La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 1 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 2 janvier 2016
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant les hydrofluorocarbures en vrac
Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que la ministre de l'Environnement oblige, afin de déterminer si les substances inscrites à l'annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle pour ces substances et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l'annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements décrits à l'annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 2 mars 2016, à 17 h, heure normale de l'Est.
Les réponses au présent avis doivent être envoyées à la ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Les questions concernant l'avis peuvent être adressées au coordonnateur de la gestion des substances à l'adresse susmentionnée, au 1-800-567-1999 (sans frais au Canada), 819-938-3232 (à l'extérieur du Canada) [téléphone], 819-938-5212 (télécopieur) ou à ec.substances.ec@canada.ca (courriel).
En vertu de l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, qu'une partie ou que la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, la ministre de l'Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l'avis, proroger le délai de conformité au présent avis. La personne qui demande une telle prolongation doit présenter, avant la date d'échéance, sa demande par écrit à la ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), ec.substances.ec@canada.ca (courriel).
La directrice générale
Direction des secteurs industriels, des substances
chimiques et des déchets
VIRGINIA POTER
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
Substances
Les hydrofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxF(2n+2-x) dans laquelle 0 < n < 6 comprennent, sans s'y limiter, les substances qui figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS (voir référence *) | Nom de la substance | Synonyme (voir référence **) |
---|---|---|
75-10-5 | difluorométhane (fluorure de méthylène) | HFC-32 |
75-37-6 | 1,1-difluoroéthane | HFC-152a |
75-46-7 | trifluorométhane | HFC-23 |
353-36-6 | fluoroéthane (fluorure d'éthyle) | HFC-161 |
354-33-6 | 1,1,1,2,2-pentafluoroéthane | HFC-125 |
359-35-3 | 1,1,2,2-tétrafluoroéthane | HFC-134 |
406-58-6 | 1,1,1,3,3-pentafluorobutane | HFC-365mfc |
420-46-2 | 1,1,1-trifluoroéthane | HFC-143a |
430-66-0 | 1,1,2-trifluoroéthane | HFC-143 |
431-63-0 | 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane | HFC-236ea |
431-89-0 | 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane | HFC-227ea |
460-73-1 | 1,1,1,3,3-pentafluoropropane | HFC-245fa |
593-53-3 | fluorométhane (fluorure de méthyle) | HFC-41 |
624-72-6 | 1,2-difluoroéthane | HFC-152 |
677-56-5 | 1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane | HFC-236cb |
679-86-7 | 1,1,2,2,3-pentafluoropropane | HFC-245ca |
690-39-1 | 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane | HFC-236fa |
811-97-2 | 1,1,1,2-tétrafluoroéthane | HFC-134a |
2252-84-8 | 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropane | HFC-227ca |
138495-42-8 | 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoropentane | HFC-43-10mee |
- Référence *
NE CAS représente le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society. - Référence **
Des synonymes sont fournis afin d'aider à identifier les substances visées par l'avis. D'autres synonymes exister pour les substances.
ANNEXE 2
Personnes tenues de communiquer les renseignements
- 1. Le présent avis s'applique à toute personne qui, au cours de l'année civile 2013 ou 2014, a fabriqué une quantité totale supérieure à 100 kg d'une substance décrite à l'annexe 1 du présent avis, à une concentration égale ou supérieure à 1 %, en poids (p/p %).
- 2. Le présent avis s'applique à toute personne qui, au cours de l'année civile 2013 ou 2014, a importé une quantité totale supérieure à 100 kg d'une substance, en vrac, décrite à l'annexe 1 du présent avis, soit seule ou dans un mélange, à une concentration égale ou supérieure à 1 %, en poids (p/p %).
- 3. Le présent avis s'applique à toute personne qui, au cours de l'année civile 2013 ou 2014, a exporté une quantité totale supérieure à 100 kg d'une substance, en vrac, décrite à l'annexe 1 du présent avis, soit seule ou dans un mélange, à une concentration égale ou supérieure à 1 %, en poids (p/p %).
