La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 8 : SUPPLÉMENT
Le 20 février 2016
COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
DOSSIER : Reprographie 2010-2015
Tarif des redevances à percevoir pour la reproduction par reprographie, au Canada, d'œuvres faisant partie du répertoire d'Access Copyright pour les années 2010 à 2015
Conformément au paragraphe 70.15(1) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie le tarif des redevances que la Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) peut percevoir pour la reproduction par reprographie, au Canada, d'œuvres de son répertoire par des établissements d'enseignement et par des personnes agissant pour leur compte.
Ottawa, le 20 février 2016
Le secrétaire général
GILLES McDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)
Pour la reproduction, au Canada, de 2010 à 2015, d'œuvres dans le répertoire d'Access Copyright à des fins d'enseignement élémentaire ou secondaire.
Titre abrégé
1. Tarif Access Copyright pour les écoles élémentaires et secondaires, 2010-2015.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« année » : année civile. (“year”)
« année scolaire » : du 1er septembre au 31 août. (“school year”)
« bibliothèque » : centres de documentation ou d'apprentissage, ainsi que toute collection semblable d'œuvres publiées relevant d'un titulaire de licence. (“library”)
« commission scolaire » : commission scolaire, arrondissement scolaire, conseil scolaire de division, conseil scolaire ou entité ou organisme semblable établi par un ministre ou un ministère et en relevant. (“school board”)
« copie » : reproduction sur papier d'une œuvre publiée, créée par l'un des procédés suivants :
- a) reproduction par reprographie, y compris la reproduction en facsimilé par photocopie ou xérographie;
- b) reproduction sur microforme (y compris microfilm et microfiche);
- c) reproduction par
- (i) dactylographie ou traitement de texte sans adaptation,
- (ii) transcription manuscrite ou dessin (y compris le tracé) sur acétate ou autre support,
- (iii) duplication par stencil;
- d) reproduction par une machine, un dispositif ou un ordinateur qui crée des copies numériques;
- e) transmission de facsimilé;
- f) télécommunication par vidéotransmission
mais exclut la copie numérique. (“copy”)
« copie numérique » : fichier électronique d'une œuvre publiée. (“digital copy”)
« copier » : faire une copie. (“copying”)
« date de détermination de l'ÉTP » : date à laquelle le nombre des élèves équivalent temps plein est calculé pour une année donnée. (“FTE determination date”)
« élève équivalent temps plein » : élève étudiant à temps plein ou l'équivalent d'un élève répondant aux critères d'élève à temps plein dans un établissement d'enseignement. (“full-time equivalent student”)
« établissement d'enseignement » : tout établissement d'enseignement public ou tout établissement d'enseignement privé. (“educational institution”)
« établissement d'enseignement privé » : tout établissement qui n'est pas public et qui dispense un programme d'enseignement au niveau primaire, élémentaire ou secondaire. (“private educational institution”)
« établissement d'enseignement public » : établissement qui dispense un programme d'enseignement au niveau primaire, élémentaire ou secondaire, qui est subventionné par un ministre, un ministère ou une commission scolaire et dont les activités sont du ressort d'un ministre, d'un ministère ou d'une commission scolaire. (“public educational institution”)
« ministère » : Alberta Education; le ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique; Éducation et Enseignement supérieur Manitoba; le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick; le Newfoundland and Labrador Department of Education and Early Childhood Development; le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse; le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest; le ministère de l'Éducation du Nunavut; le ministère de l'Éducation de l'Ontario; le ministère de l'Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture de l'Île-du-Prince-Édouard; le Saskatchewan Ministry of Education; le ministère de l'Éducation du Yukon, ou tout ministère qui succède à l'un de ces ministères ou le remplace par suite d'un remaniement au sein du gouvernement de la province ou du territoire. (“ministry”)
« ministre » : personne responsable d'un ministère. (“minister”)
