La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 22 : Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (parties I et III — entretien hivernal des aéroports)
Le 28 mai 2016
Fondement législatif
Loi sur l'aéronautique
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Entre 2010 et 2015, 211 événements qui se sont produits dans 76 aéroports canadiens pourraient être attribuables à un entretien hivernal inadéquat. Plusieurs aéronefs ont été endommagés en raison d'un déneigement et d'un déglaçage inadéquats, d'un manque de communication avec les conducteurs de véhicules d'entretien hivernal des aéroports ou d'un manque de communication relativement à l'état des pistes (par exemple renseignements désuets ou absence d'information). Ces incidents n'ont causé aucune perte de vie ni de blessure. L'absence d'exigences obligatoires et le manque de cohérence dans les méthodes utilisées pour évaluer et signaler l'état de la surface des pistes ont provoqué la confusion parmi toutes les parties concernées. Le résultat est que les équipages de conduite doivent eux-mêmes se familiariser avec les méthodes d'entretien hivernal de chaque aéroport au lieu de pouvoir se fier à des pratiques communes et fiables permettant d'assurer un niveau de service uniforme.
Contexte
Jusque dans les années 1990, les aéroports du Canada étaient la propriété du gouvernement fédéral qui les exploitait ou les subventionnait par l'intermédiaire de Transports Canada. À partir de 1992, l'administration des aéroports canadiens a été transférée à des autorités aéroportuaires locales. Transports Canada n'est plus responsable de l'exploitation de ces aéroports, mais continue à en assurer la sécurité et la sûreté au moyen de la réglementation aéronautique et de la certification des aéroports (voir référence 1).
Depuis le transfert de propriété des aéroports à des entités non gouvernementales, les travaux d'entretien hivernal dans les aéroports n'ont été assujettis qu'à des exigences réglementaires minimales prescrites dans le Règlement de l'aviation canadien (RAC) et dans les Normes et pratiques recommandées pour les aérodromes (voir référence 2). L'industrie s'est fiée davantage aux directives fournies par Transports Canada dans la circulaire d'information (CI) intitulée Planification et maintenance aux aéroports en hiver (voir référence 3) (CI sur l'entretien hivernal) pour organiser les travaux d'entretien hivernal.
Le terme « procédures d'entretien hivernal » désigne les travaux effectués dans les aéroports pendant l'hiver pour assurer la sécurité aérienne dans les régions touchées par les conditions hivernales. Ces travaux comprennent, entre autres, l'élimination des contaminants (comme la glace et la neige) des pistes et la communication des mesures de frottement sur pistes aux transporteurs aériens exerçant leurs activités à un aéroport donné.
La Liste de surveillance de 2014 du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) fait état des accidents qui se sont produits à l'approche et à l'atterrissage et du risque de collision sur les pistes. Le BST a indiqué qu'il est essentiel d'avoir des renseignements précis et à jour sur l'état de la surface des pistes, puisque les pilotes doivent calculer la distance requise pour atterrir en toute sécurité, d'autant plus que la neige, la pluie et la glace ont une incidence sur la distance d'atterrissage et pourraient accroître les risques d'accident à l'approche et à l'atterrissage. Le BST a également indiqué que dans les aéroports canadiens, il y a un risque permanent que des aéronefs entrent en collision avec des véhicules, notamment des véhicules d'entretien hivernal, ou avec d'autres aéronefs au sol.
Transports Canada propose qu'une modification soit apportée au RAC afin d'y ajouter des dispositions visant à assurer une exécution uniforme des activités d'entretien hivernal dans tous les aéroports concernés. Ce projet de règlement aurait une incidence sur les aéroports qu'utilisent les exploitants aériens assujettis aux exigences réglementaires des sous-parties 705 (Exploitation d'une entreprise de transport aérien), 704 (Exploitation d'un service aérien de navette) et 703 (Exploitation d'un taxi aérien). Un service de transport aérien désigne un service aérien commercial qui est exploité pour transporter des personnes ou des biens — effets personnels, bagages, fret — à bord d'un aéronef entre deux points.
