La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 21 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu des articles 140, 209 et 286.1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Le 21 mai 2016
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Ministère responsable
Ministère de l'Environnement
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le ministère de l'Environnement met en application un large éventail de règlements en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE]. Afin de veiller à ce que ces règlements continuent d'être appliqués efficacement et qu'ils fournissent des renseignements clairs aux parties réglementées, ces règlements sont examinés et mis à jour selon les besoins. Le ministère de l'Environnement a déterminé qu'un certain nombre de changements devaient être apportés aux textes réglementaires de cinq règlements pris en vertu de la LCPE, afin de donner suite aux observations, aux commentaires et aux recommandations du Conseil canadien des normes (CCN) au sujet des normes désuètes mentionnées dans les règlements fédéraux canadiens, à ceux du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) au sujet d'un manque de clarté et des incohérences dans le texte réglementaire de plusieurs règlements, et ceux du Commissaire à l'environnement et au développement durable (CEDD) au sujet de la mise en application des règlements (voir référence 1). Le ministère de l'Environnement a également identifié d'autres changements nécessaires et des enjeux mineurs.
Il a été déterminé que les règlements suivants (collectivement appelé « les cinq règlements ») devaient être modifiés dans le cadre de ce processus réglementaire omnibus :
- Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles;
- Règlement sur l'essence;
- Règlement sur le soufre dans le carburant diesel;
- Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés;
- Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [Règlement sur la désignation].
Objectifs
Les objectifs du projet de Règlement modifiant certains règlements pris en vertu des articles 140, 209 et 286.1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [les modifications proposées] visent à améliorer la clarté et la cohérence des textes réglementaires, à harmoniser les versions anglaise et française des règlements, à mettre à jour les références aux normes externes, et à clarifier des éléments de conformité et d'application de la loi. De plus, les modifications proposées visent à répondre aux observations, aux commentaires et aux recommandations du CNN, du CMPER et du CEDD.
Description
Le ministère de l'Environnement propose de modifier les cinq règlements dans le cadre d'un processus omnibus afin d'apporter les changements requis pour accroître la clarté et l'uniformité des textes réglementaires et des exigences en matière de conformité, ainsi que pour maintenir à jour les mentions de normes dans les cinq règlements. Les modifications proposées n'auraient pas d'incidence différentielle sur les coûts de conformité, alors qu'une réduction des coûts administratifs est prévue pour un de ces règlements (Règlement sur le soufre dans le carburant diesel).
De plus, les modifications proposées apporteraient des modifications au Règlement sur la désignation afin de refléter la récente abrogation de certaines dispositions désignées tout en en ajoutant d'autres.
Les modifications proposées pour chaque règlement se trouvent ci-dessous.
1. Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles
Le Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles a été adopté en 1977 pour fournir au ministère de l'Environnement des informations sur la composition des combustibles liquides, particulièrement en ce qui a trait aux émissions de dioxyde de soufre (SO2) produites par la combustion. Le Règlement exige une déclaration annuelle des teneurs en soufre dans les combustibles et une déclaration unique sur la teneur des combustibles en additifs sans plomb. Une déclaration additionnelle des additifs est exigée en cas de changement. Le Règlement s'applique à tous les combustibles liquides dérivés des huiles brutes, du charbon ou des sables bitumineux.
Les modifications proposées apporteraient des changements au Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles pour permettre les déclarations par voie électronique, mettre à jour les unités de mesure et apporter des changements mineurs à la formule 1 afin de la rendre conforme au texte réglementaire et d'accroître la clarté. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :
- 1.1 Ajouter une disposition après l'article 5 pour permettre la production de rapports par voie électronique et clarifier qui est un représentant autorisé aux fins de signature des formules de déclaration (formule 1 et formule 2);
- 1.2 Changer les unités de mesure de la teneur en soufre de « % en poids » à milligramme par kilogramme « mg/kg ». Ce changement de l'en-tête de la colonne 4 dans la formule 1 de « % en poids » à « mg/kg » représenterait mieux les teneurs en soufre enregistrées sur le marché, et éviterait l'arrondissement des basses teneurs en soufre qui, autrement, apparaîtraient comme 0 %;
- 1.3 Mettre à jour l'article 2 de la colonne 1 « Nom du combustible » de la formule 1 en remplaçant essence « sans plomb » par essence « intermédiaire » et essence « supercarburant » par essence « super » afin de tenir compte du type d'essence actuellement sur le marché et de ses conventions d'appellation;
- 1.4 Changer le titre de la colonne 2 de la formule 1 « Quantité de combustible raffiné, produit ou importé (mètres cubes) » pour « Quantité produite ou importée (m3) » et ajouter une note de bas de page afin de préciser que les volumes doivent être déclarés séparément. Ce changement corrigerait également une incohérence entre la formule 1 et le Règlement en enlevant le mot « raffiné »;
- 1.5 Corriger une incohérence entre la formule 1 et le texte réglementaire en enlevant « pour utilisation ou vente » du titre du tableau de la formule 1 « Combustibles produits ou importés pour utilisation ou vente au Canada »;
- 1.6 Ajouter des unités en kilogramme par mètre cube (kg/m3) pour la densité à la colonne 3 de la formule 1 pour mieux tenir compte des densités déclarées. Cela permettrait la déclaration au moyen de l'actuelle densité API (voir référence 2) ou la densité en kg/m3 qui est couramment utilisée.
