La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 20 : Décret modifiant l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Le 14 mai 2016

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l'Environnement et ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le mercure est un élément chimique d'origine naturelle qui est persistant, bioaccumulable et toxique, même à de très faibles concentrations, pour la santé humaine et dans les écosystèmes aquatiques et terrestres. Le mercure est rejeté dans l'environnement par des processus naturels et les activités humaines, et lorsqu'il est libéré dans l'atmosphère, il est transporté sur de grandes distances et il s'accumule dans les régions nordiques, notamment au Canada et en particulier dans l'Arctique canadien.

En 2003, le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement a jugé que les preuves des effets nocifs du mercure et de ses composés à l'échelle mondiale étaient suffisantes pour justifier l'emploi de mesures internationales supplémentaires visant à réduire les risques sur la santé humaine et l'environnement. Cette décision a mené aux négociations, de 2010 à 2013, de la Convention de Minamata sur le mercure (Convention de Minamata), un traité international juridiquement contraignant qui couvre tous les aspects du cycle de vie du mercure, y compris les émissions atmosphériques et le commerce. Les Parties à la Convention doivent maintenir des restrictions élargies sur l'exportation du mercure élémentaire en concentration de 95 % ou plus en poids.

Actuellement, il n'y a pas de mesures au Canada visant le contrôle ou l'interdiction de l'exportation du mercure élémentaire, sauf lorsqu'il est sous forme de déchet dangereux ou de matière recyclable dangereuse visés par le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (REIDDMRD). Afin de pouvoir ratifier la Convention de Minamata, que le Canada a signée le 10 octobre 2013, le Canada doit mettre en œuvre des mesures de contrôle de l'exportation du mercure élémentaire.

Contexte

Le mercure existe sous trois formes générales : (1) le mercure pur (un métal lourd), également appelé « mercure élémentaire » ou « mercure métallique »; (2) les composés de mercure inorganiques; (3) les composés de mercure organiques. Les processus naturels, tels l'activité volcanique et l'érosion, rejettent du mercure dans l'environnement. Le mercure est également rejeté à la suite des activités humaines comme l'extraction de métaux, la fusion des métaux de base, la combustion du charbon, la production de ciment, l'utilisation et l'élimination de divers produits, et l'incinération de déchets contenant du mercure. Le mercure a été utilisé dans une variété de produits commerciaux et de consommation en raison de ses caractéristiques uniques. Ces produits comprennent, entre autres, des lampes fluorescentes, des thermomètres, des thermostats, des piles, des amalgames dentaires, des instruments médicaux ou de mesures, des commutateurs, des interrupteurs et des relais.

L'exposition au mercure a des effets toxiques sur l'être humain, sur les écosystèmes et sur la faune. Le mercure est une neurotoxine puissante qui est particulièrement dangereuse pour les fœtus humains, les nourrissons et les jeunes enfants. La principale voie d'exposition humaine au mercure est la consommation de poissons et de mammifères piscivores qui contiennent des concentrations élevées de mercure. Par conséquent, on est particulièrement préoccupé à l'égard des populations qui se nourrissent de ces aliments en grandes quantités, comme les Premières Nations et les populations autochtones de l'Arctique dont la subsistance repose sur ces aliments traditionnels. Une étude menée en 2011 au Nunavik a montré que 72 % des femmes en âge de procréer avaient des taux de mercure dans le sang qui dépassaient le seuil sécuritaire (voir référence 1).

Compte tenu de ces risques d'effets toxiques sur les humains, les écosystèmes et la faune, le Canada a mis en place diverses mesures visant à réduire et à atténuer le risque potentiel d'exposition aux émissions et aux rejets de mercure au Canada. Ces mesures ont permis de réduire les émissions canadiennes de mercure de plus de 90 % depuis les années 1970. Le mercure et ses composés figurent à l'annexe 1 (Liste des substances toxiques) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], qui permet l'introduction de mesures réglementaires et non réglementaires de gestion des risques. Les Standards pancanadiens relatifs aux émissions de mercure (incinération et fusion de métaux communs) et les Standards pancanadiens relatifs aux émissions de mercure provenant des centrales électriques alimentées au charbon ont été définis, respectivement, en 2000 et en 2006. Ces mesures, ainsi que la fermeture des installations de production de chlore-alcali par cellules à mercure et la modification des procédés utilisés par une fonderie à Flin Flon (Manitoba), ont mené à la réduction des émissions de mercure au Canada.

