La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 12 : Règlement modifiant le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres
Le 19 mars 2016
Fondement législatif
Loi sur l'Office national de l'énergie
Organisme responsable
Office national de l'énergie
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d'autorisation).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que l'Office national de l'énergie, en vertu du paragraphe 48(2) (voir référence a) de la Loi sur l'Office national de l'énergie (voir référence b) se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Chantal Briand, Approches de réglementation, Office national de l'énergie, 517 Tenth Avenue SW, Calgary (Alberta) T2R 0A8 (tél. sans frais au Canada : 1-800-899-1265; téléc. : 403-299-5503; téléc. sans frais au Canada : 1-877-288-8803; courriel : damagepreventionregs@neb-one.gc.ca).
Ottawa, le 10 mars 2016
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres
Modifications
1 Le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'article 47.1, de ce qui suit :
Programme de prévention des dommages
47.2 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de prévention des dommages qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d'atténuer tout dommage au pipeline et qui est conforme à l'article 16 du Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
2 Le paragraphe 55(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
- f) le programme de prévention des dommages prévu à l'article 47.2.
Antériorité de la prise d'effet
3 Pour l'application de l'alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où les articles 15 et 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines, chapitre 21 des Lois du Canada (2015), sont tous deux en vigueur, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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