La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 17 : SUPPLÉMENT

Le 23 avril 2016

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ et Artisti à l'égard des stations de radio commerciale

Conformément au paragraphe 68(4) et à l'article 70.15 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie le tarif des redevances à percevoir des stations de radio commerciale par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 2011 à 2013, par Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres pour les années 2012 à 2014, par CMRRA-SODRAC Inc. (CSI) pour la reproduction, au Canada, d'œuvres musicales pour les années 2012 et 2013, par Connect Music Licensing Service Inc. et la Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (Connect/SOPROQ) pour la reproduction, au Canada, d'enregistrements sonores pour les années 2012 à 2017, et par Artisti pour la reproduction, au Canada, de prestations d'artistes-interprètes pour les années 2012 à 2014.

Ottawa, le 23 avril 2016

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALE PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES POUR LES ANNÉES 2011 À 2013, PAR RÉ:SONNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA MUSIQUE (RÉ:SONNE) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2012 À 2014, PAR CMRRA-SODRAC INC. (CSI) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES POUR LES ANNÉES 2012 ET 2013, PAR CONNECT MUSIC LICENSING SERVICE INC. ET LA SOCIÉTÉ DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDÉOGRAMMES DU QUÉBEC (CONNECT/SOPROQ) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES POUR LES ANNÉES 2012 À 2017, ET PAR ARTISTI POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, DE PRESTATIONS D'ARTISTES-INTERPRÈTES POUR LES ANNÉES 2012 À 2014

Titre abrégé

1. Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2011-2013; Ré:Sonne : 2012-2014; CSI : 2012-2013; Connect/SOPROQ : 2012-2017; Artisti : 2012-2014).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (“year”)

« copie d'incorporation » Reproduction d'un enregistrement sonore d'une œuvre musicale effectuée dans le but d'incorporer l'enregistrement sonore au système de radiodiffusion d'une station de radio. (“ingest copy”)

« copie de préenregistrement vocal » Reproduction d'un enregistrement sonore d'une œuvre musicale effectuée pour faciliter la création d'un enregistrement parlé à diffuser en association avec l'enregistrement sonore. (“voice-tracking copy”)

« copie de prestation en direct » Reproduction effectuée par une station de radio d'une prestation en direct d'une ou de plusieurs œuvres musicales donnée dans la station de radio ou ailleurs, à l'exclusion de toute prestation en direct fixée au moyen d'un enregistrement sonore publié. (“live performance copy”)

« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion hertzien de la station ou d'une autre station faisant partie du même réseau par l'entremise d'Internet ou d'un autre réseau numérique semblable. (“simulcast”)

« Loi » Loi sur le droit d'auteur. (“Act”)

« mois » Mois civil. (“month”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (“production music”)

« prestataire de services » Fournisseur de services professionnels dont une société de gestion peut retenir les services aux fins de la réalisation d'une vérification ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”)

« prestation » Prestation fixée avec l'autorisation de l'artisteinterprète. (“performer's performance”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l'utilisation d'une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l'exploitant de la station, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par toute personne en échange de l'utilisation de ces installations ou de ces services de diffusion, et la valeur marchande de toute contrepartie non monétaire (par exemple le troc et la publicité réciproque), mais à l'exclusion des sommes suivantes :

Pour CSI, il est entendu que la définition englobe tous les revenus de diffusion simultanée. (“gross income”)

« sociétés de gestion » SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ et Artisti. (“collective societies”)

« station utilisant peu d'enregistrements sonores » Station ayant diffusé des enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de Ré:Sonne, de Connect/SOPROQ et d'Artisti l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (sound recordings)”)

« station utilisant peu d'œuvres » Station ayant diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de la SOCAN et de CSI l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (works)”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale :

(2) Le présent tarif permet également à la station d'autoriser une personne à communiquer au public par télécommunication une œuvre musicale, un enregistrement sonore ou une prestation et à reproduire une œuvre musicale ou une prestation dans le but de la livrer à la station pour que celle-ci l'utilise de l'une des façons permises au paragraphe (1).

(3) Le présent tarif n'autorise pas l'utilisation d'une reproduction faite en vertu du paragraphe (1) en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution, ni ne vise la communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif, y compris les tarifs 16, 22 ou 25 de la SOCAN, le tarif 8 de Ré:Sonne, le Tarif pour les services de radio par satellite ou le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants.

(4) Le présent tarif à l'égard de CSI s'applique pour la période du 7 novembre 2012 au 31 décembre 2013.