Plus récemment, le Règlement sur les produits contenant du mercure, qui interdit l'importation et la fabrication de produits contenant du mercure, à quelques exceptions près, est entré en vigueur le 8 novembre 2015 et devrait prévenir le rejet de plus de 4 100 kg de mercure dans l'air.

Malgré ces efforts nationaux visant à réduire les émissions atmosphériques de mercure et les rejets dans l'environnement, le Canada demeure un récepteur net de mercure dans l'atmosphère à l'échelle mondiale. Plus de 95 % du mercure résultant des activités humaines qui est déposé au Canada provient d'autres pays. Il se déplace dans l'atmosphère et est déposé sur le sol, dans l'eau et sur la glace du Canada. La Chine est la plus grande source étrangère de dépôt de mercure au Canada avec un taux de 42 %, suivie des États-Unis avec un taux approximatif de 17 %. Le secteur de l'exploitation artisanale et à petite échelle des mines d'or utilisant du mercure, qui n'est pas exploité au Canada, contribue à 37 % aux émissions de mercure à l'échelle mondiale (voir référence 2). La combustion du charbon contribue à 24 % aux émissions mondiales de mercure (voir référence 3). Il ressort de ces données que le Canada bénéficierait d'efforts mondiaux visant à réduire ou à éliminer les impacts des émissions de mercure dans le monde entier.

Le Canada n'est pas un producteur de mercure de grande pureté, car il n'y a pas d'exploitation minière primaire du mercure ni d'installations qui au Canada distillent les déchets ou les sous-produits de mercure en un produit de grande pureté pour usage industriel. Par conséquent, tout le mercure à usage industriel doit être importé. Selon les données de Statistique Canada, 88 entreprises en tout importent du mercure. De ce nombre, 11 entreprises sont des exportateurs connus de déchets de mercure, et 4 autres sont identifiées comme exportateurs de mercure. Le ministère de l'Environnement, ci-après « le Ministère », présume qu'il s'agit de ré-exportateurs, car le Canada ne produit pas de mercure.

La Convention de Minamata

La Convention de Minamata est un traité international qui vise à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes du mercure. Les points principaux de la Convention de Minamata comprennent une interdiction de nouvelles mines de mercure, une élimination progressive des mines existantes, des mesures visant à contrôler les émissions atmosphériques ainsi que des mesures internationales visant le secteur de l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or à l'aide du mercure. Afin de ratifier la Convention de Minamata, les parties doivent également contrôler les exportations de mercure élémentaire (voir référence 4) en concentration de 95 % ou plus en poids. La convention a été convenue lors de la cinquième session du Comité intergouvernemental de négociation à Genève, en Suisse, en janvier 2013, et elle a été ouverte à la signature au Japon en octobre 2013. La Convention a été signée par 128 gouvernements, dont le Canada, et le nombre de gouvernements qui l'ont ratifiée (y compris les États-Unis en 2013) continue d'augmenter.

Liste des substances d'exportation contrôlée

Le Canada a pris un engagement de responsabilité partagée et de coopération dans le dossier du commerce international des produits chimiques et des pesticides. La Liste des substances d'exportation contrôlée (la Liste) qui figure à l'annexe 3 de la LCPE et le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée (le Règlement) aident le Canada à respecter ses obligations internationales actuelles.

La Liste énumère les substances dont l'exportation est contrôlée soit parce que leur utilisation est interdite ou restreinte au Canada, soit parce que le Canada a accepté d'en contrôler leur exportation en vertu des modalités d'un accord international. L'article 100 de la LCPE confère au ministre de l'Environnement et au ministre de la Santé le pouvoir d'ajouter par décret des substances à la Liste ou d'en supprimer. Les modifications sont publiées dans la Gazette du Canada.