« œuvre publiée » : œuvre littéraire, dramatique ou artistique protégée par droit d'auteur au Canada dont des exemplaires ont été distribués au public avec le consentement ou l'assentiment du titulaire. (“published work”)
« recueil de cours » : compilation de documents (reliés ou assemblés de quelque autre façon, en une fois ou progressivement sur une certaine période) destinée aux élèves d'un établissement d'enseignement dans le cadre d'un cours ou d'une unité d'apprentissage et qui doit remplacer une œuvre publiée dont on ferait autrement l'achat ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit utilisée à la place d'une telle œuvre. Un recueil de cours peut comprendre divers types de documents, publiés et non publiés, de même qu'un contenu original. Une compilation qui inclut des copies d'œuvres publiées tirées de moins de quatre sources ou totalisant moins de 20 pages ne constitue pas un recueil de cours au sens du présent tarif. (“course pack”)
« répertoire » : œuvres publiées, au Canada ou ailleurs, par un auteur ou un éditeur, par sa succession ou par une autre personne ayant un intérêt dans le droit d'auteur sur les œuvres publiées et qui, notamment par voie de cession, licence, mandat ou autrement, a autorisé Access Copyright à gérer collectivement ses droits de reprographie sur ces œuvres publiées, ainsi que sur les œuvres publiées, au Canada ou ailleurs, par d'autres titulaires de droits lorsqu'une entente entre Access Copyright et une autre société de gestion collective du droit de reproduction autorise Access Copyright à représenter ces autres titulaires. (“repertoire”)
« titulaire de licence » : commission scolaire, établissement d'enseignement public ou établissement d'enseignement privé titulaire d'une licence accordée conformément au présent tarif. (“licensee”)
Application
3. (1) Sous réserve du paragraphe 3(2) et de l'article 4, le présent tarif autorise une commission scolaire, un établissement d'enseignement ou une personne agissant pour leur compte à faire et à distribuer des copies d'œuvres publiées faisant partie du répertoire pour tout objet sans but lucratif, dans le cadre ou au soutien du mandat d'un établissement d'enseignement au Canada, y compris pour
- a) une activité éducative (dont l'évaluation ou l'examen), professionnelle, de recherche, d'archivage, administrative ou récréative;
- b) communiquer ou fournir de l'information à un parent ou à un tuteur, à un conseil consultatif scolaire, à un comité de parents ou à un autre membre de la collectivité desservie par un établissement d'enseignement;
- c) la production de documents de mise en œuvre destinés aux enseignants, de cours par correspondance ou à distance, de documents relatifs aux programmes d'études, de trousses d'atelier, d'examens provinciaux et d'autres activités semblables;
- d) la production d'un nombre raisonnable de copies pour une bibliothèque, en vue de la consultation sur place ou de prêt.
(2) Sous réserve de l'article 4, une commission scolaire, un établissement d'enseignement ou une personne agissant pour leur compte peuvent
- a) copier jusqu'à 10 pour cent d'une œuvre publiée faisant partie du répertoire, une telle limite pouvant être dépassée lorsqu'il s'agit :
- (i) d'un article complet ou d'une page intégrale de journal,
- (ii) d'une nouvelle, d'une pièce, d'un essai, d'un article ou d'un poème complet tiré d'une œuvre publiée contenant d'autres œuvres publiées,
- (iii) d'une entrée complète tirée d'une encyclopédie, d'une bibliographie annotée, d'un dictionnaire ou d'un ouvrage de référence similaire,
- (iv) d'une reproduction complète d'œuvre artistique (incluant dessin, tableau, impression, photo ou reproduction de sculpture, œuvre d'art architecturale et travail d'artiste), tirée d'une œuvre publiée contenant d'autres œuvres publiées,
- (v) d'un chapitre complet ne représentant pas plus de 20 pour cent d'un livre;
- b) sauf indication contraire, produire et distribuer des copies d'œuvres publiées du répertoire
- (i) en nombre suffisant pour permettre à chaque élève d'avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d'en avoir deux copies,
- (ii) en nombre nécessaire à des fins administratives, y compris la communication de renseignements à un parent, à un conseil consultatif scolaire, à un comité de parents ou à un autre membre de la collectivité desservie par un établissement d'enseignement,
- (iii) en nombre raisonnable pour une bibliothèque, en vue de la consultation sur place ou de prêt.