2. Règlement sur l'essence
Le Règlement sur l'essence détermine la concentration maximale de plomb dans l'essence fabriquée, importée, vendue ou mise en vente au Canada ainsi que la concentration maximale de phosphore dans l'essence sans plomb. Le Règlement spécifie également les méthodes analytiques acceptables pour déterminer la concentration de plomb et de phosphore dans l'essence, et il impose la tenue de registres et l'obligation de fournir des rapports sur l'essence au plomb. Le Règlement ne s'applique pas à l'essence utilisée dans les aéronefs et les restrictions imposées par le Règlement sur la concentration de plomb ne s'appliquent pas à l'essence utilisée par les véhicules de compétition.
Les modifications proposées apporteraient des changements au Règlement sur l'essence pour mettre à jour une référence à une norme qui a été remplacée par une nouvelle version, ainsi que pour permettre l'ajout des déclarations par voie électronique. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :
- 2.1 Mettre à jour la référence à la norme CAN/CGSB (voir référence 3)-3.0 No 19.5-2004 intitulée Méthodes d'essai des produits pétroliers et produits connexes : dosage du plomb dans l'essence pour automobiles (spectrophotométrie d'absorption atomique) en la remplaçant par la norme CAN/CGSB-3.0 No 19.5-2011 intitulée Méthodes d'essai des produits pétroliers et produits connexes : Dosage du plomb dans l'essence pour automobiles (absorption atomique) dans le texte réglementaire afin de refléter la version la plus récente;
- 2.2 Ajouter une disposition pour permettre la production de rapports par voie électronique après l'article 11 sur la tenue de registres.
3. Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel établit les limites maximales de teneur en soufre pour le carburant diesel pour une utilisation sur route, hors route et ferroviaire ainsi que dans les bateaux et les moteurs stationnaires. L'objectif du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel est de veiller à ce que la teneur en soufre du carburant diesel utilisé au Canada n'entrave pas l'efficacité des technologies avancées de limitation des émissions installées sur les véhicules et les moteurs.
Les modifications proposées apporteraient des changements au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel pour répondre aux commentaires et aux préoccupations soulevées par le CMPER et pour régler des incohérences entre les versions française et anglaise. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :
- 3.1 Modifier le paragraphe 5.2(2) de la version anglaise pour assurer un lien clair entre l'action d'envoyer un rapport ou un avis et la personne qui est tenue de l'envoyer en remplaçant « beyond the person's control, the report or notice shall be sent on paper » par « beyond the control of the person sending the report or notice, they shall send it on paper »;
- 3.2 Accroître la clarté de l'annexe 1 en ajoutant le mot « of » avant le passage « the importer's principal place of business » au numéro 5 dans la version anglaise;
Les modifications proposées mettraient également à jour le Règlement d'une façon qui n'a pas de répercussions sur les exigences en matière de conformité. Un changement proposé (3.5) fournirait une faible réduction du fardeau administratif. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :
- 3.3 Modifier l'alinéa 5(2)b) pour mettre à jour les conditions et la méthode d'essai spécifique requises par le Règlement;
- 3.4 Mettre l'annexe 1 à jour afin d'enlever la référence au « trimestre civil ». De plus, le paragraphe 5(1) serait également modifié pour enlever la référence à la fréquence trimestrielle de production de rapport. (À compter du 1er janvier 2013, la fréquence de production de rapports a changé de trimestrielle à annuelle, donc cette ligne n'est plus nécessaire sur le formulaire);
- 3.5 Enlever l'exigence de signature d'un agent autorisé pour le préavis de 12 heures pour les importations afin de réduire le fardeau pour l'industrie et de rendre l'exigence cohérente avec les exigences semblables du Règlement sur le benzène dans l'essence;
- 3.6 Mettre à jour le paragraphe 5.2(2) afin de permettre les déclarations par voie électronique pour le rendre cohérent avec d'autres règlements sur les combustibles;
- 3.7 Harmoniser les deux versions en modifiant la version française du paragraphe 1(2) afin de préciser que les normes et les méthodes qui sont incorporées par renvoi le sont avec leurs modifications successives.
4. Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
Le principal objectif du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés est d'empêcher la contamination des sols et des eaux souterraines issues des systèmes de stockage situés sur les terres fédérales.
