La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 8 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 20 février 2016
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2016-87-03-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environne- ment (1999) (voir référence a), la ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) les substances visées par l'arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2016-87-03-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 5 février 2016
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2016-87-03-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 717-74-8
- 24991-61-5
- 25736-79-2
- 246856-20-2
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2016-87-03-01 modifiant la Liste intérieure.
[8-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES PÊCHES
Accord administratif entre le gouvernement de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada sur l'administration du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées en Saskatchewan
Avis est par la présente donné que la ministre de l'Environnement a conclu avec la Saskatchewan un accord intitulé « Accord administratif entre le gouvernement de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada sur l'administration du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées en Saskatchewan », ci-après. Cet accord est publié conformément au paragraphe 4.1(4) de la Loi sur les pêches. Seule la version anglaise de cet accord est officielle.
Personne-ressource : James Arnott, Programme des eaux usées, ministère de l'Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ww-eu@ec.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 2 avril 2015
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ACCORD ADMINISTRATIF
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN
ET
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
SUR L'ADMINISTRATION DU
RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES SYSTÈMES
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
EN SASKATCHEWAN
Le présent accord administratif est conclu entre :
LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre de l'Environnement (ci-après appelé « Canada »), d'une part
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN, représenté par le ministre responsable de la Water Security Agency (ci-après appelé « Saskatchewan »), d'autre part
ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan sont signataires de la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d'eaux usées municipales, qui établit des normes de performance nationales pour la qualité des effluents rejetés dans les eaux de surface par les systèmes d'assainissement et qui instaure un mode de gouvernance à guichet unique afin que les propriétaires et les exploitants de systèmes d'assainissement ne traitent qu'avec un seul organisme de réglementation;
ATTENDU QUE le Canada a publié le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées à titre d'un des engagements du gouvernement fédéral à mettre en œuvre la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d'eaux usées municipales;
ATTENDU QUE la Saskatchewan, par l'intermédiaire du décret 564/2014, a ordonné la publication d'une proclamation selon laquelle l'Environmental Management and Protection Act, 2010 entrera en vigueur le 1er juin 2015;
ATTENDU QUE la Saskatchewan, par l'intermédiaire du décret 571/2014, a proclamé l'entrée en vigueur au 1er juin 2015 du règlement intitulé The Waterworks and Sewage Works Regulations, qui vise à protéger les eaux provinciales de la pollution au moyen, entre autres mesures, de la délivrance de permis pour la construction, la modification ou l'exploitation d'ouvrages d'assainissement des eaux usées;
ATTENDU QUE la Saskatchewan a mis en place son Drinking Water and Wastewater Enforcement Protocol (EPB 222) et le Canada, sa Politique de conformité et d'application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution de novembre 2001;
ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan reconnaissent qu'il y a un avantage à adopter une approche coopérative et harmonisée en vue de réduire le chevauchement administratif découlant de dispositions législatives et réglementaires comparables et qu'il y a lieu de préciser les procédures de cette approche dans un accord;
ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan conviennent que cette province, en raison de ses relations actuelles avec les propriétaires et les exploitants de systèmes d'assainissement municipaux, privés et provinciaux, est bien placée pour agir comme point de contact dans l'application du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées;
ATTENDU QUE l'article 4.1 de la Loi sur les pêches et le Décret désignant le ministre de l'Environnement pour l'exécution et le contrôle d'application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches permettent au ministre de l'Environnement de conclure des accords avec une province visant la réalisation des objectifs de la Loi, y compris la facilitation des actions concertées dans les domaines d'intérêt commun, la réduction des chevauchements et l'harmonisation des programmes respectifs;
ATTENDU QUE l'alinéa 3(8)a) de l'Environmental Management and Protection Act, 2010 permet à la Saskatchewan de conclure des accords avec le gouvernement du Canada relatifs à toute question liée à la protection de l'environnement;
ATTENDU QUE le ministre responsable de la Water Security Agency peut être autorisé, sous réserve d'approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil, à conclure le présent accord administratif au nom du gouvernement de la Saskatchewan;
EN FOI DE QUOI le Canada et la Saskatchewan (ci-après appelés « les parties » collectivement et « la partie » individuellement) conviennent de ce qui suit :
1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
- 1.1 « accord » signifie le présent accord administratif et comprend les annexes A et B de même que toute modification dont il peut être l'objet.
- 1.2 « agent d'autorisation » a le même sens que celui énoncé à l'article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées.
- 1.3 « inspecteur en chef » signifie l'inspecteur en chef de l'Environmental and Municipal Management Services Division à la Water Security Agency.
- 1.4 « promotion de la conformité » signifie toute action ou mesure prise par le Canada ou la Saskatchewan, y compris les visites sur place, qui encourage la conformité avec le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées.
- 1.5 « activités d'application de la loi » signifie les activités et les mesures entreprises par un personnel expressément désigné tel qu'il est décrit dans la Politique de conformité et d'application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution de novembre 2001, avec ses modifications successives, ainsi que dans le Drinking Water and Wastewater Enforcement Protocol (EPB 222) de la Saskatchewan, avec ses modifications successives.
