La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 10 : Règlement désignant les dispositions des lois de la Législature du Yukon conférant un droit d'accès pour l'exercice d'un droit minier
Le 5 mars 2016
Fondement législatif
Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon
Ministère responsable
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Un différend au sujet de l'accès à des terres peut surgir entre une personne qui détient un droit sur la surface des terres et une personne qui détient un droit d'accès à ces terres en vertu d'un droit minier.
Conformément à l'article 65 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, lorsqu'un différend concerne l'accès à des terres non désignées au Yukon, l'Office des droits de surface du Yukon peut, par ordonnance, trancher tout différend sur l'interprétation des dispositions d'une loi de la Législature du Yukon relativement à un droit minier (prospection, mine, construction et entretien de structures). Par contre, l'Office des droits de surface du Yukon ne peut prendre d'ordonnance avant qu'un règlement visant ces dispositions ait été adopté.
Actuellement, l'Office des droits de surface du Yukon ne peut accepter de demandes en vertu de l'article 65 puisqu'aucun règlement n'a été pris sur cette question. Le Règlement désignant les dispositions des lois de la Législature du Yukon conférant un droit d'accès pour l'exercice d'un droit minier proposé vise à régler cette question.
Contexte
La Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon est entrée en vigueur en 1995 pour satisfaire à une obligation en vertu de l'Accord-cadre définitif du Yukon. Elle a établi l'Office des droits de surface du Yukon, qui a la compétence sur les différends concernant l'accès entre des détenteurs de droits de surface et de droits miniers sur des terres désignées et non désignées au Yukon. Pour résoudre de tels différends, l'Office des droits de surface du Yukon peut fixer l'indemnité et rendre des ordonnances exécutoires sur l'accès. Au sujet de terres non désignées, et en ce qui concerne un droit minier, il peut également rendre des ordonnances sur l'interprétation d'une disposition d'une loi de la Législature du Yukon sur un droit d'accès.
Lorsque les parties à un différend sont incapables de résoudre leurs différences, l'une des parties peut faire une demande à l'Office des droits de surface du Yukon. Le processus de l'Office des droits de surface du Yukon est destiné à être le dernier moyen de régler les différends. Les parties doivent donc montrer qu'elles ont tenté de régler leur différend avant de faire une demande à l'Office des droits de surface du Yukon pour obtenir une ordonnance.
Lorsque la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon est entrée en vigueur, la compétence de l'Office des droits de surface du Yukon relativement à l'article 65 était limitée à trois dispositions fédérales [le paragraphe 5.01(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, l'article 17 de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon et l'article 12 de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon] concernant les droits miniers et le droit connexe d'accès à des terres non désignées desquelles une personne, autre que le gouvernement, était titulaire d'un intérêt ou d'un droit sur la surface.
En 1998, par suite de l'Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, l'article 65 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon fut modifié afin de retirer un renvoi spécifique au paragraphe 5.01(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, et d'ajouter un pouvoir de réglementation pour permettre la détermination d'un droit minier, à présent en vertu de la réglementation territoriale aux fins de l'article 65.
En 2002, l'Accord de transfert au Yukon d'attributions relevant du Programme des affaires du Nord fut mis en œuvre. Il permit la conception de lois territoriales pour remplacer les lois fédérales concernant la gestion des ressources naturelles administrées par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. La Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon et la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon furent abrogées et la Loi sur les terres territoriales fut modifiée pour qu'elle ne s'applique plus au Yukon. L'article 65 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon fut modifié pour éliminer les renvois à ces lois fédérales afin de les remplacer par un pouvoir réglementaire à l'article 78 permettant de prescrire le recours à une disposition d'une loi de la Législature du Yukon qui confère un droit d'accès à des terres non désignées aux fins de l'exercice d'un droit minier.
Par suite de ces changements, l'Office des droits de surface du Yukon n'a plus le pouvoir de délivrer une ordonnance sur l'interprétation d'un droit d'accès associé à un droit minier sur des terres non désignées jusqu'à ce qu'un règlement ait été pris à cette fin.
