La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 40 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 3 octobre 2015

BANQUE DU CANADA

LOI SUR LA BANQUE DU CANADA

Modification de la politique régissant l'achat et la vente de titres

Le présent document a pour objet de modifier et de remanier la politique de la Banque du Canada régissant l'achat et la vente des titres visés au paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Banque du Canada, qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 juin 2009 et le 26 juillet 2008.

Le gouverneur de la Banque du Canada établit, dans le cadre du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Banque du Canada, la présente politique d'achat et de vente de titres et d'instruments financiers pour l'application du sous-alinéa 18g)(i) de la Loi. Cette politique précise l'ensemble des titres et des instruments dont la Banque se servira dans certains types d'opérations mais ne la contraint pas à accepter, pour une opération, tout l'éventail des titres et instruments prévus. La présente politique ne restreint pas non plus le choix des titres et des instruments que la Banque peut utiliser dans ses opérations en vertu des pouvoirs, autres que ceux visés au sous-alinéa 18g)(i) de la Loi et, sans s'y limiter, au sous-alinéa 18g)(ii), que lui confère la Loi.

Objets et types d'opérations financières prévues au sous-alinéa 18g)(i)

Selon le sous-alinéa 18g)(i) de la Loi, la Banque peut acheter et vendre des titres et des instruments, à l'exception de ceux qui attestent une participation dans une entité, dans le cadre de la conduite de sa politique monétaire ou en vue de favoriser la stabilité du système financier canadien. À ces fins, la Banque achète et vend des titres et des instruments au moyen de prises en pension (opérations de rachat). La Banque décide, à sa seule discrétion, du calendrier des opérations de rachat ainsi que du choix des titres et des instruments qu'elle emploiera parmi ceux de la liste figurant plus bas.

Opérations ordinaires

Dans le cadre normal de ses activités, la Banque peut conclure, si elle estime que les conditions du marché le justifient, des opérations de rachat avec des négociants principaux aux fins de la conduite de la politique monétaire. Pour ce faire, la Banque a l'habitude d'acheter et de vendre des obligations et des bons du Trésor émis par le gouvernement du Canada. Ces opérations de rachat conclues aux fins de la conduite de la politique monétaire sont, d'ordinaire, assorties d'une échéance de un jour ouvrable (ce dernier étant un jour au cours duquel la compensation d'effets de paiement est réalisée en exécution de la Loi canadienne sur les paiements).

Dans le cadre de ses activités normales, la Banque peut également conclure des opérations de rachat à plus long terme avec des négociants principaux aux fins de la gestion des actifs qui figurent à son bilan et dans le but de favoriser la stabilité du système financier du Canada. Dans le cadre de ces transactions, la Banque a l'habitude d'acheter et de vendre des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d'une province.

Opérations exceptionnelles

La Banque peut aussi conclure des opérations de rachat dans le but de résorber des tensions financières susceptibles d'avoir d'importantes incidences macroéconomiques ou de mettre en œuvre la politique monétaire lorsqu'elle juge de telles opérations appropriées pour renforcer son engagement conditionnel à maintenir le taux du financement à un jour à un bas niveau. Dans le cadre de ces opérations, la Banque peut élargir l'éventail de titres et d'instruments qu'il lui est loisible d'acheter et de vendre en dehors des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d'une province, en y ajoutant tout ou partie des titres et instruments suivants :

pour autant que ces titres et instruments satisfont aux conditions et critères applicables publiés par la Banque, notamment, sans s'y limiter, les exigences en matière de cote de crédit. (Les opérations de rachat menées dans ce cadre et portant sur un éventail élargi de titres et d'instruments sont qualifiées d'« opérations exceptionnelles ».)

La Banque effectuera, avec les contreparties désignées, des opérations exceptionnelles assorties d'une échéance qu'elle choisit mais qui n'excède pas 380 jours. La Banque fera connaître à l'avance, par annonce publique, son intention de leur offrir de participer à des opérations exceptionnelles et précisera l'ensemble des contreparties qui seront autorisées à y prendre part, les titres et instruments sur lesquels pourront porter les opérations, l'échéance des opérations et toute autre condition qu'elle juge indiquée.

La possibilité pour la Banque de recourir à des opérations exceptionnelles se distingue, sans la remplacer, de celle d'acheter et de vendre, en vertu du sous-alinéa 18g)(ii), tous titres et autres instruments financiers si le gouverneur estime qu'une tension grave et exceptionnelle s'exerce sur un marché financier ou le système financier (voir référence 1).

