La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 31 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 1er août 2015
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant les microbilles pour certains usages de soins personnels
Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que la ministre de l'Environnement oblige, afin d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l'annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements décrits à l'annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 15 octobre 2015, à 17 h, heure avancée de l'Est.
Les réponses à l'avis doivent être envoyées à la Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Les questions concernant l'avis peuvent être adressées au coordonnateur de la gestion des substances à l'adresse susmentionnée, au 1-800-567-1999 (sans frais au Canada), 819-938-3232 (à l'extérieur du Canada) [téléphone], 819-938-5212 (télécopieur) ou à substances@ec.gc.ca (courriel).
En vertu de l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, qu'une partie ou que la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, la ministre de l'Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l'avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prolongation doit présenter, avant la date d'échéance, sa demande par écrit à la Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur de la gestion des substances, Gatineau (Québec) K1A 0H3, au 819-938-5212 (télécopieur) ou à substances@ec.gc.ca (courriel).
La directrice générale
Direction des secteurs industriels, des produits chimiques et des déchets
VIRGINIA POTER
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
Substance
1. Le présent avis s'applique aux particules de polymère synthétique dont la taille, au moment de leur fabrication, est plus grande que 0,1 µm et de 5 mm ou moins.
ANNEXE 2
Personnes tenues de communiquer les renseignements
1. Le présent avis s'applique à toute personne qui, au cours de l'année civile 2014, a importé une quantité totale supérieure à 10 kg de la substance décrite à l'annexe 1 de cet avis, qui est dans un mélange ou un produit destiné à être appliqué au corps humain aux fins d'exfoliation ou de nettoyage, et dont les conditions d'utilisation sont telles que la substance peut être rejetée dans l'eau.
2. Le présent avis s'applique à toute personne qui, au cours de l'année civile 2014, a exporté une quantité totale supérieure à 10 kg de la substance décrite à l'annexe 1 de cet avis, qui est dans un mélange ou un produit destiné à être appliqué au corps humain aux fins d'exfoliation ou de nettoyage, et dont les conditions d'utilisation sont telles que la substance peut être rejetée dans l'eau.
3. Le présent avis s'applique à toute personne qui, au cours de l'année civile 2014, a utilisé une quantité totale supérieure à 10 kg de la substance décrite à l'annexe 1 de cet avis, dans la fabrication d'un mélange ou d'un produit destiné à être appliqué au corps humain aux fins d'exfoliation ou de nettoyage, et dont les conditions d'utilisation du mélange ou du produit sont telles que la substance peut être rejetée dans l'eau.
4. Le présent avis ne s'applique pas à une substance décrite à l'annexe 1, soit seule, dans un mélange ou dans un produit qui :
- a) est en transit au Canada;
- b) est un déchet dangereux ou du matériel recyclable dangereux au sens du Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et était importé en 2014 conformément à un permis accordé en vertu de ce règlement ou est contenue dans un tel déchet ou matériel;
- c) est un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires dans le cas où le produit antiparasitaire est enregistré en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou est contenue dans un tel produit;
- d) est un engrais ou un supplément au sens de l'article 2 de la Loi sur les engrais dans le cas où l'engrais ou le supplément est enregistré en vertu de la Loi sur les engrais ou est contenue dans un tel engrais ou supplément;
- e) est un médicament d'ordonnance au sens de « médicament d'ordonnance » pris en application du Règlement sur les aliments et drogues, ou est contenue dans un tel médicament.
ANNEXE 3
Renseignements requis
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis.
« article manufacturé » Article doté d'une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.
« mélange » Combinaison de substances ne constituant pas elle-même une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées, les hydrates et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en terme de leurs constituants.
« produit » Ce terme exclut « mélange » et « article manufacturé ».
« rejetée dans l'eau » Comprend l'utilisation dans l'eau, le lavage ou le rinçage avec de l'eau.
2. Si la personne assujettie au présent avis est une entreprise propriétaire de plus d'une installation, une réponse unique au présent avis doit être soumise. La réponse unique doit combiner les renseignements provenant de toutes les installations qui appartiennent à l'entreprise pour chaque question pertinente dans l'avis.
3. Si les renseignements requis aux articles 5, 6 et 7 de l'annexe 3 du présent avis ont été soumis à la ministre de l'Environnement ou à la ministre de la Santé, ils peuvent servir de réponse à l'avis si :
- a) la personne consent à ce que les renseignements soumis antérieurement constituent sa réponse aux articles 5, 6 et 7 de l'annexe 3 du présent avis;
- b) la personne désigne le programme d'Environnement Canada ou de Santé Canada auquel les renseignements ont été présentés antérieurement.
4. Si une personne a soumis des renseignements concernant cette substance en 2015 dans le cadre d'une soumission volontaire de données, soit directement ou par un intermédiaire, tel qu'une association, cette personne n'a pas l'obligation de soumettre les renseignements requis par le présent avis tant que la ministre est satisfaite que ces renseignements sont complets.
5. (1) Pour la substance décrite à l'annexe 1 qu'une personne a importée ou exportée au cours de l'année civile 2014, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l'annexe 2, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le ou les code(s) des produits à usage domestique et commercial mentionné(s) à l'article 8 s'appliquant au(x) mélange(s) ou au(x) produit(s) contenant la substance;
- b) pour chaque code des produits à usage domestique et commercial applicable, la quantité totale de mélange(s) ou de produit(s), en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs);
- c) pour chaque code des produits à usage domestique et commercial applicable, la concentration, ou plage de concentrations, de la substance par poids (p/p %) dans le(s) mélange(s) ou le(s) produit(s);
- d) pour chaque code des produits à usage domestique et commercial applicable, la proportion en pourcentage, ou plage de proportions en pourcentage, de la substance qui est présente dans le(s) mélange(s) ou le(s) produit(s) aux fins d'exfoliation ou de nettoyage;
- e) pour chaque code des produits à usage domestique et commercial applicable, le nombre d'unités de gestion de stock vendable distinctes contenant la substance (arrondi à deux chiffres significatifs).
5. (2) Une description écrite du mélange ou du produit doit être fournie lorsque les codes C563, C564 et C999 s'appliquent à l'alinéa (1)a).
6. (1) Pour la substance décrite à l'annexe 1 qu'une personne a utilisée au cours de l'année civile 2014, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l'annexe 2, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le ou les code(s) des produits à usage domestique et commercial mentionné(s) à l'article 8 s'applicant au(x) mélange(s) ou au(x) produit(s) contenant la substance qui ont été fabriqués;
- b) pour chaque code des produits à usage domestique et commercial, la quantité totale de substance utilisée, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs);
- c) pour chaque code des produits à usage domestique et commercial, la proportion en pourcentage, ou plage de proportion en pourcentage, de la substance qui est présente dans le(s) mélange(s) ou le(s) produit(s) aux fins d'exfoliation ou de nettoyage;
- d) pour chaque code des produits à usage domestique et commercial, le nombre d'unités de gestion de stock vendable distinctes contenant la substance (arrondi à deux chiffres significatifs).
