La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 9 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 27 février 2016
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles régissant le traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents à titre de membres de la catégorie du regroupement familial, publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 juin 2013
Les présentes instructions ministérielles, données par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en vertu du paragraphe 87.3(3) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, sont, conformément au paragraphe 87.3(6) de cette loi, publiées dans la Gazette du Canada.
Les présentes instructions ministérielles sont données pour aider à atteindre, de la manière la plus susceptible, les objectifs fixés pour l'immigration par le gouvernement fédéral. Elles contribuent à une stratégie visant à faciliter la réunification des familles et à respecter l'engagement du gouvernement fédéral qui vise à doubler le nombre de nouvelles demandes reçues, le faisant passer à un nombre maximal de 10 000 demandes par année.
Par les présentes instructions, les Instructions ministérielles régissant le traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents à titre de membres de la catégorie du regroupement familial, publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 juin 2013, sont modifiées comme suit :
- a) l'année visée par le plafond qui a débuté le 2 janvier 2016 se terminera le 31 décembre 2016 plutôt que le 1er janvier 2017;
- b) pour l'année visée par le plafond débutant le 2 janvier 2016 et se terminant le 31 décembre 2016, un maximum de 10 000 nouvelles demandes dûment remplies visant le parrainage de parents et de grands-parents, au titre de la catégorie du regroupement familial, seront acceptées aux fins de traitement, au lieu du maximum de 5 000 nouvelles demandes dûment remplies.
Il est entendu que toutes les autres dispositions des Instructions ministérielles régissant le traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents à titre de membres de la catégorie du regroupement familial, publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 juin 2013, demeurent en vigueur.
Les présentes instructions entrent en vigueur le jour de leur signature par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
JOHN McCALLUM, C.P., député
[9-1-o]
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles régissant le traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents au titre de la catégorie du regroupement familial
Les présentes instructions ministérielles, données par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en vertu du paragraphe 87.3(3) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, sont, conformément au paragraphe 87.3(6) de cette loi, publiées dans la Gazette du Canada.
Les présentes instructions ministérielles sont données pour aider à atteindre, de la manière la plus susceptible, les objectifs fixés pour l'immigration par le gouvernement fédéral et remplacent, en date du 1er janvier 2017, les Instructions ministérielles régissant le traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents à titre de membres de la catégorie du regroupement familial, publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 juin 2013 et modifiées par les instructions ministérielles ultérieures publiées dans la même parution de la Gazette du Canada que les présentes instructions. Elles contribuent à une stratégie visant à faciliter la réunification des familles et à respecter l'engagement du gouvernement fédéral qui vise à doubler le nombre de nouvelles demandes reçues, le faisant passer à un nombre maximal de 10 000 demandes par année.
Dans les présentes instructions, « demande » s'entend d'une demande de parrainage à l'égard d'un parent du répondant, au titre de l'alinéa 117(1)c) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR), ou à l'égard d'un parent de l'un ou l'autre des parents du répondant, au titre de l'alinéa 117(1)d) du RIPR, et ce, au titre de la catégorie du regroupement familial.
Les présentes instructions ne s'appliquent qu'aux demandes faites à compter du 1er janvier 2017.
Plafond annuel
Un nombre maximal de 10 000 nouvelles demandes dûment remplies sera accepté aux fins de traitement chaque année, sauf indication contraire dans des instructions ministérielles ultérieures.
L'année visée par le plafond commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année civile, sauf indication contraire dans des instructions ministérielles ultérieures.
Conditions
Pour être acceptée aux fins de traitement dans le cadre du plafond annuel de 10 000 nouvelles demandes, une demande doit être reçue par le Centre de traitement des demandes à Mississauga (Ontario) [CTD-Mississauga] et être dûment remplies conformément aux exigences du RIPR, notamment en utilisant les formulaires fournis par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (Ministère) dans la trousse de demande publiée sur le site Web du Ministère au moment où la demande est reçue par le CTD-Mississauga.
Les demandes sont traitées selon l'ordre dans lequel elles sont reçues.
Motifs d'ordre humanitaire — demandes
La demande faite à l'étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui accompagne une demande n'ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.
Renvois de demandes
Les demandes ci-après et les frais de traitement les accompagnant doivent être retournés au demandeur, lequel doit être avisé que sa demande ne sera pas traitée :
- a) la demande qui ne remplit pas les conditions susmentionnées;
- b) la demande qui n'est pas acceptée aux fins de traitement parce que le plafond de 10 000 demandes a été atteint pour l'année en cause visée par ce plafond.
Abrogation
Les Instructions ministérielles régissant le traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents à titre de membres de la catégorie du regroupement familial, publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 juin 2013 et modifiées par les instructions ministérielles ultérieures publiées dans la même parution de la Gazette du Canada que les présentes instructions, sont abrogées. Cette mesure prend effet le 1er janvier 2017.
Entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
JOHN McCALLUM, C.P., député
[9-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2016 et 2017
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi], à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l'annexe 3 du présent avis et qui dispose des renseignements visés à l'annexe 4 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements à la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, afin de permettre d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d'élaborer des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état.
Cet avis s'applique aux années civiles 2016 et 2017. Les renseignements se rapportant à l'année civile 2016 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2017. Les renseignements se rapportant à l'année civile 2017 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2018.
Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance pour l'année civile 2015 ont été fournis en réponse à l'Avis concernant les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2014 et 2015 détermine que l'installation ne satisfait à aucun des critères établis dans le présent avis pour l'année civile 2016, la personne devra aviser la ministre de l'Environnement et du Changement climatique que l'installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l'installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2017.
Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l'année civile 2016 en réponse au présent avis détermine que l'installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour l'année civile 2017, la personne devra aviser la ministre de l'Environnement et du Changement climatique que l'installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l'installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2018.
Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi, les personnes visées par cet avis doivent conserver les renseignements exigés en vertu du présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels l'information est basée dans l'installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou dans le principal établissement commercial situé au Canada de la personne qui possède ou exploite l'installation à laquelle les renseignements susmentionnés se rapportent pour une période de trois ans, à partir de la date où l'information est requise.
Les personnes visées par le présent avis doivent adresser leurs déclarations ou questions à l'adresse suivante :
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-877-877-8375
Courriel : ec.inrp-npri.ec@canada.ca
La ministre de l'Environnement et du Changement climatique a l'intention de publier une partie de l'information présentée en réponse au présent avis. Conformément à l'article 51 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs exposés à l'article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer quelles raisons de l'article 52 de la Loi s'appliquent à leur demande. Néanmoins, le paragraphe 53(3) de la Loi autorise la ministre à rendre publics les renseignements fournis.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique
ANNEXE 1
Substances
Les substances visées par le présent avis figurent dans les parties 1 à 5 de la présente annexe.
PARTIE 1
numero | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir nota 1†) |
---|---|---|
1. | Acétaldéhyde | 75-07-0 |
2. | Acétate de 2-éthoxyéthyle | 111-15-9 |
3. | Acétate de 2-méthoxyéthyle | 110-49-6 |
4. | Acétate de vinyle | 108-05-4 |
5. | Acétonitrile | 75-05-8 |
6. | Acétophénone | 98-86-2 |
7. | Acide acrylique (et ses sels) (voir nota 1) | 79-10-7 |
8. | Acide chlorhydrique | 7647-01-0 |
9. | Acide chloroacétique (et ses sels) (voir nota 2) | 79-11-8 |
10. | Acide formique | 64-18-6 |
11. | Acide nitrilotriacétique (et ses sels) (voir nota 3) | 139-13-9 |
12. | Acide nitrique | 7697-37-2 |
13. | Acide peracétique (et ses sels) (voir nota 4) | 79-21-0 |
14. | Acide sulfurique | 7664-93-9 |
15. | Acroléine | 107-02-8 |
16. | Acrylamide | 79-06-1 |
17. | Acrylate de butyle | 141-32-2 |
18. | Acrylate d'éthyle | 140-88-5 |
19. | Acrylate de méthyle | 96-33-3 |
20. | Adipate de bis(2-éthylhexyle) | 103-23-1 |
21. | Alcanes, C6-18, chloro | 68920-70-7 |
22. | Alcanes, C10-13, chloro | 85535-84-8 |
23. | Alcool allylique | 107-18-6 |
24. | Alcool isopropylique | 67-63-0 |
25. | Aluminium (fumée ou poussière seulement) | 7429-90-5 |
26. | Amiante (forme friable seulement) | 1332-21-4 |
27. | Ammoniac (total) (voir nota 5) | (voir nota a) |
28. | Anhydride maléique | 108-31-6 |
29. | Anhydride phtalique | 85-44-9 |
