La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 20 : Règlement modifiant le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée

Le 14 mai 2016

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l'Environnement et ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le mercure est un élément chimique d'origine naturelle. Il est persistant, bioaccumulable et toxique, même à de très faibles concentrations, pour la santé humaine et dans les écosystèmes aquatiques et terrestres. Le mercure est rejeté dans l'environnement par des processus naturels et des activités humaines, et lorsqu'il est libéré dans l'atmosphère, il est transporté sur de grandes distances et il s'accumule dans les régions nordiques, notamment au Canada et en particulier dans l'Arctique canadien.

En 2003, le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement a jugé que les preuves des effets nocifs du mercure et de ses composés à l'échelle mondiale étaient suffisantes pour justifier l'emploi de mesures internationales supplémentaires visant à réduire les risques pour la santé humaine et l'environnement. Cette décision a mené aux négociations, de 2010 à 2013, de la Convention de Minamata sur le mercure (ci-après la Convention de Minamata), un traité international juridiquement contraignant qui couvre tous les aspects du cycle de vie du mercure, y compris les émissions atmosphériques et le commerce. Les parties à la Convention doivent maintenir des restrictions élargies sur l'exportation du mercure élémentaire en concentration de 95 % ou plus en poids.

Actuellement, il n'y a pas de mesures au Canada visant le contrôle ou l'interdiction de l'exportation du mercure élémentaire, sauf lorsqu'il est sous forme de déchet dangereux ou de matière recyclable dangereuse visé par le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (REIDDMRD). Afin de pouvoir ratifier la Convention de Minamata, que le Canada a signé le 10 octobre 2013, le Canada doit mettre en œuvre des mesures de contrôle de l'exportation du mercure élémentaire.

Contexte

Le mercure existe sous trois formes générales : (1) le mercure pur (un métal lourd), également appelé « mercure élémentaire » ou « mercure métallique »; (2) les composés de mercure inorganiques; (3) les composés de mercure organiques. Les processus naturels, telles l'activité volcanique et l'érosion, rejettent du mercure dans l'environnement. Le mercure est également rejeté à la suite des activités humaines comme l'extraction des métaux, la fusion des métaux de base, la combustion du charbon, la production du ciment, l'utilisation et l'élimination de divers produits et l'incinération de déchets contenant du mercure. Le mercure a été utilisé dans une variété de produits commerciaux et de consommation en raison de ses caractéristiques uniques. Ces produits comprennent, entre autres, des lampes fluorescentes, des thermomètres, des thermostats, des piles, des amalgames dentaires, des instruments médicaux ou de mesures, des commutateurs, des interrupteurs et des relais.

L'exposition au mercure a des effets toxiques sur l'être humain, sur les écosystèmes et sur la faune. Le mercure est une neurotoxine puissante qui est particulièrement dangereuse pour la croissance des fœtus humains, des nourrissons et des jeunes enfants. La principale voie d'exposition humaine au mercure est la consommation de poissons et de mammifères piscivores qui contiennent des concentrations élevées de mercure. Par conséquent, on est particulièrement préoccupé à l'égard des populations qui se nourrissent de ces aliments en grandes quantités, comme les Premières Nations et les populations autochtones de l'Arctique dont la subsistance repose sur ces aliments traditionnels. Une étude menée en 2011 au Nunavik a montré que 72 % des femmes en âge de procréer avaient des taux de mercure dans le sang qui dépassaient le seuil sécuritaire (voir référence 1).

Compte tenu de ces risques d'effets toxiques sur les humains, les écosystèmes et la faune, le Canada a mis en place diverses mesures visant à réduire et à atténuer le risque potentiel d'exposition aux émissions et aux rejets de mercure au pays. Ces mesures ont permis de réduire les émissions canadiennes de mercure de plus de 90 % depuis les années 1970. Le mercure et ses composés figurent sur la liste de l'annexe 1 (Liste des substances toxiques) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] qui permet l'introduction de mesures réglementaires et non réglementaires de gestion des risques. Les Standards pancanadiens relatifs aux émissions de mercure (incinération et fusion de métaux communs) et les Standards pancanadiens relatifs aux émissions de mercure provenant des centrales électriques alimentées au charbon ont été définis, respectivement, en 2000 et en 2006. Ces mesures, ainsi que la fermeture des installations de production de chlore-alcali par cellules à mercure et la modification des procédés utilisés par une fonderie à Flin Flon (Manitoba), ont mené à la réduction des émissions de mercure au Canada.

