La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 22 : Règlement de 2017 sur les cotisations des institutions financières
Le 28 mai 2016
Fondement législatif
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Organisme responsable
Bureau du surintendant des institutions financières
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le projet de Règlement de 2017 sur les cotisations des institutions financières (le projet de règlement) remplace le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières (le règlement actuel) et cible trois questions.
1. Approximation optimale du temps et des ressources engagés par le BSIF
À l'heure actuelle, l'objectif stratégique de la méthode d'établissement des cotisations vise à répartir les coûts engagés par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) entre les institutions financières fédérales (IFF) de la façon qui tient le mieux compte du temps et des ressources qu'il consacre à chacune d'entre elles. Lorsque le règlement actuel a été rédigé en 2001, la taille d'une IFF était considérée comme un indicateur juste des dépenses que le BSIF devait y affecter (c'est-à-dire plus l'institution est grande, plus la part proportionnelle des dépenses du BSIF qui y sont affectées est grande). Plus spécifiquement, la moyenne du total des éléments d'actif, les primes nettes et les revenus nets avaient été choisis comme unités de mesure selon la taille pour établir les cotisations.
Le BSIF a constaté que le profil de risque est un facteur plus important que la taille lorsqu'on cherche à prévoir les ressources à consacrer à la surveillance de l'IFF. Une méthode d'établissement des cotisations qui tient compte du profil de risque de l'institution serait donc plus conforme au cadre de surveillance axé sur les risques, sur lequel le BSIF s'appuie pour planifier ses activités de surveillance et répartir ses ressources.
2. Incidence des Normes internationales d'information financière
Le Conseil des normes comptables internationales est à l'origine des Normes internationales d'information financière (IFRS) que bien des pays, dont le Canada, ont choisi d'adopter. Depuis le 1er janvier 2011, au Canada, les entités ayant une obligation publique de rendre des comptes, au nombre desquelles se trouvent les IFF, doivent utiliser les IFRS plutôt que les principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGRC). Les normes IFRS sont élaborées et mises en œuvre par étapes, et certaines d'entre elles ne sont pas encore terminées.
Les répercussions du passage des PCGRC aux IFRS varient selon le type d'institution et ses activités. Il est toutefois clair que les IFRS influent sur les éléments d'actif et les primes déclarés — les deux principales mesures à la base des méthodes d'établissement des cotisations. En ce qui a trait aux éléments d'actif, les nouvelles normes comptables exigent que bien des opérations de titrisation et autres structures hors bilan soient maintenant inscrites au bilan et restreignent la gamme des éléments d'actif qui peuvent être décomptabilisés par rapport aux PCGRC. Les IFRS influent aussi sur la définition d'un contrat d'assurance et obligent les IFF à comptabiliser certains types de contrats, comme ceux qui portent sur les investissements et les services, ce qui a des conséquences sur la présentation et la déclaration des primes.
Ces modifications comptables pourraient donc influer défavorablement sur la répartition des dépenses engagées par le BSIF sur le plan du temps et des ressources qu'il consacre à la surveillance de ces institutions. Ces conséquences et les conséquences futures potentielles pourraient être atténuées si la méthode d'établissement des cotisations du BSIF était remaniée de façon à être moins exposée aux modifications apportées aux régimes comptables et aux normes internationales.
3. Cotisation minimale périmée
Le BSIF assure un minimum de surveillance à toutes les institutions financières, quelle qu'en soit la taille. Le montant minimal des cotisations prévu par règlement n'a pas été revu depuis 15 ans et n'a pas suivi les hausses incontournables des dépenses engagées par le BSIF au titre de la surveillance. En outre, la méthode courante d'établissement de la cotisation minimale est inutilement compliquée et comporte de nombreuses catégories de cotisation minimale différentes.
Contexte
La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières prévoit que le surintendant doit, avant la fin de chaque exercice, déterminer le montant total des dépenses engagées l'exercice précédent en lien avec l'application de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d'assurances et de la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle. La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières stipule également que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement la méthode d'établissement des cotisations applicable à chaque type d'institution financière et que les cotisations de chacune doivent être établies conformément à la méthode ainsi prescrite.
La méthode prescrite partage les cotisations en deux composantes pour chaque secteur d'activité, soit (1) la cotisation minimale, qui précise le montant minimal à cotiser auprès de chaque type d'institution; (2) la cotisation de base, qui repose sur des valeurs approximatives en rapport avec la taille pour déterminer la part au prorata des dépenses engagées par le BSIF pour chaque IFF.
(1) Cotisation minimale
a) Banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt et associations coopératives de crédit
Le règlement actuel prescrit la méthode de calcul de la cotisation minimale applicable aux IFF assujetties à la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, où l'une des 10 cotisations minimales différentes est appliquée conformément à des catégories précises de moyenne du total des éléments d'actif. Ces cotisations minimales oscillent entre 10 000 $ pour une IFF dont la moyenne du total des éléments d'actif est égale ou inférieure à 50 millions de dollars et 275 000 $ pour une IFF dont la moyenne du total des éléments d'actif est supérieure à 50 milliards de dollars.
Le règlement actuel prévoit une cotisation minimale de 10 000 $ pour les IFF assujetties à la Loi sur les associations coopératives de crédit.
b) Sociétés d'assurances
Le règlement actuel établit une cotisation minimale de 10 000 $ pour les sociétés d'assurances, les sociétés d'assurances multirisques et les sociétés étrangères (c'est-à-dire les sociétés étrangères qui exploitent des succursales au Canada) et de 1 000 $ pour les sociétés de secours et les sociétés de secours étrangères.