- 1.6 « Environnement Canada » signifie le ministère de l'Environnement du gouvernement du Canada.
- 1.7 « Environmental Management and Protection Act, 2010 » ou « EMPA 2010 » signifie l'« Environmental Management and Protection Act, 2010 » au chapitre E-10.22 des Statutes of Saskatchewan, avec ses modifications successives.
- 1.8 « SIRRE » signifie le Système d'information pour les rapports réglementaires sur les effluents. Le SIRRE est un système national de déclaration Web servant à recueillir et stocker les renseignements déclarés en vertu du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées.
- 1.9 « Loi sur les pêches » signifie la Loi sur les pêches (L.R.C. (1985) ch. F-14), avec ses modifications successives.
- 1.10 « Comité de gestion » signifie le comité que les parties s'entendent à établir conformément à l'article 4.6 et à l'annexe B du présent accord.
- 1.11 « ministère de l'Environnement » signifie le ministère de l'Environnement du gouvernement de la Saskatchewan.
- 1.12 « permis » signifie un permis qui est délivré au propriétaire d'un ouvrage d'assainissement des eaux usées, tel qu'il est défini à l'article 1.13 ci-après, par le ministre responsable de la Water Security Agency en application du paragraphe 24(1) et des alinéas 28(1)h) et 28(6)a) de l'EMPA 2010, et qui établit les conditions dans lesquelles un ouvrage d'assainissement des eaux usées peut être exploité, ce permis pouvant prendre la forme d'un permis, d'un décret, d'une licence ou d'une approbation reconduits comme permis en vertu de cette loi, et qui n'est pas expiré ou qui n'a pas été suspendu ou annulé.
- 1.13 « ouvrage d'assainissement des eaux usées » a le même sens que celui énoncé au paragraphe 2(1)ee) de l'Environmental Management and Protection Act, 2010.
- 1.14 « système d'assainissement » a le même sens que celui énoncé à l'article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées.
- 1.15 « Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées » ou « RESAEU » signifie le règlement portant le numéro d'enregistrement DORS/2012-139 qui a été adopté en vertu de la Loi sur les pêches et qui a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 18 juillet 2012, ainsi que ses modifications successives.
- 1.16 « The Waterworks and Sewage Works Regulations » signifie The Waterworks and Sewage Works Regulations au chapitre E-10.22 Reg 3, règlement pris en vertu de l'EMPA 2010, ainsi que ses modifications successives.
- 1.17 « Water Security Agency » signifie la Water Security Agency, société d'État du gouvernement de la Saskatchewan.
- 1.18 « collectivité réglementée par le RESAEU » signifie les propriétaires et les exploitants de systèmes d'assainissement situés en Saskatchewan lorsque ces systèmes appartiennent à des entités municipales, privées ou provinciales ou lorsqu'ils sont exploités par celles-ci, et qui sont assujettis au RESAEU.
- 1.19 Dans l'interprétation du présent accord, les termes utilisés au masculin incluent le féminin et ceux utilisés au singulier comprennent le pluriel et inversement.
2. BUT ET OBJECTIFS DE L'ACCORD
2.1 But
Le présent accord a pour but de faciliter la coopération entre les parties dans le domaine de l'administration et de l'application du RESAEU et de réduire le chevauchement des règlements découlant de lois fédérales et provinciales comparables portant sur les systèmes d'assainissement en Saskatchewan.
2.2 Objectifs
Les objectifs du présent accord sont les suivants :
- 2.2.1 Indiquer le titulaire du poste désigné à titre d'agent d'autorisation en Saskatchewan à la colonne 3 de l'annexe 1 du RESAEU et ses fonctions en matière d'administration de ce règlement.
- 2.2.2 Décrire les rôles et les responsabilités des parties afin de faciliter la coopération dans l'administration du RESAEU, et notamment reconnaître la Saskatchewan comme point de contact concernant l'administration du RESAEU pour la collectivité réglementée par le RESAEU.
- 2.2.3 Décrire comment les parties s'efforceront de coopérer dans le cadre des activités d'application de la loi qui relèvent de leurs responsabilités respectives, afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience des efforts d'application de la loi de chaque partie, tout en reconnaissant que le Canada est en tout temps responsable de l'application du RESAEU et que la Saskatchewan est en tout temps responsable de l'application de The Waterworks and Sewage Works Regulations.
- 2.2.4 Établir les procédures de collaboration entre les parties relatives au SIRRE pour la déclaration de renseignements conformément aux exigences du RESAEU.
- 2.2.5 Mettre sur pied un Comité de gestion pour superviser la mise en œuvre du présent accord.
3. PRINCIPES
- 3.1 Les décisions des parties seront fondées sur des principes scientifiques et des approches de gestion des risques afin d'obtenir des résultats positifs en matière de santé et d'environnement.
- 3.2 Les parties agiront en vue de traiter les questions environnementales d'une façon qui respecte leurs compétences et leurs responsabilités. Le présent accord ne modifie en rien les pouvoirs législatifs ou autres des gouvernements, ni les droits de chaque partie dans l'exercice de ses pouvoirs législatifs ou autres.