Conditions et arrangements concernant les contreparties

Pour pouvoir devenir une contrepartie à une opération de rachat ordinaire ou à une opération exceptionnelle avec la Banque, toute entité doit d'abord prendre avec cette dernière les arrangements nécessaires, y compris, mais sans s'y limiter, ceux d'ordre pratique, et conclure avec elle des accords juridiques.

Toute opération d'achat et de vente de titres est régie par les politiques, règles et conditions y afférentes publiées par la Banque, lesquelles s'ajoutent à la présente politique.

Entrée en vigueur de la politique

Conformément au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Banque du Canada, la présente politique modifiée et remaniée entre en vigueur sept jours après sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada par la Banque du Canada. À son entrée en vigueur, cette politique modifiée et remaniée remplace la Politique de la Banque du Canada régissant l'achat et la vente des titres visés au paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Banque du Canada, qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 juin 2009 et le 26 juillet 2008.

Le 18 septembre 2015

Le gouverneur
STEPHEN S. POLOZ

[40-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 18010

Avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance silicate de sodium, produits de l'hydrolyse avec 1-[(méthoxy substitué)alkyl]silanetriol, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe ci-après.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
  1. Une nouvelle activité à l'égard de la substance silicate de sodium, produits de l'hydrolyse avec 1-[(méthoxy substitué)alkyl]silanetriol est son utilisation en quantité supérieure à 1 000 kg par année civile, autre que les utilisations suivantes :
    • a) comme composante d'un revêtement industriel où, lorsqu'il a durci, la substance devient partie d'une matrice solide;
    • b) comme composante d'un revêtement à base d'eau pour planchers destiné à être appliqué par les consommateurs autrement que par pulvérisation et dans lequel, une fois durci, la substance devient partie d'une matrice solide;
    • c) comme composante de formulations de pigments ou d'encre contenues dans des cartouches ou des bouteilles de recharge.
  2. Les renseignements suivants sont fournis à la ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :
    • a) une description de la nouvelle activité;
    • b) la quantité projetée de substance utilisée au cours de l'année à l'égard de la nouvelle activité;
    • c) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer les tailles primaire et secondaire des particules de la substance;
    • d) les renseignements qui permettent de déterminer l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface et la charge superficielle de la substance;
    • e) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l'échelle du procédé;
    • f) les informations d'identification suivantes à l'égard de la substance :
      • (i) sa formule moléculaire,
      • (ii) sa formule structurelle,
      • (iii) sa masse moléculaire en grammes ou masse moléculaire moyenne en nombre,
      • (iv) le degré de pureté dans sa composition de qualité technique, le cas échéant,
      • (v) les impuretés connues qui sont présentes et leur concentration massique,
      • (vi) les additifs, les stabilisateurs et les solvants présents lorsque la substance est testée et leur concentration massique (pourcentage);
    • g) les informations d'exposition suivantes à l'égard de la substance :
      • (i) une description des modes de transport et de stockage prévus,
      • (ii) une description de la taille et du type de contenants utilisés pour le transport et le stockage,
      • (iii) l'identification des composantes de l'environnement dans lequel il est prévu qu'elle sera rejetée,
      • (iv) les quantités de rejets prévus dans les systèmes d'eaux usées municipales,
      • (v) une description des méthodes recommandées pour sa destruction ou son élimination,
      • (vi) une indication selon laquelle la substance sera utilisée ou non dans des produits destinés aux enfants,
      • (vii) le degré prévu d'exposition humaine directe à la substance, y compris la concentration, la durée et la fréquence d'exposition, les circonstances menant à l'exposition ainsi que les facteurs pouvant restreindre celle-ci,
      • (viii) s'ils sont connus, les trois sites au Canada où les plus grandes quantités prévues de la substance seront utilisées ou transformées dans le cadre de la nouvelle activité, et la quantité estimative par site,
      • (ix) l'historique de l'utilisation et ses autres utilisations probables,
      • (x) les facteurs pouvant restreindre l'exposition environnementale;
    • h) l'information qui suit concernant la toxicité de la substance pour les mammifères :
      • (i) les données et le rapport d'un essai in vivo sur des mammifères pour déterminer la présence d'aberrations chromosomiques ou de mutations génétiques à l'égard de la substance,
      • (ii) pour une nouvelle activité qui met en cause l'utilisation de la substance dans des produits de consommation à application par voie de pulvérisation :