Interdictions générales
4. (1) Il est interdit de faire intentionnellement des copies cumulatives à partir de la même œuvre publiée du répertoire, au-delà des limites stipulées à l'alinéa 3(2)a) pour un cours ou un programme d'études à l'intérieur d'une année scolaire, ou durant quelque période que ce soit pour les conserver dans des dossiers maintenus par une bibliothèque ou par une personne faisant des copies pour le compte d'un titulaire de licence.
(2) Il est interdit de copier une œuvre publiée du répertoire pour l'utiliser ou l'insérer dans un recueil de cours.
(3) Il est interdit de vendre des copies d'œuvres publiées du répertoire. Il n'y a pas vente lorsque le titulaire de licence recouvre un montant ne dépassant pas le coût direct de production et de distribution de la copie.
(4) Il est interdit de faire ou d'utiliser une copie d'œuvres publiées du répertoire de manière à enfreindre le droit moral d'un auteur, d'un artiste ou d'un illustrateur.
(5) Il est interdit de se servir de copies d'œuvres publiées du répertoire relativement à des produits et de la marchandise comme des affiches, des tee-shirts et des tasses, ou dans du matériel publicitaire ou promotionnel pour un produit ou service commercial.
Mention de la source
5. Dans la mesure du possible, la copie d'œuvres publiées du répertoire faite aux termes du présent tarif mentionne, sur au moins une page, l'auteur, l'artiste ou l'illustrateur ainsi que la source.
Avis à l'égard des modalités de copie
6. Access Copyright peut fournir gratuitement un avis sous la forme établie à l'Annexe A. Chaque titulaire de licence est tenu d'apposer cet avis à proximité immédiate de chaque photocopieur servant à faire des copies, et ce, d'une manière permettant qu'il soit visible et lisible pour les personnes utilisant le photocopieur.
Redevances
7. (1) Le titulaire de licence verse à Access Copyright une redevance annuelle calculée en multipliant le taux de redevance de,
- a) pour les années 2010 à 2012 : 2,46 $
- b) pour les années 2013 à 2015 : 2,41 $
par le nombre de ses ÉTP.
(2) La redevance est établie sur une base annuelle, en fonction des données statistiques relatives aux élèves équivalents temps plein fournies conformément au paragraphe 8(4).
Établissement de rapports et paiement
8. (1) Les redevances sont payables en deux versements égaux.
(2) Le premier versement est effectué au plus tard le 30 avril ou 60 jours après que le titulaire de licence ait reçu la facture prévue au paragraphe 8(5) établissant ce versement, selon la dernière des éventualités.
(3) Le deuxième versement est effectué au plus tard le 31 octobre ou 60 jours après que le titulaire de licence ait reçu la facture prévue au paragraphe 8(5) établissant ce versement, selon la dernière des éventualités.
(4) Au plus tard le 31 janvier de chaque année scolaire, le titulaire de licence fait parvenir à Access Copyright un avis écrit indiquant le nombre d'élèves équivalents temps plein à la date de détermination de l'ÉTP pour l'année scolaire en cours.
(5) Access Copyright émet au titulaire de licence une facture indiquant la façon dont les redevances ont été établies et le montant à payer aux dates prévues aux paragraphes 8(2) et 8(3).
(6) Les redevances payables en vertu du présent tarif ne comprennent pas les taxes fédérales ou provinciales, ni d'autres taxes gouvernementales.
Intérêts sur paiements tardifs
9. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Enquête bibliographique
10. (1) Une fois par année scolaire, Access Copyright peut faire part à tous les titulaires de licence de son intention de mener une enquête bibliographique dans les établissements d'enseignement qui relèvent d'eux.