6. (2) Une description écrite du mélange ou du produit doit être fournie lorsque les codes C563, C564 et C999 s'appliquent à l'alinéa (1)a).
7. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :
- a) la plage représentant le nombre d'employés et d'employés sous contrat au Canada (de 1 à 10, de 11 à 100, de 101 à 250, de 251 à 500, de 501 à 750, plus de 750), au cours de l'année civile 2014;
- b) pour l'ensemble de l'entreprise, la plage représentant les revenus annuels bruts au Canada pour l'année civile 2014 (moins de 500 000 $; de 500 000 $ à 1 000 000 $; de 1 000 000 $ à 5 000 000 $; de 5 000 000 $ à 10 000 000 $; plus de 10 000 000 $).
8. Aux fins des articles 5 et 6, les codes des produits à usage domestique et commercial et leurs descriptions correspondantes sont les suivants :
Codes des produits à usage domestique et commercial et leurs descriptions correspondantes
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C108.01 | Soins au nourrisson | Substances contenues dans les produits ou mélanges destinés, selon l'étiquette, aux enfants de moins de deux ans. |
C108.02 | Crème protectrice, produit hydratant pour la peau, préparation antirides ou lotion pour les yeux | Substances contenues dans les produits ou mélanges qui protègent les mains de la saleté, de la graisse, ou des solvants; qui sont appliqués sur la peau pour adoucir la peau sèche ou maintenir la souplesse de la peau en réduisant la perte d'eau ou en augmentant la teneur en eau de la peau comme les émollients et les humectants; qui sont appliqués comme maquillage ou hydratant, généralement sur le visage, pour masquer ou réduire l'apparence des ridules ou des rides; qui sont utilisés comme lotion dans la région de l'œil, comme les lotions ou les hydratants. |
C108.03 | Préparation pour bains | Substances contenues dans les produits ou mélanges ajoutés à l'eau du bain, comme les huiles de bain, les pastilles, les sels ou les produits moussants pour le bain. |
C108.05 | Dentifrice | Substances contenues dans les produits ou mélanges qui nettoient ou polissent les dents. |
C108.10 | Préparation pour soins épilatoires, colorants ou décolorants capillaires ou préparation défrisante ou préparation pour mise en plis | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés pour faciliter l'épilation par des moyens chimiques ou mécaniques, comme les produits dépilatoires et les traitements à la cire. Substances contenues dans les produits ou mélanges qui changent la couleur des cheveux ou qui décolorent les cheveux. Substances contenues dans les produits ou mélanges qui contiennent des agents qui assouplissent de façon chimique les cheveux afin d'en faciliter le défrisage; ou qui assouplissent de façon chimique les cheveux afin d'en faciliter le frisage. |
C108.11 | Shampooing ou revitalisant pour cheveux | Substances contenues dans les produits ou mélanges qui nettoient et revitalisent les cheveux; ou qui augmentent la souplesse des cheveux ou leur donnent plus de corps, facilitent le peignage, rendent les cheveux plus brillants ou en changent la texture. |
C108.12 | Préparation pour manucure | Substances contenues dans les produits ou mélanges appliqués aux ongles comme les vernis à ongles, les dissolvants de vernis à ongles, les crèmes et lotions pour les ongles, les assouplisseurs de cuticules ou les durcisseurs d'ongles. |
C108.13 | Préparation pour le massage | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés pour masser le corps comme les gels, les lotions et les crèmes. |
C108.14 | Rince-bouche | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés pour rafraîchir ou désodoriser la bouche et l'haleine, autre que les pastilles et les gommes à mâcher, comme les gouttes, les bandelettes et les aérosols pour rafraîchir l'haleine. |
C108.15 | Préparation pour rasage | Substances contenues dans les produits ou mélanges qui sont utilisés pour le rasage, comme les crèmes pour rasage, les lotions avant-rasage, les lotions après-rasage, les assouplisseurs de barbe ou le savon à rasage. |
C108.16 | Nettoyant pour la peau | Substances contenues dans les produits ou mélanges utilisés pour nettoyer la peau comme les savons, les dissolvants pour les adhésifs, les astringents, les lingettes nettoyantes ou les exfoliants. |
C108.17 | Préparation de bronzage | Substances contenues dans les produits ou mélanges qui améliorent l'apparence d'un bronzage (par exemple au moyen de pigments). Ne comprennent pas les produits ou mélanges qui protègent la peau contre le soleil ou qui améliorent ou accélèrent le processus de bronzage. |
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C563 | Médicaments (préciser) | Substances contenues dans les médicaments en vente libre, à usage humain. Il faut fournir une description écrite du mélange ou du produit lorsque l'on utilise ce code. |
C564 | Santé naturelle (préciser) | Substances contenues dans les produits ou mélanges de santé naturels à usage humain. Il faut fournir une description écrite du mélange ou du produit lorsque l'on utilise ce code. |
Code de produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C999 | Autre (préciser) | Substances contenues dans les produits ou mélanges qui ne sont pas décrits par les autres codes des produits à usage domestique et commercial. Il faut fournir une description écrite du mélange ou du produit lorsque l'on utilise ce code. |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
Le 24 mars 2015, la Chambre des communes a voté à l'unanimité pour que le gouvernement prenne des mesures immédiates afin d'ajouter les microbilles à la Liste des substances toxiques gérée par le gouvernement en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Les données recueillies par l'entremise du présent avis sont requises afin de déterminer les utilisations et les sources de microbilles utilisées dans certaines applications de soins personnels qui peuvent être rejetées dans l'eau et serviront à guider la gestion des risques potentiels.
En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »], les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis se termine le 15 octobre 2015, à 17 h, heure avancée de l'Est.
Les personnes qui ne sont pas assujetties à cet avis, mais qui ont un intérêt actuel ou futur envers la substance décrite à l'annexe 1 du présent avis, peuvent s'identifier comme « intervenants » pour la substance en remplissant une Déclaration des parties intéressées en utilisant le système de déclaration en ligne accessible par le guichet unique d'Environnement Canada. La personne pourrait se faire demander de fournir des renseignements additionnels au sujet de l'intérêt qu'elle porte à la substance. Le système de déclaration en ligne est disponible sur le site Web des substances chimiques au www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
Les personnes qui ne sont pas tenues de se conformer au présent avis et qui n'ont pas d'intérêt commercial à l'égard de la substance visée par cet avis peuvent remplir une Déclaration de non-implication pour l'avis en utilisant le système de déclaration en ligne accessible par le guichet unique d'Environnement Canada. Le système de déclaration en ligne est disponible sur le site Web des substances chimiques au www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
La ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé encouragent également les intervenants à fournir des renseignements supplémentaires jugés utiles. Les organismes qui pourraient souhaiter fournir des renseignements supplémentaires sont ceux qui fabriquent, importent, exportent ou utilisent la substance, seule, dans un mélange ou dans un produit.
La conformité à la Loi est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Des modifications au régime d'amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 20 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux personnes qui commettent une infraction en vertu de la Loi. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.
