La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 9 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 27 février 2016

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles régissant le traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents à titre de membres de la catégorie du regroupement familial, publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 juin 2013

Les présentes instructions ministérielles, données par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en vertu du paragraphe 87.3(3) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, sont, conformément au paragraphe 87.3(6) de cette loi, publiées dans la Gazette du Canada.

Les présentes instructions ministérielles sont données pour aider à atteindre, de la manière la plus susceptible, les objectifs fixés pour l'immigration par le gouvernement fédéral. Elles contribuent à une stratégie visant à faciliter la réunification des familles et à respecter l'engagement du gouvernement fédéral qui vise à doubler le nombre de nouvelles demandes reçues, le faisant passer à un nombre maximal de 10 000 demandes par année.

Par les présentes instructions, les Instructions ministérielles régissant le traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents à titre de membres de la catégorie du regroupement familial, publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 juin 2013, sont modifiées comme suit :

Il est entendu que toutes les autres dispositions des Instructions ministérielles régissant le traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents à titre de membres de la catégorie du regroupement familial, publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 juin 2013, demeurent en vigueur.

Les présentes instructions entrent en vigueur le jour de leur signature par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
JOHN McCALLUM, C.P., député

[9-1-o]

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles régissant le traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents au titre de la catégorie du regroupement familial

Les présentes instructions ministérielles, données par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en vertu du paragraphe 87.3(3) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, sont, conformément au paragraphe 87.3(6) de cette loi, publiées dans la Gazette du Canada.

Les présentes instructions ministérielles sont données pour aider à atteindre, de la manière la plus susceptible, les objectifs fixés pour l'immigration par le gouvernement fédéral et remplacent, en date du 1er janvier 2017, les Instructions ministérielles régissant le traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents à titre de membres de la catégorie du regroupement familial, publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 juin 2013 et modifiées par les instructions ministérielles ultérieures publiées dans la même parution de la Gazette du Canada que les présentes instructions. Elles contribuent à une stratégie visant à faciliter la réunification des familles et à respecter l'engagement du gouvernement fédéral qui vise à doubler le nombre de nouvelles demandes reçues, le faisant passer à un nombre maximal de 10 000 demandes par année.

Dans les présentes instructions, « demande » s'entend d'une demande de parrainage à l'égard d'un parent du répondant, au titre de l'alinéa 117(1)c) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR), ou à l'égard d'un parent de l'un ou l'autre des parents du répondant, au titre de l'alinéa 117(1)d) du RIPR, et ce, au titre de la catégorie du regroupement familial.

Les présentes instructions ne s'appliquent qu'aux demandes faites à compter du 1er janvier 2017.

Plafond annuel

Un nombre maximal de 10 000 nouvelles demandes dûment remplies sera accepté aux fins de traitement chaque année, sauf indication contraire dans des instructions ministérielles ultérieures.

L'année visée par le plafond commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année civile, sauf indication contraire dans des instructions ministérielles ultérieures.

Conditions

Pour être acceptée aux fins de traitement dans le cadre du plafond annuel de 10 000 nouvelles demandes, une demande doit être reçue par le Centre de traitement des demandes à Mississauga (Ontario) [CTD-Mississauga] et être dûment remplies conformément aux exigences du RIPR, notamment en utilisant les formulaires fournis par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (Ministère) dans la trousse de demande publiée sur le site Web du Ministère au moment où la demande est reçue par le CTD-Mississauga.

Les demandes sont traitées selon l'ordre dans lequel elles sont reçues.

Motifs d'ordre humanitaire — demandes

La demande faite à l'étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui accompagne une demande n'ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.

Renvois de demandes

Les demandes ci-après et les frais de traitement les accompagnant doivent être retournés au demandeur, lequel doit être avisé que sa demande ne sera pas traitée :

Abrogation

Les Instructions ministérielles régissant le traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents à titre de membres de la catégorie du regroupement familial, publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 juin 2013 et modifiées par les instructions ministérielles ultérieures publiées dans la même parution de la Gazette du Canada que les présentes instructions, sont abrogées. Cette mesure prend effet le 1er janvier 2017.

Entrée en vigueur

Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
JOHN McCALLUM, C.P., député

[9-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2016 et 2017

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi], à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l'annexe 3 du présent avis et qui dispose des renseignements visés à l'annexe 4 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements à la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, afin de permettre d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d'élaborer des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état.

Cet avis s'applique aux années civiles 2016 et 2017. Les renseignements se rapportant à l'année civile 2016 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2017. Les renseignements se rapportant à l'année civile 2017 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2018.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance pour l'année civile 2015 ont été fournis en réponse à l'Avis concernant les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2014 et 2015 détermine que l'installation ne satisfait à aucun des critères établis dans le présent avis pour l'année civile 2016, la personne devra aviser la ministre de l'Environnement et du Changement climatique que l'installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l'installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2017.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l'année civile 2016 en réponse au présent avis détermine que l'installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour l'année civile 2017, la personne devra aviser la ministre de l'Environnement et du Changement climatique que l'installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l'installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2018.

Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi, les personnes visées par cet avis doivent conserver les renseignements exigés en vertu du présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels l'information est basée dans l'installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou dans le principal établissement commercial situé au Canada de la personne qui possède ou exploite l'installation à laquelle les renseignements susmentionnés se rapportent pour une période de trois ans, à partir de la date où l'information est requise.

Les personnes visées par le présent avis doivent adresser leurs déclarations ou questions à l'adresse suivante :

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-877-877-8375
Courriel : ec.inrp-npri.ec@canada.ca

La ministre de l'Environnement et du Changement climatique a l'intention de publier une partie de l'information présentée en réponse au présent avis. Conformément à l'article 51 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs exposés à l'article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer quelles raisons de l'article 52 de la Loi s'appliquent à leur demande. Néanmoins, le paragraphe 53(3) de la Loi autorise la ministre à rendre publics les renseignements fournis.

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques

DAVID MORIN

Au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique

ANNEXE 1

Substances

Les substances visées par le présent avis figurent dans les parties 1 à 5 de la présente annexe.