(2) Au plus tard 10 jours après avoir reçu l'avis visé au paragraphe 10(1), le titulaire de licence fournit à Access Copyright les nom, adresse, niveaux scolaires et effectif de chacun des établissements d'enseignement qui relèvent de lui.
(3) Au plus tard 10 jours après avoir reçu la dernière liste demandée conformément au paragraphe 10(2), Access Copyright fournit à chaque titulaire de licence le nom des établissements d'enseignement qui relèvent de lui et qu'elle compte inclure dans l'enquête.
(4) Au plus tard 10 jours après avoir reçu la liste visée au paragraphe 10(3), le titulaire de licence peut aviser Access Copyright, motifs valables à l'appui, qu'un établissement d'enseignement ne peut pas participer à l'enquête.
(5) Au plus tard 7 jours après avoir reçu l'avis visé au paragraphe 10(4), Access Copyright peut fournir au titulaire de licence le nom d'un autre établissement d'enseignement qu'elle souhaite ajouter à l'enquête. Le paragraphe 10(4) s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, à cet autre établissement.
(6) Au plus tard 10 jours après que la liste des établissements d'enseignement faisant l'objet de l'enquête ait été arrêtée, le titulaire de licence fournit à Access Copyright, à l'égard de chacun de ces établissements, les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, courriel du directeur d'école ou de la personne qui coordonnera l'enquête pour l'institution, à moins que l'information se trouve dans la liste fournie conformément au paragraphe 10(2).
(7) Au plus tard 10 jours après que la liste des établissements d'enseignement faisant l'objet de l'enquête ait été arrêtée, le titulaire de licence qui n'est pas une commission scolaire fait parvenir au directeur de l'éducation de chaque commission scolaire comptant un établissement faisant l'objet de l'enquête une lettre qui reprend substantiellement l'Annexe B ainsi qu'une copie de l'Annexe D. Le titulaire fait parvenir une copie de la lettre à Access Copyright.
(8) Au moins 15 jours après que la liste des établissements d'enseignement faisant l'objet de l'enquête ait été arrêtée et au plus tard 30 jours avant le début de la période d'enquête applicable à un établissement d'enseignement, Access Copyright fait parvenir au directeur de l'éducation dont relève l'établissement une lettre qui reprend substantiellement l'Annexe C ainsi qu'une copie de l'Annexe D.
(9) Au plus tard 5 journées scolaires après avoir reçu la lettre prévue au paragraphe 10(8), le directeur de l'éducation fait parvenir au directeur de chaque établissement d'enseignement visé dans la lettre une note qui reprend substantiellement l'Annexe D.
(10) Au plus tard 10 journées scolaires après avoir reçu la lettre prévue au paragraphe 10(8), le directeur de l'éducation peut aviser Access Copyright, motifs valables à l'appui, qu'un établissement d'enseignement ne peut pas participer à l'enquête.
(11) Au plus tard 5 jours après avoir reçu l'avis visé au paragraphe 10(10), Access Copyright peut fournir au directeur de l'éducation le nom d'un autre établissement d'enseignement qu'elle souhaite ajouter à l'enquête. Le paragraphe 10(10) s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, à cet autre établissement.
(12) Au moins 10 journées scolaires avant le début de la période d'enquête applicable à un établissement d'enseignement, Access Copyright fait parvenir à l'établissement une lettre qui reprend substantiellement l'Annexe E.
(13) Une enquête porte sur 10 journées scolaires consécutives. Durant l'enquête, l'établissement d'enseignement copie la page de chaque œuvre publiée copiée qui contient le plus de renseignements bibliographiques et indique, sur une étiquette fournie par Access Copyright et apposée au verso de la copie, la date de la reproduction, le nombre de pages tirées de l'œuvre publiée originale qui ont été copiées et le nombre de jeux de copies effectuées.
(14) Un représentant d'Access Copyright peut surveiller tout ou partie de la conduite de l'enquête, avec le consentement préalable du directeur de l'établissement d'enseignement concerné. Un refus doit s'appuyer sur des motifs valables. Avant de donner son consentement, le directeur peut exiger d'Access Copyright qu'elle fournisse les renseignements exigibles en vertu de la loi ou de la politique de la commission scolaire portant sur l'accès aux locaux de l'établissement.
