La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 12 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 19 mars 2016

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

Processus de consultation publique en vue de la 17e session de la Conférence des Parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Avis est par la présente donné que le ministère de l'Environnement invite le public canadien à fournir des commentaires sur les propositions d'espèces et les documents administratifs pour la 17e session de la Conférence des Parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

La CITES est la convention internationale qui veille à ce que le commerce international de spécimens d'animaux et de végétaux sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. Le Canada est une Partie à la CITES depuis 1975. La Conférence des Parties est le principal organe décisionnel de la CITES. Les décisions prises lors des sessions de la Conférence des Parties portent entre autres sur les modifications à la liste des espèces réglementées au titre de la CITES et sur des questions administratives. La 17e session de la Conférence des Parties à la CITES (CDP17) aura lieu du 24 septembre au 5 octobre 2016, en Afrique du Sud.

Les décisions définitives concernant les modifications proposées aux annexes I et II de la CITES adoptées dans le cadre de la Conférence des Parties à la CITES sont mises en œuvre au Canada dans l'annexe I du Règlement sur le commerce d'espèces animales et végétales sauvages (RCEAVS), conformément à l'article 21 de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (WAPPRIITA).

Le ministère de l'Environnement, à titre de principal ministère responsable de la mise en œuvre de la CITES au Canada, coordonne les consultations auprès du public en vue de la Conférence des Parties à la CITES. Les détails du processus de consultation publique pour la CDP17 sont affichés sur le site Web du ministère de l'Environnement (http://www.ec.gc.ca/cites/default.asp?lang=Fr&n=46CAFD9E-1).

Le public canadien est par la présente invité à fournir des commentaires sur les propositions d'espèces qui pourraient être soumises par le Canada lors de la CDP17. La rétroaction du public contribuera à enrichir le contenu des propositions et aidera à éclairer la décision concernant la soumission de ces propositions. Le site Web du ministère de l'Environnement contient des renseignements sur les propositions que le Canada songe à soumettre. Les parties intéressées sont invitées à faire parvenir leurs commentaires à l'Équipe internationale de la CITES, Service canadien de la faune, ministère de l'Environnement, soit par courriel, à ec.scientificauthority.ec@canada.ca, soit par télécopieur, au 819-938-3984, au plus tard le 4 avril 2016.

Cet avis vise également à informer le public canadien que deux autres occasions seront offertes pour fournir de la rétroaction sur les propositions d'espèces et les documents administratifs qui ont été soumis pour la CDP17 par d'autres Parties à la CITES. Au début du mois de mai, ces documents seront accessibles sur le site Web du ministère de l'Environnement, à des fins de commentaires. Les commentaires sur ces documents devront être communiqués au plus tard le 31 juillet 2016. Une réunion sera organisée à Ottawa en juin 2016 pour offrir au public une autre occasion de fournir de la rétroaction. La rétroaction reçue par écrit ou en personne éclairera les positions officielles du Canada pour la CDP17. Les parties intéressées qui veulent recevoir une invitation à la séance de consultation publique doivent envoyer une demande à l'Équipe internationale de la CITES, Service canadien de la faune, ministère de l'Environnement, par courriel, à ec.scientificauthority.ec@canada.ca, ou par télécopieur, au 819-938-3984.

La directrice générale
Service canadien de la faune

SUE MILBURN-HOPWOOD

[12-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 18554

Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, no 1200806-67-2 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie

KAREN L. DODDS

Au nom de la ministre de l'Environnement

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déchets » s'entend des effluents générés par le rinçage des contenants utilisés pour transporter la substance;

« déclarant » s'entend de la personne qui, le 14 janvier 2016, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

« substance » s'entend de la substance cyclohexane-1,2dicarboxylate de butyle et de benzyle, no 1200806-67-2 du Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant n'utilise pas la substance pour fabriquer ce qui suit :

4. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance seulement à une personne qui ne l'utilisera que conformément à l'article 3.

5. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l'Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

Exigences concernant l'élimination de la substance

6. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l'une des manières suivantes :

Rejet environnemental

7. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l'environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible, la ministre de l'Environnement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Exigences en matière de tenue de registres

8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

9. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 4 mars 2016.

