La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 15 : PARLEMENT
Le 9 avril 2016
CHAMBRE DES COMMUNES
Première session, quarante-deuxième législature
PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.
Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.
Le greffier par intérim de la Chambre des communes
MARC BOSC
SÉNAT
LA CAPITALE SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE
Avis est par les présentes donné que La Capitale sécurité financière, compagnie d'assurance, une compagnie d'assurance-vie constituée en 1993 en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances, loi fédérale, et régie par cette loi, ayant son principal établissement en la ville de Mississauga, province d'Ontario, demandera au Parlement du Canada, lors de la session en cours ou l'une des deux sessions subséquentes, d'adopter une loi d'intérêt privé l'autorisant à demander d'être prorogée sous forme de personne morale régie par les lois de la province de Québec.
Le 5 avril 2016
L'avocat du pétitionnaire
PIERRE MARC BELLAVANCE
LA CAPITALE SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D'ASSURANCE
7150, promenade Derrycrest
Mississauga (Ontario)
L5W 0E5
[15-4-o]
SANCTION ROYALE
Le mardi 29 mars 2016
Le jeudi 24 mars 2016, Son Excellence le Gouverneur général a accordé la sanction royale au nom de Sa Majesté aux projets de loi mentionnés à l'annexe de la présente lettre.
La sanction a été octroyée par déclaration écrite, conformément à la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15. Aux termes de l'article 5 de cette loi, « la déclaration écrite porte sanction royale le jour où les deux chambres du Parlement en ont été avisées ».
Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le jeudi 24 mars 2016.
La Chambre des communes a été informée de la déclaration écrite le jeudi 24 mars 2016.
Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l'administration publique fédérale pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2016
(Projet de loi C-8, chapitre 1, 2016)
Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l'administration publique fédérale pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2017
(Projet de loi C-9, chapitre 2, 2016)
Le greffier du Sénat et
greffier des Parlements
CHARLES ROBERT
[15-1-o]
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 18 mars 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec M. Kenneth Ross Creelman, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.
Le 24 mars 2016
Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.
TRANSACTION
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec M. Kenneth Ross Creelman (l'intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions de la Loi qui s'appliquaient au moment des faits étaient les alinéas 405(1)a.1) et 497(3)f.13). Ces dispositions ont été réadoptées en vertu de la L.C. 2014, ch. 12, et correspondent maintenant respectivement aux alinéas 367(1)b) et 497(2)d) de la Loi.
Déclaration de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :
- Au moment des événements, l'alinéa 405(1)a.1) de la Loi indiquait qu'il était interdit à tout particulier d'apporter des contributions dépassant 1 000 $, au total, à l'ensemble des associations enregistrées, des candidats à l'investiture et des candidats d'un parti enregistré donné au cours d'une année civile.
- Conformément à ce qui était à l'époque l'article 405.1 de la Loi, pour l'année civile 2008, le montant de 1 000 $ mentionné au paragraphe précédent avait été ajusté en fonction de l'inflation; le plafond fixé pour les contributions s'élevait donc à 1 100 $.
- L'intéressé reconnaît qu'en 2008, il a versé au total 4 672 $ à deux associations enregistrées et à quatre candidats affiliés au Parti conservateur du Canada (le Parti); ce faisant, ses contributions ont dépassé de 3 572 $ le plafond fixé pour les contributions des particuliers pour l'année civile 2008. Voici les contributions apportées :
- — Le 2 octobre 2008, l'intéressé a versé 400 $ à la campagne électorale de M. Mike Allen, qui était candidat du Parti dans la circonscription de Tobique—Mactaquac durant l'élection générale fédérale de 2008;
- — Le 29 septembre 2008, l'intéressé a versé 400 $ à la campagne électorale de M. Robert S. Moore, qui était candidat du Parti dans la circonscription de Fundy Royal durant l'élection générale fédérale de 2008;
- — Le 25 septembre 2008, l'intéressé a versé 1 100 $ à la campagne électorale de M. Gregory F. Thompson, qui était candidat du Parti dans la circonscription de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest durant l'élection générale fédérale de 2008;
- — Le 17 septembre 2008, l'intéressé a versé 1 100 $ à la campagne électorale de M. Keith Ashfield, qui était candidat du Parti dans la circonscription de Fredericton durant l'élection générale fédérale de 2008;
- — Le 1er mai 2008, l'intéressé a versé 772 $ à l'association de circonscription du Parti dans la circonscription de Tobique—Mactaquac;
- — Le 23 janvier 2008, l'intéressé a apporté deux contributions de 450 $ (pour un total de 900 $) à l'association de circonscription du Parti dans la circonscription de Fredericton.
