La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 21 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 23 mai 2015
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d'entreprise » (2015)
En vertu de l'article 14.1 (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d'entreprise » (2015), ci-après.
Ottawa, le 12 mai 2015
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
CHRIS ALEXANDER
INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES CONCERNANT LA CATÉGORIE « DÉMARRAGE D'ENTREPRISE » (2015)
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes instructions.
-
« Canadian Language Benchmarks »
“Canadian Language Benchmarks” -
« Canadian Language Benchmarks » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement.
-
« demandeur »
“applicant” -
« demandeur » Étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « démarrage d'entreprise ».
-
« désigné »
“designated” -
« désigné » S'agissant d'un incubateur d'entreprises, d'un groupe d'investisseurs providentiels ou d'un fonds de capital-risque, qui est visé à l'article 4.
-
« engagement »
“commitment” -
« engagement » Engagement visé à l'alinéa 2(2)a) qui satisfait aux exigences de l'article 6.
-
« entreprise admissible »
“qualifying business” -
« entreprise admissible » Entreprise qui satisfait aux exigences de l'article 7.
-
« habileté langagière »
“language skill area” -
« habileté langagière » S'entend de l'expression orale, de la compréhension de l'oral, de la compréhension de l'écrit et de l'expression écrite.
-
« investir »
“invest” -
« investir » Acheter des actions ou autres titres de participation d'une entreprise.
-
« Loi »
“Act” -
« Loi » La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
-
« Niveaux de compétence linguistique canadiens »
“Niveaux de compétence linguistique canadiens” -
« Niveaux de compétence linguistique canadiens » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement.
-
« participant admissible »
“qualified participant” -
« participant admissible » S'entend, relativement à une entreprise :
- a) d'un demandeur;
- b) d'un étranger qui a obtenu un visa de résident permanent à titre de personne appartenant à la catégorie « démarrage d'entreprise »;
- c) d'un incubateur d'entreprises désigné;
- d) d'un groupe d'investisseurs providentiels désigné;
- e) d'un fonds de capital-risque désigné.
-
« Règlement »
“Regulations” -
« Règlement » Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Constitution de la catégorie « démarrage d'entreprise »
2. (1) Est établie au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi la catégorie « démarrage d'entreprise » composée d'étrangers qui ont la capacité de réussir leur établissement économique au Canada et satisfont aux exigences prévues au présent article.
Qualité
(2) Fait partie de la catégorie « démarrage d'entreprise » le demandeur qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il a obtenu un engagement, selon le cas :
- (i) d'un incubateur d'entreprises désigné, confirmant que son entreprise participe au programme d'incubateur d'entreprises de celui-ci ou y a été acceptée,
- (ii) d'un groupe d'investisseurs providentiels désigné, confirmant que celui-ci investit au moins 75 000 $ dans son entreprise, ou de plusieurs groupes d'investisseurs providentiels désignés, confirmant que ceux-ci investissent ensemble une somme totale d'au moins 75 000 $ dans cette entreprise,
- (iii) d'un fonds de capital-risque désigné, confirmant que celui-ci investit au moins 200 000 $ dans son entreprise, ou de plusieurs fonds de capital-risque désignés, confirmant que ceux-ci investissent ensemble une somme totale d'au moins 200 000 $ dans cette entreprise;
- b) son niveau de compétence linguistique, selon les Niveaux de compétence linguistique canadiens et les Canadian Language Benchmarks, est d'au moins 5 dans l'une ou l'autre des langues officielles pour chacune des quatre habiletés langagières, d'après les résultats d'une évaluation effectuée par une organisation ou une institution désignée par le ministre en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement aux fins d'évaluation de la compétence linguistique;
- c) il dispose de fonds transférables, non grevés de dettes ou d'autres obligations financières, d'un montant égal à la moitié du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant un an aux besoins d'un groupe constitué dont le nombre correspond à celui de l'ensemble du demandeur et des membres de sa famille;
- d) son entreprise est une entreprise admissible.
Syndication
(3) Le demandeur qui obtient un engagement auquel plus d'une entité est partie est quand même considéré comme admissible à la catégorie « démarrage d'entreprise » si :
- a) dans le cas d'un engagement pris par un groupe d'investisseurs providentiels désigné, et non par un fond de capital-risque désigné, ou d'un engagement auquel un tel groupe est partie, la somme totale investie dans l'entreprise est d'au moins 75 000 $;
- b) dans le cas d'un engagement pris par un fonds de capital-risque désigné ou d'un engagement auquel un tel fonds est partie, la somme totale investie dans l'entreprise est d'au moins 200 000 $.
Limite
(4) Le nombre de demandeurs qui peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie « démarrage d'entreprise » relativement à la même entreprise ne peut excéder cinq.
But irrégulier
(5) Ne peut être considéré comme appartenant à la catégorie « démarrage d'entreprise » le demandeur qui compte participer, ou qui a participé, à un accord ou une entente à l'égard de l'engagement principalement dans le but d'acquérir un statut ou un privilège au titre de la Loi et non d'exploiter l'entreprise visée par l'engagement.
Accords avec des associations industrielles
3. (1) Le ministre peut conclure un accord avec une association industrielle représentant des incubateurs d'entreprises, des groupes d'investisseurs providentiels ou des fonds de capital-risque en ce qui a trait à toute question liée aux présentes instructions, notamment :
- a) la formulation de recommandations et de conseils à l'intention du ministre quant à la désignation d'entités du type représenté par l'association et la révocation d'une telle désignation;
- b) l'établissement de critères, de règles de conduite et de pratiques exemplaires quant à la prise d'engagements ou à l'exercice d'autres activités, dans le cadre des présentes instructions, par des entités du type représenté par l'association;
- c) la formulation de recommandations et de conseils à l'intention du ministre et le conseiller quant à l'application des présentes instructions;
- d) l'établissement de comités d'examen par les pairs pour évaluer les engagements de manière indépendante;
- e) la présentation de rapports au ministre sur les activités exercées par les membres de l'association dans le cadre des présentes instructions;
- f) toute autre fonction ou question qui, de l'avis des parties, est liée aux présentes instructions.
Résiliation d'accords
(2) Le ministre peut résilier un accord pour motif de violation de la part de l'association industrielle ou pour tout autre motif prévu dans l'accord.