- 3.3 Les parties conviennent de l'importance de la rapidité d'exécution et de la réduction du chevauchement pendant la mise en œuvre du présent accord.
- 3.4 Les parties reconnaissent l'importance d'une communication régulière et ouverte pour assurer l'échange d'information et la coopération efficaces et prévenir le chevauchement des activités et les différends entre les parties au présent accord.
4. ACTIVITÉS VISÉES PAR LE PRÉSENT ACCORD
Les parties conviennent d'effectuer les activités suivantes en collaboration :
4.1 Agent d'autorisation pour le RESAEU
- 4.1.1 L'inspecteur en chef est désigné à titre d'agent d'autorisation aux fins du RESAEU pour la province de la Saskatchewan, conformément à la colonne 3 de l'annexe 1 du RESAEU.
- 4.1.2 Le Canada offrira, à la demande de la Saskatchewan, une formation sur le RESAEU à l'inspecteur en chef et à ses employés, sous forme de réunion en personne ou par d'autres moyens selon ce qui est jugé possible par le Canada.
4.2 Soumission de rapports
- 4.2.1 Aux fins des paragraphes 18(4), 19(4) et 48(1) du RESAEU, le SIRRE est le système de déclaration électronique qui, tel que spécifié par le Canada, doit être utilisé par les propriétaires et les exploitants de systèmes d'assainissement pour soumettre ou déclarer les renseignements énoncés aux articles 18, 19, 20, 25, 35, 40 et 44 et au paragraphe 29(2) du RESAEU.
- 4.2.2 Les parties auront accès aux renseignements déclarés dans le SIRRE par la collectivité réglementée du RESAEU.
- 4.2.3 Le Canada fournira à l'inspecteur en chef un accès privilégié au SIRRE suffisant pour exercer ses responsabilités conformément au RESAEU. Ce faisant, le Canada lui accorde le droit d'utiliser, de télécharger et de reproduire les renseignements liés au RESAEU dans le SIRRE. Le Canada interdit explicitement la modification et la suppression des renseignements liés au RESAEU dans le SIRRE.
- 4.2.4 Lorsque la collectivité réglementée par le RESAEU soumet des renseignements, en version papier, aux fins de déclaration en vertu de l'article 18, 19, 20, 25, 35, 40 ou 44 ou du paragraphe 29(2) du RESAEU, l'inspecteur en chef entrera lesdits renseignements dans le SIRRE.
- 4.2.5 La Saskatchewan conservera tous les renseignements liés au RESAEU soumis ou déclarés en version papier par la collectivité réglementée par le RESAEU pour la durée du présent accord. La Saskatchewan fournira tous les documents papier au programme des eaux usées d'Environnement Canada au plus tard trois mois après la résiliation ou l'expiration du présent accord, sauf si ces renseignements sont requis plus tôt par le Canada.
- 4.2.6 Le Canada fournira le matériel d'information et donnera une formation sur le SIRRE à l'inspecteur en chef et à ses employés comme il est prévu à l'annexe A.
- 4.2.7 Les rôles et les responsabilités des parties concernant le SIRRE sont indiqués en détail à l'annexe A.
4.3 Administration de programme pour le RESAEU
- 4.3.1 La Saskatchewan constituera le point de contact au sujet du RESAEU pour la collectivité réglementée par le RESAEU.
- 4.3.2 La Saskatchewan examinera les renseignements présentés par la collectivité réglementée par le RESAEU au moyen du SIRRE.
- 4.3.3 La Saskatchewan, tout en fournissant des renseignements et des lignes directrices et en mettant en œuvre des mesures conçues pour encourager la conformité avec les exigences des permis relatifs aux ouvrages d'assainissement des eaux usées octroyés en vertu de l'EMPA 2010, fournira aussi des renseignements et des lignes directrices à la collectivité réglementée par le RESAEU, au besoin, pour promouvoir la sensibilisation aux exigences du RESAEU.
- 4.3.4 La Saskatchewan, lorsqu'elle identifiera les propriétaires et les exploitants de systèmes d'assainissement possiblement en situation de non-conformité avec l'EMPA 2010, identifiera également les membres de la collectivité réglementée par le RESAEU soupçonnés de non-conformité avec le RESAEU. La Saskatchewan informera le gestionnaire de l'application de la loi pour le secteur de la Saskatchewan d'Environnement Canada sur la situation à cet égard, ainsi que sur les mesures prises conformément à l'article 4.3.3 du présent accord pour promouvoir la sensibilisation de ces propriétaires et exploitants aux exigences du RESAEU.
- 4.3.5 La Saskatchewan informera le gestionnaire de l'application de la loi pour le secteur de la Saskatchewan d'Environnement Canada lorsqu'elle amorcera des mesures d'application de la loi à l'endroit d'un membre de la collectivité réglementée par le RESAEU qu'elle soupçonne de ne pas être en conformité avec l'EMPA 2010.