        • (A) les données et le rapport d'un essai de toxicité subchronique par inhalation de la substance, y compris une étude satellite sur 90 jours (étude de réversibilité), effectué selon la méthode exposée dans la ligne directrice no 413 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours,
        • (B) les données et le rapport d'un essai de lavage broncho-alvéolaire effectué immédiatement après la dernière exposition et la récupération dans le cadre de l'essai de toxicité subchronique par inhalation requis aux termes de la division (A) et effectué selon la méthode exposée dans la ligne directrice no 125 de la série de l'OCDE sur les essais et l'évaluation, laquelle est intitulée Guidance Document on Histopathology for lnhalation Toxicity Studies, Supporting TG 412 (Subacute lnhalation Toxicity: 28-Day Study) and TG 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study),
      • (iii) les données et le rapport d'un essai effectué afin de déterminer la présence de groupes époxydes dans la structure moléculaire de la substance,
      • (iv) sur la base des données de l'essai décrit au sous-alinéa (iii) :
        • (A) si des groupes époxydes n'ayant pas réagi se retrouvent dans la substance, les données et le rapport d'un essai de toxicité à doses répétées et de dépistage pour la reproduction à l'égard de la substance effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice no 422 de l'OCDE intitulée Étude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement,
        • (B) pour une nouvelle activité qui met en cause une utilisation de la substance pouvant mener à une exposition par voie orale, si aucun des groupes époxydes n'ayant pas réagi ne se retrouvent dans la substance, les données et le rapport d'un essai de toxicité à doses orales répétées de 28 jours à l'égard de la substance effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice no 407 de l'OCDE intitulée Étude de toxicité orale à dose répétée pendant 28 jours sur les rongeurs;
    • i) si la nouvelle activité met en cause l'utilisation d'une quantité supérieure à 10 000 kg de la substance par année civile, les données et le rapport d'un essai effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice no 225 de l'OCDE intitulée Essai de toxicité sur Lumbriculus dans un système eau-sédiment chargé;
    • j) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer les tailles primaire et secondaire des particules de la substance utilisée dans les essais prévus aux alinéas h) à i);
    • k) les informations décrivant l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface et la charge de surface de la substance utilisée dans les essais prévus aux alinéas h) à i);
    • l) tout autre renseignement ou toute autre donnée d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Lorsque la nouvelle activité implique l'utilisation de la substance alors que celle-ci est associée à un substrat, toutes les informations requises en vertu de l'article 2 doivent être fournies à l'égard de la substance associée au substrat.
  4. Les données et les rapports d'essais exigés au titre du présent avis doivent être réalisés suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire, figurant à l'annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, alors que les lignes directrices, les documents d'orientation et les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire sont à jour au moment de l'obtention des données d'essai. En outre, tous les essais requis à l'égard de la substance doivent être menés en conformité avec les principes décrits dans les documents d'orientation suivants :
    • a) Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials (Publication no 36);
    • b) Report of the OECD Expert Meeting on the Physical Chemical Properties of Manufactured Nanomaterials and Test Guidelines (Publication no 41);
    • c) Ecotoxicology and Environmental Fate of Manufactured Nanomaterials: Test Guidelines (Publication no 40).
  5. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par la ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

Le présent avis de nouvelle activité est un document juridique publié par la ministre de l'Environnement pour appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] à la substance silicate de sodium, produits de l'hydrolyse avec 1-[(méthoxy substitué)alkyl]silanetriol, en vertu de l'article 85 de cette loi. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance pour une nouvelle activité décrite à l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci (voir référence 2).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d'Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités qui la concernent.

Applicabilité de l'avis de nouvelle activité

L'avis oblige toute personne qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance silicate de sodium, produits de l'hydrolyse avec 1-[(méthoxy substitué)alkyl]silanetriol à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues dans l'avis au moins 90 jours avant l'utilisation de la substance dans la nouvelle activité.

L'avis s'applique à toute personne qui a l'intention d'utiliser la substance silicate de sodium, produits de l'hydrolyse avec 1-[(méthoxy substitué)alkyl]silanetriol dans une nouvelle activité.

