La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 19 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 7 mai 2016
BANQUE DU CANADA
LOI SUR LA COMPENSATION ET LE RÈGLEMENT DES PAIEMENTS
Avis de désignation signifié à l'Association canadienne des paiements
Conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (la Loi), le gouverneur de la Banque du Canada peut, s'il est d'avis qu'un système de compensation et de règlement peut, de par son fonctionnement, poser un risque pour le système de paiement, assujettir par désignation ce système à la partie I de la Loi si le ministre des Finances croit qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
L'Association canadienne des paiements (ACP) exploite le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR), qui est le principal système de compensation et de règlement des opérations de détail au Canada. Le SACR est un système visé aux termes de la Loi, car il comporte au moins trois établissements participants (dont l'un est un participant canadien et l'un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de l'ACP), il utilise le dollar canadien pour ses opérations, et donne lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l'ajustement du compte que détiennent à la Banque du Canada des établissements participants.
Je suis d'avis que le SACR peut, de par son fonctionnement, poser un risque pour le système de paiement et qu'il y a lieu de l'assujettir par désignation à la partie I de la Loi. De plus, le ministre des Finances estime qu'une telle désignation serait dans l'intérêt public.
Par conséquent, le SACR est visé aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi, à compter du 2 mai 2016.
Le 26 avril 2016
Le gouverneur
STEPHEN S. POLOZ
[19-1-o]
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, conformément à l'alinéa 87.3(3)a.1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, donne les Instructions ministérielles concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail ci-jointes.
Ottawa, le 20 avril 2016
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
JOHN MCCALLUM
Par la présente, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (CIC) avise qu'il a donné, conformément à l'alinéa 87.3(3)a.1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), les instructions ministérielles qui suivent et qui, selon le ministre, favoriseront le mieux l'atteinte des objectifs d'immigration fixés par le gouvernement fédéral.
Ces instructions abrogent les instructions ministérielles données aux termes de l'article 87.3 de la LIPR et publiées dans la Gazette du Canada le 28 décembre 2013, concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail. Pour plus de clarté, l'abrogation ne touche pas le traitement des demandes reçues avant l'entrée en vigueur de ces instructions ou examinées au regard des instructions ministérielles prises antérieurement aux termes de l'article 87.3, y compris celles publiées dans la Gazette du Canada le 28 décembre 2013.
Aperçu
Ces instructions ont pour but d'offrir des précisions sur l'effet qu'a la suspension d'une évaluation fournie par le ministère de l'Emploi et du Développement social (EDSC) sur les demandes de permis de travail présentées par des étrangers associés à cette évaluation. Ces instructions entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette du Canada, et le demeureront jusqu'à nouvel ordre.
Ces instructions s'appliquent aux demandes de permis de travail reçues par CIC le jour de leur entrée en vigueur ou à une date ultérieure.
Demandes de permis de travail de travailleurs étrangers temporaires
Les agents ont pour consigne de suspendre le traitement des demandes de permis de travail faites par des étrangers au titre du sous-alinéa 200(1)c)(iii) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés lorsque l'évaluation qui s'y rattache a été suspendue par EDSC en raison de considérations relatives à l'intérêt public précisées par le ministre de l'Emploi et du Développement social conformément au paragraphe 30(1.43) de la LIPR.
Les demandeurs de permis de travail visés par ces instructions devraient être informés du fait que le traitement de leur demande ne se poursuivra pas tant que la suspension de l'évaluation sera en vigueur.
[19-1-o]
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la révocation des permis de travail (2016)
En vertu du paragraphe 30(1.41) (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la révocation des permis de travail (2016), ci-après.
Ottawa, le 20 avril 2016
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
John McCallum
Instructions ministérielles concernant la révocation des permis de travail (2016)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes instructions.
