La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 20 : Arrêté visant l'habitat essentiel du béluga (Delphinapterus leucas) population de l'estuaire du Saint-Laurent
Le 14 mai 2016
Fondement législatif
Loi sur les espèces en péril
Ministère responsable
Ministère des Pêches et des Océans
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l'Arrêté.)
Enjeux
En 2004, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a classé le béluga (Delphinapterus leucas), population de l'estuaire du Saint-Laurent (ESL), en tant qu'espèce menacée. Cette population a été réévaluée en 2014 par le COSEPAC comme étant en voie de disparition. Ces évaluations s'appuyaient sur la meilleure information disponible concernant la situation biologique de la population, notamment les connaissances scientifiques et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones. En vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP), une « espèce menacée » est une espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de disparition si rien n'est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître.
L'évaluation de la situation du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, faite en 2004 avait été remise au ministre de l'Environnement et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril (CCCEP), composé du ministre de l'Environnement, du ministre des Pêches et des Océans et des ministres provinciaux et territoriaux responsables de la conservation et de la gestion des espèces sauvages dans cette province ou ce territoire.
En juillet 2005, sur recommandation du ministre de l'Environnement, qui avait consulté le ministre des Pêches et des Océans et pris en compte l'évaluation du COSEPAC concernant l'espèce, et étudié les répercussions potentielles de l'inscription de l'espèce sur la Liste des espèces en péril figurant à l'annexe I de la LEP, la gouverneure en conseil a décidé d'ajouter le béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, à la partie 3 de cette liste.
À la suite de l'inscription du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, à la partie 3 de l'annexe I de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans était tenu d'élaborer un programme de rétablissement pour l'espèce. Le programme de rétablissement avait été préparé par le ministère des Pêches et des Océans, en collaboration avec certaines personnes et certains organismes, comme l'exige la LEP. De plus, dans la mesure du possible, le ministère des Pêches et des Océans avait consulté les personnes jugées susceptibles d'être directement touchées par le programme de rétablissement.
Pour le béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, la version définitive du programme de rétablissement, comprenant la désignation de l'habitat essentiel, a été publiée dans le Registre public des espèces en péril en mars 2012 (voir référence 1). L'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, s'étend des Battures aux Loups Marins jusqu'à la portion sud de l'estuaire, au large de Saint-Simon. Il comprend également la partie inférieure de la rivière Saguenay [pour une description et une illustration de l'emplacement de l'habitat essentiel, voir la figure 9 dans le Programme de rétablissement du béluga (Delphinapterus leucas), population de l'estuaire du Saint-Laurent au Canada]. L'habitat essentiel inclut les aires nécessaires à la survie du béluga, y compris les aires qui soutiennent la fonction de mise bas et d'élevage des veaux, un processus biologique fondamental qui est nécessaire à la survie et au rétablissement de cette espèce menacée. L'élevage des jeunes requiert un accès à des ressources alimentaires de qualité et à un environnement permettant la communication. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le cycle biologique du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, veuillez vous reporter à la version définitive du programme de rétablissement publiée dans le Registre public des espèces en péril.
Une fois que l'habitat essentiel d'une espèce aquatique inscrite en tant qu'espèce menacée (à l'exception des individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l'Agence Parcs Canada) est désigné dans un programme de rétablissement dont le texte définitif est publié dans le Registre public des espèces en péril, le ministre des Pêches et des Océans doit s'assurer que tout l'habitat essentiel est protégé légalement. Dans la plupart des cas, cette protection sera assurée par la prise d'un arrêté visant la protection de l'habitat essentiel, qui déclenche l'interdiction de détruire un élément de l'habitat essentiel de l'espèce.
Par conséquent, la présente proposition d'Arrêté visant l'habitat essentiel du béluga (Delphinapterus leucas), population de l'estuaire du Saint-Laurent, vise à respecter l'obligation de protéger légalement l'habitat essentiel en déclenchant l'interdiction prévue à la LEP de détruire un élément de l'habitat essentiel de l'espèce. Cette proposition d'arrêté est publiée préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada afin de donner aux divers groupes et personnes intéressés, ainsi qu'aux Canadiens en général, une dernière occasion d'examiner et de commenter la proposition d'arrêté. L'arrêté proposé ne s'applique pas à certaines des petites portions de l'habitat essentiel qui nécessitent une description, soit l'habitat essentiel dans la réserve nationale de faune des îles de l'estuaire et le refuge d'oiseaux migrateurs de l'Île-aux-Basques. La description est publiée dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 58(2) (voir référence 2) de la LEP, comme moyen de déclencher l'interdiction prévue au paragraphe 58(1).