Plus récemment, le Règlement sur les produits contenant du mercure, qui interdit l'importation et la fabrication de produits contenant du mercure, à quelques exceptions près, est entré en vigueur le 8 novembre 2015 et devrait prévenir le rejet de plus de 4 100 kg de mercure dans l'air.

Malgré ces efforts nationaux visant à réduire les émissions atmosphériques de mercure et les rejets dans l'environnement, le Canada demeure un récepteur net de mercure dans l'atmosphère à l'échelle mondiale. Plus de 95 % du mercure résultant des activités humaines qui est déposé au Canada provient d'autres pays. Il se déplace dans l'atmosphère et est déposé sur le sol, dans l'eau et sur la glace au Canada. La Chine est la plus grande source étrangère de dépôt de mercure au Canada avec un taux de 42 %, suivie des États-Unis avec un taux approximatif de 17 %. Le secteur de l'exploitation artisanale et à petite échelle des mines d'or utilisant du mercure, qui n'est pas exploité au Canada, contribue à 37 % aux émissions de mercure à l'échelle mondiale (voir référence 2). La combustion du charbon contribue à 24 % aux émissions mondiales de mercure (voir référence 3). Il ressort de ces données que le Canada bénéficierait d'efforts mondiaux visant à réduire ou à éliminer les impacts des émissions de mercure dans le monde entier.

Le Canada n'est pas un producteur de mercure de grande pureté, car il n'y a pas d'exploitation minière primaire du mercure ni d'installations qui distillent les déchets ou les sous-produits de mercure en un produit de grande pureté pour usage industriel. Par conséquent, tout le mercure à usage industriel doit être importé. Selon les données de Statistique Canada, 88 entreprises en tout importent du mercure. De ce nombre, 11 entreprises sont des exportateurs connus de déchets de mercure, et 4 autres sont identifiées comme exportateurs de mercure. Le ministère de l'Environnement, ci-après « le Ministère », présume qu'il s'agit de ré-exportateurs, car le Canada ne produit pas de mercure.

La Convention de Minamata

La Convention de Minamata est un traité international qui vise à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes du mercure. Les points principaux de la Convention de Minamata comprennent une interdiction de nouvelles mines de mercure, une élimination progressive des mines existantes, des mesures visant à contrôler les émissions atmosphériques ainsi que des mesures internationales visant le secteur de l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or à l'aide du mercure. Afin de ratifier la Convention de Minamata, les parties doivent également contrôler les exportations de mercure élémentaire (voir référence 4) en concentration de 95 % ou plus en poids. La convention a été convenue lors de la cinquième session du Comité intergouvernemental de négociation à Genève, en Suisse, en janvier 2013, et elle a été ouverte à la signature au Japon en octobre 2013. La Convention a été signée par 128 gouvernements, dont le Canada, et le nombre de gouvernements qui l'ont ratifiée (y compris les États-Unis en 2013) continue d'augmenter.

Liste des substances d'exportation contrôlée

Le Canada a pris un engagement de responsabilité partagée et de coopération dans le dossier du commerce international des produits chimiques et des pesticides. La Liste des substances d'exportation contrôlée (la Liste) qui figure à l'annexe 3 de la LCPE et le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée (le Règlement) aident le Canada à respecter ses obligations internationales actuelles.

La Liste énumère les substances dont l'exportation est contrôlée soit parce que leur utilisation est interdite ou restreinte au Canada, soit parce que le Canada a accepté d'en contrôler leur exportation en vertu des modalités d'un accord international. L'article 100 de la LCPE confère au ministre de l'Environnement et au ministre de la Santé le pouvoir d'ajouter par décret des substances à la Liste ou d'en supprimer. Ces modifications sont publiées dans la Gazette du Canada.