(2) Cotisations de base
a) Banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt et associations coopératives de crédit
Le règlement actuel prévoit que les cotisations de base seront calculées comme suit :
- Banques et sociétés de fiducie et de prêt — la moyenne du total des éléments d'actif pendant l'exercice se terminant le 31 mars de l'année en cours;
- Banques étrangères autorisées — la moyenne du total des éléments d'actif au Canada pendant l'exercice se terminant le 31 mars de l'année en cours;
- Associations coopératives de crédit — la moyenne du total des éléments d'actif de l'année civile précédente.
Après avoir pris en compte la cotisation minimale, la cotisation additionnelle, les frais de service et les autres revenus relativement à l'administration des lois pertinentes, les formules calculent la part des dépenses résiduelles de chaque IFF en fonction de la part au prorata de la moyenne du total des éléments d'actif de celle-ci pour chaque secteur cotisé. Les IFF assujetties à la Loi sur les banques et à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt sont regroupées dans une seule catégorie de cotisations et celles assujetties à la Loi sur les associations coopératives de crédit sont abordées comme une catégorie de cotisation distincte.
Le règlement actuel limite toutefois à 10 000 $ la cotisation de base d'une société de prêt et d'une banque étrangère autorisée assujettie aux restrictions et aux exigences mentionnées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques (couramment désignée « succursale de prêt »).
La cotisation minimale fixe d'une IFF est ajoutée à la cotisation de base pour en arriver au montant total de la cotisation de celle-ci pour un exercice.
b) Sociétés d'assurances
Selon le règlement actuel, le calcul de la cotisation de base du Bouclier vert du Canada est fondé sur le montant total des revenus nets perçus l'année civile précédente par la société pour ses régimes de paiement anticipé, à l'exception de ceux des régimes limités à des services administratifs.
Dans le cas des sociétés autres que le Bouclier vert du Canada, des sociétés de secours et des sociétés provinciales régies par la Loi sur les sociétés d'assurances, le calcul de la cotisation de base repose, aux termes du Règlement, sur la somme du total des primes nettes perçues au Canada et d'un montant correspondant à 25 % des primes nettes perçues à l'étranger l'année civile précédente.
En application du règlement actuel, la cotisation de base des sociétés étrangères est calculée en fonction du total des primes nettes reçues au Canada l'année civile précédente.
Pour déterminer la cotisation totale d'un assureur, un seuil de cotisation minimale distinct est établi. Étant fondé sur le total des primes du secteur et le total des coûts engagés par le BSIF, il varie d'une année à l'autre. La cotisation minimale est imputée aux institutions situées sous le seuil, et une cotisation supérieure au minimum calculée par l'application de la formule en vigueur est perçue des institutions qui dépassent le seuil. Le BSIF perçoit auprès des sociétés d'assurances une cotisation correspondant au montant minimal ou un montant au prorata déterminé selon la valeur approximative pertinente. C'est une différence digne de mention par rapport à l'approche décrite précédemment pour les institutions bancaires auprès desquelles le BSIF perçoit un montant minimal et un montant au prorata déterminé selon la valeur approximative pertinente.
Objectifs
Le projet de règlement a pour objet de remplacer le règlement actuel pour aborder les trois questions déjà mentionnées :
- Approximation optimale — instaurer une approximation optimale pour mesurer le temps et les ressources engagés par le BSIF afin de garantir une ventilation juste et exacte des dépenses engagées par le BSIF entre les IFF.
- Plus grande stabilité — réviser la méthode d'établissement des cotisations pour faire en sorte qu'elles soient moins exposées aux grandes conséquences des futures modifications comptables et autres apportées aux normes internationales.
- Actualisation de la cotisation minimale — mettre à jour le montant minimal pris en compte dans l'établissement de la cotisation, garantir qu'il demeure à jour et éliminer la complexité inutile.
Description
Les différences entre le projet de règlement et le règlement actuel peuvent être regroupées en quatre catégories, résumées ci-dessous.
1. Approximation optimale du temps et des ressources engagés par le BSIF
Le projet de règlement modifierait l'approximation utilisée pour déterminer la part au prorata des dépenses engagées par le BSIF de chaque institution, passant des mesures selon la taille de la « moyenne du total des éléments d'actif », des « primes nettes » et des « revenus nets » à des mesures d'équivalence en fonds propres ou de suffisance des fonds propres fondées sur les risques applicables à l'institution. Plus spécifiquement, voici les indicateurs proposés pour chaque type d'IFF :
- a) dans le cas d'une banque, d'une société de fiducie et de prêt ou d'une association de détail, le total de l'actif pondéré en fonction des risques;
- b) dans le cas d'une banque étrangère autorisée, le dépôt en équivalent de fonds propres minimal;
- c) dans le cas d'une association coopérative de crédit, un montant égal à 1/20 du total des emprunts;
- d) dans le cas d'une société (y compris le Bouclier vert du Canada), d'une société de secours ou d'une société provinciale d'assurances, les exigences minimales de fonds propres;
- e) dans le cas d'une société d'assurances étrangère, le montant minimum de marge d'actif requis au Canada.
Chacune des mesures susmentionnées est un cadre de suffisance des fonds propres ou d'équivalent en fonds propres fondé sur les risques. Ces cadres évaluent les risques associés aux activités et opérations d'une IFF et obligent les institutions à respecter les seuils prudentiels en matière de solvabilité pour neutraliser ces risques.
Les divers régimes de suffisance de fonds propres et d'équivalent en fonds propres sont nécessaires étant donné que les types et les structures des IFF varient. Par exemple, une société étrangère qui exploite une succursale au Canada n'émet pas d'actions au Canada. Ainsi, le régime d'équivalent en fonds propres applicable (par exemple le dépôt en équivalent de fonds propres pour les banques étrangères autorisées ou la marge minimale requise des actifs au Canada pour les sociétés d'assurances étrangères) obligerait l'institution à conserver des éléments d'actif au Canada pour neutraliser les risques associés à ses activités au Canada. Aux fins de la réglementation prudentielle, ces éléments d'actif détenus au Canada par les sociétés étrangères sont une forme d'équivalent en fonds propres.