Contexte
Le gouvernement du Canada s'engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de leurs habitats à l'échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la Loi sur les espèces en péril (voir référence 3) a reçu la sanction royale en 2002. Elle vise à prévenir la disparition des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l'activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu'elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
Les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril figurant à l'annexe 1 de la LEP bénéficient de la planification du rétablissement et de mécanismes de protection en vertu de la LEP. En général, comme cela est indiqué dans le préambule de la LEP, « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques », ce qui laisse entendre que leur rétablissement aurait de la valeur aux yeux des Canadiens. Les recherches confirment que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces en péril et aux mesures prises pour conserver leur habitat de prédilection. La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement des espèces sauvages associées sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique. La protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, des animaux et des autres formes de vie au Canada. La biodiversité, quant à elle, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir des fonctions écologiques importantes et utiles comme le filtrage de l'eau potable et le captage de l'énergie solaire, ce qui est essentiel pour la vie. Par conséquent, pour les individus des espèces aquatiques inscrites en tant qu'espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, les mesures prises pour aider à les protéger et à les rétablir comprennent ce qui suit :
- Interdictions de :
- tuer un individu, lui nuire, le harceler, le capturer ou le prendre;
- posséder, collectionner, acheter, vendre ou échanger un individu, ou une partie d'un individu ou un produit qui en provient;
- endommager ou détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus.
- Élaboration d'un programme de rétablissement et d'un ou de plusieurs plans d'action.
- Désignation de l'habitat essentiel dans la mesure du possible et prise de mesures afin que celui-ci soit protégé légalement.
La protection de l'habitat essentiel est importante pour la survie et le rétablissement de nombreuses espèces. La protection de l'habitat essentiel des espèces aquatiques est une exigence prévue par les articles 57 et 58 de la LEP.
Les arrêtés pris en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, qui entraînent l'interdiction de détruire un élément de l'habitat essentiel de l'espèce prévue au paragraphe 58(1), sont pris afin de protéger légalement l'habitat essentiel et de contribuer à l'atteinte des objectifs plus généraux définis par le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada et les engagements pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies.
Objectifs
En 2005, le Conseil canadien des ministres de l'environnement a demandé au Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur la biodiversité d'élaborer un cadre correspondant fondé sur les résultats pour orienter et surveiller la mise en œuvre de la Stratégie canadienne de la biodiversité. Le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada a été approuvé par les ministres responsables de l'environnement, des forêts, des parcs, des pêches et de l'aquaculture, et de la faune en octobre 2006. Selon le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité, des résultats en matière de conservation et d'utilisation ont été déterminés, notamment :
- amélioration de la situation des espèces en péril;
- aucune nouvelle extinction d'espèce attribuable à l'activité humaine;
- gamme complète d'espèces indigènes, nécessaires au maintien de la fonction écosystémique;
- communautés d'espèces conservées dans leurs zones écologiques.
L'arrêté proposé contribuerait à ces objectifs plus généraux du Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada et serait conforme à ceux-ci. L'arrêté proposé protégerait légalement l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, en déclenchant l'interdiction de détruire un élément de celui-ci.
Le COSEPAC a récemment révisé la classification du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, en tant qu'espèce en voie de disparition. Cette révision est fondée sur la légère diminution de la population de l'espèce après une période de stabilité relative ou la légère augmentation observée depuis la fin de la chasse dans les années 1960 jusqu'au début des années 2000. L'objectif à long terme concernant la population de bélugas de l'estuaire du Saint-Laurent, indiqué dans le programme de rétablissement de l'espèce, est de 7 070 individus, ou 70 % de l'effectif historique, comme il est indiqué dans le programme de rétablissement. À mesure que la population augmente, on espère que l'aire de répartition du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, augmentera également à un niveau minimal correspondant à 70 % de l'aire de répartition historique. Les objectifs en matière de population et de répartition décrits dans le programme de rétablissement sont considérés comme réalisables sur les plans technique et biologique. Pour aider à atteindre ces objectifs en matière de population et de répartition, six objectifs de rétablissement ont été définis :
- réduire les contaminants dans le béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, ses proies et son habitat;
- réduire les perturbations qui résultent des activités humaines;
- veiller à ce que l'approvisionnement en nourriture soit adéquat et accessible;
- atténuer les effets d'autres menaces pesant sur le rétablissement de la population;
- protéger l'habitat de la population de bélugas de l'estuaire du Saint-Laurent, dans l'ensemble de son aire de répartition;
- assurer une surveillance régulière de la population de bélugas de l'estuaire du Saint-Laurent.