Une version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Internet du ministère de la Justice Canada à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31/.
L'application de la Loi est régie selon la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), disponible à l'adresse http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. On peut signaler une infraction présumée à la Loi en communiquant avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à applicationdelaloi.environnement@ec.gc.ca.
Les réponses à l'avis doivent être fournies au plus tard le 15 octobre 2015, à 17 h, heure avancée de l'Est, en utilisant le système de déclaration en ligne disponible accessible par le guichet unique d'Environnement Canada, ou à l'attention du coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, Gatineau (Québec) K1A 0H3, substances@ec.gc.ca (courriel), 819-938-5212 (télécopieur).
Une copie électronique du présent avis est disponible à l'adresse suivante: www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d'intention d'élaborer un règlement sur les microbilles et publication d'un résumé scientifique sur les microbilles
Attendu que le gouvernement du Canada a accordé la priorité à l'examen des microbilles;
Attendu que le synopsis d'un rapport sommaire scientifique sur les microbilles est ci-annexé;
Et attendu qu'il est recommandé que cette substance soit considérée comme satisfaisant à un ou à plusieurs critères énoncés à l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)],
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de recommander à Son Excellence le Gouverneur général en conseil que cette substance soit ajoutée à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que, selon cette recommandation, le ministère de l'Environnement a entrepris l'élaboration du règlement proposé, conformément à la LCPE (1999) afin d'interdire la fabrication, l'importation, la vente et l'offre de vente de produits de soins personnels (voir référence 1) qui servent à exfolier ou à nettoyer le corps et qui contiennent des microbilles. Les contrôles proposés s'appliqueraient aux microbilles que l'on recommande d'ajouter à l'annexe 1 de la LCPE 1999. Le projet de règlement doit être élaboré aux fins de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2016.
Le processus comprendra des consultations avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, de l'industrie, d'organisations non gouvernementales, du public et d'autres parties intéressées. Les commentaires recueillis pendant ces consultations seront pris en considération au cours de l'élaboration du règlement. Une période de consultation officielle suivra, pendant laquelle les parties intéressées auront l'occasion d'envoyer leurs commentaires écrits sur le projet de règlement.
Le gouvernement est conscient de l'importance d'harmoniser la réglementation entre le Canada et les États-Unis et d'établir des règles du jeu équitables pour les compagnies et les entreprises canadiennes et américaines. Le Canada s'efforcera par conséquent d'harmoniser les mesures sur les microbilles présentes dans les produits de soins personnels avec celles en vigueur aux États-Unis, dans la mesure du possible, et travaillera à élaborer une approche qui tient compte de notre environnement et de notre économie.
Dans le cadre d'un processus ouvert et transparent, les intéressés pourront participer à des séances de consultation à l'automne 2015. Des renseignements supplémentaires seront disponibles à la page Web suivante : www.ec.gc.ca/CEPARegistry. Comme première étape du processus de consultation, les intéressés peuvent aussi soumettre des commentaires sur l'approche décrite plus haut par courrier ou courriel d'ici le 31 août 2015 à la personne ci-dessous :
Directeur
Produits
Environnement Canada
Place-Vincent-Massey
351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-938-4218
Courriel : products.produits@ec.gc.ca
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
La ministre de la Santé
RONA AMBROSE
ANNEXE I
Synopsis du résumé scientifique
Les microbilles sont des particules de polymère synthétique dont la taille, au moment de leur fabrication, est plus grande que 0,1 µm et de 5 mm ou moins, et ayant une composition chimique, une taille, une forme, une densité et des fonctions qui varient. Les microbilles sont fabriquées à des fins particulières, y compris pour être utilisées dans des produits de soins personnels (comme les exfoliants, les produits pour le bain, les nettoyants pour le visage et les dentifrices. Elles peuvent également être utilisées dans d'autres produits de consommation, y compris les produits de nettoyage et les cartouches d'encre pour imprimante, et dans les produits industriels comme les matériaux abrasifs (par exemple sablage à l'aide des billes de plastique), l'industrie (par exemple exploration pétrolière et gazière, impression des textiles et pièces moulées pour automobile), les autres produits de plastique (antidérapants, applications antiblocages) et les applications médicales.
Les microbilles provenant des produits « jetés à l'égout » seront susceptibles d'être rejetées dans l'environnement aquatique après le traitement des eaux usées. Des études ont démontré que les microplastiques, y compris les microbilles, sont présents dans l'environnement et qu'ils peuvent y demeurer longtemps. Il a été démontré que les microbilles causaient des effets à court et à long terme chez les organismes de laboratoire.
Conclusion proposée
En fonction des renseignements disponibles, il est recommandé que les microbilles soient considérées comme étant toxiques en vertu de l'alinéa 64a) de la Loi. Cela permettrait la prise des mesures préventives nécessaires afin de réduire le déversement de microbilles dans l'environnement. À titre de prochaine étape préventive, le gouvernement du Canada propose d'inscrire les microbilles à la Liste des substances toxiques conformément à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
[31-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d'un organisme vivant — souche d'Escherichia hermannii (E. hermannii) ATCC (voir référence 2) 700368 — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la souche ATCC 700368 d'E. hermannii est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'alinéa 74b) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
La ministre de la Santé
RONA AMBROSE
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable de la souche ATCC 700368 d'Escherichia hermannii
Conformément à l'alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la souche ATCC 700368 d'Escherichia hermannii.
La souche ATCC 700368 d'E. hermannii est une bactérie Gram négatif non sporulante. Les rapports d'isolement d'E. hermannii sont rares, mais comprennent diverses sources, notamment des humains, des aliments crus ou transformés, des animaux et leurs produits alimentaires, des plantes, des milieux terrestres, aquatiques et marins. E. hermannii joue un rôle dans le cycle de l'azote et du soufre et peut tolérer des milieux contaminés par des hydrocarbures et des métaux toxiques. Ces propriétés lui confèrent un intérêt commercial potentiel. Les utilisations potentielles de la souche ATCC 700368 d'E. hermannii signalées dans le domaine public comprennent la biorestauration, la biodégradation, le traitement des effluents industriels, l'assainissement des eaux usées municipales (en particulier les séparateurs d'huile et de pétrole et de graisse ainsi que les boues d'épuration), le contrôle des odeurs, le traitement des déchets organiques et le compostage.
Dans les ouvrages scientifiques, rien n'indique que la souche ATCC 700368 d'E. hermannii puisse avoir des effets nocifs sur les populations animales et végétales dans l'environnement. Toutefois, étant donné qu'E. hermannii a rarement été isolée, il se peut que l'exposition d'espèces environnementales aux souches d'E. hermannii dans la nature n'ait pas été suffisante pour observer ou documenter sa capacité à provoquer des maladies chez les plantes ou les animaux. Par conséquent, des incertitudes subsistent concernant le potentiel pathogène de la souche ATCC 700368 d'E. hermannii et ses effets sur l'environnement.
