La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 12 : Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d'autorisation)

Le 19 mars 2016

Fondement législatif

Loi sur l'Office national de l'énergie

Organisme responsable

Office national de l'énergie

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

La Loi sur la sûreté des pipelines, qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2015, modifie la Loi sur l'Office national de l'énergie de manière à en moderniser le pouvoir de réglementation de l'Office. La réglementation proposée apporte des éclaircissements quant aux exigences imposées lorsqu'il s'agit de procéder sans danger à des travaux de construction ou au remuement du sol à proximité d'un pipeline ou encore de franchir un tel pipeline. C'est dans ce contexte que la réglementation de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages doit être mise à jour afin de bien faire connaître les exigences imposées au grand public, aux propriétaires fonciers et aux utilisateurs des terres ainsi qu'aux compagnies pipelinières qui prévoient mener certaines activités à proximité d'un pipeline.

La réglementation proposée apporte aussi d'autres modifications qui ne découlent toutefois pas de l'adoption de la Loi sur la sûreté des pipelines. Celles-ci visent en particulier à officialiser et à consolider les exigences propres au programme de prévention des dommages afin que les compagnies réglementées adoptent une démarche uniforme en la matière.

La réglementation proposée prévoit notamment une exigence selon laquelle les compagnies pipelinières réglementées par l'Office doivent adhérer à des centres d'appel unique lorsque de tels centres existent dans les régions où elles exploitent des pipelines, et qu'elles fassent part des données sur l'emplacement de leur infrastructure à ces centres à des fins de coordination de l'information. En outre, toute personne devant mener des travaux à proximité d'un pipeline aura l'obligation de présenter une demande de localisation au centre d'appel unique voulu afin d'éviter d'endommager les installations en place.

Contexte

Aux termes de la Loi sur l'Office national de l'énergie, la prévention des dommages incombe à la fois aux personnes qui planifient des activités à proximité d'un pipeline et aux compagnies pipelinières. Ces dernières doivent s'assurer que les exécutants savent comment mener de telles activités en toute sécurité alors que ceux qui s'en acquitteront sont tenus de confirmer l'emplacement des pipelines et de remplir toutes les conditions imposées avant de commencer. L'Office exerce une surveillance réglementaire dans les deux cas et il se doit de créer des conditions propices pour que les personnes comme les compagnies s'acquittent bien de leurs responsabilités. Les activités menées par l'Office en matière de vérification de la conformité ou d'exécution favorisent cela et servent à promouvoir la sécurité de même que la protection de l'environnement.

La Loi sur la sûreté des pipelines, qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2015, est à l'origine de changements à la Loi sur l'Office national de l'énergie pour ce qui est de l'autorité réglementaire de l'Office en matière de prévention des dommages, ce qui requiert la mise en place de nouveaux règlements à cet égard d'ici le 19 juin 2016. La réglementation proposée rend compte de modifications à l'autorité législative de l'Office à l'intérieur de son cadre réglementaire sur la prévention des dommages.

Par ailleurs, au cours des dernières années, l'Office a mené des consultations poussées sur les pratiques exemplaires en matière de prévention des dommages aux pipelines, un sujet qu'il a aussi examiné à fond. C'est dans ce contexte que sont prévues, dans la réglementation proposée, l'officialisation de l'exigence, pour une compagnie pipelinière, de disposer d'un programme de prévention des dommages, et l'inclusion de l'exigence, visant à la fois les compagnies et les personnes qui entendent mener certaines activités à proximité d'un pipeline, de communiquer avec un centre d'appel unique.

Les règlements suivants sont touchés par la réglementation proposée.

Objectifs

Les objectifs de la réglementation proposée sont les suivants :

Description

Les modifications à la Loi sur l'Office national de l'énergie qui découlent de l'adoption de la Loi sur la sûreté des pipelines et qui entrent en vigueur le 19 juin 2016 nécessitent de l'Office qu'il ait alors mis à jour sa réglementation sur la prévention des dommages. Par ailleurs, l'Office avait déjà proposé certains changements à ce sujet, après consultation en 2014. Suit une description de la réglementation complète proposée.

Travaux de construction ou remuement du sol à proximité d'un pipeline, ou franchissement de celui-ci (modifications proposées découlant de l'adoption de la Loi sur la sûreté des pipelines)

La Loi sur la sûreté des pipelines permet de moderniser la réglementation sur la prévention des dommages afférente à la Loi sur l'Office national de l'énergie et elle apporte des éclaircissements à l'intention des compagnies pipelinières, des propriétaires fonciers et des utilisateurs des terres ainsi qu'aux personnes qui travaillent à proximité d'un pipeline quant aux exigences à respecter afin de mener en toute sécurité des travaux de construction ou de procéder à une activité de remuement du sol à proximité d'un pipeline, ou pour franchir celui-ci sans danger.