[12-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2016-87-04-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), la ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) les substances visées par l'arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2016-87-04-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 9 mars 2016

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2016-87-04-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2016-87-04-01 modifiant la Liste intérieure.

[12-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Estimation des émissions de GES en amont

Cet avis présente la méthodologie proposée par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) pour estimer les émissions de gaz à effet de serre (GES) en amont associées aux projets de pétrole et de gaz d'envergure qui font actuellement l'objet d'évaluations environnementales fédérales. Cette méthodologie proposée sera adaptée aux projets de pétrole et de gaz en fonction de la rétroaction reçue pendant la période de commentaires.

Les parties intéressées ont une période de 30 jours, qui commence à la date de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin de fournir des commentaires sur l'approche proposée. Tout commentaire peut être fourni à Mark Cauchi, Directeur exécutif, Division du pétrole, du gaz et de l'énergie de remplacement, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-420-7410 (télécopieur), ec.dpger-ogaed.ec@canada.ca (courriel).

Méthodologie

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a élaboré une méthodologie qui servira à évaluer les émissions de GES en amont des projets à l'examen. Le Ministère a l'intention d'utiliser cette méthodologie pour s'acquitter de sa responsabilité de réaliser ces évaluations, tel qu'il a été annoncé par le gouvernement le 27 janvier 2016.

Définition du terme « en amont »

« En amont » comprend toutes les activités industrielles du point d'extraction des ressources au projet à l'examen. Les processus particuliers compris à titre d'activités en amont varieront selon la ressource et le type de projet, mais en général, ils comprennent l'extraction, le traitement, la manipulation et le transport.

À titre d'exemple, un projet de pipeline pour le pétrole brut peut comprendre les activités en amont suivantes :

Aperçu de l'approche

L'évaluation des GES en amont comportera deux parties : A) une estimation quantitative des émissions de GES issues de la production en amont associées au projet et B) une discussion à propos de l'incidence potentielle du projet sur les émissions de GES canadiennes et mondiales.

L'estimation quantitative des GES, A), se concentrera sur les émissions provenant des activités en amont exclusivement associées au projet, y compris les émissions associées à la production de vapeur ou d'hydrogène employé par les installations en amont. L'estimation quantitative inclut les sources d'émissions telles que la combustion et les émissions fugitives, d'évacuation et de torchage. L'estimation quantitative ne tiendra pas compte des émissions indirectes, telles que celles associées à la fabrication d'équipements, au changement d'utilisation des terres, à l'électricité du réseau et aux carburants produits ailleurs, à moins qu'elles ne soient pas différenciables des émissions en amont.

Dans la mesure du possible, les facteurs d'émission et les estimations développés seront validés par rapport à des estimations mises au point à l'aide d'autres projections d'émissions et de production disponibles. Par exemple, pour l'analyse en amont effectuée dans le cadre du projet de gaz naturel liquéfié Pacific Northwest, ECCC a également estimé les émissions à l'aide de l'outil B.C. Shale Scenario Tool du Pembina Institute et du rapport LNG Greenhouse Gas Life Cycle Analysis du gouvernement de la Colombie-Britannique. Les sources de données appropriées seront déterminées de façon sectorielle, ou, si approprié, par projet, et pourraient comprendre des renseignements en provenance d'un nombre varié de sources industrielles, universitaires ou autres.

Le volet de discussion, B), évaluera les conditions permettant que les émissions en amont au Canada estimées dans la partie A puissent se produire même si le projet n'est pas réalisé. Cela comprendra une évaluation des projections de la production de ressources canadiennes compte tenu de différents scénarios de prix, des éventuels moyens de transport et marchés alternatifs, de leurs coûts, ainsi que d'autres conditions du marché canadien et mondial. La discussion explorera également les répercussions potentielles des émissions de GES associées au projet sur les émissions de GES canadiennes globales et, lorsque possible, les émissions de GES mondiales.