Des permis sont parfois requis pour l'exportation d'une substance figurant sur la Liste. Les conditions permettant de déterminer si un permis d'exportation est requis et sur la façon d'obtenir lesdits permis du ministre sont précisées dans le Règlement. De plus, le Règlement établit les conditions dans lesquelles une personne peut exporter une substance figurant sur la Liste.

Les substances sont regroupées en trois parties :

Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée

Le Règlement impose des contrôles à l'exportation des substances figurant sur la Liste. Il décrit la façon dont on doit notifier le ministre de l'Environnement des exportations proposées. Le Règlement permet au Canada de respecter ses engagements en vertu de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (Convention de Rotterdam) ainsi que ses engagements en matière d'exportation en vertu de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention de Stockholm) (voir référence 5). Plus précisément, le Règlement prévoit un régime de permis pour l'exportation vers les pays parties à la Convention de Rotterdam et prévoit des restrictions visant l'exportation des substances visées par la Convention de Stockholm. Le Canada est partie à ces deux conventions.

Le Règlement s'applique à toutes les exportations de sub stances figurant sur la Liste, peu importe le but de l'exportation ou la quantité.

La Convention de Rotterdam

La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international dresse une liste de substances (voir référence 6) interdites ou sévèrement limitées par certaines parties à la Convention de Rotterdam pour des raisons de santé ou d'environnement. Cette convention facilite l'échange de renseignements entre les parties, le « consentement préalable en connaissance de cause » de la part de la partie importatrice étant requis avant l'exportation. Les substances doivent être énumérées dans les parties 1 ou 2 de la Liste pour que le Canada puisse se conformer à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause. Actuellement, les substances figurant dans la partie 3 de la Liste en raison de contrôles nationaux ne sont pas soumises à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause.

Objectifs

L'objectif principal des modifications proposées est de placer le Canada en position pour ratifier la Convention de Minamata. La ratification de cette convention par le Canada démontrerait l'engagement du Canada envers la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les effets dus au mercure, tant pour les parties intéressées canadiennes que pour les partenaires commerciaux internationaux du Canada. La ratification de la convention par le Canada encouragerait la réduction des émissions mondiales de mercure, et par conséquent réduirait les dépôts de mercure de source étrangère au Canada, particulièrement dans l'Arctique canadien.

Les modifications proposées permettent au Canada de rester en conformité avec la Convention de Rotterdam lorsqu'une nouvelle substance de la partie 3 de la Liste devient assujettie à la convention et ce, sans avoir à modifier la Liste. Actuellement, la Liste doit être modifiée pour déplacer une substance de la partie 3, soit à la partie 1, soit à la partie 2, quand cette substance devient assujettie à la Convention de Rotterdam en vue de respecter les conditions de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention. Les modifications proposées permettraient au Canada d'être automatiquement conforme à la Convention de Rotterdam lorsque les substances de la partie 3 deviennent assujetties à cette convention.

En outre, les modifications visent à fournir davantage de flexibilité aux exportateurs assujettis au Règlement, à veiller à ce que le Canada puisse facilement rester en conformité avec les obligations de la Convention de Rotterdam et à traiter les questions administratives identifiées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER).

Description

Les modifications proposées apporteraient les changements suivants au Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée.

Conditions relatives à la Convention de Minamata

Les modifications proposées sont accompagnées du projet de Décret modifiant l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), qui ajouterait le mercure élémentaire à la Liste et assujettirait cette substance au Règlement. Les modifications proposées limiteraient l'exportation de mélanges dont la concentration en mercure élémentaire est 95 % ou plus en poids.