- L'intéressé reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes susmentionnés.
- L'intéressé comprend que sa reconnaissance de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraîne pas de casier judiciaire.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat, et qu'il a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte du fait que l'intéressé a collaboré pleinement et de bonne foi à l'enquête du commissaire. En outre, le montant total des contributions excessives a été remis soit au donateur, soit au receveur général par les candidats et les associations enregistrées qui ont reçu lesdites contributions, conformément aux exigences de la Loi.
Engagement et accord
L'intéressé s'engage à respecter les dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.
Conformément à l'article 521 de la Loi, l'intéressé accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales sauf s'il y a un manquement aux engagements pris par l'intéressé dans la présente transaction et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Signée par l'intéressé, en la ville de Fredericton,
en ce 15e jour de mars 2016.
Kenneth Ross Creelman
Signée par le commissaire aux élections fédérales,
en la ville de Gatineau, en ce 18e jour de mars 2016.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
[15-1-o]
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 23 mars 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec M. Vaughan Minor, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.
Le 24 mars 2016
Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.
TRANSACTION
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec M. Vaughan Minor (l'intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions de la Loi qui s'appliquaient au moment des faits étaient les alinéas 405(1)a.1) et 497(3)f.13). Ces dispositions ont été réadoptées en vertu de la L.C. 2014, ch. 12, et correspondent maintenant respectivement aux alinéas 367(1)b) et 497(2)d) de la Loi.
Déclaration de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :
- Au moment des événements, l'alinéa 405(1)a.1) de la Loi indiquait qu'il était interdit à tout particulier d'apporter des contributions dépassant 1 000 $, au total, à l'ensemble des associations enregistrées, des candidats à l'investiture et des candidats d'un parti enregistré donné au cours d'une année civile.
- Conformément à ce qui était à l'époque l'article 405.1 de la Loi, pour l'année civile 2008, le montant de 1 000 $ mentionné au paragraphe précédent avait été ajusté en fonction de l'inflation; le plafond fixé pour les contributions s'élevait donc à 1 100 $.
- L'intéressé reconnaît qu'en 2008, il a versé au total 3 350 $ à deux associations enregistrées et à cinq candidats affiliés au Parti conservateur du Canada (le Parti); ce faisant, ses contributions ont dépassé de 2 250 $ le plafond fixé pour les contributions des particuliers pour l'année civile 2008. Voici les contributions apportées :
- — Le 9 octobre 2008, l'intéressé a versé 250 $ à la campagne électorale de M. Mike Wallace, qui était candidat du Parti dans la circonscription de Burlington durant l'élection générale fédérale de 2008;
- — Le 1er octobre 2008, l'intéressé a versé 250 $ à la campagne électorale de M. Terence Young, qui était candidat du Parti dans la circonscription d'Oakville durant l'élection générale fédérale de 2008;
- — Le 30 septembre 2008, l'intéressé a versé 250 $ à l'association de circonscription du Parti dans la circonscription d'Elgin—Middlesex—London;
- — Le 26 septembre 2008, l'intéressé a versé 250 $ à la campagne électorale de Mme Lisa Raitt, qui était candidate du Parti dans la circonscription de Halton durant l'élection générale fédérale de 2008;
- — Le 23 septembre 2008, l'intéressé a versé 250 $ à la campagne électorale de Mme Mary Lou Ambrogio, qui était candidate du Parti dans la circonscription de London— Fanshawe durant l'élection générale fédérale de 2008;
- — Les 8 et 17 septembre et le 30 juin 2008, l'intéressé a versé respectivement 100 $, 750 $ et 250 $ (pour un total de 1 100 $) à l'association de circonscription du Parti dans la circonscription de London Ouest;
- — Le 13 septembre 2008, l'intéressé a apporté deux contributions de 500 $ à la campagne électorale de M. Paul Van Meerbergen, qui était candidat du Parti dans la circonscription de London Centre Nord durant l'élection générale fédérale de 2008.
- Durant l'année civile 2011, l'intéressé a versé au total 2 123 $ à quatre associations enregistrées affiliées au Parti; ce faisant, ses contributions ont dépassé de 1 023 $ le plafond fixé pour les contributions des particuliers pour l'année civile 2011. Voici les contributions apportées :
- — Le 27 décembre et le 23 mars 2011, l'intéressé a versé respectivement 100 $ et 250 $ à l'association de circonscription du Parti dans la circonscription de London Centre Nord;
- — Le 7 juillet et le 30 mars 2011, l'intéressé a versé respectivement 100 $ et 250 $ à l'association de circonscription du Parti dans la circonscription de London—Fanshawe;
- — Le 10 avril 2011, l'intéressé a versé 500 $ à l'association de circonscription du Parti dans la circonscription de London Ouest;
- — Le 22 mars 2011, l'intéressé a versé 923 $ à l'association de circonscription du Parti dans la circonscription de Beauce.
