La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 9 : Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 108 et 108.1)

Le 27 février 2016

Fondement législatif

Loi sur la sécurité automobile

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L'éclairage des véhicules est un aspect très important de la sécurité routière. Afin d'assurer un environnement de conduite sécuritaire pour tous les usagers de la route, les automobilistes doivent être en mesure de voir la route, les autres usagers et les dangers de la route. De plus, leur véhicule doit être bien visible pour les autres conducteurs et les piétons, la nuit comme le jour. La réglementation actuelle du Canada est désuète et n'est plus alignée sur la réglementation correspondante des États-Unis, qui a été révisée en 2012. Par ailleurs, puisque le Canada est le premier pays à avoir exigé que les véhicules soient munis de feux de jour, il est nécessaire de mettre à jour les dispositions à ce sujet qui datent de 25 ans pour tenir compte de l'expérience acquise et l'évolution en technologie des véhicules automobiles. Comme les Nations Unies exigent dorénavant que tous les nouveaux véhicules soient munis de feux de jour et permettent l'utilisation de nouvelles technologies d'éclairage pour les routes, les dispositions réglementaires canadiennes devraient mieux cadrer avec celles des États-Unis et les règles internationales.

Contexte

L'article 108 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (norme de sécurité canadienne) portant sur les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse incorpore par renvoi le Document de normes techniques no 108, qui lui-même reproduit la norme désuète des États-Unis sur le même sujet intitulée Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 108 (norme de sécurité américaine). La norme de sécurité canadienne actuelle contient également des dispositions particulières sur des catégories de véhicules exclusives au Canada, comme les véhicules à trois roues et les tricycles à moteur.

La norme de sécurité américaine a depuis été mise à jour et révisée, ce qui signifie que le texte qui a été incorporé dans la norme de sécurité canadienne est désormais désuet. Les États-Unis ont révisé leur norme afin d'améliorer sa structure sans apporter des changements majeurs aux exigences. La nouvelle norme des États-Unis est néanmoins fondamentalement différente de l'ancienne version, car on y a ajouté de nouveaux passages qui fournissent des interprétations juridiques des anciennes dispositions réglementaires, ainsi que de nombreux articles provenant de normes de l'industrie de l'Amérique du Nord qui ont été établies par la Society of Automotive Engineers.

La politique du Canada consiste à élaborer une réglementation sur les véhicules automobiles qui est conforme à celle des États-Unis, afin de réduire les obstacles au commerce en Amérique du Nord. Elle aide notamment le gouvernement à atteindre les objectifs mutuels des trois pays qui ont signé l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA); les objectifs encouragent la compatibilité des règlements et l'élimination des chevauchements en matière d'essais. La National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis et Transports Canada travaillent en collaboration afin de trouver des solutions pour prévenir ou réduire les obstacles au commerce transfrontalier tout en respectant les droits des pays de satisfaire à certains besoins en matière de sécurité.

Objectifs

Les présentes modifications réglementaires visent à accroître la sécurité des usagers de la route au Canada en établissant des exigences particulières relatives à l'installation, au rendement et à la commutation des feux de jour et des dispositifs d'éclairage nocturne et en améliorant la visibilité des véhicules à trois roues et des tricycles à moteur.

En outre, les présentes modifications visent à favoriser l'alignement sur la norme de sécurité américaine maintenant révisée. En mettant à jour les exigences canadiennes, les exigences de base relatives à l'éclairage cadreront avec celles prévues dans la norme de sécurité américaine et les normes de l'industrie de l'Amérique du Nord qui ont été établies par la Society of Automotive Engineers. Finalement, dans le cadre de la présente publication, Transports Canada invite les intervenants à lui faire part de leurs commentaires en ce qui concerne l'autorisation possible de nouvelles technologies d'éclairage telles qu'elles sont décrites dans les règlements des Nations Unies.