- 4. (1) Le présent avis ne s'applique pas à une substance décrite à l'annexe 1 qui est :
- a) en transit au Canada;
- b) un déchet dangereux ou du matériel recyclable dangereux au sens du Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et était importé en 2013 ou en 2014 conformément à un permis émis en vertu de ce règlement ou est contenue dans un tel déchet ou matériel.
- 4. (2) Il est entendu que le présent avis ne s'applique pas à une substance décrite à l'annexe 1 qui est contenue dans :
- a) les équipements préchargés, comprenant, sans toutefois s'y limiter, les systèmes portatifs ou fixes de réfrigération, les systèmes portatifs ou fixes de climatisation;
- b) les aérosols destinés aux consommateurs;
- c) les produits en mousse, comprenant, sans toutefois s'y limiter, les matériaux en mousse isolante, les polyols prémélangés, les pré-polymères, les mousses flexibles utilisées pour l'emballage, le rembourrage, la flottabilité et le mobilier;
- d) les systèmes de suppression d'incendie;
- e) les systèmes d'extinction d'incendie.
- 5. (1) Les répondants au présent avis qui :
- a) ont fabriqué ou importé une substance décrite à l'annexe 1, seule, doivent fournir les renseignements prévus aux articles 3 et 6 de l'annexe 3;
- b) ont importé une substance décrite à l'annexe 1 dans un mélange désigné par un numéro ASHRAE (voir référence 1) précis (R-#) doivent fournir les renseignements prévus aux articles 4 et 6 de l'annexe 3;
- c) ont importé une substance décrite à l'annexe 1 dans un mélange qui n'est pas désigné par un numéro ASHRAE précis (R-#) doivent fournir les renseignements prévus aux articles 5 et 6 de l'annexe 3;
- d) ont exporté une substance décrite à l'annexe 1, seule, doivent fournir les renseignements prévus à l'article 3 de l'annexe 3;
- e) ont exporté une substance décrite à l'annexe 1 dans un mélange désigné par un numéro ASHRAE précis (R-#) doivent fournir les renseignements prévus à l'article 4 de l'annexe 3;
- f) ont exporté une substance décrite à l'annexe 1 dans un mélange qui n'est pas désigné par un numéro ASHRAE précis (R-#) doivent fournir les renseignements prévus à l'article 5 de l'annexe 3.
ANNEXE 3
Renseignements requis
- 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis :
- « en vrac » Une substance, soit seule ou dans un mélange, qui est dans un contenant destiné au transport ou à l'entreposage.
- « fabriquer » Produire ou préparer une substance.
- « mélange » Combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées, les hydrates et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs constituants.
- 2. (1) Si la personne assujettie au présent avis est une entreprise propriétaire de plus d'une installation, une réponse unique au présent avis devra être soumise. La réponse unique doit combiner les renseignements provenant de toutes les installations qui appartiennent à l'entreprise pour chaque question pertinente dans l'avis.
- 2. (2) Une personne assujettie au présent avis doit soumettre les renseignements concernant son implication avec la substance décrite à l'annexe 1, soit seule ou dans un mélange, en vrac seulement.
- 3. Pour chacune des années civiles 2013 et 2014 au cours desquelles une personne a fabriqué, importé ou exporté une substance décrite à l'annexe 1, seule, et pour lesquelles la personne répond aux critères mentionnés à l'annexe 2, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) l'année de référence;
- b) tous les identificateurs de la substance disponibles :
- (i) NE CAS,
- (ii) nom,
- (iii) synonyme;
- c) la quantité de la substance fabriquée, importée au Canada ou exportée du Canada, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs).
