La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 22 : Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (parties I et III — entretien hivernal des aéroports)

Le 28 mai 2016

Fondement législatif

Loi sur l'aéronautique

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Entre 2010 et 2015, 211 événements qui se sont produits dans 76 aéroports canadiens pourraient être attribuables à un entretien hivernal inadéquat. Plusieurs aéronefs ont été endommagés en raison d'un déneigement et d'un déglaçage inadéquats, d'un manque de communication avec les conducteurs de véhicules d'entretien hivernal des aéroports ou d'un manque de communication relativement à l'état des pistes (par exemple renseignements désuets ou absence d'information). Ces incidents n'ont causé aucune perte de vie ni de blessure. L'absence d'exigences obligatoires et le manque de cohérence dans les méthodes utilisées pour évaluer et signaler l'état de la surface des pistes ont provoqué la confusion parmi toutes les parties concernées. Le résultat est que les équipages de conduite doivent eux-mêmes se familiariser avec les méthodes d'entretien hivernal de chaque aéroport au lieu de pouvoir se fier à des pratiques communes et fiables permettant d'assurer un niveau de service uniforme.

Contexte

Jusque dans les années 1990, les aéroports du Canada étaient la propriété du gouvernement fédéral qui les exploitait ou les subventionnait par l'intermédiaire de Transports Canada. À partir de 1992, l'administration des aéroports canadiens a été transférée à des autorités aéroportuaires locales. Transports Canada n'est plus responsable de l'exploitation de ces aéroports, mais continue à en assurer la sécurité et la sûreté au moyen de la réglementation aéronautique et de la certification des aéroports (voir référence 1).

Depuis le transfert de propriété des aéroports à des entités non gouvernementales, les travaux d'entretien hivernal dans les aéroports n'ont été assujettis qu'à des exigences réglementaires minimales prescrites dans le Règlement de l'aviation canadien (RAC) et dans les Normes et pratiques recommandées pour les aérodromes (voir référence 2). L'industrie s'est fiée davantage aux directives fournies par Transports Canada dans la circulaire d'information (CI) intitulée Planification et maintenance aux aéroports en hiver (voir référence 3) (CI sur l'entretien hivernal) pour organiser les travaux d'entretien hivernal.

Le terme « procédures d'entretien hivernal » désigne les travaux effectués dans les aéroports pendant l'hiver pour assurer la sécurité aérienne dans les régions touchées par les conditions hivernales. Ces travaux comprennent, entre autres, l'élimination des contaminants (comme la glace et la neige) des pistes et la communication des mesures de frottement sur pistes aux transporteurs aériens exerçant leurs activités à un aéroport donné.

La Liste de surveillance de 2014 du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) fait état des accidents qui se sont produits à l'approche et à l'atterrissage et du risque de collision sur les pistes. Le BST a indiqué qu'il est essentiel d'avoir des renseignements précis et à jour sur l'état de la surface des pistes, puisque les pilotes doivent calculer la distance requise pour atterrir en toute sécurité, d'autant plus que la neige, la pluie et la glace ont une incidence sur la distance d'atterrissage et pourraient accroître les risques d'accident à l'approche et à l'atterrissage. Le BST a également indiqué que dans les aéroports canadiens, il y a un risque permanent que des aéronefs entrent en collision avec des véhicules, notamment des véhicules d'entretien hivernal, ou avec d'autres aéronefs au sol.

Transports Canada propose qu'une modification soit apportée au RAC afin d'y ajouter des dispositions visant à assurer une exécution uniforme des activités d'entretien hivernal dans tous les aéroports concernés. Ce projet de règlement aurait une incidence sur les aéroports qu'utilisent les exploitants aériens assujettis aux exigences réglementaires des sous-parties 705 (Exploitation d'une entreprise de transport aérien), 704 (Exploitation d'un service aérien de navette) et 703 (Exploitation d'un taxi aérien). Un service de transport aérien désigne un service aérien commercial qui est exploité pour transporter des personnes ou des biens — effets personnels, bagages, fret — à bord d'un aéronef entre deux points.