Description

Des modifications sont proposées aux articles 2 et 108 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Plusieurs définitions que l'on trouve actuellement à l'article 2 intitulé « Interprétation » seraient supprimées, car les mêmes termes sont définis dans le Document de normes techniques no 108. D'autres définitions seraient ajoutées pour préciser le sens de certaines expressions utilisées dans le nouvel article 108. On propose également d'abroger l'article 108.1 intitulé « Autres projecteurs », afin de mettre à jour les exigences qu'il contient et de les intégrer dans la norme de sécurité canadienne 108. Le règlement projeté incorpore par renvoi le nouveau document de normes techniques qui reproduit la norme de sécurité américaine la plus récente, avec les adaptations nécessaires pour refléter les exigences propres au Canada.

Comme les feux de brouillard sont conçus pour être utilisés en cas de visibilité réduite en raison du brouillard ou d'autres obstructions dans l'air (poussière, pluie ou neige), la norme de sécurité canadienne continuerait d'être conforme aux règlements des Nations Unies, ce qui signifie que les feux arrière, les feux de stationnement, les lampes de la plaque d'immatriculation et les feux de position latéraux devraient être allumés lorsque le conducteur allume les feux de brouillard avant ou arrière. L'utilisation des feux de brouillard permettrait ainsi d'accroître la visibilité des véhicules et d'éviter des collisions dans des conditions météorologiques défavorables. Par ailleurs, les feux de brouillard avant et les dispositifs auxiliaires d'éclairage de la route devraient être réglés à la verticale afin qu'ils puissent bien être dirigés.

Les modifications proposées viseraient également à interdire, comme la norme de sécurité américaine, l'utilisation des feux de brouillard avant comme feux de jour. Comme les feux de brouillard avant n'éclairent pas au-dessus de la ligne horizontale de l'ampoule, il est possible qu'ils n'attirent pas suffisamment l'attention sur le véhicule dans la circulation le jour. Puisque certains fabricants ont mentionné qu'ils ont conçu certains véhicules où les feux de brouillard avant sont utilisés comme feux de jour, ceux-ci disposeraient de temps pour reconcevoir le système d'éclairage de leurs véhicules afin qu'ils répondent aux nouvelles exigences.

Les modifications visent également à rendre obligatoire la désactivation des feux de jour lorsque les feux de brouillard avant sont allumés. Les feux de jour projettent la lumière vers le haut, ce qui éblouit l'automobiliste lorsqu'il conduit dans le brouillard. Par conséquent, la désactivation des feux de jour serait obligatoire lorsque le conducteur allume les feux de brouillard avant.

En outre, on propose de clarifier les exigences actuelles relatives aux dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tricycles à moteur et des véhicules à trois roues. Selon la norme de sécurité canadienne actuelle, ces véhicules doivent être dotés de signalisation lumineuse et de dispositifs d'éclairage particuliers de la même manière que sur une voiture de tourisme. L'objectif est le suivant : que la largeur d'un tricycle à moteur ou d'un véhicule à trois roues soit clairement marquée et visible pour les automobilistes qui approchent par l'avant ou par l'arrière. Certains tricycles à moteur et véhicules à trois roues devraient également être munis de réflecteurs supplémentaires afin de clairement marquer leur largeur.

Pour ce qui est des motocyclettes et de l'installation verticale des faisceaux de route et des faisceaux de croisement des projecteurs, les modifications proposées viseraient à supprimer l'exigence propre à l'Amérique du Nord selon laquelle le faisceau de route du projecteur doit être situé sous le faisceau de croisement. Les fabricants de motocyclettes pourraient ainsi installer le faisceau de croisement plus près de la chaussée, ce qui contribuerait à réduire l'éblouissement des autres automobilistes, et installer le faisceau de route plus haut afin de mieux éclairer la route. Par ailleurs, les modifications permettraient aux fabricants de motocyclettes d'utiliser des feux de jour réservés plutôt qu'un projecteur obligatoire le jour, car ils pourraient assurer une meilleure visibilité des motocyclettes durant le jour.