Des permis sont parfois requis pour l'exportation d'une substance figurant sur la Liste. Les conditions permettant de déterminer si un permis d'exportation est requis et sur la façon d'obtenir lesdits permis du ministre sont précisées dans le Règlement. De plus, le Règlement établit les conditions dans lesquelles une personne peut exporter une substance figurant sur la Liste.

Les substances figurant sur la Liste sont regroupées en trois parties :

Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée

Le Règlement impose des contrôles à l'exportation des substances figurant sur la Liste. Il décrit la façon dont on doit notifier le ministre de l'Environnement des exportations proposées. Le Règlement permet au Canada de respecter ses obligations en vertu de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (Convention de Rotterdam) (voir référence 5), ainsi que ses obligations visant les exportations en vertu de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention de Stockholm) (voir référence 6). Plus précisément, le Règlement fournit un régime de permis pour l'exportation vers les pays parties à la Convention de Rotterdam et prévoit des restrictions visant l'exportation des substances visées par la Convention de Stockholm. Le Canada est partie à ces deux conventions.

Le Règlement s'applique à toutes les exportations des substances figurant sur la Liste, peu importe le but de l'exportation ou la quantité.

Objectifs

L'objectif principal du décret proposé est de placer le Canada en position pour ratifier la Convention de Minamata. La ratification de cette convention par le Canada démontrerait l'engagement du Canada envers la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les effets dus au mercure, tant pour les parties intéressées canadiennes que pour les partenaires commerciaux internationaux du Canada. La ratification de la convention par le Canada encouragerait la réduction des émissions mondiales de mercure et, par conséquent, réduirait les dépôts de mercure de source étrangère au Canada, particulièrement dans l'Arctique canadien.

Description

Le projet de décret ajouterait à la partie 2 de la Liste les mélanges contenant du mercure élémentaire en concentration de 95 % ou plus en poids et, par conséquent, assujettirait les exportations de mercure élémentaire au Règlement. Le projet de décret et les modifications connexes proposées au Règlement établiraient des restrictions s'appliquant à ces exportations.

Le projet de décret modifierait également le nom du mirex dans la partie 1 de la LMEC afin de l'harmoniser avec le nom qui figure sur la Liste des substances toxiques de la LCPE. Ce décret modifierait le nom « Mirex (dodécachloropentacyclo-[5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane) » [no 2385-85-5 du Chemical Abstracts Service (CAS)]  pour « Dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (Mirex) » [no 2385-85-5 du CAS] (voir référence 7). Le projet de décret ne modifierait pas les contrôles d'exportation du mirex.

Avantages et coûts

Voici un résumé des répercussions sur les Canadiens, l'industrie et le gouvernement.

Canadiens

Le projet de décret profiterait à la population canadienne, avec les modifications connexes au Règlement, en permettant au Canada d'être en position de ratifier la Convention de Minamata. Une fois en vigueur, la Convention de Minamata obligera les gouvernements participants à prendre des mesures pour contrôler et, si possible, réduire les émissions de mercure et permettre un commerce responsable de cette substance.

La Convention de Minamata entrera en vigueur 90 jours après que 50 gouvernements auront ratifié le traité. La participation du Canada à la Convention de Minamata lui permet de contribuer aux mesures mondiales de contrôle des émissions de mercure. Ainsi, ce traité international juridiquement contraignant mènera au contrôle et à la réduction des émissions de mercure à l'échelle mondiale. Puisque la plus grande partie du mercure déposé au Canada provient de sources étrangères, les mesures internationales prises en vertu du traité réduiraient l'exposition des Canadiens au mercure.

La restriction de certaines exportations de mercure (voir référence 8) est également conforme à l'approche du cycle de vie adoptée par le Canada, laquelle vise à prévenir ou à minimiser les rejets dans l'environnement. Cette approche tient compte également de l'offre, du commerce, des produits, des procédés de fabrication, des utilisations, des émissions atmosphériques, des rejets sur la terre et dans l'eau, du stockage provisoire respectueux de l'environnement et des déchets. L'objectif ultime de la Convention de Minamata de « protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de ses composés » est conforme à l'approche du cycle de vie.