Objectif

La présente proposition a pour but de réglementer et de normaliser les travaux d'entretien hivernal dans les aéroports et d'assurer que les exploitants disposent des renseignements fiables et à jour dont ils ont besoin pour la prise de décisions lors de l'atterrissage et du décollage en hiver. Les Normes et pratiques recommandées pour les aérodromes et le RAC ne font état que d'exigences minimales et les exploitants d'aéroports sont encouragés à planifier et à exécuter les travaux d'entretien hivernal en se basant sur la circulaire d'information qui traite du sujet. Or, les circulaires d'information que publie Transports Canada visent à fournir des renseignements et des directives sur des questions opérationnelles; elles ne constituent pas des exigences réglementaires. Le projet de règlement vise à transformer les informations concernant l'entretien hivernal énoncées dans la CI sur l'entretien hivernal en exigences réglementaires.

Description

Dans le but d'assurer que les travaux d'entretien hivernal sont exécutés de façon uniforme dans tous les aéroports où ils sont nécessaires, Transports Canada propose d'apporter une modification réglementaire au RAC afin d'y inclure des dispositions relatives à l'entretien hivernal et des normes connexes, soit les Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports (Normes relatives à l'entretien hivernal). Ce projet de règlement aurait une incidence sur les aéroports qu'utilisent les exploitants aériens assujettis aux exigences réglementaires des sous-parties 705, 704 et 703.

Pour que le projet de règlement atteigne l'objectif, les exploitants des aéroports concernés devront élaborer et normaliser leurs plans d'entretien hivernal, leurs procédures de mesure de frottement et la formation. Le projet de règlement instaurerait des exigences quant aux travaux d'entretien hivernal des pistes et définirait des zones de priorité afin d'accroître la prévisibilité de la possibilité d'utiliser un aéroport pendant l'hiver. Il serait également exigé que l'état de la surface servant aux mouvements d'aéronefs dans les aéroports fasse l'objet de rapports précis et en temps opportun pendant les opérations hivernales. À l'heure actuelle, la grande majorité des aéroports ont eux-mêmes pris l'initiative de satisfaire à ces exigences puisque ces mesures font partie des pratiques suggérées dans la CI sur l'entretien hivernal. Toutefois, ces pratiques ne sont pas appliquées uniformément dans tout le Canada et certains aéroports ne les appliquent pas du tout.

Le projet de règlement établirait des exigences relatives aux éléments suivants :

Consultation

Le projet de règlement a été élaboré par le groupe de travail de Transports Canada sur la planification et l'entretien hivernal des aéroports. Ce groupe de travail a été mis sur pied en novembre 2000.

Parmi les membres actifs du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) qui ont participé à l'élaboration de ces modifications, il y avait des représentants de l'industrie, notamment le Conseil des aéroports du Canada (CAC), l'Association du transport aérien du Canada, des syndicats (par exemple l'Air Line Pilots Association et le Syndicat canadien de la fonction publique), des représentants d'autres ordres du gouvernement (par exemple la Fédération canadienne des municipalités et le ministère des Transports de l'Ontario) et des représentants d'autres ministères du gouvernement fédéral (par exemple le ministère de la Défense nationale).

En septembre 2001, pendant la période de l'élaboration du projet de règlement, les membres d'un comité technique se sont réunis et de nombreux points de vue divergents ont été exprimés au cours de cette réunion. La majorité des préoccupations soulevées portaient sur le fait que le projet de règlement était beaucoup trop normatif. On a cité, par exemple, les exigences relatives à la hauteur et à la pente des bancs de neige aux abords des pistes ou l'exigence concernant la mesure de frottement et du CRFI qui ne s'appliquerait qu'aux aéroports dont les surfaces sont revêtues et qui, sur préavis de 30 jours, accueillent des avions à turboréacteurs.

Toutefois, les représentants de l'Air Line Pilots Association prônaient une application plus étendue du CRFI, soulignant le fait que certains avions plus petits sont équipés du même système de freinage et ont la même capacité d'inversion de poussée que les avions plus gros.