Les modifications proposées répondraient également à une préoccupation en matière de sécurité fréquemment exprimée par le public canadien et les experts gouvernementaux étrangers selon laquelle les véhicules circulent souvent à la brunante, dans des tunnels ou dans de mauvaises conditions météorologiques sans que leurs projecteurs, feux arrière et feux de position latéraux soient allumés. Cette situation est attribuable au fait qu'un nombre accru de véhicules sont équipés d'un tableau de bord qui est éclairé en tout temps. Les automobilistes qui conduisent un véhicule dont le tableau de bord est éclairé présument que les autres feux sont également allumés. Par conséquent, les modifications proposées exigeraient que les véhicules dont le tableau de bord est éclairé au démarrage aient des feux arrière qui s'allument en même temps que les feux de jour ou des projecteurs, des feux arrière et des feux de position latéraux qui s'allument automatiquement lors d'une faible luminosité ambiante. Les véhicules dont le tableau de bord n'est pas éclairé, sauf lorsque les projecteurs, les feux arrière et les feux de position latéraux sont allumés par l'automobiliste, ne seraient toutefois pas tenus de satisfaire à cette exigence.

Afin que des sources lumineuses de pointe puissent servir de feux de jour, l'exigence actuelle ayant trait à la manipulation de la tension afin que les ampoules à incandescence projettent une source lumineuse à intensité réduite devrait être remplacée par des exigences de rendement des feux. De plus, les modifications proposées autoriseraient les fabricants à utiliser les feux de jour conformément à la nouvelle norme de la Society of Automotive Engineers, reflétant ainsi la norme américaine et les règlements des Nations Unies. En outre, pour donner suite aux demandes des intervenants, les fabricants de véhicules seraient autorisés à installer un interrupteur manuel pour désactiver les feux de jour lorsque le véhicule ne parcourt pas plus de 100 m. Les feux de jour se rallumeraient après 100 m. Cette option permettrait aux automobilistes, comme les policiers, d'éteindre leurs feux de jour lorsqu'ils sont stationnés ou qu'ils parcourent une courte distance.

Dans le cadre de ces modifications, on propose que l'article 108.1 du Règlement sur la sécurité des véhicules soit fusionné au nouvel article 108. L'article 108.1 autorise actuellement l'utilisation de circuits de projecteur conformément aux règlements des Nations Unies, au lieu des projecteurs décrits dans la norme de sécurité canadienne. Cet article serait révisé, et son contenu serait incorporé à l'article 108. Même si plusieurs règlements des Nations Unies prescrivent des projecteurs qui utilisent une technologie désuète, dont les modèles sont uniquement fabriqués et approuvés pour remplacer les projecteurs de véhicules plus vieux, le Ministère les autoriserait, pour le moment, comme solutions de rechange aux exigences canadiennes jusqu'à ce que toutes les dispositions relatives aux projecteurs des règlements des Nations Unies aient fait l'objet d'une évaluation complète.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition, car il n'y aurait aucun changement au fardeau administratif.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la présente proposition, car aucun coût ne serait imposé aux petites entreprises.

Consultation

Transports Canada publie régulièrement son Plan de réglementation, qui décrit les initiatives réglementaires et les changements que l'on prévoit apporter au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Ce plan est distribué aux intervenants (industrie automobile, organismes de sécurité publique et membres intéressés du grand public). Les intervenants ont la possibilité de donner leur avis au sujet de ces initiatives par courrier ou par courriel. Dans le cadre de réunions en personne ou de téléconférences, Transports Canada consulte aussi régulièrement l'industrie automobile, les organismes de sécurité publique, les provinces et les territoires.

Les représentants de Transports Canada assistent à des réunions de comités techniques de l'industrie. Dans le cas des questions relatives à l'éclairage et à la signalisation lumineuse des véhicules, Transports Canada participe à des réunions du Comité chargé de l'éclairage à la Society of Automotive Engineers. Les normes et les pratiques recommandées qui sont élaborées par ce groupe sont souvent mentionnées ou adoptées dans le texte des règlements du gouvernement.