Des exemples d'activités potentielles concernant la substance silicate de sodium, produits de l'hydrolyse avec 1-[(méthoxy substitué)alkyl]silanetriol exigeant la présentation d'une déclaration de nouvelle activité sont son utilisation dans des films plastiques pour l'emballage alimentaire, son utilisation dans des boissons, son utilisation pour le traitement de l'eau, son utilisation pour produire de la pâte et du papier ou pour produire des détergents ou des produits de nettoyage. Selon l'information disponible, ces activités n'ont pas cours actuellement au Canada.

Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité

Les utilisations potentielles de l'acide silicique, sel de sodium, produits d'hydrolyse avec silicate de sodium, produits de l'hydrolyse avec 1-[(méthoxy substitué)alkyl]silanetriol qui n'exigent pas la présentation d'une déclaration de nouvelle activité incluent ce qui suit : son utilisation dans un revêtement de bois à base d'eau destiné à être appliqué par les consommateurs par une méthode autre que la pulvérisation, son utilisation dans un revêtement industriel ou un revêtement de bois à base d'eau alors que la substance devient une partie d'une matrice solide et son utilisation comme composante de formulations de pigment ou d'encre contenue dans des cartouches de recharge ou des bouteilles.

Cet avis ne s'applique pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées par une loi du Parlement figurant à l'annexe 2 de la LCPE (1999), y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. Il ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction, aux impuretés, aux contaminants et aux matières ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il est à noter que les substances individuelles d'un mélange peuvent être assujetties à une déclaration de nouvelle activité en vertu de dispositions de l'avis. Pour plus de détails, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE (1999), et la section 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 3).

Renseignements à soumettre

L'avis indique les renseignements qui doivent parvenir à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance silicate de sodium, produits de l'hydrolyse avec 1-[(méthoxy substitué)alkyl]silanetriol est utilisée dans une nouvelle activité. Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L'évaluation de la substance a permis de cerner des préoccupations liées à l'écotoxicité (poissons et vers de terre) et la toxicité humaine (dose répétée par voie orale, toxicité par inhalation, reproduction et toxicité génétique). L'avis a été adopté pour obtenir des informations afin d'assurer que la substance fera l'objet d'une évaluation plus approfondie.

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 4).

Conformité

Pour déterminer si un avis de nouvelle activité s'applique (voir référence 5), une personne devrait utiliser les renseignements en sa possession ou ceux auxquels la personne a accès. Par « ceux auxquels la personne a accès », on entend les renseignements qui se trouvent dans un des bureaux de l'entreprise dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut y accéder. Par exemple, les fabricants sont censés avoir accès à leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange de substances ou d'un produit sont censés avoir accès aux dossiers d'importation, aux informations d'utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinente.

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il existe une possibilité que la FDS ne nomme pas toutes les substances qui se retrouvent dans le produit qui pourraient être assujetties aux dispositions relatives aux nouvelles activités. On encourage toute personne nécessitant des renseignements plus détaillés sur la composition d'un produit à communiquer avec son fournisseur.

Si de l'information devient disponible étayant raisonnablement la conclusion que la substance est effectivement ou potentiellement toxique, l'article 70 de la LCPE (1999) exige que cette information soit communiquée à la ministre sans délai.

Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle activité pour ses clients. Dans les cas où une personne obtient la possession et le contrôle de la substance d'un fournisseur, il est possible qu'elle ne soit pas obligée de présenter une déclaration de nouvelle activité si ses activités sont visées par la déclaration d'origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances, Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), fournit de plus amples renseignements sur ce sujet (voir référence 6).

En vertu de l'article 86 de la LCPE (1999), toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de nouvelle activité doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession matérielle ou le contrôle de l'obligation de se conformer à cet avis, y compris l'obligation d'aviser la ministre de l'Environnement de toute nouvelle activité et de fournir toutes les informations requises dans l'avis.

Une consultation avant la déclaration est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité afin de discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information requise et de leurs plans d'essai.

Si une personne a des questions quant à ses obligations de se conformer à cet avis, qu'elle estime ne pas être en conformité ou qu'elle souhaite demander une consultation avant la déclaration, elle peut communiquer avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 7), où on l'aidera à se conformer à l'avis. En cas de non-conformité, la nature de l'infraction présumée, le potentiel de dommages, l'intention et l'historique de conformité sont pris en considération.

[40-1-o]