Remuement du sol et zone réglementaire

La Loi sur la sûreté des pipelines modifie la Loi sur l'Office national de l'énergie de manière à interdire tout remuement du sol à proximité d'un pipeline, sauf lorsque l'activité est autorisée par des règlements pris ou par des ordonnances rendues. Ce libellé (remuement du sol) remplace les références aux travaux d'excavation, avec de l'équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de 30 m autour du pipeline. La Loi sur la sûreté des pipelines précise que ce qui suit n'est pas considéré comme un remuement du sol : (1) culture à une profondeur inférieure à 45 cm au-dessous de la surface du sol, (2) toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à 30 cm et qui ne réduit pas l'épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit.

En vertu de la Loi sur la sûreté des pipelines, l'Office peut rendre des ordonnances ou prendre des règlements prévoyant la portée de la zone réglementaire où un remuement du sol est interdit. L'Office peut en outre, dans ces ordonnances et ces règlements, prévoir les conditions à respecter et les mesures à prendre pour que des activités à l'origine d'un remuement du sol soient autorisées à l'intérieur des limites de la zone réglementaire. Cette dernière est délimitée en fonction d'une distance inférieure à laquelle les activités pouvant être à l'origine d'un remuement du sol sont interdites, sauf si des conditions strictes sont respectées et les responsabilités des personnes et des compagnies pipelinières sont établies.

Dans la réglementation proposée, la zone réglementaire est définie comme étant une bande de terre de 30 m mesurée perpendiculairement de part et d'autre de l'axe central de la conduite. À partir de cette définition, toute activité pouvant être à l'origine d'un remuement du sol à 30 m ou moins de la ligne centrale d'une conduite, d'un côté comme de l'autre, ne serait autorisée que si les conditions prévues au règlement sont respectées. Si elles ne peuvent l'être, l'Office a la possibilité de rendre une ordonnance autorisant l'activité en question.

La réglementation proposée conserve les conditions et mesures prévues dans les règlements actuels. Par exemple, une personne prévoyant une activité qui serait à l'origine d'un remuement du sol ou qui est préalable à la construction d'une installation à proximité d'un pipeline aurait toujours besoin de se plier aux exigences suivantes :

Construction

De la même manière, les conditions et mesures prévues dans les règlements actuels ont été conservées dans la réglementation proposée pour des travaux de construction à proximité d'un pipeline. Par exemple, une personne prévoyant construire une installation à proximité d'un pipeline aurait toujours besoin de se plier aux exigences suivantes :

La réglementation actuelle renferme une exigence voulant que les lignes aériennes passant au-dessus d'un pipeline soient installées conformément aux exigences minimales de hauteur libre entre le sol et les fils énoncées dans la norme C22.3, no 1-M87 de l'Association canadienne de normalisation publiée en français en 1989 (publiée en anglais en 1987). La réglementation proposée précisera plutôt que la construction d'une ligne aérienne passant au-dessus d'un pipeline doit respecter les lois provinciales et fédérales en vigueur.

Franchissements

À l'heure actuelle, la Loi sur l'Office national de l'énergie prévoit que toute personne qui fait franchir un pipeline par un véhicule ou de l'équipement mobile doit au préalable obtenir la permission de la compagnie pipelinière, à moins que ce ne soit sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public. Les modifications à cette loi découlant de l'adoption de la Loi sur la sûreté des pipelines font qu'il est interdit de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l'équipement mobile, sauf si les mesures prévues à cette fin dans la réglementation sont respectées ou si un tel franchissement est autorisé à la suite d'une ordonnance rendue par l'Office. Au titre de la réglementation proposée, il faut obtenir le consentement de la compagnie pipelinière avant de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l'équipement mobile et respecter les conditions qui pourraient être imposées par celle-ci.

Par ailleurs, cette même réglementation incorpore ce qu'énonce, dans son esprit, l'ordonnance d'exemption MO-21-2010 (croisements peu risqués par des véhicules agricoles) rendue par l'Office. En particulier, les véhicules ou l'équipement mobile utilisés à des fins agricoles peuvent franchir un pipeline si la charge par essieu et la pression des pneus respectent les limites approuvées par le fabricant, et si le point de franchissement ne constitue pas, selon la compagnie pipelinière, un endroit où ce même pipeline risquerait d'être endommagé en raison d'activités agricoles. De tels franchissements seront aussi assujettis, le cas échéant, aux exigences ayant trait aux activités à l'origine d'un remuement du sol dont il est question plus haut.

