La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 9 : Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés
Le 28 février 2015
Fondement législatif
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Dans le cadre du Programme des résidents permanents et du Programme des parents et grands-parents, les demandeurs de cartes de résident permanent et de titres de voyage sont tenus de présenter certains renseignements à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) pour démontrer qu'ils se conforment aux exigences énoncées dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la « Loi ») et le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le « Règlement »); il en va de même pour les répondants des parents et des grands-parents. Les demandeurs de cartes de résident permanent et de titres de voyage doivent notamment satisfaire à l'obligation de résidence, tandis que les répondants des parents et des grands-parents doivent démontrer qu'ils ont un revenu suffisant. Ils fournissent souvent à CIC des copies papier de leurs avis de cotisation ou des documents équivalents de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour prouver qu'ils se conforment à ces exigences.
Il est arrivé que des demandeurs tentent de falsifier ces documents et de faire de fausses déclarations, par exemple en gonflant leur revenu ou en fournissant des renseignements inexacts concernant leur résidence.
La capacité de CIC de vérifier l'exactitude des renseignements contenus dans les demandes et des documents justificatifs de l'ARC est limitée, ce qui risque de compromettre l'intégrité du système d'immigration canadien.
Le processus actuel manque aussi d'efficacité au plan opérationnel. Les agents de CIC prient souvent les demandeurs de fournir un complément d'information pour vérifier l'exactitude des renseignements contenus dans les documents présentés, ce qui retarde le traitement des demandes et alourdit le fardeau qui pèse à la fois sur les demandeurs et le gouvernement du Canada.
On propose comme solution de permettre à CIC de vérifier directement auprès de l'ARC l'exactitude des renseignements contenus dans les demandes de résidence permanente et de parrainage, y compris ceux qui figurent dans les avis de cotisation ou les documents équivalents de l'ARC. Cette dernière est en mesure d'échanger ces renseignements au moyen d'un système — le Programme de validation du revenu — qui requiert le numéro d'assurance sociale (NAS) des demandeurs sur lesquels l'on cherche à obtenir de l'information pour veiller à ce que les renseignements obtenus sont bien ceux des personnes concernées.
La Directive sur le numéro d'assurance sociale du Conseil du Trésor contient des restrictions précises concernant la collecte, l'utilisation et la communication du NAS; elle exige que les institutions gouvernementales aient une autorité légitime pour le demander et le communiquer. Cependant, CIC ne dispose présentement pas de ce pouvoir réglementaire.
Contexte
Dans le cadre de son Programme des résidents permanents, CIC délivre des cartes de résident permanent et des titres de voyages permettant à des ressortissants étrangers de prouver qu'ils ont obtenu le statut de résident permanent. CIC peut aussi délivrer des titres de voyage aux résidents permanents à l'étranger qui cherchent à revenir au Canada, mais qui ne sont pas en possession d'une carte valide (leur carte peut, par exemple, être échue ou avoir été perdue ou endommagée).
Dans le cadre de son Programme des parents et grands-parents, CIC facilite la réunification familiale en permettant aux citoyens et aux résidents permanents de parrainer leurs parents ou leurs grands-parents et les membres de leur famille qui les accompagnent (par exemple un époux ou un conjoint de fait et les enfants à charge) afin qu'ils viennent au Canada à titre de résidents permanents.
Ces programmes d'immigration sont administrés en fonction de conditions d'admissibilité strictes visant à protéger les intérêts canadiens, notamment pour assurer la sûreté et la sécurité de la population. En conséquence, on examine avec soin les demandes de cartes de résident permanent, de titres de voyage et de parrainage afin de veiller à ce que les demandeurs satisfassent à toutes les exigences énoncées dans la Loi et le Règlement.
Les résidents permanents désireux de renouveler ou de remplacer leur carte de résident permanent ou d'obtenir un titre de voyage doivent soumettre la preuve, par exemple un avis de cotisation de l'ARC, qu'ils satisfont à l'obligation de résidence prévue dans la Loi. Afin de montrer qu'ils ont un revenu suffisant, les répondants et cosignataires qui présentent une demande de parrainage pour leurs parents ou leurs grands-parents doivent fournir un avis de cotisation ou des documents équivalents de l'ARC pour chacune des trois années d'imposition qui ont précédé la date de la demande.