- 4.3.6 La Saskatchewan documentera chaque interaction, par exemple communications et visites des lieux, avec la collectivité réglementée par le RESAEU en consignant la date, la nature des interactions, le nom et le titre des personnes contactées et les mesures entreprises pour promouvoir la sensibilisation aux exigences du RESAEU; elle fournira ces renseignements au gestionnaire du programme des eaux usées d'Environnement Canada sur demande et dans les délais demandés.
- 4.3.7 La Saskatchewan fournira au Comité de gestion un résumé annuel des activités énoncées aux articles 4.3.5 et 4.3.6 du présent accord au plus tard le 31 mai de chaque année pour l'année civile précédente.
4.4 Coopération à l'égard de la promotion de la conformité
- 4.4.1 Les parties conviennent qu'elles pourront collaborer afin de donner des présentations régionales à l'intention de la collectivité réglementée par le RESAEU et des propriétaires et exploitants de systèmes d'assainissement municipaux, privés et provinciaux opérant sous un permis au sujet du RESAEU, The Waterworks and Sewage Works Regulations et l'EMPA 2010, pendant la durée du présent accord selon ce qui est jugé nécessaire.
- 4.4.2 Les parties collaboreront en vue de déterminer la meilleure façon d'utiliser les associations professionnelles des eaux usées et les associations municipales pour fournir des renseignements à la collectivité réglementée par le RESAEU pendant la durée du présent accord.
- 4.4.3 Le Canada est responsable de l'élaboration des documents de promotion de la conformité pour le RESAEU.
4.5 Coopération à l'égard de l'application de la loi
- 4.5.1 Les parties conviennent de coopérer dans le cadre des activités d'application de la loi qui relèvent de leurs responsabilités respectives. Cette coopération peut comprendre, sans s'y limiter, la planification et la coordination des activités d'application de la loi, l'échange de tous types de renseignements tels que des rapports d'inspection ou des indices matériels, l'exécution d'inspections conjointes et autres activités jugées appropriées. Les moyens de cette coopération seront établis par le Comité de gestion conformément à l'article 2.2 de l'annexe B du présent accord.
- 4.5.2 Le Canada est le point de contact pour l'application du RESAEU et demeure en tout temps responsable de l'application du RESAEU et des dispositions sur la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches.
- 4.5.3 La Saskatchewan est le point de contact pour l'application de l'EMPA 2010 et de The Waterworks and Sewage Works Regulations et demeure en tout temps responsable de leurs applications.
4.6 Comité de gestion pour le présent accord
- 4.6.1 Les parties mettront sur pied un Comité de gestion pour superviser la mise en œuvre du présent accord.
- 4.6.2 Les rôles et les responsabilités du Comité de gestion sont décrits dans le mandat figurant à l'annexe B du présent accord.
5. RESPONSABILISATION
- 5.1 En dernier ressort, chaque partie demeure comptable et légalement responsable de l'administration et de l'application de ses propres exigences législatives et réglementaires à l'égard des effluents des eaux usées.
6. ACCÈS À L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
- 6.1 Les parties reconnaissent expressément que leurs lois respectives sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels s'appliquent aux renseignements recueillis ou échangés entre les parties aux fins de conformité avec le présent accord, et elles conviennent de travailler en collaboration pour honorer et respecter les obligations juridiques de l'une et de l'autre en vertu de ces lois.
- 6.2 Chaque partie convient d'aviser l'autre partie, par l'entremise du Comité de gestion, de toute demande d'accès à l'information qui est reçue concernant le présent accord.
7. DISPOSITIONS FINANCIÈRES
7.1 Le Canada versera à la Saskatchewan une compensation financière d'un montant total de 140 000,00 $ pour la durée du présent accord, pour les activités énoncées dans le présent accord et effectuées par la Saskatchewan qui vont au-delà de l'engagement de la Saskatchewan à mettre en œuvre la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d'eaux usées municipales.
7.2 Le paiement de la somme totale indiquée à l'article 7.1 du présent accord se fera en cinq versements égaux de 28 000,00 $. Le premier de ces versements aura lieu à la suite de la date de l'entrée en vigueur de l'accord pour les douze premiers mois de sa mise en œuvre. Chaque versement qui doit suivre se fera à l'intérieur et à l'égard de chaque tranche ultérieure de douze mois.
7.3 Dans le cas où le présent accord est résilié par l'une ou l'autre des parties avant sa date d'échéance, le Canada cessera de faire les versements restants, énoncés à l'article 7.2 de l'accord, et la Saskatchewan remboursera au prorata au Canada le versement reçu dans la période de douze mois où l'accord a été résilié, et ce, au plus tard soixante jours après la résiliation.
8. MODIFICATION ET ÉVALUATION DU PRÉSENT ACCORD
- 8.1 Le présent accord peut être modifié de temps à autre avec le consentement mutuel écrit des ministres.
- 8.2 Le Canada effectuera une évaluation du présent accord six mois avant son expiration. L'évaluation permettra, au minimum, de déterminer si les objectifs, les rôles, les responsabilités et les activités ont été remplis ou réalisés et de définir toute mesure corrective qui s'impose. Le rapport d'évaluation sera mis à la disposition du Comité de gestion, au plus tard lors de l'expiration de l'accord.