De plus, Transports Canada tient régulièrement des réunions avec les autorités fédérales d'autres pays. Par ailleurs, Transports Canada et le Department of Transportation [ministère des transports] des États-Unis se réunissent deux fois par année pour discuter des problèmes d'intérêt commun et des changements prévus à la réglementation. Les représentants de Transports Canada participent également à l'élaboration des règlements techniques mondiaux qui sont élaborés par les groupes de travail créés sous l'égide du Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules des Nations Unies.

Dans le cas de la présente initiative réglementaire, Transports Canada a annoncé son intention de mettre à jour la norme de sécurité canadienne sur les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et de réviser le Document de normes techniques, dans son Plan de réglementation qui a été remis aux intervenants canadiens. De nombreuses rencontres ont eu lieu avec les fabricants automobiles et les organismes qui les représentent, lors desquelles on a discuté en détail des changements qui devraient être apportés aux exigences réglementaires. De plus, plusieurs documents de travail concernant les modifications réglementaires proposées ont été distribués aux associations industrielles. Plus précisément, Transports Canada a tenu des téléconférences et plusieurs réunions en personne avec la Truck Manufacturers Association, l'Association canadienne des constructeurs de véhicules, le Conseil de l'industrie de la motocyclette et du cyclomoteur et les Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada.

De nombreux fabricants automobiles souscrivent à cette initiative, car elle contribuerait à aligner la norme de sécurité canadienne sur la norme de sécurité des États-Unis et sur les normes industrielles de l'Amérique du Nord. Par ailleurs, bon nombre d'entre eux sont d'accord avec les exigences générales permettant d'améliorer la visibilité lorsque les feux de brouillard sont allumés, d'éliminer l'utilisation optionnelle des feux de brouillard avant comme feux de jour et d'améliorer la visibilité des véhicules lorsque la luminosité ambiante est faible grâce à l'allumage automatique des dispositifs d'éclairage nocturne ou à d'autres moyens optionnels. Certains fabricants ont exprimé des inquiétudes par rapport à quelques exigences propres au Canada en faisant remarquer que la proposition ne s'aligne pas parfaitement sur les exigences américaines. Ils ont été informés que toute nouvelle exigence serait compatible avec les normes de sécurité américaines. Bien que certains assouplissements (notamment la permission d'installer des faisceaux de route au-dessus des faisceaux de croisement sur les motocyclettes) ne correspondent pas aux exigences américaines, ils n'empêcheraient pas les Canadiens de voyager aux États-Unis.

Au cours des 10 dernières années, le Groupe de travail sur l'éclairage et la signalisation lumineuse des Nations Unies a travaillé à l'élaboration de dispositions réglementaires afin de permettre l'utilisation de projecteurs qui reposent sur des technologies d'éclairage de pointe, lesquelles comportent plus d'une source lumineuse ou certaines caractéristiques comme des obturateurs pour atténuer la lumière produite par les projecteurs. Le nouveau Règlement no 123 des Nations Unies et le Règlement no 48 des Nations Unies concernant l'installation donnent une description du « système d'éclairage avant adaptatif » qui est conçu pour fournir un éclairage adapté à la vitesse du véhicule, aux conditions météorologiques, à la lumière ambiante ainsi qu'à la géométrie et aux caractéristiques de la route (ville, banlieue, campagne, route à chaussée unique ou à chaussées séparées, etc.). Le Règlement no 48 des Nations Unies autorise également les « faisceaux de route adaptatifs », qui permettent de modifier l'intensité lumineuse selon le trafic. En effet, certaines composantes des faisceaux de route s'éteignent en direction des véhicules qui se trouvent devant ou qui arrivent en sens inverse afin de diminuer l'éblouissement des autres conducteurs. Par conséquent, l'automobiliste dispose d'un éventail complet d'éclairage lorsqu'il utilise le faisceau de route, ce qui fait en sorte que la lumière à laquelle sont exposés les véhicules qui se trouvent devant ou qui arrivent en sens inverse est d'une intensité équivalente à celle du faisceau de croisement ou plus faible. Le Comité chargé de l'éclairage à la Society of Automotive Engineers travaille aussi à concevoir une norme industrielle en ce qui concerne les faisceaux de route adaptatifs.

