La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 12 : Règlement sur l'élection des administrateurs de l'Association canadienne des paiements
Le 21 mars 2015
Fondement législatif
Loi canadienne sur les paiements
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les modifications législatives à la Loi canadienne sur les paiements ont remplacé la structure de gouvernance de l'Association canadienne des paiements (ACP) par une nouvelle structure surveillée par un conseil d'administration dont la majorité des membres seront des administrateurs indépendants (c'est-à-dire des administrateurs qui n'ont aucun conflit d'intérêts à l'égard des membres de l'ACP) et qui sera dirigée par un président indépendant. Afin de mettre en œuvre ces changements, des modifications au Règlement sur l'élection des administrateurs de l'Association canadienne des paiements sont nécessaires pour établir les critères permettant de déterminer l'indépendance des administrateurs et pour clarifier certains autres aspects du nouveau cadre de gouvernance.
Contexte
L'ACP est un organisme créé par une loi dont le mandat l'engage à établir et à mettre en œuvre des systèmes nationaux d'échange, de compensation et de règlement des paiements entre les banques, les caisses populaires et d'autres membres de l'ACP. Deux systèmes mis en œuvre par l'ACP sont le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR) et le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV).
Même si l'ACP est un exploitant compétent de l'infrastructure centrale nationale de compensation et de règlement des paiements et que l'infrastructure s'est avérée fiable, l'infrastructure vieillit et les intervenants ont soulevé des questions quant à savoir si elle répond de manière adéquate aux besoins des utilisateurs finaux.
Deux examens successifs du système de paiements (1998 et 2012) ont permis de constater des lacunes dans la structure de gouvernance de l'ACP.
Avant les modifications, la Loi canadienne sur les paiements prévoyait que le conseil d'administration devait être composé de 16 administrateurs, dont 13 étaient des membres de l'ACP et 3 étaient des administrateurs indépendants nommés par le ministre des Finances. La loi exigeait également la nomination de 16 administrateurs suppléants et elle désignait le représentant de la Banque du Canada comme le président du conseil.
La structure et la composition du conseil prévue par la loi seront modifiées en raison des modifications législatives récentes. La Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014 a reçu la sanction royale le 16 décembre 2014. La Loi prévoit la mise en œuvre d'une série de modifications à la Loi canadienne sur les paiements qui changent la structure de gouvernance de l'ACP. Plus particulièrement, les modifications réduisent le nombre d'administrateurs du conseil d'administration et le transforment en un conseil de 13 administrateurs, majoritairement indépendant. De plus, le nombre d'administrateurs indépendants augmentera, passant de 3 à 7 (ils seront élus par les membres plutôt que nommés par le ministre des Finances); le nombre d'administrateurs membres sera réduit, passant de 12 à 5 (lesquels continueront d'être élus par les membres de l'ACP) et le président de l'ACP deviendra un administrateur d'office. En outre, il n'y aura plus d'administrateurs suppléants et la Banque du Canada (dont le représentant était le président du conseil) ne sera plus représentée au conseil d'administration; le conseil sera plutôt présidé par un administrateur indépendant.
Des modifications au Règlement sur l'élection des administrateurs de l'Association canadienne des paiements prises en application de la Loi canadienne sur les paiements sont nécessaires pour mettre en œuvre ce nouveau cadre de gouvernance. Ces modifications établiraient les critères de sélection des administrateurs indépendants et mettraient à jour le Règlement en vigueur afin de tenir compte des changements plus généraux apportés à la gouvernance de l'ACP et mis en œuvre en vertu de la Loi. L'article 35 de la Loi canadienne sur les paiements modifiée délègue expressément au gouverneur en conseil la responsabilité de définir l'indépendance et lui permet de publier des lignes directrices sur l'élection des administrateurs.
Les modifications prévoiraient également une orientation supplémentaire sur la composition des membres au sein du conseil d'administration de l'ACP. Plus particulièrement, le règlement serait modifié afin d'assurer une représentation équilibrée au conseil d'administration des plus grandes institutions financières, qui sont les contributrices et les utilisatrices les plus importantes (par volume et valeur) des systèmes de compensation et de règlement de l'ACP et qui assument la plus grande part du risque.