Bien qu'E. hermannii ait parfois été décrite comme un pathogène opportuniste chez l'humain et que des données publiées montrent que certaines souches contiennent des déterminants de pathogénicité, aucun rapport n'établit de lien entre E. hermannii et la production de toxines connues. Les infections impliquant E. hermannii en tant qu'agent pathogène primaire putatif sont très rares et surviennent chez des personnes présentant des prédispositions aux infections ou encore lorsque les barrières normales contre l'infection sont compromises. Comme la plupart des micro-organismes, E. hermannii peut causer des effets nocifs lorsqu'elle est introduite dans des parties du corps normalement stériles. La plupart des rapports de cas impliquant E. hermannii étaient polymicrobiens et les autres micro-organismes impliqués ont été considérés comme les agents pathogènes principaux. E. hermannii a également été isolée dans des selles de diarrhée, quoique rarement, mais on n'a jamais prouvé qu'elle était à l'origine de la maladie.
La présente évaluation tient compte des caractéristiques mentionnées ci-dessus de la souche ATCC 700368 d'E. hermannii en ce qui concerne les effets sur l'environnement et la santé humaine découlant de son utilisation dans des produits ou dans des procédés industriels visés par la LCPE (1999), y compris les rejets dans l'environnement au moyen des flux de déchets et l'exposition humaine accidentelle dans les milieux naturels. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles de ce micro-organisme, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en application de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dont l'avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Les renseignements fournis en réponse à l'avis ainsi que les plus récentes données disponibles indiquent que la souche ATCC 700368 d'E. hermannii n'est pas importée ni fabriquée au Canada.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, la souche ATCC 700368 d'E. hermannii présente un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. On peut conclure que la souche ATCC 700368 d'E. hermannii ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
D'après les renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, on peut également conclure que la souche ATCC 700368 d'E. hermannii ne satisfait pas au critère de l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que la souche ATCC 700368 d'E. hermannii ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE (1999).
L'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d'organismes vivants — Bacillus amyloliquefaciens 13563-0 (voir référence 3), Bacillus atrophaeus 18250-7, Bacillus licheniformis ATCC (voir référence 4) 12713, Bacillus subtilis ATCC 6051A, Bacillus subtilis ATCC 55405, Bacillus subtilis sous-espèce subtilis ATCC 6051, Bacillus subtilis sous-espèce inaquosorum ATCC 55406, espèce Bacillus 16970-5, espèce Bacillus 2 18118-1, espèce Bacillus 4 18121-4 et espèce Bacillus 7 18129-3 — inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la souche 13563-0 de Bacillus amyloliquefaciens, la souche 18250-7 de Bacillus atrophaeus, la souche ATCC 12713 de Bacillus licheniformis, la souche ATCC 6051A de Bacillus subtilis, la souche ATCC 55405 de Bacillus subtilis, la souche ATCC 6051 de Bacillus subtilis sous-espèce subtilis, la souche ATCC 55406 de Bacillus subtilis sous-espèce inaquosorum, l'espèce Bacillus 16970-5, l'espèce Bacillus 2 18118-1, l'espèce Bacillus 4 18121-4 et l'espèce Bacillus 7 18129-3 sont des organismes vivants figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant ces organismes vivants réalisée en application de l'alinéa 74b) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que ces organismes vivants ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces organismes vivants en application de l'article 77 de la Loi.
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
La ministre de la Santé
RONA AMBROSE
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable de souches du groupe Bacillus licheniformis/subtilis inscrites à la Liste intérieure
Conformément à l'alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable des souches d'organismes vivants suivantes, qui figurent sur la Liste intérieure :
- Bacillus amyloliquefaciens 13563-0
- Bacillus atrophaeus 18250-7
- Bacillus licheniformis ATCC 12713
- Bacillus subtilis ATCC 6051A (que l'on appelle également Bacillus subtilis ATCC 6051a)
- Bacillus subtilis ATCC 55405
- Bacillus subtilis sous-espèce subtilis ATCC 6051 (souche type)
- Bacillus subtilis sous-espèce inaquosorum ATCC 55406
- Espèce Bacillus 16970-5
- Espèce Bacillus 2 18118-1
- Espèce Bacillus 4 18121-4
- Espèce Bacillus 7 18129-3
Aux fins de la présente évaluation, les micro-organismes inscrits à la Liste intérieure énumérés ci-dessus seront collectivement appelés « groupe Bacillus licheniformis/subtilis de la Liste intérieure ». Le terme « complexe Bacillus subtilis » indiquera des renseignements qui ne sont pas propres à ces souches de la Liste intérieure, mais qui sont liés au groupe plus étendu des espèces comprenant celles de la Liste intérieure.
Conformément au Règlement sur les dénominations maquillées établi en vertu de l'article 113 de la LCPE (1999), Environnement Canada a attribué des noms « maquillés » et des numéros d'accès aux espèces Bacillus 16970-5, Bacillus 2 18118-1, Bacillus 4 18121-4 et Bacillus 7 18129-3 au lieu du nom biologique explicite de ces organismes, lequel est considéré comme confidentiel et ne doit pas être divulgué publiquement.
Les membres du complexe Bacillus subtilis (B. subtilis) global ont la capacité de s'adapter à plusieurs habitats terrestres et aquatiques et d'y prospérer. Ils peuvent être des contaminants présents dans la nourriture et dans le carburant d'aviation ainsi que des membres transitoires de la microflore intestinale. Certains membres du complexe B. subtilis sont utilisés dans la fermentation des aliments. Ils forment des endospores qui assurent leur survie dans des conditions environnementales sous-optimales. De nombreuses variations physiologiques existent dans la nature, ce qui signifie que les membres de ce complexe peuvent s'établir avec succès dans presque tous les environnements. Diverses caractéristiques du groupe Bacillus licheniformis/subtilis (B. licheniformis/subtilis) de la Liste intérieure rendent ces organismes convenables pour une utilisation en tant qu'ingrédients actifs dans des produits commerciaux et des produits de consommation.
Certaines souches de B. licheniformis peuvent entraîner un avortement chez les bovins, les porcs et les moutons, ainsi qu'une mammite chez les bovins; toutefois, les répercussions générales de la maladie liée à B. licheniformis chez le bétail sont faibles. Les membres du groupe B. licheniformis/subtilis de la Liste intérieure sont sensibles aux antibiotiques vétérinaires; ainsi, dans le cas d'une infection du bétail, des options de traitement efficaces sont disponibles. Des effets néfastes ont été signalés chez les invertébrés aquatiques et terrestres exposés aux souches de B. subtilis et B. licheniformis. Un rapport a indiqué qu'un isolat de B. licheniformis constituait l'agent responsable du dépérissement de la cime dans le cas de la pistache. Les souches du complexe B. subtilis possèdent des propriétés antimicrobiennes ainsi que des propriétés de promotion de la croissance chez les plantes et les animaux.
On rapporte parfois que certains membres du complexe B. subtilis provoquent des maladies chez les humains vulnérables (notamment les personnes ayant une maladie invalidante ou une immunité compromise, les nourrissons et les personnes âgées), mais rarement chez la population générale. Certains produisent des enzymes extracellulaires et des toxines susceptibles d'entraîner une intoxication alimentaire. Dans les analyses de laboratoire effectuées par des scientifiques de Santé Canada, il a été déterminé que les souches du groupe B. licheniformis/subtilis de la Liste intérieure n'ont pas produit ces toxines d'intoxication alimentaire.