Désignation
4. Pour l'application des présentes instructions, sont désignés :
- a) les incubateurs d'entreprises énumérés à l'annexe 1;
- b) les groupes d'investisseurs providentiels énumérés à l'annexe 2;
- c) les fonds de capital-risque énumérés à l'annexe 3.
Statut des entités
5. Il est entendu que les incubateurs d'entreprises, les groupes d'investisseurs providentiels et les fonds de capital-risque désignés en vertu de l'article 4 sont considérés ne pas être sous le contrôle du ministre en ce qui a trait à toute question liée aux présentes instructions.
Forme de l'engagement
6. (1) L'engagement est présenté sous une forme écrite ou électronique que le ministre juge acceptable et est fourni par une personne autorisée à lier l'incubateur d'entreprises désigné, le groupe d'investisseurs providentiels désigné ou le fonds de capital-risque désigné, selon le cas.
Engagement conditionnel
(2) Si plusieurs demandeurs présentent une demande fondée sur le même engagement, celui-ci peut-être subordonné à la délivrance d'un visa de résident permanent à un ou plusieurs de ces demandeurs.
Teneur de l'engagement — incubateur d'entreprises
(3) L'engagement pris par un incubateur d'entreprises désigné doit :
- a) identifier le demandeur;
- b) confirmer que l'entreprise du demandeur participe au programme d'incubateur d'entreprises ou y a été acceptée;
- c) préciser la période pendant laquelle le demandeur fera partie du programme d'incubateur d'entreprises si une telle période a été établie;
- d) décrire la nature des activités commerciales qui seront exercées par le demandeur;
- e) décrire le rôle joué par le demandeur dans l'entreprise;
- f) confirmer que le demandeur a le contrôle de la propriété intellectuelle ou des autres biens qu'il apporte dans l'entreprise;
- g) décrire la structure juridique et financière de l'entreprise;
- h) identifier toute autre personne qui détient ou détiendra un intérêt dans l'entreprise et décrire son rôle dans l'entreprise;
- i) confirmer qu'une évaluation du demandeur et de l'entreprise a été effectuée avec toute la diligence voulue par l'incubateur d'entreprises désigné;
- j) préciser les modalités applicables au programme d'incubateur d'entreprises ou à l'engagement;
- k) confirmer si l'entreprise du demandeur est une entreprise admissible.
Teneur de l'engagement — groupe d'investisseurs providentiels ou fonds de capital-risque
(4) L'engagement pris par un groupe d'investisseurs providentiels désigné ou un fonds de capital-risque désigné doit :
- a) identifier le demandeur;
- b) décrire la nature des activités commerciales qui seront exercées par le demandeur;
- c) décrire le rôle joué par le demandeur dans l'entreprise;
- d) confirmer que le demandeur a le contrôle de la propriété intellectuelle ou des autres biens qu'il apporte dans l'entreprise;
- e) décrire la structure juridique et financière de l'entreprise;
- f) identifier toute autre personne qui détient ou détiendra un intérêt dans l'entreprise et décrire son rôle dans l'entreprise;
- g) confirmer qu'une évaluation du demandeur, de l'entreprise et de l'investissement a été effectuée avec toute la diligence voulue par le groupe d'investisseurs providentiels désigné ou le fonds de capital-risque désigné;
- h) confirmer si l'entreprise du demandeur est une entreprise admissible;
- i) préciser le montant de l'investissement;
- j) préciser les modalités applicables à l'investissement ou à l'engagement.
Demandeurs multiples
(5) Dans les cas où il y a plus d'un demandeur relativement à la même entreprise, l'engagement doit :
- a) comprendre des renseignements sur tous les demandeurs;
- b) préciser quels sont parmi les demandeurs ceux que l'entité qui prend l'engagement juge indispensables à l'entreprise.
Période de validité de l'engagement
(6) L'engagement est valide pour une période maximale de six mois à partir de la date où il est pris.
Entreprise admissible
7. (1) Pour l'application des présentes instructions, une personne morale qui est constituée au Canada et y exerce des activités est une entreprise admissible si, au moment où l'engagement est pris :
- a) d'une part, le demandeur détient 10 % ou plus des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions de la personne morale en circulation à ce moment;
- b) d'autre part, aucune personne ou entité, autre que les participants admissibles, ne détient 50 % ou plus du nombre total des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions de la personne morale en circulation à ce moment.
Constitution conditionnelle de l'entreprise
(2) L'entreprise qui n'est pas constituée en personne morale au moment où l'engagement est pris est quand même considérée comme étant une entreprise admissible si sa constitution en personne morale est subordonnée à la délivrance d'un visa de résident permanent à un ou plusieurs des demandeurs relativement à cette entreprise.
Documents
8. (1) Pour établir qu'il appartient à la catégorie « démarrage d'entreprise », le demandeur fournit notamment les documents suivants :
- a) un récépissé de paiement des frais applicables prévus par les présentes instructions;
- b) une copie de l'engagement exigé à l'alinéa 2(2)a);
- c) une preuve écrite qu'il possède le niveau de compétence linguistique exigé à l'alinéa 2(2)b);
- d) une preuve écrite qu'il dispose des fonds exigés à l'alinéa 2(2)c).
Preuve concluante
(2) Les résultats de l'évaluation de la compétence linguistique d'un demandeur par une organisation ou une institution désignée et les équivalences établies entre ces résultats et les standards, conformément au Règlement, constituent une preuve concluante de la compétence du demandeur dans les langues officielles du Canada pour l'application des présentes instructions.
Exigences minimales
9. (1) Sous réserve de l'article 12, si le demandeur au titre de la catégorie « démarrage d'entreprise » ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 2(2), l'agent met fin à l'examen de la demande et la rejette.
Demandeurs multiples
(2) Dans les cas où il y a plus d'un demandeur relativement à la même entreprise et que l'un d'entre eux — qui est indispensable à l'entreprise selon l'engagement — se voit refuser sa demande de visa de résident permanent, pour quelque raison que ce soit, les autres demandeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas aux exigences prévues au paragraphe 2(2) et leurs demandes sont également rejetées.
Demande de visa
(3) L'agent délivre un visa de résident permanent au demandeur et aux membres de sa famille qui l'accompagnent si celui-ci et les membres de sa famille, qui l'accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire et satisfont aux exigences de la Loi, aux dispositions du Règlement applicables à la catégorie « démarrage d'entreprise » et aux présentes instructions.