Description
La proposition d'arrêté vise à respecter l'obligation de faire en sorte que l'habitat essentiel désigné du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, soit protégé légalement. Grâce à cette proposition d'arrêté, le béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, bénéficierait de la protection découlant de l'interdiction de détruire un élément de son habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L'interdiction s'appliquera à toutes les personnes qui mènent des activités dans l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, et autour de celui-ci, qui pourraient entraîner la destruction de toute partie de ce dernier. L'arrêté proposé servirait :
- à communiquer aux Canadiens l'interdiction de détruire un élément de l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, et où cela s'applique, de sorte qu'ils puissent planifier leurs activités en fonction d'un régime de réglementation clairement défini;
- à compléter les lois et les règlements fédéraux et provinciaux existants;
- à veiller à ce que toutes les activités humaines qui pourraient entraîner la destruction de l'habitat essentiel désigné soient gérées conformément aux exigences de la LEP.
Après l'adoption de l'arrêté proposé, l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP s'appliquerait à toute activité humaine en cours et à toute activité future qui pourrait entraîner la destruction d'un élément de l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent [à l'exclusion des zones de l'habitat essentiel situées dans les endroits décrits au paragraphe 58(2) où, 90 jours après la publication de la description de l'habitat essentiel à ces endroits dans la Gazette du Canada, l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP sera appliquée]. Cela permettra de soutenir davantage la gestion des activités humaines dans l'habitat essentiel et d'autoriser les poursuites en cas de destruction non autorisée de l'habitat essentiel en vertu de la LEP.
Selon la LEP, une activité qui détruit un élément de l'habitat essentiel de l'espèce peut être autorisée par le ministre des Pêches et des Océans si : a) l'activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes; b) l'activité profite à l'espèce ou est nécessaire à l'augmentation des chances de survie de l'espèce à l'état sauvage; c) l'activité ne touche l'espèce que de façon incidente. Le permis ne peut être délivré que si, entre autres, le ministre des Pêches et des Océans estime que les trois conditions suivantes sont respectées :
- toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
- toutes les mesures possibles seront prises afin de réduire au minimum les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
- l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.
Les exemples de menaces pesant sur l'habitat du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, comprennent, sans toutefois s'y limiter, les activités qui génèrent une pollution sonore excessive (en fréquence et en intensité), et celles qui perturbent ou détruisent les composantes et les caractéristiques susceptibles d'influer sur la présence et l'abondance des proies (qualité et quantité des proies comme le capelan, le hareng de l'Atlantique, le lançon et l'éperlan arc-en-ciel).
Voici des exemples d'activités susceptibles de détruire l'habitat essentiel de cette espèce (voir référence 4) :
- production d'une pollution sonore excessive (par exemple sonars commerciaux ou militaires, construction et dragage);
- perturbation ou destruction de composantes susceptibles d'avoir une incidence sur la présence de proies (par exemple construction et dragage).
Il est important de noter que les activités citées à titre d'exemple ne sont pas interdites; c'est la destruction de l'habitat essentiel causée par les activités humaines qui serait interdite une fois l'arrêté pris. À certaines conditions, les ministres compétents peuvent autoriser des activités qui autrement enfreindraient les interdictions de la LEP. La LEP fournit des outils tels que des permis assortis de conditions et des accords de conservation entre le ministre des Pêches et des Océans et tout gouvernement au Canada, toute organisation ou toute personne qui sont bénéfiques pour une espèce en péril ou qui améliorent ses chances de survie à l'état sauvage. La LEP permet également d'adopter des règlements, des codes de pratique, et des normes ou des directives nationales en matière de protection de l'habitat essentiel. Les personnes qui exercent sans permis une activité contrevenant à la LEP commettent une infraction à la LEP. La Loi prévoit des peines pour toute infraction, y compris des amendes ou l'emprisonnement, la saisie et la confiscation des articles saisis ou du produit de leur aliénation. Des accords sur les mesures de rechange sont également disponibles.
