La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 17 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 25 avril 2015
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 17827
Condition ministérielle
[Alinéa 109(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant l'organisme vivant Actinosynnema pretiosum de souche 3-459;
Attendu que les ministres soupçonnent que l'organisme vivant est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 109(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de l'organisme vivant aux conditions de l'annexe ci-après.
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 109(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« déchets » s'entend de tous les déchets générés par la fabrication ou le traitement de l'organisme vivant ou de ses métabolites. La présente définition inclut les liquides générés par le premier rinçage des récipients ou de l'équipement utilisés pour la fabrication ou le traitement de l'organisme vivant ou de ses métabolites, mais exclut les liquides de rinçage final;
« déclarant » s'entend de la personne qui, le 15 août 2014, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements concernant l'organisme vivant conformément au paragraphe 106(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
« effluent » s'entend de tout effluent se déversant dans un système municipal d'épuration d'eaux usées;
« installation étanche » s'entend d'une installation où le confinement de l'organisme vivant répond aux exigences relatives aux aires de production à grande échelle de niveau de confinement 2 ou aux exigences de niveaux de confinement 3 ou 4 prévues dans les Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité —Première édition, publiées en 2013 par l'Agence de la santé publique du Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments, avec les modifications successives;
« liquides de rinçage final » s'entend de tout liquide généré par le deuxième rinçage ou par tout rinçage subséquent des récipients ou de l'équipement utilisés pour la fabrication ou le traitement de l'organisme vivant ou de ses métabolites. La présente définition exclut les liquides générés par tout rinçage subséquent au traitement visé à l'alinéa 5b);
« organisme vivant » s'entend de l'organisme vivant Actinosynnema pretiosum de souche 3-459.
2. Le déclarant est autorisé à importer ou à fabriquer l'organisme vivant conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions visant l'installation
3. Le déclarant peut importer ou fabriquer l'organisme vivant aux conditions suivantes :
- a) l'organisme vivant est importé ou fabriqué dans une installation étanche;
- b) l'organisme vivant n'est pas introduit à l'extérieur de l'installation.
Restrictions visant la manipulation et l'élimination des déchets et des liquides de rinçage final
4. Le déclarant doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les incinérer conformément aux lois applicables au lieu où est située l'installation d'incinération.
5. Le déclarant doit recueillir tous les liquides de rinçage final en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l'une des manières suivantes :
- a) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l'installation d'incinération;
- b) en les déversant dans un effluent après les avoir traités de la manière suivante :
- (i) de l'hydroxyde de sodium est ajouté aux liquides de rinçage final à une concentration d'au moins 10 grammes par litre du mélange qui en résulte,
- (ii) le mélange est chauffé à une température d'au moins 70 degrés Celsius et est maintenu à cette température, avec agitation, pendant au moins trois heures,
- (iii) le mélange est acidifié afin que son pH soit entre 5,5 et 9,5.
Rejet environnemental
6. Si un rejet de l'organisme vivant ou de ses métabolites dans l'environnement se produit, autre qu'un rejet visé à l'alinéa 5b), la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de l'organisme vivant ou de ses métabolites prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible, la ministre de l'Environnement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Exigences en matière de tenue de registres
7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) la quantité totale de déchets générés au cours d'une année civile;
- b) la quantité totale de déchets incinérés conformément à l'article 4, au cours d'une année civile;
- c) la quantité totale de liquides de rinçage final générés au cours d'une année civile;
- d) la quantité totale de liquides de rinçage final incinérés conformément à l'alinéa 5a), au cours d'une année civile;
- e) la quantité totale de liquides de rinçage final déversés dans un effluent conformément à l'alinéa 5b), au cours d'une année civile;
- f) la concentration d'hydroxyde de sodium dans le mélange à la suite de son ajout aux termes du sous-alinéa 5b)(i);
- g) la température à laquelle le mélange est chauffé aux termes du sous-alinéa 5b)(ii) et la durée pendant laquelle il est maintenu à cette température;
- h) le pH du mélange après son acidification aux termes du sous-alinéa 5b)(iii);
- i) le nom et l'adresse de chaque personne, au Canada, qui a incinéré les déchets ou les liquides de rinçage final pour le déclarant, et l'emplacement de l'installation utilisée pour ce faire.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe 7(1) à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
8. Le déclarant informe, par écrit, toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle des déchets ou des liquides de rinçage final qui sont destinés à l'incinération de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 8 avril 2015.