2. Établir une nouvelle catégorie de cotisation à l'intention des assureurs hypothécaires
Dans la version actuelle du Règlement, les IFF sont classées dans quatre catégories de cotisation, soit a) banques, banques étrangères autorisées et sociétés de fiducie et de prêt; b) associations coopératives de crédit; c) sociétés d'assurance-vie et sociétés de secours; d) sociétés d'assurances multirisques.
Le règlement actuel ne distingue pas les divers types de sociétés d'assurances multirisques, dont les assureurs hypothécaires, au moment d'affecter les dépenses du BSIF au secteur des assurances multirisques. Puisque les normes en matière de suffisance des fonds propres fondées sur les risques visant les assureurs hypothécaires sont fort différentes de celles s'appliquant à tous les autres types d'assureurs multirisques, le projet de règlement établirait une nouvelle catégorie de cotisation pour les assureurs hypothécaires pour faire en sorte qu'une part disproportionnellement plus élevée des dépenses du BSIF ne soit pas attribuée à ces institutions par rapport à leurs pairs.
3. Actualiser la cotisation minimale
Outre modifier l'approximation pour calculer la cotisation de base, le projet de règlement permettrait aussi d'actualiser la cotisation minimale comme suit :
- a) Réduire le nombre de catégories de cotisation minimale — le projet de règlement simplifierait le Règlement en réduisant le nombre de catégories de cotisation minimale pour les banques, les banques étrangères autorisées et les sociétés de fiducie et de prêt, qui passerait de 10 à 2.
- b) Actualiser le montant minimal pris en compte dans l'établissement de la cotisation — le projet de règlement permettrait d'augmenter le montant minimal résiduel pris en compte dans l'établissement de la cotisation pour recouvrer les dépenses du BSIF aux taux du marché en vigueur. Les cotisations minimales des institutions bancaires, autres que les succursales de prêt, les associations coopératives de crédit et les sociétés de fiducie dont les activités se limitent aux activités de fiduciaire, passeraient de 10 000 $ à 30 000 $ et celles des succursales de prêt, des associations coopératives de crédit et des sociétés de fiducie dont les activités se limitent aux activités de fiduciaire, de 10 000 $ à 15 000 $.
- Les cotisations minimales des sociétés d'assurance-vie, des assureurs multirisques et des sociétés étrangères passeraient de 10 000 $ à 15 000 $ et celles des sociétés de secours et des sociétés de secours étrangères, de 1 000 $ à 2 000 $.
- c) Indexer la cotisation minimale — pour faire en sorte que les cotisations minimales proposées suivent le rythme de croissance des cotisations générales, le projet de règlement indexe une fois l'an les cotisations minimales selon la hausse de l'indice des prix à la consommation.
4. Modifications de nature administrative
Le projet de règlement vise à clarifier l'application du Règlement aux nouvelles institutions et aux institutions en difficulté qui sont assujetties à une cotisation supplémentaire dont le but est de témoigner de la surveillance plus intense exigée. Plus spécifiquement, les modifications de nature administrative précisent ce qui suit.
- Une cotisation ne doit pas être perçue auprès des nouvelles IFF qui n'ont pas commencé à exercer leurs activités pendant une année de cotisation.
- Les cotisations supplémentaires visées aux alinéas 8(1)a) et b) du règlement actuel [alinéas 10(1)a) et b) du projet de règlement] correspondent respectivement, pour chaque mois, à 3 000 $ et un montant égal à 1/12 de 10 % et à 5 000 $ et un montant égal à 1/12 de 15 %. Certaines IFF ont mal interprété le libellé actuel et pensent que le volet de 3 000 $ et de 5 000 $ de la cotisation supplémentaire ne sera imputé qu'une seule fois (c'est-à-dire le premier mois).
- Dans les cas où aucune cotisation de base n'a été perçue auprès d'une IFF pour l'exercice précédent (par exemple lorsque l'institution n'existait pas), il faut utiliser la cotisation minimale de l'exercice précédent qui aurait autrement été appliquée pour effectuer tous les calculs aux termes de l'article 8 du règlement actuel (article 10 du projet de règlement).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette proposition. Les frais du genre cotisation ne sont pas réputés être des frais d'administration ou de conformité.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, puisqu'il n'y a pas de coûts pour les petites entreprises.
Consultation
Le BSIF a publié deux documents de consultation au sujet des modifications proposées à la méthode de cotisation, un pour le secteur bancaire, l'autre pour celui des assurances, dont voici les adresses :
- http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/in-ai/Pages/DTI-ACP.aspx
- http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/ic-sa/Pages/ inscnsregs.aspx
Ces deux documents de consultation :
- donnent un bref aperçu de la méthode actuelle de calcul des cotisations des IFF;
- dénombrent et expliquent les principaux facteurs à prendre en compte pour élaborer une nouvelle méthode de calcul des cotisations;
- proposent de nouvelles mesures sur lesquelles fonder les cotisations;
- proposent la mise à jour de la méthode de calcul de la cotisation minimale;
- résument l'effet global des modifications proposées sur les IFF.
En outre, pour aider les IFF à comprendre les répercussions prévues des modifications proposées et à en discuter, le BSIF a présenté à chacune les résultats qui leur sont propres en vertu des nouvelles méthodes proposées, qui ont été modélisés sur une période historique de deux ans et comparés aux résultats réels pour la même période.
Dans l'ensemble, la plupart des IFF devraient tirer profit du projet de règlement, environ les deux tiers devant voir leurs cotisations diminuer. Les institutions dont les cotisations devraient augmenter n'ont contesté ni les objectifs stratégiques sous-jacents du projet de règlement (c'est-à-dire approximation optimale, stabilité de cette approximation et mise à jour constante) ni l'adoption d'une approximation fondée sur les risques. Certains intervenants ont proposé des modifications à la méthode proposée pour tenir compte des préoccupations perçues.