Objectif
La présente proposition a pour but de réglementer et de normaliser les travaux d'entretien hivernal dans les aéroports et d'assurer que les exploitants disposent des renseignements fiables et à jour dont ils ont besoin pour la prise de décisions lors de l'atterrissage et du décollage en hiver. Les Normes et pratiques recommandées pour les aérodromes et le RAC ne font état que d'exigences minimales et les exploitants d'aéroports sont encouragés à planifier et à exécuter les travaux d'entretien hivernal en se basant sur la circulaire d'information qui traite du sujet. Or, les circulaires d'information que publie Transports Canada visent à fournir des renseignements et des directives sur des questions opérationnelles; elles ne constituent pas des exigences réglementaires. Le projet de règlement vise à transformer les informations concernant l'entretien hivernal énoncées dans la CI sur l'entretien hivernal en exigences réglementaires.
Description
Dans le but d'assurer que les travaux d'entretien hivernal sont exécutés de façon uniforme dans tous les aéroports où ils sont nécessaires, Transports Canada propose d'apporter une modification réglementaire au RAC afin d'y inclure des dispositions relatives à l'entretien hivernal et des normes connexes, soit les Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports (Normes relatives à l'entretien hivernal). Ce projet de règlement aurait une incidence sur les aéroports qu'utilisent les exploitants aériens assujettis aux exigences réglementaires des sous-parties 705, 704 et 703.
Pour que le projet de règlement atteigne l'objectif, les exploitants des aéroports concernés devront élaborer et normaliser leurs plans d'entretien hivernal, leurs procédures de mesure de frottement et la formation. Le projet de règlement instaurerait des exigences quant aux travaux d'entretien hivernal des pistes et définirait des zones de priorité afin d'accroître la prévisibilité de la possibilité d'utiliser un aéroport pendant l'hiver. Il serait également exigé que l'état de la surface servant aux mouvements d'aéronefs dans les aéroports fasse l'objet de rapports précis et en temps opportun pendant les opérations hivernales. À l'heure actuelle, la grande majorité des aéroports ont eux-mêmes pris l'initiative de satisfaire à ces exigences puisque ces mesures font partie des pratiques suggérées dans la CI sur l'entretien hivernal. Toutefois, ces pratiques ne sont pas appliquées uniformément dans tout le Canada et certains aéroports ne les appliquent pas du tout.
Le projet de règlement établirait des exigences relatives aux éléments suivants :
- Planification de l'entretien hivernal — Il serait exigé des exploitants des aéroports qu'ils élaborent, en consultation avec les exploitants aériens, un plan définissant comment les travaux d'entretien hivernal devraient se dérouler. Le plan comprendrait des renseignements précis sur les zones de priorité, les procédures de sécurité et la coordination des activités du personnel de l'aéroport chargé des travaux d'entretien hivernal.
- Produits chimiques de déglaçage et sable — Il serait exigé des exploitants des aéroports qu'ils utilisent des produits chimiques de déglaçage conçus spécialement pour être appliqués autour des aéronefs et décrits dans les Normes relatives à l'entretien hivernal de Transports Canada. L'utilisation d'un sable qui satisfait à des exigences particulières serait aussi exigée ainsi que des procédures pour enlever le sable lorsque ce dernier n'est plus nécessaire; ce procédé serait aussi décrit dans les Normes relatives à l'entretien hivernal.
- Mesure de frottement — L'utilisation d'un décéléromètre pour l'indication de la mesure de frottement serait exigée ainsi que l'établissement de procédures pour le coefficient canadien de frottement sur piste (CRFI), qui permet aux pilotes de déterminer s'ils peuvent décoller d'une piste contaminée ou y atterrir en toute sécurité. Les exploitants d'aéroport qui ne sont pas équipés d'un décéléromètre devraient, en vertu des exigences proposées, en acheter un et former le personnel de l'aéroport pour prendre les mesures.
- Pente maximale de l'accumulation de neige (%) sur le seuil des pistes ou près de celui-ci, ou près des pistes ou des voies de circulation — Afin d'éviter que les aéronefs ne soient endommagés lors de l'atterrissage, du décollage ou de la circulation au sol, le projet de règlement ne permettrait pas que l'exploitant laisse la neige s'accumuler sur le seuil des pistes ou près de celui-ci ou près des pistes ou des voies de circulation, au point de nuire à l'exploitation des aéronefs. Les Normes relatives à l'entretien hivernal contiendraient plus de détails à ce sujet.