4. Le présent tarif est assujetti au taux spécial prévu au sous-alinéa 68.1(1)a)(i) de la Loi.

Redevances

5. (1) Une station utilisant peu d'œuvres verse, à l'égard de ses revenus bruts durant le mois de référence,
  SOCAN CSI
sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels 1,5 % (0,103 × X) %
sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels 1,5 % (0,198 × X) %
sur l'excédent 1,5 % (0,332 × X) %

où le coefficient de réduction X = 1 - (0,363 × (A ÷ B)), et où

(2) Une station utilisant peu d'enregistrements sonores verse, à l'égard de ses revenus bruts durant le mois de référence,

a) pour la période du 1er janvier 2012 au 6 novembre 2012 :
  Ré:Sonne Connect/ SOPROQ Artisti
sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels 0,75 % 0,134 % 0,003 %
sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels 0,75 % 0,257 % 0,005 %
sur l'excédent 0,75 % 0,431 % 0,009 %
b) à partir du 7 novembre 2012 :
  Ré:Sonne Connect/ SOPROQ Artisti
sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels 0,75 % (0,103 × Y) % (0,003 × Y) %
sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels 0,75 % (0,196 × Y) % (0,004 × Y) %
sur l'excédent 0,75 % (0,329 × Y) % (0,007 × Y) %

où le coefficient de réduction Y = 1 - (0,351 × (C ÷ D)), et où

(3) Pour les besoins des paragraphes 5(1) et 5(2), le calcul des coefficients de réduction X et Y est effectué deux fois par année pour la période de six mois la plus récente prenant fin le 30 juin ou le 31 décembre, et les coefficients ainsi calculés sont utilisés jusqu'à ce que de nouveaux coefficients de réduction aient été calculés pour la période de six mois suivante.

6. (1) Sous réserve de l'article 5, une station verse, à l'égard de ses revenus bruts durant le mois de référence,

a) pour la période du 1er janvier 2012 au 6 novembre 2012 :
  SOCAN Ré:Sonne Connect/ SOPROQ Artisti
sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels 3,2 % 1,44 % 0,302 % 0,007 %
sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels 3,2 % 1,44 % 0,593 % 0,012 %
sur l'excédent 4,4 % 2,1 % 1,231 % 0,025 %
b) à partir du 7 novembre 2012 :
  SOCAN Ré:Sonne CSI Connect/SOPROQ Artisti
sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels 3,2 % 1,44 % (0,233 × X) % (0,230 × Y) % (0,005 × Y) %
sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels 3,2 % 1,44 % (0,457 × X) % (0,452 × Y) % (0,009 × Y) %
sur l'excédent 4,4 % 2,1 % (0,948 × X) % (0,940 × Y) % (0,019 × Y) %

où le coefficient de réduction X = 1 - (0,363 × (A ÷ B)), et où

et où le coefficient de réduction Y = 1 - (0,351 × (C ÷ D)), et où

(2) Pour les besoins du paragraphe 6(1), le calcul des coefficients de réduction X et Y est effectué deux fois par année pour la période de six mois la plus récente prenant fin le 30 juin ou le 31 décembre, et les coefficients ainsi calculés sont utilisés jusqu'à ce que de nouveaux coefficients de réduction aient été calculés pour la période de six mois suivante.

7. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Dispositions administratives

8. (1) Au plus tard le premier de chaque mois, la station :

(2) Le 1er septembre et le 1er mars, une station qui décide de se prévaloir des coefficients de réduction X et Y visés aux articles 5 et 6 communique à CSI, à Connect/SOPROQ et à Artisti les valeurs de A, de B, de C et de D et fournit tous les renseignements nécessaires pour évaluer le degré de conformité de la station avec l'article 30.9 de la Loi pour les périodes de six mois prenant fin le 30 juin et le 31 décembre, respectivement.

9. À tout moment durant la période visée au paragraphe 11(2), une société de gestion peut exiger la production d'un contrat d'acquisition de droits visés à l'alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers.

Renseignements sur l'utilisation du répertoire

10. (1) Chaque entrée visée à l'alinéa 8(1)d) comprend les renseignements suivants, lorsque disponibles :

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis dans un format électronique (format Excel ou tout autre format dont conviennent les sociétés de gestion et la station) dans la mesure du possible, et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1) autre que les feuilles de minutage qui sont utilisées pour insérer les renseignements pertinents sur l'utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.