Données

La transparence des données est un élément clé. Le cas échéant et si possible, les données publiques fournies par le promoteur du projet seront utilisées, incluant les détails sur le débit du projet, les renseignements sur les sources de produit et les données sur le marché. D'autres données et des prévisions accessibles au public, telles que les publications « Tendances en matière d'émissions au Canada » d'ECCC, le Rapport biennal du Canada sur les changements climatiques et L'avenir énergétique du Canada de l'Office national de l'énergie, pourront aussi être utilisées.

Partie A : Méthodologie de l'estimation des émissions de GES en amont

La première étape consiste à déterminer le débit prévu et les composants distincts du produit pour le projet. Cette détermination sera effectuée d'après les renseignements du promoteur ou les prévisions accessibles au public. Les composants pris en compte peuvent inclure, entre autres, le pétrole léger classique, le pétrole lourd in situ, le pétrole lourd extrait, le pétrole synthétique, le gaz naturel non corrosif et le gaz naturel acide. Le débit d'un composant peut être ajusté afin de refléter les paramètres d'un projet particulier. Par exemple, le diluant, qui est utilisé pour diluer le pétrole lourd afin de faciliter son transport par pipeline, est parfois recyclé; dans ce cas, les émissions en amont associées à la production et au traitement du diluant seraient différentes des émissions générées lorsque le diluant n'est pas recyclé. Chaque composant du produit serait distinct à l'extraction, au traitement, à la manipulation et au transport dont il fait l'objet avant de parvenir au projet, et les facteurs d'émission des composants refléteront ces différences.

La deuxième étape consiste à déterminer le facteur d'émission de GES pour chaque composante du produit. Les facteurs d'émission seront déterminés à l'aide de données sur les émissions publiées par ECCC et d'autres données accessibles au public, au besoin. Les facteurs d'émission sont calculés en divisant les émissions de GES annuelles provenant des activités en amont auxquelles fait face un composant (par exemple extraction, traitement, manipulation et transport) par la production annuelle de ce composant.

La troisième étape consiste à calculer la contribution des émissions de GES en amont de chaque composant de la chaîne de valeur. Le débit du composant est multiplié par son facteur d'émission pour calculer la contribution des émissions en amont du composant.

La dernière étape consiste à déterminer les émissions de GES en amont associées au projet. Cela se fera en additionnant les émissions de GES calculées de chaque composant du produit.

La variabilité et l'incertitude à l'égard des composants distincts des produits qui sont associés au projet au fil du temps se traduiront par une variabilité dans les estimations de GES en amont. Plusieurs scénarios, représentant les débits de divers composants, seront élaborés à l'aide des étapes décrites ci-dessus. C'est pour cette raison que les estimations de GES en amont seront fournies sous forme de gamme de valeurs. Les sources de variabilité contribuant à cette gamme de valeurs feront l'objet d'une discussion.

En présence de données de prévision, les quatre étapes énoncées ci-dessus seront réalisées, et les résultats seront présentés, pour chaque année. Cela permettra à la prévision des émissions de refléter les changements de volume de produit, de mélange de composants ou de facteurs d'émission au fil du temps.

Pour un pipeline, la méthodologie peut se résumer mathématiquement comme suit :

Formule - un pipeline, la méthodologie peut se résumer mathématiquement

Où :

i représente le composant distinct du produit

n représente le nombre total de composants dans le produit

GESi représente les émissions annuelles issues de la source de référence et provenant de l'extraction et du traitement du type de composant i, et comprend les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et d'oxyde nitreux

PRODi représente la production annuelle issue de la source de référence du type de composant i, exprimée en débit (barils par jour)

PRODproj,i représente le débit du composant, i

f(aj)proj,i représente l'ajustement apporté au débit du composant i pour refléter uniquement le débit du composant i qui résulte des émissions de GES en amont

Partie B : Discussion concernant les répercussions sur les émissions de GES en amont au Canada et dans le monde

La deuxième partie de l'analyse aborde les conditions permettant que les émissions en amont au Canada estimées dans la partie A puissent se produire même si le projet n'est pas réalisé. Cette discussion s'appuie sur des données techniques et économiques afin d'évaluer la faisabilité de la production de ressources canadiennes compte tenu de différents scénarios de prix, des éventuels moyens de transport et marchés alternatifs, de leurs coûts, ainsi que d'autres conditions du marché canadien et mondial.