Tous les fabricants ont exprimé leur appui au principe de l'alignement de la réglementation sur celle des États-Unis, mais beaucoup se sont toutefois dits préoccupés par le fait qu'un alignement strict avec les États-Unis uniquement réduirait le choix des consommateurs dans le secteur des nouvelles technologies d'éclairage qui sont décrites au paragraphe précédent. Ces fabricants appuient le fait que le Canada autorise de nouvelles technologies d'éclairage, même si certaines peuvent ne pas être actuellement autorisées sur les véhicules vendus aux États-Unis. En réponse à la suggestion de ces fabricants, Transports Canada examinera la demande qu'ils ont présentée relativement aux nouveaux dispositifs d'éclairage sur les véhicules vendus au Canada. Par conséquent, dans le cadre de la présente publication préalable, Transports Canada invite les intervenants à lui faire part de leurs commentaires en ce qui concerne la norme de sécurité canadienne afin de permettre l'utilisation de ces nouvelles technologies d'éclairage. Les intervenants doivent également fournir des éléments de preuve pour étayer leur point de vue. À la lumière des commentaires reçus, et suivant l'examen et l'évaluation de ces dispositifs, Transports Canada prendra une décision à savoir s'il autorisera les dispositifs d'éclairage de la route utilisant les nouvelles technologies sur les véhicules canadiens. Si le Ministère donne son aval, les changements seront publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada lors de la modification finale.

Dans le cadre de l'élaboration de la modification réglementaire proposée, les fabricants ont demandé qu'on leur accorde un délai d'exécution afin qu'ils puissent ajuster la conception des véhicules neufs. Un délai sera donc prévu avant que les nouveaux véhicules ne soient conformes à ces nouvelles exigences.

Justification

La présente initiative réglementaire vise à améliorer la sécurité routière au Canada. La norme de sécurité canadienne proposée continuerait de renvoyer au Document de normes techniques, lequel reproduit sensiblement la norme de sécurité américaine. Par ailleurs, elle continuerait de permettre l'utilisation des projecteurs conventionnels qui sont conformes aux règlements des Nations Unies.

La proposition prévoit l'adoption de nouvelles exigences pour faire en sorte que l'éclairage des véhicules soit adéquat lorsque la luminosité ambiante est faible. Plus particulièrement, elle exige, lorsque la luminosité ambiante est faible, que les véhicules ayant leur tableau de bord éclairé en tout temps lorsqu'ils sont en marche, aient les feux arrière allumés en même temps que les feux de jour ou aient des projecteurs, des feux arrière et des feux de position latéraux qui s'allument automatiquement. Une solution de rechange serait d'équiper les véhicules d'un tableau de bord foncé qui indiquerait au conducteur que les projecteurs, les feux arrière et les feux de position latéraux ne sont pas allumés. Il s'agit d'une exigence importante, car de nombreux automobilistes conduisent leur véhicule lorsqu'il fait noir sans leurs feux arrière ou leurs feux de position latéraux, en ayant uniquement leurs feux de jour allumés. Leur visibilité avant est ainsi réduite puisque les feux de jour sont de faible intensité. De nombreux Canadiens ont écrit au gouvernement pour leur faire part de cette préoccupation grandissante. Puisque la proposition comprend différentes options, dont certaines ont déjà été mises en place sur un grand nombre de modèles, les fabricants de véhicules pourront choisir l'option qui leur convient le mieux.

La proposition maintient l'exigence concernant les feux de jour. Les dispositions relatives aux feux de jour sont actualisées aux fins d'alignement sur la norme volontaire de l'industrie en Amérique du Nord et sont entièrement compatibles avec les exigences de la norme de sécurité américaine. Cela appuiera également le commerce international, car les nouvelles exigences canadiennes proposées relativement aux feux de jour et à la commutation des feux de brouillard et des projecteurs, ainsi que le maintien de l'assouplissement relatif aux dispositifs de projecteurs conventionnels faciliteront l'importation de véhicules conformes aux règlements des Nations Unies.