L'arrêté proposé entrera en vigueur le jour de son enregistrement et déclenchera l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. Ainsi, l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, sera protégé légalement. Cela facilitera les efforts visant à soutenir la survie et le rétablissement de l'espèce.
Consultation
Il n'y a pas eu de consultations sur la proposition de décret en tant que tel. Des consultations ont toutefois eu lieu quant au programme de rétablissement du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent. Elles ont permis de désigner l'habitat essentiel auquel l'arrêté s'appliquerait.
Des consultations auprès des représentants d'organismes provinciaux, d'organisations autochtones et de collectivités des Premières Nations ont eu lieu en 2010 pendant l'élaboration du programme de rétablissement. Des lettres et des courriers électroniques ont été envoyés aux représentants du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec, du ministère des Ressources naturelles du Québec ainsi qu'aux collectivités et aux organisations autochtones se trouvant dans l'aire de répartition du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent. Les commentaires reçus à l'issue de ces consultations ont été intégrés à la version proposée du programme de rétablissement. Des discussions avec les représentants d'Environnement Canada (y compris de l'Agence Parcs Canada) ont également eu lieu au cours de cette période.
Le programme de rétablissement proposé a été publié dans le Registre public des espèces en péril du 26 septembre 2011 au 25 novembre 2011. Afin d'améliorer les possibilités de formuler des commentaires concernant le programme de rétablissement proposé, des lettres ont été envoyées à plus de 65 parties intéressées, notamment des organisations non gouvernementales, des organisations autochtones, des collectivités des Premières Nations, des prestateurs d'activités d'observation marine, des conseils régionaux de l'environnement, des industries maritimes et des services de traversier.
À la suite de ces consultations, certaines parties intéressées ont proposé que l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, soit élargi afin d'inclure la portion nord du cours inférieur de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent. En mai 2010, l'équipe de rétablissement du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent a recommandé qu'une zone d'habitat ne comprenant pas la portion nord du cours inférieur de l'estuaire soit désignée comme habitat essentiel. Cependant, la désignation de l'habitat essentiel pourrait évoluer en réponse aux trois études prévues en 2016.
Les représentants d'une collectivité autochtone qui exerce des activités d'observation des mammifères marins dans la zone proposée de l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, ont dit craindre que la désignation de l'habitat essentiel n'entrave leurs activités. Les activités d'observation des mammifères marins, telles qu'elles sont actuellement pratiquées par l'industrie, entraînent une pollution sonore diffuse qui n'est pas considérée comme étant susceptible de provoquer la destruction de l'habitat essentiel. Ainsi, ces activités ne seraient pas affectées par l'arrêt proposé si elles se poursuivent sous leur forme actuelle.
Dans l'ensemble, le programme de rétablissement a été bien reçu par les parties qui ont été consultées ou qui ont fourni des commentaires sur le programme de rétablissement proposé. Toutefois, parce qu'il n'y a pas eu de consultations officielles au sujet de cet arrêté proposé devant être pris en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, des lettres informant les parties intéressées de la possibilité de formuler des commentaires relatifs à cette proposition d'arrêté ont été envoyées de manière à coïncider avec sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification
Objet
En vertu de la LEP, l'habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public des espèces en péril. L'habitat essentiel qui n'est pas mentionné au paragraphe 58(2) doit être protégé, soit par l'application de l'interdiction de détruire l'habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1), soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l'article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu'une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l'habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l'habitat essentiel équivalent à celui qui serait fourni en vertu du paragraphe 58(1) de la LEP, sans quoi le ministre doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Par conséquent, cette proposition d'Arrêté visant l'habitat essentiel du béluga (Delphinapterus leucas) population de l'estuaire du Saint-Laurent, vise à respecter l'obligation de protéger légalement l'habitat essentiel en déclenchant l'interdiction prévue à la LEP de détruire un élément de l'habitat essentiel de l'espèce.
Mécanismes de réglementation existants
Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, font déjà l'objet d'autres mécanismes de réglementation fédéraux.