PARTIE 1

SUBSTANCES DU GROUPE A
Nom Numéro d'enregistrement CAS (voir nota 1†)
 1. Acétaldéhyde 75-07-0
 2. Acétate de 2-éthoxyéthyle 111-15-9
 3. Acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6
 4. Acétate de vinyle 108-05-4
 5. Acétonitrile 75-05-8
 6. Acétophénone 98-86-2
 7. Acide acrylique (et ses sels) (voir nota 1) 79-10-7
 8. Acide chlorhydrique 7647-01-0
 9. Acide chloroacétique (et ses sels) (voir nota 2) 79-11-8
10. Acide formique 64-18-6
11. Acide nitrilotriacétique (et ses sels) (voir nota 3) 139-13-9
12. Acide nitrique 7697-37-2
13. Acide peracétique (et ses sels) (voir nota 4) 79-21-0
14. Acide sulfurique 7664-93-9
15. Acroléine 107-02-8
16. Acrylamide 79-06-1
17. Acrylate de butyle 141-32-2
18. Acrylate d'éthyle 140-88-5
19. Acrylate de méthyle 96-33-3
20. Adipate de bis(2-éthylhexyle) 103-23-1
21. Alcanes, C6-18, chloro 68920-70-7
22. Alcanes, C10-13, chloro 85535-84-8
23. Alcool allylique 107-18-6
24. Alcool isopropylique 67-63-0
25. Aluminium (fumée ou poussière seulement) 7429-90-5
26. Amiante (forme friable seulement) 1332-21-4
27. Ammoniac (total) (voir nota 5) (voir nota a)
28. Anhydride maléique 108-31-6
29. Anhydride phtalique 85-44-9
30. Aniline (et ses sels) (voir nota 6) 62-53-3
31. Anthracène 120-12-7
32. Antimoine (et ses composés) (voir nota 7) (voir nota b)
33. Argent (et ses composés) (voir nota 8) (voir nota c)
34. Benzène 71-43-2
35. Biphényle 92-52-4
36. Bromate de potassium 7758-01-2
37. Brome 7726-95-6
38. Bromométhane 74-83-9
39. Buta-1,3-diène 106-99-0
40. Butan-1-ol 71-36-3
41. Butan-2-ol 78-92-2
42. 2-Butoxyéthanol 111-76-2
43. Butyraldéhyde 123-72-8
44. Carbonate de lithium 554-13-2
45. Catéchol 120-80-9
46. Cétone de Michler (et ses sels) (voir nota 9) 90-94-8
47. CFC-11 75-69-4
48. CFC-12 75-71-8
49. CFC-13 75-72-9
50. CFC-114 76-14-2
51. CFC-115 76-15-3
52. Chlore 7782-50-5
53. Chlorobenzène 108-90-7
54. Chloroéthane 75-00-3
55. Chloroforme 67-66-3
56. Chlorométhane 74-87-3
57. 3-Chloropropionitrile 542-76-7
58. Chlorure de benzoyle 98-88-4
59. Chlorure de benzyle 100-44-7
60. Chlorure de vinyle 75-01-4
61. Chrome (et ses composés) (voir nota 10) (voir nota d)
62. Crésol (tous les isomères et leurs sels) (voir nota 11), (voir nota 12) 1319-77-3
63. Crotonaldéhyde 4170-30-3
64. Cuivre (et ses composés) (voir nota 13) (voir nota e)
65. Cumène 98-82-8
66. Cyanures (ioniques) (voir nota f)
67. Cyanure d'hydrogène 74-90-8
68. Cyclohexane 110-82-7
69. Cyclohexanol 108-93-0
70. 2,4-Diaminotoluène (et ses sels) (voir nota 14) 95-80-7
71. 2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol 128-37-0
72. o-Dichlorobenzène 95-50-1
73. p-Dichlorobenzène 106-46-7
74. 3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate 612-83-9
75. 1,2-Dichloroéthane 107-06-2
76. Dichlorométhane 75-09-2
77. 2,4-Dichlorophénol (et ses sels) (voir nota 15) 120-83-2
78. 1,2-Dichloropropane 78-87-5
79. Dicyclopentadiène 77-73-6
80. Diéthanolamine (et ses sels) (voir nota 16) 111-42-2
81. Diisocyanate d'isophorone 4098-71-9
82. Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène 16938-22-0
83. Diisocyanate de 2,4,4-triméthylhexaméthylène 15646-96-5
84. Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) 9016-87-9
85. Diméthylamine 124-40-3
86. N,N-Diméthylaniline (et ses sels) (voir nota 17) 121-69-7
87. N,N-Diméthylformamide 68-12-2
88. 4,6-Dinitro-o-crésol (et ses sels) (voir nota 18) 534-52-1
89. 2,4-Dinitrotoluène 121-14-2
90. 1,4-Dioxane 123-91-1
91. Dioxyde de chlore 10049-04-4
92. Dioxyde de thorium 1314-20-1
93. Diphénylamine 122-39-4
94. Disulfure de carbone 75-15-0
95. Épichlorohydrine 106-89-8
96. 1,2-Époxybutane 106-88-7
97. 2-Éthoxyéthanol 110-80-5
98. Éthylbenzène 100-41-4
99. Éthylène 74-85-1
100. Éthylèneglycol 107-21-1
101. Fer-pentacarbonyle 13463-40-6
102. Fluor 7782-41-4
103. Fluorure de calcium 7789-75-5
104. Fluorure d'hydrogène 7664-39-3
105. Fluorure de sodium 7681-49-4
106. Formaldéhyde 50-00-0
107. Halon 1211 353-59-3
108. Halon 1301 75-63-8
109. HCFC-22 75-45-6
110. HCFC-122 (tous les isomères) (voir nota 19) 41834-16-6
111. HCFC-123 (tous les isomères) (voir nota 20) 34077-87-7
112. HCFC-124 (tous les isomères) (voir nota 21) 63938-10-3
113. HCFC-141b 1717-00-6
114. HCFC-142b 75-68-3
115. Hexachlorocyclopentadiène 77-47-4
116. Hexachlorophène 70-30-4
117. n-Hexane 110-54-3
118. Hydroperoxyde de cumène 80-15-9
119. Hydroquinone (et ses sels) (voir nota 22) 123-31-9
120. Imidazolidine-2-thione 96-45-7
121. Indice de couleur jaune de dispersion 3 2832-40-8
122. Indice de couleur jaune de solvant 14 842-07-9
123. Indice de couleur vert de base 4 569-64-2
124. Iodométhane 74-88-4
125. Isobutyraldéhyde 78-84-2
126. Manganèse (et ses composés) (voir nota 23) (voir nota g)
127. 2-Mercaptobenzothiazole 149-30-4
128. Méthacrylate de méthyle 80-62-6
129. Méthanol 67-56-1
130. 2-Méthoxyéthanol 109-86-4
131. 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol 111-77-3
132. p,p′-Méthylènebis(2-chloroaniline) 101-14-4
133. 1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) 5124-30-1
134. Méthylènebis(phénylisocyanate) 101-68-8
135. p,p′-Méthylènedianiline 101-77-9
136. Méthyléthylcétone 78-93-3
137. Méthylisobutylcétone 108-10-1
138. 2-Méthylpropan-1-ol 78-83-1
139. 2-Méthylpropan-2-ol 75-65-0
140. 2-Méthylpyridine 109-06-8
141. N-Méthyl-2-pyrrolidone 872-50-4
142. N-Méthylolacrylamide 924-42-5
143. Naphtalène 91-20-3
144. Nickel (et ses composés) (voir nota 24) (voir nota h)
145. Nitrates (voir nota 25) (voir nota i)
146. Nitrite de sodium 7632-00-0
147. p-Nitroaniline 100-01-6
148. Nitrobenzène 98-95-3
149. Nitroglycérine 55-63-0
150. 2-Nitropropane 79-46-9
151. N-Nitrosodiphénylamine 86-30-6
152. Octylphénol et ses dérivés éthoxylés (voir nota 26) (voir nota j)
153. Oxyde d'aluminium (formes fibreuses seulement) 1344-28-1
154. Oxyde de décabromodiphényle 1163-19-5
155. Oxyde d'éthylène 75-21-8
156. Oxyde de propylène 75-56-9
157. Oxyde de tert-butyle et de méthyle 1634-04-4
158. Peroxyde de benzoyle 94-36-0
159. Phénol (et ses sels) (voir nota 27) 108-95-2
160. p-Phénylènediamine (et ses sels) (voir nota 28) 106-50-3
161. Phosgène 75-44-5
162. Phosphore (jaune ou blanc seulement) 7723-14-0
163. Phosphore (total) (voir nota 29) (voir nota k)
164. Phtalate de benzyle et de butyle 85-68-7
165. Phtalate de bis(2-éthylhexyle) 117-81-7
166. Phtalate de dibutyle 84-74-2
167. Phtalate de diéthyle 84-66-2
168. Phtalate de diméthyle 131-11-3
169. Phtalate de di-n-octyle 117-84-0
170. Propionaldéhyde 123-38-6
171. Propylène 115-07-1
172. Pyridine (et ses sels) (voir nota 30) 110-86-1
173. Styrène 100-42-5
174. Sulfate de diéthyle 64-67-5
175. Sulfate de diméthyle 77-78-1
176. Sulfure de carbonyle 463-58-1
177. Sulfure d'hydrogène 7783-06-4
178. Soufre réduit total (exprimé sous forme de sulfure d'hydrogène) (voir nota 31) (voir nota l)
179. 1,1,1,2-Tétrachloroéthane 630-20-6
180. 1,1,2,2-Tétrachloroéthane 79-34-5
181. Tétrachloroéthylène 127-18-4
182. Tétrachlorure de carbone 56-23-5
183. Tétrachlorure de titane 7550-45-0
184. Thio-urée 62-56-6
185. Toluène 108-88-3
186. 1,2,4-Trichlorobenzène 120-82-1
187. 1,1,2-Trichloroéthane 79-00-5
188. Trichloroéthylène 79-01-6
189. Triéthylamine 121-44-8
190. Trifluorure de bore 7637-07-2
191. 1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6
192. Trioxyde de molybdène 1313-27-5
193. Vanadium (et ses composés) (voir nota 32) 7440-62-2
194. Xylène (tous les isomères) (voir nota 33) 1330-20-7
195. Zinc (et ses composés) (voir nota 34) (voir nota m)
SUBSTANCES DU GROUPE B
Nom Numéro d'enregistrement CAS (voir nota 2†)
196. Acrylonitrile 107-13-1
197. Arsenic (et ses composés) (voir nota 35) (voir nota n)
198. Bisphénol A 80-05-7
199. Cadmium (et ses composés) (voir nota 36) (voir nota o)
200. Chrome hexavalent (et ses composés) (voir nota 37) (voir nota p)
201. Cobalt (et ses composés) (voir nota 38) (voir nota q)
202. Hydrazine (et ses sels) (voir nota 39) 302-01-2
203. Isoprène 78-79-5
204. Mercure (et ses composés) (voir nota 40) (voir nota r)
205. Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés (voir nota 41) (voir nota s)
206. Plomb (et ses composés) (voir nota 42) (voir nota t)
207. Plomb tétraéthyle 78-00-2
208. Sélénium (et ses composés) (voir nota 43) (voir nota u)
209. Thallium (et ses composés) (voir nota 44) (voir nota v)
210. Toluène-2,4-diisocyanate 584-84-9
211. Toluène-2,6-diisocyanate 91-08-7
212. Toluènediisocyanate (mélanges d'isomères) 26471-62-5
PARTIE 2
Nom Numéro d'enregistrement CAS (voir nota 3†)
213. Acénaphtène 83-32-9
214. Acénaphtylène 208-96-8
215. Benzo(a)anthracène 56-55-3
216. Benzo(a)phénanthrène 218-01-9
217. Benzo(a)pyrène 50-32-8
218. Benzo(b)fluoranthène 205-99-2
219. Benzo(e)pyrène 192-97-2
220. Benzo(g,h,i)pérylène 191-24-2
221. Benzo(j)fluoranthène 205-82-3
222. Benzo(k)fluoranthène 207-08-9
223. Dibenzo(a,e)fluoranthène 5385-75-1
224. Dibenzo(a,e)pyrène 192-65-4
225. Dibenzo(a,h)acridine 226-36-8
226. Dibenzo(a,h)anthracène 53-70-3
227. Dibenzo(a,h)pyrène 189-64-0
228. Dibenzo(a,i)pyrène 189-55-9
229. Dibenzo(a,j)acridine 224-42-0
230. Dibenzo(a,l)pyrène 191-30-0
231. 7H-Dibenzo(c,g)carbazole 194-59-2
232. 7,12-Diméthylbenzo(a)anthracène 57-97-6
233. Fluoranthène 206-44-0
234. Fluorène 86-73-7
235. Indeno(1,2,3-c,d)pyrène 193-39-5
236. 3-Méthylcholanthrène 56-49-5
237. 5-Méthylchrysène 3697-24-3
238. 1-Nitropyrène 5522-43-0
239. Pérylène 198-55-0
240. Phénanthrène 85-01-8
241. Pyrène 129-00-0
242. Quinoléine 91-22-5
PARTIE 3
Nom Numéro d'enregistrement CAS (voir nota 4†)
243. 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine 1746-01-6
244. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine 40321-76-4
245. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 39227-28-6
246. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 19408-74-3
247. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 57653-85-7
248. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine 35822-46-9
249. Octachlorodibenzo-p-dioxine 3268-87-9
250. 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane 51207-31-9
251. 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane 57117-31-4
252. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane 57117-41-6
253. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane 70648-26-9
254. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane 72918-21-9
255. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 57117-44-9
256. 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 60851-34-5
257. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane 67562-39-4
258. 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane 55673-89-7
259. Octachlorodibenzofurane 39001-02-0
260. Hexachlorobenzène 118-74-1
PARTIE 4 — PRINCIPAUX CONTAMINANTS ATMOSPHÉRIQUES
Nom Numéro d'enregistrement CAS (voir nota 5†)
261. Composés organiques volatils (voir nota 45) (voir nota w)
262. Dioxyde de soufre 7446-09-5
263. Matière particulaire totale (voir nota 46), (voir nota 47) (voir nota x)
264. Monoxyde de carbone 630-08-0
265. Oxydes d'azote (exprimés sous forme de dioxyde d'azote) 11104-93-1
266. PM2,5 (voir nota 48), (voir nota 49) (voir nota y)
267. PM10 (voir nota 50), (voir nota 51) (voir nota z)