L'approche qu'ECCC souhaite employer dans les analyses provisoires est énoncée ci-dessous à des fins illustratives. Les promoteurs peuvent vouloir étayer l'évaluation au moyen d'analyses additionnelles.

À titre de première étape, ECCC prévoit examiner les niveaux de production actuels et la croissance attendue de la production de ressources au Canada ainsi que les marchés potentiels pour une croissance future de la production de ressources avec et sans le projet proposé.

La deuxième étape consiste en l'évaluation du potentiel technique et économique d'autres moyens de transport à utiliser en l'absence du projet proposé. Cette section pourrait présenter des scénarios selon différentes hypothèses sur la construction d'autres projets proposés, le cas échéant.

La troisième étape prend en compte les modes de transport de remplacement et les marchés mis au point au cours de la deuxième étape, et traite des répercussions potentielles sur les émissions de GES en amont au Canada et dans le monde. Cette étape inclurait une analyse des considérations financières pour la production en amont, et une discussion sur les conditions dans lesquelles le projet proposé pourrait créer des émissions en amont au Canada et, dans la mesure du possible, à l'extérieur du Canada.

À titre d'exemple, au moment de juger si les émissions de GES du Canada augmenteraient à la suite d'un projet de pipeline de pétrole brut, le principal facteur sera la hausse potentielle de la production de pétrole en amont au Canada qui devrait avoir lieu si le projet n'est pas réalisé. En tenant compte des répercussions sur les émissions mondiales de GES en amont, le principal facteur sera la différence d'intensité des émissions en amont entre les sources de pétrole brut canadiennes et non canadiennes.

Le 19 mars 2016

Le directeur exécutif
Division du pétrole, du gaz et de l'énergie de remplacement

MARK CAUCHI

[12-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'un organisme vivant — souche ATCC (voir référence 2) 11866 d'Aspergillus oryzae (A. oryzae) — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la souche ATCC 11866 d'A. oryzae est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable réalisée sur cet organisme vivant conformément à l'alinéa 74b) de la Loi est annexé au présent document;

Attendu qu'il est proposé de conclure que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères prévus à l'article 64 de la Loi;

Attendu que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi, pour indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités en vertu du paragraphe 106(3) s'appliquent à cet organisme vivant,

Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant aux termes de l'article 77 de la Loi.

Période de commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est proposée par les ministres et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne qui fournit de l'information en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques

DAVID MORIN

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux

JOHN COOPER

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche de l'évaluation préalable de la souche ATCC 11866 d'Aspergillus oryzae

Conformément à l'alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la souche ATCC 11866 d'A. oryzae.

La souche ATCC 11866 d'A. oryzae est un champignon du groupe Aspergillus flavus et possède des caractéristiques communes avec d'autres espèces de ce groupe, qui comprend A. oryzae et A. flavus.

A. oryzae est présent dans les installations où il est utilisé pour la fermentation alimentaire, principalement au Japon et en Chine, mais on le trouve occasionnellement dans le sol ou sur des matières végétales en décomposition. A. oryzae est considéré par certains taxonomistes comme un groupe de souches domestiquées d'A. flavus qui ont perdu la capacité de produire des aflatoxines et qui présentent une sporulation clairsemée ainsi que du mycélium aérien floconneux. Même si A. oryzae est presque identique à A. flavus du point de vue génétique, il est classé comme une espèce distincte afin d'indiquer qu'il s'agit de souches convenant à la production alimentaire. Il n'y a aucune donnée probante dans la littérature scientifique qui indique qu'A. oryzae est un agent phytopathogène ou zoopathogène, même si quelques cas d'infection ont été signalés chez des animaux exposés à des facteurs prédisposants. Dans des circonstances normales, il est peu probable qu'il pose un risque grave pour les animaux d'élevage en santé ou d'autres organismes dans l'environnement. Les données tirées de la littérature scientifique indiquent qu'A. oryzae est peu susceptible de causer des infections chez les personnes en santé ou affaiblies.