Compagnies pipelinières

Les règlements actuellement en vigueur indiquent que la réglementation ne s'applique pas aux travaux d'excavation exécutés par une compagnie pipelinière réglementée par l'Office. Les règlements proposés prévoient des exigences précises pour qu'une compagnie pipelinière puisse mener des activités à l'origine d'un remuement du sol à l'intérieur d'une zone réglementaire, construire une installation à proximité d'un pipeline, ou faire franchir un tel pipeline par un véhicule ou de l'équipement mobile. Ces exigences comprennent une autorisation particulière obtenue aux termes de la Loi sur l'Office national de l'énergie (par exemple un certificat ou une ordonnance) et une demande de localisation dans le cas d'une activité à l'origine d'un remuement du sol ou de travaux de construction. En présence d'un pipeline qui n'est pas la propriété de la compagnie, des jalons doivent être posés et leur signification doit être expliquée à la société prévoyant exécuter l'activité ou les travaux.

Demande d'autorisation

Dans le cas de l'une ou l'autre des situations décrites ci-dessus (où une personne prévoit mener une activité pouvant être à l'origine d'un remuement du sol, construire une installation ou faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l'équipement mobile), si le consentement de la compagnie pipelinière ne peut être obtenu, ou si certaines mesures prévues par règlement ne peuvent être prises, le processus dans la réglementation proposée continue d'être celui adopté dans les règlements actuellement en vigueur, soit que la personne peut présenter une demande d'autorisation à l'Office.

Modification du titre des règlements

On propose de changer le titre du RCP I à Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d'autorisation) et celui du RCP II à Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).

Officialisation et consolidation des pratiques et des exigences en matière de prévention des dommages

Avant l'adoption de la Loi sur la sûreté des pipelines, l'Office avait mené des consultations auprès des parties prenantes, échelonnées sur trois ans, au sujet de modifications proposées à la réglementation dans le but d'officialiser les exigences et les pratiques en matière de prévention des dommages. Il est question de ces modifications ci-après.

Programme de prévention des dommages

La réglementation de l'Office actuellement en vigueur exige de toutes les compagnies pipelinières qu'elles aient adopté certaines dispositions à l'égard de la prévention des dommages aux pipelines, et pour la plupart, ces compagnies ont déjà mis en place un programme de prévention de tels dommages dans le contexte des pratiques exemplaires de l'industrie. Les règlements proposés consolideront les exigences existantes pour garantir la mise en place d'un programme de prévention des dommages clair. Ils définiront en outre les composantes propres à ce programme. On prévoit donc, entre autres choses, la consolidation d'un programme de sensibilisation du public qui traite du travail en toute sécurité à proximité des pipelines, de la façon de faire rapport d'une urgence, qui peut notamment comprendre un contact avec un pipeline ou son endommagement, du recours aux services d'un centre d'appels unique, de la nécessité d'obtenir une autorisation préalable à certaines activités, des données à fournir dans les demandes de consentement pour mener de telles activités ainsi que de la nécessité de présenter une demande de localisation et de la manière de procéder. Seraient également consolidées les exigences relatives à la surveillance de l'utilisation des terres et aux changements de propriétaires à proximité d'un pipeline, au processus de localisation en temps opportun en présence de demandes à cette fin, aux normes pour localiser les conduites ainsi qu'au mode de gestion des demandes de consentement prévues aux termes de la réglementation.

La consolidation des exigences ainsi proposée permettra aux compagnies pipelinières réglementées par l'Office de disposer de programmes de prévention des dommages mieux définis, ce qui aura une incidence positive sur les efforts de prévention et d'atténuation déployés, et ce qui permettra des échanges plus poussés avec le public au sujet de la prévention des dommages aux pipelines. La sûreté des pipelines et la protection de l'environnement en général ne s'en trouveront que mieux.

Exigences relatives aux centres d'appel unique

Les règlements proposés prévoient une exigence voulant que les compagnies pipelinières réglementées par l'Office deviennent membres d'un centre d'appel unique dans chacune des régions au Canada où elles exploitent des pipelines et où de tels centres existent. Un centre d'appel unique est une organisation qui reçoit des demandes de localisation et qui, pour chacune des demandes reçues, informe les membres éventuellement touchés de la teneur des travaux de construction ou des autres activités faisant l'objet de la demande. L'adhésion aux centres d'appel unique vise à protéger les installations contre les dommages et à assurer la sécurité du public. Les nouveaux règlements exigent par ailleurs que les compagnies disposent d'un programme de sensibilisation du public visant à informer celui-ci de l'existence d'un centre d'appel unique dans la région.

La réglementation proposée exige de toute personne qui prévoit construire une installation ou mener des activités pouvant être à l'origine d'un remuement du sol dans une zone réglementaire qu'elle présente une demande de localisation au centre d'appel unique responsable de la région au moins trois jours ouvrables avant le début prévu des travaux ou des activités en question. En l'absence d'un tel centre, il faut communiquer directement avec la compagnie pipelinière. Les compagnies pipelinières réglementées par l'Office continueront d'être tenues de jalonner clairement les endroits où passent leurs pipelines.