PARTIE 5 — COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCLARATION PLUS DÉTAILLÉE

SUBSTANCES INDIVIDUELLES
Nom Numéro d'enregistrement CAS (voir nota 6†)
268. Acétate d'éthyle 141-78-6
269. Acétate de n-butyle 123-86-4
270. Acétate de vinyle 108-05-4
271. Acétylène 74-86-2
272. Acide adipique 124-04-9
273. Alcool furfurylique 98-00-0
274. Alcool isopropylique 67-63-0
275. Aniline (et ses sels) (voir nota 52) 62-53-3
276. Benzène 71-43-2
277. 1,3-Butadiène 106-99-0
278. 2-Butoxyéthanol 111-76-2
279. Chlorobenzène 108-90-7
280. p-Dichlorobenzène 106-46-7
281. 1,2-Dichloroéthane 107-06-2
282. Diméthyléther 115-10-6
283. Éthanol 64-17-5
284. Éthylène 74-85-1
285. Formaldéhyde 50-00-0
286. n-Hexane 110-54-3
287. Isocyanate de phényle 103-71-9
288. D-Limonène 5989-27-5
289. Méthanol 67-56-1
290. 2-Méthyl-3-hexanone 7379-12-6
291. Méthyléthylcétone 78-93-3
292. Méthylisobutylcétone 108-10-1
293. Myrcène 123-35-3
294. bêta-Phellandrène 555-10-2
295. alpha-Pinène 80-56-8
296. bêta-Pinène 127-91-3
297. Propane 74-98-6
298. Propylène 115-07-1
299. Styrène 100-42-5
300. Tétrahydrofurane 109-99-9
301. Toluène 108-88-3
302. 1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6
303. Triméthylfluorosilane 420-56-4
GROUPES D'ISOMÈRES
Nom Numéro d'enregistrement CAS (voir nota 7†)
304. Anthraquinone (tous les isomères) (voir nota 1a)
305. Butane (tous les isomères) (voir nota 1b)
306. Butène (tous les isomères) 25167-67-3
307. Cycloheptane (tous les isomères) (voir nota 1c)
308. Cyclohexène (tous les isomères) (voir nota 1d)
309. Cyclooctane (tous les isomères) (voir nota 1e)
310. Décane (tous les isomères) (voir nota 1f)
311. Dihydronaphtalène (tous les isomères) (voir nota 1g)
312. Dodécane (tous les isomères) (voir nota 1h)
313. Heptane (tous les isomères) (voir nota 1i)
314. Hexane (voir nota 53) (voir nota 1j)
315. Hexène (tous les isomères) 25264-93-1
316. Méthylindane (tous les isomères) 27133-93-3
317. Nonane (tous les isomères) (voir nota 1k)
318. Octane (tous les isomères) (voir nota 1l)
319. Pentane (tous les isomères) (voir nota 1m)
320. Pentène (tous les isomères) (voir nota 1n)
321. Terpènes (tous les isomères) 68956-56-9
322. Triméthylbenzène (voir nota 54) 25551-13-7
323. Xylène (tous les isomères) (voir nota 55) 1330-20-7
AUTRES GROUPES ET MÉLANGES
Nom Numéro d'enregistrement CAS (voir nota 8†)
324. Acétate de l'éther monobutylique d'éthylène glycol 112-07-2
325. Acétate de l'éther monométhylique du propylène glycol 108-65-6
326. Acétate monoéthylique du diéthylène glycol 112-15-2
327. Créosote 8001-58-9
328. Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitée) 64742-48-9
329. Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée) 64742-47-8
330. Essences minérales 64475-85-0
331. Éther de diéthylène glycol monobutylique 112-34-5
332. Éther monobutylique de propylène glycol 5131-66-8
333. Éther monohexylique d'éthylène glycol 112-25-4
334. Fraction légère du solvant naphta 64742-89-8
335. Huile minérale blanche 8042-47-5
336. Naphta 8030-30-6
337. Naphta de pétrole (fraction des alkylés lourds) 64741-65-7
338. Naphta VM et P (ligroïne) 8032-32-4
339. Solvant naphta aliphatique, fraction médiane 64742-88-7
340. Solvant naphta aromatique léger 64742-95-6
341. Solvant naphta aromatique lourd 64742-94-5
342. Solvant Stoddard 8052-41-3