30. | Aniline (et ses sels) (voir nota 6) | 62-53-3 |
31. | Anthracène | 120-12-7 |
32. | Antimoine (et ses composés) (voir nota 7) | (voir nota b) |
33. | Argent (et ses composés) (voir nota 8) | (voir nota c) |
34. | Benzène | 71-43-2 |
35. | Biphényle | 92-52-4 |
36. | Bromate de potassium | 7758-01-2 |
37. | Brome | 7726-95-6 |
38. | Bromométhane | 74-83-9 |
39. | Buta-1,3-diène | 106-99-0 |
40. | Butan-1-ol | 71-36-3 |
41. | Butan-2-ol | 78-92-2 |
42. | 2-Butoxyéthanol | 111-76-2 |
43. | Butyraldéhyde | 123-72-8 |
44. | Carbonate de lithium | 554-13-2 |
45. | Catéchol | 120-80-9 |
46. | Cétone de Michler (et ses sels) (voir nota 9) | 90-94-8 |
47. | CFC-11 | 75-69-4 |
48. | CFC-12 | 75-71-8 |
49. | CFC-13 | 75-72-9 |
50. | CFC-114 | 76-14-2 |
51. | CFC-115 | 76-15-3 |
52. | Chlore | 7782-50-5 |
53. | Chlorobenzène | 108-90-7 |
54. | Chloroéthane | 75-00-3 |
55. | Chloroforme | 67-66-3 |
56. | Chlorométhane | 74-87-3 |
57. | 3-Chloropropionitrile | 542-76-7 |
58. | Chlorure de benzoyle | 98-88-4 |
59. | Chlorure de benzyle | 100-44-7 |
60. | Chlorure de vinyle | 75-01-4 |
61. | Chrome (et ses composés) (voir nota 10) | (voir nota d) |
62. | Crésol (tous les isomères et leurs sels) (voir nota 11), (voir nota 12) | 1319-77-3 |
63. | Crotonaldéhyde | 4170-30-3 |
64. | Cuivre (et ses composés) (voir nota 13) | (voir nota e) |
65. | Cumène | 98-82-8 |
66. | Cyanures (ioniques) | (voir nota f) |
67. | Cyanure d'hydrogène | 74-90-8 |
68. | Cyclohexane | 110-82-7 |
69. | Cyclohexanol | 108-93-0 |
70. | 2,4-Diaminotoluène (et ses sels) (voir nota 14) | 95-80-7 |
71. | 2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol | 128-37-0 |
72. | o-Dichlorobenzène | 95-50-1 |
73. | p-Dichlorobenzène | 106-46-7 |
74. | 3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate | 612-83-9 |
75. | 1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 |
76. | Dichlorométhane | 75-09-2 |
77. | 2,4-Dichlorophénol (et ses sels) (voir nota 15) | 120-83-2 |
78. | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 |
79. | Dicyclopentadiène | 77-73-6 |
80. | Diéthanolamine (et ses sels) (voir nota 16) | 111-42-2 |
81. | Diisocyanate d'isophorone | 4098-71-9 |
82. | Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène | 16938-22-0 |
83. | Diisocyanate de 2,4,4-triméthylhexaméthylène | 15646-96-5 |
84. | Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) | 9016-87-9 |
85. | Diméthylamine | 124-40-3 |
86. | N,N-Diméthylaniline (et ses sels) (voir nota 17) | 121-69-7 |
87. | N,N-Diméthylformamide | 68-12-2 |
88. | 4,6-Dinitro-o-crésol (et ses sels) (voir nota 18) | 534-52-1 |
89. | 2,4-Dinitrotoluène | 121-14-2 |
90. | 1,4-Dioxane | 123-91-1 |
91. | Dioxyde de chlore | 10049-04-4 |
92. | Dioxyde de thorium | 1314-20-1 |
93. | Diphénylamine | 122-39-4 |
94. | Disulfure de carbone | 75-15-0 |
95. | Épichlorohydrine | 106-89-8 |
96. | 1,2-Époxybutane | 106-88-7 |
97. | 2-Éthoxyéthanol | 110-80-5 |
98. | Éthylbenzène | 100-41-4 |
99. | Éthylène | 74-85-1 |
100. | Éthylèneglycol | 107-21-1 |
101. | Fer-pentacarbonyle | 13463-40-6 |
102. | Fluor | 7782-41-4 |
103. | Fluorure de calcium | 7789-75-5 |
104. | Fluorure d'hydrogène | 7664-39-3 |
105. | Fluorure de sodium | 7681-49-4 |
106. | Formaldéhyde | 50-00-0 |
107. | Halon 1211 | 353-59-3 |
108. | Halon 1301 | 75-63-8 |
109. | HCFC-22 | 75-45-6 |
110. | HCFC-122 (tous les isomères) (voir nota 19) | 41834-16-6 |
111. | HCFC-123 (tous les isomères) (voir nota 20) | 34077-87-7 |
112. | HCFC-124 (tous les isomères) (voir nota 21) | 63938-10-3 |
113. | HCFC-141b | 1717-00-6 |
114. | HCFC-142b | 75-68-3 |
115. | Hexachlorocyclopentadiène | 77-47-4 |
116. | Hexachlorophène | 70-30-4 |
117. | n-Hexane | 110-54-3 |
118. | Hydroperoxyde de cumène | 80-15-9 |
119. | Hydroquinone (et ses sels) (voir nota 22) | 123-31-9 |
120. | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
121. | Indice de couleur jaune de dispersion 3 | 2832-40-8 |
122. | Indice de couleur jaune de solvant 14 | 842-07-9 |
123. | Indice de couleur vert de base 4 | 569-64-2 |
124. | Iodométhane | 74-88-4 |
125. | Isobutyraldéhyde | 78-84-2 |
126. | Manganèse (et ses composés) (voir nota 23) | (voir nota g) |
127. | 2-Mercaptobenzothiazole | 149-30-4 |
128. | Méthacrylate de méthyle | 80-62-6 |
129. | Méthanol | 67-56-1 |
130. | 2-Méthoxyéthanol | 109-86-4 |
131. | 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol | 111-77-3 |
132. | p,p′-Méthylènebis(2-chloroaniline) | 101-14-4 |
133. | 1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) | 5124-30-1 |
134. | Méthylènebis(phénylisocyanate) | 101-68-8 |
135. | p,p′-Méthylènedianiline | 101-77-9 |
136. | Méthyléthylcétone | 78-93-3 |
137. | Méthylisobutylcétone | 108-10-1 |
138. | 2-Méthylpropan-1-ol | 78-83-1 |
139. | 2-Méthylpropan-2-ol | 75-65-0 |
140. | 2-Méthylpyridine | 109-06-8 |
141. | N-Méthyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 |
142. | N-Méthylolacrylamide | 924-42-5 |
143. | Naphtalène | 91-20-3 |
144. | Nickel (et ses composés) (voir nota 24) | (voir nota h) |
145. | Nitrates (voir nota 25) | (voir nota i) |
146. | Nitrite de sodium | 7632-00-0 |
147. | p-Nitroaniline | 100-01-6 |
148. | Nitrobenzène | 98-95-3 |
149. | Nitroglycérine | 55-63-0 |
150. | 2-Nitropropane | 79-46-9 |
151. | N-Nitrosodiphénylamine | 86-30-6 |
152. | Octylphénol et ses dérivés éthoxylés (voir nota 26) | (voir nota j) |
153. | Oxyde d'aluminium (formes fibreuses seulement) | 1344-28-1 |
154. | Oxyde de décabromodiphényle | 1163-19-5 |
155. | Oxyde d'éthylène | 75-21-8 |
156. | Oxyde de propylène | 75-56-9 |
157. | Oxyde de tert-butyle et de méthyle | 1634-04-4 |
158. | Peroxyde de benzoyle | 94-36-0 |
159. | Phénol (et ses sels) (voir nota 27) | 108-95-2 |
160. | p-Phénylènediamine (et ses sels) (voir nota 28) | 106-50-3 |
161. | Phosgène | 75-44-5 |
162. | Phosphore (jaune ou blanc seulement) | 7723-14-0 |
163. | Phosphore (total) (voir nota 29) | (voir nota k) |
164. | Phtalate de benzyle et de butyle | 85-68-7 |
165. | Phtalate de bis(2-éthylhexyle) | 117-81-7 |
166. | Phtalate de dibutyle | 84-74-2 |
167. | Phtalate de diéthyle | 84-66-2 |
168. | Phtalate de diméthyle | 131-11-3 |
169. | Phtalate de di-n-octyle | 117-84-0 |
170. | Propionaldéhyde | 123-38-6 |
171. | Propylène | 115-07-1 |
172. | Pyridine (et ses sels) (voir nota 30) | 110-86-1 |
173. | Styrène | 100-42-5 |
174. | Sulfate de diéthyle | 64-67-5 |
175. | Sulfate de diméthyle | 77-78-1 |
176. | Sulfure de carbonyle | 463-58-1 |
177. | Sulfure d'hydrogène | 7783-06-4 |
178. | Soufre réduit total (exprimé sous forme de sulfure d'hydrogène) (voir nota 31) | (voir nota l) |
179. | 1,1,1,2-Tétrachloroéthane | 630-20-6 |
180. | 1,1,2,2-Tétrachloroéthane | 79-34-5 |
181. | Tétrachloroéthylène | 127-18-4 |
182. | Tétrachlorure de carbone | 56-23-5 |
183. | Tétrachlorure de titane | 7550-45-0 |
184. | Thio-urée | 62-56-6 |
185. | Toluène | 108-88-3 |
186. | 1,2,4-Trichlorobenzène | 120-82-1 |
187. | 1,1,2-Trichloroéthane | 79-00-5 |
188. | Trichloroéthylène | 79-01-6 |
189. | Triéthylamine | 121-44-8 |
190. | Trifluorure de bore | 7637-07-2 |
191. | 1,2,4-Triméthylbenzène | 95-63-6 |
192. | Trioxyde de molybdène | 1313-27-5 |
193. | Vanadium (et ses composés) (voir nota 32) | 7440-62-2 |
194. | Xylène (tous les isomères) (voir nota 33) | 1330-20-7 |
195. | Zinc (et ses composés) (voir nota 34) | (voir nota m) |
numero | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir nota 2†) |
---|---|---|
196. | Acrylonitrile | 107-13-1 |
197. | Arsenic (et ses composés) (voir nota 35) | (voir nota n) |
198. | Bisphénol A | 80-05-7 |
199. | Cadmium (et ses composés) (voir nota 36) | (voir nota o) |
200. | Chrome hexavalent (et ses composés) (voir nota 37) | (voir nota p) |
201. | Cobalt (et ses composés) (voir nota 38) | (voir nota q) |
202. | Hydrazine (et ses sels) (voir nota 39) | 302-01-2 |
203. | Isoprène | 78-79-5 |
204. | Mercure (et ses composés) (voir nota 40) | (voir nota r) |
205. | Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés (voir nota 41) | (voir nota s) |
206. | Plomb (et ses composés) (voir nota 42) | (voir nota t) |
207. | Plomb tétraéthyle | 78-00-2 |
208. | Sélénium (et ses composés) (voir nota 43) | (voir nota u) |
209. | Thallium (et ses composés) (voir nota 44) | (voir nota v) |
210. | Toluène-2,4-diisocyanate | 584-84-9 |
211. | Toluène-2,6-diisocyanate | 91-08-7 |
212. | Toluènediisocyanate (mélanges d'isomères) | 26471-62-5 |
numero | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir nota 3†) |
---|---|---|
213. | Acénaphtène | 83-32-9 |
214. | Acénaphtylène | 208-96-8 |
215. | Benzo(a)anthracène | 56-55-3 |
216. | Benzo(a)phénanthrène | 218-01-9 |
217. | Benzo(a)pyrène | 50-32-8 |
218. | Benzo(b)fluoranthène | 205-99-2 |
219. | Benzo(e)pyrène | 192-97-2 |
220. | Benzo(g,h,i)pérylène | 191-24-2 |
221. | Benzo(j)fluoranthène | 205-82-3 |
222. | Benzo(k)fluoranthène | 207-08-9 |
223. | Dibenzo(a,e)fluoranthène | 5385-75-1 |
224. | Dibenzo(a,e)pyrène | 192-65-4 |
225. | Dibenzo(a,h)acridine | 226-36-8 |
226. | Dibenzo(a,h)anthracène | 53-70-3 |
227. | Dibenzo(a,h)pyrène | 189-64-0 |
228. | Dibenzo(a,i)pyrène | 189-55-9 |
229. | Dibenzo(a,j)acridine | 224-42-0 |
230. | Dibenzo(a,l)pyrène | 191-30-0 |
231. | 7H-Dibenzo(c,g)carbazole | 194-59-2 |
232. | 7,12-Diméthylbenzo(a)anthracène | 57-97-6 |
233. | Fluoranthène | 206-44-0 |
234. | Fluorène | 86-73-7 |
235. | Indeno(1,2,3-c,d)pyrène | 193-39-5 |
236. | 3-Méthylcholanthrène | 56-49-5 |
237. | 5-Méthylchrysène | 3697-24-3 |
238. | 1-Nitropyrène | 5522-43-0 |
239. | Pérylène | 198-55-0 |
240. | Phénanthrène | 85-01-8 |
241. | Pyrène | 129-00-0 |
242. | Quinoléine | 91-22-5 |
numero | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir nota 4†) |
---|---|---|
243. | 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine | 1746-01-6 |
244. | 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine | 40321-76-4 |
245. | 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine | 39227-28-6 |
246. | 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine | 19408-74-3 |
247. | 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine | 57653-85-7 |
248. | 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine | 35822-46-9 |
249. | Octachlorodibenzo-p-dioxine | 3268-87-9 |
250. | 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane | 51207-31-9 |
251. | 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane | 57117-31-4 |
252. | 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane | 57117-41-6 |
253. | 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane | 70648-26-9 |
254. | 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane | 72918-21-9 |
255. | 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane | 57117-44-9 |
256. | 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane | 60851-34-5 |