Les modifications proposées apporteraient des changements au Règlement sur les systèmes de produits pétroliers et produits apparentés pour corriger des incohérences entre les versions française et anglaise du Règlement. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :
- 4.1 Harmoniser les versions anglaise et française de l'alinéa 2(1)b) en remplaçant :
- En anglais : « that is operated by or belongs to a federal work or undertaking that is » par « that is operated to provide a service to, or belongs to, a federal work or undertaking that is »,
- En français : « appartiennent à une entreprise fédérale ou sont exploités par celle-ci dans le cadre des opérations : » par « appartiennent à l'une des entreprises fédérales ci-après ou sont exploités pour fournir un service à l'une de celles-ci : »;
Ces changements harmoniseraient le lien entre les entreprises fédérales et l'utilisation d'un réservoir, et maintiendraient un lien direct avec les emplacements qui sont énumérés sous l'alinéa;
- 4.2 Modifier l'article 13 de la version anglaise pour lier directement le propriétaire/l'exploitant à l'obligation de ne pas utiliser l'aire de confinement secondaire à des fins de stockage, en changeant le texte :
- De : « The secondary containment area must not be used for storage purposes »,
- À : « A person must not use a secondary containment area for storage purposes »;
- 4.3 Harmoniser les deux versions du paragraphe 14(6) en enlevant le mot « fabricated » dans la version anglaise qui se lit actuellement « …the storage tank system's component is erected, fabricated or manufactured… » et en inversant l'ordre dans la version française de : « …au moment de la fabrication ou de la construction du composant du système de stockage… » à « …au moment de la construction ou de la fabrication du composant du système de stockage… » afin qu'elle corresponde à la version anglaise;
- 4.4 Effectuer des changements éditoriaux mineurs aux versions anglaise et française de l'alinéa 30(2)d) afin d'harmoniser le texte réglementaire à celui du Règlement sur les urgences environnementales en changeant :
- En anglais : « identification of the training required for each of the individuals listed under paragraph (c) » par « the identification of the training required for each of the individuals listed under paragraph (c) »,
- En français : « la mention de la formation à donner aux personnes visées à l'alinéa c) » par « l'indication de la formation à donner aux personnes visées à l'alinéa c) ».
Les modifications proposées répondraient aux préoccupations du CMPER :
- 4.5 Corriger une incohérence entre les versions française et anglaise des définitions de « réservoir hors sol », de « réservoir souterrain » et de « réservoir partiellement enfoui » en remplaçant toutes les occurrences du mot « grade » par « ground » dans la version anglaise, et en changeant la version française de la définition de « réservoir partiellement enfoui » pour remplacer les mots « au-dessous du sol » par « sous terre » et « au-dessus de celui-ci » par « hors terre ». Ces changements apporteraient des précisions dans les cas où les réservoirs ont été installés sous le niveau du sol, mais tout de même hors terre (par exemple dans un fossé).
Les modifications proposées répondraient à une question liée aux éléments de conformité et d'application du Règlement. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :
- 4.6 Compléter le régime déjà établi au paragraphe 40(1) du règlement actuel en modifiant les versions anglaise et française afin de préciser que tout rejet liquide dans l'environnement est une infraction au Règlement. À part dans le cas des fuites, le règlement actuel n'est pas clair à cet égard. La modification proposée assurerait également un lien clair avec le régime qui existe en vertu de l'article 212 de la LCPE concernant la production de rapports et la gestion des rejets de substances. Cela serait réalisé par les changements suivants :
- 4.6.1 Enlever la définition de « déversement » et utiliser « rejet », puisque « rejet » est défini dans la terminologie de la LCPE et que le terme fournit une meilleure harmonisation avec le reste du Règlement;
- 4.6.2 Remplacer toutes les mentions de « déversement » par « rejet sous forme liquide »;
- 4.6.3 Prendre des dispositions pour interdire expressément tout rejet liquide dans l'environnement afin de rendre plus explicite une exigence actuelle du Règlement.
De plus, le ministère de l'Environnement a déterminé que cette modification proposée répondrait aux critères de désignation en vertu de l'article 286.1 de la LCPE. Par conséquent, une modification au Règlement sur la désignation serait requise afin d'ajouter la nouvelle section à l'article 20 de l'annexe (voir la description à la section 5.5).
Les modifications proposées mettraient également à jour les références à des normes techniques :
- 4.7 Veiller à ce que les méthodes ou les normes de l'API, de l'ASTM (voir référence 4), de l'Office des normes générales du Canada (ONGC) [en anglais CGSB], de l'ISO (voir référence 5) et des ULC (voir référence 6) renvoient à la dernière version, à moins d'indication contraire. Cette modification proposée préciserait la version des normes qui s'applique selon l'article du Règlement. Deux changements ont été établis :
- 4.7.1 Ajouter une disposition à l'article 1 pour préciser que les méthodes ou les normes incorporées par renvoi le sont avec leurs modifications successives;
- 4.7.2 Modifier l'article 14 pour préciser que les normes qui s'appliquent sont celles qui sont en vigueur au moment de la construction ou de la fabrication du composant du système de stockage.