En mars 2013, le surintendant des institutions financières a identifié six des plus grandes institutions financières au Canada comme des « banques d'importance systémique nationale (BISN) » et il est reconnu dans la politique que la stabilité du système financier pourrait être affectée dans l'éventualité où l'une d'entre elles devenait instable. Le Règlement serait modifié afin d'assurer une représentation équilibrée au conseil entre les BISN et les autres institutions membres de l'ACP.
Les modifications prévoiraient également une orientation quant aux autres critères de sélection des candidats. Par exemple, le Règlement exigerait que le comité de nomination veille à ce que les candidats possèdent des compétences, une expertise et une expérience suffisantes pour permettre au conseil d'exercer ses responsabilités efficacement. Les modifications exigeraient également que les administrateurs membres soient des cadres supérieurs au sein de leur organisation.
Objectifs
Les objectifs des mesures réglementaires sont les suivants :
- Faciliter la prise de décisions indépendantes par le conseil de l'ACP en établissant des critères de sélection visant à déterminer si les administrateurs indépendants n'ont aucun conflit d'intérêts à l'égard des membres de l'ACP;
- S'assurer que les plus importants utilisateurs et contributeurs des systèmes de l'ACP (c'est-à-dire les BISN) sont représentés de manière équilibrée au conseil de l'ACP;
- Fournir des lignes directrices sur la sélection des candidats aux postes d'administrateurs;
- Supprimer du Règlement les dispositions dépassées qui ne s'appliquent plus étant donné la nouvelle structure d'élection et la nouvelle composition du conseil imposées par les modifications législatives.
Description
Les mesures réglementaires aboliraient le Règlement sur l'élection des administrateurs de l'Association canadienne des paiements pour le remplacer par un nouveau règlement introduisant des changements de la façon suivante :
- Ajouter une définition de l'indépendance qui établirait les critères utilisés pour déterminer les candidats qui se présentent à l'élection en tant qu'administrateurs indépendants. Les critères constituent une adaptation des seuils largement utilisés dans le Règlement 52-110 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Selon cette norme, un administrateur est indépendant s'il n'a aucune relation matérielle directe avec un membre de l'ACP (par exemple il occupe le poste de dirigeant ou d'administrateur d'une institution financière membre de l'ACP) ou l'apparence d'une relation matérielle indirecte avec un membre de l'ACP (par exemple est l'époux ou le conjoint de fait ou partage la résidence d'un dirigeant d'une institution financière membre de l'ACP). Par conséquent, l'adoption d'une définition adaptée en fonction de cette norme permettrait de veiller à ce que tout candidat au poste d'administrateur indépendant n'ait aucune relation professionnelle, d'affaires ou personnelle qui risquerait vraisemblablement d'entraver son impartialité. Des critères particuliers seraient établis dans le Règlement, inspirés des critères du Règlement 52-110 pour aider le conseil de l'ACP à déterminer si un administrateur ou un candidat répond à la norme relative à l'indépendance.
- Exiger que deux des trois sièges au conseil réservés aux participants directs aux systèmes de compensation et de règlements des paiements de l'ACP soient détenus par des banques d'importance systémique nationale (BISN) désignées par le surintendant des institutions financières.
- Exiger que les administrateurs membres de l'ACP soient des cadres supérieurs de leur organisation.
- Moderniser le Règlement en supprimant les dispositions actuelles du Règlement sur l'élection des administrateurs de l'Association canadienne des paiements qui ne s'appliquent plus à la lumière des modifications législatives à la Loi canadienne sur les paiements (par exemple abolir les références à un conseil d'administration composé de membres uniquement, aux formules de vote et au comité de direction).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas, puisque les modifications réglementaires n'imposent aucun coût nouveau lié au fardeau administratif pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, puisqu'aucun coût n'est engagé par les petites entreprises.
Consultation
L'Association canadienne des paiements et l'Association des banquiers canadiens (ABC) ont été consultées au printemps de 2014 au sujet de ces mesures. L'ACP a aussi eu l'occasion de formuler des commentaires sur les ébauches de ce règlement. L'ACP et l'ABC appuient les modifications proposées au Règlement.
Justification
Le Règlement est nécessaire pour établir un conseil d'administration majoritairement indépendant. Le Règlement permettrait d'obtenir ce résultat en établissant un ensemble transparent et objectif de critères visant à déterminer les candidats qualifiés à titre d'administrateurs indépendants.