Production d'autres documents
10. Pour évaluer une demande visée au paragraphe 9(1), l'agent peut, en plus des documents visés au paragraphe 8(1), exiger la production de documents concernant le demandeur, l'engagement et le programme ou l'entreprise qui sont en la possession ou sous la garde du demandeur ou de l'entité qui prend l'engagement.
Examen par les pairs
11. (1) L'agent peut demander qu'un engagement relatif à une entreprise admissible dans une demande visée au paragraphe 9(1) soit évalué de façon indépendante par un comité d'examen par les pairs établi en vertu d'un accord visé à l'article 3 par une association industrielle qui représente le type d'entité qui prend l'engagement.
Motifs d'examen
(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée si l'agent est d'avis qu'une évaluation indépendante serait utile au processus de demande, ou peut être présentée de façon aléatoire.
Évaluation indépendante
(3) Le comité d'examen par les pairs remet à l'agent son évaluation de la diligence raisonnable de l'entité qui a pris l'engagement.
Décision finale
(4) L'agent tient compte de l'évaluation fournie par le comité d'examen par les pairs mais n'est pas lié par celle-ci lorsqu'il décide si le demandeur satisfait aux exigences des présentes instructions.
Statut du comité d'examen par les pairs
(5) Il est entendu que le comité d'examen par les pairs est considéré ne pas être sous le contrôle du ministre en ce qui a trait à toute question liée aux présentes instructions.
Substitution de l'évaluation
12. (1) Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe 2(2) n'est pas, de l'avis de l'agent, un indicateur suffisant de l'aptitude du demandeur à réussir son établissement économique au Canada, il peut y substituer son appréciation.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l'agent ne peut substituer son appréciation au fait que le demandeur ne satisfait pas à l'exigence prévue à l'alinéa 2(2)a) pour rendre une décision positive quant à son aptitude à réussir son établissement économique au Canada.
Confirmation
(3) Toute décision de l'agent au titre du paragraphe (1) doit être confirmée par écrit par un autre agent.
Frais d'examen
13. Les frais ci-après doivent être acquittés pour l'examen de la demande de visa de résident permanent présentée au titre de la catégorie « démarrage d'entreprise » :
- a) dans le cas du demandeur principal, 1 050 $;
- b) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de dix-neuf ans ou plus, ou qui est âgé de moins de dix-neuf ans et qui est l'époux ou le conjoint de fait, 550 $;
- c) dans le cas d'un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de dix-neuf ans et qui n'est pas l'époux ou le conjoint de fait, 150 $.
Non-application
14. (1) Les dispositions ci-après du Règlement ne s'appliquent pas à la catégorie « démarrage d'entreprise » :
- a) les articles 108 et 109;
- b) l'alinéa 295(1)c).
Application de l'article 107 du Règlement
(2) L'article 107 du Règlement s'applique à la catégorie « démarrage d'entreprise », avec les adaptations nécessaires.
Abrogation
15. Les Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d'entreprise » (2014), publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 novembre 2014, sont abrogées.
Période de validité
16. Les présentes instructions sont valides pour la période commençant le 23 mai 2015 et se terminant le 31 mars 2018.
ANNEXE 1
(alinéa 4a))
INCUBATEURS D'ENTREPRISES DÉSIGNÉS
- Canada Accelerator Co (d/b/a HIGHLINE)
- Communitech
- Empowered Startups Ltd.
- Extreme Innovations
- INcubes Inc.
- Innovacorp
- Innovate Calgary
- Interactive Niagara Media Cluster o/a Innovate Niagara
- Knowledge Park o/a Planet Hatch
- LaunchPad PEI Inc.
- Real Investment Fund III L.P. o/a FounderFuel
- Ryerson Futures Inc.
- Toronto Business Development Centre
- Waterloo Accelerator Centre
ANNEXE 2
(alinéa 4b))
GROUPES D'INVESTISSEURS PROVIDENTIELS DÉSIGNÉS
- Angel One Network Inc.
- First Angel Network Association
- Golden Triangle Angel Network
- Oak Mason Investments Inc.
- TenX Angel Investors Inc.
- VANTEC Angel Network Inc.
ANNEXE 3
(alinéa 4c))
FONDS DE CAPITAL-RISQUE DÉSIGNÉS
- Advantage Growth (No.2) L.P.
- BDC Venture Capital
- Blackberry Partners Fund II LP (d.b.a. Relay Ventures Fund II)
- Canadian Accelerator Fund Ltd.
- Celtic House Venture Partners Fund III LP
- Celtic House Venture Partners Fund IV LP
- DRI Capital Inc.
- Extreme Venture Partners LLP
- Golden Opportunities Fund Inc.
- INOVIA CAPITAL INC.
- Lumira Capital
- Mobio Technologies Inc.
- New Brunswick Innovation Foundation Inc. / Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick Inc.
- Oak Mason Investments Inc.
- OMERS Ventures Management Inc.
- Ontario SME Capital Corporation
- Pangaea Ventures Fund III, LP
- PRIVEQ III Limited Partnership
- PRIVEQ IV Limited Partnership
- Quorum Investment Pool Limited Partnership
- Quorum Secured Equity Trust
- Real Ventures
- Rho Canada Ventures
- Rogers Venture Partners, LLC
- Summerhill Venture Partners Management Inc.
- Tandem Expansion Management Inc.
- Top Renergy Inc.
- Vanedge Capital Limited Partnership
- Version One Ventures
- Wellington Financial LP
- Westcap Mgt. Ltd.
- Yaletown Venture Partners Inc.
[21-1-o]
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Nouvelles instructions ministérielles
Avis est donné par la présente, en vertu du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les instructions ministérielles suivantes qui, de l'avis du ministre, sont le plus susceptibles d'aider l'atteinte des objectifs fixés pour l'immigration par le gouvernement fédéral.
Aperçu
Le pouvoir relatif à ces instructions ministérielles découle de l'article 87.3 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les instructions s'adressent aux agents et aux délégués du ministre responsables du traitement et/ou de l'examen des demandes de résidence permanente au titre de la catégorie des immigrants investisseurs en capital de risque.
Ces instructions entrent en vigueur le 25 mai 2015 et s'appliquent aux demandes reçues par les bureaux désignés de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à compter du 25 mai 2015.