Le tableau 1 présente des exemples des principaux mécanismes de réglementation fédéraux qui s'appliquent à l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent.
Loi ou Règlement |
Application à l'habitat essentiel |
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Loi sur les espèces en péril, paragraphe 32(1) |
Cette disposition interdit, entre autres, de tuer des individus de la population de bélugas de l'estuaire du Saint-Laurent au Canada, de leur nuire ou de les harceler. Il est nécessaire d'obtenir une autorisation en vertu de la LEP pour exercer des activités qui contreviendraient à cette interdiction. Les activités susceptibles de détruire l'habitat essentiel sont également susceptibles de tuer des individus de cette espèce, de leur nuire ou de les harceler. Par conséquent, toute personne ayant l'intention de se livrer à de telles activités tombe d'ores et déjà sous le coup de cette interdiction. |
Loi sur les espèces en péril, article 74 |
En vertu de cette disposition, a le même effet qu'un accord ou un permis visé au paragraphe 73(1) de la LEP tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d'une autre loi fédérale et ayant pour objet d'autoriser une personne ou une organisation à exercer une activité touchant, entre autres, un élément de l'habitat essentiel si, notamment, avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) sont remplies. À l'heure actuelle, le ministère des Pêches et des Océans prévoit des mécanismes pour veiller à ce que les activités autorisées en vertu d'autres lois fédérales qui s'appliquent à l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, aient le même effet que les permis délivrés en vertu de la LEP. Des détails sont fournis dans la section ci-dessous. |
Loi sur les espèces en péril, paragraphes 75(1) et 75(2) |
Ces dispositions permettent au ministre compétent d'ajouter des conditions visant la protection, entre autres, de tout élément de l'habitat essentiel à tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par lui en application d'une autre loi fédérale et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant, entre autres, l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent. Le ministre compétent peut aussi annuler ou modifier les conditions d'un tel document pour protéger, entre autres, l'habitat essentiel désigné. À ce jour, aucune modification n'a été apportée à ces documents en ce qui concerne les activités exercées dans l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, et aucune modification ne devrait être apportée dans un avenir proche. |
Loi sur les espèces en péril, paragraphe 77(1) |
En vertu de cette disposition, toute personne ou tout organisme, autre qu'un ministre compétent, habilité par une loi fédérale autre que la LEP à délivrer un permis ou une autre autorisation, ou à y donner son agrément, visant la mise à exécution d'une activité susceptible d'entraîner la destruction d'un élément de l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, ne peut le faire que s'il a consulté le ministre compétent, s'il a envisagé les conséquences négatives de l'activité pour l'habitat essentiel de l'espèce et s'il estime, à la fois :
À ce jour, le ministre des Pêches et des Océans n'a pas été consultée quant à la délivrance de permis ou d'autres autorisations qui pourraient entraîner la destruction de toute partie de l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent. Le ministère des Pêches et des Océans travaille de façon proactive avec d'autres ministères pour veiller à ce que la destruction de l'habitat essentiel soit évitée ou atténuée dans la mesure du possible. |
Loi sur les espèces en péril, article 79 |
Toute personne qui est tenue, sous le régime d'une loi fédérale, de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation des effets environnementaux d'un projet et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 67a) ou b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) relativement à un projet notifient le projet à tout ministre compétent s'il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel. Dans un tel cas, la personne détermine les effets nocifs du projet sur l'espèce et son habitat essentiel. Si le projet est réalisé, la personne veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d'action applicable soient prises en vue : (1) d'éviter ou d'amoindrir les effets nocifs du projet sur l'espèce et son habitat essentiel; (2) de les contrôler. Ces mesures doivent être prises d'une manière compatible avec tout programme de rétablissement ou plan d'action pertinent. |
Loi sur les pêches, paragraphe 7(1) |
Ce paragraphe confère au ministre des Pêches et des Océans un pouvoir discrétionnaire absolu, partout où il n'existe pas déjà de droit de pêche exclusif octroyé par la Loi, de conclure un bail ou de délivrer des permis de pêche, ou d'en autoriser la délivrance, sans égard à l'emplacement ni à l'utilisation. Par exemple, la quantité et la qualité des proies du béluga sont une caractéristique principale de son habitat essentiel. Tout prélèvement de proies fera l'objet de mesures de contrôle mises en œuvre par la délivrance de permis. |
Loi sur les pêches, article 35 |
