 MHz, de 174 à 216 MHz, de 470 à 608 MHz et de 614 à 698 MHz, appelés « dispositifs d’espaces blancs » (DEB).
- Les Exigences relatives aux bases de données CBD-01, 1re édition, Cahier des charges sur les bases de données d’espaces blancs, qui établit les exigences techniques minimales pour la désignation d’une base de données capable d’indiquer les canaux disponibles aux fins d’utilisation par des DEB dans les bandes de fréquences d’espaces blancs (soit de 54 à 60 MHz, de 76 à 88 MHz, de 174 à 216 MHz, de 470 à 608 MHz et de 614 à 698 MHz).
- La Circulaire des procédures concernant les clients CPC-4-1-01, 1re édition, Procédures de demande à l’intention des administrateurs de bases de données d’espaces blancs, qui décrit les procédures à suivre pour devenir administrateur d’une BDEB.
Les documents nouveaux et révisés suivants ont été préparés et mis à jour afin de tenir compte des récentes modifications aux exigences relatives à l’homologation du matériel et à la délivrance de licences pour les appareils de radiocommunication de faible puissance (AFP), comme les microphones et les caméras vidéo sans fil fonctionnant dans les bandes de télévision :
- Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-123, 3e édition, Appareils de radiocommunication de faible puissance autorisés sous licence, qui établit les exigences techniques en matière de conformité des appareils de radiocommunication de catégorie I autorisés sous licence fonctionnant dans les bandes de fréquences de 26,10 à 26,48 MHz, de 88 à 107,5 MHz, de 150 à 174 MHz, de 450 à 451 MHz et de 455 à 456 MHz.
- La première rectification au Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-210, Appareils de radiocommunication de faible puissance exempts de licence fonctionnant dans les bandes de télévision, qui établit les exigences techniques en matière de conformité des appareils de radiocommunication de catégorie I exempts de licence fonctionnant dans les bandes de fréquences de 54 à 72 MHz, de 76 à 88 MHz, de 174 à 216 MHz, de 470 à 608 MHz et de 614 à 698 MHz.
- La Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-1-11, 3e édition, Appareils radio de faible puissance autorisés sous licence, qui décrit les divers processus et procédures que le public doit respecter dans le cadre de ses relations avec Industrie Canada. L’édition révisée de la circulaire CPC-2-1-11 s’applique aux appareils de faible puissance autorisés sous licence fonctionnant dans les bandes de fréquences de 26,10 à 26,48 MHz, de 88 à 107,5 MHz, de 150 à 174 MHz, de 450 à 451 MHz et de 455 à 456 MHz.
Comme la CPC-2-1-11 apporte des modifications aux processus existants, elle sera provisoire pour une période de six mois pour permettre à Industrie Canada de recueillir des commentaires auprès des demandeurs sur toute précision ou amélioration nécessaire à y apporter.
- La Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-1-28, 1re édition, Délivrances de licences sur une base volontaire pour les appareils radio de faible puissance exempts de licence et exploités dans les bandes de télévision, qui décrit les divers processus et procédures que le public doit respecter dans le cadre de ses relations avec Industrie Canada. Tous les utilisateurs de microphones sans fil de faible puissance fonctionnant dans les bandes de télévision doivent savoir que la nouvelle CPC-2-1-28 s’applique à tous les microphones sans fil fonctionnant dans les bandes de télévision, plus précisément dans les bandes de fréquences de 54 à 60 MHz, de 76 à 88 MHz, de 174 à 216 MHz, de 470 à 608 MHz et de 614 à 698 MHz. La CPC-2-1-28 établit aussi les exigences opérationnelles visant les AFP fonctionnant dans les bandes de télévision (comme les microphones et les caméras vidéo sans fil), notamment les conditions de licence pour les AFP autorisés sous licence sur une base volontaire, la délivrance de licences pour les AFP fonctionnant dans les bandes de télévision ainsi que la délivrance de licences et l’enregistrement des AFP itinérants exploités aux fins de journalisme électronique (JE).
Renseignements généraux
Les documents CNR-222, 1re édition, CBD-01, 1re édition, CPC-4-1-01, 1re édition, CNR-210 (première rectification), CNR-123, 3e édition, CPC-2-1-11, 3e édition, et CPC-2-1-28, 1re édition, entreront en vigueur immédiatement.
Ces documents ont fait l’objet d’une coordination auprès de l’industrie par l’entremise du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR).
La liste des Normes applicables au matériel radio sera modifiée en conséquence.
Soumission de commentaires
Pour les questions concernant le CNR-222, le CNR-123 et le CNR-210 (première rectification), veuillez communiquer avec le gestionnaire, Normes du matériel radio (adresse courriel : res.nmr@ic.gc.ca); pour les questions concernant le CPC-2-1-11 et le CPC-2-1-28, veuillez communiquer avec le gestionnaire, Politiques opérationnelles (adresse courriel : whitespaceblanc@ic.gc.ca; téléphone : 613-608-5178; télécopieur : 613-952-2708); et pour les questions concernant le CBD-01 et le CPC-4-1-01, veuillez communiquer avec le gestionnaire, Planification services fixes sans fil (adresse courriel : whitespaceblanc@ic.gc.ca; téléphone : 613-302-6849; télécopieur : 613-952-5108).
Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF), dans un délai de 120 jours à compter de la date de publication du présent avis. Peu après la clôture de la période de commentaires, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à l’adresse www.ic.gc.ca/spectre.
Les commentaires écrits doivent être adressés au Directeur général, Direction générale du génie, de la planification et des normes, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.
Toutes les observations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-007-15).
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Le 29 janvier 2015
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
DANIEL DUGUAY
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