La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 15 : PARLEMENT

Le 9 avril 2016

CHAMBRE DES COMMUNES

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.

Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

Le greffier par intérim de la Chambre des communes
MARC BOSC

SÉNAT

LA CAPITALE SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE

Avis est par les présentes donné que La Capitale sécurité financière, compagnie d'assurance, une compagnie d'assurance-vie constituée en 1993 en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances, loi fédérale, et régie par cette loi, ayant son principal établissement en la ville de Mississauga, province d'Ontario, demandera au Parlement du Canada, lors de la session en cours ou l'une des deux sessions subséquentes, d'adopter une loi d'intérêt privé l'autorisant à demander d'être prorogée sous forme de personne morale régie par les lois de la province de Québec.

Le 5 avril 2016

L'avocat du pétitionnaire
PIERRE MARC BELLAVANCE

LA CAPITALE SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D'ASSURANCE
7150, promenade Derrycrest
Mississauga (Ontario)
L5W 0E5

[15-4-o]

SANCTION ROYALE

Le mardi 29 mars 2016

Le jeudi 24 mars 2016, Son Excellence le Gouverneur général a accordé la sanction royale au nom de Sa Majesté aux projets de loi mentionnés à l'annexe de la présente lettre.

La sanction a été octroyée par déclaration écrite, conformément à la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15. Aux termes de l'article 5 de cette loi, « la déclaration écrite porte sanction royale le jour où les deux chambres du Parlement en ont été avisées ».

Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le jeudi 24 mars 2016.

La Chambre des communes a été informée de la déclaration écrite le jeudi 24 mars 2016.

Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l'administration publique fédérale pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2016
(Projet de loi C-8, chapitre 1, 2016)

Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l'administration publique fédérale pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2017
(Projet de loi C-9, chapitre 2, 2016)

Le greffier du Sénat et
greffier des Parlements

CHARLES ROBERT

[15-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 18 mars 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec M. Kenneth Ross Creelman, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 24 mars 2016

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

TRANSACTION

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec M. Kenneth Ross Creelman (l'intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions de la Loi qui s'appliquaient au moment des faits étaient les alinéas 405(1)a.1) et 497(3)f.13). Ces dispositions ont été réadoptées en vertu de la L.C. 2014, ch. 12, et correspondent maintenant respectivement aux alinéas 367(1)b) et 497(2)d) de la Loi.

Déclaration de l'intéressé

Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte du fait que l'intéressé a collaboré pleinement et de bonne foi à l'enquête du commissaire. En outre, le montant total des contributions excessives a été remis soit au donateur, soit au receveur général par les candidats et les associations enregistrées qui ont reçu lesdites contributions, conformément aux exigences de la Loi.

Engagement et accord

L'intéressé s'engage à respecter les dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.

Conformément à l'article 521 de la Loi, l'intéressé accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales sauf s'il y a un manquement aux engagements pris par l'intéressé dans la présente transaction et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.

Signée par l'intéressé, en la ville de Fredericton,
en ce 15e jour de mars 2016.

Kenneth Ross Creelman

Signée par le commissaire aux élections fédérales,
en la ville de Gatineau, en ce 18e jour de mars 2016.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[15-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 23 mars 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec M. Vaughan Minor, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 24 mars 2016

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

TRANSACTION

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec M. Vaughan Minor (l'intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions de la Loi qui s'appliquaient au moment des faits étaient les alinéas 405(1)a.1) et 497(3)f.13). Ces dispositions ont été réadoptées en vertu de la L.C. 2014, ch. 12, et correspondent maintenant respectivement aux alinéas 367(1)b) et 497(2)d) de la Loi.

Déclaration de l'intéressé

Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs suivants :

Engagement et accord

L'intéressé s'engage à respecter les dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.

L'intéressé s'engage à informer Élections Canada des contributions excessives qu'il a apportées en 2011 dans les cinq jours qui suivent la signature de la présente transaction.

Conformément à l'article 521 de la Loi, l'intéressé accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales sauf s'il y a un manquement aux engagements pris par l'intéressé dans la présente transaction et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.

Signée par l'intéressé, en la ville de London,
en ce 14e jour de mars 2016.

Vaughan Minor

Signée par le commissaire aux élections fédérales,
en la ville de Gatineau, en ce 23e jour de mars 2016.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[15-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 23 mars 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec le Service de police de South Simcoe, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 29 mars 2016

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

TRANSACTION

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec le Service de police de South Simcoe (l'intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont le paragraphe 132(1) et l'alinéa 489(1)a), qui indiquent que commet une infraction un employeur qui n'accorde pas à un employé le temps qu'il lui faut, pendant ses heures de travail, de façon qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin.

Déclaration de l'intéressé

Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte du fait que l'intéressé a collaboré pleinement et de bonne foi à l'enquête du commissaire.

Engagement et accord

L'intéressé s'engage à élaborer et à adopter une politique qui permettra d'assurer le respect des droits de ses employés prévus aux articles 132 et 133 de la Loi à l'avenir.

L'intéressé s'engage à communiquer cette politique à ses employés lorsqu'elle aura été adoptée.

L'intéressé s'engage à respecter les dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.

Conformément à l'article 521 de la Loi, l'intéressé accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que la transaction n'ait pas été exécutée et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.

Signée par l'intéressé, en la ville d'Innisfil (Ontario),
en ce 15e jour de mars 2016.

Le chef de police
Richard Beazley

Signée par le commissaire aux élections fédérales,
en la ville de Gatineau (Québec), en ce 23e jour de mars 2016.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[15-1-o]