En limitant les exportations de mercure, le Canada ne contribuerait pas à l'utilisation mondiale du mercure pour l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or, qui représentait 37 % des émissions mondiales de mercure en 2010. Une réduction des émissions du mercure dans le monde permettrait de réduire l'impact sur l'environnement et la santé des Canadiens, en particulier dans l'Arctique.

Puisque le projet de décret ne concernera que les exportations, les consommateurs canadiens n'auront pas à assumer les coûts directs.

Industrie

Le Canada n'est pas un producteur de mercure pur. Selon les renseignements disponibles, les exportations de mercure en provenance du Canada sont le fait d'exportateurs qui importent d'abord le mercure. Cependant, en raison de l'interdiction relative aux exportations de mercure imposée par les États-Unis en 2013, la disponibilité du mercure provenant de sources américaines et d'un marché limité de mercure aux États-Unis, les importations de mercure vers les États-Unis ont grandement diminué. Par conséquent, les retombées du projet de décret sur les exportateurs canadiens qui exportent vers les États-Unis seraient faibles.

L'exportation de déchets de mercure en vue de leur traitement ou de leur élimination écologiquement rationnelle est autorisée en vertu de la Convention de Minamata et de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Onze entreprises canadiennes sont connues comme ayant exporté des déchets de mercure entre 2010 et 2015. Ces entreprises seraient autorisées à poursuivre cette activité. Le projet de décret n'entraînerait aucune augmentation de coût ni perte de revenus. Si les déchets contiennent du mercure en concentrations inférieures à 95 %, leur gestion ne serait pas visée par le Règlement, mais pourrait être réglementée par le REIDDMRD. Si les déchets contiennent du mercure à des concentrations supérieures à cette valeur, l'exportation serait toujours autorisée, mais une notification d'exportation préalable serait requise, en sus de tout autre contrôle qui pourrait s'appliquer en vertu du REIDDMRD ou d'autres instruments.

Les entreprises qui exportent du mercure en concentration de 95 % ou plus en poids vers des pays autres que les États-Unis seraient touchées par le projet de décret et par les modifications proposées au Règlement, lesquels, ensemble, imposeraient des restrictions à ces exportations. Au cours des cinq dernières années, quatre entreprises ont exporté du mercure du Canada vers des pays autres que les États-Unis. Les coûts associés au respect du projet de décret et des modifications proposées au Règlement sont évalués dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation pour les modifications proposées au Règlement modifiant le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée.

Les entreprises qui exportent des mélanges contenant du mercure élémentaire en concentration de 95 % ou plus en poids, à des fins qui seraient toujours autorisées en vertu des modifications proposées au Règlement, devront soumettre un préavis d'exportation. Les coûts administratifs associés aux exigences de notification sont de 80 $ par entreprise par année. Comme indiqué ci-dessus, on compte 88 entreprises qui seraient visées par le projet de décret et par les modifications au Règlement, dont 11 qui exportent des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses et 4 qui exportent du mercure, selon les données de Statistique Canada.

Compétitivité

Le projet de décret ne devrait pas toucher la compétitivité de toute personne réglementée ou tout secteur puisque les coûts prévus pour les intervenants sont négligeables.

Gouvernement

Le coût du projet de décret pour le gouvernement devrait être négligeable, car il existe déjà un programme réglementaire visant à appliquer le Règlement. Précisément, aucun coût lié à la promotion de la conformité n'est prévu, puisque le Ministère tient une liste de matériel de promotion de la conformité et la met à jour régulièrement. Le gouvernement, en tant que tel, n'aura pas à faire face à aucune autre obligation de promotion de la conformité.