En 2002, Transports Canada a répondu en déclarant que le projet de règlement ne compromettrait pas la sécurité et que la motivation derrière les exigences réglementaires était d'assurer des services d'entretien hivernal pour les avions des services commerciaux de transport de passagers. Quant à l'opinion selon laquelle le projet de règlement serait trop normatif, il a été rappelé que la norme en vigueur à ce moment-là ne permettait aucune accumulation de neige aux abords des pistes et donc que le projet de règlement serait moins strict pour les exploitants des aéroports. Un Avis de proposition de modification (APM) a été communiqué à l'industrie et présenté lors d'une réunion du Comité de réglementation de l'Aviation civile (CRAC) qui a eu lieu en janvier 2002 et au cours de laquelle l'APM a été approuvé.

À la suite de la réponse du CRAC et de l'approbation de l'APM, des mesures ont été prises pour établir un groupe de travail interne chargé d'examiner les définitions à la demande de l'industrie. Un APM connexe a été élaboré en 2003 pour clarifier les définitions et a fait l'objet de consultations complètes lors d'une réunion du comité technique qui a eu lieu en mai 2003. L'APM a été accepté par ceux qui étaient présents lors d'une réunion tenue en octobre 2003.

Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 mars 2009. Transports Canada a reçu 24 commentaires provenant d'exploitants d'aéroports, de gouvernements provinciaux, d'exploitants aériens et de conseils des aéroports. La plupart s'opposaient au projet de règlement, qui était perçu comme étant trop normatif.

Transports Canada a rencontré les représentants du CAC pour leur expliquer l'intention qui guide le nouveau projet de règlement parce qu'un grand nombre de commentaires reçus après la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada appuyaient le point de vue exprimé par le CAC, qui représente le plus grand nombre d'exploitants d'aéroports au Canada. À la suite de cette rencontre, le CAC et la Regional Community Airports of Canada (RCAC) ont indiqué à Transports Canada en 2012 être satisfaits du projet de règlement. Compte tenu du temps écoulé depuis la période de publication préalable de 2009, une nouvelle période de publication préalable est maintenant requise. Transports Canada est d'avis que les exploitants aériens qui mènent leurs activités à partir de petits aéroports situés dans le Nord et exploités par certaines provinces et certains territoires n'appuieront peut-être pas sans réserve le projet de règlement à cause des coûts d'exploitation accrus qu'il pourrait engendrer pour ces aéroports.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s'applique à ce projet de règlement qui est considéré comme un ajout selon la règle. Six des 212 aéroports concernés par le projet de règlement appartiennent à des entreprises. Le projet de règlement augmenterait les coûts administratifs pour tous les aéroports puisque des dossiers documentant leur plan d'entretien hivernal devraient être tenus à jour. Il faudrait faire des copies et classer le plan d'entretien hivernal ainsi que les dossiers de formation de manière à pouvoir les présenter au ministre des Transports si ce dernier les demande. Toutefois, le but de la règle du « un pour un » est de quantifier l'augmentation des coûts administratifs; cette démarche n'a été entreprise que pour les six aéroports qui appartiennent à des entreprises. Selon l'analyse effectuée par un expert et tenant compte des conseils de Transports Canada, les coûts administratifs annuels associés au projet de règlement seraient de 177 $ pour ces six aéroports. Cette estimation suppose que chaque aéroport consacre 15 minutes par an pour copier et classer le plan d'entretien hivernal et les dossiers de formation et 30 minutes par an pour soumettre ces dossiers au ministre des Transports si ce dernier le demande.

Lentille des petites entreprises

Bien que pour les petites entreprises, le projet de règlement entraînerait une augmentation des coûts liés à la conformité, ces coûts ne sont pas démesurément élevés, d'autant plus que le coût total associé à la mise en œuvre du projet de règlement est inférieur à un million de dollars. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas.