- 8.3 Le Canada conserve les droits et intérêts de propriété intellectuelle du rapport d'évaluation mentionné à l'article 8.2. Dans l'éventualité où la Saskatchewan souhaiterait contribuer à l'évaluation ou mener une évaluation commune avec le Canada, les parties collaboreront pour établir la façon dont celle-ci sera effectuée, de façon à traiter au minimum des exigences énoncées plus haut et en résolvant adéquatement la question des droits et intérêts de propriété intellectuelle sur le rapport d'évaluation.
9. SIGNATURE, DURÉE ET RÉSILIATION DE L'ACCORD
- 9.1 Le présent accord peut être signé en plusieurs exemplaires; chaque exemplaire est considéré comme une copie originale et l'ensemble des copies constitue un seul et même accord. Les parties conviennent que les exemplaires signés peuvent être transmis par télécopieur et qu'ils doivent être considérés comme des originaux signés. Chaque partie s'engage à remettre à l'autre partie un original de l'accord portant les signatures originales dans un délai raisonnable après la signature.
- 9.2 Le présent accord entrera en vigueur soit le 1er juin 2015, soit à la date d'apposition de la dernière signature, si elle y est postérieure.
- 9.3 Le présent accord est résilié cinq ans après sa date d'entrée en vigueur.
- 9.4 Le présent accord peut être résilié plus tôt par l'une ou l'autre des parties suivant un préavis écrit d'au moins six mois donné à l'autre partie par l'entremise du coprésident du Comité de gestion.
- 9.5 Les parties ont convenu de rédiger la version officielle du présent accord en anglais seulement.
10. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
- 10.1 Les parties conviennent que tout différend entre elles au sujet de l'interprétation, de la mise en œuvre et de l'administration du présent accord doit être réglé par les coprésidents du Comité de gestion dans un délai de 20 jours ouvrables après avoir été signalé aux coprésidents.
- 10.2 Rien dans le présent accord n'empêche l'une ou l'autre des parties de remplir son mandat et ses obligations selon ses compétences pendant que les parties parviennent à une résolution du différend, ou de prendre les mesures jugées nécessaires dans le cas où les parties ne parviennent pas à une résolution.
11. INTÉGRALITÉ DE L'ACCORD
- 11.1 Le présent accord constitue le seul accord intégral entre les parties et remplace toute autre communication ou négociation ou tout autre accord entre elles relativement au but et au sujet du présent accord.
EN FOI DE QUOI le présent accord a été signé au nom du Canada par la ministre fédérale de l'Environnement et au nom de la Saskatchewan par le ministre responsable de la Water Security Agency.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
La ministre de l'Environnement
L'HONORABLE LEONA AGLUKKAQ
Date Le 2 avril 2015
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN
Le ministre responsable de la Water Security Agency
L'HONORABLE HERB COX
Date Le 23 juillet 2015
ANNEXE A
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PARTIES À L'ÉGARD DU SYSTÈME D'INFORMATION POUR LES RAPPORTS RÉGLEMENTAIRES SUR LES EFFLUENTS (SIRRE)
1. RÔLES ET RESPONSABILITÉS
En travaillant en collaboration, les parties accompliront les tâches suivantes :
- 1.1 Coordonner les activités liées au SIRRE, comme la formation des employés de la Saskatchewan sur l'utilisation et le fonctionnement du système, et attribuer la responsabilité pour l'exécution des activités convenues par les parties;
- 1.2 Soumettre une fois par an le SIRRE à un examen commun et proposer des améliorations au besoin.
Le Canada fera ce qui suit :
- 1.3 Élaborer, exploiter, modifier et entretenir le SIRRE de façon à recueillir et à stocker les renseignements qui doivent être déclarés en vertu du RESAEU;
- 1.4 Fournir à la Saskatchewan le matériel de formation sur le SIRRE qui décrit les exigences et les spécifications en appui aux exigences en matière de déclaration du RESAEU;
- 1.5 Permettre à la Saskatchewan de télécharger les renseignements déclarés en vertu du RESAEU qui sont présentés par la collectivité réglementée par le RESAEU au moyen du SIRRE;
- 1.6 Assurer le traitement sécuritaire et le stockage des renseignements présentés au SIRRE et l'accès en temps réel à ces renseignements par les parties.
2. DÉCLARATION RÉGLEMENTAIRE AU MOYEN DU SIRRE
Le Canada fournira ce qui suit au moyen du SIRRE :
- 2.1 L'utilisation du système de Gestion de l'information à guichet unique d'Environnement Canada comme point d'accès au SIRRE pour y permettre l'établissement de comptes et de rôles d'utilisateur;
- 2.2. Les modules en ligne et les interfaces connexes nécessaires pour que la collectivité réglementée par le RESAEU remplisse le rapport d'identification conformément à l'article 18 du RESAEU, les rapports de surveillance conformément à l'article 19 du RESAEU, les rapports de surverses des égouts unitaires conformément à l'article 20 du RESAEU, les formulaires de demande d'autorisation transitoire conformément à l'article 25 et au paragraphe 48(1) du RESAEU, les formulaires de demande d'autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l'ammoniac non ionisé conformément à l'article 35 et au paragraphe 48(1) du RESAEU et enfin les formulaires de demande d'autorisation temporaire de dérivation conformément à l'article 44 et au paragraphe 48(1) du RESAEU;
- 2.3 La capacité pour l'inspecteur en chef à produire les rapports stockés dans le SIRRE pour évaluer la conformité de la collectivité réglementée par le RESAEU aux exigences du RESAEU.
