La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 14 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 2 avril 2016
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis au sujet de la disponibilité d'accords sur les avis d'événements environnementaux
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que la ministre de l'Environnement a négocié un accord sur les avis d'événements environnementaux avec le gouvernement de chacune des provinces et de chacun des territoires suivants : l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario, la Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon.
Les projets d'accord sur les avis mentionnés ci-dessous sont disponibles pour consultation publique à compter du samedi 2 avril 2016 sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/fra/participation/default.cfm.
- Accord Canada-Alberta sur les avis d'événements environnementaux
- Accord Canada–Colombie-Britannique sur les avis d'événements environnementaux
- Accord Canada-Manitoba sur les avis d'événements environnementaux
- Accord Canada-Ontario sur les avis d'événements environnementaux
- Accord Canada-Saskatchewan sur les avis d'événements environnementaux
- Accord Canada–Territoires du Nord-Ouest sur les avis d'événements environnementaux
- Accord Canada-Yukon sur les avis d'événements environnementaux
Quiconque peut, dans les 60 jours qui suivent la publication du présent avis, présenter à la ministre de l'Environnement des observations ou un avis d'opposition en matière des projets d'accord sur les avis. Toute observation ou tout avis d'opposition doit citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis. Les réponses au présent avis doivent être envoyées à la ministre de l'Environnement, à l'attention du Gestionnaire, Politique sur les urgences environnementales, Division des urgences environnementales, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Les questions concernant l'avis peuvent être adressées au Gestionnaire, Politique sur les urgences environnementales, à l'adresse susmentionnée, au 819-938-4086 (téléphone), au 819-938-4075 (télécopieur) ou à ec.preparation-ue-ee-preparedness.ec@canada.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, qu'une partie ou que la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Gatineau, le 22 mars 2016
La ministre de l'Environnement
CATHERINE MCKENNA
[14-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée
Avis d'une modification aux droits sur les produits pétroliers en vrac applicables à la région des Maritimes/du Québec et à la région des Grands Lacs prélevés par la Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée en vertu d'une entente prescrite aux alinéas 167(1)a) et 168(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Description
La Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée (SIMEC) est un organisme d'intervention agréé en vertu du paragraphe 169(1) de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux canadiennes au sud du 60e parallèle de latitude nord des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Québec, d'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, à l'exception des eaux situées dans les secteurs primaires d'intervention associés aux ports désignés de Saint John (Nouveau-Brunswick) et de Point Tupper (Nouvelle-Écosse). Ce secteur comprend, sans y être limité, les eaux des provinces de l'Atlantique, les eaux de la baie James, de la baie d'Hudson et de la baie d'Ungava et les eaux de la province de Québec, y compris le fleuve Saint-Laurent, et le réseau canadien des Grands Lacs et ses chenaux de liaison dans la province d'Ontario, y compris le lac Supérieur, la rivière St. Mary's, le lac Huron, la rivière Sainte-Claire, le lac Sainte-Claire, la rivière Détroit, le lac Érié, le lac Ontario, le fleuve Saint-Laurent, les eaux du lac Winnipeg et la rivière Athabasca à partir de Fort McMurray jusqu'au lac Athabasca inclusivement.
Définitions
1. Les définitions suivantes sont retenues dans le présent avis des droits.
« asphalte » Dérivé d'hydrocarbure, commercialement appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale ou supérieure à un, qui est solide à 15 °C et qui coule à l'état solide vers le fond lorsqu'il est immergé dans l'eau. (asphalt)
« DCPV » Droits chargés sur les produits pétroliers en vrac. (BOCF)
« installation de manutention d'hydrocarbures » Installation de manutention d'hydrocarbures située dans la zone géographique de la SIMEC. (oil handling facility)
« Loi » Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
« navire » Un navire au sens de l'alinéa 167(1)a) de la Loi. (ship)
« navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire construit ou adapté principalement en vue du transport de produits pétroliers en vrac dans ses cales. [ship (bulk oil)]
« provinces de l'Atlantique » Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic Provinces)
« région des Grands Lacs » Zone regroupant le réseau canadien des Grands Lacs et ses chenaux de liaison dans la province d'Ontario, y compris le lac Supérieur, la rivière St. Mary's, le lac Huron, la rivière Sainte-Claire, le lac Sainte-Claire, la rivière Détroit, le lac Érié, le lac Ontario, le fleuve Saint-Laurent à partir de Kingston (Ontario) jusqu'à une ligne tracée entre la baie Butternut (44°31,12′ de latitude nord et 75°46,54′ de longitude ouest) du côté canadien et Oak Point (44°30,48′ de latitude nord et 75°45,20′ de longitude ouest) du côté américain du fleuve Saint-Laurent, ainsi que le lac Winnipeg et la rivière Athabasca à partir de Fort McMurray jusqu'au lac Athabasca inclusivement. (Great Lakes Region)
« région des Maritimes/du Québec » Zone regroupant les eaux de la baie James, de la baie d'Hudson et de la baie d'Ungava et les eaux de la province de Québec et la partie du fleuve Saint-Laurent située dans la province d'Ontario jusqu'à une ligne tracée entre la baie Butternut (44°31,12′ de latitude nord et 75°46,54′ de longitude ouest) du côté canadien et Oak Point (44°30,48′ de latitude nord et 75°45,20′ de longitude ouest) du côté américain du fleuve Saint-Laurent, ainsi que les eaux dans les provinces de l'Atlantique, à l'exception des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude et des secteurs primaires d'intervention associés aux ports désignés de Saint John (Nouveau-Brunswick) et de Point Tupper (Nouvelle-Écosse), à l'exception de Terre-Neuve-et-Labrador. (Quebec/Maritimes Region)
« SIMEC » Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée, société constituée à la suite de la fusion de la Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée, de la Great Lakes Response Corporation of Canada et de la Corporation canadienne de gestion pour les interventions maritimes, qui a pris effet le 1er janvier 1999. (ECRC)
Droits sur les produits pétroliers en vrac
2. Cette partie s'applique au chargement et au déchargement de produits pétroliers aux installations de manutention d'hydrocarbures situées dans les régions suivantes.