En établissant ces critères, le Règlement permettrait de veiller à ce que la majorité des administrateurs du conseil n'aient aucune relation professionnelle, d'affaires ou personnelle qui pourrait engendrer un conflit d'intérêts à l'égard des membres de l'ACP. L'atteinte de ce niveau d'indépendance devrait, à son tour, permettre au conseil de mieux régir l'ACP dans l'intérêt public, par exemple en assurant la sécurité et la solidité des systèmes de l'ACP et en s'assurant que les systèmes sont efficients et que les intérêts des utilisateurs finaux (tels que les consommateurs et les entreprises) sont pris en compte, tant dans le cadre de l'exploitation des systèmes actuels de l'ACP que dans la conception du système de la prochaine génération de l'ACP.
Le fait de garantir un niveau minimal de représentation des banques d'importance systémique nationale au conseil de l'ACP se traduira par une protection visant à veiller à ce que les participants les plus importants aux systèmes de l'ACP, c'est-à-dire ceux qui sont les plus exposés aux risques, continueront d'être représentés au conseil.
Les nouvelles exigences imposées au comité de nomination, à savoir tenir compte de l'équilibre des compétences de base requises au niveau du conseil dans le cadre de l'identification des candidats et veiller à ce que les administrateurs membres sont des cadres supérieurs de leur organisation, devraient donner lieu à une prise de décisions plus efficiente au niveau du conseil.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications réglementaires entreraient en vigueur d'ici juillet 2015. Le respect du Règlement serait surveillé par le ministère des Finances Canada. En cas de non-respect, le ministre des Finances pourrait communiquer une directive à l'intention de l'Association dans laquelle il exigerait le respect du Règlement.
Personne-ressource
Lisa Pezzack
Directrice
Division du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Lisa.Pezzack@fin.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 35(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur l'élection des administrateurs de l'Association canadienne des paiements, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Erin O'Brien, chef, Secteur financier — paiements, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-369-3871; téléc. : 613-369-3894; courriel : Erin.OBrien@fin.gc.ca).
Ottawa, le 12 mars 2015
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« appartenir à un groupe »
“affiliate”
« appartenir à un groupe » S'entend au sens du paragraphe 9(3) de la Loi.
« cadre dirigeant »
“senior officer”
« cadre dirigeant » S'entend au sens de « dirigeant » à l'article 2 de la Loi sur les banques.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi canadienne sur les paiements.
CANDIDATS ÉLIGIBLES
Candidats éligibles
2. (1) Le comité de nomination dresse une liste des candidats éligibles au poste d'administrateur en veillant à ce que :
- a) à l'égard des postes visés aux alinéas 8(1)b) à d) de la Loi, les compétences, expertises et expériences de l'ensemble des candidats permettent au conseil d'exercer ses responsabilités efficacement;
- b) à l'égard des postes visés aux alinéas 8(1)b) et c) de la Loi, les candidats occupent au sein de leur organisation un poste de niveau au moins équivalent à celui de vice-président principal ou de vice-président directeur;
- c) à l'égard des postes visés à l'alinéa 8(1)b) de la Loi, deux de ces trois postes soient occupés par les représentants d'une institution financière visée à l'annexe.
Cas particulier — administrateur indépendant
(2) À l'égard des postes visés à l'alinéa 8(1)d) de la Loi, le comité de nomination qui ne peut dresser une liste de candidats éligibles conformément à l'alinéa (1)a) en raison de l'exigence relative à la période visée aux alinéas 3(1)a), f), g), h) ou i) peut recommander au conseil de réduire cette période à au moins un an.