Voici les faits saillants des commentaires formulés par l'industrie et des réponses du BSIF, lesquelles ont été transmises à chaque institution.
Consultation auprès du secteur bancaire
La consultation auprès du secteur bancaire d'une durée de 45 jours a été lancée en octobre 2013 et au total, huit mémoires ont été soumis. Voici des commentaires dignes de mention :
- Méthode fondée sur les risques — Bien des intervenants se sont dits en faveur de tous les aspects du passage proposé à la méthode d'établissement des cotisations fondée sur les risques.
- Banques qui appliquent l'approche standard par rapport à l'approche fondée sur les notations internes (approche NI) — Les banques de taille petite et moyenne mesurent le risque de crédit et calculent leurs normes de fonds propres correspondantes en appliquant une approche standard, approche qui s'appuie sur les évaluations faites par des agences de notation admissibles pour déterminer les coefficients de pondération des risques liés à certains éléments d'actif. Par ailleurs, les banques de plus grande taille ayant reçu l'autorisation des autorités prudentielles d'utiliser l'approche NI peuvent s'appuyer sur leurs estimations internes des composantes du risque pour déterminer la norme de fonds propres associée à une exposition donnée. Deux banques ont dit craindre que le BSIF ne puisse atteindre son objectif stratégique d'établir un lien entre les cotisations et le risque. Elles soutiennent que le risque au sein des banques de plus grande taille qui appliquent l'approche NI est plus grande et que pourtant, les banques appliquant l'approche standard calculent des actifs pondérés en fonction des risques plus élevés (c'est-à-dire capital requis) que les banques appliquant l'approche NI pour des expositions au risque de crédit semblables.
Le BSIF reconnaît que les banques appliquant l'approche standard sont tenues de calculer des actifs pondérés en fonction des risques plus élevés pour le risque de crédit; cependant, les banques appliquant l'approche NI sont aussi assujetties à une norme de fonds propres additionnelle à l'égard du risque de marché, laquelle contribue à augmenter sensiblement la part des banques appliquant l'approche NI du total des cotisations sectorielles. Le BSIF a évalué avec soin la pertinence des hausses proposées des sociétés par rapport au temps réel engagé pour surveiller les institutions et par rapport à leurs pairs et en a conclu que les hausses proposées témoignent fidèlement du temps et des ressources consacrés aux institutions.
- Cotisation minimale — Deux petites sociétés de fiducie ont plaidé en faveur d'une augmentation plus limitée de la cotisation minimale proposée. Les sociétés ont dit craindre que l'augmentation proposée de la cotisation minimale de 10 000 $ à 30 000 $ ait un effet appréciable sur leurs résultats nets. Elles ont fait remarquer que, leurs activités se limitant à des activités de fiduciaire, le BSIF devrait consacrer moins de dépenses, en moyenne, que pour d'autres institutions bancaires qui, par exemple, acceptent des dépôts.
Le BSIF a examiné en détail les préoccupations des sociétés et a passé en revue tout le temps consacré à toutes les sociétés de fiducie sur une période de trois ans. Les données montrent clairement que le BSIF a consacré moins de temps aux sociétés de fiducie dont les activités se limitent à des activités de fiduciaire. Le BSIF a donc réduit la cotisation minimale proposée de 30 000 $ à 15 000 $, et ainsi la cotisation minimale serait la même que celle proposée pour d'autres types d'institutions bancaires à services limités, par exemple, les succursales de prêt.
Consultation auprès du secteur des assurances
La consultation auprès du secteur des assurances d'une durée de 45 jours a été lancée en juillet 2012 et au total, neuf mémoires ont été soumis. Voici des commentaires dignes de mention :
- Méthode fondée sur les risques — Bien des intervenants se sont dits en faveur de tous les aspects du passage proposé à la méthode d'établissement des cotisations fondée sur les risques.
- Primes perçues à l'étranger — Une société d'assurance- vie active à l'échelle internationale a dit craindre que la méthode proposée ne fasse pas la distinction entre les activités étrangères et canadiennes, comme cela se fait dans la méthode d'établissement des cotisations fondée sur les primes actuellement en vigueur. La méthode actuelle ne tient compte que de 25 % des primes nettes perçues à l'extérieur du Canada — une tentative pour reconnaître, à des fins d'établissement des cotisations, que le BSIF a recours, dans une certaine mesure, aux organismes de surveillance étrangers. La société a laissé entendre que la hausse proposée de sa cotisation, qui ne tient pas compte de la portée limitée de ses opérations nationales, n'est pas adéquate.
Le BSIF a attentivement évalué la pertinence de la hausse proposée pour la société par rapport au temps réel consacré à la surveillance de l'institution, et par rapport à ses pairs, et en a conclu que la hausse proposée témoigne fidèlement du temps et des ressources consacrés au conglomérat. Le BSIF supervise les IFF sur une base consolidée et la portée internationale du groupe des assurances ajoute un risque et exige un effort supplémentaire de la part du BSIF qui devrait être pris en compte adéquatement dans le cadre de toute méthode de détermination des cotisations. Ainsi, le BSIF est d'avis qu'un assureur ne devrait pas bénéficier d'une cotisation réduite au seul motif que sa présence au Canada est plus modeste que celle à l'échelle mondiale.
- Déduction de fonds propres pour activités étrangères substantielles — Une société d'assurance-vie a laissé entendre qu'elle pourrait maintenant être désavantagée par rapport à ses pairs puisqu'elle a diminué ses opérations étrangères au point qu'elles représentent maintenant moins que le seuil de 25 % qui permettrait à la société d'être admissible à une déduction de fonds propres conformément aux règles de fonds propres du BSIF. La perte de la déduction aurait pour effet de faire augmenter le capital requis de la société et donc sa part au prorata des dépenses du BSIF en vertu de la méthode d'établissement des cotisations actuelle.