257. | 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane | 67562-39-4 |
258. | 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane | 55673-89-7 |
259. | Octachlorodibenzofurane | 39001-02-0 |
260. | Hexachlorobenzène | 118-74-1 |
numero | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir nota 5†) |
---|---|---|
261. | Composés organiques volatils (voir nota 45) | (voir nota w) |
262. | Dioxyde de soufre | 7446-09-5 |
263. | Matière particulaire totale (voir nota 46), (voir nota 47) | (voir nota x) |
264. | Monoxyde de carbone | 630-08-0 |
265. | Oxydes d'azote (exprimés sous forme de dioxyde d'azote) | 11104-93-1 |
266. | PM2,5 (voir nota 48), (voir nota 49) | (voir nota y) |
267. | PM10 (voir nota 50), (voir nota 51) | (voir nota z) |
PARTIE 5 — COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCLARATION PLUS DÉTAILLÉE
numero | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir nota 6†) |
---|---|---|
268. | Acétate d'éthyle | 141-78-6 |
269. | Acétate de n-butyle | 123-86-4 |
270. | Acétate de vinyle | 108-05-4 |
271. | Acétylène | 74-86-2 |
272. | Acide adipique | 124-04-9 |
273. | Alcool furfurylique | 98-00-0 |
274. | Alcool isopropylique | 67-63-0 |
275. | Aniline (et ses sels) (voir nota 52) | 62-53-3 |
276. | Benzène | 71-43-2 |
277. | 1,3-Butadiène | 106-99-0 |
278. | 2-Butoxyéthanol | 111-76-2 |
279. | Chlorobenzène | 108-90-7 |
280. | p-Dichlorobenzène | 106-46-7 |
281. | 1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 |
282. | Diméthyléther | 115-10-6 |
283. | Éthanol | 64-17-5 |
284. | Éthylène | 74-85-1 |
285. | Formaldéhyde | 50-00-0 |
286. | n-Hexane | 110-54-3 |
287. | Isocyanate de phényle | 103-71-9 |
288. | D-Limonène | 5989-27-5 |
289. | Méthanol | 67-56-1 |
290. | 2-Méthyl-3-hexanone | 7379-12-6 |
291. | Méthyléthylcétone | 78-93-3 |
292. | Méthylisobutylcétone | 108-10-1 |
293. | Myrcène | 123-35-3 |
294. | bêta-Phellandrène | 555-10-2 |
295. | alpha-Pinène | 80-56-8 |
296. | bêta-Pinène | 127-91-3 |
297. | Propane | 74-98-6 |
298. | Propylène | 115-07-1 |
299. | Styrène | 100-42-5 |
300. | Tétrahydrofurane | 109-99-9 |
301. | Toluène | 108-88-3 |
302. | 1,2,4-Triméthylbenzène | 95-63-6 |
303. | Triméthylfluorosilane | 420-56-4 |
numero | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir nota 7†) |
---|---|---|
304. | Anthraquinone (tous les isomères) | (voir nota 1a) |
305. | Butane (tous les isomères) | (voir nota 1b) |
306. | Butène (tous les isomères) | 25167-67-3 |
307. | Cycloheptane (tous les isomères) | (voir nota 1c) |
308. | Cyclohexène (tous les isomères) | (voir nota 1d) |
309. | Cyclooctane (tous les isomères) | (voir nota 1e) |
310. | Décane (tous les isomères) | (voir nota 1f) |
311. | Dihydronaphtalène (tous les isomères) | (voir nota 1g) |
312. | Dodécane (tous les isomères) | (voir nota 1h) |
313. | Heptane (tous les isomères) | (voir nota 1i) |
314. | Hexane (voir nota 53) | (voir nota 1j) |
315. | Hexène (tous les isomères) | 25264-93-1 |
316. | Méthylindane (tous les isomères) | 27133-93-3 |
317. | Nonane (tous les isomères) | (voir nota 1k) |
318. | Octane (tous les isomères) | (voir nota 1l) |
319. | Pentane (tous les isomères) | (voir nota 1m) |
320. | Pentène (tous les isomères) | (voir nota 1n) |
321. | Terpènes (tous les isomères) | 68956-56-9 |
322. | Triméthylbenzène (voir nota 54) | 25551-13-7 |
323. | Xylène (tous les isomères) (voir nota 55) | 1330-20-7 |
numero | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir nota 8†) |
---|---|---|
324. | Acétate de l'éther monobutylique d'éthylène glycol | 112-07-2 |
325. | Acétate de l'éther monométhylique du propylène glycol | 108-65-6 |
326. | Acétate monoéthylique du diéthylène glycol | 112-15-2 |
327. | Créosote | 8001-58-9 |
328. | Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitée) | 64742-48-9 |
329. | Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée) | 64742-47-8 |
330. | Essences minérales | 64475-85-0 |
331. | Éther de diéthylène glycol monobutylique | 112-34-5 |
332. | Éther monobutylique de propylène glycol | 5131-66-8 |
333. | Éther monohexylique d'éthylène glycol | 112-25-4 |
334. | Fraction légère du solvant naphta | 64742-89-8 |
335. | Huile minérale blanche | 8042-47-5 |
336. | Naphta | 8030-30-6 |
337. | Naphta de pétrole (fraction des alkylés lourds) | 64741-65-7 |
338. | Naphta VM et P (ligroïne) | 8032-32-4 |
339. | Solvant naphta aliphatique, fraction médiane | 64742-88-7 |
340. | Solvant naphta aromatique léger | 64742-95-6 |
341. | Solvant naphta aromatique lourd | 64742-94-5 |
342. | Solvant Stoddard | 8052-41-3 |
- Nota 1†
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (numéro du CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society. - Nota 2†
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Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. - Nota b
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Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. - Nota 1n
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. - Nota 1
Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faibles. - Nota 2
Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faibles. - Nota 3
Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faibles. - Nota 4
Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faibles. - Nota 5
Le total d'ammoniac (NH3 — numéro du CAS 7664-41-7) et de l'ion ammonium (NH4+ — numéro du CAS 14798-03-9) en solution, exprimé sous forme d'ammoniac. - Nota 6
Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faibles. - Nota 7
Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. - Nota 8
Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. - Nota 9
Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faibles. - Nota 10
Le total du chrome pur et le poids équivalent du chrome contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. Exclut le chrome hexavalent (et ses composés). - Nota 11
Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faibles. - Nota 12
Le total de tous les isomères du crésol : m-crésol (numéro du CAS 108-39-4), o-crésol (numéro du CAS 95-48-7) et p-crésol (numéro du CAS 106-44-5). - Nota 13
Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. - Nota 14
Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faibles. - Nota 15
Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faibles. - Nota 16
Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faibles. - Nota 17
Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faibles. - Nota 18
Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faibles. - Nota 19
Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, les isomères avec les numéros du CAS 354-12-1, 354-15-4 et 354-21-2. - Nota 20
Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, les isomères avec les numéros du CAS 306-83-2, 354-23-4, 812-04-4 et 90454-18-5. - Nota 21
Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, les isomères avec les numéros du CAS 76-14-2, 354-25-6, 374-07-2 et 2837-89-0. - Nota 22
Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faibles. - Nota 23
Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. - Nota 24
Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. - Nota 25
Nitrates en solution à un pH de 6,0 ou plus. - Nota 26
Le total d'octylphénol et ses dérivés éthoxylés, limité aux numéros du CAS 140-66-9, 1806-26-4, 27193-28-8, 68987-90-6, 9002-93-1 et 9036-19-5. - Nota 27
Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faibles. - Nota 28
Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faibles. - Nota 29
Exclut le phosphore jaune ou blanc (numéro du CAS 7723-14-0). - Nota 30
Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faibles. - Nota 31
Le total de sulfure d'hydrogène (numéro du CAS 7783-06-4), disulfure de carbone (numéro du CAS 75-15-0), sulfure de carbonyle (numéro du CAS 463-58-1), sulfure de diméthyle (numéro du CAS 75-18-3), disulfure de diméthyle (numéro du CAS 624-92-0) et méthylmercaptan (numéro du CAS 74-93-1), exprimé sous forme de sulfure d'hydrogène. - Nota 32
Le total du vanadium pur et le poids équivalent du vanadium contenu dans les composés ou les mélanges. Exclut le vanadium contenu dans un alliage. - Nota 33
Le total de tous les isomères du xylène : m-xylène (numéro du CAS 108-38-3), o-xylène (numéro du CAS 95-47-6) et p-xylène (numéro du CAS 106-42-3). - Nota 34
Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. - Nota 35
Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. - Nota 36
Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. - Nota 37
Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. - Nota 38
Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. - Nota 39
Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faibles. - Nota 40
Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. - Nota 41
Le total du nonylphénol, ses dérivés éthoxylés et ses autres dérivés, limité aux numéros du CAS 104-40-5, 25154-52-3, 84852-15-3, 1323-65-5, 26523-78-4, 28987-17-9, 68081-86-7, 68515-89-9, 68515-93-5, 104-35-8, 20427-84-3, 26027-38-3, 27177-05-5, 27177-08-8, 28679-13-2, 27986-36-3, 37251-69-7, 7311-27-5, 9016-45-9, 27176-93-8, 37340-60-6, 51811-79-1, 51938-25-1, 68412-53-3, 68412-54-4, 9051-57-4, 37205-87-1 et 127087-87-0. - Nota 42
Le total du plomb pur et le poids équivalent du plomb contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. Exclut le plomb (et ses composés) contenu dans l'acier inoxydable, le laiton ou les alliages de bronze et le plomb contenu dans le plomb tétraéthyle (numéro du CAS 78-00-2). - Nota 43
Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. - Nota 44
Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. - Nota 45
Composés organiques volatils énoncés dans l'article 65 de la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). - Nota 46
Matière particulaire dont le diamètre est inférieur à 100 micromètres. - Nota 47
Matière particulaire filtrable, en poids sec. Exclut la matière particulaire condensable. - Nota 48
Matière particulaire filtrable, en poids sec. Exclut la matière particulaire condensable. - Nota 49
Matière particulaire dont le diamètre est égal ou inférieur à 2,5 micromètres. - Nota 50
Matière particulaire filtrable, en poids sec. Exclut la matière particulaire condensable. - Nota 51
Matière particulaire dont le diamètre est égal ou inférieur à 10 micromètres. - Nota 52
Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l'acide ou à la base faibles. - Nota 53
Le total de tous les isomères, à l'exclusion du n-hexane (numéro du CAS 110-54-3). - Nota 54
Le total de 1,2,3-triméthylbenzène (numéro du CAS 526-73-8) et 1,3,5-triméthylbenzène (numéro du CAS 108-67-8). Exclut 1,2,4-triméthylbenzène (numéro du CAS 95-63-6). - Nota 55
Le total de tous les isomères du xylène : m-xylène (numéro du CAS 108-38-3), o-xylène (numéro du CAS 95-47-6) et p-xylène (numéro du CAS 106-42-3).