Les demandes au titre de toutes les catégories pour lesquelles aucune instruction n'est expressément donnée continueront d'être traitées de la façon habituelle, conformément aux priorités du Ministère en matière de traitement.
Ces instructions visent à soutenir une stratégie généralisée de réforme de l'immigration des gens d'affaires en stimulant l'innovation et la croissance dans l'économie canadienne grâce à l'apport de capital de risque d'investisseurs qui peut être investi activement dans de nouvelles entreprises canadiennes à fort potentiel de croissance. Elles visent également à attirer des investisseurs immigrants qui seront bien préparés à s'intégrer au milieu des affaires et à la société du Canada.
Ces instructions sont conformes aux objectifs de la LIPR énoncés à l'article 3, plus précisément de retirer de l'immigration le maximum d'avantages sociaux, culturels et économiques; d'enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada; de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada; de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne.
Ces instructions sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés.
Ces instructions respectent tous les accords et ententes précédemment établis, y compris l'Accord Canada-Québec, et tous les accords existants avec les provinces et les territoires.
Réception des demandes de résidence permanente au titre de la catégorie des immigrants investisseurs en capital de risque
Pour être considérées comme étant complètes pour les besoins de la catégorie des immigrants investisseurs en capital de risque, les demandes doivent subir une vérification de l'exhaustivité en deux étapes. En premier lieu, les demandes doivent répondre aux exigences de la trousse de demande en vigueur lors de leur réception, y compris contenir les attestations d'études requises, ainsi que les résultats originaux d'un examen linguistique désigné démontrant que le demandeur respecte le seuil de maîtrise de la langue fixé par le ministre pour la catégorie des immigrants investisseurs en capital de risque dans chacune des quatre aptitudes linguistiques (expression orale et écrite; compréhension de l'oral et de l'écrit).
En second lieu, les demandeurs dont la demande est déclarée complète à l'issue de la vérification initiale de l'exhaustivité seront tenus de présenter des pièces justificatives supplémentaires, y compris un rapport de diligence raisonnable d'un fournisseur de services désigné, dans les délais fixés par le bureau de CIC désigné. Seules les demandes déclarées complètes à l'issue de la seconde étape de vérification de l'exhaustivité seront considérées comme étant complètes et recevables pour le traitement.
CIC acceptera les demandes de résidence permanente reçues au titre de la catégorie des immigrants investisseurs en capital de risque à compter du 25 mai 2015. Les 60 premières demandes complètes reçues (y compris les demandes complètes reçues durant les périodes précédentes de réception des demandes) seront traitées. De plus, CIC conservera une liste d'attente de jusqu'à 60 demandes additionnelles déclarées complètes à l'issue de la vérification initiale de l'exhaustivité; celles-ci seront traitées s'il y a lieu pour l'atteinte du maximum visé de 60 visas de résident permanent délivrés/approbations données dans cette catégorie.
CIC continuera à recevoir les demandes dans la catégorie des immigrants investisseurs en capital de risque :
- soit jusqu'à ce que 60 visas de résident permanent aient été délivrés/approbations aient été données dans cette catégorie;
- soit jusqu'à ce que 60 demandes complètes aient été reçues et mises en traitement et à ce que 60 demandes déclarées complètes à l'issue de la vérification initiale de l'exhaustivité figurent à la liste d'attente;
- soit jusqu'au 30 décembre 2015.
Dans tous les cas, les demandeurs répondant aux critères énoncés dans les instructions ministérielles sont toujours assujettis aux exigences de la catégorie des immigrants investisseurs en capital de risque et à toutes les autres exigences applicables de la LIPR.
Ces instructions demeureront en vigueur, à moins d'indication contraire dans de futures instructions ministérielles.
Impossibilité de faire valoir des circonstances d'ordre humanitaire pour obtenir une dispense des instructions ministérielles
Les demandes de prise en compte de circonstances d'ordre humanitaire présentées depuis l'étranger avec toute demande de résidence permanente visée par les instructions ministérielles dont le traitement n'est pas prévu en vertu des instructions ne seront pas traitées.
Disposition
Une fois que la liste d'attente contiendra 60 demandes déclarées complètes à l'issue de la vérification initiale de l'exhaustivité, toutes les demandes restantes seront retournées ainsi que les frais de traitement. Une fois que jusqu'à 60 visas de résident permanent auront été délivrés/approbations auront été données au titre de cette catégorie, toutes les demandes restantes, y compris celles figurant toujours à la liste d'attente, seront retournées ainsi que les frais de traitement.
Toutes demandes reçues après le 30 décembre 2015 seront retournées ainsi que les frais de traitement.
[21-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'un organisme vivant — souche ATCC (voir référence 1) 9950 de Candida utilis (C. utilis) — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la souche ATCC 9950 de C. utilis est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche de l'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'alinéa 74b) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.
Période de commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est proposée par les ministres et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-3231 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la souche ATCC 9950 de Candida utilis
Conformément à l'alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la souche ATCC 9950 de Candida utilis.
La souche ATCC 9950 de C. utilis est une levure qui a des caractéristiques en commun avec d'autres souches de l'espèce C. utilis. C. utilis peut s'adapter à diverses conditions et prospère dans le sol et dans l'eau. Il existe plusieurs utilisations possibles de C. utilis dans les secteurs industriel, commercial, agricole et de la consommation. Ces utilisations comprennent la production d'aliments, de suppléments alimentaires, de probiotiques, d'aliments pour le bétail et d'agents biochimiques utilisés dans les cosmétiques et les médicaments thérapeutiques et pour la biorestauration et le traitement des eaux usées.
C. utilis a un historique établi d'utilisation en tant que supplément dans les régimes alimentaires des secteurs de l'aquaculture, des porcs, de la volaille et du bétail; cependant, seulement deux incidents d'infection chez les vertébrés ont été attribués à C. utilis. Dans les deux cas, les animaux touchés avaient des conditions préexistantes et les infections ont été traitées efficacement à l'aide d'antifongiques. Aucun rapport dans la littérature n'a révélé des effets importants de C. utilis dans les plantes terrestres ou aquatiques ou chez les invertébrés. Certaines souches de C. utilis ont des propriétés anti-algues, antibactériennes et antifongiques qui permettent son utilisation comme agent de lutte biologique contre les micro-organismes nuisibles.