Conformément à la Convention de Minamata, les types d'exportations suivants seraient permis :

  1. le mercure qui est un déchet dangereux, qui est contenu dans un déchet dangereux ou qui est une matière recyclable dangereuse régis en vertu du Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses du Canada;
  2. les produits fabriqués contenant du mercure;
  3. le mercure destiné à être utilisé pour la recherche et l'analyse en laboratoire, ou comme étalon de référence.

Les exportateurs auraient à fournir un préavis d'exportation de ces substances dans le cadre des exclusions mentionnées ci-dessus.

Les modifications proposées ne s'appliqueraient pas aux composés du mercure naturellement présents à l'état de traces dans des produits tels que certains métaux, minerais ou produits minéraux ni aux quantités présentes non intentionnellement à l'état de traces dans des produits chimiques.

Préavis d'exportation

Les modifications proposées réduiraient de 30 à 15 jours le délai de préavis d'exportation de toute substance figurant à la Liste. Ce changement allégerait le fardeau des exportateurs qui par mesure de conformité pourraient laisser une exportation en suspens en attendant l'écoulement des 30 jours de préavis actuels. De plus, les exportateurs ne devront pas avoir à faire des prévisions longtemps à l'avance.

Modifications aux conditions relatives à la Convention de Rotterdam

Les modifications proposées garantiraient l'application de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam, qui stipule que les exportations de substances énumérées en vertu de cette convention sont interdites chez la partie ayant exprimé son refus de ce type d'importations. Les modifications permettraient alors au ministre de refuser un permis d'exportation lorsque la procédure de consentement préalable n'est pas autorisée.

Le changement permettrait au Canada de rester en conformité avec la Convention de Rotterdam lorsque les parties à ce traité conviennent d'ajouter une substance qui figure dans la partie 3 de la Liste. Il ne serait pas alors nécessaire de modifier la Liste pour déplacer cette même substance de la partie 3 aux parties 1 ou 2.

Étiquetage

Certaines exportations assujetties aux conditions relatives à la Convention de Rotterdam dans les articles 7 à 22 du Règlement nécessitent l'apposition, sur le contenant, d'une étiquette comportant des renseignements dans l'une ou l'autre des langues officielles, ou les deux, et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination. Les modifications proposées exigeraient que ces informations soient fournies dans les deux langues officielles, et, dans la mesure du possible, dans une des langues officielles du pays de destination. Cette mesure garantirait la disponibilité des renseignements de sécurité dans les deux langues pour les manutentionnaires tout en se conformant aux obligations du Canada en vertu de la Convention de Rotterdam.

Changements administratifs traitant les remarques du CMPER

Les modifications proposées apporteraient également des changements administratifs traitant les questions qui ont été soulevées par le CMPER (par exemple les changements pour mieux aligner le texte dans les deux langues officielles).

Avantages et coûts

Voici un résumé des répercussions sur les Canadiens, l'industrie et le gouvernement.

Canadiens

Les modifications proposées et l'ajout du mercure dans la Liste seraient bénéfiques aux Canadiens, car ils permettraient au Canada d'être en position de ratifier la Convention de Minamata. Une fois en vigueur, la Convention de Minamata obligera les gouvernements participants à prendre des mesures pour contrôler et, si possible, réduire les émissions de mercure et permettre un commerce responsable de cette substance.

La Convention de Minamata entrera en vigueur 90 jours après que 50 gouvernements auront ratifié le traité. La participation du Canada à la Convention de Minamata lui permet de contribuer aux mesures mondiales de contrôle des émissions de mercure. Ainsi, ce traité international juridiquement contraignant mènera au contrôle et à la réduction des émissions de mercure à l'échelle mondiale. Puisque la plus grande partie du mercure déposé au Canada provient de sources étrangères, les mesures internationales prises en vertu du traité réduiraient l'exposition des Canadiens au mercure.

La restriction de certaines exportations de mercure (voir référence 7) est également conforme à l'approche du cycle de vie adoptée par le Canada, laquelle vise à prévenir ou à minimiser les rejets dans l'environnement. Cette approche tient compte également de l'offre, du commerce, des produits, des procédés de fabrication, des utilisations, des émissions atmosphériques, des rejets sur la terre et dans l'eau, du stockage provisoire respectueux de l'environnement et des déchets. L'objectif ultime de la Convention de Minamata de « protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et les rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure » est conforme à l'approche du cycle de vie.