Cette disposition interdit d'exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d'exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, sauf si cela est autorisé. La Loi considère comme des dommages sérieux « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Par conséquent, étant donné que les « dommages sérieux au poisson » comprennent la destruction de l'habitat du poisson, l'interdiction en vertu de l'article 35 contribue à la protection de l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent. Des détails sont fournis dans la section ci-dessous. |
Loi sur les pêches, article 36 |
Cette disposition interdit d'immerger ou de rejeter une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons si le rejet peut être nocif pour le poisson, l'habitat du poisson ou l'utilisation du poisson, sauf si cela est autorisé par un règlement. Les rejets peuvent être autorisés en vertu de conditions précises dans le cadre de la Loi sur les pêches. Ainsi, l'interdiction du rejet de substances nocives dans les zones désignées comme habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, contribuerait également à la protection de l'habitat essentiel. |
Loi sur les pêches, Règlement sur les mammifères marins, article 7 |
Cette disposition interdit la perturbation des mammifères marins, sauf pour la pêche aux mammifères marins en vertu de ce Règlement. |
Loi sur la marine marchande du Canada Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast (DORS/2011-237) Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69) |
L'un des objectifs de cette loi est la protection de l'environnement maritime contre les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritime, y compris l'établissement d'un cadre pour une équipe d'intervention régionale dont le rôle est de lancer les opérations de nettoyage en cas de déversement. Le Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast vise à réduire le risque d'introduction d'organismes aquatiques nocifs ou d'agents pathogènes dans les eaux canadiennes et établit des exigences en matière de gestion et d'échange d'eaux de ballast. Le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux vise à réduire la pollution marine provenant de navires par l'adoption de normes qui s'ajoutent à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et à ses Protocoles de 1978 et 1997, ou qui complètent ces derniers. |
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) |
Le promoteur d'un projet désigné touchant l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, ne peut prendre une mesure se rapportant à la réalisation de tout ou d'une partie du projet et pouvant entraîner des effets environnementaux que si, selon le cas :
La Loi prévoit que les effets environnementaux qui sont en cause à l'égard d'une mesure, d'une activité concrète, d'un projet désigné ou d'un projet comprennent entre autres les changements qui risquent d'être causés aux composantes ci-après de l'environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
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Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), partie 7, section 3 (« Immersion en mer ») |
Cette loi réglemente l'immersion en mer. Environnement Canada examine les demandes et délivre les permis. Il existe déjà un processus visant à intégrer les considérations relevant du mandat du ministère des Pêches et des Océans (préoccupations relatives aux espèces aquatiques en péril, préoccupations en ce qui concerne la Loi sur les pêches). |
Loi sur le parc marin du Saguenay —Saint-Laurent, Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (voir référence 5) |
Des mesures précises sont prescrites pour les espèces de mammifères marins désignées comme menacées ou en voie de disparition, telles que le béluga, par exemple :
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Loi ou Règlement |
Application à l'habitat essentiel |
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Loi limitant les activités pétrolières et gazières |
Entre autres choses, l'effet de cette loi provinciale de 2011 est qu'aucun droit d'exploitation minière ne peut être délivré en vertu des divisions IX à XIII du chapitre III de la Loi sur les mines pour une partie du fleuve Saint-Laurent, y compris la zone comprenant l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent. Par conséquent, entre autres choses, aucun permis ne peut être délivré pour des activités comme les relevés géophysiques visant à déterminer si les conditions géologiques sont favorables à l'exploitation pétrolière ou gazière, ou à l'exploitation de réservoirs souterrains. |
Mesure |
Application à l'habitat essentiel |
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Énoncé des pratiques canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en milieu marin |
Entre autres choses, les levés sismiques doivent être planifiés de manière à éviter les effets négatifs importants pour une espèce de mammifère marin inscrite comme étant en voie de disparition ou menacée à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. |
Application de l'arrêté visant l'habitat essentiel proposé
Dès son entrée en vigueur, l'arrêté proposé déclenchera l'interdiction, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire un élément de l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent. L'arrêté proposé complète le cadre de réglementation fédéral existant en établissant formellement et en communiquant clairement le fait que l'habitat essentiel de l'espèce est légalement protégé, tel que l'exigent les paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP.