- 4.8 Les références aux normes sont périodiquement examinées et mises à jour afin de veiller à ce que la version appropriée de la norme soit utilisée et ainsi réduire la confusion possible pour les intervenants qui sont assujettis aux règlements. Les modifications proposées comprendraient des changements au texte réglementaire afin de tenir compte des changements suivants aux renvois aux normes dans l'article 14 :
- La norme CAN/ULC-S660-08 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles regroupe les exigences de la norme ULC/ORD-C971 intitulée Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids;
- La norme CAN/ULC-S663-11 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol regroupe les exigences de la norme ULC/ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks;
- La norme CAN/ULC-S601-07 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles regroupe les exigences de la norme ULC/ORD-C142.18 intitulée Rectangular Steel Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids;
- La norme CAN/ULC-S652-08 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l'enlèvement de l'huile usagée regroupe les exigences de la norme ULC/ORD-C142.21 intitulée Aboveground Used Oil Systems;
- La norme CAN/ULC-S601-07 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles regroupe les exigences de la norme ULC/ORD-C142.22 intitulée Contained Vertical Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids;
- La norme CAN/ULC-S677-14 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs hors sol résistant au feu pour les liquides inflammables et combustibles regroupe les exigences de la norme ULC/ORD-C142.5 intitulée Concrete Encased Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids.
- 4.9 Mettre à jour la liste des produits apparentés de l'annexe 1 pour améliorer la clarté et la cohérence de la liste et pour remplacer les normes désuètes suivantes pour lesquelles il existe un équivalent :
- Remplacer la référence à la norme CGSB 3-GP-525, Isopropanol par la norme ASTM D770 intitulée Standard Specification for Isopropyl Alcohol;
- Remplacer la référence à la norme CGSB 3-GP-531, Methanol, qualité technique par la norme ASTM D1152-06 intitulée Standard Specification for Methanol (Methyl Alcohol);
- Remplacer la référence à la norme CAN/CGSB-1.2-89, Huile de lin cuite par la norme ISO 150 intitulée Huiles de lin brutes, raffinées et cuites, pour peintures et vernis — Spécifications et méthodes d'essai.
5. Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
La Loi sur le contrôle d'application de lois environnementales a reçu la sanction royale le 18 juin 2009 et a introduit un nouveau régime d'amendes que les tribunaux appliqueront après une condamnation en vertu de l'une des neuf lois environnementales qu'elle modifie. En vertu du nouveau régime, des infractions désignées qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l'environnement, ou celles qui constituent une entrave à l'exercice d'un pouvoir, sont assujetties à une nouvelle fourchette d'amendes accrue. Pour la LCPE, ce nouveau régime d'amendes est entré en vigueur le 22 juin 2012.
Le ministère de l'Environnement a déterminé que des dispositions de certains règlements répondaient aux critères de désignation en vertu du Règlement sur les dispositions réglementaires aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [Règlement sur la désignation]. Les modifications proposées apporteraient des changements à l'annexe du Règlement sur la désignation pour effectuer les changements énumérés ci-dessous :
- 5.1 Ajouter le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon (DORS/2012-167), les paragraphes 3(1), 6(5) et 14(5) et l'alinéa 10e). Ces dispositions seraient ajoutées au Règlement sur la désignation puisque le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon a été enregistré le 30 août 2012 et ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2015, ce qui est après l'entrée en vigueur du Règlement sur la désignation;
- 5.2 Ajouter le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [DORS/2012-285] et les paragraphes 4(1) et 6(1), et abroger l'article 17 de l'annexe et le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) [DORS/2005-41]. Ce changement refléterait le remplacement du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) par le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012);
- 5.3 Ajouter les paragraphes 5(1) et (2) du Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) à l'article 16 du Règlement sur la désignation. Ces paragraphes seraient ajoutés au Règlement sur la désignation puisqu'ils n'étaient pas compris dans la désignation initiale quand le Règlement sur la désignation est entré en vigueur en juin 2012;
- 5.4 Ajouter le Règlement sur les produits contenant du mercure (DORS/2014-254) et les alinéas 3a) et b), qui fournissent l'interdiction de fabriquer ou d'importer du mercure et les exceptions à cette interdiction. Ces alinéas seraient ajoutés au Règlement sur la désignation, puisque le Règlement sur les produits contenant du mercure a été enregistré le 7 novembre 2014 et est entré en vigueur un an après la date de son enregistrement, ce qui est après l'entrée en vigueur du Règlement sur la désignation;
- 5.5 Remplacer le paragraphe 14(7) par les paragraphes 14(1) à (5) du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (DORS/2008-197) [article 20 du Règlement sur la désignation] et ajouter le nouvel article 2.1 ayant trait à l'interdiction de tout « rejet sous forme liquide » qui fait partie des modifications proposées (voir la description à la section 4.6). Ce nouvel article serait ajouté au Règlement sur la désignation parce qu'il comprend de nouvelles interdictions en vertu du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés qui respectent les critères de désignation.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s'applique aux modifications proposées, qui sont considérées comme une « SUPPRESSION » conformément à la règle. L'un des changements réglementaires proposés entraînerait une réduction des coûts administratifs et de production de rapports, alors que les autres modifications proposées n'ont aucune incidence sur les coûts administratifs pour les intervenants.