ANNEXE 2

Définitions

1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent avis et à ses annexes :

« alliage » Produit métallique contenant deux ou plusieurs éléments sous forme de solution solide, de composés intermétalliques ou de mélange de phases métalliques. “alloy

« aluminium de récupération » Déchets ou matières contenant de l'aluminium. “secondary aluminum

« appareil à combustion externe » Appareil où le processus de combustion se produit à la pression atmosphérique et dans un excès d'air. “external combustion equipment

« article » Produit manufacturé qui ne libère pas de substances lorsqu'il est préparé ou utilisé d'une autre manière. “article

« autre utilisation » ou « utilisation d'une autre manière » Toute utilisation et élimination ou tout rejet d'une substance qui n'est pas compris dans les définitions de « fabrication » ou de « préparation » et comprend l'utilisation de sous-produits d'une autre manière. “other use” ou “otherwise used

« carrière » Excavation à ciel ouvert, et toute autre infrastructure connexe, exploitée aux fins de la transformation, de la récupération ou de l'extraction du calcaire, du grès, de la dolomie, du marbre, du granite ou d'autres roches consolidées. “quarry

« combustible fossile » Combustible se présentant sous forme solide ou liquide à température et pression normales, tel que le charbon, le pétrole ou tous leurs dérivés liquides ou solides. “fossil fuel

« employé » Personne employée dans l'installation, y compris le propriétaire de l'installation, qui exécute des travaux sur les lieux de l'installation; personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l'installation, exécute des travaux liés à l'exploitation de l'installation, pendant la période des travaux. “employee

« équivalent d'employé à temps plein » Unité de mesure obtenue en divisant par 2 000 heures la somme :

« fabrication » Production, préparation ou composition d'une substance, y compris la production fortuite d'une substance comme sous-produit. “manufacture

« facteurs d'émission » Valeurs numériques qui lient la quantité de substances émises par une source à une activité courante associée à celles-ci et qui peuvent appartenir à l'une ou l'autre de ces catégories : « facteurs d'émission publiés » ou « facteurs d'émission propres à l'installation ». “emission factors

« installation » Installation contiguë, installation mobile, installation de pipeline ou installation extracôtière. “facility

« installation contiguë » Tous les bâtiments, les équipements, les ouvrages ou les articles fixes qui sont situés dans un lieu unique, dans des lieux contigus ou dans des lieux adjacents, qui ont le même propriétaire ou exploitant et qui fonctionnent comme un ensemble intégré unique, y compris les réseaux collecteurs d'eaux usées qui rejettent des eaux usées traitées ou non traitées dans des eaux de surface. “contiguous facility

« installation de pipeline » Ensemble d'équipements se trouvant dans un seul lieu et qui est destiné au transport ou à la distribution, par pipeline, de gaz naturel. “pipeline installation

« installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine qui est liée à l'exploitation de pétrole ou du gaz naturel et qui est rattachée ou fixée au plateau continental du Canada ou qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada. “offshore installation

« installation mobile » Équipement mobile de destruction des biphényles polychlorés (BPC), installation mobile de préparation de l'asphalte et centrale mobile à béton. “portable facility

« limite de dosage » Concentration la plus faible d'une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'analyse et d'échantillonnage précises mais courantes. “level of quantification

« métal commun » Cuivre, plomb, nickel ou zinc. Cela n'inclut pas l'aluminium ni d'autres métaux. “base metal

« numéro d'enregistrement CAS » ou « numéro du CAS » Numéro du Chemical Abstracts Service. “CAS Registry Number” ou “CAS RN

« opérations de terminal »

« plomb de récupération » Matières plombifères ou déchets métalliques plombifères, à l'exception des concentrés plombifères provenant d'une exploitation minière. “secondary lead

« préparation » Préparation d'une substance après sa fabrication en vue d'être distribuée dans le commerce. La préparation d'une substance peut mener ou non à une modification de l'état physique ou de la forme chimique que la substance avait à sa réception à l'installation et comprend la préparation de la substance comme sous-produit. “process

« préservation du bois » Action de préserver le bois à l'aide d'un agent de préservation appliqué sous pression ou à la chaleur, ou les deux, ce qui comprend la fabrication, le mélange ou la reformulation d'agents de préservation du bois à cette fin. “wood preservation

« prévention de la pollution » Utilisation de procédés, de pratiques, de matériaux, de produits, de substances ou de formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent la production de polluants ou de déchets et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine. “pollution prevention

« recyclage » Toute activité qui permet d'éviter qu'une matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. “recycling

« sablière » Excavation à ciel ouvert, et toute infrastructure connexe, exploitée aux fins de l'extraction de sable, d'argile, de marne, de terre, de schiste, de gravier, de roches meubles ou d'autres matériaux meubles, mais non de bitume. “pit

« société mère » Société — ou groupe de sociétés — située au sommet de la hiérarchie des sociétés et qui possède ou exerce directement un contrôle sur les activités sujettes à déclaration. “parent company

« sous-produit » Substance qui est, de façon fortuite, fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière par l'installation à n'importe quelle concentration et qui est rejetée dans l'environnement ou éliminée. “by-product

« traitement » Procédé physique, chimique, biologique ou thermique auquel est soumise une substance. “treatment

ANNEXE 3

Critères de déclaration

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) Le présent avis s'applique à toute personne qui possède ou exploite une installation qui remplit l'un ou plusieurs des critères énumérés dans les parties 1 à 5 de la présente annexe et qui satisfait à l'un ou plusieurs des critères suivants, pendant une année civile donnée :

(2) Malgré le paragraphe (1), cet avis ne s'applique pas à une installation si les seules activités qui ont lieu à l'installation sont l'une ou l'autre des activités suivantes ou les deux à la fois :

2. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas inclure la quantité de la substance qui est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière dans l'une ou plusieurs des activités suivantes :

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c), la peinture et le décapage de véhicules ou de leurs pièces, ainsi que le reconditionnement ou la remise à neuf de pièces de véhicules, doivent être inclus dans le calcul des seuils de déclaration établis dans la présente annexe.