La présente évaluation prend en compte les caractéristiques susmentionnées des souches en ce qui concerne les effets sur l'environnement et la santé humaine associés à l'utilisation de produits et à des procédés industriels visés par la LCPE (1999), y compris les rejets dans l'environnement par l'entremise de flux de déchets et l'exposition humaine fortuite par l'intermédiaire des milieux naturels. Le gouvernement a lancé une collecte obligatoire de renseignements en application de l'article 71 de la LCPE (1999), dont l'avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009 pour mettre à jour les renseignements relatifs aux utilisations actuelles. Les renseignements présentés en réponse à l'avis indiquaient que les souches du groupe B. licheniformis/ subtilis de la Liste intérieure ont été utilisées dans la biodégradation et la biorestauration, dans des produits de nettoyage, de dégraissage et de désodorisation des surfaces et des canalisations, dans la production d'enzymes et de produits chimiques, ainsi que dans le traitement de déchets solides et d'eaux usées.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les souches du groupe B. licheniformis/subtilis de la Liste intérieure présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. On conclut que la souche 13563-0 de Bacillus amyloliquefaciens, la souche 18250-7 de Bacillus atrophaeus, la souche ATCC 12713 de Bacillus licheniformis, la souche ATCC 6051A de Bacillus subtilis, la souche ATCC 55405 de Bacillus subtilis, la souche ATCC 6051 de Bacillus subtilis sous-espèce subtilis, la souche ATCC 55406 de Bacillus subtilis sous-espèce inaquosorum, l'espèce Bacillus 16970-5, l'espèce Bacillus 2 18118-1, l'espèce Bacillus 4 18121-4 et l'espèce Bacillus 7 18129-3 ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration, ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l'environnement essentiel à la vie.
De plus, à la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, on conclut que la souche 13563-0 de Bacillus amyloliquefaciens, la souche 18250-7 de Bacillus atrophaeus, la souche ATCC 12713 de Bacillus licheniformis, la souche ATCC 6051A de Bacillus subtilis, la souche ATCC 55405 de Bacillus subtilis, la souche ATCC 6051 de Bacillus subtilis sous-espèce subtilis, la souche ATCC 55406 de Bacillus subtilis sous-espèce inaquosorum, l'espèce Bacillus 16970-5, l'espèce Bacillus 2 18118-1, l'espèce Bacillus 4 18121-4 et l'espèce Bacillus 7 18129-3 ne satisfont pas au critère énoncé à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que la souche 13563-0 de Bacillus amyloliquefaciens, la souche 18250-7 de Bacillus atrophaeus, la souche ATCC 12713 de Bacillus licheniformis, la souche ATCC 6051A de Bacillus subtilis, la souche ATCC 55405 de Bacillus subtilis, la souche ATCC 6051 Bacillus subtilis sous-espèce subtilis, la souche ATCC 55406 de Bacillus subtilis sous-espèce inaquosorum, l'espèce Bacillus 16970-5, l'espèce Bacillus 2 18118-1, l'espèce Bacillus 4 18121-4 et l'espèce Bacillus 7 18129-3 ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE (1999).
L'évaluation préalable concernant ces organismes vivants est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d'organismes vivants — souches ATCC (voir référence 5) 842, ATCC 55407 et 13540-4 (voir référence 6) de Paenibacillus polymyxa (P. polymyxa) — inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que les souches ATCC 842, ATCC 55407 et 13540-4 de P. polymyxa sont des organismes vivants figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant ces organismes vivants réalisée en application de l'alinéa 74b) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que ces organismes vivants ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces organismes vivants en application de l'article 77 de la Loi.
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
La ministre de la Santé
RONA AMBROSE
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable des souches ATCC 842, ATCC 55407 et 13540-4 de P. polymyxa
Conformément à l'alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE 1999], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable des souches ATCC 842, ATCC 55407 et 13540-4 de Paenibacillus polymyxa.
Les souches ATCC 842, ATCC 55407 et 13540-4 de P. polymyxa partagent des caractéristiques avec d'autres souches de P. polymyxa qui sont présentes dans l'environnement. P. polymyxa est une bactérie anaérobie facultative qui est présente dans de nombreux environnements. Elle a été isolée à partir de sols, de la rhizosphère, de racines de plantes, et de sédiments marins. P. polymyxa a une vaste gamme d'hôtes en tant que bactérie favorisant la croissance des plantes. Elle a des caractéristiques qui lui confèrent une utilisation potentielle dans le contrôle biologique, dans la croissance des plantes, dans la production d'enzymes et dans les produits chimiques de spécialité, dans le traitement des eaux et des eaux usées, et dans des applications de nettoyage et de dégraissage.
P. polymyxa n'est pas connue en tant qu'agent pathogène animal ou végétal. Le rejet de ces souches dans l'environnement ne devrait pas avoir d'effets néfastes sur l'environnement.
P. polymyxa n'est pas non plus connue comme étant un agent pathogène humain. Malgré son ubiquité, seuls deux cas d'infection humaine par la bactérie ont été signalés; les deux cas impliquaient des personnes souffrant de problèmes de santé préexistants. Parmi ces deux cas, un seul indiquait la bactérie P. polymyxa comme l'unique micro-organisme impliqué.
La présente évaluation prend en compte les caractéristiques des souches ATCC 842, ATCC 55407 et 13540-4 de P. polymyxa à l'égard des effets sur la santé humaine et l'environnement associés à l'utilisation de produits et des procédés industriels visés par la LCPE (1999), y compris les rejets dans l'environnement par l'entremise de flux de déchets et l'exposition humaine fortuite par l'intermédiaire des milieux naturels. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999), qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Les renseignements fournis en réponse à l'avis indiquent que la souche ATCC 55407 de P. polymyxa n'a pas été importée ou fabriquée au Canada en 2008, mais que les souches ATCC 842 et 13540-4 de P. polymyxa sont utilisées dans des produits commerciaux et de consommation.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les souches ATCC 842, ATCC 55407 et 13540-4 de P. polymyxa présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est conclu que les souches ATCC 842, ATCC 55407 et 13540-4 de P. polymyxa ne répondent pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
De plus, après les renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que les souches ATCC 842, ATCC 55407 et 13540-4 de P. polymyxa ne répondent pas au critère énoncé à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que les souches ATCC 842, ATCC 55407 et 13540-4 de P. polymyxa ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE (1999).
L'évaluation préalable concernant ces organismes vivants est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Avis aux parties intéressées — Risque d'étranglement associé aux couvre-fenêtres à cordon
Le ministère de la Santé souhaite informer les parties intéressées qu'il étudie d'autres mesures de gestion des risques, y compris de proposer des modifications au Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon afin de réduire le risque d'étranglement que posent les couvre-fenêtres à cordon (voir référence 7) aux enfants canadiens.