Si, par l'intermédiaire du Programme de validation du revenu, l'ARC est en mesure d'échanger directement les renseignements contenus dans l'avis de cotisation ou les documents équivalents avec d'autres organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux, elle exige toutefois le NAS pour faire en sorte que les renseignements obtenus ont trait à la personne concernée.
Pour sa part, la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que les renseignements confidentiels d'un contribuable ne peuvent être communiqués à un tiers que si la personne concernée a consenti par écrit à ce qu'ils le soient.
Objectifs
Dans l'ensemble, les modifications proposées visent à renforcer l'intégrité des programmes d'immigration canadiens et à accroître l'efficacité opérationnelle en autorisant CIC à recueillir le NAS et à le communiquer à l'ARC pour faciliter un échange électronique direct entre les deux organismes par l'intermédiaire du Programme de validation du revenu. Comme CIC s'est attaché à améliorer son service à la clientèle, la technologie de l'ARC lui serait utile; elle accélérerait le processus en lui permettant de traiter sans délai supplémentaire les demandes des clients qui satisfont aux exigences.
Description
Les modifications réglementaires permettraient à CIC de recueillir le NAS des demandeurs qui souhaitent renouveler ou remplacer leur carte de résident permanent, obtenir un titre de voyage pour résident permanent ou parrainer leurs parents ou leurs grands-parents à titre de membres de la catégorie du regroupement familial.
On ajoutera, sur les formulaires de demande, un champ dans lequel les demandeurs pourront fournir volontairement leur NAS et autoriser l'ARC à communiquer leurs renseignements personnels à CIC pour que ce dernier soit en mesure de déterminer s'ils satisfont aux exigences en matière de revenu et de résidence.
Les modifications réglementaires feraient aussi en sorte que CIC puisse communiquer le NAS des demandeurs à l'ARC. Une fois qu'une entente d'échange de renseignements serait conclue entre CIC et l'ARC, le Programme de validation du revenu permettrait aux deux organismes d'échanger des renseignements sur les contribuables par voie électronique.
Consultation
CIC tient actuellement des consultations auprès du Commissariat à la protection de la vie privée et des ministères fédéraux participant à l'échange de renseignements; il n'y en a pas eu d'autres avant celles-là. La présente publication vise à permettre au public de donner de la rétroaction à CIC.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas aux modifications réglementaires proposées, puisqu'elles n'entraîneraient aucun coût marginal pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas aux présentes modifications réglementaires, puisque ces dernières n'imposent ni fardeau administratif ni coût de conformité supplémentaires aux petites entreprises.
Justification
La mise en œuvre de ces modifications réglementaires rehausserait l'intégrité et l'efficacité du système d'immigration, en plus de moderniser et de renforcer les capacités d'échange de renseignements entre CIC et l'ARC.
S'il était autorisé à recueillir et à communiquer les NAS, CIC disposerait d'un outil supplémentaire pour prendre des décisions éclairées en obtenant des renseignements exacts directement de l'ARC chaque fois que ses agents ont des motifs raisonnables de croire qu'un demandeur ne remplit pas l'obligation de résidence énoncée dans la Loi, ou ne satisfait pas aux exigences relatives au revenu prescrites par le Règlement. CIC se servirait des renseignements fournis par l'ARC pour corroborer les renseignements présentés dans les demandes ainsi que dans les avis de cotisation ou les documents équivalents de l'ARC, afin de veiller à ce que les demandeurs répondent aux critères d'admissibilité. On s'attend en outre à ce que ces modifications fassent en sorte que les agents de CIC aient moins souvent besoin de prier les demandeurs de présenter un complément d'information, réduisant ainsi les délais de traitement et le fardeau qui pèse à la fois sur les demandeurs et CIC.
Les modifications réglementaires seraient aussi utiles à CIC pour détecter les personnes qui ne satisfont pas aux exigences de résidence permanente prévues dans la Loi, notamment celles qui profitent, aux frais des contribuables canadiens, d'avantages et de services auxquels elles n'ont pas droit (par exemple des prestations fiscales pour enfants et de l'assurance-maladie). La mise en œuvre d'un règlement permettant à CIC de cerner ce type de fraude rehausserait la confiance du public à l'égard du processus d'immigration.