Permissions déjà accordées

Les règlements proposés renferment des clauses transitoires au sujet des permissions déjà accordées pour la construction d'une installation à proximité d'un pipeline, les travaux d'excavation effectués avec de l'équipement motorisé ou des explosifs dans un périmètre de 30 m autour du pipeline, ou les franchissements par des véhicules ou de l'équipement mobile, cela dans le but de permettre aux activités de se poursuivre selon les termes de ces permissions sans retard indu découlant de l'adoption de la nouvelle réglementation.

Sanctions administratives pécuniaires

Tout au long du cycle de vie d'un pipeline, l'Office mène diverses activités à des fins de vérification de la conformité et d'exécution. Elles incluent l'envoi d'avis de non-conformité, d'ordonnances, de directives et de sanctions administratives pécuniaires; la suspension d'autorisations et les poursuites. Des sanctions administratives pécuniaires sont imposées quand il s'agit de l'outil le plus approprié, par exemple en l'absence de conformité malgré le recours à d'autres outils d'application de la loi, ou en présence de dommages possibles en raison d'une situation de non-conformité.

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l'énergie) cerne les infractions à des dispositions précises de la réglementation de l'Office qui pourraient entraîner l'imposition de telles sanctions. Il stipule les circonstances dans lesquelles des sanctions s'appliquent et indique la façon dont les montants en sont calculés. Ce règlement prévoit que si une compagnie ou une personne s'oppose à l'avis d'infraction, elle peut demander, dans les 30 jours de la réception de l'avis, que l'Office revoie le montant de la sanction ou les faits allégués ou les deux. La réglementation proposée ne prévoit aucune modification pour ce qui est de la mise en application ou des processus prévus ci-dessus.

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l'énergie) tiendrait compte des modifications apportées dans les règlements proposés. Notamment, des mises à jour d'ordre typographique seraient apportées en fonction de la nouvelle numérotation des articles, et la liste des infractions serait elle aussi remaniée à la lumière de la réglementation proposée, en y ajoutant par exemple l'omission, pour une compagnie pipelinière, d'adhérer à un centre d'appel unique, ou l'omission, dans le cas d'une personne physique, de respecter une mesure requise si un remuement du sol était prévu.

Règle du « un pour un »

Il n'y a pas d'exigences administratives supplémentaires associées à la nouvelle réglementation et la règle du « un pour un » ne s'applique pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas dans le cas présent.

Consultation

Le 20 octobre 2015, l'Office a publié sur son site Web une lettre fournissant de l'information quant au besoin de mettre à jour sa réglementation sur la prévention des dommages compte tenu de l'adoption de la Loi sur la sûreté des pipelines, et précisant que les modifications précédemment proposées seraient incluses dans la réglementation proposée. Les parties intéressées avaient jusqu'au 13 novembre 2015 pour faire part de leur rétroaction. En plus d'être publiés sur le site Web de l'Office, ces documents ont été distribués aux groupes qui avaient précédemment fait montre d'un intérêt à l'endroit de la réglementation sur la prévention des dommages. L'Office a ainsi reçu 18 lettres de commentaires de diverses provenances, qu'il s'agisse d'associations représentant des propriétaires fonciers ou œuvrant dans le domaine de la prévention de dommages, d'associations d'industrie, d'agriculteurs et d'association d'agriculteurs et de producteurs de gazon, d'une municipalité, de compagnies réglementées ou de particuliers qui s'intéressent à la question.

Huit lettres traitaient de la zone réglementaire, recommandant une terminologie différente et suggérant d'autres distances. La Loi sur la sûreté des pipelines autorise l'Office à définir une zone réglementaire, ainsi que les conditions qui doivent être respectées et les mesures qui doivent être prises en prévision de certains types d'activités dans cette zone. L'Office avait déjà mené des consultations au sujet de la distance mesurable au cours d'années antérieures. Les parties prenantes avaient alors demandé une méthode précise et fiable pour définir la zone à proximité d'un pipeline où les conditions pour la prévention des dommages s'appliqueraient. Ici, la zone réglementaire est définie comme s'étendant sur une distance de 30 m mesurée perpendiculairement de part et d'autre de l'axe central de la conduite. Cette distance peut être mesurée avec exactitude et permet d'assurer un équilibre entre les besoins des compagnies pipelinières et ceux des propriétaires fonciers ou des utilisateurs des terres.