Loi La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (Act)
Règlement Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
Intérêt public — révocation
2 Pour l'application du paragraphe 30(1.41) de la Loi, les raisons d'intérêt public pouvant justifier la révocation, en vertu de ce paragraphe, d'un permis de travail sont les suivantes :
- a) l'évaluation du ministère de l'Emploi et du Développement social sur laquelle la décision de délivrer le permis de travail avait été fondée a été subséquemment révoquée;
- b) dans le cas d'un permis de travail qui a été délivré à un étranger visé à l'un des sous-alinéas 200(1)c)(i) à (ii.1) du Règlement à l'égard d'un employeur déterminé, de nouveaux renseignements devenus disponibles révèlent que le travail que l'étranger exerce en vertu du permis de travail a ou aura sur le renforcement de l'économie canadienne un effet négatif beaucoup plus important que l'avantage qu'il représente, sauf si la révocation du permis est incompatible avec les obligations commerciales du gouvernement du Canada aux termes d'un accord international;
- c) l'employeur ou le groupe d'employeurs a fourni des renseignements faux, trompeurs ou erronés dans le cadre de la demande de permis de travail;
- d) le permis de travail a été délivré à un étranger en raison de son lien de parenté avec un autre étranger et le permis de travail de ce dernier a depuis été révoqué ou est en cours de révocation;
- e) il s'est écoulé moins de deux ans depuis la date où l'employeur a fait l'objet d'une conclusion aux termes du paragraphe 203(5) du Règlement;
- f) l'employeur est inadmissible, aux termes de l'alinéa 209.95(1)b) du Règlement, à employer un étranger tenu d'avoir un permis de travail;
- g) l'employeur est en défaut de paiement de tout montant exigible au titre d'une sanction administrative pécuniaire, notamment s'il n'a pas respecté tout accord relatif au versement de ce montant.
Disposition transitoire
3 L'alinéa 2d) des Instructions ministérielles concernant la révocation des permis de travail, publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 décembre 2013, continuent de s'appliquer après la prise d'effet de l'article 4 à l'égard de la révocation du permis de travail de tout étranger, si les faits justifiant l'ajout du nom de l'employeur sur la liste visée au paragraphe 209.91(3) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés dans sa version antérieure au 1er décembre 2015, ce sont produits avant cette date.
Abrogation
4 Les Instructions ministérielles concernant la révocation des permis de travail publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 décembre 2013 sont abrogées.
Prise d'effet
5 Les présentes instructions prennent effet à la date de leur publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
[19-1-o]
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions du ministre de l'Emploi et du Développement social visant à établir l'intérêt public au titre du paragraphe 30(1.43) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
En vertu du paragraphe 30(1.43) (voir référence c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence d), le ministre de l'Emploi et du Développement social donne les Instructions du ministre de l'Emploi et du Développement social visant à établir l'intérêt public au titre du paragraphe 30(1.43) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Ottawa, le 15 avril 2016
La ministre de l'Emploi et du Développement social
MaryAnn Mihychuk
Instructions du ministre de l'Emploi et du Développement social visant à établir l'intérêt public au titre du paragraphe 30(1.43) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes instructions.
Loi La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (Act)
ministère Le ministère de l'Emploi et du Développement social. (Department)
Règlement Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
Intérêt public
Révocation
2 Pour l'application de l'alinéa 30(1.43)a) de la Loi, les raisons d'intérêt public pouvant justifier la révocation par le ministère, en vertu de cet alinéa, de l'évaluation qu'il a fournie relativement à une demande de permis de travail sont les suivantes :
- a) depuis l'évaluation, de nouveaux renseignements révèlent que le travail qu'exerce l'étranger en vertu du permis de travail a ou aura un effet négatif important sur le marché du travail canadien;
- b) l'employeur ou le groupe d'employeurs a fourni des renseignements faux, trompeurs ou erronés dans le cadre de la demande d'évaluation;
- c) l'employeur fait l'objet de la conclusion formulée au titre du paragraphe 203(5) du Règlement, s'il ne s'est pas écoulé deux ans depuis la date à laquelle la conclusion a été formulée;
- d) l'employeur est inadmissible, aux termes de l'alinéa 209.95(1)b) du Règlement, à employer l'étranger tenu d'avoir un permis de travail;
- e) l'employeur est en défaut de paiement de toute somme exigible au titre d'une sanction administrative pécuniaire, notamment s'il n'a pas respecté l'accord relatif au versement de cette somme.