Justification

Le projet de règlement permettrait de normaliser les activités d'entretien hivernal et d'améliorer l'uniformité et la fiabilité des renseignements fournis sur l'état de la surface des pistes lorsque les conditions hivernales sont particulièrement rigoureuses. La sécurité de ceux qui fréquentent les aéroports canadiens en hiver en serait améliorée puisqu'il y aurait une meilleure prévisibilité de l'accès aux aéroports pendant cette période cruciale de l'année. Le projet de règlement régirait l'utilisation des produits chimiques de déglaçage et du sable parce que l'utilisation de produits chimiques inappropriés ou une application inappropriée de ces produits pourrait avoir des effets négatifs sur l'aéronef ou la piste. Quant au sable, il pourrait être à l'origine de dommages causés à l'aéronef par des corps étrangers si les grains de sable ne sont pas de la bonne taille et si la méthode d'application n'est pas la bonne.

Le projet de règlement ne viserait que les aéroports terrestres du Canada, qui sont actuellement au nombre de 304. Voici une énumération des incidences du projet de règlement sur ces aéroports :

Transports Canada estime que pour les 212 aéroports sur lesquels le projet de règlement aura une incidence, le coût cumulatif de la conformité serait de 100 000 $ pour 10 aéroports dont un est la propriété d'une entreprise. Le coût administratif annuel serait de 177 $ pour 6 aéroports qui sont la propriété d'entreprises. L'application du projet de règlement ne devrait occasionner aucun coût supplémentaire pour le gouvernement, puisque Transports Canada intégrerait la surveillance de la conformité au projet de règlement à ces activités de surveillance courantes.

Mise en œuvre, application et normes de service

En vertu des articles 7.6 à 8.2 de la Loi sur l'aéronautique, les infractions aux modifications proposées seront passibles d'une amende, de la suspension ou de l'annulation d'un document d'aviation canadien, ou d'une poursuite judiciaire intentée par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, conformément à l'article 7.3 de la Loi sur l'aéronautique.

Le projet de règlement entrerait en vigueur au premier anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les Normes relatives à l'entretien hivernal connexes seront mises à la disposition du public au même moment au moyen du Système de rapport des activités du CCRAC de Transports Canada.

Personne-ressource

Chef
Affaires réglementaires (AARBH)
Aviation civile
Groupe de la sécurité et sûreté
Ministère des Transports
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone (renseignements généraux) : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059
Télécopieur : 613-990-1198
Adresse Internet : http://www.tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 4.9 (voir référence a) et des alinéas 7.6(1)a) (voir référence b) et b) (voir référence c) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence d), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (parties I et III — entretien hivernal des aéroports), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au chef, Affaires réglementaires (AARBH), Aviation civile, Groupe de la sécurité et sûreté, ministère des Transports, Place de Ville, tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (renseignements généraux  — tél. : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059; téléc. : 613-990-1198; adresse Internet : http://www.tc.gc.ca).

Ottawa, le 19 mai 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (parties I et III — entretien hivernal des aéroports)

Modifications

1 Le paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien (voir référence 4) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

glace Eau congelée sur une surface. La présente définition comprend le phénomène communément appelé glace noire et le phénomène au cours duquel la neige durcie s'est transformée en une surface glacée polie. (ice)

2 La sous-partie 2 de la partie III de l'annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Article 302.308 », de ce qui suit :

Colonne I

Texte désigné

Colonne II

Montant maximal de l'amende ($)