(15) Les renseignements prévus au paragraphe 10(13) sont fournis à Access Copyright au plus tard 14 jours après la fin de la période d'enquête.
(16) L'établissement d'enseignement qui a participé à l'enquête durant une année scolaire ne peut faire l'objet d'une enquête durant les deux années scolaires suivantes.
(17) L'établissement d'enseignement qui refuse de participer à l'enquête sans motif valable, qui refuse le consentement visé au paragraphe 10(14) sans motif valable ou qui ne se conforme pas par ailleurs au présent article ne peut se prévaloir du présent tarif jusqu'à ce qu'il remédie à son manquement.
Registres et audits
11. (1) Le titulaire de licence tient et conserve les registres (y compris, le cas échéant, les audits internes) pendant une période de six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, permettant de déterminer facilement les redevances payables conformément au présent tarif.
(2) Access Copyright peut, au plus une fois l'an, auditer ces registres, durant les heures de bureau régulières et moyennant un préavis écrit de sept jours.
(3) Access Copyright fait parvenir une copie du rapport d'audit au titulaire de licence ayant fait l'objet de l'audit dès qu'elle le reçoit.
(4) Si l'audit révèle que les redevances payables ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent par rapport à un versement quelconque, le titulaire de licence assume les coûts raisonnables de l'audit.
Rajustements
12. Le rajustement du montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu'il découle ou non de la découverte d'une erreur, est imputé à la facture suivante qu'Access Copyright émet au titulaire de licence ou, si le tarif ne s'applique plus, dans un délai de 60 jours.
Adresses pour les avis et les paiements
13. (1) Toute correspondance avec Access Copyright est adressée au :
Directeur exécutif, Access Copyright
The Canadian Copyright Licensing Agency
56, rue Wellesley Ouest, bureau 320
Toronto (Ontario)
M5S 2S3
Téléphone : 416-868-1620
Télécopieur : 416-868-1621
Courriel : schooltariff@accesscopyright.ca
(2) Toute correspondance avec un titulaire de licence est envoyée à la dernière adresse dont Access Copyright a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
14. (1) Un avis est livré en mains propres, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel. Un paiement est livré en mains propres, par courrier affranchi ou par virement bancaire électronique.
(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) Ce qui est transmis par télécopieur, par courriel ou par virement bancaire électronique est présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de la transmission.
Dispositions transitoires
15. (1) Nonobstant le paragraphe 11(1), le titulaire de licence doit conserver les registres mentionnés à ce paragraphe à l'égard de la période de janvier 2010 à décembre 2010 pendant une année suivant la date de publication du présent tarif.
(2) Nonobstant le paragraphe 11(2), à l'égard de chacune des années 2010 à 2015, Access Copyright ou son mandataire peut, une fois, vérifier les registres mentionnés au paragraphe 11(1) moyennant un préavis écrit de quinze (15) jours signifié au titulaire de licence pendant les heures normales de bureau.
(3) À l'égard de chacune des années de 2010 à 2015, le titulaire de licence doit, en remplacement du paragraphe 8(4), fournir à Access Copyright le nombre de ses élèves équivalents temps plein qui font l'objet du présent tarif dans les 90 jours suivant la publication du présent tarif.
(4) À l'égard de chacune des années de 2010 à 2015, en remplacement du paragraphe 8(5), Access Copyright facturera le titulaire de licence au plus tard 180 jours après la publication du présent tarif.