Le BSIF est d'avis que le fait de permettre à une entreprise étrangère de passer en-deçà du seuil pour acquérir un crédit de capital est une décision commerciale qui n'est probablement pas influencée ou dictée par l'impact qu'elle peut avoir sur les cotisations. En outre, si le BSIF a moins recours à une autorité de contrôle étrangère, la société ne devrait pas bénéficier d'un ajustement qui influe sur l'affectation des cotisations.
- Établissement de provisions modérées — Trois sociétés ont laissé entendre que la méthode proposée pénaliserait les assureurs dont les pratiques d'établissement de provisions sont plus modérées.
Le BSIF a des réserves au sujet de l'ampleur des conséquences importantes qu'aurait l'établissement de provisions modérées sur la cotisation d'une société par rapport à ses pairs. En outre, le fait d'être trop prudent peut générer un risque, ce que le BSIF et les auditeurs des sociétés évaluent quand ils étudient la suffisance des provisions. Le coût d'opportunité du capital excédentaire détenu comme provisions est probablement plus élevé que les frais liés aux cotisations additionnelles. Le BSIF ne s'attend pas à ce que les sociétés adoptent des pratiques en la matière moins prudentes par suite des modifications proposées à la méthode d'établissement des cotisations des sociétés d'assurance.
- Capital excédentaire — Pour éviter de pénaliser une société qui investit du capital excédentaire, une société d'assurances a recommandé au BSIF d'envisager une méthode de calcul des cotisations qui répartit les dépenses du BSIF en fonction uniquement du capital requis pour appuyer les passifs (au lieu du capital requis pour appuyer à la fois les passifs et les actifs).
Le BSIF estime que, puisque son régime de surveillance tient compte comme il se doit des risques des deux côtés du bilan, la méthode de cotisation devrait en faire de même. En outre, si les sociétés investissent le capital excédentaire dans des actifs à risque élevé, le BSIF devra probablement exercer une diligence raisonnable accrue à l'égard de ces investissements, ce qui devrait être pris en compte dans la méthode de calcul des cotisations proposée et faire augmenter le capital requis.
Justification
Le projet de règlement ne modifierait pas fondamentalement les principales étapes de l'administration des cotisations du BSIF. Le BSIF continuerait de répartir ses dépenses à chaque secteur et établirait ensuite les cotisations de chaque institution selon une approximation de la part, au prorata, des dépenses sectorielles pertinentes de chaque institution.
Le projet de règlement permettrait d'atteindre chacun des objectifs énoncés et de traiter directement les questions cernées. Plus spécifiquement, le projet de règlement permettrait d'atteindre les résultats qui suivent.
- Les normes de capital et d'équivalent en fonds propres sont des mesures sensibles aux risques qui concordent avec la méthode de surveillance fondée sur les risques du BSIF et elles représentent donc une approximation optimale du temps et des ressources que le BSIF consacre à la surveillance de chaque institution.
- Contrairement à la mesure actuelle des cotisations, basée sur les actifs, les primes et les revenus, les cadres du BSIF fondés sur les risques qui mesurent la suffisance du capital et les équivalents en fonds propres sont largement plus à l'abri des impacts défavorables causés par des changements aux normes internationales. Tout ajustement futur de ces cadres ne ferait que mieux répartir les dépenses du BSIF.
- Le montant minimal pris en compte dans l'établissement des cotisations serait actualisé, demeurerait à jour grâce à l'indexation et serait simplifié, puisqu'il y aurait moins de catégories de cotisation minimale.
Il n'y aurait aucune conséquence prévisible ou prévue pour d'autres secteurs. Le projet de règlement n'impose pas de normes pour obliger l'industrie à réglementer un risque en particulier; il prévoit les méthodes permettant au BSIF de recouvrer ses dépenses auprès de l'industrie.
Le projet de règlement ne générerait aucun coût de réglementation ou fardeau administratif supplémentaire pour l'industrie. Même si des cotisations sont perçues auprès des IFF pour recouvrer les dépenses du BSIF, le projet de règlement lierait le BSIF, car c'est lui qui administre le régime des cotisations.
Il importe de souligner que le projet de règlement n'influe que sur la répartition des dépenses du BSIF entre les institutions et non sur la valeur totale du montant cotisé. Ainsi, le projet de règlement ne procure pas de revenus supplémentaires au BSIF.
Le projet de règlement pourrait amener le gouvernement à réaliser de modestes économies étant donné la probabilité ou la nécessité moindre d'apporter à l'avenir d'autres modifications (c'est-à-dire pour adopter une approximation plus stable et à l'abri des futures modifications aux règles comptables et aux autres changements aux normes internationales et indexer la cotisation minimale).
Mise en œuvre, application et normes de service
Il est proposé que le projet de règlement entre en vigueur le 1er avril 2017, ce qui permettrait au BSIF d'appliquer les nouvelles méthodes de calcul des cotisations pour recouvrer ses dépenses de 2016-2017.
Personne-ressource
Darren Gault
Gestionnaire
Législation et initiatives stratégiques
Division de la législation et des approbations
Bureau du surintendant des institutions financières
255, rue Albert
Ottawa (Ontario)
K1A 0H2
Téléphone : 613-998-9868
Courriel : Darren.Gault@osfi-bsif.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 23(3) (voir référence a) et de l'article 38 (voir référence b) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (voir référence c), se propose de prendre le Règlement de 2017 sur les cotisations des institutions financières, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Darren Gault, gestionnaire, Législation et initiatives stratégiques, Division de la législation et des approbations, Bureau du surintendant des institutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2 (tél. : 613-998-9868; courriel : darren.gault@osfi-bsif.gc.ca).
