La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 7 : PARLEMENT
Le 13 février 2016
CHAMBRE DES COMMUNES
Première session, quarante-deuxième législature
PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.
Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.
Le greffier par intérim de la Chambre des communes
MARC BOSC
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 29 janvier 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec Climate Action Now – Barrie, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.
Le 2 février 2016
Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.
TRANSACTION
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec l'organisation Climate Action Now – Barrie, aussi connue sous le nom CANOW (l'intéressée), la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont l'article 352 et l'alinéa 496(1)b), qui indiquent que commet une infraction le tiers qui omet de s'identifier dans sa publicité électorale, ainsi que le paragraphe 353(1) et les alinéas 496(1)c) et 496(3)b), qui indiquent que commet une infraction le tiers qui omet de s'enregistrer auprès du directeur général des élections dès qu'il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $.
Déclaration de l'intéressée
Aux fins de la présente transaction, l'intéressée reconnaît ce qui suit :
- M. Adam Ballah, qui était membre de l'organisation Climate Action Now – Barrie pendant la 42e élection générale fédérale, conclut la présente transaction au nom de l'intéressée, un groupe de personnes qui ont travaillé de concert pour placer de la publicité électorale pendant la période électorale.
- L'article 352 de la Loi prévoit que les tiers doivent mentionner leur nom dans toute publicité électorale placée durant une période électorale et signaler le fait que celle-ci a été autorisée par eux.
- En outre, le paragraphe 353(1) indique que le tiers doit s'enregistrer auprès du directeur général des élections dès qu'il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $.
- Durant la 42e élection générale fédérale, l'intéressée a fait imprimer des panneaux de publicité électorale en vue de s'opposer au Parti conservateur du Canada, un parti fédéral enregistré. Le coût total pour la production de ces panneaux dépassait 500 $, et ceux-ci ont été placés dans deux circonscriptions en Ontario : Barrie—Springwater—Oro-Medonte et Simcoe—Grey.
- Les panneaux de publicité électorale affichés par l'intéressée n'indiquaient pas le nom du tiers ni n'indiquaient que celui-ci avait autorisé la publicité, ce qui est contraire à l'article 352.
- En outre, l'intéressée a omis de s'enregistrer auprès du directeur général des élections dès qu'il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $, comme l'exige le paragraphe 353(1).
- La signature de la présente transaction ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens pénal et aucun dossier de condamnation ne sera créé du fait de l'admission de responsabilité à l'égard d'actes qui pourraient constituer une infraction à la Loi.
- Le commissaire a avisé l'intéressée de son droit de se faire représenter par un avocat et elle a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte du fait que l'intéressée a collaboré pleinement et de bonne foi à l'enquête du commissaire.
Engagement et accord
L'intéressée s'engage à soumettre au directeur général des élections, dans les 30 jours qui suivent la signature de la présente transaction, une demande d'enregistrement d'un tiers dûment remplie pour la 42e élection générale fédérale.
L'intéressée s'engage à soumettre au directeur général des élections, dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin, son rapport de dépenses de publicité électorale, comme l'exige l'article 359 de la Loi.
L'intéressée s'engage à respecter les dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.
Conformément à l'article 521 de la Loi, l'intéressée accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que l'intéressée se sera conformée à la transaction lorsqu'elle aura rempli les engagements qui y figurent.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressée reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales sauf s'il y a un manquement aux engagements pris par l'intéressée dans la présente transaction et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Signée par l'intéressée, en la ville de Barrie, en ce 18e jour de janvier 2016.
Adam Ballah
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, en ce 29e jour de janvier 2016.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
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