Huit lettres présentaient par ailleurs des commentaires sur l'expression « remuement du sol », l'une d'entre elles demandant que cette expression ne soit pas définie en termes négatifs dans la réglementation. Tout remuement du sol, telle que cette expression est définie dans la Loi sur la sécurité des pipelines, est interdit, sauf avec l'autorisation de l'Office, par ordonnance rendue ou règlement pris. Il y a deux cas d'exception : (1) une culture à une profondeur inférieure à 45 cm au-dessous de la surface du sol, (2) toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à 30 cm et qui ne réduit pas l'épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit. En vertu de cette loi, l'Office n'est autorisé qu'à circonscrire ce qui ne constitue pas un remuement du sol.

Neuf lettres demandaient que certaines activités précises à proximité d'un pipeline jouissent d'une exemption. Tel qu'il est mentionné plus haut, la définition de remuement du sol, dans la Loi sur la sûreté des pipelines, prévoit déjà deux exemptions. Comme le permet la réglementation actuelle et proposée, un examen au cas par cas serait requis pour l'exemption éventuelle d'autres activités. Si la personne qui souhaite mener une activité ne peut obtenir le consentement de la compagnie pipelinière, elle peut toujours présenter une demande d'autorisation à l'Office, comme le permettent déjà les règlements actuellement en vigueur.

Neuf lettres demandaient aussi la permission d'examiner les nouveaux règlements avant leur publication dans la Gazette du Canada. Cependant, il a été déterminé que les personnes intéressées auraient l'occasion de passer en revue la réglementation proposée telle qu'elle est publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, et de transmettre leurs commentaires à ce sujet au cours de la période de 30 jours prévue suivant la publication.

Pendant plusieurs années et durant cette période de consultation, des parties prenantes ont exprimé un réel soutien à l'endroit de l'inclusion de ce qui suit dans la réglementation : (1) l'imposition d'une exigence, aux compagnies pipelinières réglementées par l'Office, de disposer d'un programme de prévention des dommages intégré à leur système de gestion, (2) l'adhésion obligatoire de ces compagnies aux centres d'appel unique présents dans les régions où elles exploitent leurs pipelines, (3) la présentation d'une demande de localisation à un tel centre de la part de toute partie qui envisage la construction d'installations ou un remuement du sol, (4) les exigences à remplir pour que les véhicules et l'équipement mobile puissent franchir les pipelines sans danger.

Justification

Travaux de construction ou remuement du sol à proximité d'un pipeline, ou franchissement de celui-ci (modifications découlant de l'adoption de la Loi sur la sûreté des pipelines)

La réglementation sur la prévention des dommages de l'Office serait modifiée de manière à tenir compte des changements apportés à la Loi sur l'Office national de l'énergie en raison de l'adoption de la Loi sur la sûreté des pipelines. Cette dernière prévoit la modernisation de la réglementation déjà en vigueur pour la prévention des dommages aux pipelines, notamment de manière à ce qu'elle corresponde à ce qui est prévu dans des règlements provinciaux plus récents en la matière. Même si les conditions à remplir et les mesures à prendre sont en grande partie les mêmes que celles déjà prévues pour toute personne envisageant des travaux de construction ou un remuement du sol à proximité d'un pipeline, ou devant faire franchir celui-ci par un véhicule ou de l'équipement mobile, les exigences réglementaires imposées à tous sont plus claires pour éviter les dommages aux conduites et continuer d'assurer la sécurité des personnes ainsi que la protection de l'environnement.

On définit ici la zone réglementaire comme étant une bande de terre de 30 m mesurée perpendiculairement de part et d'autre de l'axe central de la conduite. Cette distance peut être mesurée avec exactitude et permet d'assurer un équilibre entre les besoins des compagnies pipelinières et ceux des propriétaires fonciers ou des utilisateurs des terres. Elle correspond par ailleurs à ce que les lois et les règlements provinciaux plus récents stipulent.

Au moment de la construction d'une ligne aérienne, la réglementation proposée, plutôt que d'exiger la conformité à une norme pour ce qui est de la distance minimale au-dessus du sol à laquelle elle doit se trouver lorsqu'elle croise un pipeline, précise qu'il faut respecter les lois provinciales et fédérales en vigueur.

La réglementation proposée exige des compagnies pipelinières qui souhaitent construire une installation ou mener une activité qui serait à l'origine d'un remuement du sol dans la zone réglementaire qu'elles présentent une demande de localisation de leur pipeline. Cette exigence est imposée pour que des données à jour sur le pipeline soient disponibles avant que des travaux soient entrepris, puisque les circonstances peuvent avoir changé depuis la localisation précédente de la conduite ou la dernière fois que celle-ci a été cartographiée.

La réglementation proposée exige la mise à jour des annexes des infractions dans le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l'énergie). Les types d'infractions qui seront énumérés sont semblables à ceux déjà prévus, mais en tenant compte du fait que dans la réglementation proposée, il est question de remuement du sol dans la zone réglementaire plutôt que d'utilisation d'équipement motorisé ou d'explosifs dans un périmètre de 30 m d'un pipeline.