ANNEXE 2
Définitions
1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent avis et à ses annexes :
« alliage » Produit métallique contenant deux ou plusieurs éléments sous forme de solution solide, de composés intermétalliques ou de mélange de phases métalliques. “alloy”
« aluminium de récupération » Déchets ou matières contenant de l'aluminium. “secondary aluminum”
« appareil à combustion externe » Appareil où le processus de combustion se produit à la pression atmosphérique et dans un excès d'air. “external combustion equipment”
« article » Produit manufacturé qui ne libère pas de substances lorsqu'il est préparé ou utilisé d'une autre manière. “article”
« autre utilisation » ou « utilisation d'une autre manière » Toute utilisation et élimination ou tout rejet d'une substance qui n'est pas compris dans les définitions de « fabrication » ou de « préparation » et comprend l'utilisation de sous-produits d'une autre manière. “other use” ou “otherwise used”
« carrière » Excavation à ciel ouvert, et toute autre infrastructure connexe, exploitée aux fins de la transformation, de la récupération ou de l'extraction du calcaire, du grès, de la dolomie, du marbre, du granite ou d'autres roches consolidées. “quarry”
« combustible fossile » Combustible se présentant sous forme solide ou liquide à température et pression normales, tel que le charbon, le pétrole ou tous leurs dérivés liquides ou solides. “fossil fuel”
« employé » Personne employée dans l'installation, y compris le propriétaire de l'installation, qui exécute des travaux sur les lieux de l'installation; personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l'installation, exécute des travaux liés à l'exploitation de l'installation, pendant la période des travaux. “employee”
« équivalent d'employé à temps plein » Unité de mesure obtenue en divisant par 2 000 heures la somme :
- a) des heures totales travaillées par des personnes employées dans l'installation et des heures totales payées en vacances et en congés de maladie pris par des personnes employées dans l'installation;
- b) des heures travaillées sur les lieux par le propriétaire de l'installation s'il n'est pas employé par celle-ci;
- c) des heures travaillées sur les lieux de l'installation par une personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l'installation, exécute des travaux liés à l'exploitation de l'installation. “full-time employee equivalent”
« fabrication » Production, préparation ou composition d'une substance, y compris la production fortuite d'une substance comme sous-produit. “manufacture”
« facteurs d'émission » Valeurs numériques qui lient la quantité de substances émises par une source à une activité courante associée à celles-ci et qui peuvent appartenir à l'une ou l'autre de ces catégories : « facteurs d'émission publiés » ou « facteurs d'émission propres à l'installation ». “emission factors”
« installation » Installation contiguë, installation mobile, installation de pipeline ou installation extracôtière. “facility”
« installation contiguë » Tous les bâtiments, les équipements, les ouvrages ou les articles fixes qui sont situés dans un lieu unique, dans des lieux contigus ou dans des lieux adjacents, qui ont le même propriétaire ou exploitant et qui fonctionnent comme un ensemble intégré unique, y compris les réseaux collecteurs d'eaux usées qui rejettent des eaux usées traitées ou non traitées dans des eaux de surface. “contiguous facility”
« installation de pipeline » Ensemble d'équipements se trouvant dans un seul lieu et qui est destiné au transport ou à la distribution, par pipeline, de gaz naturel. “pipeline installation”
« installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine qui est liée à l'exploitation de pétrole ou du gaz naturel et qui est rattachée ou fixée au plateau continental du Canada ou qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada. “offshore installation”
« installation mobile » Équipement mobile de destruction des biphényles polychlorés (BPC), installation mobile de préparation de l'asphalte et centrale mobile à béton. “portable facility”
« limite de dosage » Concentration la plus faible d'une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'analyse et d'échantillonnage précises mais courantes. “level of quantification”
« métal commun » Cuivre, plomb, nickel ou zinc. Cela n'inclut pas l'aluminium ni d'autres métaux. “base metal”
« numéro d'enregistrement CAS » ou « numéro du CAS » Numéro du Chemical Abstracts Service. “CAS Registry Number” ou “CAS RN”
« opérations de terminal »
- a) Utilisation de réservoirs de stockage et de l'équipement connexe dans un lieu servant à conserver ou à transférer du pétrole brut, du brut synthétique ou des intermédiaires de combustibles vers un pipeline ou à partir de celui-ci;
- b) activités d'exploitation d'une installation de distribution primaire normalement équipée de réservoirs à toits flottants qui reçoit de l'essence par pipeline, par wagons-citernes, par vaisseaux maritimes ou directement d'une raffinerie. “terminal operations”
« plomb de récupération » Matières plombifères ou déchets métalliques plombifères, à l'exception des concentrés plombifères provenant d'une exploitation minière. “secondary lead”
« préparation » Préparation d'une substance après sa fabrication en vue d'être distribuée dans le commerce. La préparation d'une substance peut mener ou non à une modification de l'état physique ou de la forme chimique que la substance avait à sa réception à l'installation et comprend la préparation de la substance comme sous-produit. “process”
« préservation du bois » Action de préserver le bois à l'aide d'un agent de préservation appliqué sous pression ou à la chaleur, ou les deux, ce qui comprend la fabrication, le mélange ou la reformulation d'agents de préservation du bois à cette fin. “wood preservation”
« prévention de la pollution » Utilisation de procédés, de pratiques, de matériaux, de produits, de substances ou de formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent la production de polluants ou de déchets et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine. “pollution prevention”
« recyclage » Toute activité qui permet d'éviter qu'une matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. “recycling”
« sablière » Excavation à ciel ouvert, et toute infrastructure connexe, exploitée aux fins de l'extraction de sable, d'argile, de marne, de terre, de schiste, de gravier, de roches meubles ou d'autres matériaux meubles, mais non de bitume. “pit”
« société mère » Société — ou groupe de sociétés — située au sommet de la hiérarchie des sociétés et qui possède ou exerce directement un contrôle sur les activités sujettes à déclaration. “parent company”
« sous-produit » Substance qui est, de façon fortuite, fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière par l'installation à n'importe quelle concentration et qui est rejetée dans l'environnement ou éliminée. “by-product”
« traitement » Procédé physique, chimique, biologique ou thermique auquel est soumise une substance. “treatment”
ANNEXE 3
Critères de déclaration
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. (1) Le présent avis s'applique à toute personne qui possède ou exploite une installation qui remplit l'un ou plusieurs des critères énumérés dans les parties 1 à 5 de la présente annexe et qui satisfait à l'un ou plusieurs des critères suivants, pendant une année civile donnée :
- a) est une installation où l'une ou plusieurs des activités suivantes a eu lieu, quel que soit le nombre d'heures travaillées par les employés :
- (i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux, y compris, mais sans s'y limiter, l'incinération aux fours coniques ou ronds,
- (ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers,
- (iii) incinération de déchets dangereux,
- (iv) incinération de boues d'épuration,
- (v) préservation du bois,
- (vi) opérations de terminal,
- (vii) évacuation dans des eaux de surface d'eaux usées traitées ou non traitées par un réseau collecteur d'eaux usées à un débit moyen de 10 000 m3 ou plus par jour,
- (viii) production de 500 000 tonnes ou plus aux sablières ou carrières;
- b) est une installation où des employés travaillent collectivement 20 000 heures ou plus;
- c) est une installation où des employés travaillent collectivement moins de 20 000 heures et qui répond aux exigences de la partie 4 de la présente annexe;
- d) est une installation de pipeline.
(2) Malgré le paragraphe (1), cet avis ne s'applique pas à une installation si les seules activités qui ont lieu à l'installation sont l'une ou l'autre des activités suivantes ou les deux à la fois :
- a) l'activité d'exploration pétrolière ou gazière ou le forage de puits de gaz ou de pétrole;
- b) l'activité d'évacuation dans des eaux de surface d'eaux usées traitées ou non traitées par un réseau collecteur d'eaux usées à un débit moyen de moins de 10 000 m3 par jour;
- c) l'activité de production de moins de 500 000 tonnes aux sablières ou carrières.
2. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas inclure la quantité de la substance qui est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière dans l'une ou plusieurs des activités suivantes :
- a) éducation ou formation d'étudiants;
- b) recherches ou essais;
- c) entretien et réparation de véhicules tels que les automobiles, les camions, les locomotives, les navires et les aéronefs;
- d) distribution, stockage ou vente au détail de combustibles, sauf dans le cadre d'opérations de terminal;
- e) vente en gros ou au détail d'articles ou de produits qui contiennent la substance;
- f) vente au détail de la substance;
- g) culture, récolte ou gestion d'une ressource naturelle renouvelable;
- h) dentisterie.
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c), la peinture et le décapage de véhicules ou de leurs pièces, ainsi que le reconditionnement ou la remise à neuf de pièces de véhicules, doivent être inclus dans le calcul des seuils de déclaration établis dans la présente annexe.
(3) Malgré le paragraphe (1), la quantité d'une substance énumérée aux parties 4 ou 5 de l'annexe 1 qui a été rejetée dans l'atmosphère en raison de la combustion de combustibles dans un appareil à combustion fixe doit être incluse dans le calcul des seuils de déclaration établis dans les parties 4 et 5 de la présente annexe.
(4) Si une ou plusieurs activités énumérées au paragraphe (1) sont les seules activités qui ont eu lieu à l'installation, les parties 1 à 3 des annexes 3 et 4 ne s'appliquent pas.
3. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas inclure :
- a) la quantité de la substance fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière dans les activités :
- (i) d'exploration pétrolière ou gazière ou dans le forage de puits de gaz ou de pétrole,
- (ii) d'évacuation dans des eaux de surface d'eaux usées traitées ou non traitées par un réseau collecteur d'eaux usées à un débit moyen de moins de 10 000 m3 par jour,
- (iii) de production de moins de 500 000 tonnes aux sablières ou carrières;
- b) la quantité de la substance contenue dans :
- (i) des articles,
- (ii) des matériaux servant d'éléments de structure pour l'installation, à l'exclusion de l'équipement relatif aux procédés,
- (iii) des matières utilisées pour des services de conciergerie ou d'entretien du terrain de l'installation,
- (iv) des matières destinées à l'usage personnel des employés ou d'autres personnes,
- (v) l'eau ou l'air d'admission, incluant, mais sans s'y limiter, l'eau de refroidissement, l'air comprimé ou l'air qui sert à la combustion,
- (vi) des morts-terrains meubles,
- (vii) des stériles inertes ou propres selon les stipulations d'une autorisation d'exploitation fédérale ou provinciale valide délivrée à l'installation,
- (viii) des composants de résidus miniers inertes et inorganiques qui n'ont pas été amenuisés ou modifiés physiquement ou chimiquement lors de leur extraction, de leur récupération ou de leur valorisation.
(2) En l'absence de l'autorisation mentionnée au sous- alinéa (1)b)(vii), la personne visée par le présent avis doit exclure la quantité d'une substance présente dans les stériles :
- a) soit lorsque la concentration de soufre dans les stériles est supérieure à 0,2 % et le potentiel de neutralisation est supérieur ou égal à trois fois le potentiel d'acidification;
- b) soit lorsque la concentration de soufre dans les stériles est inférieure ou égale à 0,2 %.
(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(vii) et le paragraphe (2), une personne visée par le présent avis doit inclure la quantité d'arsenic dans les stériles si la concentration d'arsenic dans les stériles est supérieure à 12 mg d'arsenic par kilogramme de stériles.
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la quantité de la sub- stance rejetée dans l'atmosphère ou les eaux de surface à partir des matières énumérées aux sous-alinéas (1)b)(vi) à (viii) doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration.
4. (1) Pour l'application du présent avis, l'élimination d'une substance doit être interprétée comme :
- a) son élimination définitive par enfouissement, épandage ou injection souterraine, soit sur place ou hors site;
- b) son transfert hors site à des fins de stockage ou de traitement avant élimination définitive;
- c) son déplacement dans un endroit où les résidus miniers ou stériles sont mis au rebut ou stockés et amassés pour être ensuite gérés de façon à réduire, voire prévenir, les rejets dans l'atmosphère, dans l'eau ou au sol, que ce soit sur place ou hors site.
(2) La quantité d'une substance éliminée doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration pour les parties 1 et 2 de la présente annexe.
(3) L'élimination d'une substance ne doit pas être considérée comme un rejet.
5. La personne qui possède ou exploite l'installation au 31 décembre d'une année civile donnée doit faire une déclaration pour toute cette année. Si les activités d'une installation prennent fin, le dernier propriétaire ou exploitant doit faire une déclaration pour la période de l'année civile durant laquelle l'installation était exploitée.