Les cordons accessibles des couvre-fenêtres posent principalement des risques pour les jeunes enfants. Depuis 1986, Santé Canada a reçu des rapports de 39 décès par étranglement et de 27 accidents évités de justesse liés aux couvre-fenêtres à cordon. Les enfants d'un an semblent particulièrement vulnérables (voir le « Résumé de l'évaluation des risques liés aux couvre-fenêtres à cordon »). Entre 1986 et 2009, le taux moyen de décès annuel a été de un à deux décès.
En 2009, le Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon (le Règlement) est entré en vigueur. Ce règlement incorpore par renvoi des exigences de sécurité et d'étiquetage (norme nationale canadienne) établies par un comité d'élaboration de normes consensuelles de l'Association canadienne de normalisation. Les couvre-fenêtres à cordon ne peuvent pas être fabriqués, importés, annoncés ou vendus s'ils ne respectent pas les exigences en matière de sécurité et d'étiquetage qui sont énoncées dans la norme nationale canadienne. Santé Canada a émis de nombreuses mises en garde au sujet des risques que posent les couvre-fenêtres à cordon pour les enfants et il a mené des campagnes de sensibilisation pour inciter les consommateurs à remplacer ces produits par des produits sans cordon. Dans plusieurs cas, le Ministère a pris des mesures préventives en négociant des rappels volontaires de produits reconnus comme posant un risque pour les enfants. Malgré ces efforts, le nombre de décès par étranglement chaque année associé aux couvre-fenêtres à cordon est demeuré le même au Canada. Le taux d'incident n'a pas baissé de façon notable et est resté en moyenne à un ou deux décès par année malgré l'entrée en vigueur du Règlement en 2009.
En 2012, en collaboration avec des autorités de réglementation des États-Unis, de l'Australie et de l'Union européenne, Santé Canada a publié un document de consensus dans le cadre de l'initiative pilote d'harmonisation des normes. Les parties y reconnaissent le danger d'étranglement associé aux couvre-fenêtres à cordon et conviennent d'établir des exigences de conception des produits visant à éliminer l'exposition au risque ou le risque en soi.
Santé Canada a entrepris une évaluation exhaustive des risques associés aux couvre-fenêtres à cordon (voir le sommaire ci-dessous) et a constaté que des produits conformes au Règlement pouvaient quand même poser un risque évitable d'étranglement chez les jeunes enfants. De plus, de nombreux incidents survenus au Canada et aux États-Unis ont montré qu'un cordon simple ou des cordons multiples pouvaient facilement former une boucle risquant d'étrangler l'enfant à mort. Par conséquent, le Ministère envisage de plus amples mesures d'atténuation du risque, notamment des modifications au Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon.
Le Ministère est conscient que l'industrie et d'autres intervenants au sein du comité d'élaboration des normes ont pris des mesures récemment en vue de revoir la norme nationale. Même si la révision inclut quelques mesures additionnelles d'atténuation des risques (par exemple l'obligation qu'il y ait des crochets pour les cordons), Santé Canada est d'avis que les exigences publiées dans cette révision (CAN/CSA-Z600-14) [et celles qui figurent dans la norme volontaire américaine] ne réduiront pas de façon notable les risques que pose l'accessibilité des cordons.
Santé Canada aimerait, par conséquent, obtenir les commentaires et les suggestions de l'industrie et des autres parties intéressées relativement au risque d'étranglement que posent les couvre-fenêtres à cordon. Les parties intéressées sont donc invitées à faire connaître leurs commentaires ayant trait au « Résumé de l'évaluation des risques liés aux couvre-fenêtres à cordon » (document complet disponible sur demande); à l'information concernant les modifications techniques à apporter aux couvre-fenêtres à cordon pour que les couvre-fenêtres à cordon soient plus sécuritaires pour les enfants, y compris toute modification qui ferait en sorte que les cordons ne soient pas accessibles aux enfants; et toute preuve des répercussions économiques de telles modifications.
Santé Canada tient particulièrement à connaître les réponses qui seront données aux questions suivantes :
- Y a-t-il d'autres éléments ou données que Santé Canada devrait inclure dans l'évaluation des risques?
- Quelles mesures devrait-on prendre pour réduire le risque d'étranglement posé par les couvre-fenêtres à cordon?
- La technologie permettant de réduire le risque d'étranglement posé par les couvre-fenêtres à cordon est-elle disponible à l'industrie au Canada?
- Quels couvre-fenêtres (par exemple produits utilisés dans le secteur du commerce, produits de grande taille et produits utilisés pour les puits de lumière) devraient être inclus ou non dans une mesure de gestion des risques et pourquoi?
- Quels sont les obstacles techniques à la réduction du risque d'étranglement posé par les couvre-fenêtres à cordon?
- Est-ce que d'autres caractéristiques du produit seraient touchées par les changements de conception visant à réduire le risque d'étranglement posé par les couvre-fenêtres à cordon?
- Y a-t-il des types de fenêtres au Canada qui ne sont bien couvertes que par des couvre-fenêtres munis de cordons accessibles?
- Comment l'obligation de réduire le risque d'étranglement posé par les couvre-fenêtres à cordon influerait-elle sur les activités de votre entreprise : a) financièrement? b) d'autres façons?
- Si l'obligation de réduire le risque d'étranglement est mise en œuvre, y a-t-il des éléments particuliers qui devraient être pris en considération en ce qui concerne des sous-populations, comme les personnes ayant des incapacités mentales ou physiques, les personnes âgées ou les enfants?
- Si l'obligation de réduire le risque d'étranglement posé par les couvre-fenêtres à cordon est mise en œuvre, prévoyez-vous que les produits actuellement utilisés seront remplacés par les consommateurs avec le temps? Pendant combien de temps en moyenne les consommateurs utilisent-ils des couvre-fenêtres à cordon?
- À quel pourcentage du marché des couvre-fenêtres, mesuré par les ventes, les couvre-fenêtres avec cordon correspondent-ils? Veuillez donner l'information selon le type de couvre-fenêtres à cordon.
Faites parvenir vos commentaires par courriel ou par la poste à l'adresse ci-dessous.
Les renseignements suivants doivent être fournis avec les commentaires : nom complet de l'auteur et nom de l'organisation (s'il y a lieu), adresse postale, numéro de téléphone et adresse courriel. Les commentaires doivent être reçus au plus tard 45 jours civils suivant la date de publication du présent avis ou le 15 septembre 2015 si ce délai expire plus tard. Les commentaires envoyés par courriel doivent clairement indiquer « AI sur les couvre-fenêtres à cordon » dans l'objet.