- 4. Pour chacune des années civiles 2013 et 2014 au cours desquelles une personne a importé ou exporté une substance décrite à l'annexe 1 dans un mélange désigné par un numéro ASHRAE précis (R-#), et pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l'annexe 2, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) l'année de référence;
- b) le numéro ASHRAE (R-#) du mélange contenant la substance décrite à l'annexe 1;
- c) la quantité totale du mélange contenant la substance qui a été importée au Canada ou exportée du Canada, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs).
- 5. (1) Pour chacune des années civiles 2013 et 2014 au cours desquelles une personne a importé ou exporté une substance décrite à l'annexe 1 dans un mélange qui n'est pas désigné par un numéro ASHRAE précis (R-#), et pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l'annexe 2, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) l'année de référence;
- b) tous les identificateurs disponibles du mélange, qui n'est pas désigné par un numéro ASHRAE précis (R-#), et qui contient la substance :
- (i) nom,
- (ii) nom commun ou générique,
- (iii) synonyme;
- c) la quantité du mélange contenant la substance qui a été importée au Canada ou exportée du Canada, en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs).
- 5. (2) Pour chaque mélange identifié à l'alinéa (1)b), la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) un des identificateurs du mélange fourni à l'alinéa (1)b);
- b) tous les identificateurs disponibles de chaque substance décrite à l'annexe 1 contenue dans le mélange, à une concentration égale ou supérieure à 1 %, en poids (p/p %) :
- (i) NE CAS,
- (ii) nom,
- (iii) synonyme;
- c) pour chaque substance inscrite à l'alinéa 5(2)b), la concentration, ou la plage de concentrations, en poids (p/p %) dans le mélange.
- 6. (1) Pour chacune des années civiles 2013 et 2014 au cours desquelles une personne a fabriqué ou importé une substance décrite à l'annexe 1, soit seule ou dans un mélange, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l'annexe 2, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) l'année de référence;
- b) le NE CAS de la substance ou le numéro ASHRAE (R-#) ou le nom du mélange;
- c) les codes d'utilisation finale mentionnés à l'article 7 correspondant à l'usage final, connu ou prévu, de la substance ou du mélange.
- 6. (2) Une description écrite doit être fournie lorsque les codes d'utilisation finale 1.5, 2.4, 3.4, 4.4, 5.5, 6.5, 7.5, 8.3, 9.3 ou 999 s'appliquent pour l'alinéa (1)c).
- 7. Aux fins de l'article 6, les codes d'utilisation finale et leur utilisation respective sont les suivants :
Code d'utilisation finale | Utilisation finale |
---|---|
1.0 | Aérosols |
1.1 | Produit pour soin personnel, pharmaceutique ou médical |
1.2 | Produit ménager |
1.3 | Produit de laboratoire |
1.4 | Produit commercial et industriel |
1.5 | Autres aérosols (préciser) |
2.0 | Agents de gonflement dans les mousses plastiques |
2.1 | Mousse de bourre dans les automobiles et autres utilisations (meubles, matelas, etc.) |
2.2 | Isolation thermique |
2.3 | Emballage |
2.4 | Mousse pour d'autres utilisations (préciser) |
3.0 | Climatisation de l'air (fabrication de matériel d'origine) |
3.1 | Climatiseurs dans les véhicules motorisés |
3.2 | Refroidisseurs (préciser le type, centrifuge ou réciproque) |
3.3 | Résidentielle (climatiseurs, déshumidificateurs, etc.) |
3.4 | Autres types de climatisation de l'air (fabrication de matériel original) [préciser] |
4.0 | Climatisation de l'air (service d'entretien) |
4.1 | Climatiseurs dans les véhicules motorisés |
4.2 | Refroidisseurs (préciser le type, centrifuge ou réciproque) |
4.3 | Résidentielle (climatiseurs, déshumidificateurs, etc.) |
4.4 | Autres types de climatisation de l'air (service d'entretien) [préciser] |
5.0 | Réfrigération (fabrication de matériel d'origine) |
5.1 | Transport commercial |