- Inspections et comptes rendus relatifs aux aires de mouvement — Les conditions établissant la nécessité d'une inspection seraient définies ainsi que la fréquence minimale de ces inspections permettant d'assurer que l'information fournie aux pilotes est exacte. Les Normes relatives à l'entretien hivernal stipuleraient que des inspections quotidiennes doivent être effectuées ou chaque fois qu'il y a eu un changement marqué de l'état de la surface de la piste. Elles prévoiraient aussi les exigences relatives aux contaminants présents sur les aires de mouvement.
- Formation — Il serait exigé que les membres du personnel des aéroports suivent une formation pour être en mesure d'exécuter les tâches qui leur sont assignées dans le cadre des travaux d'entretien hivernal, notamment faire un compte rendu sur l'état de la surface des pistes et utiliser un décéléromètre.
- Dossiers de formation — Il serait exigé que les dossiers de formation soient tenus à jour afin que Transports Canada puisse les vérifier.
- Le projet de règlement offrirait d'autres possibilités de conformité pour les aéroports que seuls les exploitants aériens régis par la sous-partie 703 du RAC fréquentent. Ces aéroports auront le choix de se conformer à l'intégralité des exigences du projet de règlement ou de consulter chaque année les exploitants aériens sur l'entretien hivernal afin de convenir avec eux du niveau de service requis, puis de communiquer cette information pour qu'elle soit publiée dans le Supplément de vol-Canada.
Consultation
Le projet de règlement a été élaboré par le groupe de travail de Transports Canada sur la planification et l'entretien hivernal des aéroports. Ce groupe de travail a été mis sur pied en novembre 2000.
Parmi les membres actifs du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) qui ont participé à l'élaboration de ces modifications, il y avait des représentants de l'industrie, notamment le Conseil des aéroports du Canada (CAC), l'Association du transport aérien du Canada, des syndicats (par exemple l'Air Line Pilots Association et le Syndicat canadien de la fonction publique), des représentants d'autres ordres du gouvernement (par exemple la Fédération canadienne des municipalités et le ministère des Transports de l'Ontario) et des représentants d'autres ministères du gouvernement fédéral (par exemple le ministère de la Défense nationale).
En septembre 2001, pendant la période de l'élaboration du projet de règlement, les membres d'un comité technique se sont réunis et de nombreux points de vue divergents ont été exprimés au cours de cette réunion. La majorité des préoccupations soulevées portaient sur le fait que le projet de règlement était beaucoup trop normatif. On a cité, par exemple, les exigences relatives à la hauteur et à la pente des bancs de neige aux abords des pistes ou l'exigence concernant la mesure de frottement et du CRFI qui ne s'appliquerait qu'aux aéroports dont les surfaces sont revêtues et qui, sur préavis de 30 jours, accueillent des avions à turboréacteurs.
Toutefois, les représentants de l'Air Line Pilots Association prônaient une application plus étendue du CRFI, soulignant le fait que certains avions plus petits sont équipés du même système de freinage et ont la même capacité d'inversion de poussée que les avions plus gros.
En 2002, Transports Canada a répondu en déclarant que le projet de règlement ne compromettrait pas la sécurité et que la motivation derrière les exigences réglementaires était d'assurer des services d'entretien hivernal pour les avions des services commerciaux de transport de passagers. Quant à l'opinion selon laquelle le projet de règlement serait trop normatif, il a été rappelé que la norme en vigueur à ce moment-là ne permettait aucune accumulation de neige aux abords des pistes et donc que le projet de règlement serait moins strict pour les exploitants des aéroports. Un Avis de proposition de modification (APM) a été communiqué à l'industrie et présenté lors d'une réunion du Comité de réglementation de l'Aviation civile (CRAC) qui a eu lieu en janvier 2002 et au cours de laquelle l'APM a été approuvé.
À la suite de la réponse du CRAC et de l'approbation de l'APM, des mesures ont été prises pour établir un groupe de travail interne chargé d'examiner les définitions à la demande de l'industrie. Un APM connexe a été élaboré en 2003 pour clarifier les définitions et a fait l'objet de consultations complètes lors d'une réunion du comité technique qui a eu lieu en mai 2003. L'APM a été accepté par ceux qui étaient présents lors d'une réunion tenue en octobre 2003.
Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 mars 2009. Transports Canada a reçu 24 commentaires provenant d'exploitants d'aéroports, de gouvernements provinciaux, d'exploitants aériens et de conseils des aéroports. La plupart s'opposaient au projet de règlement, qui était perçu comme étant trop normatif.
Transports Canada a rencontré les représentants du CAC pour leur expliquer l'intention qui guide le nouveau projet de règlement parce qu'un grand nombre de commentaires reçus après la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada appuyaient le point de vue exprimé par le CAC, qui représente le plus grand nombre d'exploitants d'aéroports au Canada. À la suite de cette rencontre, le CAC et la Regional Community Airports of Canada (RCAC) ont indiqué à Transports Canada en 2012 être satisfaits du projet de règlement. Compte tenu du temps écoulé depuis la période de publication préalable de 2009, une nouvelle période de publication préalable est maintenant requise. Transports Canada est d'avis que les exploitants aériens qui mènent leurs activités à partir de petits aéroports situés dans le Nord et exploités par certaines provinces et certains territoires n'appuieront peut-être pas sans réserve le projet de règlement à cause des coûts d'exploitation accrus qu'il pourrait engendrer pour ces aéroports.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s'applique à ce projet de règlement qui est considéré comme un ajout selon la règle. Six des 212 aéroports concernés par le projet de règlement appartiennent à des entreprises. Le projet de règlement augmenterait les coûts administratifs pour tous les aéroports puisque des dossiers documentant leur plan d'entretien hivernal devraient être tenus à jour. Il faudrait faire des copies et classer le plan d'entretien hivernal ainsi que les dossiers de formation de manière à pouvoir les présenter au ministre des Transports si ce dernier les demande. Toutefois, le but de la règle du « un pour un » est de quantifier l'augmentation des coûts administratifs; cette démarche n'a été entreprise que pour les six aéroports qui appartiennent à des entreprises. Selon l'analyse effectuée par un expert et tenant compte des conseils de Transports Canada, les coûts administratifs annuels associés au projet de règlement seraient de 177 $ pour ces six aéroports. Cette estimation suppose que chaque aéroport consacre 15 minutes par an pour copier et classer le plan d'entretien hivernal et les dossiers de formation et 30 minutes par an pour soumettre ces dossiers au ministre des Transports si ce dernier le demande.
Lentille des petites entreprises
Bien que pour les petites entreprises, le projet de règlement entraînerait une augmentation des coûts liés à la conformité, ces coûts ne sont pas démesurément élevés, d'autant plus que le coût total associé à la mise en œuvre du projet de règlement est inférieur à un million de dollars. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas.
Justification
Le projet de règlement permettrait de normaliser les activités d'entretien hivernal et d'améliorer l'uniformité et la fiabilité des renseignements fournis sur l'état de la surface des pistes lorsque les conditions hivernales sont particulièrement rigoureuses. La sécurité de ceux qui fréquentent les aéroports canadiens en hiver en serait améliorée puisqu'il y aurait une meilleure prévisibilité de l'accès aux aéroports pendant cette période cruciale de l'année. Le projet de règlement régirait l'utilisation des produits chimiques de déglaçage et du sable parce que l'utilisation de produits chimiques inappropriés ou une application inappropriée de ces produits pourrait avoir des effets négatifs sur l'aéronef ou la piste. Quant au sable, il pourrait être à l'origine de dommages causés à l'aéronef par des corps étrangers si les grains de sable ne sont pas de la bonne taille et si la méthode d'application n'est pas la bonne.
Le projet de règlement ne viserait que les aéroports terrestres du Canada, qui sont actuellement au nombre de 304. Voici une énumération des incidences du projet de règlement sur ces aéroports :
- L'incidence serait minimale pour 202 aéroports, qui se sont déjà dotés de plans d'entretien et de formation; ils devront toutefois les examiner afin de s'assurer que ces plans sont conformes au projet de règlement. Soit ces aéroports fournissent déjà les mesures de frottement, soit ils ne sont pas tenus de le faire à cause du type de piste ou du type d'aéronefs qui s'y posent; ils n'auraient donc pas besoin d'acheter un décéléromètre.