Comme il est résumé dans le tableau ci-dessus, il existe un cadre de mécanismes de réglementation fédéraux qui offre une protection au béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, et à son habitat essentiel.
D'après les meilleures données probantes disponibles, on s'attend à ce que l'application des mécanismes de réglementation fédéraux existants soit suffisante pour gérer l'application de l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP sans devoir imposer aux Canadiens et aux entreprises canadiennes des mesures administratives et de conformité supplémentaires. Pêches et Océans Canada estime qu'aucune activité prévue ou en cours au sein de l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, ne nécessitera d'être atténuée par les Canadiens ou les entreprises canadiennes au-delà des exigences des mécanismes de réglementation fédéraux et provinciaux existants afin d'éviter la destruction d'un élément de l'habitat essentiel. Ceci dit, si des activités futures entraînaient la destruction de toute partie de l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, elles seraient soumises aux exigences strictes de la LEP entraînées par la prise de cet arrêté.
Pour plus de précision, il convient de noter que des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches sont déjà requises pour les demandeurs qui cherchent à réaliser un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité entraînant la modification permanente ou la destruction de l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent. Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu'un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l'article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n'est pas possible d'éviter la destruction de l'habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande à Pêches et Océans Canada un permis en vertu de l'article 73 de la LEP ou une autorisation en vertu de l'article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l'article 74 de la LEP. Dans l'un ou l'autre des cas, le permis accordé en vertu de la LEP ou l'autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions estimées nécessaires pour assurer la protection de l'espèce, minimiser les conséquences négatives de l'activité pour elle ou permettre son rétablissement.
Lorsqu'il étudie les demandes d'autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu'un permis délivré en vertu de l'article 73 de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit décider s'il s'agit d'une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, c'est-à-dire s'il s'agit de recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes, d'une activité qui profite à l'espèce ou qui est nécessaire à l'augmentation des chances de survie de l'espèce à l'état sauvage, ou d'une activité qui ne touche l'espèce que de façon incidente. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. En ce qui concerne ce dernier point, cela signifie que, avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui soient conformes à la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit être d'avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue; que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus; que l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.
L'incidence future de l'arrêté proposé a été évaluée en examinant l'échelle et les types de « projets » passés qui ont été évalués par Pêches et Océans Canada et qui ont eu lieu à l'intérieur ou à proximité de l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, de 2004 à 2015. La plupart de ces projets étaient mineurs et visaient le dragage d'entretien, la réfection ou la construction de quais ou de marinas, la réfection de routes en bordure de l'eau et l'entretien de jetées de traversier. La présence de l'espèce a été prise en compte dans les conseils fournis par le MPO concernant ces projets, et la destruction de l'habitat essentiel a pu être évitée. Ces types de projets continueront d'être gérés en vertu du cadre législatif existant après l'entrée en vigueur de l'Arrêté.
En se fondant sur la meilleure information accessible, Pêches et Océans Canada a également déterminé qu'il n'y avait pas de projets prévus au sein de l'habitat essentiel dont les effets devraient être atténués par des Canadiens ou des entreprises canadiennes au-delà des exigences des mécanismes de réglementation fédéraux existants, présentés au tableau 1, pour éviter la destruction d'un élément de l'habitat essentiel ou atténuer les effets de telle manière que la survie ou le rétablissement de l'espèce ne soient pas mis en péril.
Analyse coût-avantages
L'arrêté proposé ne devrait pas avoir de répercussions supplémentaires sur les intervenants ou les groupes autochtones. Par conséquent, en tenant compte des mécanismes de réglementation fédéraux existants, la proposition d'arrêté devrait avoir des répercussions minimes, entraînant des coûts supplémentaires négligeables. Il se peut que le gouvernement fédéral entreprenne certaines activités supplémentaires associées à la promotion de la conformité et à l'application de la loi. Par conséquent, il pourrait y avoir certains coûts supplémentaires pour le gouvernement fédéral; toutefois, ceux-ci devraient être faibles et seraient absorbés par les allocations de fonds existantes.
Comme cela a été mentionné précédemment, étant donné les mécanismes déjà en place, les avantages découlant de cette proposition d'arrêté devraient être négligeables.