(3) Malgré le paragraphe (1), la quantité d'une substance énumérée aux parties 4 ou 5 de l'annexe 1 qui a été rejetée dans l'atmosphère en raison de la combustion de combustibles dans un appareil à combustion fixe doit être incluse dans le calcul des seuils de déclaration établis dans les parties 4 et 5 de la présente annexe.

(4) Si une ou plusieurs activités énumérées au paragraphe (1) sont les seules activités qui ont eu lieu à l'installation, les parties 1 à 3 des annexes 3 et 4 ne s'appliquent pas.

3. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas inclure :

(2) En l'absence de l'autorisation mentionnée au sous- alinéa (1)b)(vii), la personne visée par le présent avis doit exclure la quantité d'une substance présente dans les stériles :

(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(vii) et le paragraphe (2), une personne visée par le présent avis doit inclure la quantité d'arsenic dans les stériles si la concentration d'arsenic dans les stériles est supérieure à 12 mg d'arsenic par kilogramme de stériles.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la quantité de la sub- stance rejetée dans l'atmosphère ou les eaux de surface à partir des matières énumérées aux sous-alinéas (1)b)(vi) à (viii) doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration.

4. (1) Pour l'application du présent avis, l'élimination d'une substance doit être interprétée comme :

(2) La quantité d'une substance éliminée doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration pour les parties 1 et 2 de la présente annexe.

(3) L'élimination d'une substance ne doit pas être considérée comme un rejet.

5. La personne qui possède ou exploite l'installation au 31 décembre d'une année civile donnée doit faire une déclaration pour toute cette année. Si les activités d'une installation prennent fin, le dernier propriétaire ou exploitant doit faire une déclaration pour la période de l'année civile durant laquelle l'installation était exploitée.

PARTIE 1

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE 1

6. (1) Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une sub- stance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1, peu importe qu'il y ait ou non rejet, élimination ou transfert hors site de cette substance aux fins de recyclage, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la quantité d'une sub- stance qui est un sous-produit ou est contenue dans les résidus miniers doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration.

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la quantité d'une sub- stance, y compris un sous-produit, contenue dans des stériles doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1 si sa concentration en poids est égale ou supérieure à 1 % pour les substances du groupe A de la partie 1, ou quelle que soit sa concentration pour les substances du groupe B de la partie 1.

Tableau 1 : Seuil de déclaration et concentration selon le poids pour les substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1
Article

Colonne 1

Substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1

Colonne 2

Seuil de déclaration

Colonne 3

Concentration en poids

Substances figurant dans le groupe A de la partie 1 de l'annexe 1
1. Substances du groupe A 10 tonnes 1 %
Substances figurant dans le groupe B de la partie 1 de l'annexe 1
2. Acrylonitrile 1 000 kilogrammes 0,1 %
3. Arsenic (et ses composés) 50 kilogrammes 0,1 %
4. Bisphénol A 100 kilogrammes 1 %
5. Cadmium (et ses composés) 5 kilogrammes 0,1 %
6. Chrome hexavalent (et ses composés) 50 kilogrammes 0,1 %
7. Cobalt (et ses composés) 50 kilogrammes 0,1 %
8. Hydrazine (et ses sels) 1 000 kilogrammes 1 %
9. Isoprène 100 kilogrammes 1 %
10. Mercure (et ses composés) 5 kilogrammes S.O.
11. Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés 1 000 kilogrammes 1 %
12. Plomb (et ses composés) 50 kilogrammes 0,1 %
13. Plomb tétraéthyle 50 kilogrammes 0,1 %
14. Sélénium (et ses composés) 100 kilogrammes 0,000005 %
15. Thallium (et ses composés) 100 kilogrammes 1 %
16. Toluène-2,4-diisocyanate 100 kilogrammes 0,1 %
17. Toluène-2,6-diisocyanate 100 kilogrammes 0,1 %
18. Toluènediisocyanate (mélanges d'isomères) 100 kilogrammes 0,1 %

PARTIE 2

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE 1

7. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

8. Malgré l'article 7, une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

PARTIE 3

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L'ANNEXE 1

9. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, l'un ou l'autre des critères suivants ou les deux à la fois sont respectés :

PARTIE 4

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1

10. Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une sub-stance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l'atmosphère à partir d'une installation en une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.

11. Pour l'application de l'article 10, une personne visée par le présent avis doit inclure les rejets dans l'atmosphère de PM2,5, de PM10 et de matière particulaire totale provenant de la poussière de route dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente partie, si les véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules sur des routes non asphaltées se trouvant sur le site de l'installation contiguë.

12. Pour l'application de l'article 10 et malgré l'article 11, la personne doit inclure, dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids pour une substance, seulement la quantité de la substance rejetée dans l'atmosphère par suite de la combustion d'un combustible dans un système de combustion fixe, si, pendant cette année civile donnée, l'une des conditions suivantes se réalise :

13. Malgré l'article 10, la personne n'est pas tenue de produire une déclaration concernant une année civile donnée pour une sub-stance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l'atmosphère exclusivement par les appareils à combustion externe fixes, pour lesquels les conditions suivantes sont réunies :

Tableau 2 : Seuil de déclaration pour les substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1
Article

Colonne 1

Substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1

Colonne 2

Seuil de déclaration

1. Composés organiques volatils 10 tonnes
2. Dioxyde de soufre 20 tonnes
3. Matière particulaire totale 20 tonnes
4. Monoxyde de carbone 20 tonnes
5. Oxydes d'azote 20 tonnes
6. PM2,5 0,3 tonne
7. PM10 0,5 tonne

PARTIE 5

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1

14. Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une sub-stance figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, les critères énumérés aux articles 10 ou 11 à l'égard des composés organiques volatils sont respectés et que la substance est rejetée dans l'atmosphère en une quantité de 1 tonne ou plus.

ANNEXE 4

Renseignements requis par cet avis et méthodes pour les fournir

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Si une personne visée par le présent avis est tenue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, ou d'un règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins de recyclage d'une des substances énumérées à l'annexe 1 du présent avis, la personne doit utiliser ces données pour faire une déclaration en réponse au présent avis.

2. Si la personne n'est pas assujettie à l'une ou l'autre des exigences décrites à l'article 1 de la présente annexe, elle doit fournir les renseignements selon l'une des méthodes suivantes : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à l'installation et estimations techniques.

3. Si une personne visée par le présent avis n'est pas tenue d'inclure une quantité d'une substance dans le calcul du seuil de déclaration aux termes des articles 2 ou 3 ou du paragraphe 6(3) de l'annexe 3, cette personne n'a pas à fournir de renseignements à l'égard de cette quantité de la substance en vertu de cette annexe.

4. Une personne visée par le présent avis doit fournir une attestation ou une attestation électronique dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle devrait autoriser une autre personne à agir en son nom en fournissant un certificat d'attestation ou une attestation électronique.

5. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements exigés par la présente annexe, pour chaque année civile pour laquelle les critères de l'annexe 3 ont été respectés, en utilisant le système de déclaration en ligne ou les communiquer par courrier à l'adresse mentionnée dans cet avis. Les renseignements exigés doivent être déclarés séparément par installation.

RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTALLATION

6. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants concernant une installation :

PARTIE 1

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE 1

7. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 pour laquelle les critères de déclaration établis dans la partie 1 de l'annexe 3 sont respectés :

8. Pour l'application de l'article 7, relativement au soufre réduit total, la personne doit fournir seulement les renseignements visés aux alinéas a) à e), m), et q) à r) de l'article 7.

9. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant :

PARTIE 2

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE 1

10. En ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 2 de l'annexe 1, et pour lesquelles les critères énoncés à la partie 2 de l'annexe 3 sont respectés, une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à s) de l'article 7 de la présente annexe, en kilogrammes, en se conformant à l'un ou l'autre de ce qui suit :

11. Pour l'application de l'article 10, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite, à la production de résidus miniers, ou à la préservation du bois au moyen de la créosote.

PARTIE 3

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L'ANNEXE 1

12. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à s) de l'article 7 de la présente annexe en ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 3 de l'annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés dans la partie 3 de l'annexe 3 sont respectés.

(2) Pour l'application de la présente partie, l'équivalent toxique doit être la somme de la masse ou de la concentration de différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des dibenzofuranes polychlorés, multipliée par des facteurs de pondération indiqués dans la colonne 3 du tableau 3.

13. Pour l'application de l'article 12, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite de la substance par suite des activités visées à l'article 9 de l'annexe 3, ou doit déclarer la présence d'une substance qui est un contaminant dans le pentachlorophénol servant à la préservation du bois.

14. En ce qui concerne les renseignements exigés par les alinéas e) à l) de l'article 7 aux termes de l'article 12, si la méthode d'estimation est une surveillance en continu ou un test à la source, une personne visée par le présent avis doit indiquer si la concentration de la substance est inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée de la limite de dosage établie à l'article 16 pour cette substance dans son milieu correspondant.

15. Si la méthode d'estimation est une surveillance en continu ou un test à la source et que la concentration de la substance est moins que la valeur estimée de la limite de dosage établie à l'article 16 pour cette substance dans son milieu correspondant, les exigences en matière de renseignements à fournir en vertu des alinéas e) à l) de l'article 7 aux termes de l'article 12 ne s'appliquent pas à cette substance.

16. Pour l'application des articles 14 et 15, les valeurs estimées des limites de dosage pour les substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 sont établies comme suit :

17. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements concernant les substances énumérées dans la partie 3 de l'annexe 1, en se conformant à l'un de ce qui suit :

Tableau 3 : Facteurs de pondération d'équivalence de toxicité pour les dioxines et furanes figurant dans la partie 3 de l'annexe 1
Article

Colonne 1

Substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1

Colonne 2

Numéro d'enregistrement CAS (voir nota 9†)

Colonne 3

Facteur de pondération d'équivalence de toxicité

1. 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine 1746-01-6 1
2. 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxine 40321-76-4 0,5
3. 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxine 39227-28-6 0,1
4. 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxine 19408-74-3 0,1
5. 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxine 57653-85-7 0,1
6. 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxine 35822-46-9 0,01
7. octachlorodibenzo-p-dioxine 3268-87-9 0,001
8. 2,3,7,8-tétrachlorodibenzofurane 51207-31-9 0,1
9. 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofurane 57117-31-4 0,5
10. 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofurane 57117-41-6 0,05
11. 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane 70648-26-9 0,1
12. 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofurane 72918-21-9 0,1
13. 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofurane 57117-44-9 0,1
14. 2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofurane 60851-34-5 0,1
15. 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofurane 67562-39-4 0,01
16. 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofurane 55673-89-7 0,01
17. octachlorodibenzofurane 39001-02-0 0,001

PARTIE 4

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1

18. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 4 de l'annexe 3 sont respectés :

Tableau 4 : Quantité minimale rejetée par la cheminée
Article

Colonne 1

Nom de la substance

Colonne 2

Quantité minimale rejetée par la cheminée

1. Composés organiques volatils 5 tonnes
2. Dioxyde de soufre 5 tonnes
3. Matière particulaire totale 5 tonnes
4. Monoxyde de carbone 5 tonnes
5. Oxydes d'azote 5 tonnes
6. PM2,5 0,15 tonne
7. PM10 0,25 tonne

19. Pour l'application de l'article 18 de la présente annexe, si les critères établis à l'article 12 de l'annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités de substances rejetées dans l'atmosphère par un appareil de combustion fixe seulement.

20. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 en tonnes.

PARTIE 5

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1

21. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 5 de l'annexe 3 sont respectés :

22. Pour l'application de l'article 21 de la présente annexe, si les critères établis à l'article 12 de l'annexe 3 pour les composés organiques volatils sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités des substances rejetées dans l'atmosphère par un appareil de combustion fixe seulement.

23. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances qui figurent dans la partie 5 de l'annexe 1 en tonnes.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)

Les utilisateurs doivent prendre note que le présent avis énonce les exigences de déclaration à l'INRP pour deux années civiles individuelles — 2016 et 2017. Les renseignements pour l'année civile 2016 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2017. Les renseignements pour l'année civile 2017 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2018.

Les utilisateurs du présent avis doivent prendre note des changements apportés aux exigences de déclaration, tels qu'ils sont décrits ci-après, qui sont en vigueur à compter de l'année civile 2016. Des consultations ont eu lieu à propos de ces changements. On peut trouver des renseignements sur les motifs de ces changements sur le site Web de l'INRP ou en communiquant avec l'INRP.

Seuils réduits

Le seuil quantitatif pour le cobalt (et ses composés) a été réduit de 10 tonnes à 50 kg, et le seuil de concentration a été réduit de 1 % à 0,1 % (voir annexe 3, tableau 1).

Informations contextuelles pour les rejets dans l'eau

L'obligation de déclarer la concentration de substances rejetées dans les eaux de surface a été ajoutée [voir annexe 4, alinéa 7n)].

Substances supprimées

Vingt et une substances ont été retirées de la liste du groupe A de la partie 1 :

Historique de l'Inventaire national des rejets de polluants

L'INRP est l'inventaire légiféré du Canada, accessible au public, des polluants rejetés, éliminés et recyclés. Y figurent des renseignements recueillis auprès d'installations en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la « Loi »].

On trouve dans la Loi les dispositions concernant la collecte de renseignements, qui permettent à la ministre de l'Environnement et du Changement climatique d'exiger la déclaration de renseignements sur certaines substances. Ces dispositions exigent également que la ministre crée et publie un inventaire national des rejets de polluants. L'INRP trouve son fondement législatif dans les dispositions de la Loi.

Au cours de la dernière année de déclaration, plus de 7 500 installations industrielles, commerciales et autres ont présenté une déclaration à Environnement et Changement climatique Canada concernant leurs rejets, leurs éliminations et leurs transferts aux fins de recyclage de plus de 300 substances préoccupantes.

L'INRP est un élément clé des efforts du gouvernement du Canada pour surveiller les substances toxiques et les autres sub-stances préoccupantes. Il constitue un outil important pour entreprendre la détermination et la surveillance des sources de pollution au Canada et pour mettre au point des indicateurs de la qualité de l'air, de l'eau et du sol. Les données recueillies par l'INRP servent aux initiatives de gestion des produits chimiques et sont mises à la disposition des Canadiens tous les ans. L'accès public à l'INRP incite le secteur industriel à prévenir et à réduire les rejets de polluants. Ainsi, les données de l'INRP aident le gouvernement du Canada à suivre l'évolution de la prévention de la pollution, à évaluer les rejets et les transferts de substances préoccupantes, à déterminer les priorités environnementales, à effectuer de la modélisation de la qualité de l'air et à adopter des mesures de gestion des risques et des initiatives stratégiques.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'INRP, y compris les documents d'orientation et les sommaires annuels, et accéder aux données de l'INRP affichées dans une variété de formats, tels un outil de recherche et des bases de données en ligne, veuillez visiter le site Web de l'INRP, à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/inrp.