Ottawa, le 19 mai 2016
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement de 2017 sur les cotisations des institutions financières
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
association coopérative de crédit Association, autre qu'une association de détail, régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, y compris une coopérative de crédit centrale assujettie à l'ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi. (cooperative credit association)
association de détail S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit. (retail association)
assureur hypothécaire agréé S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle et comprend la personne morale et la société qui sont considérées comme des assureurs hypothécaires agréés aux termes des paragraphes 6(4) et 7(1) de cette loi, respectivement. (approved mortgage insurer)
assureur multirisque S'entend d'une société, d'une société provinciale ou d'une société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d'assurances qui n'est pas une société d'assurance-vie, une société de secours, une société d'assurance-vie étrangère, une société de secours étrangère ou une société d'assurance hypothécaire. Y est assimilé le Bouclier vert du Canada. (property and casualty insurer)
banque étrangère autorisée S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)
cotisation minimale S'entend du montant visé au paragraphe 3(1) imposé à une institution financière, compte tenu de l'ajustement visé au paragraphe 3(2). (minimum assessment)
fonds propres S'entend du montant établi à l'égard d'une institution financière aux termes de l'article 4. (capital)
Loi La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Act)
société d'assurance hypothécaire S'entend d'une société régie par la Loi sur les sociétés d'assurances qui est seulement autorisée à garantir des risques dans la branche d'assurance hypothèque. (mortgage insurance company)
société d'assurance-vie S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances. (life company)
société d'assurance-vie étrangère S'entend au sens de l'article 571 de la Loi sur les sociétés d'assurances. (foreign life company)
société de fiducie et de prêt Société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (trust and loan company)
société de secours S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances. (society)
société de secours étrangère S'entend au sens de l'article 571 de la Loi sur les sociétés d'assurances. (foreign fraternal benefit society)
Détermination de la cotisation
Calcul
2 (1) Pour l'application du paragraphe 23(3) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la cotisation imposée par le surintendant à une institution financière pour un exercice donné est égale à la somme de la cotisation de base établie conformément aux articles 5 à 9 et de la cotisation supplémentaire établie, le cas échéant, conformément à l'article 10, moins le montant de toute cotisation provisoire établie en vertu du paragraphe 23(4) de la Loi.
Aucune cotisation exigible
(2) Aucune cotisation n'est exigible pour un exercice donné à l'égard des institutions financières suivantes :
- a) celle dont l'ordonnance de fonctionnement – ou, dans le cas d'une société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d'assurances, l'ordonnance l'autorisant à garantir au Canada des risques – n'a pas été délivrée par le surintendant avant le début de l'exercice;
- b) celle dont la demande de liquidation et de dissolution volontaire a été agréée par le ministre avant le début de l'exercice;
- c) celle à l'égard de laquelle le tribunal a rendu une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations avant le début de l'exercice.
Détermination de la cotisation de base
Cotisation minimale
Montant applicable
3 (1) Dans la détermination, aux termes des articles 5 à 9, de la cotisation de base d'une institution financière, la cotisation minimale applicable à l'institution financière est la suivante :
- a) dans le cas d'une banque, 30 000 $;
- b) dans le cas d'une banque étrangère autorisée qui n'est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques, 30 000 $;
- c) dans le cas d'une banque étrangère autorisée qui est assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques, 15 000 $;
- d) dans le cas d'une société de fiducie et de prêt qui est seulement autorisée à exercer les activités fiduciaires visées à l'article 412 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et des activités connexes, 15 000 $;
- e) dans le cas d'une société de fiducie et de prêt qui n'est pas visée à l'alinéa d), 30 000 $;
- f) dans le cas d'une association de détail, 30 000 $;
- g) dans le cas d'une association coopérative de crédit, 15 000 $;
- h) dans le cas d'une société, d'une société provinciale ou d'une société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d'assurances, 15 000 $;
- i) dans le cas d'une société de secours ou d'une société de secours étrangère, 2 000 $.
Ajustement
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), à l'égard de chaque exercice, la cotisation minimale visée au paragraphe (1) est ajustée de façon à tenir compte de l'inflation selon la formule ci-après, le résultat étant arrondi au plus proche multiple de 10 :
A × (B/C)
où :
- A représente la cotisation minimale applicable pour l'exercice précédent;
- B l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre précédant l'exercice;
- C l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédant la période visée à l'élément B.
Aucun ajustement
(3) Si le quotient obtenu au paragraphe (2) résultant de la division des indices des prix à la consommation qui y sont visés est inférieur à 1 pour un exercice donné, les cotisations minimales n'ont pas à être ajustées, et celles qui étaient applicables à l'égard de l'exercice précédent continuent de s'appliquer.
Indice des prix à la consommation
(4) Au paragraphe (2), l'indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est le quotient résultant de la division par douze du total des indices d'ensemble mensuels des prix à la consommation de la période en cause pour le Canada, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
Publication
(5) Le surintendant publie sur le site Web du Bureau, avant le début de chaque exercice, les cotisations minimales ajustées en application du paragraphe (2) pour l'exercice en cause.
Premier exercice : aucun ajustement
(6) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard de l'exercice qui a débuté le 1er avril 2016.
Fonds propres
Montant
4 Dans la détermination, aux termes des articles 5 à 9, de la cotisation de base d'une institution financière, les fonds propres de l'institution financière pour un exercice donné s'entendent des montants suivants :
- a) dans le cas d'une banque, d'une société de fiducie et de prêt ou d'une association de détail, le montant de l'actif total pondéré quant au risque qu'elle a déclaré durant l'exercice précédent dans le relevé financier établi pour le quatrième trimestre de son exercice conformément à l'article 628 de la Loi sur les banques, à l'article 495 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou à l'article 431 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- b) dans le cas d'une banque étrangère autorisée, le montant minimum des dépôts en équivalent de fonds propres qu'elle a déclaré durant l'exercice précédent dans son état annuel établi conformément à l'article 601 de la Loi sur les banques;
- c) dans le cas d'une association coopérative de crédit, le montant égal à 1/20 du total des emprunts qu'elle a déclaré durant l'exercice précédent dans le relevé financier établi pour le quatrième trimestre de son exercice conformément à l'article 431 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- d) dans le cas d'une société, d'une société de secours ou d'une société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d'assurances, le montant minimum de fonds propres requis qu'elle a déclaré durant l'exercice précédent dans son état annuel établi conformément au paragraphe 665(1) de cette loi;
- e) dans le cas d'une société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d'assurances, le montant minimum de marge d'actif requis au Canada qu'elle a déclaré durant l'exercice précédent dans son état annuel établi conformément au paragraphe 665(2) de cette loi.
Banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt et associations de détail
Calcul
5 La cotisation de base d'une institution financière qui est une banque, une banque étrangère autorisée, une société de fiducie et de prêt ou une association de détail est égale, pour un exercice donné :
- a) dans le cas où le résultat de la formule ci-après est égal ou inférieur à la cotisation minimale qui lui est applicable, à cette cotisation minimale :
A/B × C
où :
- A représente les fonds propres de l'institution pour cet exercice,
- B la somme des fonds propres de toutes les banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt et associations de détail, déterminés en application de l'élément A, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),
- C l'excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées pour cet exercice dans le cadre de l'application de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les associations coopératives de crédit à l'égard des banques, des banques étrangères autorisées, des sociétés de fiducie et de prêt et des associations de détail sur le montant total des droits de service, des cotisations supplémentaires et des autres revenus découlant de l'application de ces lois à l'égard de ces institutions relativement à l'exercice en question;
- b) dans le cas contraire, à la somme de cette cotisation minimale et du montant déterminé selon la formule suivante :
D/E × (C - F)
où :
- C représente l'élément C de la formule figurant à l'alinéa a),
- D l'excédent du montant résultant de la formule figurant à l'alinéa a) sur la cotisation minimale de l'institution pour cet exercice,
- E la somme des montants déterminés en application de l'élément D pour toutes les banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt et associations de détail, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),
- F la somme des cotisations minimales applicables à toutes les banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt et associations de détail, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2).
Associations coopératives de crédit
Calcul
6 La cotisation de base d'une institution financière qui est une association coopérative de crédit est égale, pour un exercice donné :
- a) dans le cas où le résultat de la formule ci-après est égal ou inférieur à la cotisation minimale qui lui est applicable, à cette cotisation minimale :
A/B × C
où :
- A représente les fonds propres de l'institution pour cet exercice,
- B la somme des fonds propres de toutes les associations coopératives de crédit, déterminés en application de l'élément A, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),
- C l'excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées pour cet exercice dans le cadre de l'application de la Loi sur les associations coopératives de crédit à l'égard des associations coopératives de crédit sur le montant total des droits de service, des cotisations additionnelles et des autres revenus découlant de l'application de cette loi à l'égard de ces institutions relativement à l'exercice en question;
- b) dans le cas contraire, à la somme de cette cotisation minimale, plus le montant déterminé selon la formule suivante :
D/E × (C - F)
où :
- C représente l'élément C de la formule figurant à l'alinéa a),
- D l'excédent du montant résultant de la formule figurant à l'alinéa a) sur la cotisation minimale de l'institution pour cet exercice,
- E la somme des montants déterminés en application de l'élément D pour toutes les associations coopératives de crédit, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),
- F la somme des cotisations minimales applicables à toutes les associations coopératives de crédit, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2).
Sociétés d'assurances
Sociétés d'assurance-vie, sociétés de secours, sociétés d'assurance-vie étrangères et sociétés de secours étrangères
Calcul
7 La cotisation de base d'une institution financière qui est une société d'assurance-vie, une société de secours, une société d'assurance-vie étrangère ou une société de secours étrangère est égale, pour un exercice donné :
- a) dans le cas où le résultat de la formule ci-après est égal ou inférieur à la cotisation minimale qui lui est applicable, à cette cotisation minimale :
A/B × C
où :
- A représente les fonds propres de l'institution pour cet exercice,
- B la somme des fonds propres de toutes les sociétés d'assurance-vie, sociétés de secours, sociétés d'assurance-vie étrangères et sociétés de secours étrangères, déterminés en application de l'élément A, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),
- C l'excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées pour cet exercice dans le cadre de l'application de la Loi sur les sociétés d'assurances à l'égard des sociétés d'assurance-vie, des sociétés de secours, des sociétés d'assurance-vie étrangères et des sociétés de secours étrangères sur le montant total des droits de service, des cotisations supplémentaires et des autres revenus découlant de l'application de cette loi à l'égard de ces institutions relativement à l'exercice en question;
- b) dans le cas contraire, à la somme de cette cotisation minimale et du montant déterminé selon la formule suivante :
D/E × (C - F)
où :
- C représente l'élément C de la formule figurant à l'alinéa a),
- D l'excédent du montant résultant de la formule figurant à l'alinéa a) sur la cotisation minimale de l'institution pour cet exercice,
- E la somme des montants déterminés en application de l'élément D pour toutes les sociétés d'assurance-vie, sociétés de secours, sociétés d'assurance-vie étrangères et sociétés de secours étrangères, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),
- F la somme des cotisations minimales applicables à toutes les sociétés d'assurance-vie, sociétés de secours, sociétés d'assurance-vie étrangères et sociétés de secours étrangères, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2).