Finalement, le fait d'accorder une certaine souplesse à l'égard de la conception des projecteurs des motocyclettes et de permettre l'utilisation des feux de jour au lieu des projecteurs pourrait avoir un effet positif sur la sécurité des motocyclistes. Par ailleurs, la nouvelle exigence visant à mieux identifier les véhicules à trois roues et les triporteurs motorisés pourrait rendre ces véhicules plus visibles et, par conséquent, améliorer la sécurité sur les routes au pays.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les fabricants et les importateurs de véhicules sont tenus de s'assurer que leurs produits sont conformes aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile et de ses règlements d'application. Transports Canada surveille les programmes d'autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leurs documents sur les essais, en inspectant les véhicules et en faisant subir des essais aux véhicules achetés sur le marché libre. De plus, lorsqu'un fabricant ou un importateur décèle un défaut sur un véhicule ou un matériel, il doit publier un avis de défaut à l'intention des propriétaires et du ministre des Transports. Toute personne ou personne morale qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile ou à ses règlements d'application est coupable d'une infraction et est passible de la sanction prévue par la Loi.

On propose que ces modifications entrent en vigueur au moment de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Toutefois, la version précédente du Règlement s'appliquera pendant une période d'un an suivant l'entrée en vigueur des modifications. On propose également que les véhicules visés par les modifications proposées qui sont fabriqués à partir du 1er septembre 2019 doivent se conformer entièrement à ces exigences. Ainsi, les fabricants disposeront d'un délai d'exécution adéquat pour modifier tout modèle unique présent sur le marché canadien qui ne respecte pas déjà la norme de sécurité américaine (Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 108).

Personne-ressource

Marcin Gorzkowski, ingénieur
Ingénieur principal de l'élaboration de la réglementation
Direction générale de la sécurité des véhicules automobiles
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5

Remarque : Il est important que vos observations soient portées à l'attention de la personne précitée avant la date limite. Les observations qui n'auront pas été envoyées directement à cette personne pourraient ne pas être prises en considération dans le cadre du projet de règlement. Transports Canada ne fournira pas de réponses individuelles. En outre, tout règlement définitif publié dans la Partie II de la Gazette du Canada contiendra les changements effectués, ainsi qu'un résumé des commentaires pertinents reçus. Veuillez indiquer dans votre envoi si vous préférez que votre nom ne soit pas mentionné ou que vos commentaires ne soient pas publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Veuillez noter que la modification proposée renvoie à la révision 6 du Document de normes techniques no 108. Vous pouvez vous procurer une copie de ce document à l'avance à l'adresse suivante : http://www.tc.gc.ca/fra/lois-reglements/reglements-crc-ch1038.htm.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des paragraphes 5(1) (voir référence a) et 11(1) (voir référence b) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 108 et 108.1), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Marcin Gorzkowski, ingénieur principal, Élaboration des règlements, Sécurité des véhicules automobiles, ministère des Transports, 330, rue Sparks, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : marcin.gorzkowski@tc.gc.ca).

Ottawa, le 18 février 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 108 et 108.1)

Modifications

1 (1) Les définitions de axe H-V, feux combinés optiquement, montage de projecteur et projecteur scellé, au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1), sont abrogées.

(2) Les définitions de feu de jour, largeur hors tout et projecteur, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

feu de jour Dispositif d'éclairage produisant un signal lumineux continu destiné à améliorer la visibilité d'un véhicule à l'avant et sur les côtés à l'avant. (daytime running lamp)

largeur hors tout Sauf pour l'application de l'article 104 de l'annexe IV, s'entend de la partie la plus large d'un véhicule dont les portes et les glaces sont fermées et dont les roues sont en ligne droite, à l'exclusion des feux de signalisation, des feux de position, des rétroviseurs extérieurs, des prolongements d'aile flexibles et des bavettes garde-boue. (overall width)

projecteur Phare produisant un faisceau de route ou un faisceau de croisement, ou les deux. (headlamp)