5.2 | Commerciale et institutionnelle (alimentation au détail, distributeurs automatiques, etc.) |
5.3 | Industrielle (entrepôts, procédés, etc.) |
5.4 | Résidentielle (congélateurs, réfrigérateurs, etc.) |
5.5 | Autres équipements de réfrigération (fabrication de matériel original) [préciser] |
6.0 | Réfrigération (service d'entretien) |
6.1 | Transport commercial |
6.2 | Commerciale et institutionnelle (alimentation au détail, distributeurs automatiques, etc.) |
6.3 | Industrielle (entrepôts, procédés, etc.) |
6.4 | Résidentielle (réfrigérateurs, congélateurs, etc.) |
6.5 | Autres équipements de réfrigération (service d'entretien) [préciser] |
7.0 | Solvants |
7.1 | Industrie électronique |
7.2 | Nettoyage/séchage de pièces métalliques |
7.3 | Nettoyage à sec |
7.4 | Solvants de laboratoire |
7.5 | Autres solvants (préciser) |
8.0 | Systèmes d'extinction/suppression d'incendie (fabrication de matériel d'origine) |
8.1 | Systèmes portatifs (mobiles) |
8.2 | Systèmes (fixes) à inondation totale |
8.3 | Autres systèmes d'extinction/suppression d'incendie (fabrication de matériel d'origine) [préciser] |
9.0 | Systèmes d'extinction/suppression d'incendie (service d'entretien) |
9.1 | Systèmes portatifs (mobiles) |
9.2 | Systèmes (fixes) à inondation totale |
9.3 | Autres systèmes d'extinction/suppression d'incendie (service d'entretien) [préciser] |
10.0 | Divers |
10.1 | Gaz stérilisants (hôpitaux/cliniques) |
10.2 | Détection des fuites |
999 | Autres (préciser) — Pour une substance dont l'utilisation n'est pas décrite dans le présent tableau, une description écrite de l'utilisation doit être fournie lorsque ce code est utilisé. |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone a été signé le 16 septembre 1987 à Montréal, au Québec. On lui doit d'importantes réalisations en ce qui concerne la réduction de la consommation et de la production de substances appauvrissant la couche d'ozone (SACO) à l'échelle mondiale. La possibilité d'utiliser les hydrofluorocarbures (HFC) comme produits de remplacement à long terme des SACO a été évaluée. Ainsi, les HFC sont de plus en plus utilisés là où l'on utilisait traditionnellement des SACO. Bien qu'il soit établi que les HFC ne sont pas des SACO, leur utilisation accrue est une conséquence directe de la mise en œuvre du Protocole de Montréal.
En juin 1992, le Canada faisait partie des 150 pays et plus à signer la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Sommet de la Terre) qui s'est tenue à Rio de Janeiro. Le Canada est devenu le huitième pays à ratifier la Convention, qui est entrée en vigueur le 21 mars 1994. La Convention a pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Les HFC, une catégorie de composés à fort potentiel de réchauffement climatique, font partie des six principaux gaz à effet de serre répertoriés dans la CCNUCC.
Depuis 2009, le Canada, en collaboration avec les États-Unis et le Mexique, fait la promotion du contrôle des HFC dans le cadre du Protocole de Montréal, au moyen du parrainage commun d'une proposition visant à modifier le Protocole en vue d'y intégrer une élimination progressive des HFC, dans les pays industrialisés et en développement. En novembre 2015, les signataires du protocole ont convenu de travailler, en 2016, au sein du protocole, à un amendement portant sur les HFC. Une action mondiale contre les HFC limitera la croissance de ces gaz à effet de serre puissants et offrira des avantages climatiques importants.
Le présent avis requiert des renseignements concernant les HFC pour les années civiles 2013 et 2014. Ces renseignements aideront le gouvernement du Canada à mieux définir les utilisations et les quantités actuelles de ces substances dans le but d'orienter la position du Canada en matière d'éventuelles stratégies de contrôle, y compris à l'échelle internationale.
En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis se termine le 2 mars 2016, à 17 h, heure normale de l'Est.