Personne physique Personne morale
Article 302.403 1 000 5 000
Paragraphe 302.406(1) 3 000 15 000
Paragraphe 302.406(2) 3 000 15 000
Paragraphe 302.410(1) 3 000 15 000
Paragraphe 302.410(4) 3 000 15 000
Alinéa 302.412(1)a) 3 000 15 000
Alinéa 302.412(1)b) 3 000 15 000
Paragraphe 302.412(2) 1 000 5 000
Paragraphe 302.412(3) 1 000 5 000
Article 302.413 3 000 15 000
Article 302.414 3 000 15 000
Paragraphe 302.415(1) 3 000 15 000
Paragraphe 302.415(2) 3 000 15 000
Paragraphe 302.416(1) 3 000 15 000
Alinéa 302.417(1)a) 3 000 15 000
Alinéa 302.417(1)b) 3 000 15 000
Alinéa 302.417(1)c) 3 000 15 000
Alinéa 302.417(1)d) 3 000 15 000
Alinéa 302.417(1)e) 1 000 5 000
Paragraphe 302.417(2) 3 000 15 000
Paragraphe 302.418(1) 3 000 15 000
Paragraphe 302.418(2) 3 000 15 000
Paragraphe 302.418(3) 3 000 15 000
Article 302.419 1 000 5 000

3 La section IV de la sous-partie 2 de la partie III du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Section IV — Entretien hivernal des aéroports

Définitions

302.401 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

produits de déglaçage produits chimiques qui servent à prévenir la formation de glace, à prévenir l'adhérence de la glace sur les surfaces ou à désagréger ou à faire fondre la glace sur les surfaces. (ice control chemicals)

AMSCR ou compte rendu de l'état de la surface pour les mouvements d'aéronefs Compte rendu qui décrit en détail l'état de la surface des aires de mouvement à un aéroport, y compris les pistes et les voies de circulation. (AMSCR or Aircraft Movement Surface Condition Report)

contaminant Matière qui s'accumule sur une surface, y compris l'eau stagnante, la neige, la neige fondante, la neige durcie, la glace, le givre, le sable et les produits chimiques de déglaçage. (contaminant)

CRFI ou coefficient canadien de frottement sur piste La moyenne des mesures de frottement prises sur la surface des pistes sur lesquelles se trouvent des contaminants verglaçants ou gelés. (CRFI or Canadian runway friction index)

neige folle Neige sèche fraîchement tombée soulevée par le vent ou neige ancienne immobile qui n'est ni durcie sur une surface ni collée sur celle-ci. (loose snow)

neige fondante Neige ou glace partiellement fondues, à teneur élevée en eau, desquelles l'eau s'écoule facilement. (slush)

neige mouillée Neige qui colle lorsqu'elle est comprimée, mais qui ne laisse pas s'écouler de l'eau librement lorsqu'elle est écrasée. (wet snow)

sable Petites particules d'agrégats minéraux anguleux concassés ou matière sablonneuse naturelle qui servent à améliorer les niveaux de frottement sur la surface des pistes. (sand)

zone de priorité 1 Zone côté piste qui, selon les vents dominants ou des exigences opérationnelles, est nécessaire pour qu'un aéroport conserve sa capacité opérationnelle. La présente définition comprend les éléments visés à l'alinéa 322.411(1)a) des Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports. (priority 1 area)

zone de priorité 2 Zone côté piste qui est nécessaire pour permettre l'utilisation de pistes supplémentaires si les conditions de vent ou les exigences opérationnelles changent. La présente définition comprend les éléments visés à l'alinéa 322.411(1)b) des Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports. (priority 2 area)

zone de priorité 3 Zone côté piste qui n'est ni une zone de priorité 1 ni une zone de priorité 2. La présente définition comprend les éléments visés à l'alinéa 322.411(1)c) des Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports. (priority 3 area)

Application

302.402 (1) Sous réserve de l'alinéa (2)b), l'article 302.406 s'applique à l'égard d'un aéroport où des avions sont utilisés dans le cadre d'un service de transport aérien en application de la sous-partie 3 de la partie VII.

(2) Les articles 302.410 à 302.419 s'appliquent à l'égard d'un aéroport dans les cas suivants :

Avis

302.403 L'exploitant d'un aéroport visé l'alinéa 302.402(2)b) :

[302.404 et 302.405 réservés]

Mesures d'entretien hivernal

302.406 (1) Chaque année, avant le début de opérations d'entretien hivernal, l'exploitant d'un aéroport :

(2) Il utilise des AMSCR pour rendre compte de l'état de la surface des aires de mouvement et les transmet au fournisseur de services de la navigation aérienne.