PARTIE 1
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE 1
6. (1) Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une sub- stance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1, peu importe qu'il y ait ou non rejet, élimination ou transfert hors site de cette substance aux fins de recyclage, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :
- a) des employés de cette installation y travaillent un total de 20 000 heures ou plus ou si une activité énumérée à l'ali- néa 1(1)a) de la présente annexe est exercée dans cette installation;
- b) une substance est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière, à la fois :
- (i) dans une quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration applicable établi dans la colonne 2 du tableau 1,
- (ii) dans une concentration égale ou supérieure à la concentration en poids applicable établie à la colonne 3 du tableau 1, ou quelle que soit la concentration s'il n'y a pas de valeur correspondante dans cette colonne pour la substance.
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la quantité d'une sub- stance qui est un sous-produit ou est contenue dans les résidus miniers doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration.
(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la quantité d'une sub- stance, y compris un sous-produit, contenue dans des stériles doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1 si sa concentration en poids est égale ou supérieure à 1 % pour les substances du groupe A de la partie 1, ou quelle que soit sa concentration pour les substances du groupe B de la partie 1.
Article | Colonne 1 Substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 |
Colonne 2 Seuil de déclaration |
Colonne 3 Concentration en poids |
---|---|---|---|
Substances figurant dans le groupe A de la partie 1 de l'annexe 1 | |||
1. | Substances du groupe A | 10 tonnes | 1 % |
Substances figurant dans le groupe B de la partie 1 de l'annexe 1 | |||
2. | Acrylonitrile | 1 000 kilogrammes | 0,1 % |
3. | Arsenic (et ses composés) | 50 kilogrammes | 0,1 % |
4. | Bisphénol A | 100 kilogrammes | 1 % |
5. | Cadmium (et ses composés) | 5 kilogrammes | 0,1 % |
6. | Chrome hexavalent (et ses composés) | 50 kilogrammes | 0,1 % |
7. | Cobalt (et ses composés) | 50 kilogrammes | 0,1 % |
8. | Hydrazine (et ses sels) | 1 000 kilogrammes | 1 % |
9. | Isoprène | 100 kilogrammes | 1 % |
10. | Mercure (et ses composés) | 5 kilogrammes | S.O. |
11. | Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | 1 000 kilogrammes | 1 % |
12. | Plomb (et ses composés) | 50 kilogrammes | 0,1 % |
13. | Plomb tétraéthyle | 50 kilogrammes | 0,1 % |
14. | Sélénium (et ses composés) | 100 kilogrammes | 0,000005 % |
15. | Thallium (et ses composés) | 100 kilogrammes | 1 % |
16. | Toluène-2,4-diisocyanate | 100 kilogrammes | 0,1 % |
17. | Toluène-2,6-diisocyanate | 100 kilogrammes | 0,1 % |
18. | Toluènediisocyanate (mélanges d'isomères) | 100 kilogrammes | 0,1 % |
PARTIE 2
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE 1
7. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :
- a) des employés de cette installation y travaillent un total de 20 000 heures ou plus, ou si une activité énumérée à l'ali- néa 1(1)a) de la présente annexe est exercée dans cette installation;
- b) la quantité totale de toutes les substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1, rejetées, éliminées ou transférées hors site aux fins de recyclage par suite de leur fabrication fortuite ou de la production de résidus miniers, est égale ou supérieure à 50 kg.
8. Malgré l'article 7, une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :
- a) la préservation du bois au moyen de la créosote est exercée dans l'installation;
- b) la substance est rejetée, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage par suite de la préservation du bois au moyen de la créosote.
PARTIE 3
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L'ANNEXE 1
9. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, l'un ou l'autre des critères suivants ou les deux à la fois sont respectés :
- a) une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées à cette installation, quel que soit le nombre d'heures travaillées par les employés :
- (i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux, y compris, mais sans s'y limiter, l'incinération aux fours coniques ou ronds,
- (ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers,
- (iii) incinération de déchets dangereux,
- (iv) incinération de boues d'épuration,
- (v) préservation du bois à l'aide de pentachlorophénol;
- b) les employés de cette installation y travaillent un total de 20 000 heures ou plus et une ou plusieurs des activités suivantes y sont exercées :
- (i) fusion primaire de métaux communs,
- (ii) fusion d'aluminium de récupération,
- (iii) fusion de plomb de récupération,
- (iv) fabrication de fer par agglomération (sintérisation),
- (v) utilisation de fours à arc électrique dans des fonderies d'acier,
- (vi) utilisation de fours à arc électrique dans la fabrication d'acier,
- (vii) production de magnésium,
- (viii) fabrication de ciment portland,
- (ix) production de solvants organiques chlorés ou de monomères chlorés,
- (x) combustion de combustibles fossiles dans une chaudière dont la capacité nominale de production d'électricité est d'au moins 25 MW, en vue de produire de la vapeur pour la production d'électricité,
- (xi) brûlage de déchets de bois provenant de billes ayant été transportées ou entreposées dans de l'eau salée dans le secteur des pâtes et papiers,
- (xii) combustion de combustibles dans des chaudières à liqueur kraft utilisées dans le secteur des pâtes et papiers,
- (xiii) production de pigments de dioxyde de titane par un procédé au chlorure.
PARTIE 4
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1
10. Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une sub-stance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l'atmosphère à partir d'une installation en une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.
11. Pour l'application de l'article 10, une personne visée par le présent avis doit inclure les rejets dans l'atmosphère de PM2,5, de PM10 et de matière particulaire totale provenant de la poussière de route dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente partie, si les véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules sur des routes non asphaltées se trouvant sur le site de l'installation contiguë.
12. Pour l'application de l'article 10 et malgré l'article 11, la personne doit inclure, dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids pour une substance, seulement la quantité de la substance rejetée dans l'atmosphère par suite de la combustion d'un combustible dans un système de combustion fixe, si, pendant cette année civile donnée, l'une des conditions suivantes se réalise :
- a) l'installation est une installation contiguë, mobile ou extracôtière où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, mais n'est pas une installation où une activité mentionnée à l'alinéa 1(1)a) de la présente annexe y est exercée;
- b) l'installation est une installation de pipeline;
- c) une ou plusieurs des activités énumérées à l'article 2 de la présente annexe sont les seules activités qui ont eu lieu à l'installation.
13. Malgré l'article 10, la personne n'est pas tenue de produire une déclaration concernant une année civile donnée pour une sub-stance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l'atmosphère exclusivement par les appareils à combustion externe fixes, pour lesquels les conditions suivantes sont réunies :
- a) la capacité nominale cumulative de ces appareils est inférieure à 10 millions d'unités thermiques britanniques par heure;
- b) le seul type de combustible brûlé dans ces appareils est du gaz naturel de qualité commerciale, du gaz de pétrole liquéfié, du mazout numéro 1 ou 2, ou n'importe quelle combinaison de ces produits.
Article | Colonne 1 Substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 |
Colonne 2 Seuil de déclaration |
---|---|---|
1. | Composés organiques volatils | 10 tonnes |
2. | Dioxyde de soufre | 20 tonnes |
3. | Matière particulaire totale | 20 tonnes |
4. | Monoxyde de carbone | 20 tonnes |
5. | Oxydes d'azote | 20 tonnes |
6. | PM2,5 | 0,3 tonne |
7. | PM10 | 0,5 tonne |
PARTIE 5
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1
14. Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une sub-stance figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, les critères énumérés aux articles 10 ou 11 à l'égard des composés organiques volatils sont respectés et que la substance est rejetée dans l'atmosphère en une quantité de 1 tonne ou plus.
ANNEXE 4
Renseignements requis par cet avis et méthodes pour les fournir
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Si une personne visée par le présent avis est tenue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, ou d'un règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins de recyclage d'une des substances énumérées à l'annexe 1 du présent avis, la personne doit utiliser ces données pour faire une déclaration en réponse au présent avis.
2. Si la personne n'est pas assujettie à l'une ou l'autre des exigences décrites à l'article 1 de la présente annexe, elle doit fournir les renseignements selon l'une des méthodes suivantes : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à l'installation et estimations techniques.
3. Si une personne visée par le présent avis n'est pas tenue d'inclure une quantité d'une substance dans le calcul du seuil de déclaration aux termes des articles 2 ou 3 ou du paragraphe 6(3) de l'annexe 3, cette personne n'a pas à fournir de renseignements à l'égard de cette quantité de la substance en vertu de cette annexe.
4. Une personne visée par le présent avis doit fournir une attestation ou une attestation électronique dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle devrait autoriser une autre personne à agir en son nom en fournissant un certificat d'attestation ou une attestation électronique.
5. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements exigés par la présente annexe, pour chaque année civile pour laquelle les critères de l'annexe 3 ont été respectés, en utilisant le système de déclaration en ligne ou les communiquer par courrier à l'adresse mentionnée dans cet avis. Les renseignements exigés doivent être déclarés séparément par installation.
RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTALLATION
6. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants concernant une installation :
- a) le nom de l'installation et l'adresse de son emplacement physique;
- b) le nom légal et l'appellation commerciale de la personne qui possède ou exploite l'installation, son adresse postale, le numéro Dun et Bradstreet (s'il y a lieu) et le numéro d'entreprise fédéral attribué par l'Agence du revenu du Canada;
- c) le ou les noms légaux des sociétés mères canadiennes (le cas échéant), leur adresse municipale, le pourcentage de l'installation que possède la société, le numéro Dun et Bradstreet (s'il y a lieu) et le numéro d'entreprise fédéral attribué par l'Agence du revenu du Canada;
- d) le nom, le poste, l'adresse courriel et le numéro de téléphone :
- (i) de la personne-ressource responsable des renseignements techniques,
- (ii) de la personne-ressource responsable des renseignements au public (s'il y a lieu),
- (iii) de la personne qui coordonne la présentation de la déclaration (s'il y a lieu),
- (iv) du propriétaire ou de l'exploitant de l'installation visée par le présent avis ou de la personne de l'entreprise qui agit officiellement en son nom, conformément à l'article 4 de la présente annexe;
- e) si un fournisseur indépendant a rempli la déclaration, le nom, le nom de l'entreprise, l'adresse courriel et le numéro de téléphone du fournisseur indépendant;
- f) le numéro d'identification de l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP);
- g) le code à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) Canada;
- h) le ou les numéros de permis provinciaux ou le ou les numéros d'identification provinciaux attribués à une installation classée selon le code 211113 (extraction de pétrole et de gaz par des méthodes classiques) du SCIAN Canada;
- i) le nombre d'équivalents d'employés à temps plein;
- j) les coordonnées (latitude et longitude) de l'installation, uniquement si l'installation est mobile ou si la personne fait la déclaration de l'installation visée pour la première fois;
- k) les activités figurant à l'alinéa 1(1)a) de l'annexe 3 qui ont été exercées à l'installation;
- l) les activités figurant à l'article 9 de l'annexe 3 qui ont été exercées à l'installation;
- m) indiquer si oui ou non la préservation du bois au moyen de la créosote a été exercée à l'installation;
- n) indiquer si oui ou non la personne doit faire la déclaration sur une ou plusieurs substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 et, si une telle déclaration est exigée, l'horaire type d'exploitation journalier et hebdomadaire de l'installation ainsi que toute période où le fonctionnement de l'installation est interrompu pendant plus d'une semaine;
- o) indiquer si, au cours de l'année civile, la personne visée par le présent avis a élaboré ou mis en œuvre un plan de prévention de la pollution et, dans l'affirmative, si ce plan :
- (i) était requis en vertu d'un avis publié aux termes de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), et, si oui, le code de référence de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada,
- (ii) a été élaboré ou mis en œuvre par un autre ordre de gouvernement ou en vertu d'une autre loi du Parlement,
- (iii) a été élaboré ou mis en œuvre sur une base volontaire,
- (iv) a été mis à jour,
- (v) traitait de substances, de la conservation de l'énergie ou de la conservation de l'eau;
- p) toutes les activités de prévention de la pollution mises en œuvre par l'installation, pendant l'année civile, énumérées séparément selon les cas suivants :
- (i) la substitution de matériaux (matières premières notamment),
- (ii) la conception ou reformulation du produit,
- (iii) la modification de l'équipement ou du procédé,
- (iv) la prévention des déversements et des fuites,
- (v) la réutilisation, le recyclage ou la récupération sur le site,
- (vi) les techniques améliorées de la gestion des stocks ou d'achats,
- (vii) les bonnes pratiques d'exploitation ou la formation améliorées,
- (viii) les activités de prévention de la pollution autres que celles mentionnées aux sous-alinéas précédents (préciser),
- (ix) aucune activité de prévention de la pollution.