Les commentaires des intervenants et des autres parties intéressées concernant l'INRP sont les bienvenus. Les coordonnées de l'INRP sont présentées au début du présent avis.

Déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants

Les exigences de déclaration décrites dans cet avis sont désormais recueillies au moyen du système de déclaration à Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada (voir http://ec.gc.ca/gu-sw/Default.asp?lang=Fr&n=B8773936-1 pour plus d'information).

Pour ceux qui répondent aux critères de déclaration du présent avis, la déclaration est obligatoire. Il incombe aux personnes tenues de présenter une déclaration à l'INRP de se procurer les documents d'orientation pertinents. Consultez le site Web de l'INRP (http://www.ec.gc.ca/inrp) ou communiquez avec Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse indiquée au début du présent avis pour les documents d'orientation.

Changement des coordonnées des personnes-ressources, de la propriété et de l'information rapportée

Il est important de maintenir à jour les renseignements sur les personnes-ressources et la propriété et de corriger toute erreur de données en temps opportun, afin d'assurer l'exactitude et la pertinence des renseignements fournis par l'INRP. De ce fait, les personnes ayant soumis des déclarations pour une année précédente sont fortement encouragées à mettre à jour leurs renseignements par l'intermédiaire du système de déclaration à Guichet unique ou en communiquant avec Environnement et Changement climatique Canada directement si l'une des conditions suivantes se réalise :

Si une personne fournit une mise à jour de renseignements précédemment soumis, elle doit indiquer la raison de cette mise à jour.

L'observation de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est obligatoire

La conformité à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »] est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Des modifications au régime d'amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

La version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice Canada à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31.

L'application de la Loi est régie selon la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), disponible à l'adresse http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. Veuillez communiquer avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à l'adresse applicationdelaloi.environnement@ec.gc.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.

[9-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant une substance [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, de fabriquer ou d'importer, en vue d'une nouvelle activité, une substance qui figure sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, en vue d'une nouvelle activité, une substance qui ne figure pas sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 81(1), (3) ou (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), par le ministre de l'Environnement si, selon le cas :

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement a, aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi, accordé une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie

KAREN L. DODDS

Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements [paragraphe  81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Le nom des bénéficiaires de l'exemption Renseignements visés par l'exemption (voir nota 56)
Alberdingk Boley Inc. Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH
BASF Canada Inc. Données concernant la pression de vapeur
Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau
Canada Colors and Chemicals Limited Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau
Données provenant d'un essai de présélection sur l'adsorption et la désorption
Epson Canada Limited Données concernant le point d'ébullition
Evonik Canada Inc. Données concernant la solubilité dans l'eau
Données provenant d'un essai de présélection sur l'adsorption et la désorption
Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères
Inortech Chimie Ic. Données concernant le point de fusion (5)
Données concernant le point d'ébullition (5)
Données concernant la pression de vapeur (5)
Itaconix Corporation Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH (4)
L.V. Lomas Ltd. Données concernant le point d'ébullition
Données concernant les constantes de dissociation
Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau
Données provenant d'un essai de présélection sur l'adsorption et la désorption
Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH
Nalco Canada Co. Données provenant d'un essai de présélection sur l'adsorption et la désorption
Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH
Novozymes Canada Limited Données concernant le point de fusion (2)
Données concernant le point d'ébullition
Données concernant la pression de vapeur (2)
Données provenant d'un essai de biodégradabilité immédiate
Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau
PPG Canada Inc.           Données concernant le spectre ultraviolet
Données provenant d'un essai de l'évaluation du degré d'irritation cutanée
Données provenant d'un essai de sensibilisation de la peau
Données provenant d'un essai de toxicité chez les mammifères à doses répétées pendant 28 jours
Données provenant d'un essai in vitro à l'égard des mammifères pour déterminer la présence d'aberrations chromosomiques (2)
Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères
Ripplewood Phosphorus U.S. LLC Données concernant les constantes de dissociation
SiGNa Oilfield Canada, Inc. Données provenant d'un essai de présélection sur l'adsorption et la désorption
Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH
Données provenant d'un essai de toxicité aiguë à l'égard du poisson, de la daphnie ou des algues (2)
Données provenant d'un essai de toxicité aiguë à l'égard des mammifères (2)
Données provenant d'un essai de l'évaluation du degré d'irritation cutanée
Données provenant d'un essai de sensibilisation de la peau
Données provenant d'un essai de toxicité chez les mammifères à doses répétées pendant 28 jours
Données provenant d'un essai in vitro à l'égard des mammifères pour déterminer la présence d'aberrations chromosomiques
Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères
Sumitomo Canada Limited Données concernant les constantes de dissociation
Données concernant le point d'ébullition
Teck Cominco Metals Ltd. Données concernant les constantes de dissociation
Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau
Données concernant la solubilité dans les lipides
Uniqema Corp. Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH

NOTE EXPLICATIVE

La décision d'accorder ou non une dérogation est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. En moyenne, environ 500 déclarations réglementaires sont reçues chaque année et environ 100 dérogations sont accordées pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants.

Pour plus d'information, veuillez consulter la page Web des dérogations sur le site Web des substances nouvelles à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=7F19FF4B-1.

[9-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, de fabriquer ou d'importer, en vue d'une nouvelle activité, un organisme vivant qui figure sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, en vue d'une nouvelle activité, un organisme vivant qui ne figure pas sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 106(1), (3) ou (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), par le ministre de l'Environnement si, selon le cas :

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement a, aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi, accordé une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie

KAREN L. DODDS

Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Le nom des bénéficiaires de l'exemption Renseignements visés par l'exemption (voir nota 57)
Agriculture et Agroalimentaire Canada Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (4)

NOTE EXPLICATIVE

La décision d'accorder ou non une dérogation est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. En moyenne, environ 500 déclarations réglementaires sont reçues chaque année et environ 100 dérogations sont accordées pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants.

Pour plus d'information, veuillez consulter la page Web des dérogations sur le site Web des substances nouvelles à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=7F19FF4B-1.

[9-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Avis aux parties intéressées — Proposition concernant l'ajout en annexe du méthylphénidate en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et ses règlements

Le présent avis donne aux parties intéressées l'occasion de soumettre des commentaires au sujet de la proposition de Santé Canada consistant à apporter des modifications à l'annexe III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) afin d'élargir la portée de l'entrée sur le méthylphénidate et ses sels, pour y inclure ses isomères, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues. De plus, ces substances seront ajoutées à l'annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues (RAD).

Le méthylphénidate est un stimulant figurant, avec ses sels, à l'annexe III de la LRCDAS. Cette substance présente des risques d'usage abusif, mais elle est utilisée pour le traitement du trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention (THADA) et la narcolepsie.

Au cours des dernières années, on a pu remarquer une hausse marquée dans l'apparition de nouvelles substances psychoactives qui produisent les mêmes effets que des substances contrôlées, mais qui ont été créées pour contourner les lois existantes sur les médicaments et les drogues. Quelques substances associées au méthylphénidate ont été identifiées en tant que nouvelles sub-stances psychoactives ayant des effets semblables à ceux du méthylphénidate, sans toutefois avoir d'usage thérapeutique approuvé. Ces substances, dont la présence au Canada est connue sont, l'éthylphénidate; l'isopropylphénidate; le 3,4 dichlorométhylphénidate; le méthylnaphthidate; le propylphénidate; l'éthylnaphthidate et le 4-méthylméthylphénidate.

Santé Canada propose d'apporter des modifications à l'annexe III de la LRCDAS afin d'élargir la portée de l'entrée portant sur le méthylphénidate et ses sels, pour y inclure ses dérivés, ses isomères et ses analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues. Par souci de clarté, une liste des substances spécifiques dont la présence au Canada est connue serait également incluse.