Région des Maritimes/du Québec
3. Le total des DCPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures qui a conclu une entente avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 5 et 6 des présentes.
4. Le total des DCPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :
- a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 5 et 6 des présentes;
- b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 5 et 6 des présentes.
5. Les DCPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont les suivants :
- a) quinze cents la tonne (15,0 ¢) du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, taxes applicables en sus;
- b) trente cents la tonne (30,0 ¢) à compter du 1er janvier 2017, taxes applicables en sus.
6. Les DCPV applicables relativement à l'asphalte sont les suivants :
- a) sept cents et cinq dixième la tonne (7,5 ¢) du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, taxes applicables en sus;
- b) quinze cents la tonne (15,0 ¢) à compter du 1er janvier 2017, taxes applicables en sus.
Région des Grands Lacs
7. Le total des DCPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures qui a conclu une entente avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 9 et 10 des présentes.
8. Le total des DCPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :
- a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC par les DCPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 9 et 10 des présentes;
- b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 9 et 10 des présentes.
9. Les DCPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont les suivants :
- a) trente-sept cents la tonne (37,0 ¢) du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, taxes applicables en sus;
- b) soixante-sept cents la tonne (67,0 ¢) à compter du 1er janvier 2017, taxes applicables en sus.
10. Les DCPV applicables relativement à l'asphalte sont les suivants :
- a) dix-huit cents et cinq dixièmes la tonne (18,5 ¢) du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, taxes applicables en sus;
- b) trente-trois cents et cinq dixièmes la tonne (33,5 ¢) à compter du 1er janvier 2017, taxes applicables en sus.
Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours suivant la publication de cet avis, déposer un commentaire auprès de Paul Pouliotte, Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée, 275, rue Slater, bureau 1201, Ottawa (Ontario) K1P 5H9, 613-230-7369 (téléphone), 613-230-7344 (télécopieur), ppouliotte@ecrc.ca (courriel) ou déposer un avis d'opposition motivé auprès du Gestionnaire, Systèmes d'intervention environnementale, Sécurité maritime, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 330, rue Sparks, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, oep-epe@tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l'organisme d'intervention qui propose les droits modifiés et la date de la publication de l'avis.
[14-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Ordre concernant le transport des piles au lithium par aéronef
ORDRE No 35
Je soussigné, Marc Garneau, ministre des Transports, donne le présent ordre en vertu de l'article 32 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi) et, l'estimant nécessaire pour remédier à une situation d'urgence comportant une menace pour la sécurité publique, j'ordonne :
- (1) Que tout transporteur aérien cesse immédiatement de se livrer au transport des marchandises dangereuses UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE en tant que fret à bord d'un aéronef de passagers.
- (2) Qu'il soit interdit à quiconque d'offrir le transport par voie aérienne des marchandises dangereuses UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL et UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE, ou de les transporter par voie aérienne, à moins qu'elles ne soient conformes aux dispositions des instructions d'emballage 965 ou 968, selon le cas, des instructions techniques de l'OACI.
- (3) Que les articles (1) et (2) ne s'appliquent pas aux marchandises dangereuses UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL et UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE en transport par voie aérienne au moment ou le présent ordre entre en vigueur à condition qu'elles arrivent à leur destination finale dans les sept jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'ordre.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent ordre.
« aéronef de passagers » s'entend d'un aéronef qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying aircraft)
« fret » s'entend de tous biens, autres que la poste et les bagages accompagnés ou mal acheminés, transportés à bord d'un aéronef. (cargo)
« Instructions techniques de l'OACI » s'entend des Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), avec ses modifications successives. (ICAO Technical Instructions)
« passager » s'entend d'une personne transportée à bord d'un aéronef à l'exception :
- a) de tout membre d'équipage,
- b) de toute personne qui accompagne des marchandises dangereuses ou une autre cargaison,
- c) de l'exploitant, du propriétaire ou de l'affréteur de l'aéronef,
- d) d'un employé de l'exploitant, du propriétaire ou de l'affréteur de l'aéronef dans le cadre de son emploi,
- e) de toute personne qui exerce des fonctions d'inspection ou d'enquête en vertu d'une loi fédérale ou provinciale.(passenger)
« transporteur aérien » s'entend d'une personne qui, à titre onéreux ou gratuit, a la possession de marchandises dangereuses pendant qu'elles sont en transport aérien. (air carrier)
Le présent ordre entre en vigueur le 1er avril 2016. Il demeure en vigueur jusqu'à la première des dates suivantes :
- le jour de son annulation par écrit par le ministre des Transports;
- le jour où un règlement portant sur le sujet susmentionné est pris en vertu de l'article 27 de la Loi.
Signé à Ottawa (Ontario), ce 22e jour de mars 2016.
Le ministre des Transports
L'HONORABLE MARC GARNEAU
[14-1-o]