Officialisation et consolidation des pratiques et des exigences en matière de prévention des dommages

On prévoit ici l'officialisation et la consolidation des pratiques en prévention des dommages aux pipelines ainsi que l'apport d'éclaircissements des exigences imposées en la matière pour continuer de favoriser une telle prévention de même que la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.

Programme de prévention des dommages

Comme le veulent les pratiques exemplaires de l'industrie, les compagnies réglementées par l'Office disposent déjà d'un programme de prévention des dommages qui leur est propre ou fonctionnent en conformité avec le programme d'une compagnie mère. Le RPT traite déjà de prévention des dommages et exige des compagnies qu'elles passent régulièrement en revue les programmes associés à leurs systèmes de gestion et qu'elles les mettent constamment à jour. L'inclusion d'une exigence précise à l'endroit d'un programme de prévention des dommages dans le RPT et de plus amples détails sur ce programme officialiseraient les exigences réglementaires imposées en la matière aux compagnies en plus de les normaliser.

Adhésion aux centres d'appel unique

L'adhésion des compagnies pipelinières aux centres d'appel unique constitue une pratique exemplaire dans l'industrie depuis plusieurs années. Celles qui adhèrent à des centres d'appel unique détiennent plus de 90 % des pipelines réglementés par l'Office au Canada. On estime d'ailleurs à 98 % la proportion des pipelines réglementés par l'Office qui sont inscrits dans un de ces centres. Pour la tranche restante de 2 %, de tels centres n'existent tout simplement pas. Dans ce dernier cas, une personne se doit toujours de communiquer directement avec les différentes compagnies pipelinières pour présenter une demande de localisation, comme l'exige actuellement la réglementation.

L'exigence imposée aux compagnies réglementées par l'Office d'adhérer à un centre d'appel unique si un tel centre existe là où leurs conduites sont enfouies permet une coordination de tous les instants en plus de procurer davantage de certitude aux diverses parties qui œuvrent en prévention des dommages, aux pipelines en particulier comme à l'infrastructure souterraine dans son ensemble. Dans l'optique où les pipelines réglementés par l'Office sont inscrits dans un centre d'appel unique là où un tel centre existe, on ne suppose aucun coût supplémentaire pour les entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

Sous le régime de la Loi sur l'Office national de l'énergie, l'Office peut se servir des outils les plus appropriés pour la mise en application des exigences réglementaires de façon à inciter à la conformité, dissuader les comportements non conformes ultérieurs et prévenir les dommages. La réglementation proposée n'entraînerait aucun changement sur le plan des autorités responsables de la conformité et de l'exécution, non plus que de leurs obligations. L'Office a à son service des inspecteurs formés et qualifiés en matière de prévention des dommages, ainsi que du personnel chargé de l'application des règlements en plus de disposer de programmes de surveillance réglementaire. Il continuera d'effectuer des inspections et des audits sur une base régulière.

L'Office a recours à différents outils de vérification et d'exécution, au nombre desquels se trouvent les audits et les inspections, les réunions et les avis de non-conformité, les ordonnances et les sanctions administratives pécuniaires, tous visant à favoriser le respect de la réglementation et à réduire au minimum les infractions relatives aux risques pour la sécurité ou à la prévention des dommages. Chaque situation est examinée au cas par cas afin de déterminer la meilleure façon de procéder pour assurer le respect des exigences en matière de sécurité et de prévention des dommages. La version mise à jour du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l'énergie) serait appliquée au besoin.

Aucune nouvelle norme de service n'est prévue dans la réglementation proposée. Des processus sont déjà en place à l'Office à l'appui de la mise en œuvre des règlements, et les notes d'orientation pertinentes seront mises à jour. Les délais accordés actuellement sont repris dans la réglementation proposée, notamment l'avis de 24 heures avant remblai. De la même manière, on conserve l'obligation pour une compagnie pipelinière de répondre dans les 10 jours lorsqu'une personne présente une demande à l'Office dans le but de pouvoir mener certaines activités à proximité d'un pipeline. Toujours dans ce contexte et comme c'est déjà actuellement le cas, une telle demande peut être présentée à l'Office si la compagnie ne donne pas son consentement au préalable.

Les règlements proposés entreraient en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 15 et 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines, ou, si elle est postérieure, à la date de leurs enregistrements.