3. COÛTS ET DÉPENSES
- 3.1 Le Canada sera responsable de tous les coûts associés à l'élaboration, à l'exploitation, à la modification et à l'entretien des modules du SIRRE qui sont ou qui seraient requis pour recueillir les renseignements qui doivent être déclarés en vertu du RESAEU pendant la durée du présent accord.
- 3.2 La Saskatchewan sera responsable de tous les coûts associés à la gestion des renseignements liés au RESAEU qui sont recueillis au moyen du SIRRE, une fois que ces renseignements sont téléchargés dans le système de gestion des données de la Saskatchewan.
ANNEXE B
MANDAT DU COMITÉ DE GESTION DE L'ACCORD ADMINISTRATIF ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN CONCERNANT L'ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
1. MEMBRES
- 1.1 Le Comité de gestion sera présidé conjointement par un représentant du programme des eaux usées d'Environnement Canada pour le Canada et par le directeur exécutif de l'Environmental and Municipal Management Services Division à la Water Security Agency pour la Saskatchewan.
- 1.2 Le Comité de gestion sera composé en nombre égal de représentants du Canada et de la Saskatchewan, incluant un représentant responsable du SIRRE, un représentant des services d'application de la loi d'Environnement Canada, un représentant de la coordination des mesures d'application de la loi de la Water Security Agency et un représentant du ministère de l'Environnement de la Saskatchewan, respectivement nommés par les parties.
- 1.3 Une partie peut nommer des remplaçants conformément à l'article 5.2 de la présente annexe.
- 1.4 Les coprésidents, les représentants et les remplaçants seront considérés comme les membres du Comité de gestion.
2. RESPONSABILITÉS
Le Comité de gestion est responsable de ce qui suit :
- 2.1 Superviser la mise en œuvre du présent accord;
- 2.2 Établir toutes les procédures requises pour administrer efficacement le présent accord, y compris, entre autres, celles qui portent sur la coopération en matière d'application de la loi et celles qui veillent à ce que l'ensemble des renseignements pertinents soit demandé et fourni de façon appropriée pour satisfaire aux exigences relatives au calendrier des deux parties, conformément au présent accord;
- 2.3 Faciliter des échanges complets et opportuns de renseignements liés au présent accord conformément à ses articles pertinents;
- 2.4 Appliquer et respecter les dispositions financières du présent accord;
- 2.5 Présenter aux parties des recommandations concernant des modifications au présent accord qui pourraient être requises;
- 2.6 Établir une approche concertée relative à la communication de renseignements au public et aux réponses aux demandes de renseignements des médias au sujet du présent accord;
- 2.7 Fournir des recommandations écrites aux parties, en tenant compte du rapport prévu à l'article 8.2 du présent accord, pour tout accord futur éventuel;
- 2.8 Régler les différends qui pourraient survenir entre les parties, conformément à l'article 10 du présent accord.
3. FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE GESTION
- 3.1 Le Comité de gestion peut créer des groupes de travail fédéraux-provinciaux qui relèvent du Comité de gestion pour l'aider à mettre en œuvre et à gérer efficacement le présent accord.
- 3.2 Toutes les décisions du Comité de gestion seront prises par voie de consensus.
- 3.3 Le Comité de gestion disposera de six mois pour terminer ses activités après l'expiration ou la résiliation du présent accord.
- 3.4 Le Canada occupera la fonction de secrétariat pour le Comité de gestion.
- 3.5 Le Comité de gestion doit consigner tous les points qui ont été discutés et toutes les décisions prises au cours de ses réunions.
- 3.6 Dans les deux semaines suivant chaque réunion du Comité de gestion, le secrétariat préparera le compte rendu de la réunion et le transmettra aux membres du Comité de gestion.
4. COMMUNICATIONS PUBLIQUES
- 4.1 Dans la mesure du possible, les communications publiques et les demandes de renseignements provenant des médias qui découlent des activités entreprises en vertu du présent accord doivent être coordonnées par les coprésidents.
- 4.2 Lorsqu'un coprésident se charge des communications publiques et répond aux demandes de renseignements des médias sans consulter au préalable l'autre coprésident, il doit informer ce dernier et les autres membres du Comité de gestion le plus tôt possible.
5. RÉUNIONS
- 5.1 Le Comité de gestion doit se réunir au moins deux fois par année pour mettre en œuvre le présent accord, ou à la demande d'une des parties, à un endroit et à une date convenus par les coprésidents.