(3) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

cataphote Dispositif d'un véhicule qui est destiné à indiquer la position et les dimensions de celui-ci au conducteur d'un véhicule qui approche au moyen de la lumière réfléchie des feux du véhicule qui approche. (reflex reflector)

faisceau de croisement Faisceau destiné à éclairer, à l'avant d'un véhicule, la route et ses environs lorsque celui-ci croise ou suit de près un autre véhicule. (lower beam)

faisceau de route Faisceau destiné principalement à éclairer à distance, à l'avant d'un véhicule, lorsque celui-ci ne croise pas ou ne suit pas de près un autre véhicule. (upper beam)

2 Le passage de l'article 108 de l'annexe III du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Colonne I

Article (NSVAC)

Colonne II

Description

108 Système d'éclairage et dispositifs réfléchissants

3 L'article 108.1 de l'annexe III du même règlement est abrogé.

4 L'article 108 de la partie II de l'annexe IV du même règlement et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Système d'éclairage et dispositifs réfléchissants (Norme 108)

Voitures de tourisme, véhicules de tourisme à usages multiples, camions, remorques et autobus

108 (1) Les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions, les remorques et les autobus sont conformes au Document de normes techniques no 108 — Dispositifs d'éclairage, dispositifs réfléchissants et pièces d'équipement complémentaires (DNT 108), avec ses modifications successives. Toutefois, les dispositions et les textes suivants du DNT 108 ne s'appliquent pas :

Véhicules à trois roues

(2) Les véhicules à trois roues sont munis de dispositifs d'éclairage, de cataphotes et de pièces d'équipement complémentaires exigés en vertu du paragraphe (1) visant les voitures de tourisme, ainsi que :

Autres projecteurs autorisés — voitures de tourisme, véhicules à trois roues, véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus

(3) Au lieu d'être munis des projecteurs exigés en vertu des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus peuvent être munis de projecteurs qui répondent aux exigences suivantes :

(4) Pour l'application du paragraphe (3), les exigences ci-après des règlements de la CEE visés à ce paragraphe ne s'appliquent pas :

Motocyclettes autres que les tricycles à moteur

(5) Les motocyclettes autres que les tricycles à moteur sont conformes au DNT 108. Toutefois :

Tricycles à moteur

(6) Les tricycles à moteur sont conformes au DNT 108. Toutefois :

(7) En plus d'être munis de dispositifs d'éclairage et de cataphotes selon la disposition S6.1 et le tableau I-c du DNT 108, les tricycles à moteur sont munis, à la fois :

Autres projecteurs autorisés — motocyclettes

(8) Au lieu d'être munis des projecteurs exigés en vertu des paragraphes (5) ou (6), selon le cas, les motocyclettes peuvent être munies de projecteurs qui répondent aux exigences suivantes :

(9) Pour l'application du paragraphe (8), les exigences ci-après des règlements de la CEE visés à ce paragraphe ne s'appliquent pas :

Motocyclettes à usage restreint

(10) Les motocyclettes à usage restreint sont munies de cataphotes conformément aux exigences du paragraphe (5) visant les motocyclettes autres que les tricycles à moteur.

Exigences additionnelles visant l'activation de certains dispositifs d'éclairage

(11) En plus d'être activés selon ce qui figure au tableau I-a du DNT 108, les feux de stationnement, les feux arrière, les lampes de plaque d'immatriculation et les feux de position latéraux des voitures de tourisme, des véhicules de tourisme à usages multiples, des véhicules à trois roues, des camions et des autobus sont activés dans les cas suivants :

(12) Sauf s'ils sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à intervalles rapprochés, les faisceaux de route ne peuvent être activés que lorsque le commutateur général d'éclairage est en position « ON  » ou en position « AUTO » (automatique) et que les conditions d'activation automatique des faisceaux de croisement existent.

(13) Malgré la disposition S6.1.5 et le tableau I-a du DNT 108, les feux arrière peuvent être activés sans que le soient simultanément les projecteurs, si les feux de jour sont activés.

