La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 2 : AVIS DIVERS
Le 9 janvier 2016
BANQUE DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ (CANADA)
RÉDUCTION DE CAPITAL DÉCLARÉ
Tel qu'il est requis en vertu du paragraphe 75(5) de la Loi sur les banques, avis est donné par les présentes que Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada) [la « Banque »] a l'intention de demander au surintendant des institutions financières de donner son agrément à la réduction du capital déclaré de ses actions ordinaires conformément à la résolution extraordinaire adoptée par l'unique actionnaire de la Banque le 29 décembre 2015, dont le texte figure ci-après.
« IL EST RÉSOLU, À TITRE DE RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE, ce qui suit :
- sous réserve (i) de la vente de la totalité ou de la quasitotalité de l'actif de la Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada) (la « Banque ») à The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. conformément à la convention de vente approuvée par le ministre des Finances du Canada en vertu de l'article 236 de la Loi sur les banques (Canada) et (ii) de l'agrément du surintendant des institutions financières du Canada en vertu de l'article 75 de la Loi sur les banques (Canada), le compte de capital déclaré des actions ordinaires de la Banque est réduit conformément à l'article 75 de la Loi sur les banques (Canada) d'une somme pouvant aller jusqu'à 1 031 549 000 $ CA (la « limite autorisée ») au moyen de la distribution de cette somme à l'unique actionnaire de la Banque;
- les administrateurs et les dirigeants de la Banque reçoivent par les présentes l'autorisation et l'instruction de déposer une demande d'agrément, en vertu de l'article 75 de la Loi sur les banques (Canada), visant la présente résolution et la réduction du capital déclaré;
- le chef de la direction de la Banque décidera du montant et du moment de chaque réduction du capital déclaré, en respectant la limite autorisée;
- les administrateurs et les dirigeants de la Banque reçoivent par les présentes l'autorisation et l'instruction, pour le compte de la Banque et en son nom, de signer et de remettre tous les documents et de prendre toutes les autres mesures qu'ils pourraient juger nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la présente résolution, la signature de ces documents ou la prise de ces autres mesures constituant une preuve concluante de cette décision. »
Toronto, le 9 janvier 2016
BANQUE DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ (CANADA)
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