En limitant les exportations de mercure, le Canada ne contribuerait pas à l'utilisation mondiale du mercure pour l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or, qui représentait 37 % des émissions mondiales de mercure en 2010. Une réduction des émissions du mercure dans le monde permettrait de réduire l'impact sur l'environnement et la santé des Canadiens, en particulier dans l'Arctique.

Puisque les modifications proposées ne concerneront que les exportations, les consommateurs canadiens n'auront pas à assumer les coûts directs.

Industrie

Le Canada n'est pas un producteur de mercure pur. Selon les renseignements disponibles, les exportations de mercure en provenance du Canada sont le fait d'exportateurs qui importent d'abord le mercure. Cependant, en raison de l'interdiction relative aux exportations de mercure imposée par les États-Unis en 2013, la disponibilité du mercure provenant de sources américaines et d'un marché limité de mercure aux États-Unis, les importations de mercure vers les États-Unis ont grandement diminué. Par conséquent, les retombées des modifications proposées sur les exportateurs canadiens qui exportent vers les États-Unis seraient faibles.

L'exportation de déchets de mercure en vue de leur traitement ou de leur élimination écologiquement rationnelle est autorisée en vertu de la Convention de Minamata et de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Onze entreprises canadiennes sont connues comme ayant exporté des déchets de mercure entre 2010 et 2015. Ces entreprises seraient autorisées à poursuivre cette activité. Les modifications proposées n'entraîneraient aucune augmentation de coût ni perte de revenus. Si ces déchets contiennent du mercure en concentrations inférieures à 95 %, leur gestion ne serait pas visée par le Règlement, mais pourrait être réglementée par le REIDDMRD. Si les déchets contiennent du mercure à des concentrations supérieures à cette valeur, l'exportation serait toujours autorisée, mais une notification d'exportation préalable serait requise, en sus de tout autre contrôle qui pourrait s'appliquer en vertu du REIDDMRD ou d'autres instruments.

Les entreprises qui exportent du mercure en concentration de 95 % ou plus en poids vers des pays autres que les États-Unis seraient touchées par les modifications proposées. Au cours des cinq dernières années, quatre entreprises ont exporté du mercure du Canada vers des pays autres que les États-Unis. Les modifications proposées limiteront cette activité. Selon Statistique Canada, les exportations de mercure élémentaire vers des pays autres que les États-Unis ont été irrégulières et ont représenté une moyenne d'environ 800 000 $ entre 2011 et 2014. Cette restriction pourrait engendrer la perte d'occasions d'affaires. Cependant, en raison de l'irrégularité des tendances dans les données sur les exportations, il est impossible de prévoir avec certitude les futures exportations de mercure élémentaire ou de déterminer avec précision les occasions d'affaires perdues qui peuvent résulter des modifications proposées.

Les entreprises qui exportent des mélanges contenant du mercure élémentaire en concentration de 95 % ou plus en poids, à des fins qui seraient toujours autorisées en vertu des modifications proposées, devront soumettre un préavis d'exportation. Les coûts administratifs associés aux exigences de préavis sont évalués dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation relatif au projet de Décret modifiant l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), qui est publié en parallèle.

La réduction du délai de préavis permettra une flexibilité supplémentaire pour les parties prenantes et pourrait diminuer les coûts relatifs aux exportations qui restent entreposées en attendant l'écoulement des 30 jours de préavis actuels.

En ce qui concerne les nouvelles exigences en matière d'étiquetage, les coûts prévus pour les exportateurs sont négligeables. Ces exigences ne s'appliqueraient qu'aux exportations assujetties aux dispositions du Règlement relatives à la Convention de Rotterdam. Actuellement, deux exportateurs seraient concernés. Puisque les exportateurs ont déjà accès aux informations prescrites en anglais et en français et qu'ils n'auront qu'à les transcrire sur l'étiquette du colis, les coûts supplémentaires pour se conformer aux modifications proposées ne seront que minimes.