Objectifs
Parfois, des conflits se produisent entre des détenteurs de droits de surface et des détenteurs de droits miniers sur des terres non désignées au Yukon. La prise du Règlement désignant les dispositions des lois de la Législature du Yukon conférant un droit d'accès pour l'exercice d'un droit minier proposé est nécessaire afin de combler une lacune dans le régime de réglementation au Yukon. Bien que les dispositions permettant la prise de règlements existent dans la réglementation depuis plusieurs années, aucun règlement n'a été pris à ce jour. Le règlement proposé permettra à l'Office des droits de surface du Yukon de rendre des ordonnances interprétant des dispositions d'une loi de la Législature du Yukon concernant l'accès à un droit minier. Cette interprétation ne portera que sur le droit d'accès concernant le différend en question.
Le règlement proposé indiquera clairement quelle disposition de quelles lois de la Législature du Yukon l'Office des droits de surface du Yukon aura le pouvoir d'interpréter. Ce pouvoir d'interprétation pourrait accélérer la résolution d'un différend en éclaircissant toute question relative au droit d'accès lui-même.
Description
Le Règlement désignant les dispositions des lois de la Législature du Yukon conférant un droit d'accès pour l'exercice d'un droit minier proposé désignera les dispositions de la Loi sur l'extraction du quartz (Yukon), de la Loi sur l'extraction de l'or (Yukon), de la Loi sur le pétrole et le gaz (Yukon) et du Règlement sur la houille (Yukon) qui confèrent un droit d'accès pour l'exercice d'un droit minier :
- L'article 12 de la Loi sur l'extraction du quartz (Yukon) porte sur le droit d'accès pour acquérir des claims miniers.
- L'article 17, l'alinéa 48c) et le paragraphe 55(1) de la Loi sur l'extraction de l'or (Yukon) portent sur le droit d'accès pour acquérir des claims miniers, le droit d'accès pour exploiter son claim et la construction et l'entretien des installations et le droit d'accès pour détourner ou prendre, pour utiliser ou vendre l'eau de tout cours d'eau ou lac, à un endroit particulier de ce cours d'eau ou lac, ainsi que le droit de passage sur toute propriété minière dans le but de construire et de réparer des fossés et des conduites pour amener cette eau.
- Le paragraphe 69(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz (Yukon) porte sur le droit d'accès pour exercer ses droits en vertu d'un titre d'aliénation ou d'une licence.
- L'article 4 et le paragraphe 17(1) du Règlement sur la houille (Yukon) portent sur le droit d'accès pour piqueter un emplacement pour l'extraction de la houille et le droit d'accès pour acquérir des claims miniers.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition étant donné qu'aucun changement n'est apporté aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la présente proposition, car elle n'engendre aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Le 6 août 2014, Affaires autochtones et du Nord Canada a soumis un document de consultation comprenant une ébauche du règlement proposé ainsi qu'une lettre à l'appui expliquant le contexte du projet de règlement à toutes les Premières Nations du Yukon, au Conseil des Premières Nations du Yukon, au Conseil tribal des Gwich'in, à l'Office des droits de surface du Yukon, au gouvernement du Yukon et aux organisations représentatives des industries minières, pétrolières et gazières, pour qu'ils l'étudient et formulent des commentaires. Les commentaires devaient être soumis au plus tard le 31 octobre 2014.
Deux groupes, soit le gouvernement du Yukon et l'Office des droits de surface du Yukon, ont fourni des commentaires par écrit. Alors que les deux groupes appuient le projet de règlement, leurs commentaires visaient l'inclusion de certaines dispositions des lois de la Législature du Yukon qui, selon eux, ne devaient pas faire partie du règlement proposé. À la suite de discussions avec ces groupes, Affaires autochtones et du Nord Canada a convenu de retirer un certain nombre de dispositions du projet de règlement. Les dispositions retirées ne conféraient aucun droit d'accès mais s'avéraient plutôt auxiliaires aux dispositions désignées conférant un droit d'accès.