Le retrait de l'exigence de signature d'un agent autorisé pour le préavis de 12 heures pour les importations en vertu du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (modification proposée dans la section 3.5) diminuerait le fardeau administratif pour les intervenants qui importent des carburants diesels. Le ministère de l'Environnement estime que 850 avis seraient présentés par année et qu'il prendrait environ 1,5 heure à 56 $ l'heure pour un agent autorisé à étudier le rapport avant de le signer (voir référence 7).
Dans l'ensemble, les modifications proposées devraient réduire le fardeau administratif moyen annuel d'environ 68 265 $ (voir référence 8), sur une période de 10 ans à un taux d'actualisation de 7 %. Par entreprise, cela représente environ 1 393 $ sur une base moyenne annuelle (voir référence 9).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas aux modifications proposées, puisque, dans l'ensemble, il y aurait une réduction des coûts administratifs pour les petites entreprises combinée à aucune augmentation des coûts de conformité.
Consultation
Étant donné que les modifications proposées amélioreraient la clarté et l'uniformité des textes réglementaires et qu'elles sont de nature mineure, aucune consultation formelle n'a été tenue auprès des intervenants. Le Comité consultatif national (CCN) de la LCPE (voir référence 10) a reçu une proposition de consultations sur les modifications proposées; cependant, aucune réponse n'a été reçue.
Conjointement à la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le ministère de l'Environnement avisera les principaux intervenants, les autorités provinciales et d'autres intervenants des modifications proposées au Règlement sur la désignation, de l'incidence sur les amendes délivrées en vertu de la LCPE pour les infractions aux dispositions désignées et de la période de consultation publique associée à la publication préalable. Ces renseignements sont affichés sur le site Internet du ministère de l'Environnement (voir référence 11).
Après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le ministère de l'Environnement communiquera avec les représentants du secteur de raffinage du pétrole et les importateurs de pétrole, le secteur du transport et de la distribution du carburant, les terminaux de stockage du carburant, et les fournisseurs de carburant au détail pour les consulter au sujet des modifications proposées et des hypothèses sur le calcul associé à la règle du « un pour un », y compris l'estimation de la réduction moyenne du nombre d'heures de travail par société par année associée à la mise à jour des exigences en matière de production de rapports d'ordre administratif.
Justification
Les modifications proposées répondraient aux observations, aux commentaires et aux recommandations soulevés par le CMPER, le CCN et le CEDD, et régleraient de nombreux enjeux mineurs et des incohérences dans les textes réglementaires des cinq règlements. De plus, les modifications proposées apporteraient des modifications au Règlement sur la désignation afin de refléter la récente abrogation de dispositions désignées en plus d'ajouter de nouvelles dispositions. En abordant les modifications proposées collectivement dans le cadre d'un processus réglementaire omnibus, le ministère de l'Environnement effectuerait de nombreux changements nécessaires aux textes réglementaires de plusieurs règlements de la façon la plus efficace et efficiente pour les intervenants.
Les répercussions des modifications proposées sur les intervenants devraient être minimales, puisque les modifications proposées sont de nature relativement mineure. Les changements liés aux activités de conformité et d'application de la loi ne devraient pas avoir de répercussions sur les intervenants puisqu'ils visent à clarifier le texte réglementaire existant. Les intervenants du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel verraient une réduction du fardeau administratif. Dans l'ensemble, l'impact des modifications proposées devrait être positif en tenant compte des avantages énumérés ci-dessus et de la réduction des coûts du fardeau administratif pour les intervenants.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu'aucun effet important, positif ou négatif, sur l'environnement n'est prévu. Par conséquent et conformément à la Directive du Cabinet, une évaluation environnementale stratégique n'est pas nécessaire.
Personnes-ressources
Stewart Lindale
Directeur
Innovation réglementaire et systèmes de gestion
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-420-7792
Télécopieur : 819-420-7386
Courriel : stewart.lindale@canada.ca
Yves Bourassa
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et valuation
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 873-469-1452
Télécopieur : 819-938-3374
Courriel : DARV.RAVD@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 140 (voir référence c), 209 et 286.1 (voir référence d) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu des articles 140, 209 et 286.1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Stewart Lindale, directeur, Innovation réglementaire et systèmes de gestion, Direction des affaires législatives et réglementaires, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-420-7386; courriel : stewart.lindale@canada.ca).
Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.
Ottawa, le 12 mai 2016
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu des articles 140, 209 et 286.1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Règlement concernant les renseignements sur la composition chimique des combustibles
1 Le titre intégral du Règlement concernant les renseignements sur la composition chimique des combustibles (voir référence 12) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENT No 1 CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS SUR LES COMBUSTIBLES
2 L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
6 (1) Les renseignements requis par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique d'un agent autorisé.
(2) Si le ministre n'a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet les renseignements n'est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle les transmet sur support papier signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, le cas échéant.
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2) et de l'annexe, agent autorisé s'entend :
- a) dans le cas d'une personne morale, de celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;
- b) dans le cas de toute autre personne, de celle-ci ou de la personne autorisée à agir en son nom;
- c) dans le cas de toute autre entité, de la personne autorisée à agir en son nom.
4 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE » à l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(articles 4 à 6)
5 La formule 1 figurant à l'annexe du même règlement est remplacée par la formule 1 figurant à l'annexe 1 du présent règlement.
Règlement concernant la concentration de plomb et de phosphore dans l'essence
6 Le titre intégral du Règlement concernant la concentration de plomb et de phosphore dans l'essence (voir référence 13) est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur l'essence
7 L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
8 L'article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7 La concentration de plomb dans l'essence produite, importée ou vendue au Canada doit être mesurée conformément à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 No. 19.5-2011 intitulée Méthodes d'essai des produits pétroliers et produits connexes : Dosage du plomb dans l'essence pour automobiles (absorption atomique), compte tenu de ses modifications successives.
9 Le paragraphe 11(4) du même règlement est abrogé.
10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
12 (1) Tout registre exigé par le présent règlement est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et porte la signature électronique d'un agent autorisé.
(2) Si le ministre n'a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet le registre n'est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle le transmet sur support papier signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, le cas échéant.
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), agent autorisé s'entend :
- a) dans le cas d'une personne morale, de celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;
- b) dans le cas de toute autre personne, de celle-ci ou de la personne autorisée à agir en son nom;
- c) dans le cas de toute autre entité, de la personne autorisée à agir en son nom.
Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
11 Le paragraphe 1(2) de la version française du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (voir référence 14) est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le présent règlement, toute mention d'une norme ou d'une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode avec ses modifications successives.
12 (1) Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5 (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l'année civile, quiconque produit ou importe du carburant diesel présente au ministre, pour chaque installation de production de carburant diesel et pour chaque province d'importation, un rapport comportant les renseignements prévus à l'annexe 1 pour chaque année civile durant laquelle le carburant diesel est produit ou importé.
(2) L'alinéa 5(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) toute méthode équivalente à celle visée à l'alinéa a) à la condition que le producteur ou l'importateur fasse parvenir au ministre, au moins soixante jours avant d'employer la méthode en question, une description de celle-ci et la preuve, d'une part, qu'elle donne des résultats équivalents à ceux obtenus avec la méthode visée à cet alinéa et, d'autre part, que l'équivalence de la méthode choisie a été validée conformément à la norme ASTM D6708-13 de l'ASTM International, intitulée Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material.
(3) Le paragraphe 5(6) du même règlement est abrogé.
13 (1) Le paragraphe 5.2(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) If the Minister has not specified an electronic form and format or if it is impractical to send the report or notice electronically in accordance with subsection (1) because of circumstances beyond the control of the person sending the report or notice, they shall send it on paper, signed by an authorized official and in the form and format specified by the Minister. However, if no form and format have been so specified, the report or notice may be in any form and format.
(2) L'article 5.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'avis exigé au paragraphe 5.1(1) ne requiert pas la signature d'un agent autorisé.
14 L'article 2 de l'annexe 1 du même règlement est abrogé.
15 L'article 5 de l'annexe 1 de la version anglaise du même règlement est modifié par l'ajout de « of » après « or ».
Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
16 (1) La définition de déversement, à l'article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (voir référence 15), est abrogée.
(2) La définition de réservoir partiellement enfoui, à l'article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
réservoir partiellement enfoui Réservoir dont le volume de stockage est en partie sous terre et en partie hors terre. La présente définition ne vise pas les réservoirs dont tout le volume de stockage est à l'intérieur d'un confinement secondaire non rempli. (partially buried tank)
17 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :
1.1 (1) Dans le présent règlement, toute mention d'une norme ou d'une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode avec ses modifications successives.
(2) Pour l'interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, toute mention de « should » ainsi que les recommandations et suggestions expriment une obligation.