Les personnes qui ne sont pas assujetties par l'avis, mais qui ont un intérêt actuel ou futur envers une substance décrite à l'annexe 1 du présent avis, peuvent s'identifier comme « intervenants » pour la substance en remplissant la Déclaration des parties intéressées en utilisant le système de déclaration en ligne accessible par le guichet unique d'Environnement Canada. La personne pourrait être sollicitée à fournir des renseignements additionnels sur ses liens avec ces substances. Le système de déclaration en ligne est disponible sur le site Web des substances chimiques au www. chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
Les personnes qui ne sont pas tenues de se conformer au présent avis et qui n'ont pas d'intérêt commercial à l'égard des substances visées par cet avis peuvent remplir la Déclaration de non- implication en utilisant le système de déclaration en ligne accessible par le guichet unique d'Environnement Canada. Le système de déclaration en ligne est disponible sur le site Web des sub-stances chimiques au www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
La ministre de l'Environnement encourage également les intervenants à fournir des renseignements supplémentaires jugés utiles. Les organismes qui pourraient souhaiter fournir des renseignements supplémentaires sont ceux qui fabriquent, importent, exportent ou utilisent les substances, seules, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé.
La conformité à la Loi est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Des modifications au régime d'amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux personnes qui commettent une infraction en vertu de la Loi. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L'amende maximale possible est de 12 millions de dollars et elle peut être imposée par un tribunal sur déclaration de culpabilité d'une société qui a été poursuivie par voie de mise en accusation et a été reconnue coupable d'avoir commis une infraction semblable auparavant.
Une version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Internet du ministère de la Justice Canada à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31/.
L'application de la Loi est régie par la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), disponible à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. On peut signaler une infraction présumée à la Loi en communiquant avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à applicationdelaloi.environnement@ec.gc.ca.
Les réponses à l'avis doivent être fournies au plus tard le 2 mars 2016, à 17 h, heure normale de l'Est, en utilisant le système de déclaration en ligne accessible par le guichet unique d'Environnement Canada ou à l'attention du Coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, Gatineau (Québec) K1A 0H3, à ec.substances.ec@canada.ca (courriel) ou au 819-938-5212 (télécopieur).
Une copie électronique du présent avis est disponible à l'adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
[1-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2015-87-13-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), la ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) les substances visées par l'arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2015-87-13-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 17 décembre 2015
La ministre de l'Environnement
CATHERINE MCKENNA
ARRÊTÉ 2015-87-13-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE
MODIFICATION
1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 2) est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 53605-94-0
- 179005-14-2
- 390748-76-2
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2015-87-13-01 modifiant la Liste intérieure.
[1-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Duncan, Dwight Douglas | 2015-1302 |
Autorité du pont Windsor-Détroit | |
Président par intérim | |
Gouvernement du Québec | 2015-1296 |
Administrateurs | |
Giroux, L'hon. Lorne | |
Du 10 janvier au 25 janvier 2016 | |
Pelletier, L'hon. François | |
Du 4 janvier au 9 janvier 2016 | |
Fichaud, L'hon. Joel E. | 2015-1295 |
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse | |
Administrateur | |
Du 23 décembre au 27 décembre 2015 | |
Commission d'examen de la rémunération des juges | |
Président | |
Rémillard, Gil | 2015-1299 |
Commissaires | |
Bloodworth, Margaret | 2015-1300 |
Griffin, Peter Herbert | 2015-1301 |
PricewaterhouseCoopers s.r.l. | 2015-1298 |
Vérification des comptes | |
Banque du Canada | |
Slade, L'hon. Harry A. | 2015-1297 |
Tribunal des revendications particulières | |
Président à temps plein | |
Smith, L'hon. Heather J. | 2015-1277 |
Gouvernement de l'Ontario | |
Administrateur | |
Du 1er janvier au 15 janvier 2016 |
Le 21 décembre 2015
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[1-1-o]