[17-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 15784
Annulation d'un avis de nouvelle activité
[Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l'Environnement a publié, le 20 mars 2010, l'Avis de nouvelle activité no 15784 concernant l'organisme vivant Actinosynnema pretiosum de souche 3-459;
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué des renseignements additionnels concernant cet organisme vivant;
Attendu que la ministre de l'Environnement a autorisé la personne ayant fourni les renseignements additionnels, aux termes de l'alinéa 109(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), à fabriquer ou à importer l'organisme vivant aux conditions précisées dans la Condition ministérielle no 17827, publiée dans la Gazette du Canada,
Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement abroge l'Avis de nouvelle activité no 15784 en vertu du paragraphe 110(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
[17-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
En vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de la réception des demandes de dérogation énumérées ci-dessous.
Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu'elle est définie, peut faire des représentations par écrit auprès de l'agente de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche signalétique / la fiche de données de sécurité (FS/FDS) ou l'étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agente de contrôle à l'adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 4e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L'agente de contrôle en chef
ROSSLYNN MILLER-LEE
Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée « SIMDUT 2015 » et l'ancienne législation (LPD/RPC) est appelée « SIMDUT 1988 ». Les dispositions transitoires permettent la conformité avec soit le SIMDUT 1988 soit le SIMDUT 2015 pour une période de temps spécifiée.
Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé/dangereux, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d'enregistrement |
---|---|---|---|
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | HiTEC® 5769 Performance Additive | I.c. de deux ingrédients | 9364 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | HiTEC® 1255 Performance Additive | I.c. de quatre ingrédients | 9365 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | HiTEC® 1811 Performance | I.c. de six ingrédients | 9366 |
Reichhold, Inc., Research Triangle Park, North Carolina | BECKOSOL AQ® 305 | I.c. de deux ingrédients | 9367 |
Reichhold, Inc., Research Triangle Park, North Carolina | BECKOSOL AQ® 300 | I.c. de deux ingrédients | 9368 |
Reichhold, Inc., Research Triangle Park, North Carolina | BECKOSOL AQ® 205 | I.c. de deux ingrédients | 9369 |
Reichhold, Inc., Research Triangle Park, North Carolina | BECKOSOL AQ® 201 | I.c. de deux ingrédients | 9370 |
Reichhold, Inc., Research Triangle Park, North Carolina | BECKOSOL AQ® 101 | I.c. de deux ingrédients | 9371 |
Nalco Canada ULC, Burlington, Ontario | SCORPION® EC1023A | I.c. d'un ingrédient | 9372 |
3M Canada Company, London, Ontario | 3M™ Impact Resistant Structural Adhesive Part A, Pns 07333, 57333 | I.c. de deux ingrédients | 9373 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | HiTEC® 8703G Performance Additive | I.c. de quatre ingrédients | 9374 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | HiTEC® 5724 Performance Additive | I.c. de deux ingrédients | 9375 |
Nalco Canada ULC, Burlington, Ontario | SCORPION™ EC1023H | I.c. de deux ingrédients | 9376 |
Nalco Canada ULC, Burlington, Ontario | DURASOFT™ 64870 | I.c. d'un ingrédient | 9377 |
Weatherford, Calgary, Alberta | WSI 3308 | I.c. d'un ingrédient | 9378 |
Weatherford, Calgary, Alberta | WSP 2736 | I.c. d'un ingrédient | 9379 |
Solvay Canada Inc., Mississauga, Ontario | AGRHOSPEC HT 2009 | I.c. de deux ingrédients | 9380 |
Charles Tennant & Company (Canada) Limited, North York, Ontario | FLEX 20 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9382 |
Charles Tennant & Company (Canada) Limited, North York, Ontario | FLEX 31 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9383 |