Adresse courriel (insérer « AI sur les couvre-fenêtres à cordon » dans l'objet) : cps-spc@hc-sc.gc.ca
Adresse postale :
AI sur les couvre-fenêtres à cordon
Division des stratégies de gestion du risque
Direction de la sécurité des produits de consommation
269, avenue Laurier Ouest, 7e étage
Indice de l'adresse : 4907A
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
La directrice générale
Direction de la sécurité des produits de consommation
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
TINA GREEN
Résumé de l'évaluation des risques liés aux couvre-fenêtres à cordon
Les couvre-fenêtres à cordon (CFC) sont réglementés au Canada depuis 2009 en vertu du Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon (RCFC). Santé Canada fait également part aux consommateurs des dangers associés à ces produits depuis au moins 1998. Toutefois, malgré ces mesures, des décès continuent de se produire au Canada à un taux moyen d'un peu plus d'un décès d'enfant par année (tous les âges).
Les CFC ont une longue durée de vie et certains incidents se produisant aujourd'hui peuvent être causés par des produits plus vieux qui ne respectent pas les dispositions du règlement actuel. Toutefois, certains décès peuvent être causés par des produits assujettis à la réglementation puisque cette dernière n'exige pas, à l'heure actuelle, l'élimination complète du risque d'étranglement. Les problèmes les plus importants associés à la réglementation actuelle sont indiqués ci-après :
- La norme (CAN/CSA-Z600) indiquée dans le Règlement met uniquement l'accent sur les boucles et aucune mesure n'est prise au sujet des risques associés aux longs cordons qui peuvent s'enrouler autour du cou d'un enfant ou qui peuvent s'emmêler et former une boucle dangereuse. Une analyse réalisée par la Consumer Products Safety Commission (CPSC) des États-Unis indique qu'environ 25 % des 249 incidents aux États-Unis qui ont fait l'objet d'une enquête approfondie (EA) de 1996 à 2012 étaient associés à ces longs cordons.
- La norme ne tient pas suffisamment compte du danger que présentent les cordons intérieurs des stores romains ou les boucles de levage des stores à rouleau. L'analyse réalisée par la CPSC indique qu'environ 11 % des 249 incidents aux États-Unis qui ont fait l'objet d'une EA de 1996 à 2012 étaient associés à ces cordons intérieurs.
- Bien que les boucles soient visées par la norme, elles sont toujours autorisées lorsque plusieurs cordons sont réunis par un connecteur de cordon. Ce type de configuration est généralement utilisé pour les fenêtres plus grandes qui nécessitent plus de deux cordons intérieurs. L'analyse réalisée par la CPSC des États-Unis indique qu'environ 2 % des 249 incidents aux États-Unis ayant fait l'objet d'une EA de 1996 à 2012 étaient associés à ce type de configuration.
- L'intervention des consommateurs est nécessaire pour installer certains dispositifs de sécurité (par exemple dispositifs de tension, dispositifs d'arrêt du cordon pour les stores standard) et les données montrent que les consommateurs ne suivent pas nécessairement les instructions ou ne les lisent pas, ce qui signifie que les dispositifs de sécurité ne sont peut-être pas installés correctement.
La majorité des cas de décès inscrits dans la base de données de Santé Canada étaient associés à des enfants âgés de un à trois ans. Au sein de ce groupe d'âge, les enfants de un an sont les victimes de la majorité des cas de décès. Pour la période allant de 2010 à 2013 (inclusivement), trois décès sont associés à des enfants de un an qui sont morts étranglés avec le cordon de CFC. En fonction de ces données et de la méthode de caractérisation des risques du Bureau d'évaluation du risque, le risque d'étranglement que présentent les couvre-fenêtres à cordon a été caractérisé comme suit :
- Risque pour l'utilisateur : Les enfants canadiens âgés de un an qui vivent dans une maison où des CFC sont utilisés sont exposés à un risque « élevé » de décès par strangulation. Le niveau de risque était associé à un taux d'incertitude « moyen » en raison de l'incertitude associée à la disponibilité du produit. Une analyse de sensibilité subséquente a été réalisée et montre que le risque varie de « élevé » à « grave ».
- Risque pour la population : Puisque les CFC sont largement utilisés au Canada, les enfants âgés de un an de la population générale sont également exposés à un risque « élevé » de décès par strangulation. L'incertitude associée à l'estimation du risque a été jugée « faible » et l'analyse de sensibilité subséquente n'a pas eu d'incidence sur le risque pour la population.
À des fins de comparaison, le risque d'étranglement mortel a également été caractérisé pour les enfants âgés de un à trois ans au moyen des mêmes années, ensembles de données, méthodes et hypothèses. Les risques touchant les utilisateurs et la population, bien qu'un peu plus faibles, s'inscrivaient dans les mêmes catégories (c'est-à-dire de « élevé » à « grave » pour les utilisateurs et « élevé » pour la population générale).
La nouvelle version de la norme de l'Association canadienne de normalisation (ACN) a été déclarée comme norme nationale du Canada et est obligatoire, puisqu'elle a été intégrée par renvoi dans le Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon. Cette norme mise à jour améliore grandement les mesures d'atténuation des risques associés aux cordons intérieurs, particulièrement pour les stores romains et à enroulement, qui n'étaient pas mentionnés dans la version précédente de la norme. Toutefois, la norme proposée n'élimine pas le risque associé au produit et continue de s'appuyer sur des dispositifs de sécurité qui demandent l'intervention des consommateurs. Des décès peuvent continuer de se produire, même si les produits respectent ces exigences supplémentaires.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Avis aux parties intéressées — Proposition concernant l'ajout des substances AH-7921 et MT-45 aux annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Règlement sur les stupéfiants
Le présent avis a pour objectif d'inviter les parties intéressées à formuler des commentaires au sujet de la proposition de Santé Canada visant à ajouter la substance AH-7921 (1-(3,4-dichlorobenzamidomethyl)cyclohexyldimethylamine), ses sels, isomères et sels d'isomères et la substance MT-45 (1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues à l'annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et à l'annexe du Règlement sur les stupéfiants.
La substance AH-7921 est un opioïde synthétique créé en 1974 comme un analgésique potentiel par Allen & Hanburys, une entreprise pharmaceutique dont le siège social se trouvait au Royaume-Uni. Cependant, cette substance n'a jamais été commercialisée. De plus, aucune application thérapeutique ou utilisation industrielle de cette substance n'a été recensée. En 2012, la substance AH-7921 a commencé à être commercialisée par des détaillants en ligne comme un « produit chimique de recherche ». En mars 2015, la Commission des stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies a voté en faveur de contrôler la substance AH-7921 en l'ajoutant à l'annexe I de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (la Convention de 1961). À titre de signataire, le Canada est tenu d'adopter les contrôles requis en vertu de la Convention de 1961. La LRCDAS est le texte réglementaire par l'entremise duquel le gouvernement du Canada s'acquitte de ses obligations internationales aux termes des conventions de l'ONU en matière de contrôle des drogues. Puisqu'il est connu que les substances structurellement proches de AH-7921 présentent un potentiel d'abus et qu'elles sont incluses dans la Convention, les sels, isomères et sels d'isomères de AH-7921 seront aussi ajoutés à l'annexe avec la substance mère.