Aucun commentaire n'a été reçu de la part des Premières Nations du Yukon et du Conseil des Premières Nations du Yukon. Le 14 avril 2015, une seconde ébauche du règlement proposé a été distribuée à ces groupes. Les commentaires devaient être communiqués au plus tard le 15 mai 2015. Aucune observation n'a été formulée.
Justification
Le Règlement désignant les dispositions des lois de la Législature du Yukon conférant un droit d'accès pour l'exercice d'un droit minier proposé satisfait à une obligation découlant de revendications territoriales. Pour promouvoir le Plan d'action visant à améliorer les régimes de réglementation dans le Nord, annoncé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en mai 2010, le règlement proposé comble une lacune du processus de règlement de différends sur les droits de surface au Yukon en permettant à l'Office des droits de surface du Yukon d'interpréter des dispositions législatives associées à des différends entre des détenteurs de droits de surface et des détenteurs de droits miniers portant sur des terres non désignées au Yukon.
Le règlement proposé ne créera pas un nouveau secteur d'activités. L'Office des droits de surface du Yukon ne prévoit pas une augmentation de ses activités, car la probabilité qu'une demande lui soit soumise concernant l'interprétation d'un article d'une loi du Yukon sur les mines est très faible. Toutefois, le fait de ne pas pouvoir faire une interprétation en cas de demande pourrait avoir d'importantes conséquences. L'Office des droits de surface du Yukon ne prévoit aucun coût additionnel.
L'utilisation d'un règlement à cet effet est la meilleure solution pour résoudre le problème décrit et il réalise l'intention de la loi habilitante et de la revendication territoriale.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement désignant les dispositions des lois de la Législature du Yukon conférant un droit d'accès pour l'exercice d'un droit minier proposé entrera en vigueur le jour où il sera enregistré.
Le règlement proposé n'ayant pas de répercussions sur le rôle ou le mandat d'Affaires autochtones et du Nord Canada, aucun mécanisme additionnel visant à assurer la conformité à ce règlement n'est requis du point de vue du gouvernement fédéral.
L'Office des droits de surface du Yukon devra apporter quelques ajouts ou modifications au « Guide de présentation d'une demande à l'Office des droits de surface du Yukon » et à son formulaire de demande. La formation continue des membres de l'Office devra être ajustée pour inclure des documents concernant cette nouvelle compétence.
Personne-ressource
Gilles Binda
Conseiller principal
Politiques en matière de ressources et de programmes
Organisation des affaires du Nord
Affaires autochtones et du Nord Canada
Gatineau (Québec)
Téléphone : 613-290-3845
Télécopieur : 819-934-0584
Courriel : Gilles.Binda@aadnc-aandc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'alinéa 78f) (voir référence a) de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon (voir référence b), se propose de prendre le Règlement désignant les dispositions des lois de la Législature du Yukon conférant un droit d'accès pour l'exercice d'un droit minier, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Gilles Binda, conseiller principal, direction des politiques en matière de ressource et de programme, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, 15 rue Eddy, 10ème étage, pièce 10F7, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : 613-290-3845; téléc. : 819-934-0584; courriel : Gilles.Binda@aadnc-aandc.gc.ca).
Ottawa, le 25 février 2016
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement désignant les dispositions des lois de la Législature du Yukon conférant un droit d'accès pour l'exercice d'un droit minier
Dispositions désignées
Dispositions désignées
1 Pour l'application de l'article 65 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, les dispositions mentionnées à l'annexe sont des dispositions désignées.
Entrée en vigueur
Enregistrement
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 1)
Article | Colonne 1 Dispositions |
Colonne 2 Lois et règlement |
---|---|---|
1 | article 12 | Loi sur l'extraction du quartz |
2 | article 17, alinéa 48c) et paragraphe 55(1) | Loi sur l'extraction de l'or |
3 | paragraphe 69(1) | Loi sur le pétrole et le gaz |
4 | article 4 et paragraphe 17(1) | Règlement sur la houille |
[10-1-o]