Les activités impliquant le méthylphénidate et ses sels sont autorisées selon les dispositions de la partie G du RAD, où ils sont inscrits dans l'annexe en tant que médicaments contrôlés. Toutefois, puisque les dérivés, les isomères et les analogues du méthylphénidate (ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues) n'ont pas d'usage thérapeutique approuvé, Santé Canada suggère de les inscrire dans la partie J du RAD. La recherche sur ces sub-stances et leur utilisation à des fins scientifiques pourraient être autorisées selon les dispositions de la partie J du RAD.

La publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada marque le début d'une période de commentaires de 30 jours. Toute personne qui souhaite participer à ce processus ou formuler des commentaires au sujet du présent avis peut communiquer avec la Division des affaires législatives et réglementaires, Direction des substances contrôlées, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, par la poste à l'adresse suivante : indice de l'adresse 0302A, 150, promenade Tunney's Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, ou par courriel à l'adresse suivante : ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca.

Le 26 février 2016

La directrice générale
Direction des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale
et de la sécurité des consommateurs

JACQUELINE GONÇALVES

[9-1-o]

MINISTÈRE DE L'INNOVATION, DES SCIENCES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-001-16 — Publication des Règles et procédures sur la radiodiffusion révisées

Le présent avis d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada a pour but d'annoncer la publication des Règles et procédures sur la radiodiffusion (RPR) suivantes :

Les documents ci-dessus prescrivent les renseignements requis dans les demandes de certificats de radiodiffusion et précisent les normes et les exigences techniques ainsi que les conditions d'exploitation qui s'appliquent aux entreprises de radiodiffusion.

Les Règles et procédures sur la radiodiffusion comportent six parties. La partie 1 présente les exigences techniques et les procédures de demande qui sont communes à toutes les entreprises de radiodiffusion. Les parties 2, 3, 4, 9 et 10 présentent les exigences particulières qui s'appliquent respectivement aux entreprises de radiodiffusion AM, FM, de télévision analogique, audionumérique par satellite à émission de Terre et de télévision numérique.

Renseignements généraux

Ces documents ont fait l'objet d'une coordination auprès de l'industrie par l'entremise du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR).

Présentation des commentaires

Les intéressés disposent de 120 jours à compter de la date de publication du présent avis pour présenter leurs commentaires par voie électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) au gestionnaire, Ingénierie de radiodiffusion et multimédia (ic. broadcastinggazette-gazetteradiodiffusion.ic@canada.ca).

Tous les commentaires reçus d'ici la clôture de la période de commentaires seront affichés sur le site de Web Gestion du spectre et télécommunications d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SMSE-001-16).

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Le 22 février 2016

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes

DANIEL DUGUAY

Le directeur général
Direction générale des opérations de la gestion du spectre

PETER HILL

[9-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Sept-Îles — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Sept-Îles (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant le lot 3 931 539, une partie du lot 3 669 214 et une partie du lot 3 931 541 du cadastre du Québec;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires qui précisent lesdits immeubles à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par suppression de la phrase « (Supprimé intentionnellement) ».

2. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction de ce qui suit :
Lot Description
3 931 539 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 931 539 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Sept-Îles, ville de Sept-Îles, tel qu'il est décrit au certificat de localisation préparé le 15 décembre 2015 et montré sur le plan l'accompagnant, sous le numéro 5419 des minutes de Daniel Michaud, arpenteur-géomètre, contenant une superficie de 662 919,9 m2.
Partie du lot 3 669 214 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 3 669 214 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Sept-Îles, ville de Sept-Îles, tel qu'il est décrit au certificat de localisation préparé le 15 décembre 2015 et montré sur le plan l'accompagnant, sous le numéro 5419 des minutes de Daniel Michaud, arpenteur-géomètre, contenant une superficie de 122 810 m2.
Partie du lot 3 931 541 Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 3 931 541 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Sept-Îles, ville de Sept-Îles, tel qu'il est décrit au certificat de localisation préparé le 15 décembre 2015 et montré sur le plan l'accompagnant, sous le numéro 5419 des minutes de Daniel Michaud, arpenteur-géomètre, contenant une superficie de 3 321 872 m2.

Note : Les parties de lots mentionnées ci-dessus feront l'objet d'une opération cadastrale visant à les identifier par un numéro de lot distinct au cadastre du Québec.

3. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet pour chacun des lots mentionnés ci-dessus à la date de publication au Registre foncier du Québec, de l'acte de vente attestant le transfert de l'immeuble à l'Administration.

DÉLIVRÉES le 15e jour de février 2016.

__________________________________

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

[9-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Western Canada Marine Response Corporation

Avis d'ajout aux droits perçus par la Western Canada Marine Response Corporation, conformément à une entente inscrite par le paragraphe 168(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Description

La Western Canada Marine Response Corporation (« WCMRC ») est un organisme d'intervention agréé conformément à l'article 169 de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux longeant la Colombie-Britannique (y compris les rivages de ces eaux), à l'exclusion des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord. Le présent avis établit un droit supplémentaire sur les produits pétroliers en vrac pour le projet d'expansion de Trans Mountain, à facturer en plus des droits d'enregistrement et des droits sur les produits pétroliers en vrac et toute modification s'y rapportant, publié par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Définitions

1. Dans le présent avis de droits,

« DPPV » signifie les droits sur les produits pétroliers en vrac, redevables à la WCMRC, relativement à une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi, et toute modification s'y rapportant, tels qu'ils sont publiés ou tels qu'ils sont modifiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada. [bulk oil cargo fee (BOCF)]

« DPPV PETM » signifie les droits sur les produits pétroliers en vrac du projet d'expansion de Trans Mountain, une redevance perçue sur les expéditions de pétrole brut en vrac chargées sur un navire (produits pétroliers en vrac) et destinées à l'étranger et au nord du 60e parallèle de latitude nord, à l'exception des expéditions de carburant aviation, provenant des installations de manutention de pétrole de Westridge appartenant à Trans Mountain Pipeline L.P. [Trans Mountain Expansion Project bulk oil cargo fee (TMEP BOCF)]

« droits d'enregistrement » signifie les droits d'enregistrement redevables à la WCMRC, relativement à une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi, et toute modification s'y rapportant, tels qu'ils sont publiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada. (registration fees)

« Loi » signifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

Droits sur les produits pétroliers en vrac du projet d'expansion de Trans Mountain

Le 2 février 2016

MARK JOHNCOX, CA

[9-1-o]

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 31 janvier 2016

(En millions de dollars) Non audité
ACTIF
Encaisse et dépôts en devises   14,7
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 4 997,7  
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements  
Avances aux gouvernements  
Autres créances 7,7  
    5 005,4
Placements
Bons du Trésor du Canada 17 047,6  
Obligations du gouvernement du Canada 77 371,4  
Autres placements 411,3  
    94 830,3
Immobilisations corporelles   437,9
Actifs incorporels   37,4
Autres éléments d'actif   183,3
100 509,0
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets de banque en circulation   72 865,8
Dépôts
Gouvernement du Canada 24 497,5  
Membres de l'Association canadienne des paiements 499,9  
Autres dépôts 1 487,5  
    26 484,9
Autres éléments de passif
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat  
Autres éléments de passif 652,9  
    652,9
    100 003,6
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale 125,0  
Réserve d'actifs disponibles à la vente 375,4  
    505,4
100 509,9

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 16 février 2016

Le chef des finances et comptable en chef
CARMEN VIERULA

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 16 février 2016

Le gouverneur
STEPHEN S. POLOZ

[9-1-o]