Bien que C. utilis ait également été largement utilisée dans l'industrie alimentaire, la fréquence des infections humaines liées à C. utilis est extrêmement faible. Aucune infection humaine n'a été signalée concernant la souche ATCC 9950 de C. utilis inscrite à la Liste intérieure. Toutefois, certaines souches de C. utilis peuvent agir en tant qu'agents pathogènes opportunistes chez les personnes sensibles, en particulier celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui présentent une condition médicale sous-jacente.
La présente évaluation prend en compte les caractéristiques de la souche ATCC 9950 de C. utilis susmentionnées à l'égard des effets sur la santé humaine et l'environnement associés à l'utilisation des produits de consommation et des procédés industriels visés par la LCPE (1999), notamment les rejets dans l'environnement par l'entremise de flux de déchets et l'exposition humaine fortuite par l'intermédiaire des milieux naturels. Une conclusion établie en vertu de la LCPE (1999) à l'égard de cet organisme vivant n'empêche pas l'évaluation des produits obtenus par ou contenant la souche ATCC 9950 de C. utilis, comme le prévoit la Loi sur les aliments et drogues, et n'a pas d'incidence sur cette évaluation. La souche ATCC 9950 de C. utilis a été inscrite à la Liste intérieure aux fins d'utilisation dans l'industrie alimentaire. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999) [avis en vertu de l'article 71], qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Les renseignements fournis en réponse à l'avis indiquaient que la souche ATCC 9950 de C. utilis a été importée au Canada en 2008 aux fins d'utilisation dans les aliments.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, la souche ATCC 9950 de C. utilis présente un faible risque d'atteinte à l'environnement. Il est proposé de conclure que la souche ATCC 9950 de C. utilis ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
De plus, d'après les renseignements contenus dans l'ébauche d'évaluation préalable, il est aussi proposé de conclure que la souche ATCC 9950 de C. utilis ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que la souche ATCC 9950 de Candida utilis ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE (1999).
L'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'un organisme vivant — souche ATCC (voir référence 2) 13867 de Pseudomonas sp. — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche de l'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'alinéa 74b) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.
Période de commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est proposée par les ministres et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-3231 (télécopieur), substances@ec.gc.ca. (courriel).
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp.
Conformément à l'alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp.
La souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. appartient à un groupe de souches dont le nom de l'espèce n'est pas validé. Avant 1982, l'espèce était appelée Pseudomonas denitrificans, avant que ce nom soit officiellement rejeté. Par conséquent, pour les besoins de la présente évaluation, le nom « souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. » sera utilisé lorsqu'on abordera des données se rapportant spécifiquement à cette souche.
La souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. est une bactérie qui prolifère dans le sol et dans l'eau. Elle a des propriétés qui lui confèrent une utilisation potentielle dans la production de la vitamine B12, du coenzyme Q ainsi que d'autres produits biochimiques et de biocarburants, de même que dans les produits de dénitrification destinés à l'amélioration des sols, au traitement des boues activées et des eaux usées ainsi qu'à la dégradation du pétrole.
Aucun cas d'effets nocifs chez les plantes terrestres et aquatiques, les invertébrés et les vertébrés n'a été signalé à l'égard de la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. et aucune infection chez les humains n'a été attribuée spécifiquement à la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. ou à l'une de ses proches.
La présente évaluation prend en compte les caractéristiques de la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. mentionnées ci-dessus à l'égard des effets sur la santé humaine et l'environnement associés à l'utilisation potentielle des produits de consommation et des procédés industriels visés par la LCPE (1999), notamment les rejets dans l'environnement par le flux de déchets et l'exposition humaine fortuite par l'intermédiaire des milieux naturels. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles de cette substance, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements (avis en vertu de l'article 71) en application de l'article 71 de la LCPE (1999), tel qu'elle a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Les renseignements fournis en réponse à l'avis publié en vertu de l'article 71 indiquent que la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. n'était pas utilisée dans les produits de consommation ni dans les produits commerciaux.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. présente un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
De plus, à la lumière des renseignements contenus dans l'ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que la souche ATCC 13867 de Pseudomonas sp. ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE (1999).
L'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
[21-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Avis aux parties intéressées — Proposition concernant un décret modifiant les annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et des règlements modifiant les règlements de la LRCDAS pour faciliter l'accès légitime à certaines substances
Le présent avis fournit aux intéressés l'occasion de formuler des commentaires sur la proposition de Santé Canada d'exclure l'acide barbiturique, le naloxégol et ses sels, le méthylnaltrexone et ses sels, ainsi que les sels du nalméfène, de la naloxone et de la naltrexone des annexes de la LRCDAS et de ses règlements. Il est également proposé de modifier la partie J du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) en vue d'inclure à son annexe le Catha edulis Forsk., la cathine et le cathinone.
La LRCDAS et ses règlements d'application fournissent un cadre pour le contrôle des substances qui peuvent altérer les processus mentaux et nuire à la santé et à la société lorsqu'elles sont détournées vers les marchés illicites ou lorsqu'elles sont utilisées de façon illicite. Santé Canada a remarqué que plusieurs substances qui ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité publiques sont inscrites aux annexes de la LRCDAS. De plus, certaines substances inscrites aux annexes de la Loi ne figurent dans aucun de ses règlements d'application, entravant ainsi l'accès à ces substances à des fins légitimes. Il est donc proposé de modifier les annexes de la LRCDAS et ses règlements afin de remédier à ces problèmes.
Acide barbiturique
Les barbituriques sont un groupe de dépresseurs du système nerveux central qui produisent des effets qui vont de la légère sédation à l'anesthésie générale et sont utilisés à des fins thérapeutiques comme anesthésiques, anticonvulsivants, anxiolytiques, somnifères et calmants. L'acide barbiturique, le composé d'origine des barbituriques, a été réglementé au début des années 1960 au même moment que d'autres barbituriques, bien qu'il ne présente aucune propriété psychotrope.
Il est proposé que l'acide barbiturique soit explicitement exclu de l'annexe IV de la LRCDAS et de l'annexe de la partie G du RAD, car il est très peu probable qu'il soit utilisé de façon illicite ou qu'il fasse l'objet d'une consommation abusive. En outre, l'exclusion de l'acide barbiturique des interdictions imposées par la LRCDAS faciliterait l'accès à cette substance à des fins industrielles très diverses (par exemple comme réactif pour analyser la concentration de cyanure dans le sol et l'eau; dans la fabrication des pigments).