- L'intéressé reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes susmentionnés.
- L'intéressé comprend que sa reconnaissance de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraîne pas de casier judiciaire.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat, et qu'il a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs suivants :
- L'intéressé a collaboré pleinement et de bonne foi à l'enquête du commissaire;
- Toutes les contributions excessives versées par l'intéressé durant l'année civile 2008 ont été remises soit au donateur, soit au receveur général par les candidats et les associations enregistrées qui les ont reçues, conformément aux exigences de la Loi;
- Afin de faciliter le retrait du système politique fédéral des contributions excessives apportées par l'intéressé durant l'année civile 2011, l'intéressé s'engage à informer Élections Canada de ses contributions excessives.
Engagement et accord
L'intéressé s'engage à respecter les dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.
L'intéressé s'engage à informer Élections Canada des contributions excessives qu'il a apportées en 2011 dans les cinq jours qui suivent la signature de la présente transaction.
Conformément à l'article 521 de la Loi, l'intéressé accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales sauf s'il y a un manquement aux engagements pris par l'intéressé dans la présente transaction et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Signée par l'intéressé, en la ville de London,
en ce 14e jour de mars 2016.
Vaughan Minor
Signée par le commissaire aux élections fédérales,
en la ville de Gatineau, en ce 23e jour de mars 2016.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
[15-1-o]
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 23 mars 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec le Service de police de South Simcoe, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.
Le 29 mars 2016
Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.
TRANSACTION
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec le Service de police de South Simcoe (l'intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont le paragraphe 132(1) et l'alinéa 489(1)a), qui indiquent que commet une infraction un employeur qui n'accorde pas à un employé le temps qu'il lui faut, pendant ses heures de travail, de façon qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin.
Déclaration de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :
- M. Richard Beazley, chef de police du Service de police de South Simcoe, conclut la présente transaction au nom de l'intéressé.
- L'article 132 de la Loi prévoit que la plupart des employés — sauf certains employés travaillant pour des entreprises de transport — doivent disposer de trois heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin; si un employé ne peut disposer de trois heures consécutives le jour du scrutin à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder les heures qu'il lui faudra de façon qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter. L'article 133 précise qu'il est interdit à l'employeur de faire des déductions sur le salaire d'un employé pour la période qu'il doit lui accorder pour aller voter, conformément à l'article 132.
- Le jour du scrutin pour la 42e élection générale fédérale était le 19 octobre 2015.
- Le 6 octobre 2015, un courriel a été envoyé aux employés de l'intéressé par un agent dans sa structure de commandement, dans lequel on informait les employés qu'aucun temps ne serait accordé aux employés qui travaillaient le jour du scrutin pour leur permettre d'aller voter pendant leurs heures de travail. Selon le courriel, cette décision se justifiait par le fait que les électeurs disposaient de nombreuses options leur permettant d'exercer leur droit de vote.
- En raison de la position énoncée dans ce courriel du 6 octobre 2015, l'intéressé aurait pu contrevenir à l'article 132 de la Loi le jour du scrutin de la 42e élection générale.
- L'intéressé reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes susmentionnés.
- L'intéressé comprend que sa reconnaissance de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraîne pas de dossier de condamnation.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat et qu'il a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte du fait que l'intéressé a collaboré pleinement et de bonne foi à l'enquête du commissaire.
Engagement et accord
L'intéressé s'engage à élaborer et à adopter une politique qui permettra d'assurer le respect des droits de ses employés prévus aux articles 132 et 133 de la Loi à l'avenir.
L'intéressé s'engage à communiquer cette politique à ses employés lorsqu'elle aura été adoptée.
L'intéressé s'engage à respecter les dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.
Conformément à l'article 521 de la Loi, l'intéressé accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que la transaction n'ait pas été exécutée et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Signée par l'intéressé, en la ville d'Innisfil (Ontario),
en ce 15e jour de mars 2016.
Le chef de police
Richard Beazley
Signée par le commissaire aux élections fédérales,
en la ville de Gatineau (Québec), en ce 23e jour de mars 2016.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
[15-1-o]