date | montants |
---|---|
30 avril 2010 | 1,0733 |
31 octobre 2010 | 1,0692 |
30 avril 2011 | 1,0629 |
31 octobre 2011 | 1,0567 |
30 avril 2012 | 1,0504 |
31 octobre 2012 | 1,0442 |
30 avril 2013 | 1,0379 |
31 octobre 2013 | 1,0317 |
30 avril 2014 | 1,0254 |
31 octobre 2014 | 1,0181 |
30 avril 2015 | 1,0125 |
31 octobre 2015 | 1,0075 |
ANNEXE A
Au titre du Tarif Access Copyright pour les écoles élémentaires et secondaires, 2010-2015, les employés des commissions scolaires et des établissements d'enseignement peuvent faire et distribuer, pour fins scolaires, des copies papier d'extraits ne dépassant pas 10 pour cent d'une œuvre publiée dans le répertoire d'Access Copyright, une telle limite pouvant être dépassée lorsqu'il s'agit :
- d'un article complet ou d'une page intégrale d'un journal;
- d'une nouvelle, d'une pièce, d'un essai, d'un article ou d'un poème complet tiré d'une œuvre contenant d'autres œuvres;
- d'une entrée complète tirée d'une encyclopédie, d'une bibliographie annotée, d'un dictionnaire ou d'un ouvrage de référence similaire;
- d'une reproduction complète d'œuvre artistique tirée d'une œuvre contenant d'autres œuvres;
- d'un chapitre complet ne représentant pas plus de 20 pour cent d'un livre.
Les employés doivent :
- faire en sorte, dans la mesure du possible, que le nom de l'auteur et la source apparaissent sur au moins une page de la copie;
- se limiter à une copie par étudiant, deux pour l'enseignant, et un nombre raisonnable de copies à des fins administratives, pour contacter les parents ou pour permettre la consultation sur place ou le prêt en bibliothèque.
Le tarif ne permet PAS aux employés :
- de faire des recueils de cours;
- de dépasser intentionnellement les limites mentionnées ci-dessus en copiant à répétition un même ouvrage;
- de vendre des copies (il n'y a pas vente lorsque le titulaire de licence recouvre un montant ne dépassant pas le coût direct de production et de distribution de la copie);
- d'utiliser les copies relativement à des produits et de la marchandise ou dans du matériel publicitaire ou promotionnel pour un produit ou service commercial.
Des questions?
Veuillez contacter : [COORDONNÉES DE LA PERSONNE CHARGÉE DES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR POUR L'ÉTABLISSEMENT OU LA COMMISSION SCOLAIRE]
ANNEXE B
Lettre aux directeurs de l'éducation [Tarif Access Copyright, paragraphe 10(7)]
[DATE]
[DESTINATAIRE]
Directeur de l'éducation
Commission scolaire X
[ADRESSE]
Cher/Chère [DESTINATAIRE],
OBJET : Enquête bibliographique dans certaines écoles
Vous savez peut-être que la Commission du droit d'auteur du Canada a homologué un tarif pour la reproduction d'œuvres faisant partie du répertoire d'Access Copyright par des établissements d'enseignement. Les écoles qui peuvent se prévaloir du tarif, moyennant le versement de redevances à Access Copyright, peuvent être appelées à participer à une enquête bibliographique des ouvrages copiés en vertu du tarif. Cette enquête permet à Access Copyright de répartir les redevances perçues aux créateurs et aux éditeurs qui y ont droit.
Le tarif permet à Access Copyright de faire enquête auprès des écoles chaque année. Une école ne peut participer à l'enquête qu'une fois toutes les trois années scolaires. L'enquête vise dix journées scolaires consécutives.
Durant l'année scolaire, vous recevrez d'Access Copyright une ou plusieurs lettres vous informant des dates de la tenue de l'enquête à l'égard des écoles suivantes qui relèvent de votre commission :
[ÉCOLE X]
[ÉCOLE Y]
[ETC.]
La lettre d'Access Copyright sera accompagnée d'une note destinée au directeur de chacune des écoles mentionnées ci-dessus, l'informant de la conduite de l'enquête. Par souci de commodité, une copie de la note est jointe aux présentes. Le tarif prévoit que vous devez faire parvenir cette note au plus tard 5 journées scolaires après avoir reçu cette lettre.
Votre coopération et votre participation à ce processus aideront à renforcer l'importance de l'attention portée au droit d'auteur dans nos écoles.