18 L'alinéa 2(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) appartiennent à l'une des entreprises fédérales ci-après ou sont exploités pour fournir un service à l'une de celles-ci :
- (i) une administration portuaire inscrite à l'annexe de la Loi maritime du Canada,
- (ii) un aéroport au sens de la Loi sur l'aéronautique,
- (iii) un chemin de fer;
19 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l'article 3, de ce qui suit :
2.1 (1) Il est interdit de rejeter dans l'environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté provenant d'un système de stockage, d'en permettre ou d'en causer le rejet, à moins que le produit rejeté n'atteigne pas l'extérieur du confinement secondaire de ce système, si celui-ci en comporte un.
(2) Il est interdit de rejeter dans l'environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté, ou d'en permettre ou d'en causer le rejet, lors du transfert du produit dans un système de stockage ou depuis un tel système si le produit rejeté atteint l'extérieur de l'aire de transfert, si celui-ci en comporte une.
20 L'article 13 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
13 A person must not use a secondary containment area for storage purposes.
21 (1) Le sous-alinéa 14(1)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) aux alinéas 5.4.4(1)a) à c), les mentions de normes valent mention de la norme ULC/ORD-C971 intitulée Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids ou, si elle est plus récente au moment de la fabrication, de la norme CAN/ULC-S660-08 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles;
(2) Le passage du paragraphe 14(2) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le propriétaire ou l'exploitant d'un système de stockage pourvu de réservoirs hors sol qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci soient dotés de dispositifs de confinement des déversements qui portent une marque de certification indiquant qu'ils sont conformes à la norme ULC/ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanksou, si elle est plus récente au moment de la fabrication, à la norme CAN/ULC-S663-11 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol sauf si, selon le cas :
- a) le réservoir est rempli à distance et son mécanisme de remplissage est muni d'un dispositif de confinement des déversements qui porte une marque de certification indiquant qu'il est conforme à la norme ULC/ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanksou, si elle est plus récente au moment de la fabrication, à la norme CAN/ULC-S663-11 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol;
(3) Le sous-alinéa 14(2)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) CAN/ULC-S652-08 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l'enlèvement de l'huile usagée,
(4) Les sous-alinéas 14(2)b)(iii) à (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (iii) ULC/ORD-C142.5 intitulée Concrete Encased Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids ou, si elle est plus récente au moment de la fabrication, CAN/ULC-S677-14 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs hors sol résistant au feu pour les liquides inflammables et combustibles,
- (iv) ULC/ORD-C142.18 intitulée Rectangular Steel Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids ou, si elle est plus récente au moment de la fabrication, CAN/ULC-S601-07 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles,
- (v) ULC/ORD-C142.21 intitulée Aboveground Used Oil Systems ou, si elle est plus récente au moment de la fabrication, CAN/ULC-S652-08 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l'enlèvement de l'huile usagée,
- (vi) ULC/ORD-C142.22 intitulée Contained Vertical Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids ou, si elle est plus récente au moment de la fabrication, CAN/ULC-S601-07 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles.
(5) Le sous-alinéa 14(3)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) s'il est utilisé pour stocker des huiles usées, la norme CAN/ULC-S652-08 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l'enlèvement de l'huile usagée,
(6) Le sous-alinéa 14(3)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) s'il est utilisé pour stocker des huiles usées, la norme CAN/ULC-S652-08 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l'enlèvement de l'huile usagée,
(7) Le sous-alinéa 14(5)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) à la norme ULC/ORD-C971 intitulée Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids ou, si elle est plus récente au moment de la fabrication, à la norme CAN/ULC-S660-08 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles.
(8) Le paragraphe 14(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) La mention d'une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la construction ou de la fabrication du composant du système de stockage, selon le cas.
22 Le paragraphe 15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15 (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'un système de stockage veille à ce que les aires de transfert des produits pétroliers et des produits apparentés soient conçues de façon que les rejets dans l'environnement sous forme liquide qui se produisent durant le processus de transfert soient confinés.
23 L'alinéa 29a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) elle avise immédiatement l'exploitant du système de tout rejet dans l'environnement sous forme liquide survenu durant le transfert ou de tout signe de fuite ou de rejet sous forme liquide observé;
24 L'alinéa 30(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) l'indication de la formation à donner aux personnes visées à l'alinéa c);
25 Le paragraphe 35(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque le propriétaire ou l'exploitant prend connaissance d'une fuite du système de stockage ou d'un rejet dans l'environnement sous forme liquide, il mesure, sans délai, l'épaisseur de la couche d'huile libre et de la couche des solides séparés dans le séparateur huile-eau et consigne les résultats dans un registre.
26 (1) L'alinéa 41(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) la date de la survenance de tout rejet sous forme liquide dans l'environnement;
(2) Les alinéas 41(1)f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- f) le détail des circonstances de tout rejet sous forme liquide et les mesures prises pour en atténuer les effets, le cas échéant;
- g) le détail explicatif des mesures prises subséquemment pour prévenir tout autre rejet sous forme liquide.
(3) Le paragraphe 41(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le rapport prévu à l'alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) n'est pas requis en cas de rejet sous forme liquide de moins de 100 L de produits pétroliers ou de produits apparentés.