Personne-ressource

Chantal Briand
Approches de réglementation
Office national de l'énergie
517 Tenth Avenue SW
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Téléphone sans frais : 1-800-899-1265
Télécopieur : 403-299-5503
Télécopieur sans frais : 1-877-288-8803
Courriel : preventiondommages@neb-one.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l'Office national de l'énergie, en vertu des paragraphes 112(5) (voir référence a) et (5.1) (voir référence b) de la Loi sur l'Office national de l'énergie (voir référence c), se propose de prendre le Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d'autorisation), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Chantal Briand, Approches de réglementation, Office national de l'énergie, 517 Tenth Avenue SW, Calgary (Alberta) T2R 0A8 (tél. sans frais au Canada : 1-800-899-1265; téléc. : 403-299-5503; téléc. sans frais au Canada : 1-877-288-8803; courriel : damagepreventionregs@neb-one.gc.ca).

Calgary, le 10 mars 2016

La Secrétaire de l'Office national de l'énergie
Sheri Young

Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d'autorisation)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

conduite Conduite d'un pipeline qui sert ou est destinée à servir au transport d'hydrocarbures ou de tout autre produit. (pipe)

installation Structure, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d'irrigation, drain ou fossé d'écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne téléphonique ou télégraphique, ligne de télécommunication, ligne pour le transport d'électricité ou conduite pour le transport d'hydrocarbures ou de quelque autre substance. (facility)

jour ouvrable Jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un autre jour férié. (working day)

ligne aérienne Installation construite au-dessus du sol qui est une ligne téléphonique, une ligne télégraphique, une ligne de télécommunication ou une ligne de transport d'électricité, ou une combinaison de celles-ci. (overhead line)

Loi La Loi sur l'Office national de l'énergie. (Act)

zone extracôtière Toute zone sous-marine adjacente à la côte canadienne. (offshore area)

Dispositions générales

Zone réglementaire

2 Pour l'application du paragraphe 112(1) de la Loi, la zone réglementaire est la bande de terre de trente mètres mesurée perpendiculairement de part et d'autre de l'axe central de la conduite.

Demande de localisation

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline ou d'exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire est tenue de présenter une demande de localisation de la manière ci-après au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la construction ou de l'activité :

Exception

(2) Toute compagnie pipelinière qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long de son pipeline ou d'exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire est tenue de présenter une demande de localisation au centre d'appel unique au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la construction ou de l'activité, si elle prévoit d'effectuer la construction ou d'exercer l'activité dans une zone dans laquelle un tel centre existe.

Urgences

(3) Dans le cas où se produit une situation imprévue qui pourrait mettre la vie en danger ou causer des dommages importants à des biens ou à l'environnement et qui nécessite une intervention immédiate, le délai de trois jours ouvrables prévu aux paragraphes (1) et (2) ne s'applique pas et la demande doit être présentée dès que possible avant le début de la construction ou de l'activité.

Centre d'appel

(4) Le centre d'appel unique est une organisation qui, dans le but de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public :

Devoir d'informer

4 Toute personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline, d'exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d'un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l'équipement mobile est tenue d'informer toutes les personnes qui travaillent pour son compte, y compris les employés, les entrepreneurs et les sous-traitants, de leurs obligations aux termes du présent règlement avant le début de la construction ou de l'activité ou avant le franchissement.

Interdiction temporaire de remuer le sol

5 Si la compagnie pipelinière qui a reçu une demande de localisation d'une personne prévoyant d'exercer une activité qui occasionnerait un remuement du sol dans la zone réglementaire désigne un périmètre s'étendant au-delà de cette zone à l'intérieur duquel l'activité devrait être interdite, le remuement du sol est interdit dans ce périmètre pendant la période prévue au paragraphe 112(5.1) de la Loi.

Autorisation sous le régime de la loi

Compagnie pipelinière

6 Pour l'application du paragraphe 112(1) et de l'alinéa 112(2)a) de la Loi et malgré les articles 7 et 9 à 13 du présent règlement, la construction d'une installation au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline ou l'exercice d'une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire qui sont effectués ailleurs que dans une zone extracôtière ou le franchissement d'un pipeline par un véhicule ou de l'équipement mobile sont autorisés si la compagnie pipelinière qui prévoit de construire l'installation, d'exercer l'activité ou de faire franchir le pipeline :

Installations

Autorisation — construction

7 (1) Pour l'application du paragraphe 112(1) de la Loi, la construction d'une installation au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière — sauf la construction d'une ligne aérienne visée à l'article 9 — est autorisée si la personne qui prévoit de construire l'installation :

Suspension

(2) Si le consentement est suspendu par l'Office ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), par la compagnie pipelinière, l'autorisation est suspendue et la construction doit cesser pendant la durée de la suspension du consentement.