Le MT-45 est un opioïde synthétique ayant des risques potentiels pour la santé semblables à ceux des autres opioïdes contrôlés. Bien que la substance MT-45 ne soit pas actuellement classée sous le contrôle des conventions de l'ONU en matière de contrôle des drogues, le Conseil de l'Union européenne (UE) a adopté la décision de contrôler le MT-45 à l'échelle de l'UE en décembre 2014, en partie en raison des 28 décès associés au MT-45 en Suède. Jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve connue qui démontre que le MT-45 a une utilisation réelle ou possible autre que celle pour la recherche scientifique. De plus, afin de saisir les substances dont la structure s'apparente à celle de la substance MT-45 et qui produisent des effets psychoactifs, il est proposé d'inscrire les sels, dérivés, isomères et analogues de la substance MT-45 ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues dans les annexes avec leur substance mère.
Les modifications proposées interdiraient, parmi d'autres activités, la possession, le trafic, la possession en vue du trafic, l'importation, l'exportation, la possession en vue de l'exportation et la production des substances susmentionnées, sauf dans les cas autorisés aux termes du Règlement sur les stupéfiants ou par une exemption en vertu de l'article 56 de la LRCDAS.
La publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada marque le début d'une période de commentaires de 30 jours. Pour participer à ce processus ou formuler des commentaires au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec la Division de la politique réglementaire, Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, par la poste à l'adresse suivante : Indice de l'adresse : 0302A, 150, promenade du pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, ou par courriel à ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca.
Le 1er août 2015
La directrice générale
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
JACQUELINE GONÇALVES
[31-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Avis aux parties intéressées — Projet de décret modifiant l'annexe III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et projet de règlement modifiant l'annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues pour y ajouter les 2C-phénéthylamines, leurs sels, leurs dérivés et leurs isomères ainsi que les sels de leurs dérivés et de leurs isomères
En mars 2015, la Commission des stupéfiants a voté pour l'inscription de trois dérivés des 2C-phénéthylamines, soit 25B-NBOMe, 25C-NBOMe et 25I-NBOMe, à l'annexe I de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes des Nations Unies. En tant que signataire de cette convention, le Canada a l'obligation d'imposer des mesures de contrôle relatives à ces substances et à leurs sels.
Comme de nombreuses substances ayant aussi des effets psychotropes sont liées à ces trois substances, Santé Canada désire avoir une rétroaction afin de déterminer si l'inscription de toutes les substances de la catégorie des 2C-phénéthylamines est justifiée. Le présent avis vise donc à donner aux parties intéressées l'occasion de commenter la proposition de Santé Canada, soit d'ajouter les 2C-phénéthylamines, leurs sels, leurs dérivés et leurs isomères ainsi que les sels de leurs dérivés et de leurs isomères à l'annexe III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et à l'annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues (RAD).
Les 2C-phénéthylamines sont des substances synthétiques puissantes ayant des propriétés stimulantes et hallucinogènes. Considérées comme des « drogues de confection », elles se répandent rapidement sur le marché et peuvent facilement être achetées par Internet, sous l'appellation anglaise « research chemicals » (produits chimiques utilisés en recherche), ainsi que dans les raves, les boîtes de nuit et les boutiques qui vendent des accessoires pour la consommation de drogues.
La plupart des risques pour la santé et la sécurité des Canadiens découlant des 2C-phénéthylamines sont liés à leur usage à des fins récréatives puisqu'elles provoquent des effets toxicologiques inconnus à court et à long terme qui peuvent causer des lésions, la maladie ou la mort. Ces drogues de confection, disponibles en comprimés, en poudre ou sous forme liquide, comptent plusieurs voies d'administration — sublinguale, buccale, nasale, orale, rectale — et peuvent également être injectées ou fumées. Une petite quantité de la substance suffit pour provoquer des effets hallucinogènes. Comme la consommation de ces substances peut mener à une paranoïa, à un comportement violent, à des hallucinations intenses et à une perturbation de la coordination oculomanuelle, elles posent de grands risques pour la santé et la sécurité non seulement des utilisateurs mais aussi du grand public. Les risques sont encore plus grands du fait que les utilisateurs sont très rarement au courant de la dose ou de la nature exactes de la substance consommée.
Santé Canada sait qu'il existe quelques rares usages des 2C-phénéthylamines à des fins scientifiques et de recherche, mais il n'en connaît aucun usage thérapeutique ou industriel légitime. En Amérique du Nord et en Europe, le trafic et l'abus de ces substances à des fins récréatives sont en hausse depuis le début de la dernière décennie. Depuis 2008, le Service d'analyse des drogues (SAD) de Santé Canada a confirmé la présence de 2C-phénéthylamines dans plus d'un millier d'échantillons de pièces à conviction. En outre, le marché des 2C-phénéthylamines évolue. En 2012, la majorité des échantillons de pièces à conviction contenaient le dérivé 2C-E, tandis qu'en 2013, on a constaté une tendance d'utilisation croissante des dérivés 25B-NBOMe, 25C-NBOMe et 25I-NBOMe. Le nombre d'échantillons contenant des 2C-phénéthylamines en 2014 était de 88, dont 70 contenaient les dérivés 25B-NBOMe, 25C-NBOMe ou 25I-NBOMe.
La publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada marque le début d'une période de commentaires de 30 jours. Pour toute question ou tout commentaire au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec la Division de la politique réglementaire, Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada par la poste à l'adresse suivante : Indice de l'adresse : 0302A, 150, promenade du pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 ou par courriel, à OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca.
Le 24 juillet 2015
La directrice générale
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
JACQUELINE GONÇALVES
[31-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
Greater Dufferin Area Chamber of Commerce
Avis est par les présentes donné qu'il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'autoriser, en vertu de l'article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Greater Dufferin Area Chamber of Commerce en celle de la Dufferin Board of Trade tel qu'il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 16 juillet 2015.
Le 22 juillet 2015
La directrice
VIRGINIE ETHIER
Pour le ministre de l'Industrie
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BUREAU DU DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
LOI SUR LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
Attribution
En vertu de l'alinéa 3(3)g) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, j'assigne au directeur des poursuites pénales les attributions du procureur général du Canada qui sont prévues par les lois suivantes le 20 juillet 2015 :
- a) la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l'exception des attributions prévues à l'alinéa 10(4)a);
- b) le Code criminel, à l'exception des attributions prévues aux dispositions suivantes :
- (i) les paragraphes 83.31(1), (1.1), (2) et (3.1),
- (ii) l'alinéa 117.07(2)e),
- (iii) les définitions de « alcootest approuvé », « analyste », « appareil de détection approuvé » et « contenant approuvé » au paragraphe 254(1),
- (iv) l'article 462.5,
- (v) la définition de « évaluation » au paragraphe 672.1(1),
- (vi) le paragraphe 672.24(2),
- (vii) le paragraphe 672.5(8.1),
- (viii) le paragraphe 684(2),
- (ix) le paragraphe 694.1(2),
- (x) l'alinéa 717(1)a),
- (xi) la définition de « agent de surveillance » à l'article 742.
Ottawa, le 20 juillet 2015
Le procureur général du Canada
L'HONORABLE PETER MACKAY
[31-1-o]