27 L'annexe 1 du même règlement est remplacée par l'annexe 1 figurant à l'annexe 2 du présent règlement.
28 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « grade » est remplacé par « ground » :
- a) les définitions de aboveground tank et underground tank à l'article 1;
- b) les articles 5 et 6.
29 Dans les passages ci-après du même règlement, « la date de l'entrée en vigueur du présent règlement » est remplacé par « le 12 juin 2008 » :
- a) les paragraphes 3(2) et (3);
- b) les articles 5 à 7;
- c) les paragraphes 9(1) et (2);
- d) les paragraphes 10(1) et (2);
- e) les paragraphes 14(1) et 14(3) à (5);
- f) le paragraphe 15(2);
- g) l'article 16;
- h) le paragraphe 17(1);
- i) le paragraphe 19(1);
- j) les paragraphes 22(1), (5) et (6);
- k) le paragraphe 23(1);
- l) le paragraphe 25(1);
- m) les paragraphes 28(1), (2) et (6);
- n) l'alinéa 29b);
- o) l'alinéa 30(3)a).
30 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « celle-ci » est remplacé par « cette date » :
- a) les passages précédant l'alinéa a) de chacun des paragraphes 14(1), (3), (4) et (5);
- b) le paragraphe 25(1);
- c) le paragraphe 28(2).
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Article | Colonne 2 Dispositions |
---|---|
16 |
|
(2) L'article 17 de l'annexe du même règlement est abrogé.
Article | Colonne 2 Dispositions |
---|---|
20 |
|
Article | Colonne 1 Règlement |
Colonne 2 Dispositions |
---|---|---|
26 | Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon |
|
27 | Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) |
|
28 | Règlement sur les produits contenant du mercure |
|
Entrée en vigueur
32 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 5)
FORMULE 1
Rapport sur la teneur en soufre
Période visée par le rapport ________________________________________
Nom de la société ____________________________________
Nom de l'installation __________________ Téléphone __________________
Adresse de l'installation ________________________________________
Article | Colonne 1 Nom du combustible |
Colonne 2 Quantité produite |
Colonne 3 Densité A.P.I. ou |
Colonne 4 Teneur en soufre (mg/kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Maximale | Minimale | Moyenne pondérée |
||||
1 | Carburant aviation | |||||
2 | Essence automobile
|
|||||
3 | Kérosène et mazout pour poêles | |||||
4 | Carburant diesel (par type) | |||||
5 | Mazout léger no 2 | |||||
6 | Mazout lourd
|
|||||
7 | Pétrole synthétique (vendu comme combustible) | |||||
8 | Tout combustible non mentionné aux articles 1 à 5 | |||||
(Signature de l’agent autorisé) | ||||||
(Titre) | ||||||
(Date de la signature) |
ANNEXE 2
(article 27)
ANNEXE 1
(article 1)
Produits apparentés
- 1 Diluants mentionnés dans les normes ci-après satisfaisant aux exigences de celles-ci :
- a) CGSB 1-GP-124, Diluant pour revêtements aux résines vinyliques
- b) CGSB 1-GP-136, Diluant antiopalescent pour produit- laque nitrocellulosique
- c) CGSB CAN/CGSB-1.4, Diluant pour essence minérale
- d) CGSB CAN/CGSB-1.70, Diluant à pouvoir solvant élevé
- e) CGSB CAN/CGSB-1.110, Diluant d'usage général pour produits-laque
- 2 Huiles de lin satisfaisant aux exigences de la norme ISO 150 intitulée Huiles de lin brutes, raffinées et cuites, pour peintures et vernis — Spécifications et méthodes d'essai
- 3 Solvants satisfaisant aux exigences de la norme CAN/CGSB-1.164 intitulée Solvant pour peinture primaire réactive vinylique
- 4 Acétone satisfaisant aux exigences de la norme CGSB 15-50 intitulée Acétone, qualité technique
- 5 Méthyléthylcétone satisfaisant aux exigences de la norme CGSB 15-52 intitulée Méthyléthylcétone, qualité technique
- 6 Encre satisfaisant aux exigences de la norme CGSB 21.1 intitulée Encre d'imprimerie offset
- 7 Isopropanol satisfaisant aux exigences de la norme ASTM D770 intitulée Standard Specification for Isopropyl Alcohol
- 8 Méthanol satisfaisant aux exigences de la norme ASTM D1152 intitulée Standard Specification for Methanol (Methyl Alcohol)
- 9 Éthylène glycol satisfaisant aux exigences de la norme CGSB 3-GP-855 intitulée Éthylène glycol non inhibé
- 10 Benzène
- 11 Toluène
- 12 Biodiesel
- 13 Carburant E85
- 14 Essence oxygénée
NOTE : Les normes CGSB sont établies par l'Office des normes générales du Canada.
[21-1-o]