- 5.2 La partie qui a nommé les membres au Comité de gestion peut autoriser une personne à remplacer un membre aux réunions du Comité de gestion de façon ponctuelle.
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l'habitat essentiel de la noctuelle sombre des dunes, du chénopode glabre et de la souris des moissons de la sous-espèce dychei, dans la réserve nationale de faune de la base des Forces canadiennes Suffield
La noctuelle sombre des dunes (Copablepharon longipenne), le chénopode glabre (Chenopodium subglabrum) et la souris des moissons (Reithrodontomys megalotis dychei) sont des espèces inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
La noctuelle sombre des dunes est un petit papillon nocturne peu visible spécialiste des milieux dunaires, endémique de l'Amérique du Nord et qui requiert un habitat particulier. La noctuelle sombre des dunes est associée aux dunes actives, à couvert végétal clairsemé ou aux creux de déflation présents dans le sud de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba.
Le chénopode glabre est une plante annuelle de la famille des Chénopodiacées. Ses fleurs sont vertes et réunies en amas très espacés. Sa tige est dressée et ramifiée et ses graines sont noires et luisantes. Le chénopode glabre est associé aux complexes dunaires semi-arides de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba.
La souris des moissons est une petite souris nocturne, brunâtre à longue queue qui construit souvent son nid près de la base des arbustes des steppes arbustives sèches caractérisées par un couvert étendu. Au Canada, la souris des moissons a été répertoriée seulement en Alberta.
Le Programme de rétablissement de la noctuelle sombre des dunes (Copablepharon longipenne) au Canada, disponible au www.sararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=997, le Programme de rétablissement du chénopode glabre (Chenopodium subglabrum) au Canada, disponible au www.sararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=264, et le Programme de rétablissement de la souris des moissons de la sous-espèce dychei (Reithrodontomys megalotis dychei) au Canada, disponible au www.sararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=492, désignent l'habitat essentiel pour ces espèces dans un certain nombre de lieux, notamment une aire protégée fédérale.
Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s'appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l'habitat essentiel de la noctuelle sombre des dunes, du chénopode glabre et de la souris des moissons de la sous-espèce dychei, désigné dans les programmes de rétablissement de ces espèces — lesquels documents sont affichés dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans l'aire protégée fédérale suivante : la réserve nationale de faune de la base des Forces canadiennes Suffield, laquelle est décrite à l'annexe I du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.
Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l'emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection de l'habitat essentiel de ces espèces sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada. Cependant, certaines demandes d'information pourraient être refusées afin de protéger les espèces et leur habitat essentiel.
Le 10 février 2016
La directrice intérimaire
Gestion des espèces en péril
Service canadien de la faune
SARAH WREN
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MINISTÈRE DE L'INNOVATION, DES SCIENCES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-008-16 — Ordonnance concernant les droits d'utilisation du spectre servant aux services fixes par satellite (SFS) et aux services de radiodiffusion par satellite (SRS) au Canada
Introduction
Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique établit des droits d'utilisation du spectre qui s'appliqueront aux licences de spectre délivrées en vertu de la Loi sur la radiocommunication visant le spectre attribué aux services fixes par satellite (SFS) et aux services de radiodiffusion par satellite (SRS). Les droits sont établis en vertu de l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Industrie.
Au cours des deux dernières décennies, les changements technologiques ont eu une incidence considérable sur l'industrie du satellite, ce qui a permis l'introduction de nouveaux produits et services sur le marché. Cette situation a entraîné une augmentation de la demande pour l'approvisionnement commercial de capacité de transmission et de services par satellite. Dans un tel contexte, le Ministère délaisse progressivement le processus de délivrance des licences fondé sur les appareils (licences radio) pour les services par satellite et a mis en œuvre, dans un premier temps, un processus de délivrance des licences fondé sur le spectre (licences de spectre) pour l'utilisation du spectre en vue de fournir des services mobiles par satellite.
Les licences de spectre présentent plus d'avantages que les licences radio en ce qui concerne l'autorisation de l'utilisation du spectre. Les droits de licence d'utilisation du spectre sont fondés sur la quantité de spectre attribuée, indépendamment de l'utilisation. Comme ces droits représentent un coût fixe, il est dans l'intérêt commercial des exploitants de maximiser l'utilisation du spectre, ce qui contribue à la bonne gérance du spectre, qui est une ressource publique. De plus, la gestion d'un régime reposant sur les licences d'utilisation du spectre est moins lourde tant pour les exploitants que pour le Ministère.
Le Ministère prévoit donc délivrer des licences de spectre pour autoriser l'utilisation du spectre servant aux SFS et aux SRS afin de remplacer les licences radio existantes qui autorisent l'utilisation du spectre servant aux SFS et aux SRS, et ce, à compter du 1er avril 2016.
Les bandes de fréquences attribuées aux SFS et aux SRS sont indiquées dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences (TCABF), selon les modifications apportées au fil du temps.
À l'heure actuelle, aucun droit ne s'applique aux licences de spectre servant aux SFS et aux SRS.