A. flavus est généralement considéré comme omniprésent dans la nature et a la capacité de croître dans divers habitats terrestres et aquatiques. A. flavus est un agent phytopathogène qui est associé à des maladies chez le maïs, les graines de coton, les noix et les cultures d'oléagineux. A. flavus a également été signalé comme zoopathogène opportuniste causant des mycoses (infections), surtout chez des oiseaux, et des mycotoxicoses (maladies provenant de l'ingestion d'aliments pour animaux contaminés par des toxines), provoquant divers symptômes pouvant affaiblir l'hôte. A. flavus peut causer des infections des sinus et des yeux chez des personnes en santé ainsi que des maladies pulmonaires et des infections systémiques potentiellement mortelles chez les groupes vulnérables (par exemple les nourrissons et les personnes âgées, les sujets immunodéprimés et ceux atteints d'une maladie concomitante débilitante).

Quelques rares cas de réactions allergiques causées par l'une ou l'autre de ces espèces ont été signalés chez les humains et les animaux, dont une hypersensibilité chez des personnes vulnérables.

La souche ATCC 11866 d'A. oryzae avait initialement été sélectionnée en raison de sa production élevée de protéases. Cette propriété pourrait présenter un intérêt commercial ou industriel vu son utilité pour la fermentation, la production d'enzymes, la production de produits chimiques, la biorestauration, la biodégradation, le traitement des effluents industriels, le traitement des eaux usées municipales (notamment les bacs à graisse et les conduites d'égout), le traitement des déchets organiques, la bioabsorption des contaminants environnementaux ainsi que comme probiotique pour les animaux d'élevage et comme organisme hôte pour la production de protéines et d'enzymes recombinées.

Les caractéristiques morphologiques d'A. oryzae ATCC 11866, notamment la petite taille des conidies qui est associée à la virulence, ressemblent davantage à celles d'A. flavus. Toutefois, A. oryzae ATCC 11866 ne semble pas produire d'aflatoxine et est sensible aux principaux antifongiques cliniques utilisés pour traiter l'aspergillose. Il s'agit là des facteurs atténuants qui ont été pris en considération pour la présente évaluation des risques.

Cette évaluation tient compte des caractéristiques d'A. oryzae ATCC 11866 susmentionnées relativement aux effets sur la santé humaine et l'environnement associés à l'utilisation du produit et aux procédés industriels assujettis à la LCPE, y compris les rejets dans l'environnement par l'intermédiaire de flux de déchets et l'exposition humaine fortuite par l'intermédiaire des milieux naturels. Une conclusion établie en vertu de la LCPE sur cet organisme vivant n'est pas pertinente à une évaluation, qu'elle n'empêche pas non plus, des produits fabriqués à l'aide d'A. oryzae ATCC 11866 ou qui en contiennent, comme le prévoit la Loi sur les aliments et drogues. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles de cette souche, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en application de l'article 71 de la LCPE, qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 3 octobre 2009 (avis en vertu de l'article 71). Les renseignements fournis en réponse à cet avis indiquent qu'A. oryzae ATCC 11866 n'a pas été importé ou fabriqué au Canada en 2008. D'après les renseignements disponibles, A. oryzae ATCC 11866 n'est pas actuellement commercialisé au Canada.

D'après les données disponibles, il est proposé de conclure qu'A. oryzae ATCC 11866 ne satisfait pas aux critères définis aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger ou à risquer de mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est également proposé de conclure qu'A. oryzae ATCC 11866 ne satisfait pas aux critères définis à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer ou à risquer de constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que selon les niveaux actuels d'exposition, la souche ATCC 11866 d'A. oryzae ne satisfait pas aux critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Étant donné que la souche ATCC 11866 d'A. oryzae figure sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Comme il existe un risque pour les humains réceptifs qui sont immunodéprimés et dans certains cas, pour les personnes en santé, on soupçonne que de nouvelles activités non décelées ni évaluées pourraient faire en sorte que la souche ATCC 11866 d'A. oryzae réponde aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada envisage de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi afin d'indiquer que les dispositions du paragraphe 106(3) relatives aux nouvelles activités s'appliquent à cet organisme vivant.