Règle du « un pour un »
Étant donné que les exigences des mécanismes réglementaires existants en matière d'information sont suffisantes pour promouvoir le respect de l'interdiction de détruire l'habitat essentiel déclenchée par la présente proposition d'arrêté, sans qu'un fardeau administratif supplémentaire ne soit prévu pour les entreprises, la règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette présente proposition d'arrêté. Malgré cette analyse, l'arrêté proposé doit être pris pour respecter l'obligation de protéger légalement l'habitat essentiel en entraînant l'interdiction de détruire un élément de l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent.
Lentille des petites entreprises
À l'heure actuelle, la conformité des petites entreprises est acquise grâce au cadre de réglementation fédéral existant. En plus des approbations fédérales requises par d'autres lois, des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches et des permis en vertu de la LEP doivent déjà être obtenus pour obtenir la permission de contrevenir aux interdictions prévues au paragraphe 32(1) de la LEP, ainsi qu'au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches.
Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent faire une demande de permis en vertu de l'article 73 de la LEP ou une demande d'autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, comme le prévoit l'article 74 de la LEP. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas à cette proposition d'arrêté puisqu'il n'y aurait pas de coûts supplémentaires pour les petites entreprises.
Mise en œuvre, application et normes de service
Pêches et Océans Canada continue d'informer de façon continue les parties intéressées sur les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer au fait de tuer des individus de la population de bélugas de l'estuaire du Saint-Laurent, de leur nuire ou de les harceler. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l'arrêté proposé entrera en vigueur. Pêches et Océans Canada conseille également les intervenants en ce qui concerne les exigences que nécessite le respect des autres lois et règlements qui s'appliquent à l'espèce et à son habitat.
Les mécanismes de réglementation fédéraux existants s'appliquent à l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent. L'arrêté proposé fournirait un élément dissuasif qui s'ajouterait aux mécanismes de réglementation existants et, plus précisément, il permettrait de protéger l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, au moyen de peines et d'amendes imposées en vertu de la LEP, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.
Toute violation du paragraphe 58(1) de la LEP entraîne les mêmes amendes maximales qu'une violation du paragraphe 32(1) de la LEP. En vertu des dispositions relatives aux pénalités de la LEP, une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif qui est reconnue coupable d'une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité est passible d'une amende maximale de 300 000 $. Une personne morale sans but lucratif est passible d'une amende maximale de 50 000 $, et toute autre personne est passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines. Une personne morale, autre qu'une personne morale sans but lucratif, qui est reconnue coupable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation est passible d'une amende maximale de 1 000 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d'une amende maximale de 250 000 $, et toute autre personne est passible d'une amende maximale de 250 000 $ ou d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de ces deux peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévues aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 32(1) ou au paragraphe 58(1) de la LEP.
Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l'habitat essentiel du béluga, population de l'estuaire du Saint-Laurent, doit s'informer elle-même à savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, communiquer avec Pêches et Océans Canada.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les demandes de permis en vertu de l'article 73 de la LEP, ou les demandes d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches qui ont le même effet que les permis délivrés en vertu de la LEP, tel qu'il est prévu à l'article 74 de la LEP, veuillez consulter le site suivant : http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/permits-permis/permits-fra.htm, ou communiquer avec le Programme de protection des pêches à l'adresse suivante : http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/contact-fra.html.
Personne-ressource
Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le ministre des Pêches et des Océans, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a), se propose de prendre l'Arrêté visant l'habitat essentiel du béluga (Delphinapterus leucas) population de l'estuaire du Saint-Laurent, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet d'arrêté dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Julie Stewart, directrice, Programme des espèces en péril, ministère des Pêches et des Océans, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (téléc. : 613-990-4810; courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca).
Ottawa, le 21 avril 2016
Le Ministre des Pêches et des Océans
Hunter Tootoo
Arrêté visant l'habitat essentiel du béluga (Delphinapterus leucas) population de l'estuaire du Saint-Laurent
Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s'applique à l'habitat essentiel du béluga (Delphinapterus leucas), population de l'estuaire du Saint-Laurent, désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l'exclusion de la partie de l'habitat essentiel qui se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans le Refuge d'oiseaux de l'Île aux Basques, décrit à la partie V de l'annexe du Règlement sur les refuges d'oiseaux migrateurs, et dans la Réserve nationale de faune des îles de l'estuaire, décrite à la partie III de l'annexe I du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[20-1-o]