Naloxégol, méthylnaltrexone et leurs sels, et sels du nalméfène, de la naloxone et de la naltrexone
La naloxone, la naltrexone et le nalméfène sont des antagonistes des récepteurs opioïdes et ne sont pas des substances psychotropes. Elles figurent expressément comme exclusions à l'article 1 de l'annexe I de la LRCDAS et à l'annexe du Règlement sur les stupéfiants (RS). Ces substances sont utilisées en milieu clinique pour le traitement de la surdose d'opiacés et de la dépendance aux opiacés. Il est proposé d'étendre la portée de ces exclusions aux sels de ces trois substances, car ils ne possèdent pas non plus de propriétés psychotropes.
Les annexes de la LRCDAS et de ses règlements seraient également modifiées afin d'exclure explicitement le méthylnaltrexone et le naloxégol ainsi que leurs sels. Ces substances, qui sont des dérivés de la naltrexone et de la naloxone, respectivement, sont semblables à leur composé d'origine, puisqu'elles ne sont pas psychotropes et ne risquent pas de faire l'objet d'abus ou de dépendance.
Catha edulis Forsk., cathine et cathinone
Le Catha edulis Forsk. est une plante dont les feuilles et les jeunes pousses sont appelées khat. Les principaux ingrédients actifs du khat sont la cathinone et la cathine, qui sont des stimulants du système nerveux central apparentés à l'amphétamine, et dont les effets pharmacologiques sont similaires à ceux de l'amphétamine, bien qu'ils soient moins puissants.
Le Catha edulis Forsk., ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels (notamment la cathine) sont contrôlés en vertu de l'article 19 de l'annexe IV de la LRCDAS, tandis que la cathinone figure à l'article 19 de l'annexe III de la LRCDAS. Cependant, ils ne figurent à aucune annexe des règlements d'application de la LRCDAS. Par conséquent, la seule façon d'avoir accès à ces substances pour des fins légitimes, y compris aux fins de recherche et de fabrication de nécessaires d'essai et de normes d'essai, est par suite d'une exemption accordée en vertu de l'article 56 de la LRCDAS.
À la lumière de ces considérations, Santé Canada propose d'apporter des modifications à la partie J du RAD pour inclure à son annexe le Catha edulis Forsk., la cathine et la cathinone de sorte que des activités légitimes réalisées avec ces substances soient autorisées sans avoir recours à une exemption en vertu de l'article 56 de la LRCDAS. Les substances mentionnées à l'annexe de la partie J du RAD sont dites « drogues d'usage restreint », et ne peuvent être utilisées qu'à des fins scientifiques et de recherche ou dans la fabrication de nécessaires d'essai.
La publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada marque le début d'une période de commentaires de 30 jours. Si le processus vous intéresse ou que vous désirez formuler des commentaires sur cet avis, veuillez communiquer avec la Division de la politique réglementaire, Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, par la poste à l'adresse suivante : Indice de l'adresse : 0302A, 150, promenade Tunney's Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, ou par courriel à l'adresse ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca.
Le 23 mai 2015
La directrice générale
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale
et de la sécurité des consommateurs
JACQUELINE GONÇALVEZ
[21-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Avis aux parties intéressées — Proposition de règlements modifiant les règlements pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en ce qui a trait à l'émission des licences et des permis
L'avis donne aux intervenants intéressés l'occasion de formuler des commentaires sur la volonté de Santé Canada d'apporter des modifications à certains règlements pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) pour moderniser leurs cadres réglementaires relatifs aux licences et aux permis.
La LRCDAS est le moyen grâce auquel le Canada remplit ses obligations dans le cadre de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations Unies, de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 qui, ensemble, constituent le fondement du système mondial actuel de contrôle des stupéfiants. La réglementation visée par la LRCDAS a pour but d'autoriser les activités légitimes entreprises avec des substances contrôlées et des précurseurs, tout en minimisant le risque que ces substances et ces précurseurs soient détournés vers les marchés illicites ou qu'ils soient utilisés de façon illicite.
Pour ce faire, les règlements pris en vertu de la LRCDAS décrivent un régime de licences et de permis pour la conduite, par une personne ou une entreprise, d'activités avec des substances contrôlées et des précurseurs chimiques, y compris leur production, leur vente, leur distribution, leur importation et leur exportation. Dans ce contexte, un ensemble de modifications au Règlement sur les stupéfiants (RS), au Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, aux parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues (RAD-G et RAD-J) et au Règlement sur les précurseurs est proposé pour moderniser ce régime et accroître son efficacité dans la protection de la santé publique et la préservation de la sécurité publique.
Des modifications seraient apportées à cette réglementation pour harmoniser les processus d'émission et les périodes de validité maximale des licences (jusqu'à trois années après leur date d'entrée en vigueur) et des permis d'importation et d'exportation (jusqu'à six mois ou jusqu'à la date d'expiration fixée dans la licence, selon la première de ces éventualités) afin d'administrer plus efficacement la réglementation. Les renseignements requis pour les demandes de permis d'importation et d'exportation ainsi que les renseignements à inclure dans les permis seraient présentés de façon explicite dans tous les règlements. Les distributeurs autorisés seraient aussi tenus, dans la réglementation, de soumettre à Santé Canada une déclaration d'importation ou d'exportation dans les 15 jours suivant l'importation ou l'exportation.
À l'heure actuelle, les distributeurs autorisés qui fabriquent ou assemblent des substances contrôlées qui ne sont pas des trousses d'essai doivent, dans le cadre de leur licence, placer en annexe une liste contenant l'information précise sur chaque type de produit ou de composé fabriqué ou assemblé dans le cadre de leur licence. Bien que les modifications proposées obligeraient les distributeurs autorisés à tenir à jour une liste de produits et de composés et à la soumettre à Santé Canada avant le déroulement des activités, cette liste ne serait plus une annexe de la licence d'un distributeur. Ainsi, les licences n'auraient plus à être modifiées pour refléter les modifications à la liste en question.