Compétitivité

Les modifications proposées ne devraient pas toucher la compétitivité de toute personne réglementée ou tout secteur puisque les coûts prévus pour les intervenants sont négligeables.

Gouvernement

Le coût des modifications proposées pour le gouvernement devrait être négligeable, car il existe déjà un programme réglementaire visant à appliquer le Règlement. Précisément, aucun coût lié à la promotion de la conformité n'est prévu, puisque le Ministère tient une liste de matériel de promotion de la conformité et la met à jour régulièrement. Le gouvernement, en tant que tel, n'aura pas à faire face à aucune autre obligation de promotion de la conformité.

Les changements aux conditions relatives à la Convention de Rotterdam accéléreraient le processus pour aligner le Règlement sur cette convention.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'appliquerait pas aux modifications proposées, car les coûts administratifs sont pris en compte dans le projet de décret. Par conséquent, les modifications n'engendreraient pas de coûts administratifs supplémentaires (AJOUTS) ou d'économies (SUPPRESSIONS) pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s'applique aux propositions qui touchent les petites entreprises et qui ont des effets de coût qui sont supérieurs à un million de dollars dans tout le pays ou qui ont un effet disproportionné sur les petites entreprises. Le ministère de l'Environnement a identifié quatre entreprises qui ont exporté du mercure ailleurs qu'aux États-Unis au cours des dernières années. Parmi elles, trois étaient des petites entreprises. Ces exportations estimées à 800 000 $ par an en moyenne seraient interdites. En vue de déterminer si cette interdiction engendre un effet disproportionné sur les petites entreprises, des efforts ciblés ont été déployés pour communiquer avec ces entreprises et comprendre leurs préoccupations. Aucune réponse n'a été reçue. Le Ministère en déduit qu'il n'y aurait pas d'effet disproportionné et que la lentille des petites entreprises ne s'applique pas.

Consultation

Une première consultation publique de 30 jours a été menée en ligne en septembre 2014 concernant de possibles contrôles sur les exportations de mercure élémentaire. Le Ministère a informé les intervenants connus de cette occasion de faire part de leurs commentaires par courriel. Les réponses de l'industrie ont été en général positives ou neutres, car les restrictions qui seraient imposées à l'exportation du mercure continueraient de permettre l'exportation du mercure sous forme de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui sont déjà réglementés par le REIDDMRD. Les organisations non gouvernementales de l'environnement ont soutenu les restrictions visant l'exportation de mercure.

Une deuxième période de consultation publique de 30 jours s'est tenue en ligne en mai 2015 afin de décrire plus en détail les modifications proposées, ainsi que les restrictions proposées à l'exportation du mercure. Le Ministère a informé les intervenants connus de cette occasion supplémentaire de faire part de leurs commentaires par courriel. Trois entités réglementées actuelles ont donné une réponse favorable à la proposition de réduction du délai de préavis d'exportation.

Lors des deux consultations, le Ministère a envoyé des courriels aux quatre entreprises qui avaient récemment exporté du mercure pour les informer de l'occasion de faire part de leurs commentaires. Cependant, aucune réponse n'a été reçue.

Justification

L'exposition au mercure est connue pour avoir des effets toxiques sur les humains, les écosystèmes et la faune. Lorsqu'il est rejeté dans l'environnement, il est transporté sur de longues distances dans l'atmosphère et s'accumule dans les régions nordiques, en particulier dans l'Arctique canadien. La principale voie d'exposition humaine au mercure est la consommation de poissons ou de mammifères piscivores (qui se nourrissent de poissons) dont la teneur en mercure est élevée. Cet aspect est particulièrement préoccupant pour les personnes qui consomment de grandes quantités de ces aliments, notamment les Premières Nations et les peuples autochtones de l'Arctique.