(14) Si les indicateurs de vitesse, du niveau de carburant, de pression d'huile, de température du liquide de refroidissement du moteur, de charge de la batterie ou de positions de la boîte de vitesses automatique, ou leur moyen d'identification, sont éclairés lorsque les feux de jour d'un véhicule sont allumés, l'une ou l'autre des exigences suivantes doit être respectée :

(15) Pour l'application de l'alinéa (14)a), la luminosité ambiante à l'extérieur du véhicule est mesurée sur une surface horizontale, avec un capteur corrigé en cosinus à la même hauteur que la position de montage du capteur situé sur le véhicule.

Feux de brouillard et feux auxiliaires avant pour l'éclairage de la route — mécanisme de réglage de l'orientation

(16) Les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les véhicules à trois roues, les tricycles à moteur, les camions et les autobus qui sont munis de feux de brouillard avant ou de feux auxiliaires avant pour l'éclairage de la route sont munis, à l'égard de ces feux, d'un mécanisme qui :

Renseignements

(17) Sont fournis, avec les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus, les renseignements relatifs à leur utilisation qui sont exigés par le DNT 108.

(18) Sont fournis, avec les voitures à trois roues, les renseignements relatifs à leur utilisation qui sont les mêmes que ceux exigés en vertu du paragraphe (17) à l'égard des voitures de tourisme.

(19) Sauf la mention de « SEALED BEAM » visée à la disposition S6.5.3.3.1 du DNT 108 et la mention de « motorcycle » visée à la disposition S10.17.2 du DNT 108, les renseignements qui, en application du présent article, sont fournis avec les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les véhicules à trois roues, les motocyclettes, les motocyclettes à usage restreint, les camions, les remorques et les autobus ou qui y sont apposés sont en français et en anglais.

Feux de jour

(20) Les paragraphes (21) à (25) s'appliquent aux voitures de tourisme, aux véhicules de tourisme à usage multiples, aux véhicules à trois roues, aux camions et aux autobus.

(21) Les véhicules sont munis de feux de jour :

(22) Malgré l'article 6.4 de la norme J2087 de la SAE, le signal lumineux des feux de jour est blanc, sauf s'il est produit par des feux de changement de direction, auquel cas il est jaune.

Commutation — feux de jour

(23) Sous réserve des paragraphes (24) et (25), les feux de jour d'un véhicule sont activés au plus tard à la mise en mouvement de celui-ci par ses propres moyens et le demeurent jusqu'à ce que son système électrique principal soit mis hors tension ou que le véhicule soit mis en mode de fonctionnement « accessoire ».

(24) Les feux de jour d'un véhicule sont conformes aux exigences suivantes :

(25) Les feux de jour d'un véhicule peuvent :

Feux de circulation des motocyclettes

(26) Les dispositifs d'éclairage ci-après d'une motocyclette sont activés au plus tard à la mise en mouvement de celle-ci par ses propres moyens et le demeurent jusqu'à ce que le système électrique principal de la motocyclette soit mis hors tension ou que celle-ci soit mise en mode de fonctionnement « accessoire » :

Interprétation
Disposition générale

(27) Pour l'application du présent article, le calcul de la largeur hors tout exclut les poignées extérieures des portières et peut exclure les marchepieds, si ceux-ci ne se prolongent pas vers l'extérieur au-delà des articles exclus par la définition de « largeur hors tout ».

DNT 108

(28) Pour l'application du présent article :

CEE

(29) Pour l'application du présent article :

SAE

(30) Pour l'application de l'article 7.3.1 de la norme J2087 de la SAE et de l'article 5.2.5.1 de la norme J583 de la SAE, le terme « should » est interprété comme exprimant une obligation.

Disposition transitoire

(31) Malgré les paragraphes (1) à (30), tout véhicule peut, durant la période d'un an qui commence à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, être conforme aux exigences du présent article dans sa version antérieure à cette date.

5 L'article 108.1 de la partie II de l'annexe IV du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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