L'éventail de qualifications scolaires acceptables des distributeurs autorisés ou de leurs remplaçants menant des activités avec des substances contrôlées serait clarifié et élargi. Dans ce contexte, un éventail élargi de diplômes universitaires et collégiaux et d'autres formations pertinentes pour le poste en question serait acceptable.
De nouvelles dispositions dans chaque règlement autoriseraient le ministre à changer en tout temps les conditions d'une licence de distributeur ou d'ajouter en tout temps des conditions (c'est-à-dire en plus de pouvoir le faire quand une licence est émise ou renouvelée) pour calmer les préoccupations en matière de santé publique et de sécurité publique. Les dispositions relatives au pouvoir du ministre de refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence, et de révoquer ou de suspendre une licence, seraient aussi modifiées. Ces modifications clarifieraient le fait que le ministre peut agir ainsi quand il a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de protéger la santé publique et de préserver la sécurité publique. Les dispositions relatives au pouvoir du ministre de refuser de délivrer un permis d'importation ou d'exportation seraient aussi modifiées de façon à refléter les pouvoirs se trouvant dans le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées.
La réglementation relative aux substances contrôlées serait modifiée de façon à inclure de nouvelles dispositions exigeant des distributeurs autorisés de signaler toute opération suspecte. Des modifications seraient aussi apportées pour permettre la délivrance et le traitement par voie électronique des licences et des permis, tout en donnant explicitement et constamment aux parties réglementées la possibilité d'utiliser des systèmes de commande électronique et de conserver des dossiers électroniques plutôt que des dossiers imprimés de leurs activités réglementées.
La publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada marque le début d'une période de commentaires de 30 jours. Si ce processus vous intéresse ou que vous désirez formuler des commentaires sur cet avis, veuillez communiquer avec la Division de la politique réglementaire, Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, par la poste à l'adresse suivante : Indice de l'adresse : 0302A, 150, promenade Tunney's Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, ou par courriel à ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca.
Le 23 mai 2015
La directrice générale
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale
et de la sécurité des consommateurs
JACQUELINE GONÇALVEZ
[21-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Barron, François | 2015-492 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | |
Membre à temps plein | |
Blais, Marie-Claude, c.r. | 2015-552 |
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick (Division de première instance) | |
Juge | |
Cour d'appel du Nouveau-Brunswick | |
Juge d'office | |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | |
Conseillers du Conseil | |
Nairne, Ross William | 2015-500 |
Pouliot, Marcel | 2015-501 |
Winters, Troy William | 2015-502 |
Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels | |
Commissaires | |
Feheley, Patricia | 2015-496 |
Lochnan, Katharine A. | 2015-497 |
Instituts de recherche en santé du Canada | |
Membres du conseil d'administration | |
Turik, Lori | 2015-490 |
Wilson, L'hon. Michael H., C.P., C.C. | 2015-491 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Conseillers à temps plein | |
MacDonald, Christopher P. — Atlantique | 2015-498 |
Vennard, Linda — Alberta — Territoires du Nord-Ouest | 2015-499 |
Chapman, Bruce | 2015-539 |
Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest — Conseil général et Commission des pêches | |
Représentant canadien | |
Tribunal de la concurrence | |
Président et membre | |
Gascon, L'hon. Denis | 2015-513/2015-547 |
Membres | |
Barnes, L'hon. Robert L. | 2015-506 |
Crampton, L'hon. Paul S. | 2015-505 |
Financement agricole Canada | |
Président du conseil d'administration | |
Johnston, Dale | 2015-534 |
Priddle, Doris Armitage | 2015-535 |
Fréchette, Serge | 2015-519 |
Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Vacataire | |
Hood, Kenneth G. | 2015-550 |
Cour supérieure de justice de l'Ontario | |
Juge | |
Cour d'appel de l'Ontario | |
Juge d'office | |
Housakos, L'hon. Leo | 2015-559 |
Président du Sénat | |
Hoy, L'hon. Alexandra H. | 2015-483 |
Gouvernement de l'Ontario | |
Administrateur | |
Du 5 mai au 7 mai 2015 | |
Commission internationale du flétan du Pacifique | |
Membres | |
Assu, Ted | 2015-541 |
Ryall, Paul | 2015-540 |
Jeffery, Robert | 2015-494 |
Société Radio-Canada | |
Administrateur du conseil d'administration | |
Jesudason, R. Lester, c.r. | 2015-551 |
Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Division de la famille) | |
Juge | |
Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse | |
Juge d'office | |
Knox, Kenneth W. | 2015-511 |
Conseil des sciences, de la technologie et de l'innovation | |
Président — à temps partiel | |
KPMG LLP | 2015-533 |
Office canadien de commercialisation des œufs | |
Vérificateur | |
Laird, Nancy M. | 2015-507 |
Banque de développement du Canada | |
Administratrice du conseil d'administration | |
Lal, Stindar, c.r. | 2015-545 |
Commission d'arbitrage d'Inuvialuit | |
Président | |
Leduc, Raymond | 2015-508 |
Conseil national de recherches du Canada | |
Conseiller | |
MacPherson, Sheila Marlene | 2015-503 |
Commission canadienne des droits de la personne | |
Commissaire à temps partiel | |
Office national de développement économique des autochtones | |
Membres | |
Paul, Terrance | 2015-542 |
Stinson Henry, Sharon | 2015-543 |
Membre et vice-présidente | |
Madahbee, Dawn | 2015-544 |
Office national de l'énergie | |
Membres temporaires | |
Ballem, James | 2015-530 |
Gauthier, Jacques | 2015-532 |
Hamilton, David | 2015-528 |
Richmond, Michael | 2015-531 |
Scott, Alison | 2015-529 |
Conseil national des produits agricoles | |
Conseillères | |
Dubé, Maryse | 2015-536 |
Hill, Kimberley G. | 2015-537 |
Perrault, Anie | 2015-504 |
Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre à temps partiel | |
Administration portuaire | |
Administrateurs | |
Buckler, Tracy — Thunder Bay | 2015-526 |
Crema, Ronald Victor — Port Alberni | 2015-525 |
Poirier, Robert D. — Toronto | 2015-527 |
Trumper, Gillian — Port Alberni | 2015-524 |
Poudrette, Danielle | 2015-512 |
Commission canadienne du tourisme | |
Administratrice du conseil d'administration | |
Rabisca, Camilla | 2015-546 |
Office des ressources renouvelables du Sahtu | |
Remplaçante | |
Raju, Ram Krishna | 2015-495 |
Téléfilm Canada | |
Membre | |
Rivoalen, L'hon. Marianne | 2015-553 |
Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la Famille) | |