Une nouvelle activité peut être une activité qui n'a pas été menée avec l'organisme vivant dans le passé ou une activité courante avec des quantités ou des circonstances différentes, susceptibles d'avoir une incidence sur les profils d'exposition de l'organisme vivant. Les dispositions relatives aux nouvelles activités obligent une personne à envoyer une déclaration de nouvelle activité à la ministre de l'Environnement et le gouvernement à évaluer les renseignements sur un organisme vivant lorsqu'une personne propose d'utiliser cet organisme vivant dans le cadre d'une nouvelle activité. On applique ces dispositions pour évaluer les risques associés à la nouvelle activité proposée avant de l'entreprendre. La ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisé dans la nouvelle activité proposée, l'organisme vivant présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures nouvelles ou supplémentaires de gestion des risques sont nécessaires.

L'ébauche d'évaluation préalable de cet organisme vivant est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[12-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'organismes vivants — souches ATCC (voir référence 3) 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 de Pseudomonas putida (P. putida) — inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que les souches ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 de P. putida sont des organismes vivants figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable réalisée sur ces organismes vivants conformément à l'alinéa 74b) de la Loi est annexée au présent document;

Attendu qu'il est proposé de conclure que ces organismes vivants ne satisfont à aucun des critères prévus à l'article 64 de la Loi;

Attendu que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi, pour indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités en vertu du paragraphe 106(3) s'appliquent à ces organismes vivants,

Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces organismes vivants aux termes de l'article 77 de la Loi.

Période de commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est proposée par les ministres et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne qui fournit de l'information en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que ces renseignements soient considérés comme étant confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques

DAVID MORIN

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux

JOHN COOPER

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche du rapport d'évaluation préalable des souches ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 de P. putida

Conformément à l'article 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de quatre souches de Pseudomonas putida (P. putida) : ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369.

Les souches de P. putida ATCC 12633 (souche type), ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 ont des caractéristiques en commun avec d'autres souches de l'espèce. P. putida est une bactérie généralement considérée comme omniprésente dans l'environnement et pouvant s'adapter à des conditions variables; elle prolifère dans le sol, dans l'eau et dans la rhizosphère de nombreuses plantes. P. putida peut aussi vivre dans des conditions extrêmes et des milieux contaminés où il y a peu d'éléments nutritifs disponibles. Certains membres de l'espèce P. putida peuvent métaboliser des composés chimiques comme les hydrocarbures et les solvants, alors que d'autres peuvent piéger ou réduire des métaux lourds. Grâce à de telles propriétés, les bactéries P. putida peuvent se révéler utiles dans la biorestauration et la biodégradation, le traitement de l'eau et des eaux usées, et les produits de nettoyage et de dégraissage, ainsi que dans la production d'enzymes et de produits biochimiques utilisés dans les biocatalyseurs industriels et les produits pharmaceutiques.

Malgré sa présence répandue dans les écosystèmes du sol, de l'eau et des rhizosphères, on a rarement signalé des effets néfastes attribuables à cette bactérie chez les plantes ou les animaux terrestres et aquatiques. Certaines infections à Pputida ont été signalées chez des poissons élevés en captivité, mais rarement dans les populations de poissons sauvages. Dans l'ensemble, rien n'indique que P. putida a des effets écologiques néfastes sur les populations de vertébrés, d'invertébrés ou de plantes. P. putida est considérée comme une rhizobactérie favorisant la croissance des végétaux, et certaines souches ont des propriétés antibactériennes et antifongiques, ce qui donne à l'espèce un attrait commercial dans le domaine de l'agriculture et comme agent de lutte biologique contre des micro-organismes nuisibles. Dans l'ensemble, rien n'indique que les souches ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 de P. putida qui figurent sur la Liste intérieure ont des effets néfastes sur l'environnement.

P. putida cause parfois des infections chez les gens en bonne santé et peut agir comme un pathogène opportuniste chez les personnes prédisposées à l'infection, comme les personnes immunodéprimées ou celles ayant une maladie débilitante. P. putida colonise les surfaces humides dans les hôpitaux, notamment les solutions et les instruments médicaux, et elle peut proliférer aux températures de réfrigération. Cette caractéristique permet à l'espèce de se multiplier dans les produits sanguins entreposés et, dans de rares cas, d'entraîner une septicémie chez des patients transfusés. P. putida est résistante à certains antibiotiques cliniques, mais il existe un bon nombre d'antibiotiques efficaces contre cette espèce. Aucune infection humaine causée spécifiquement par les souches de P. putida figurant sur la Liste intérieure (ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369) n'a encore été signalée.