Mesures

(3) Toute personne qui entreprend la construction d'une installation doit prendre les mesures suivantes :

Obligations — installations existantes

8 Le propriétaire de l'installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline ailleurs que dans une zone extracôtière :

Autorisation — construction d'une ligne aérienne

9 (1) Pour l'application du paragraphe 112(1) de la Loi, la construction d'une ligne aérienne au-dessus d'un pipeline qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisée si la personne qui prévoit de la construire :

Mesures

(2) Toute personne qui entreprend la construction d'une ligne aérienne au-dessus d'un pipeline doit prendre les mesures suivantes :

Activités occasionnant le remuement du sol

Autorisation — activités de remuement du sol

10 (1) Pour l'application du paragraphe 112(1) de la Loi, toute activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est exercée ailleurs que dans une zone extracôtière — sauf l'activité visée à l'article 11 — est autorisée si la personne qui prévoit de l'exercer :

Suspension

(2) Si le consentement est suspendu par l'Office ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), par la compagnie pipelinière, l'autorisation est suspendue et l'activité doit cesser pendant la durée de la suspension du consentement.

Mesures

(3) Toute personne qui exerce une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit prendre les mesures suivantes :

Autorisation — activité d'entretien d'une installation

11 Pour l'application du paragraphe 112(1) de la Loi, tout entretien d'une installation existante qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est effectué ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisé, si la personne qui entretient l'installation se conforme aux alinéas 10(1)b) et c) et prend les mesures visées aux alinéas 10(3)c) à h).

Franchissement d'un pipeline avec un véhicule ou de l'équipement mobile

Autorisation — franchissement d'un pipeline

12 Sous réserve de l'article 13 et pour l'application de l'alinéa 112(2)a) de la Loi, le franchissement d'un pipeline par un véhicule ou de l'équipement mobile est autorisé si la personne qui prévoit de faire franchir le pipeline par le véhicule ou l'équipement mobile obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière.

Autorisation — activité agricole

13 (1) Pour l'application de l'alinéa 112(2)a) de la Loi, le franchissement d'un pipeline par un véhicule ou de l'équipement mobile qui sert à exercer une activité agricole est autorisé aux conditions suivantes :

Définition de activité agricole

(2) Dans le présent article, activité agricole s'entend de la production d'une culture ou de l'élevage de bétail, notamment le travail du sol, le labourage, le disquage, le hersage, le pâturage, la myciculture, l'exploitation d'une pépinière ou d'une gazonnière. Ne sont pas des activités agricoles la construction de nouveaux bâtiments ou d'une zone étanche et la mise en place de socles, de fondations, de pieux ou de poteaux de clôture.

Demande d'autorisation

Dépôt auprès de l'Office

14 (1) La personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline, d'exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d'un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l'équipement mobile, peut déposer une demande d'autorisation auprès de l'Office dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Signification

(2) Si la personne dépose une demande en vertu du paragraphe (1), elle en signifie une copie à la compagnie pipelinière qui exploite le pipeline en cause.

Dispositions transitoires

Construction ou travaux d'excavation

15 (1) Toute autorisation de l'Office visant la construction d'une installation au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline ou des travaux d'excavation, avec de l'équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d'un pipeline, accordée avant le 19 juin 2016 en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi dans sa version antérieure à cette date, prend fin à la date prévue dans l'autorisation ou, si aucune date n'est prévue dans l'autorisation, à la date qui suit de deux ans la date où l'autorisation a été accordée.

Franchissement

(2) Toute permission de la compagnie pipelinière visant le franchissement d'un pipeline par un véhicule ou de l'équipement mobile avant le 19 juin 2016 en vertu du paragraphe 112(2) de la Loi dans sa version antérieure à cette date, prend fin à la date prévue dans la permission.

Construction ou aménagement d'une installation

16 La construction ou l'aménagement d'une installation pour laquelle une personne a obtenu la permission écrite de la compagnie pipelinière visée à l'alinéa 4b) du Règlement de l'Office national de l'énergie sur le croisement de pipelines, partie I avant le 19 juin 2016 sont des constructions autorisées aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi dans sa version au 19 juin 2016 et les mesures à prendre à l'égard de la construction ou de l'aménagement sont celles prévues aux alinéas 4a) à m) de ce règlement dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent.

Travaux d'excavation

17 L'exécution de travaux d'excavation pour laquelle une personne a obtenu la permission écrite de la compagnie pipelinière visée à l'alinéa 6b) du Règlement de l'Office national de l'énergie sur le croisement de pipelines, partie I avant le 19 juin 2016 est un remuement du sol autorisé aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi dans sa version au 19 juin 2016 et les mesures prévues à l'article 6 de ce règlement dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent doivent être prises.

Antériorité de la prise d'effet

Loi sur les textes réglementaires

18 Pour l'application de l'alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Abrogation

19 Le Règlement de l'Office national de l'énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

L.C. 2015, ch. 21

20 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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