Assureurs multirisques
Calcul
8 La cotisation de base d'une institution financière qui est un assureur multirisque est égale, pour un exercice donné :
- a) dans le cas où le résultat de la formule ci-après est égal ou inférieur à la cotisation minimale qui lui est applicable, à cette cotisation minimale :
A/B × C
où :
- A représente les fonds propres de l'institution pour cet exercice,
- B la somme des fonds propres de tous les assureurs multirisques, déterminés en application de l'élément A, exception faite de ceux visés au paragraphe 2(2),
- C l'excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées pour cet exercice dans le cadre de l'application de la Loi sur les sociétés d'assurances et de la Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada à l'égard des assureurs multirisques sur le montant total des droits de service, des cotisations supplémentaires et des autres revenus découlant de l'application de ces lois à l'égard de ces institutions relativement à l'exercice en question;
- b) dans le cas contraire, à la somme de cette cotisation minimale et du montant déterminé selon la formule suivante :
D/E × (C - F)
où :
- C représente l'élément C de la formule figurant à l'alinéa a),
- D l'excédent du montant résultant de la formule figurant à l'alinéa a) sur la cotisation minimale de l'institution pour cet exercice,
- E la somme des montants déterminés en application de l'élément D pour tous les assureurs multirisques, exception faite de ceux visés au paragraphe 2(2),
- F la somme des cotisations minimales applicables à tous les assureurs multirisques, exception faite de ceux visés au paragraphe 2(2).
Sociétés d'assurance hypothécaire
Calcul
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la cotisation de base d'une institution financière qui est une société d'assurance hypothécaire est égale, pour un exercice donné :
- a) dans le cas où le résultat de la formule ci-après est égal ou inférieur à la cotisation minimale qui lui est applicable, à cette cotisation minimale :
A/B × C
où :
- A représente les fonds propres de l'institution pour cet exercice,
- B la somme des fonds propres de toutes les sociétés d'assurance hypothécaire, déterminés en application de l'élément A, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),
- C l'excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées pour cet exercice dans le cadre de l'application de la Loi sur les sociétés d'assurances à l'égard des sociétés d'assurance hypothécaire sur le montant total des droits de service, des cotisations supplémentaires et des autres revenus découlant de l'application de cette loi à l'égard de ces institutions relativement à l'exercice en question;
- b) dans le cas contraire, à la somme de cette cotisation minimale et du montant déterminé selon la formule suivante :
D/E × (C - F)
où :
- C représente l'élément C de la formule figurant à l'alinéa a),
- D l'excédent du montant résultant de la formule figurant à l'alinéa a) sur la cotisation minimale de l'institution pour cet exercice,
- E la somme des montants déterminés en application de l'élément D pour toutes les sociétés d'assurance hypothécaire, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),
- F la somme des cotisations minimales applicables à toutes les sociétés d'assurance hypothécaire, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2).
Exception : assureur hypothécaire agréé
(2) La cotisation de base d'une institution financière qui est un assureur hypothécaire agréé est égale, pour un exercice donné, à la somme du montant déterminé en application du paragraphe (1) et du montant déterminé selon la formule suivante :
A/B × C
où :
- A représente les fonds propres de l'institution pour cet exercice;
- B la somme des montants déterminés en application de l'élément A à l'égard de tous les assureurs hypothécaires agréés, à l'exception de ceux visés au paragraphe 2(2);
- C le montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées dans le cadre de l'application de la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle relativement à l'exercice en question.
Cotisation supplémentaire
Niveau d'intervention attribué
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), la cotisation supplémentaire de l'institution financière à laquelle un niveau d'intervention a été attribué conformément aux guides du Bureau en matière d'intervention à l'intention des institutions financières fédérales est égale, pour chaque mois d'un exercice donné au cours duquel un tel niveau lui a été attribué, à la somme suivante :
- a) dans le cas d'une institution cotée au niveau 1, la somme de 3 000 $ et d'un montant égal à 1/12 de 10 % de sa cotisation de base pour l'exercice précédent;
- b) dans le cas d'une institution cotée au niveau 2, 3 ou 4, la somme de 5 000 $ et d'un montant égal à 1/12 de 15 % de sa cotisation de base pour l'exercice précédent.
Membre du groupe
(2) Sous réserve du paragraphe (4), la cotisation supplémentaire de l'institution financière à laquelle un niveau d'intervention a été attribué au seul motif qu'elle est, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, membre du groupe d'une autre institution financière à qui un niveau d'intervention a aussi été attribué, est égale, pour chaque mois d'un exercice donné au cours duquel un tel niveau lui a été attribué, à la somme suivante :
- a) dans le cas d'une institution cotée au niveau 1, une somme égale à 1/12 de 10 % de sa cotisation de base pour l'exercice précédent;
- b) dans le cas d'une institution cotée au niveau 2, 3 ou 4, une somme égale à 1/12 de 15 % de sa cotisation de base pour l'exercice précédent.
Aucune cotisation de base
(3) Si aucune cotisation de base n'a été imposée à une institution financière pour l'exercice précédent, la cotisation supplémentaire visée au paragraphe (1) ou (2) est établie en fonction de la cotisation minimale qui lui aurait été applicable pour cet exercice.
Maximum
(4) La cotisation supplémentaire imposée à une institution financière ne peut excéder, à l'égard d'un exercice donné :
- a) dans les cas visés aux alinéas (1)a) et (2)a), 0,2 % des éléments d'actif de l'institution qu'elle a déclarés durant l'exercice précédent dans son relevé financier ou son état annuel visé aux alinéas 4a) à e);
- b) dans les cas visés aux alinéas (1)b) et (2)b), 0,4 % des éléments d'actif de l'institution qu'elle a déclarés durant l'exercice précédent dans son relevé financier ou son état annuel visé aux alinéas 4a) à e).
Plusieurs niveaux d'intervention
(5) La somme maximale visée à l'alinéa (4)b) s'applique dans le cas où plus d'un niveau d'intervention a été attribué à l'institution financière au cours de l'exercice.
Avis de cotisation
Avis écrit
11 Le surintendant avise par écrit chacune des institutions financières de la cotisation qu'il lui impose.
Abrogation
12 Le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières (voir référence 1) est abrogé.
Entrée en vigueur
1er avril 2017
13 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2017.
[22-1-o]