Suspension
3 Pour l'application de l'alinéa 30(1.43)b) de la Loi, les raisons d'intérêt public pouvant justifier la suspension par le ministère, en vertu de cet alinéa, des effets de l'évaluation qu'il a fournie relativement à une demande de permis de travail sont les suivantes :
- a) depuis l'évaluation, de nouveaux renseignements qui, s'ils avaient été connus au moment où l'évaluation a été fournie, auraient mené à une évaluation différente;
- b) il y a des motifs raisonnables de soupçonner que l'employeur ou le groupe d'employeurs a fourni des renseignements faux, trompeurs ou erronés dans le cadre de la demande d'évaluation;
- c) il y a des motifs raisonnables de soupçonner que l'employeur ne respecte pas les conditions prévues à l'article 209.3 ou 209.4 du Règlement à l'égard de ce permis de travail ou de tout autre permis de travail et que ce non-respect pourrait ne pas être justifié aux termes de l'un ou l'autre de ces articles, selon le cas;
- d) l'employeur fait l'objet de la conclusion formulée au titre du paragraphe 203(5) du Règlement, s'il ne s'est pas écoulé deux ans depuis la date à laquelle la conclusion a été formulée;
- e) l'employeur est inadmissible, aux termes de l'alinéa 209.95(1)b) du Règlement, à employer l'étranger tenu d'avoir un permis de travail;
- f) l'employeur est en défaut de paiement de toute somme exigible au titre d'une sanction administrative pécuniaire, notamment s'il n'a pas respecté l'accord relatif au versement de cette somme.
Refus de traitement
4 Pour l'application de l'alinéa 30(1.43)c) de la Loi, les raisons d'intérêt public pouvant justifier le refus par le ministère, en vertu de cet alinéa, de traiter la demande d'évaluation relative à une demande de permis de travail sont les suivantes :
- a) des renseignements indiquent que le travail qu'exercerait l'étranger en vertu du permis de travail dans une portion, un secteur, une région ou un groupe professionnel du marché du travail canadien aurait un effet négatif important sur ce marché;
- b) la demande d'évaluation est liée à une demande de permis de travail qui, selon les instructions données par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en vertu du paragraphe 87.3(3) de la Loi, ferait l'objet d'un refus de traitement;
- c) l'évaluation fourni à l'employeur a été révoquée au titre de l'alinéa 2b), s'il ne s'est pas écoulé deux ans depuis la date de la révocation.
Disposition transitoire
Avant le 1er décembre 2015
5 Les alinéas 2c) et 3d) des Instructions ministérielles concernant les avis relatifs au marché du travail, publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 décembre 2013, continuent de s'appliquer après la prise d'effet de l'article 6 à l'égard de la révocation ou de la suspension d'une évaluation si les faits justifiant l'ajout du nom de l'employeur à la liste visée au paragraphe 209.91(3) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure au 1er décembre 2015, se sont produits avant cette date.
Abrogation
Instructions antérieures
6 Les Instructions ministérielles concernant les avis relatifs au marché du travail, publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 décembre 2013 et du 21 juin 2014, sont abrogées.
Prise d'effet
Date de publication
7 Les présentes instructions prennent effet à la date de leur publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
[19-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de prorogation du délai accordée par la ministre de l'Environnement et du Changement climatique en vertu du paragraphe 56(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Conformément au paragraphe 56(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), avis est par la présente donné que la prorogation de délai suivante a été accordée en vertu de l'Avis obligeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard de certaines substances de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour le secteur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 juin 2012.
Le 28 avril 2016, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique a accordé une prorogation de délai de 18 mois à ARLANXEO Canada Inc. (anciennement LANXESS Inc.), de Sarnia, afin que cette dernière exécute son plan de prévention de la pollution. Le délai imparti pour l'exécution du plan a été reporté au 31 décembre 2018.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Nathalie Péloquin, chef de l'unité du caoutchouc et de la production chimique, Section des plastiques, du caoutchouc et des substances chimiques, Division de la production des produits chimiques, Direction des secteurs industriels, des substances chimiques et des déchets, par téléphone au 819-938-4217, ou par télécopieur au 819-938-4218.
Ottawa, le 7 mai 2016
La directrice
Division de la production des produits chimiques
Direction des secteurs industriels, des substances chimiques et des déchets
LUCIE DESFORGES
Au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique
[19-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2016-87-05-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence e), la ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence f) les substances visées par l'arrêté ci-après, À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence g), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2016-87-05-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 27 avril 2016
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2016-87-05-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 895-85-2
- 9001-89-2
- 25601-41-6
- 39202-17-0
- 474530-85-3
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2016-87-05-01 modifiant la Liste intérieure.