Veuillez prendre note qu'Access Copyright peut, si elle le désire, affecter un représentant précontrôlé et préautorisé à la surveillance du processus d'échantillonnage, après avoir obtenu le consentement du directeur de l'école.
[SALUTATIONS]
[NOM ET TITRE DE L'EXPÉDITEUR]
c.c. Access Copyright
ANNEXE C
Lettre d'Access Copyright adressée aux directeurs de l'éducation [Tarif Access Copyright, paragraphe 10(8)]
[DATE]
[DESTINATAIRE]
Directeur de l'éducation
Commission scolaire X
[ADRESSE]
Cher/Chère [DESTINATAIRE],
OBJET : Enquête bibliographique dans certaines écoles
Vous savez peut-être que la Commission du droit d'auteur du Canada a homologué un tarif pour la reproduction d'œuvres faisant partie du répertoire d'Access Copyright par des établissements d'enseignement. Les écoles qui peuvent se prévaloir du tarif, moyennant le versement de redevances à Access Copyright, peuvent être appelées à participer à une enquête bibliographique des ouvrages copiés en vertu du tarif. Cette enquête permet à Access Copyright de répartir les redevances perçues aux créateurs et aux éditeurs qui y ont droit.
Le tarif permet à Access Copyright de faire enquête auprès des écoles chaque année. Une école ne peut participer à l'enquête qu'une fois toutes les trois années scolaires. L'enquête vise dix journées scolaires consécutives.
[SI LE DIRECTEUR DE L'ÉDUCATION A REÇU LA LETTRE VISÉE AU PARAGRAPHE 10(7), AJOUTER CE QUI SUIT] : Le [DATE], [NOM], [TITRE] vous a avisé que durant l'année scolaire, vous recevriez d'Access Copyright une ou plusieurs lettres vous informant des dates durant lesquelles certaines écoles relevant de votre commission feraient l'objet d'une enquête.
La présente a pour but de vous informer qu'Access Copyright compte procéder à l'enquête bibliographique dans les écoles relevant de votre commission dont le nom suit, aux dates indiquées :
[ÉCOLE X]
[ÉCOLE Y]
[ETC.]
[OMETTRE SI SUPERFLU] Comme vous le savez, d'autres écoles relevant de votre commission scolaire devraient participer à l'enquête. Vous recevrez à un autre moment une lettre vous avisant des dates de conduite de ces enquêtes.
Nous avons joint aux présentes une note destinée au directeur de chacune des écoles mentionnées ci-dessus, l'informant de la conduite de l'enquête. Le tarif prévoit que vous devez faire parvenir cette note à chaque directeur au plus tard 5 journées scolaires après avoir reçu cette lettre.
Veuillez prendre note qu'Access Copyright peut, si elle le désire, affecter un représentant précontrôlé et préautorisé à la surveillance du processus d'échantillonnage, après avoir obtenu le consentement du directeur de l'école.
Je vous remercie à l'avance, au nom des créateurs et des éditeurs canadiens, de votre soutien dans cet important travail. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à entrer en contact avec [NOM] au 1-800-893-5777 ou au 416-868-1620.
[SALUTATIONS]
[NOM ET TITRE DE L'EXPÉDITEUR]
ANNEXE D
Note du directeur de l'éducation aux directeurs des établissements d'enseignement faisant l'objet de l'enquête [Tarif Access Copyright, paragraphes 10(7), (8), (9)]
À : [DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT], École X
DE : [DIRECTEUR DE L'ÉDUCATION]
DATE :
OBJET : Échantillonnage bibliographique d'ouvrages photocopiés [PÉRIODE D'ENQUÊTE]
La Commission du droit d'auteur du Canada a homologué un tarif pour la reproduction d'œuvres faisant partie du répertoire d'Access Copyright par des établissements d'enseignement. Les écoles qui peuvent se prévaloir du tarif, moyennant le versement de redevances à Access Copyright, assument certaines obligations concernant l'échantillonnage d'ouvrages copiés en vertu du tarif.