(3) Il est entendu que l'utilisation de l'expression « lorsque disponibles » au paragraphe (1) signifie que tous les renseignements énumérés qu'une station de radio possède ou contrôle, peu importe sous quelle forme ou de quelle façon ils ont été obtenus, doivent obligatoirement être fournis aux sociétés de gestion.

Registres et vérifications

11. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe 10(1).

(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts.

(3) La station tient et conserve, durant six mois après la fin de la période à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe 8(2).

(4) Une société de gestion peut vérifier les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à tout moment durant la période visée à ces paragraphes, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie à la station ayant fait l'objet de la vérification et aux autres sociétés de gestion.

(5) CSI, Connect, la SOPROQ ou Artisti peuvent vérifier les registres visés au paragraphe (3) à tout moment durant la période visée à ce paragraphe, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie à la station ayant fait l'objet de la vérification et peut aussi en faire parvenir une copie à une ou à plusieurs des autres sociétés de gestion qui en ont fait la demande.

(6) Si la vérification révèle que les redevances ont été sousestimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements reçus d'une station en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station ayant fourni les renseignements ne consente par écrit et au préalable à chaque divulgation proposée.

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

(3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de services aux termes de l'alinéa (2)a), les prestataires de services signent une entente de confidentialité qui est transmise à la station concernée avant la communication des renseignements.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non apparemment tenu lui-même envers la station de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

13. L'ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs

14. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

15. (1) Toute communication avec la SOCAN est adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.ca, numéro de télécopieur : 416-445-7108, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : radio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.

(3) Toute communication avec CSI est adressée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.

(4) Toute communication avec Connect est adressée au 85, avenue Mowat, Toronto (Ontario) M6K 3E3, courriel : radioreproduction@connectmusic.ca, numéro de télécopieur : 416-967-9415, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.

(5) Toute communication avec la SOPROQ est adressée au 6420, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2S 2R7, courriel : radioreproduction@soproq.org, numéro de télécopieur : 514-842-7762, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.

(6) Toute communication avec Artisti est adressée au 1441, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 400, Montréal (Québec) H3G 1T7, courriel : radiorepro@uda.ca, numéro de télécopieur : 514-288-7875, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.

(7) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la société de gestion a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

16. (1) Les redevances payables à Connect/SOPROQ sont versées à Connect. Tout autre renseignement auquel Connect/SOPROQ a droit en vertu du présent tarif est expédié tant à Connect qu'à la SOPROQ.

(2) Un avis peut être livré par protocole de transfert de fichier (FTP), par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement doit être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe soit fourni au même moment à la société de gestion par courriel.

(3) Les renseignements prévus aux articles 8 et 10 sont transmis par courriel.

(4) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(5) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Dispositions transitoires

17. Pendant une période d'au plus 180 jours suivant l'homologation du présent tarif, une station de radio qui n'a jamais fourni de liste séquentielle complète aux termes de l'alinéa 8(1)d) dans le passé, et qui n'est pas en mesure de se conformer immédiatement à cette exigence, demeure assujettie aux exigences prévues à l'article 10 du Tarif pour la radio commerciale homologué le 10 juillet 2010. Toutefois, durant cette période de transition, les renseignements qu'elle fournit doivent comprendre les renseignements sur l'utilisation de la musique énumérés au paragraphe 10(1) du présent tarif.

18. Tout montant exigible ou payable au plus tard le 1er mai 2016 en vertu du présent tarif est exigible ou payable le 1er septembre 2016 au plus tard, et est majoré au moyen du facteur d'intérêt multiplicatif (établi d'après le taux officiel d'escompte de la Banque du Canada) respectif de chacune des périodes figurant dans le tableau ci-après.

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janvier 1,0613 1,0488 1,0363 1,0238 1,0113 1,0025
Février 1,0602 1,0477 1,0352 1,0227 1,0104 1,0019
Mars 1,0592 1,0467 1,0342 1,0217 1,0096 1,0013
Avril 1,0581 1,0456 1,0331 1,0206 1,0088 1,0006
Mai 1,0571 1,0446 1,0321 1,0196 1,0079 1,0000
Juin 1,0560 1,0435 1,0310 1,0185 1,0071  
Juillet 1,0550 1,0425 1,0300 1,0175 1,0063  
Août 1,0540 1,0415 1,0290 1,0165 1,0056  
Septembre 1,0529 1,0404 1,0279 1,0154 1,0050  
Octobre 1,0519 1,0394 1,0269 1,0144 1,0044  
Novembre 1,0508 1,0383 1,0258 1,0133 1,0038  
Décembre 1,0498 1,0373 1,0248 1,0123 1,0031