Charles Tennant & Company (Canada) Limited, North York, Ontario | FLEX 41 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9384 |
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario | GENGARD GN8020 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9385 |
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario | GENGARD GN8220 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9386 |
Dow Chemical Canada ULC, Calgary, Alberta | GT Amine MDX1 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9387 |
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario | GENGARD GN8221 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9388 |
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario | GENGARD GN8222 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9389 |
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario | GENGARD* GN8224 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9390 |
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario | GENGARD GN8225 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9391 |
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario | GENGARD GN8240 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9392 |
Trican Well Service Ltd., Calgary, Alberta | AI-11 | I.c. d'un ingrédient | 9393 |
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario | PETROFLO 20Y99 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9394 |
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario | PETROFLO 20Y98 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9395 |
Nalco Canada ULC, Burlington, Ontario | NALCO® 9729 | I.c. de deux ingrédients | 9396 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | HiTEC® 052 Performance Additive | I.c. d'un ingrédient | 9397 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | HiTEC® 521 Performance Additive | I.c. de cinq ingrédients | 9398 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | HiTEC® 521G Performance Additive | I.c. de cinq ingrédients | 9399 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | HiTEC® 594 Performance Additive | I.c. de cinq ingrédients | 9400 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | HiTEC® 596 Performance Additive | I.c. de trois ingrédients | 9401 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | HiTEC® 510 Performance Additive | I.c. de dix ingrédients | 9402 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | HiTEC® 543 Performance Additive | I.c. de quatre ingrédients | 9403 |
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario | MAX-AMINE GT-741 | I.c. et c. de cinq ingrédients | 9404 |
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario | PHILMPLUS* 5K35 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9405 |
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario | STYREX40 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9406 |
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario | GENGARD GN8021 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9407 |
BWA Water Additives US LLC, Tucker, Georgia | Belclene 800 | I.c. de deux ingrédients | 9408 |
BWA Water Additives US LLC, Tucker, Georgia | Belclene 810 | I.c. de deux ingrédients | 9409 |
BWA Water Additives US LLC, Tucker, Georgia | Belcor 585 | I.c. de deux ingrédients | 9410 |
The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio | LUBRIZOL® 5954AIM | I.c. d'un ingrédient | 9411 |
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario | STYREX*50 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9412 |
Multi-Chem Production Chemicals Co., Calgary, Alberta | MC MX 3-4015 | I.c. de deux ingrédients | 9413 |
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario | BETZ PETROMEEN OS-23B | I.c. et c. de quatre ingrédients | 9414 |
Nalco Canada ULC, Burlington, Ontario | CLEAN N COR® EC1539A | I.c. de six ingrédients | 9415 |
Momentive Performance Materials, Friendly, West Virginia | Silbreak* 503 demulsifier | I.c. de deux ingrédients | 9416 |
Baker Petrolite LLC, Sugar Land, Texas | JETTISON™ 3000 SOLIDS RELEASE AGENT | I.c. de trois ingrédients et c. de six ingrédients | 9417 |