Votre école a été retenue pour participer à une enquête bibliographique pancanadienne de photocopies. Cette enquête permet à Access Copyright de répartir les redevances perçues aux créateurs et aux éditeurs qui y ont droit.
Access Copyright entrera bientôt en contact avec vous. Cela mettra en marche le processus de participation de votre école à l'enquête.
Access Copyright peut, si elle le désire, affecter un représentant précontrôlé et préautorisé à la surveillance du processus d'échantillonnage, après avoir obtenu le consentement du directeur de l'école.
Nous vous remercions de votre participation à ce processus. Veuillez adresser vos questions au bureau du directeur de l'éducation, au ministère de l'Éducation ou à votre commission scolaire, à [COORDONNÉES DES PERSONNES MENTIONNÉES CI-DESSUS].
ANNEXE E
Lettre d'Access Copyright adressée aux écoles [Tarif Access Copyright, paragraphe 10(12)]
Comme vous le savez, votre école a été choisie pour participer à l'enquête bibliographique de photocopies d'Access Copyright pour cette année.
L'enquête sera menée par Access Copyright conformément au tarif homologué par la Commission du droit d'auteur du Canada, dont copie est jointe à la présente lettre.
L'étude débutera le [DATE] et portera sur dix journées scolaires consécutives. L'objet de l'étude est de faire en sorte que les créateurs et les éditeurs qui y ont droit soient payés lorsque leurs œuvres sont copiées. Vos résultats, combinés à ceux d'autres établissements scolaires, permettent une répartition aussi juste que possible des redevances versées en vertu du tarif. Les créateurs et les éditeurs dépendent de ces redevances comme d'autres dépendent de leur salaire ou de leur revenu d'entreprise.
La documentation au soutien de l'enquête sera expédiée à votre école durant la semaine précédant la période d'enquête. Sur demande, vous recevrez une documentation bilingue.
Un représentant de votre école verra à informer le personnel de l'objet de l'enquête, à placer le matériel d'enquête près des photocopieuses et à s'assurer que ce matériel soit disponible en tout temps pendant l'enquête.
Access Copyright peut, si elle le désire, affecter un représentant précontrôlé et préautorisé à la surveillance du processus d'échantillonnage, après avoir obtenu le consentement du directeur de l'école. Un refus doit s'appuyer sur des motifs raisonnables.
Pour chaque document photocopié (que ce soit ou non en vertu du tarif), les usagers devront copier la page de chaque œuvre publiée copiée qui contient le plus de renseignements bibliographiques et indiquer, sur une étiquette fournie par Access Copyright et qui doit être apposée au verso de la copie, la date de sa confection, le nombre de pages de l'original qui ont été copiées et le nombre de jeux de copies effectuées. L'information sera déposée dans une boîte située près de chaque photocopieuse.
Si la technologie le permet et que l'école le désire, on pourra mettre en place d'autres moyens de collecte des données (stockage d'une deuxième copie des transactions sur un disque dur, transmission électronique par Internet).
L'information sera expédiée à Access Copyright, à ses frais, à la fin de la période d'enquête de votre école.
Un agent d'Access Copyright vous contactera sous peu. Veuillez prendre note qu'il vous posera deux questions additionnelles. Premièrement, combien de photocopieuses y a-t-il dans votre école? Ce renseignement nous permettra de vous expédier un nombre suffisant de trousses d'échantillonnage. Deuxièmement, quel est le nom du membre de votre personnel qui encadrera l'enquête et servira de personne-ressource à Access Copyright? Nous vous remercions de bien vouloir obtenir ces renseignements avant que nous vous contactions.
Je vous remercie à l'avance, au nom des créateurs et des éditeurs canadiens, de votre soutien dans cet important travail. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à entrer en contact avec [NOM] au 1-800-893-5777 ou au 416-868-1620.
[SALUTATIONS]
[NOM ET TITRE DE L'EXPÉDITEUR]
c.c. Commission scolaire