Administrateur indépendant
3. (1) Pour l'application de l'alinéa 8(1)d) de la Loi, « indépendant » se dit d'une personne autre que les personnes suivantes :
- a) la personne qui, au cours des trois dernières années, a été administrateur, cadre dirigeant ou employé de l'Association, d'un membre ou de toute personne morale appartenant au groupe d'un membre;
- b) la personne qui participe à la conduite quotidienne des affaires de l'Association, d'un membre ou de toute personne morale appartenant au groupe d'un membre;
- c) l'administrateur, le cadre dirigeant ou l'employé d'une personne visée au paragraphe 4(2) de la Loi, d'une filiale d'une telle personne ou d'une personne morale dont une telle personne est la filiale;
- d) l'époux, le conjoint de fait ou toute personne qui partage la résidence d'un cadre dirigeant de l'Association, d'un cadre dirigeant d'un membre ou d'un cadre dirigeant de toute personne morale appartenant au groupe d'un membre;
- e) le membre de la famille qui est financièrement dépendant ou interdépendant d'un cadre dirigeant de l'Association, d'un cadre dirigeant d'un membre ou d'un cadre dirigeant de toute personne morale appartenant au groupe d'un membre ou qui entretient une relation personnelle avec l'un d'eux si, de l'avis du comité de nomination, cela risquait vraisemblablement d'entraver l'indépendance de jugement d'un administrateur;
- f) la personne qui, au cours des trois dernières années, a eu une relation contractuelle ou d'affaires avec l'Association, un membre ou toute personne morale appartenant au groupe d'un membre si, de l'avis du comité de nomination, cela risquait vraisemblablement d'entraver l'indépendance de jugement d'un administrateur;
- g) l'associé, l'actionnaire, l'administrateur, le cadre dirigeant ou l'employé d'une entité qui, au cours des trois dernières années, a eu une relation contractuelle ou d'affaires avec l'Association, un membre ou toute personne morale appartenant au groupe d'un membre si, de l'avis du comité de nomination, cela risquait vraisemblablement d'entraver l'indépendance de jugement d'un administrateur;
- h) la personne qui, au cours des trois dernières années, a été conseiller ou consultant de l'Association, d'un membre ou de toute personne morale appartenant au groupe d'un membre, ou un cadre dirigeant ou un administrateur d'un tel conseiller ou consultant, si, de l'avis du comité de nomination, cela risquait vraisemblablement d'entraver l'indépendance de jugement d'un administrateur;
- i) la personne qui, dans une année civile au cours des trois dernières années, a reçu une rémunération, autre que des actions ou des options d'achat d'actions ou toute rémunération provenant d'un régime de retraite, excédant 75 000 $ de l'Association, d'un membre ou de toute personne morale appartenant au groupe d'un membre si, de l'avis du comité de nomination, cela risquait vraisemblablement d'entraver l'indépendance de jugement d'un administrateur.
Indications
(2) Le comité de nomination est tenu de donner des indications quant aux documents et renseignements qui, à son avis, sont appropriés afin de vérifier l'indépendance d'un candidat ou d'un administrateur à l'égard de l'une des situations prévues aux alinéas (1)e) à i).
ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Vote à la majorité des voix
4. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix lors de l'élection des administrateurs pour laquelle sa candidature a été proposée est élu administrateur. Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat au poste d'administrateur, celui-ci est élu si le nombre de voix qu'il recueille est supérieur au nombre d'abstentions.
DÉCLARATION DE L'INDÉPENDANCE DES ADMINISTRATEURS
Confirmation
5. (1) Le comité de nomination confirme au conseil, avant l'établissement du rapport d'activités prévu à l'article 24 de la Loi, que chaque administrateur occupant un poste visé à l'alinéa 8(1)d) de la Loi est indépendant au sens de l'article 3.
Rapport d'activités
(2) Il incombe au conseil d'indiquer dans le rapport d'activités :
- a) que le comité de nomination confirme l'indépendance des administrateurs;
- b) les cas où il a, conformément au paragraphe 2(2), réduit la période de trois ans visée aux alinéas 3(1)a), f), g), h) ou i).
Changement dans la situation
(3) Tout administrateur occupant un poste visé à l'alinéa 8(1)d) de la Loi est tenu d'informer sans délai le président du conseil de tout changement dans sa situation susceptible d'avoir une incidence sur son indépendance, compte tenu des exigences de l'article 3.
ABROGATION
6. Le Règlement sur l'élection des administrateurs de l'Association canadienne des paiements (voir référence 1) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 356(1) de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014, chapitre 39 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(alinéa 2(1)c))
- Banque de Montréal
- Banque de Nouvelle-Écosse (La)
- Banque Canadienne Impériale de Commerce
- Banque Nationale du Canada
- Banque Royale du Canada
- Banque Toronto-Dominion (La)
[12-1-o]