Les droits précisés dans le barème de droits ci-dessous ont été élaborés à la suite de consultations exhaustives et ont été présentés à des fins de commentaires, conformément aux exigences de la Loi sur les frais d'utilisation, dans l'avis de la Gazette du Canada no SMSE-021-14 le 13 décembre 2014. Aucune plainte relative à la proposition définitive de droits n'a été déposée selon l'article 4.1 de la Loi sur les frais d'utilisation. Conformément à la Loi sur les frais d'utilisation, la proposition portant sur la perception des droits a été présentée aux deux chambres du Parlement et approuvée plus tôt cette année.
Barème de droits
Conformément à l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Industrie, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique fixe les droits de licences de spectre ci-dessous, qui entreront en vigueur à compter du 1er avril 2016. Les droits s'appliquent aux licences de spectre délivrées par le ministre en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i.1) de la Loi sur la radiocommunication afin d'autoriser l'utilisation du spectre servant aux SFS et aux SRS.
Interprétation
Aux fins du présent barème de droits,
« licence de spectre » désigne une licence permettant d'utiliser des fréquences radio (bande de spectre) dans une zone (ou position orbitale). La licence est associée aux fréquences.
« services fixes par satellite (SFS) » désigne l'utilisation de radiofréquences particulières sur des satellites pour offrir des services de communication entre des points fixes terrestres. Ce type de services comprend généralement la téléphonie, la connectivité à Internet et les réseaux de données privés.
« services de radiodiffusion par satellite (SRS) » désigne l'utilisation de radiofréquences particulières sur des satellites pour offrir des services de radiodiffusion directement au public (par exemple la télévision directe à domicile par satellite).
« satellite » désigne l'engin spatial, ou une partie de l'engin spatial, associé à une licence particulière.
« droits annuels » désigne les frais à payer pour le maintien de la licence de spectre jusqu'à son expiration.
« mégahertz (MHz) » désigne 1 million de hertz. Le hertz est l'unité de mesure des radiofréquences.
Droits annuels de licence de spectre
Les licences de spectre par satellite sont normalement délivrées pour une période de 20 ans à compter de la date de délivrance de la licence. Les frais doivent être payés annuellement.
Les droits annuels d'une licence de spectre délivrée pour autoriser l'utilisation du spectre servant aux SFS et aux SRS sont de 120 $ par mégahertz (MHz).
Les droits s'appliqueront une fois que le titulaire de licence aura lancé le satellite. Dans le cas où une licence de spectre serait délivrée à un titulaire qui a déjà lancé un satellite, les droits s'appliqueraient immédiatement. Si le titulaire n'a pas encore lancé le satellite qui utilisera le spectre visé par la licence, la licence sera délivrée immédiatement, mais les droits ne seront imposés qu'une fois le satellite lancé.
Une fois les frais imposés, ils s'appliqueront jusqu'à ce que la période de la licence de spectre prenne fin.
Droits de licence de spectre au prorata
Pour la partie du premier exercice au cours duquel les droits s'appliqueront, les droits devront être payés immédiatement au prorata, à un tarif mensuel de 10 $/MHz, et ce, jusqu'au 31 mars prochain.
Pour les licences dont la période est de moins d'un an, ou dont la période prend fin avant le 31 mars, les droits annuels s'appliqueront immédiatement, et ce, au prorata, à un tarif mensuel de 10 $/MHz.
Notes générales
Les droits de licence doivent être payés annuellement et à l'avance; ils sont exigibles avant le 31 mars de chaque année.
Un satellite est considéré comme lancé lorsqu'il a atteint sa position orbitale ou son orbite assignée.
Le ministre peut attribuer de nouvelles bandes de fréquence aux SFS et aux SRS, qui figureront dans les versions futures du TCABF. La présente ordonnance concernant les droits d'utilisation du spectre s'appliquera aux licences de spectre pour ces bandes.
Le 4 février 2016
Le ministre de l'Innovation,
des Sciences et du Développement économique
NAVDEEP BAINS
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MINISTÈRE DE L'INNOVATION, DES SCIENCES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-010-16 — Publication de la 2e édition du CNR-134
Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) publie le document suivant :
- Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-134, 2e édition, Services de communications personnelles à bande étroite dans la bande de 900 MHz, qui expose les normes que doivent respecter les émetteurs et les récepteurs utilisés pour assurer les services de communications personnelles (SCP) à bande étroite dans la bande de 900 MHz.
Le CNR-134, 2e édition, entrera en vigueur dès sa publication sur le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (http://www.ic.gc.ca/spectre).
Renseignements généraux
La révision du CNR-134 a fait l'objet d'une coordination auprès de l'industrie par l'entremise du Conseil consultatif canadien de la radio. Les Listes des normes applicables au matériel radio seront modifiées en conséquence.
Présentation de commentaires
Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires en ligne en utilisant le formulaire « Demande générale » à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-fra/EABV-9X4GEH, dans un délai de 90 jours à compter de la date de publication du présent avis. Les commentaires et suggestions pour améliorer cette norme peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire « Demande de changement à la norme » à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-fra/EABV-9VCLQJ.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Février 2016
Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
DANIEL DUGUAY
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