[302.407 à 302.409 réservés]

Plan d'entretien hivernal visant l'aéroport

302.410 (1) L'exploitant d'un aéroport dispose d'un plan d'entretien hivernal visant l'aéroport qui, à la fois :

(2) Il effectue l'examen de son plan d'entretien hivernal visant l'aéroport au moins une fois l'an ainsi que chaque fois qu'il ne dégage pas une zone de priorité conformément au plan.

(3) Si, après un examen, il conclut que son plan d'entretien hivernal visant l'aéroport devrait être modifié, l'exploitant de l'aéroport consulte un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l'aéroport et modifie le plan.

(4) Il conserve, à l'aéroport :

Contenu

302.411 Le plan d'entretien hivernal visant l'aéroport prévoit ou comprend les éléments suivants :

Dégagement des zones de priorité

302.412 (1) L'exploitant d'un aéroport qui décide d'exploiter celui-ci dans des conditions de tempête hivernale :

(2) S'il ne dégage pas une zone de priorité conformément à son plan d'entretien hivernal visant l'aéroport, l'exploitant de l'aéroport consigne l'événement et ses circonstances dans un dossier.

(3) Il conserve le dossier visé au paragraphe (2) pendant deux ans après la date de l'événement.

Accumulation de neige sur le seuil des pistes ou près de celui-ci

302.413 L'exploitant d'un aéroport empêche la neige accumulée sur le seuil des pistes, ou près de celui-ci, de nuire à l'utilisation des avions en l'enlevant et en l'entassant d'une manière qui respecte ou dépasse les spécifications prévues à l'article 322.413 des Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports.

Accumulation de neige près des pistes ou des voies de circulation

302.414 L'exploitant d'un aéroport empêche la neige accumulée près des pistes ou des voies de circulation de nuire à l'utilisation des avions en l'enlevant et en l'entassant d'une manière qui respecte ou dépasse les spécifications prévues à l'article 322.414 des Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports.

Produits chimiques de déglaçage et sable

302.415 (1) L'exploitant d'un aéroport ne doit utiliser sur les aires de mouvement :

(2) Il enlève le sable des aires de mouvement, sauf des pistes en gravier, dès qu'il n'est plus nécessaire pour fournir de la friction aux aéronefs ou aux véhicules de service.

Mesures de frottement

302.416 (1) L'exploitant d'un aéroport :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :

Inspections et comptes rendus relatifs aux aires de mouvement

302.417 (1) L'exploitant d'un aéroport :

(2) Malgré l'alinéa (1)b), il est interdit à l'exploitant de l'aéroport d'insérer dans un AMSCR des indications de frottement obtenues à partir de la surface d'une piste à l'aide d'un décéléromètre si, selon le cas :

Formation

302.418 (1) Il est interdit à l'exploitant d'un aéroport d'assigner des fonctions relatives à son plan d'entretien hivernal visant l'aéroport à une personne qui n'a pas reçu la formation qu'il offre sur ces fonctions et les éléments prévus à l'article 322.418 des Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports.

(2) Il est interdit à l'exploitant de l'aéroport d'assigner des fonctions de surveillance relatives à son plan d'entretien hivernal visant l'aéroport à une personne qui n'a pas reçu une formation sur ces fonctions et le contenu du plan.

(3) Chaque année, avant le début des opérations d'entretien hivernal, l'exploitant de l'aéroport fournit aux personnes qui seront affectées à des fonctions relatives à son plan d'entretien hivernal visant l'aéroport une formation sur toute modification apportée au plan depuis l'hiver précédent.

(4) La formation fournie en application du présent article est axée sur les compétences, l'accent étant mis sur le rendement, et comprend des examens écrits ou pratiques.

Dossiers de formation

302.419 L'exploitant d'un aéroport tient un dossier de formation pour chaque personne qui reçoit de la formation en application de l'article 302.418 et le conserve pendant cinq ans après la date à laquelle la dernière formation a été reçue.

[302.420 à 302.499 réservés]

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

[22-1-o]