Le coût d'application de la loi est estimé à environ 150 $ par année, en supposant qu'en moyenne quatre à cinq échantillons d'essai seraient requis tous les cinq ans pour déterminer si une substance exportée est du mercure.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s'appliquerait au projet de décret (« AJOUT »), car il y aurait des coûts administratifs supplémentaires pour les entreprises. Les entreprises qui exportent du mercure aux fins permises par le Règlement seraient tenues de présenter une notification préalable d'exportation. Selon les données de Statistique Canada, 88 entreprises ont importé du mercure du Canada à diverses fins, notamment l'utilisation en laboratoire, la recherche, et la fabrication de plastiques, de produits pharmaceutiques ou d'alliages métalliques.

Le projet de décret aurait des répercussions uniquement sur les exportateurs de mercure. De ces 88 entreprises, 4 sont connues pour avoir exporté du mercure et 11 autres ont des antécédents d'exportation de mercure sous forme de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au cours des cinq dernières années.

Aux fins des calculs selon la règle du « un pour un », on a présumé que toutes ces 88 entreprises subiraient des coûts administratifs. Ces entreprises devraient en apprendre davantage sur les exigences de notification et également présenter des notifications lorsqu'elles envisagent de faire des exportations. Les coûts administratifs amortis sur une base annuelle sont estimés à 71 $ par entreprise, pour des coûts administratifs totaux calculés sur une base annuelle de 6 212 $ (voir référence 9). Voici les hypothèses utilisées pour les calculs selon la règle du « un pour un » (voir référence 10) :

Comme il s'agit d'une modification à un décret existant, décret ne devrait pas être abrogé selon la règle du « un pour un ».

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas au projet de décret, car les répercussions financières seraient inférieures à un million de dollars par année, et les répercussions financières par petite entreprise seraient négligeables.

On suppose que 88 entreprises seraient touchées par le projet de décret. De ce nombre, 24 sont des petites entreprises. Pour celles-ci, le projet de décret devrait se traduire par des coûts administratifs de 80 $ par entreprise, ce qui est similaire aux coûts que subiraient les entreprises de moyenne et de grande taille.

Consultation

Une première consultation publique de 30 jours a été menée en ligne en septembre 2014 concernant de possibles contrôles sur les exportations de mercure élémentaire. Le Ministère a informé par courriel les intervenants connus de cette occasion de soumettre leurs commentaires. Les réponses de l'industrie ont été en général positives ou neutres, car les restrictions qui seraient imposées à l'exportation du mercure continueraient de permettre l'exportation du mercure sous forme de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui sont déjà réglementés par le REIDDMRD. Les organisations non gouvernementales de l'environnement ont soutenu les restrictions visant l'exportation de mercure.

Une deuxième période de consultation publique de 30 jours s'est tenue en ligne en mai 2015 afin de décrire plus en détail les modifications réglementaires proposées, ainsi que les restrictions proposées à l'exportation du mercure. Le Ministère a informé par courriel les intervenants connus de cette occasion supplémentaire de soumettre leurs commentaires. Le Ministère n'a reçu aucun commentaire sur les restrictions proposées sur l'exportation de mercure ou sur les modifications proposées à l'inscription du mirex.

Dans le cadre de ces deux consultations, le Ministère a envoyé des courriels aux quatre entreprises qui avaient récemment exporté du mercure pour les informer de l'occasion de soumettre leurs commentaires. Cependant, aucune réponse n'a été reçue.

Justification

L'exposition au mercure est connue pour avoir des effets toxiques sur les humains, les écosystèmes et la faune. Lorsqu'il est rejeté dans l'environnement, il est transporté sur de grandes distances dans l'atmosphère et s'accumule dans les régions nordiques, en particulier dans l'Arctique canadien. La principale voie d'exposition humaine au mercure est la consommation de poissons ou de mammifères piscivores (qui se nourrissent de poissons) dont la teneur en mercure est élevée. Cet aspect est particulièrement préoccupant pour les personnes qui consomment de grandes quantités de ces aliments, notamment les Premières Nations et les peuples autochtones de l'Arctique.