Chevron Oronite Company LLC, Bellaire, Texas | OLOA 45400E | I.c. d'un ingrédient | 9418 |
MeadWestvaco Corp. Specialty Chemicals Div., North Charleston, South Carolina | EnvaMul™ 1767 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9419 |
Hilti (Canada) Corporation, Mississauga, Ontario | HIT-ICE | I.c. de deux ingrédients | 9420 |
Momentive Performance Materials, Friendly, West Virginia | Niax* flame lamination additive FLE-200LF | I.c. de trois ingrédients | 9421 |
Cytec Industries Inc., Woodland Park, New Jersey | BR® 624 Potting Compound | I.c. de quatre ingrédients | 9422 |
Cytec Industries Inc., Woodland Park, New Jersey | BR® 127 NC ESD Primer | I.c. de trois ingrédients | 9423 |
Cytec Industries Inc., Woodland Park, New Jersey | 7934 Resin Solution | I.c. de deux ingrédients | 9424 |
Cytec Industries Inc., Woodland Park, New Jersey | BR® 623-1 Potting Compound | I.c. de deux ingrédients | 9425 |
Rohm and Haas Canada LP, West Hill, Ontario | Preferred DC-15LT | I.c. de deux ingrédients | 9426 |
Rohm and Haas Canada LP, West Hill, Ontario | Preferred DC-15LT40 | I.c. de deux ingrédients | 9427 |
3M Canada Company, London, Ontario | 3M™ 8805UV Black Piezo InkJet Ink | I.c. de deux ingrédients | 9428 |
Chevron Oronite Company LLC, Bellaire, Texas | LUBAD 1860 | I.c. d'un ingrédient | 9429 |
BWA Water Additives US LLC, Tucker, Georgia | BELLASOL S65 | I.c. de deux ingrédients | 9430 |
The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio | SLF8216 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9431 |
The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio | ANGLAMOL® 6055 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9432 |
The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio | SLF8218 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9433 |
Nalco Canada ULC, Burlington, Ontario | NALCO EC1436A | I.c. d'un ingrédient | 9434 |
Cytec Industries Inc., Woodland Park, New Jersey | CYASORB® UV-3529 Light Stabilizer | I.c. d'un ingrédient | 9435 |
Cytec Industries Inc., Woodland Park, New Jersey | AERO® MAXGOLD® 900 Promoter | I.c. d'un ingrédient | 9436 |
Nalco Canada ULC, Burlington, Ontario | NALCO® FFR730 | I.c. d'un ingrédient | 9437 |
Nalco Canada ULC, Burlington, Ontario | FFR760 | I.c. d'un ingrédient | 9438 |
Cytec Industries Inc., Woodland Park, New Jersey | MELTBOND® 6726 Primer | I.c. d'un ingrédient | 9439 |
3M Canada Company, London, Ontario | 3M™ Scotch-Weld™ Acrylic Adhesive DP8425NS Green and Acrylic Adhesive 8425NS Green, Part B | I.c. d'un ingrédient | 9440 |
3M Canada Company, London, Ontario | 3M™ Scotch-Weld™ Low Odor Acrylic Adhesive DP8825NS Green and Low Odor Acrylic Adhesive 8825NS Green Part B | I.c. d'un ingrédient | 9441 |
Momentive Performance Materials, Friendly, West Virginia | Niax* silicone L-6915 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9442 |
Momentive Performance Materials, Friendly, West Virginia | Niax* silicone L-6895 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9443 |
Rohm and Haas Canada LP, West Hill, Ontario | RINSEABLE PRIMER RP-1 | I.c. de trois ingrédients | 9444 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | HiTEC® 6406 Fuel Additive | I.c. de deux ingrédients | 9445 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | ACTRACOR T | I.c. et c. d'un ingrédient | 9446 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | POLARTECH PRIMA CLY | I.c. et c. de deux ingrédients | 9447 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Polartech BA 30 T | I.c. et c. d'un ingrédient | 9448 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | ACTRAFOS® 110A Lubricant Additive | I.c. et c. d'un ingrédient | 9449 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Polartech PE 2111 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9450 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Polartech MA 5715 DT | I.c. et c. de deux ingrédients | 9451 |
NH Resources LLC, Southlake, Texas | HydraScav | I.c. et c. de deux ingrédients | 9452 |
Nota : I.c. = Identité chimique et c. = concentration.