Juge en chef adjointe | |
Roberts, L'hon. Lois B. | 2015-549 |
Cour d'appel de l'Ontario | |
Juge d'appel | |
Cour supérieure de justice de l'Ontario | |
Juge d'office | |
Saxton, Andrew | 2015-493 |
Corporation commerciale canadienne | |
Administrateur du conseil d'administration | |
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité | |
Président | |
Blais, L'hon. Pierre, C.P. | 2015-554 |
Membre | |
Morin, L'hon. Marie-Lucie, C.P. | 2015-555 |
Shortreed, Sarah | 2015-509 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
Conseillère | |
Siemens, Raymond G. | 2015-510 |
Conseil de recherches en sciences humaines | |
Conseiller | |
Southcott, Richard F. | 2015-548 |
Cour fédérale | |
Juge | |
Cour d'appel fédérale | |
Membre d'office | |
Steel, L'hon. Freda M. | 2015-482 |
Gouvernement du Manitoba | |
Administrateur | |
Du 3 mai au 17 mai 2015 | |
Swerdfager, Trevor M. | 2015-538 |
Commission des pêcheries des Grands lacs | |
Membre | |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | |
Membres vacataires | |
O'Kurley, Brian | 2015-523 |
Taylor, Brent | 2015-522 |
Vautour, Angela | 2015-521 |
Woodfield, Richard | 2015-520 |
Le 14 mai 2015
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[21-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
Chambre de commerce et d'industrie Beauharnois-Valleyfield
Avis est par les présentes donné qu'il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'autoriser, en vertu de l'article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Chambre de commerce et d'industrie Beauharnois- Valleyfield en celle de la Chambre de commerce et d'industrie Beauharnois-Valleyfield – Haut-Saint-Laurent tel qu'il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 23 avril 2015.
Le 30 avril 2015
La directrice
VIRGINIE ETHIER
Pour le ministre de l'Industrie
[21-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police d'Ottawa à titre de préposé aux empreintes digitales :
Ugo Garneau
Ottawa, le 6 mai 2015
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[21-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Saanich à titre de préposé aux empreintes digitales :
Paul Graham Luhowy
Ottawa, le 6 mai 2015
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[21-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires
PAR LA MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE, en vertu de la partie 5.1 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes afin de fusionner les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser en une seule et même administration portuaire, sous le nom de l'Administration portuaire de Vancouver Fraser (« l'Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;
ATTENDU QUE l'annexe « B » des lettres patentes précise les biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à l'Administration et l'annexe « C » des lettres patentes précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE, à la suite des négociations entre l'Administration et la Corporation of the City of North Vancouver, l'Administration souhaite :
- (i) échanger des biens réels en vertu du sous-alinéa 46(1)b)(i) du la Loi maritime du Canada (« Loi »),
- (ii) acquérir des biens réels en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi;
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé à la ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant l'annexe « B » et l'annexe « C » des lettres patentes afin de refléter lesdites transactions de biens réels;
ATTENDU QUE la ministre est convaincue que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
1. L'annexe « B » des lettres patentes est modifiée par adjonction, après le paragraphe qui commence par « 19° », de ce qui suit :
IDP | Description |
---|---|
008-501-033 | Lot 3, bloc 175, lot de district 274, plan de district de New Westminster 13715 |
025-075-144 | Lot 2, bloc 175 et la partie du lit et batture de Burrard Inlet devant les blocs 175 et 176, lot de district 274, groupe 1, plan de district de New Westminster LMP50308 |
012-116-432 | Lot 12, sauf la partie du plan de référence 2664, bloc 175, lot de district 274, plan 878, district de New Westminster |
012-116-441 | Lot 13, sauf la partie du plan de référence 2664, bloc 175, lot de district 274, plan 878, district de New Westminster |
012-116-467 | Lot 14, sauf la partie du plan de référence 2120, bloc 175, lot de district 274, plan 878, district de New Westminster |
012-116-483 | Lot 15, sauf la partie du plan de référence 2120, bloc 175, lot de district 274, plan 878, district de New Westminster |
012-116-491 | Lot 16, sauf la partie du plan de référence 2120, bloc 175, lot de district 274, plan 878, district de New Westminster |
008-499-535 | Lot 1, bloc 173, lot de district 274, plan de district de New Westminster 13729 |
015-990-915 | Bloc 171a (plan de référence 3141), groupe 1, district de New Westminster, à l'exception (A) de la partie dans le plan de référence 3184 et (B) de la partie dans le plan 19536, lot de district 274 |
Note : La modification ci-dessus à la description des biens réels fédéraux dans l'annexe « B » des lettres patentes est faite pour tenir compte de la disposition des biens réels fédéraux en faveur de la Corporation of the City of North Vancouver, formant une partie de l'échange.
2. L'annexe « B » des lettres patentes est modifiée par adjonction, après la mention du numéro IDP 029-261-597 et sa description correspondante, de ce qui suit :
Les parcelles d'une superficie totale de 6 225,7 m2 décrites comme suit :
- Lot A, lots de district 273 et 274, groupe 1, district de New Westminster, plan PPE 42067;
- Lot B, lot de district 274, groupe 1, district de New Westminster, plan PPE 42067
Note : La modification ci-dessus à la description des biens réels fédéraux dans l'annexe « B » des lettres patentes est faite pour tenir compte de l'acquisition des biens réels de la Corporation of the City of North Vancouver, formant une partie de l'échange.
3. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, après la description des biens réels qui commence par « 229,8 mètres carrés et 0,372 hectare d'intérêt en fief simple dans les terres décrites sur le plan de référence EPP32974… », de ce qui suit :
La parcelle d'une superficie de 17 200 m2 indiquée comme étant « Closed Road » sur le plan PPE 42068, lots de district 272 et 273, groupe 1, district de New Westminster
4. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date d'enregistrement au bureau d'enregistrement des titres fonciers de New Westminster des documents attestant lesdites transactions des biens réels.
DÉLIVRÉES le 20e jour d'avril 2015.
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L'honorable Lisa Raitt, C.P., députée
Ministre des Transports
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