Selon le projet de décret, le mercure figurerait sur la Liste, ce qui assujettirait ces exportations au Règlement. En outre, en sus des modifications proposées au Règlement afin de restreindre l'exportation du mercure, le projet de décret permettrait au Canada de ratifier la Convention de Minamata et de contribuer aux mesures mondiales visant à réduire les émissions de mercure. Comme la majeure partie du mercure déposé au Canada provient de sources étrangères, le Canada doit s'appuyer sur des mesures mondiales afin de réduire les émissions de mercure, et ainsi obtenir un résultat positif pour la population canadienne.

Le Canada n'est pas un producteur de mercure pur. Cependant, selon les données disponibles, les exportations de mercure en provenance du Canada sont le fait d'exportateurs qui importent d'abord le mercure. Les coûts de conformité prévus pour l'industrie et les consommateurs canadiens, en raison du projet de décret, devraient être négligeables. Les coûts administratifs dus aux exigences de notification sont de 80 $ par entreprise par année, pour 88 entreprises.

Des consultations ont eu lieu au sujet du projet de décret. Les réponses de l'industrie et des organisations non gouvernementales de l'environnement ont été généralement positives ou neutres.

Évaluation environnementale stratégique

Comme l'exige la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une révision préliminaire a été effectuée. Selon cette dernière, il n'y aurait pas d'effets positifs ou négatifs importants sur l'environnement et par conséquent une évaluation environnementale stratégique n'était pas nécessaire (voir référence 11).

Mise en œuvre, application et normes de service

Étant donné que le Règlement sera pris en vertu de la LCPE, les agents de l'autorité appliqueraient, lorsqu'ils vérifieront la conformité avec le Règlement, la Politique d'observation et d'application de la LCPE. Cette politique définit également la gamme des interventions possibles en cas d'infraction présumée, ce qui comprend les avertissements, les ordres, les ordonnances d'exécution en matière de protection de l'environnement, les contraventions, les arrêtés ministériels, les injonctions, les poursuites judiciaires et autres mesures de protection de l'environnement (qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction à la LCPE). De plus, la Politique décrit les circonstances dans lesquelles le Ministère pourrait recourir à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour le recouvrement de certains frais.

Si, après une inspection ou une enquête, l'agent de l'autorité découvre une infraction présumée, la mesure à prendre est établie en fonction des facteurs suivants :

Le Ministère dispose d'un programme de promotion de la conformité lié au règlement actuel. Ce programme fournit aux exportateurs un document d'orientation qui les aidera à déterminer si leur activité d'exportation est assujettie au Règlement et, dans l'affirmative, quelles seraient leurs obligations. Les formulaires de préavis d'exportation et les demandes de permis sont également fournis, bien que les exportateurs puissent utiliser leurs propres modèles à condition que toutes les données nécessaires soient présentées. Lorsque les conditions nécessaires sont remplies, un exportateur devrait recevoir un avis favorable et l'attribution d'un permis d'exportation en vertu du Règlement dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande de permis. Un exportateur devrait recevoir un accusé de réception d'un préavis d'exportation dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de l'avis dûment rempli.

Personnes-ressources

Lucie Desforges
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph, 11e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-938-4218
Courriel : ec.substancedexportationcontrolee-exportcontrolledsubstance.ec@canada.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et valuation
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-938-3374
Courriel : DARV.RAVD@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé, en vertu de l'article 100 de cette loi, se proposent de prendre le Décret modifiant l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à la Division de la production des produits chimiques, Direction générale de l'intendance environnementale, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (tél. : 819-938-4228; téléc. : 819-938-4218; courriel : ec.substancedexportationcontrolee-exportcontrolledsubstance.ec@canada.ca).

Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Gatineau, le 31 mars 2016

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

Ottawa, le 29 mars 2016

La ministre de la Santé
Jane Philpott

Décret modifiant l'annexe 3 de la loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Modifications

1 L'article 1 de la partie 1 de l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 12) est remplacé par ce qui suit :

1. Le dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8]- décane (mirex) (Chemical Abstracts Service (ci-après « CAS ») 2385-85-5)

2 La partie 2 de l'annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

12. Les mélanges dont la concentration en mercure élémentaire (CAS 7439-97-6) est égale ou supérieure à 95 % en poids

Entrée en vigueur

3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[20-1-o]