Les modifications proposées limiteraient certaines exportations de mercure élémentaire. Il s'agirait alors d'un moyen efficace de garantir que le Canada se conforme aux obligations d'exportation stipulées dans la Convention de Minamata. Ces modifications réduiraient de 30 à 15 jours le délai de préavis d'exportation de toute substance figurant sur la Liste. Elles accorderaient davantage de flexibilité aux intervenants et permettraient de mettre en application certains changements administratifs soulevés par le CMPER. Ainsi, les modifications apportées accompagnées de l'ajout du mercure dans la Liste permettraient au Canada de ratifier la Convention de Minamata. Puisque la plus grande partie du mercure déposé au Canada provient de sources étrangères, le Canada a besoin de mesures internationales pour réduire les émissions de mercure et avoir un résultat positif pour les Canadiens.

Le Canada n'est pas un producteur de mercure pur. Cependant, selon les données disponibles, les exportations de mercure en provenance du Canada sont le fait d'exportateurs qui importent d'abord le mercure. La proposition d'ajouter le mercure à la partie 2 de la Liste et les modifications proposées limiteraient l'importation et la réexportation subséquente du mercure.

Ces modifications créeraient une approche de contrôle des exportations cohérente, efficace et efficiente par l'utilisation d'instruments existants afin de limiter les exportations de mercure pur.

Elles pourraient engendrer des coûts pour l'industrie. L'exportation du mercure serait limitée en vertu de ces modifications, et les exportateurs pourraient avoir un coût d'opportunité pour la perte d'une occasion d'affaires. Cependant, il est difficile d'en déterminer la valeur et les parties prenantes n'ont exprimé aucune préoccupation pendant les consultations.

Des consultations ont été menées relativement à la proposition d'ajouter le mercure à la partie 2 de la Liste et aux modifications proposées. Les réponses de l'industrie et des organisations environnementales non gouvernementales ont été généralement positives ou neutres.

Évaluation environnementale stratégique

Comme l'exige la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une révision préliminaire a été effectuée. Selon cette dernière, il n'y aurait pas d'effets positifs ou négatifs importants sur l'environnement et par conséquent une évaluation environnementale stratégique n'était pas nécessaire (voir référence 8).

Mise en œuvre, application et normes de service

Étant donné que les modifications proposées seront prises en vertu de la LCPE, les agents de l'autorité appliqueraient, lorsqu'ils vérifieront la conformité avec le Règlement, la Politique d'observation et d'application de la LCPE. Cette politique définit également la gamme des interventions possibles en cas d'infraction présumée, ce qui comprend les avertissements, les ordres, les ordonnances d'exécution en matière de protection de l'environnement, les contraventions, les arrêtés ministériels, les injonctions, les poursuites judiciaires et autres mesures de protection de l'environnement (qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction à la LCPE). De plus, la Politique décrit les circonstances dans lesquelles le Ministère pourrait recourir à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour le recouvrement de certains frais.

Si, après une inspection ou une enquête, l'agent de l'autorité découvre une infraction présumée, la mesure à prendre est établie en fonction des facteurs suivants :

Le Ministère dispose d'un programme de promotion de la conformité lié au règlement actuel. Ce programme fournit aux exportateurs un document d'orientation qui les aidera à déterminer si leur activité d'exportation est assujettie au Règlement et, dans l'affirmative, quelles seraient leurs obligations. Les formulaires de préavis d'exportation et les demandes de permis sont également fournis, bien que les exportateurs puissent utiliser leurs propres modèles à condition que toutes les données nécessaires soient présentées. Lorsque les conditions nécessaires sont remplies, un exportateur devrait recevoir un avis favorable et l'attribution d'un permis d'exportation en vertu du Règlement dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande de permis. Un exportateur devrait recevoir un accusé de réception d'un préavis d'exportation dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de l'avis dûment rempli.

Personnes-ressources

Lucie Desforges
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph, 11e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-938-4218
Courriel : ec.substancedexportationcontrolee-exportcontrolledsubstance.ec@canada.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et valuation
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-938-3374
Courriel : DARV.RAVD@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 102(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à la Division de la production des produits chimiques, Direction générale de l'intendance environnementale, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (tél. : 819-938-4228; téléc. : 819-938-4218; courriel : ec.substancedexportationcontrolee-exportcontrolledsubstance.ec@canada.ca).

Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 5 mai 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée

Modifications

1 L'article 1 du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée (voir référence 9) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Convention de Minamata La Convention de Minamata sur le mercure, avec ses modifications successives. (Minamata Convention)

2 L'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Objet

2 Le présent règlement a pour objet d'établir les conditions réglementaires applicables à l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée et de mettre en œuvre des dispositions de la Convention de Stockholm, de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Minamata relatives à l'exportation de ces substances.

3 L'alinéa 3(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Quinze jours

5 (1) Le préavis d'exportation visé au paragraphe 101(1) de la Loi est donné, par la personne qui prévoit d'exporter une substance, au moins quinze jours avant l'exportation.

5 (1) L'alinéa 6(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 6(2)e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 (1) Le paragraphe 7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Application

7 (1) Sous réserve de l'article 22.1, les articles 8 à 22 prévoient les conditions additionnelles qui s'appliquent aux exportations de substances inscrites à la Liste des substances d'exportation contrôlée lorsque celles-ci sont destinées à une Partie à la Convention de Rotterdam.

(2) Les alinéas 7(2)h) et i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 Le passage de l'article 8 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Substances non soumises à la procédure de consentement préalable

8 Toute personne qui a donné son préavis d'exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter une substance inscrite à l'Annexe III de la Convention de Rotterdam — autre qu'une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée —, qui n'est pas destinée à être employée dans une catégorie prévue à cette annexe, si les conditions suivantes sont réunies :

8 Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Substances visées

10 (1) Sous réserve de l'article 9, doit être titulaire d'un permis d'exportation toute personne qui entend exporter l'une ou l'autre des substances suivantes :

9 L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Contenu

11 (1) La demande de permis d'exportation comporte les renseignements prévus à l'annexe 2 et est accompagnée des documents suivants :

Support de présentation

(2) La demande et les documents visés au paragraphe (1) peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.

Préavis et demande de permis combinés

(3) La demande de permis d'exportation peut être combinée avec le préavis d'exportation si les deux sont présentés au même moment. Dans ce cas, la demande n'a pas à comporter les renseignements mentionnés aux articles 1, 2 et 4 à 8 de l'annexe 2, s'ils sont déjà fournis dans le préavis.

10 Le passage du paragraphe 12(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Substances soumises à la procédure de consentement préalable

12 (1) Sous réserve de l'article 16, dans le cas de l'exportation d'une substance soumise à la procédure de consentement préalable qui est inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée et exportée en vue de sa destruction ou qui est inscrite à la partie 2 ou 3 de cette liste, le ministre délivre un permis d'exportation si, selon le cas :

11 L'article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Autres substances — partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée

14 Sous réserve de l'article 16, le ministre délivre un permis d'exportation d'une substance inscrite à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée — autre qu'une substance qui figure à l'annexe III de la Convention de Rotterdam — dès réception d'une demande de permis à cette fin.

12 L'alinéa 16c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 Les alinéas 18(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

14 L'alinéa 19b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 Le passage du paragraphe 21(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements figurant sur l'étiquette

21 (1) L'exportateur appose sur le contenant dans lequel la substance est exportée une étiquette comportant les renseignements ci-après dans les deux langues officielles et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination :

16 L'intertitre précédant l'article 23 et les articles 23 à 26 et du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Conditions relatives à la Convention de Minamata

Restrictions

23 La personne qui a donné un préavis d'exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut uniquement exporter dans les cas ci-après un mélange dont la concentration en mercure élémentaire (CAS 7439-97-6) est égale ou supérieure à 95 % en poids :

17 Les sous-alinéas 3g)(i) à (v) de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

18 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l'annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 11(1) et (3))

19 L'alinéa 13c) de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

20 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[20-1-o]