[19-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Vérificateur général du Canada | 2016-219 |
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. | |
Vérificateur | |
Crooks, Natasha | 2016-216 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | |
Membre à temps plein | |
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador | |
Administrateurs | |
Welsh, L'hon. B. Gale | |
Du 5 mai au 9 mai et du 28 mai au 5 juin 2016 | 2016-255 |
Whalen, L'hon. Raymond P. | |
Du 16 avril au 24 avril 2016 | 2016-251 |
Du 2 mai au 4 mai et le 27 mai 2016 | 2016-255 |
Hincke, Joseph | 2016-217 |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Membre à temps plein | |
Hyndman, Douglas H. | 2016-218 |
Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières | |
Président | |
Conseillers spéciaux du ministre de la Défense nationale — à temps partiel | |
Arbour, L'hon. Louise, C.C., G.O.Q. | 2016-213 |
Graham, L'hon. William C., C.P., C.M., c.r. | 2016-221 |
Henault, Raymond | 2016-214 |
Purdy, Margaret | 2016-215 |
Le 29 avril 2016
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[19-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
Nom et poste
Instrument d'avis en date du 6 avril 2016
Harder, L'hon. V. Peter
Conseil privé de la Reine pour le Canada
Membre
Le 29 avril 2016
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[19-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateur appelé
Il a plu à Son Excellence le Gouverneur général de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 25 mars 2013 :
- — Tannas, Scott, de High River, dans la province d'Alberta, membre du Sénat et sénateur pour la province d'Alberta.
Le 29 avril 2016
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[19-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
Oxford Mutual Insurance Company, The North Waterloo Farmers Mutual Insurance Company et Heartland Farm Mutual Inc. — Lettres patentes de prorogation, lettres patentes de fusion et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de la délivrance,
- conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, de lettres patentes prorogeant Oxford Mutual Insurance Company comme une société sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances, à compter du 1er janvier 2016;
- conformément au paragraphe 251(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, de lettres patentes fusionnant et prorogeant The North Waterloo Farmers Mutual Insurance Company et Oxford Mutual Insurance Company en une seule société sous la dénomination sociale Heartland Farm Mutual Inc., à compter du 1er janvier 2016;
- conformément au paragraphe 52(4) de la Loi sur les sociétés d'assurances, d'une autorisation de fonctionnement autorisant Heartland Farm Mutual Inc. à commencer à fonctionner et à effectuer des opérations d'assurance dans les branches suivantes : accidents et maladie, automobile, chaudières et panne de machines, détournements, grêle, responsabilité, et assurance de biens, à compter du 1er janvier 2016.
Le 21 avril 2016
Le surintendant des institutions financières
JEREMY RUDIN
[19-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
The Pictou County Farmers' Mutual Fire Insurance Company et The Kings Mutual Insurance Company — Lettres patentes de prorogation, lettres patentes de fusion et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de la délivrance,
- conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, de lettres patentes prorogeant The Pictou County Farmers' Mutual Fire Insurance Company comme une société sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances, à compter du 1er janvier 2016;
- conformément au paragraphe 251(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, de lettres patentes fusionnant et prorogeant The Kings Mutual Insurance Company et The Pictou County Farmers' Mutual Fire Insurance Company en une seule société sous la dénomination sociale The Kings Mutual Insurance Company, à compter du 1er janvier 2016;
- conformément au paragraphe 52(4) de la Loi sur les sociétés d'assurances, d'une autorisation de fonctionnement autorisant The Kings Mutual Insurance Company à commencer à fonctionner et à effectuer des opérations d'assurance dans les branches d'assurance responsabilité et d'assurance de biens, à compter du 1er janvier 2016.
Le 21 avril 2016
Le surintendant des institutions financières
JEREMY RUDIN
[19-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Le 25 février 2016, le premier ministre a annoncé une nouvelle approche pour les nominations du gouverneur en conseil visant plus de 1 500 postes au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux à l'échelle du Canada. La nouvelle approche préconise l'établissement d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement consistant à assurer la parité entre les sexes et une meilleure représentation des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction, plus précisément en ce qui a trait aux recommandations des ministres pour les nominations au sein de leur portefeuille. Le site Web des nominations par le gouverneur en conseil contient de plus amples détails sur le nouveau processus (www.nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra).
Les Canadiennes et les Canadiens peuvent poser leur candidature à tous les postes pourvus par décret sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil. Les processus en cours et à venir seront annoncés sur ce site, et de l'information sera fournie aux candidats quant à la façon de postuler en ligne. Vous êtes invité(e)s à visiter le site Web sur une base régulière pour voir de nouvelles possibilités qui peuvent être d'intérêt pour vous. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil et créer un compte (http://nominations.gc.ca/lgn.asp?lang=fra). Après avoir créé un compte, vous serez en mesure de poser votre candidature en ligne aux postes qui seront annoncés sur le site Web des nominations du gouverneur en conseil.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
[16-4-o]