PARTIE 1
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE 1
7. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 pour laquelle les critères de déclaration établis dans la partie 1 de l'annexe 3 sont respectés :
- a) la dénomination de la substance et, s'il y a lieu, le numéro du CAS;
- b) la nature de la fabrication, s'il y a lieu, décrite séparément : pour utilisation ou préparation sur place, pour la vente ou la distribution, comme sous-produit, ou comme impureté;
- c) la nature de la préparation, s'il y a lieu, décrite séparément : comme réactif, comme constituant d'une préparation, comme constituant d'un article, pour remballage seulement, ou comme sous-produit;
- d) la nature de l'utilisation d'une autre manière, s'il y a lieu, décrite séparément : comme auxiliaire de traitement physique ou chimique, comme auxiliaire de fabrication, pour utilisation accessoire ou autre, ou comme sous-produit;
- e) la quantité rejetée dans l'atmosphère, indiquée séparément : rejets de cheminées ou ponctuels, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements ou autres rejets non ponctuels;
- f) la quantité rejetée dans les plans d'eau, indiquée séparément : évacuations directes, déversements ou fuites — ainsi que le nom de chaque plan d'eau récepteur et la quantité qui y a été rejetée;
- g) la quantité rejetée au sol, y compris les rejets aux surfaces terrestres ou souterrains, indiquée séparément : déversements, fuites, ou autres rejets au sol qui ne sont pas des éliminations (la nature des autres rejets doit être spécifiée);
- h) la quantité éliminée sur place par enfouissement, épandage ou injection souterraine, indiquée séparément : enfouissement, épandage ou injection souterraine;
- i) la quantité nette éliminée sur place dans un lieu où les résidus miniers ou les stériles sont mis au rebut ou amassés pour être ensuite gérés, prenant en compte tous les déversements de ladite substance dans cette zone et tous les enlèvements de la sub-stance de cette dernière, indiquée séparément : lieu de gestion des résidus miniers ou lieu de gestion des stériles;
- j) la quantité transférée hors site pour l'élimination, indiquée séparément : enfouissement, épandage, injection souterraine, lieu de gestion des résidus miniers, lieu de gestion des stériles ou stockage — ainsi que le nom et l'adresse municipale de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;
- k) la quantité transférée hors site aux fins de traitement préalable à l'élimination finale indiquée séparément : traitement physique, traitement chimique, traitement biologique, incinération ou procédé thermique, ou traitement dans une usine municipale d'épuration des eaux usées — ainsi que le nom et l'adresse municipale de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;
- l) la quantité transférée hors site aux fins de recyclage, indiquée séparément : récupération d'énergie, récupération de solvants, récupération de substances organiques (excluant les solvants), récupération de métaux et de leurs composés, récupération de matières inorganiques (excluant les métaux), récupération d'acides ou de bases, récupération de catalyseurs, récupération de résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation d'huiles usées, ou autres — ainsi que le nom et l'adresse municipale de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;
- m) la méthode utilisée pour déterminer les quantités décrites aux alinéas e) à l), énumérée séparément : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à l'installation, ou estimations techniques;
- n) la concentration de la substance rejetée dans les plans d'eau en vertu de l'alinéa f);
- o) la concentration de la substance présente dans les résidus ou les stériles éliminés ou transférés hors site pour l'élimination en vertu des alinéas i) et j);
- p) si la quantité d'une substance présente dans les stériles est exclue en vertu de l'article 3 de l'annexe 3, le numéro de l'autorisation, le nom de l'autorité de délivrance, les dispositions en vigueur et la date de délivrance; ou la concentration de soufre et, s'il y a lieu, le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel d'acidification des stériles exclus;
- q) la répartition trimestrielle, en pourcentage, des rejets totaux décrits aux alinéas e) à g);
- r) les raisons expliquant les changements dans les quantités des rejets décrites aux alinéas e) à g), des quantités éliminées décrites aux alinéas h) à k), et des quantités transférées hors site aux fins de recyclage décrites à l'alinéa l), par rapport à l'année précédente;
- s) les raisons expliquant l'élimination et les raisons expliquant les transferts hors site aux fins de recyclage.
8. Pour l'application de l'article 7, relativement au soufre réduit total, la personne doit fournir seulement les renseignements visés aux alinéas a) à e), m), et q) à r) de l'article 7.
9. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant :
- a) soit dans le groupe A de la partie 1 de l'annexe 1, en tonnes;
- b) soit dans le groupe B de la partie 1 de l'annexe 1, en kilogrammes.
PARTIE 2
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE 1
10. En ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 2 de l'annexe 1, et pour lesquelles les critères énoncés à la partie 2 de l'annexe 3 sont respectés, une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à s) de l'article 7 de la présente annexe, en kilogrammes, en se conformant à l'un ou l'autre de ce qui suit :
- a) si les renseignements sont disponibles pour une substance individuelle et si cette substance est rejetée, éliminée ou transférée hors site aux fins du recyclage dans une quantité de 5 kg ou plus, les renseignements relatifs à cette substance doivent être fournis par la personne visée par le présent avis;
- b) si les renseignements pour une substance individuelle ne sont pas disponibles, les renseignements à fournir doivent être présentés comme étant le total des hydrocarbures aromatiques polycycliques non différenciés.
11. Pour l'application de l'article 10, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite, à la production de résidus miniers, ou à la préservation du bois au moyen de la créosote.
PARTIE 3
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L'ANNEXE 1
12. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à s) de l'article 7 de la présente annexe en ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 3 de l'annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés dans la partie 3 de l'annexe 3 sont respectés.
(2) Pour l'application de la présente partie, l'équivalent toxique doit être la somme de la masse ou de la concentration de différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des dibenzofuranes polychlorés, multipliée par des facteurs de pondération indiqués dans la colonne 3 du tableau 3.
13. Pour l'application de l'article 12, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite de la substance par suite des activités visées à l'article 9 de l'annexe 3, ou doit déclarer la présence d'une substance qui est un contaminant dans le pentachlorophénol servant à la préservation du bois.
14. En ce qui concerne les renseignements exigés par les alinéas e) à l) de l'article 7 aux termes de l'article 12, si la méthode d'estimation est une surveillance en continu ou un test à la source, une personne visée par le présent avis doit indiquer si la concentration de la substance est inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée de la limite de dosage établie à l'article 16 pour cette substance dans son milieu correspondant.
15. Si la méthode d'estimation est une surveillance en continu ou un test à la source et que la concentration de la substance est moins que la valeur estimée de la limite de dosage établie à l'article 16 pour cette substance dans son milieu correspondant, les exigences en matière de renseignements à fournir en vertu des alinéas e) à l) de l'article 7 aux termes de l'article 12 ne s'appliquent pas à cette substance.
16. Pour l'application des articles 14 et 15, les valeurs estimées des limites de dosage pour les substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 sont établies comme suit :
- a) 32 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furanes par mètre cube de matière gazeuse;
- b) 20 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furanes par litre de matière liquide;
- c) 9 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furanes par gramme de matière solide;
- d) 6 nanogrammes d'hexachlorobenzène par mètre cube de matière gazeuse;
- e) 70 nanogrammes d'hexachlorobenzène par litre de matière liquide;
- f) 2 nanogrammes d'hexachlorobenzène par gramme de matière solide.
17. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements concernant les substances énumérées dans la partie 3 de l'annexe 1, en se conformant à l'un de ce qui suit :
- a) si les renseignements sur chaque substance sont disponibles, la personne doit fournir, en grammes, les renseignements s'y rapportant;
- b) si les renseignements sur le total des dioxines et des furanes sont disponibles, mais que les renseignements sur chaque sub-stance ne sont pas disponibles, la personne doit déclarer le total des dioxines et des furanes en grammes d'équivalents toxiques;
- c) si aucun renseignement n'est disponible pour établir les quantités à déclarer, la personne doit indiquer à ce sujet : « aucun renseignement disponible ».
Article | Colonne 1 Substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 |
Colonne 2 Numéro d'enregistrement CAS (voir nota 9†) |
Colonne 3 Facteur de pondération d'équivalence de toxicité |
---|---|---|---|
1. | 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine | 1746-01-6 | 1 |
2. | 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxine | 40321-76-4 | 0,5 |
3. | 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxine | 39227-28-6 | 0,1 |
4. | 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxine | 19408-74-3 | 0,1 |
5. | 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxine | 57653-85-7 | 0,1 |
6. | 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxine | 35822-46-9 | 0,01 |
7. | octachlorodibenzo-p-dioxine | 3268-87-9 | 0,001 |
8. | 2,3,7,8-tétrachlorodibenzofurane | 51207-31-9 | 0,1 |
9. | 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofurane | 57117-31-4 | 0,5 |
10. | 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofurane | 57117-41-6 | 0,05 |
11. | 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane | 70648-26-9 | 0,1 |
12. | 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofurane | 72918-21-9 | 0,1 |
13. | 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofurane | 57117-44-9 | 0,1 |
14. | 2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofurane | 60851-34-5 | 0,1 |
15. | 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofurane | 67562-39-4 | 0,01 |
16. | 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofurane | 55673-89-7 | 0,01 |
17. | octachlorodibenzofurane | 39001-02-0 | 0,001 |
- Nota 9†
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
PARTIE 4
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1
18. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 4 de l'annexe 3 sont respectés :
- a) la dénomination de la substance et, s'il y a lieu, le NE CAS;
- b) la quantité rejetée dans l'atmosphère, indiquée séparément : émissions de cheminée ou rejet ponctuel, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements, poussière de route, ou autres rejets non ponctuels;
- c) pour chaque cheminée d'une hauteur de 50 m ou plus au- dessus du niveau du sol, si est rejetée dans l'atmosphère une quantité égale ou supérieure à la quantité minimale spécifiée dans la colonne 2 du tableau 4, à la fois :
- (i) la quantité de la substance qui est rejetée par la cheminée,
- (ii) la hauteur de la cheminée au-dessus du niveau du sol, le diamètre équivalent de la cheminée, la vitesse moyenne du rejet à la sortie et la température moyenne à la sortie;
- d) la méthode utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément à l'alinéa b) et au sous-alinéa c)(i) et décrites séparément par surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à l'installation ou estimations techniques;
- e) la répartition mensuelle, en pourcentage, des rejets dans l'atmosphère;
- f) les raisons expliquant les changements dans la quantité rejetée dans l'atmosphère par rapport à l'année précédente.
Article | Colonne 1 Nom de la substance |
Colonne 2 Quantité minimale rejetée par la cheminée |
---|---|---|
1. | Composés organiques volatils | 5 tonnes |
2. | Dioxyde de soufre | 5 tonnes |
3. | Matière particulaire totale | 5 tonnes |
4. | Monoxyde de carbone | 5 tonnes |
5. | Oxydes d'azote | 5 tonnes |
6. | PM2,5 | 0,15 tonne |
7. | PM10 | 0,25 tonne |
19. Pour l'application de l'article 18 de la présente annexe, si les critères établis à l'article 12 de l'annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités de substances rejetées dans l'atmosphère par un appareil de combustion fixe seulement.
20. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 en tonnes.
PARTIE 5
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1
21. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 5 de l'annexe 3 sont respectés :
- a) la dénomination de la substance et, s'il y a lieu, le NE CAS;
- b) la quantité rejetée dans l'atmosphère par chaque cheminée d'une hauteur de 50 m ou plus lorsque la quantité de composés organiques volatils rejetée dans l'atmosphère par la cheminée est de 5 tonnes et plus;
- c) la quantité de tous les autres rejets dans l'atmosphère, à l'exception des quantités déclarées ci-dessus à l'alinéa b).
22. Pour l'application de l'article 21 de la présente annexe, si les critères établis à l'article 12 de l'annexe 3 pour les composés organiques volatils sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités des substances rejetées dans l'atmosphère par un appareil de combustion fixe seulement.
23. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances qui figurent dans la partie 5 de l'annexe 1 en tonnes.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
Les utilisateurs doivent prendre note que le présent avis énonce les exigences de déclaration à l'INRP pour deux années civiles individuelles — 2016 et 2017. Les renseignements pour l'année civile 2016 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2017. Les renseignements pour l'année civile 2017 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2018.
Les utilisateurs du présent avis doivent prendre note des changements apportés aux exigences de déclaration, tels qu'ils sont décrits ci-après, qui sont en vigueur à compter de l'année civile 2016. Des consultations ont eu lieu à propos de ces changements. On peut trouver des renseignements sur les motifs de ces changements sur le site Web de l'INRP ou en communiquant avec l'INRP.
Seuils réduits
Le seuil quantitatif pour le cobalt (et ses composés) a été réduit de 10 tonnes à 50 kg, et le seuil de concentration a été réduit de 1 % à 0,1 % (voir annexe 3, tableau 1).
Informations contextuelles pour les rejets dans l'eau
L'obligation de déclarer la concentration de substances rejetées dans les eaux de surface a été ajoutée [voir annexe 4, alinéa 7n)].
Substances supprimées
Vingt et une substances ont été retirées de la liste du groupe A de la partie 1 :
- Acide chlorendique (NE CAS 115-28-6);
- Alcool propargylique (NE CAS 107-19-7);
- Chlorhydrate de tétracycline (NE CAS 64-75-5);
- Chlorure de vinylidène (NE CAS 75-35-4);
- Cyanamide calcique (NE CAS 156-62-7);
- Diméthylphénol (NE CAS 1300-71-6);
- Dinitrotoluène (mélanges d'isomères) [NE CAS 25321-14-6];
- 2,6-Dinitrotoluène (NE CAS 606-20-2);
- Hexachloroéthane (NE CAS 67-72-1);
- Indice de couleur bleu direct 218 (NE CAS 28407-37-6);
- Indice de couleur rouge alimentaire 15 (NE CAS 81-88-9);
- Indice de couleur rouge de base 1 (NE CAS 989-38-8);
- Indice de couleur vert acide 3 (NE CAS 4680-78-8);
- Isosafrole (NE CAS 120-58-1);
- p-Nitrophénol (et ses sels) [NE CAS 100-02-7];
- Oxyde de styrène (NE CAS 96-09-3);
- Paraldéhyde (NE CAS 123-63-7);
- Pentachloroéthane (NE CAS 76-01-7);
- o-Phénylphénol (et ses sels) [NE CAS 90-43-7];
- p-Quinone (NE CAS 106-51-4);
- Safrole (NE CAS 94-59-7).
Historique de l'Inventaire national des rejets de polluants
L'INRP est l'inventaire légiféré du Canada, accessible au public, des polluants rejetés, éliminés et recyclés. Y figurent des renseignements recueillis auprès d'installations en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la « Loi »].
On trouve dans la Loi les dispositions concernant la collecte de renseignements, qui permettent à la ministre de l'Environnement et du Changement climatique d'exiger la déclaration de renseignements sur certaines substances. Ces dispositions exigent également que la ministre crée et publie un inventaire national des rejets de polluants. L'INRP trouve son fondement législatif dans les dispositions de la Loi.
Au cours de la dernière année de déclaration, plus de 7 500 installations industrielles, commerciales et autres ont présenté une déclaration à Environnement et Changement climatique Canada concernant leurs rejets, leurs éliminations et leurs transferts aux fins de recyclage de plus de 300 substances préoccupantes.
L'INRP est un élément clé des efforts du gouvernement du Canada pour surveiller les substances toxiques et les autres sub-stances préoccupantes. Il constitue un outil important pour entreprendre la détermination et la surveillance des sources de pollution au Canada et pour mettre au point des indicateurs de la qualité de l'air, de l'eau et du sol. Les données recueillies par l'INRP servent aux initiatives de gestion des produits chimiques et sont mises à la disposition des Canadiens tous les ans. L'accès public à l'INRP incite le secteur industriel à prévenir et à réduire les rejets de polluants. Ainsi, les données de l'INRP aident le gouvernement du Canada à suivre l'évolution de la prévention de la pollution, à évaluer les rejets et les transferts de substances préoccupantes, à déterminer les priorités environnementales, à effectuer de la modélisation de la qualité de l'air et à adopter des mesures de gestion des risques et des initiatives stratégiques.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'INRP, y compris les documents d'orientation et les sommaires annuels, et accéder aux données de l'INRP affichées dans une variété de formats, tels un outil de recherche et des bases de données en ligne, veuillez visiter le site Web de l'INRP, à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/inrp.
Les commentaires des intervenants et des autres parties intéressées concernant l'INRP sont les bienvenus. Les coordonnées de l'INRP sont présentées au début du présent avis.
Déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants
Les exigences de déclaration décrites dans cet avis sont désormais recueillies au moyen du système de déclaration à Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada (voir http://ec.gc.ca/gu-sw/Default.asp?lang=Fr&n=B8773936-1 pour plus d'information).
Pour ceux qui répondent aux critères de déclaration du présent avis, la déclaration est obligatoire. Il incombe aux personnes tenues de présenter une déclaration à l'INRP de se procurer les documents d'orientation pertinents. Consultez le site Web de l'INRP (http://www.ec.gc.ca/inrp) ou communiquez avec Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse indiquée au début du présent avis pour les documents d'orientation.
Changement des coordonnées des personnes-ressources, de la propriété et de l'information rapportée
Il est important de maintenir à jour les renseignements sur les personnes-ressources et la propriété et de corriger toute erreur de données en temps opportun, afin d'assurer l'exactitude et la pertinence des renseignements fournis par l'INRP. De ce fait, les personnes ayant soumis des déclarations pour une année précédente sont fortement encouragées à mettre à jour leurs renseignements par l'intermédiaire du système de déclaration à Guichet unique ou en communiquant avec Environnement et Changement climatique Canada directement si l'une des conditions suivantes se réalise :
- il y a eu un changement de nom, de numéro de téléphone ou d'adresse courriel des personnes-ressources désignées de l'installation depuis la soumission de la déclaration de l'année précédente;
- il y a eu un changement de propriétaire ou d'exploitant d'une installation pour laquelle une déclaration a été soumise pour l'année précédente;
- une personne apprend ou s'aperçoit que des renseignements fournis pour une année antérieure étaient erronés ou inexacts.
Si une personne fournit une mise à jour de renseignements précédemment soumis, elle doit indiquer la raison de cette mise à jour.
L'observation de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est obligatoire
La conformité à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »] est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Des modifications au régime d'amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.
La version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice Canada à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31.
L'application de la Loi est régie selon la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), disponible à l'adresse http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. Veuillez communiquer avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à l'adresse applicationdelaloi.environnement@ec.gc.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.
[9-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant une substance [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, de fabriquer ou d'importer, en vue d'une nouvelle activité, une substance qui figure sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, en vue d'une nouvelle activité, une substance qui ne figure pas sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 81(1), (3) ou (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), par le ministre de l'Environnement si, selon le cas :
- a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique;
- b) la substance est destinée à une utilisation réglementaire ou doit être fabriquée en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l'exemption est en mesure de la contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l'environnement et de la santé humaine;
- c) il est impossible, selon les ministres, d'obtenir les résultats des essais nécessaires à l'établissement des renseignements.
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement a, aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi, accordé une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante.
La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
KAREN L. DODDS
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE
Le nom des bénéficiaires de l'exemption | Renseignements visés par l'exemption (voir nota 56) |
---|---|
Alberdingk Boley Inc. | Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH |
BASF Canada Inc. | Données concernant la pression de vapeur Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau |
Canada Colors and Chemicals Limited | Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau Données provenant d'un essai de présélection sur l'adsorption et la désorption |
Epson Canada Limited | Données concernant le point d'ébullition |
Evonik Canada Inc. | Données concernant la solubilité dans l'eau Données provenant d'un essai de présélection sur l'adsorption et la désorption Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères |
Inortech Chimie Ic. | Données concernant le point de fusion (5) Données concernant le point d'ébullition (5) Données concernant la pression de vapeur (5) |
Itaconix Corporation | Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH (4) |
L.V. Lomas Ltd. | Données concernant le point d'ébullition Données concernant les constantes de dissociation Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau Données provenant d'un essai de présélection sur l'adsorption et la désorption Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH |
Nalco Canada Co. | Données provenant d'un essai de présélection sur l'adsorption et la désorption Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH |
Novozymes Canada Limited | Données concernant le point de fusion (2) Données concernant le point d'ébullition Données concernant la pression de vapeur (2) Données provenant d'un essai de biodégradabilité immédiate Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau |
PPG Canada Inc. | Données concernant le spectre ultraviolet Données provenant d'un essai de l'évaluation du degré d'irritation cutanée Données provenant d'un essai de sensibilisation de la peau Données provenant d'un essai de toxicité chez les mammifères à doses répétées pendant 28 jours Données provenant d'un essai in vitro à l'égard des mammifères pour déterminer la présence d'aberrations chromosomiques (2) Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères |
Ripplewood Phosphorus U.S. LLC | Données concernant les constantes de dissociation |
SiGNa Oilfield Canada, Inc. | Données provenant d'un essai de présélection sur l'adsorption et la désorption Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH Données provenant d'un essai de toxicité aiguë à l'égard du poisson, de la daphnie ou des algues (2) Données provenant d'un essai de toxicité aiguë à l'égard des mammifères (2) Données provenant d'un essai de l'évaluation du degré d'irritation cutanée Données provenant d'un essai de sensibilisation de la peau Données provenant d'un essai de toxicité chez les mammifères à doses répétées pendant 28 jours Données provenant d'un essai in vitro à l'égard des mammifères pour déterminer la présence d'aberrations chromosomiques Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères |
Sumitomo Canada Limited | Données concernant les constantes de dissociation Données concernant le point d'ébullition |
Teck Cominco Metals Ltd. | Données concernant les constantes de dissociation Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau Données concernant la solubilité dans les lipides |
Uniqema Corp. | Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH |
- Nota 56
Le nombre de fois que l'obligation d'information a été levée pour l'entreprise est indiqué entre parenthèses.
NOTE EXPLICATIVE
La décision d'accorder ou non une dérogation est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. En moyenne, environ 500 déclarations réglementaires sont reçues chaque année et environ 100 dérogations sont accordées pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants.
Pour plus d'information, veuillez consulter la page Web des dérogations sur le site Web des substances nouvelles à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=7F19FF4B-1.