[17-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR L'INSPECTION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
Délégation de pouvoirs par le président de Mesures Canada
Avis est donné, conformément au paragraphe 4(2) du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, que le président de Mesures Canada, en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement, propose de déléguer à l'organisme indiqué à la colonne I de l'annexe les fonctions établies selon la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et énoncées dans la colonne II.
ANNEXE
Colonne I | Colonne II |
---|---|
Flextronics Manufacturing Aguascalientes S.A. De C.V. Boulevard A Zacatecas KM 9.5 Jesus Maria Aguascalientes C.P. 20900 Aguascalientes, Mexique |
8(1) : Aux fins de l'article 5 de la Loi, l'étalonnage d'un appareil de mesure visé à l'article 7 est certifié par le directeur. Cette fonction est déléguée à Flextronics Manufacturing Aguascalientes S.A. De C.V. pour les types d'appareils de mesures suivants :
|
Le 25 avril 2015
Le président
Mesures Canada
ALAN E. JOHNSTON
[17-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Arrêté d'urgence no 2 visant les occupants du poste de pilotage
Attendu que l'Arrêté d'urgence no 2 visant les occupants du poste de pilotage, ci-après, est requis afin de parer à un risque appréciable pour la sûreté aérienne et la sécurité du public;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence a) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence b), la ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'elle estime opportun de consulter au sujet de l'Arrêté d'urgence no 2 visant les occupants du poste de pilotage, ci-après,
À ces causes, la ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence c) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence d), prend l'Arrêté d'urgence no 2 visant les occupants du poste de pilotage, ci-après.
Ottawa, le 10 avril 2015
La ministre des Transports
LISA RAITT
ARRÊTÉ D'URGENCE NO 2 VISANT LES OCCUPANTS DU POSTE DE PILOTAGE
ARRÊTÉ D'URGENCE
Terminologie — Règlement de l'aviation canadien
1. Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien.
Application
2. Le présent arrêté d'urgence s'applique à l'égard de l'utilisation de tout avion en application de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien dans le cadre d'un service de transport aérien de passagers.
Occupants du poste de pilotage
3. L'exploitant aérien veille à ce que, si un membre d'équipage de conduite quitte le poste de pilotage durant le temps de vol, un membre d'équipage de conduite et un autre membre d'équipage soient présents au poste de pilotage pendant l'absence du membre d'équipage de conduite qui a quitté le poste de pilotage.
Incompatibilité
4. L'article 3 du présent arrêté d'urgence l'emporte sur les dispositions incompatibles du Règlement de l'aviation canadien.
ABROGATION
5. L'Arrêté d'urgence visant les occupants du poste de pilotage pris le 27 mars 2015 est abrogé si le présent arrêté d'urgence est pris avant que l'Arrêté d'urgence visant les occupants du poste de pilotage cesse d'avoir effet.
[17-1-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 mars 2015
ACTIF | montant | totale |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 8,6 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | — | |
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements | 80,4 | |
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 2,9 | |
83,3 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 18 842,5 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 72 789,3 | |
Autres placements | 376,6 | |
92 008,4 | ||
Immobilisations corporelles | 306,4 | |
Actifs incorporels | 41,8 | |
Autres éléments d'actif | 191,9 | |
Actif totale | 92 640,4 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | totale |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 68 369,9 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 21 463,5 | |
Membres de l'Association canadienne des paiements | 230,8 | |
Autres dépôts | 1 491,9 | |
23 186,2 | ||
Passif en devises étrangères | ||
Gouvernement du Canada | — | |
Autre | — | |
— | ||
Autres éléments de passif | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 601,4 | |
601,4 | ||
92 157,6 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve d'actifs disponibles à la vente | 352,9 | |
Réserve pour gains actuariels | — | |
Bénéfices non répartis | — | |
482,9 | ||
Totale de passif et capitaux propres | 92 640,4 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 15 avril 2015
Le chef des finances et comptable en chef
CARMEN VIERULA
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 15 avril 2015
Le gouverneur
STEPHEN S. POLOZ
[17-1-o]