Cette évaluation porte sur les caractéristiques susmentionnées des souches ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 de P. putida relativement aux effets sur la santé humaine et l'environnement associés à l'utilisation de produits et aux procédés industriels assujettis à la LCPE, dont les rejets dans l'environnement par l'intermédiaire des flux de déchets et l'exposition humaine fortuite par l'intermédiaire des milieux naturels. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles de cet organisme, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en application de l'article 71 de la LCPE [avis en vertu de l'article 71], telle qu'elle a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Les renseignements fournis en réponse à cet avis indiquent que de 10 000 à 100 000 kg de produits contenant les souches ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 P. putida ont été importés ou fabriqués au Canada en 2008, entre autres, pour le traitement des eaux usées et la biorestauration.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, les souches ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 de P. putida risquent peu de causer des dommages à l'environnement. Il est proposé de conclure que les souches ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 de P. putida ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

De plus, à la lumière des renseignements contenus dans l'ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que les souches ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 de P. putida ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger pour la vie ou la santé humaines au Canada.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que P. putida ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 ne répondent à aucun des critères prévus à l'article 64 de la LCPE au niveau actuel d'exposition.

Étant donné que les souches de P. putida ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 sont inscrites à la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Comme il existe un risque potentiel pour les humains vulnérables qui ont une immunité compromise ou qui sont exposés à la bactérie par des dispositifs médicaux ou des produits sanguins contaminés, on soupçonne que de nouvelles activités non décelées ni évaluées pourraient faire en sorte que les souches P. putida ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 répondent aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada envisage de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi afin d'indiquer que les dispositions du paragraphe 106(3) relatives aux nouvelles activités s'appliquent pour ces organismes vivants.

Une nouvelle activité peut être une activité qui n'a pas été menée avec l'organisme vivant dans le passé ou une activité courante qui comporte des quantités ou des circonstances différentes, susceptibles d'avoir une incidence sur les profils d'exposition de l'organisme vivant. Les dispositions relatives aux nouvelles activités obligent une personne à donner un avis et le gouvernement à évaluer les renseignements sur un organisme vivant lorsqu'une personne propose d'utiliser cet organisme vivant dans le cadre d'une nouvelle activité. On applique ces dispositions pour évaluer les risques associés à la nouvelle activité proposée avant de l'entreprendre. La ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisé dans la nouvelle activité proposée, l'organisme vivant présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures nouvelles ou supplémentaires de gestion des risques sont nécessaires.

L'ébauche d'évaluation préalable de ces organismes vivants est accessible à partir du site Web du gouvernement du Canada sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[12-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

CIT Group Inc. — Agrément relatif aux établissements financiers au Canada

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 522.211(1) de la Loi sur les banques, que le ministre des Finances a consenti, le 5 janvier 2016, à ce que CIT Group Inc. ait un établissement financier au Canada.

Le 3 mars 2016

Le surintendant des institutions financières
JEREMY RUDIN

[12-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank — Autorisation de fonctionnement au Canada

Avis est par la présente donné de la délivrance, conformément au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques, d'une ordonnance autorisant une banque étrangère, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, à commencer à exercer ses activités au Canada sous la dénomination sociale, en français, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Succursale du Canada) et, en anglais, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Canadian Branch), à compter du 29 février 2016.

Le 2 mars 2016

Le surintendant des institutions financières
JEREMY RUDIN

[12-1-o]

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Taux trimestriels

Conformément au paragraphe 46(3) du Règlement sur la pension de la fonction publique, au paragraphe 36(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes et au paragraphe 30(3) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les taux trimestriels à utiliser pour calculer l'intérêt aux fins du paragraphe (1) de chacun des articles correspondants sont :

Au :

Le président
SCOTT BRISON

[12-1-o]