[9-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, de fabriquer ou d'importer, en vue d'une nouvelle activité, un organisme vivant qui figure sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, en vue d'une nouvelle activité, un organisme vivant qui ne figure pas sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 106(1), (3) ou (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), par le ministre de l'Environnement si, selon le cas :
- a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si l'organisme vivant est effectivement ou potentiellement toxique;
- b) l'organisme vivant est destiné à une utilisation réglementaire ou doit être fabriqué en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l'exemption est en mesure de la contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l'environnement et de la santé humaine;
- c) il est impossible, selon les ministres, d'obtenir les résultats des essais nécessaires à l'établissement des renseignements.
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement a, aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi, accordé une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante.
La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
KAREN L. DODDS
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE
Le nom des bénéficiaires de l'exemption | Renseignements visés par l'exemption (voir nota 57) |
---|---|
Agriculture et Agroalimentaire Canada | Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (4) |
- Nota 57
Le nombre de fois que l'obligation d'information a été levée pour l'entreprise est indiqué entre parenthèses.
NOTE EXPLICATIVE
La décision d'accorder ou non une dérogation est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. En moyenne, environ 500 déclarations réglementaires sont reçues chaque année et environ 100 dérogations sont accordées pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants.
Pour plus d'information, veuillez consulter la page Web des dérogations sur le site Web des substances nouvelles à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=7F19FF4B-1.
[9-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Avis aux parties intéressées — Proposition concernant l'ajout en annexe du méthylphénidate en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et ses règlements
Le présent avis donne aux parties intéressées l'occasion de soumettre des commentaires au sujet de la proposition de Santé Canada consistant à apporter des modifications à l'annexe III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) afin d'élargir la portée de l'entrée sur le méthylphénidate et ses sels, pour y inclure ses isomères, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues. De plus, ces substances seront ajoutées à l'annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues (RAD).
Le méthylphénidate est un stimulant figurant, avec ses sels, à l'annexe III de la LRCDAS. Cette substance présente des risques d'usage abusif, mais elle est utilisée pour le traitement du trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention (THADA) et la narcolepsie.
Au cours des dernières années, on a pu remarquer une hausse marquée dans l'apparition de nouvelles substances psychoactives qui produisent les mêmes effets que des substances contrôlées, mais qui ont été créées pour contourner les lois existantes sur les médicaments et les drogues. Quelques substances associées au méthylphénidate ont été identifiées en tant que nouvelles sub-stances psychoactives ayant des effets semblables à ceux du méthylphénidate, sans toutefois avoir d'usage thérapeutique approuvé. Ces substances, dont la présence au Canada est connue sont, l'éthylphénidate; l'isopropylphénidate; le 3,4 dichlorométhylphénidate; le méthylnaphthidate; le propylphénidate; l'éthylnaphthidate et le 4-méthylméthylphénidate.
Santé Canada propose d'apporter des modifications à l'annexe III de la LRCDAS afin d'élargir la portée de l'entrée portant sur le méthylphénidate et ses sels, pour y inclure ses dérivés, ses isomères et ses analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues. Par souci de clarté, une liste des substances spécifiques dont la présence au Canada est connue serait également incluse.
Les activités impliquant le méthylphénidate et ses sels sont autorisées selon les dispositions de la partie G du RAD, où ils sont inscrits dans l'annexe en tant que médicaments contrôlés. Toutefois, puisque les dérivés, les isomères et les analogues du méthylphénidate (ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues) n'ont pas d'usage thérapeutique approuvé, Santé Canada suggère de les inscrire dans la partie J du RAD. La recherche sur ces sub-stances et leur utilisation à des fins scientifiques pourraient être autorisées selon les dispositions de la partie J du RAD.
La publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada marque le début d'une période de commentaires de 30 jours. Toute personne qui souhaite participer à ce processus ou formuler des commentaires au sujet du présent avis peut communiquer avec la Division des affaires législatives et réglementaires, Direction des substances contrôlées, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, par la poste à l'adresse suivante : indice de l'adresse 0302A, 150, promenade Tunney's Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, ou par courriel à l'adresse suivante : ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca.
Le 26 février 2016
La directrice générale
Direction des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale
et de la sécurité des consommateurs
JACQUELINE GONÇALVES
[9-1-o]
MINISTÈRE DE L'INNOVATION, DES SCIENCES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-001-16 — Publication des Règles et procédures sur la radiodiffusion révisées
Le présent avis d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada a pour but d'annoncer la publication des Règles et procédures sur la radiodiffusion (RPR) suivantes :
- RPR-1, 7e édition, Partie 1 : Règles générales;
- RPR-2, 3e édition, Partie 2 : Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion AM;
- RPR-3, 6e édition, Partie 3 : Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM;
- RPR-4, 3e édition, Partie 4 : Règles et procédures de demandes relatives aux entreprises de radiodiffusion de télévision;
- RPR-9, 3e édition, Partie 9 : Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de service de radiodiffusion audionumérique par satellite (S-DARS) à émission de Terre;
- RPR-10, 2e édition, Partie 10 : Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de télévision numérique (TVN).
Les documents ci-dessus prescrivent les renseignements requis dans les demandes de certificats de radiodiffusion et précisent les normes et les exigences techniques ainsi que les conditions d'exploitation qui s'appliquent aux entreprises de radiodiffusion.
Les Règles et procédures sur la radiodiffusion comportent six parties. La partie 1 présente les exigences techniques et les procédures de demande qui sont communes à toutes les entreprises de radiodiffusion. Les parties 2, 3, 4, 9 et 10 présentent les exigences particulières qui s'appliquent respectivement aux entreprises de radiodiffusion AM, FM, de télévision analogique, audionumérique par satellite à émission de Terre et de télévision numérique.
Renseignements généraux
Ces documents ont fait l'objet d'une coordination auprès de l'industrie par l'entremise du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR).
Présentation des commentaires
Les intéressés disposent de 120 jours à compter de la date de publication du présent avis pour présenter leurs commentaires par voie électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) au gestionnaire, Ingénierie de radiodiffusion et multimédia (ic. broadcastinggazette-gazetteradiodiffusion.ic@canada.ca).
Tous les commentaires reçus d'ici la clôture de la période de commentaires seront affichés sur le site de Web Gestion du spectre et télécommunications d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SMSE-001-16).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Le 22 février 2016
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
DANIEL DUGUAY
Le directeur général
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
PETER HILL
[9-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Sept-Îles — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Sept-Îles (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant le lot 3 931 539, une partie du lot 3 669 214 et une partie du lot 3 931 541 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires qui précisent lesdits immeubles à l'annexe « C » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par suppression de la phrase « (Supprimé intentionnellement) ».
Lot | Description |
---|---|
3 931 539 | Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 931 539 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Sept-Îles, ville de Sept-Îles, tel qu'il est décrit au certificat de localisation préparé le 15 décembre 2015 et montré sur le plan l'accompagnant, sous le numéro 5419 des minutes de Daniel Michaud, arpenteur-géomètre, contenant une superficie de 662 919,9 m2. |
Partie du lot 3 669 214 | Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 3 669 214 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Sept-Îles, ville de Sept-Îles, tel qu'il est décrit au certificat de localisation préparé le 15 décembre 2015 et montré sur le plan l'accompagnant, sous le numéro 5419 des minutes de Daniel Michaud, arpenteur-géomètre, contenant une superficie de 122 810 m2. |
Partie du lot 3 931 541 | Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 3 931 541 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Sept-Îles, ville de Sept-Îles, tel qu'il est décrit au certificat de localisation préparé le 15 décembre 2015 et montré sur le plan l'accompagnant, sous le numéro 5419 des minutes de Daniel Michaud, arpenteur-géomètre, contenant une superficie de 3 321 872 m2. |
Note : Les parties de lots mentionnées ci-dessus feront l'objet d'une opération cadastrale visant à les identifier par un numéro de lot distinct au cadastre du Québec.
3. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet pour chacun des lots mentionnés ci-dessus à la date de publication au Registre foncier du Québec, de l'acte de vente attestant le transfert de l'immeuble à l'Administration.
DÉLIVRÉES le 15e jour de février 2016.
__________________________________
L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
[9-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Western Canada Marine Response Corporation
Avis d'ajout aux droits perçus par la Western Canada Marine Response Corporation, conformément à une entente inscrite par le paragraphe 168(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Description
La Western Canada Marine Response Corporation (« WCMRC ») est un organisme d'intervention agréé conformément à l'article 169 de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux longeant la Colombie-Britannique (y compris les rivages de ces eaux), à l'exclusion des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord. Le présent avis établit un droit supplémentaire sur les produits pétroliers en vrac pour le projet d'expansion de Trans Mountain, à facturer en plus des droits d'enregistrement et des droits sur les produits pétroliers en vrac et toute modification s'y rapportant, publié par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Définitions
1. Dans le présent avis de droits,
« DPPV » signifie les droits sur les produits pétroliers en vrac, redevables à la WCMRC, relativement à une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi, et toute modification s'y rapportant, tels qu'ils sont publiés ou tels qu'ils sont modifiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada. [bulk oil cargo fee (BOCF)]
« DPPV PETM » signifie les droits sur les produits pétroliers en vrac du projet d'expansion de Trans Mountain, une redevance perçue sur les expéditions de pétrole brut en vrac chargées sur un navire (produits pétroliers en vrac) et destinées à l'étranger et au nord du 60e parallèle de latitude nord, à l'exception des expéditions de carburant aviation, provenant des installations de manutention de pétrole de Westridge appartenant à Trans Mountain Pipeline L.P. [Trans Mountain Expansion Project bulk oil cargo fee (TMEP BOCF)]
« droits d'enregistrement » signifie les droits d'enregistrement redevables à la WCMRC, relativement à une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi, et toute modification s'y rapportant, tels qu'ils sont publiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada. (registration fees)
« Loi » signifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
Droits sur les produits pétroliers en vrac du projet d'expansion de Trans Mountain
- 2. En ce qui concerne l'entente avec la WCMRC pour les installations de manutention de pétrole de Westridge, les DPPV PETM seront déterminés en multipliant le nombre total de tonnes de pétrole chargées, selon la définition de DPPV PETM, par le taux par tonne de produits pétroliers en vrac prévu par les DPPV PETM.
- 3. Le taux applicable des DPPV PETM est de un dollar, six cents et six dixièmes (1,606 $) la tonne de produits pétroliers en vrac, à partir du 15 mars 2016, taxes applicables en sus.
- 4. Les DPPV PETM seront facturés en sus des droits d'enregistrement et des DPPV, avec leurs modifications successives, tels qu'ils sont publiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Le 2 février 2016
MARK JOHNCOX, CA
[9-1-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 janvier 2016
ACTIF | montant | totale |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 14,7 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 4 997,7 | |
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements | — | |
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 7,7 | |
5 005,4 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 17 047,6 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 77 371,4 | |
Autres placements | 411,3 | |
94 830,3 | ||
Immobilisations corporelles | 437,9 | |
Actifs incorporels | 37,4 | |
Autres éléments d'actif | 183,3 | |
Actif totale | 100 509,0 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | totale |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 72 865,8 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 24 497,5 | |
Membres de l'Association canadienne des paiements | 499,9 | |
Autres dépôts | 1 487,5 | |
26 484,9 | ||
Autres éléments de passif | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 652,9 | |
652,9 | ||
100 003,6 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve d'actifs disponibles à la vente | 375,4 | |
505,4 | ||
Totale de passif et capitaux propres | 100 509,9 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 16 février 2016
Le chef des finances et comptable en chef
CARMEN VIERULA
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 16 février 2016
Le gouverneur
STEPHEN S. POLOZ
[9-1-o]