De plus, les modifications réglementaires permettraient à CIC d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans les demandes ainsi que dans les avis de cotisation ou les documents équivalents de l'ARC que fournissent les répondants et les cosignataires qui souhaitent parrainer leurs parents ou leurs grands-parents afin de veiller à ce qu'ils aient les moyens de subvenir aux besoins de ces personnes. Ces mesures renforceraient l'intégrité des programmes et rehausseraient la rigueur et l'exactitude de l'évaluation des demandes. Elles appuieraient aussi les mesures instaurées dans le cadre du programme restructuré des parents et des grands-parents en garantissant que les parrains potentiels contribuent aux services publics que les personnes qu'ils parrainent sont susceptibles d'utiliser (par exemple les services de soins de santé provinciaux et les transports en commun).
Il ne serait pas obligatoire de fournir le NAS, qui ne serait recueilli qu'aux fins de vérification des renseignements sur le revenu et la résidence par le truchement du Programme de validation du revenu de l'ARC.
Les demandes de personnes qui n'ont pas de NAS, qui décident de ne pas fournir leur NAS, ou qui ne consentent pas à ce que l'ARC communique à CIC des renseignements les concernant ne seraient pas refusées ou jugées incomplètes pour cette simple raison. Les agents de CIC détermineraient l'admissibilité d'un demandeur en fonction de l'ensemble des renseignements fournis à l'appui de sa demande, conformément à la procédure en place.
Le gouvernement devra assumer des coûts de transition pour actualiser les instructions de prestation de programme et les manuels, les dossiers de demande, les lignes directrices et le site Web, pour offrir de la formation, et pour arriver à communiquer par voie électronique avec le Programme de validation du revenu de l'ARC par l'intermédiaire du Système mondial de gestion des cas (SMGC) de CIC (un système unique, intégré et international utilisé à l'interne pour traiter les demandes de citoyenneté et d'immigration). Cependant, on estime qu'il s'agit de faibles coûts — un peu plus d'un demi-million de dollars sur 10 ans — qui seront absorbés par les opérations actuelles.
Mise en œuvre, application et normes de service
On procède actuellement à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour bien cerner les mesures qu'il convient de prendre et d'appliquer aux plans physique, technique et administratif afin de protéger les renseignements confidentiels et la vie privée des demandeurs. Un résumé de l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée sera affiché sur le site Web de CIC.
CIC conclura une entente d'échange de renseignements avec l'ARC pour régir l'échange de renseignements proposé et pour fixer les conditions relatives à la collecte, à l'utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait des renseignements personnels entre les parties.
Personne-ressource
Matt de Vlieger
Directeur
Relations intergouvernementales
Relations internationales et intergouvernementales
Citoyenneté et Immigration Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-437-7499
Courriel : matt.devlieger@cic.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et de l'alinéa 150.1(1)a) (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Matt de Vlieger, directeur des relations intergouvernementales, Relations internationales et intergouvernementales, Citoyenneté et Immigration Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (tél. : 613-437-7499; courriel : Matt.deVlieger@cic.gc.ca).
Ottawa, le 19 février 2015
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATIONS
1. Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'article 60, de ce qui suit :
SECTION 1.1
COLLECTE ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Obtention du numéro d'assurance sociale
60.1 (1) Le ministre peut obtenir le numéro d'assurance sociale du demandeur de carte de résident permanent ou de titre de voyage pour vérifier si ce dernier satisfait à l'obligation visée à l'article 28 de la Loi.
Communication du numéro d'assurance sociale
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre peut communiquer à l'Agence du revenu du Canada le numéro d'assurance sociale du demandeur s'il a conclu une entente à cet effet avec elle.
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 137, de ce qui suit :
SECTION 3.1
COLLECTE ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Obtention du numéro d'assurance sociale
137.1 (1) Le ministre peut obtenir le numéro d'assurance sociale du répondant et du cosignataire qui ont déposé une demande de parrainage à l'égard d'une personne visée à la division 133(1)j)(i)(B) pour vérifier si ces derniers satisfont aux exigences visées à cette division et à l'alinéa 133(1)k).
Communication du numéro d'assurance sociale
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre peut communiquer à l'Agence du revenu du Canada le numéro d'assurance sociale du répondant et du cosignataire s'il a conclu une entente à cet effet avec elle.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[9-1-o]