- Dix aéroports (Cambridge Bay, Churchill Falls, Kugluktuk, La Ronge, Lourdes-de-Blanc-Sablon, Powell River, Rimouski, Saint-Augustin, Salmon Arm et Trois-Rivières) font un entretien hivernal minimal, mais chacun d'eux devra examiner et mettre à jour son plan d'entretien hivernal actuel. Ces aéroports, qui actuellement ne fournissent pas de mesures de frottement, devront le faire et devront donc acheter un décéléromètre, ce qui représente un coût que Transports Canada estime à 5 000 $ par aéroport. Selon les estimations, la durée de vie de ces appareils est de plus de 10 ans. Les employés de ces aéroports devront également suivre une formation initiale sur le plan d'entretien hivernal mis à jour et sur les mesures de frottement des pistes, ainsi que toute autre formation continue rendue nécessaire par toute modification du plan à venir. Selon les estimations de Transports Canada, le coût de la formation initiale serait de 5 000 $ par aéroport; toute formation continue due aux modifications apportées au plan d'entretien hivernal ferait partie intégrante du programme de formation déjà établi. Dans l'ensemble, Transports Canada estime que le coût cumulatif pour ces 10 aéroports serait d'environ 100 000 $ et que ces dépenses seraient faites pendant la première année suivant la publication du projet de règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, avant l'entrée en vigueur de ce dernier.
- Cinquante et un aéroports n'offrent pas de services aériens commerciaux et ne seraient donc pas concernés par le projet de règlement.
- Quarante et un aéroports n'auraient pas à offrir plus de services d'entretien hivernal qu'ils ne le font déjà à cause du type de services de transport aérien qu'ils assurent. Seuls les exploitants aériens régis par la sous-partie 703 du RAC (Exploitation d'un taxi aérien) fréquentent ces aéroports. Ces aéroports auront le choix de se conformer à l'intégralité des exigences du projet de règlement ou de consulter chaque année les exploitants aériens sur l'entretien hivernal afin de convenir avec eux du niveau de service requis, puis de communiquer cette information pour qu'elle soit publiée dans le Supplément de vol-Canada. Ces aéroports seraient tenus de se conformer à des exigences différentes puisque les étapes pour maintenir le niveau de sécurité à ces aéroports en hiver diffèrent en raison du poids des aéronefs qui les fréquentent.
Transports Canada estime que pour les 212 aéroports sur lesquels le projet de règlement aura une incidence, le coût cumulatif de la conformité serait de 100 000 $ pour 10 aéroports dont un est la propriété d'une entreprise. Le coût administratif annuel serait de 177 $ pour 6 aéroports qui sont la propriété d'entreprises. L'application du projet de règlement ne devrait occasionner aucun coût supplémentaire pour le gouvernement, puisque Transports Canada intégrerait la surveillance de la conformité au projet de règlement à ces activités de surveillance courantes.
Mise en œuvre, application et normes de service
En vertu des articles 7.6 à 8.2 de la Loi sur l'aéronautique, les infractions aux modifications proposées seront passibles d'une amende, de la suspension ou de l'annulation d'un document d'aviation canadien, ou d'une poursuite judiciaire intentée par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, conformément à l'article 7.3 de la Loi sur l'aéronautique.
Le projet de règlement entrerait en vigueur au premier anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les Normes relatives à l'entretien hivernal connexes seront mises à la disposition du public au même moment au moyen du Système de rapport des activités du CCRAC de Transports Canada.
Personne-ressource
Chef
Affaires réglementaires (AARBH)
Aviation civile
Groupe de la sécurité et sûreté
Ministère des Transports
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone (renseignements généraux) : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059
Télécopieur : 613-990-1198
Adresse Internet : http://www.tc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 4.9 (voir référence a) et des alinéas 7.6(1)a) (voir référence b) et b) (voir référence c) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence d), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (parties I et III — entretien hivernal des aéroports), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au chef, Affaires réglementaires (AARBH), Aviation civile, Groupe de la sécurité et sûreté, ministère des Transports, Place de Ville, tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (renseignements généraux — tél. : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059; téléc. : 613-990-1198; adresse Internet : http://www.tc.gc.ca).
Ottawa, le 19 mai 2016
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (parties I et III — entretien hivernal des aéroports)
Modifications
1 Le paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien (voir référence 4) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
glace Eau congelée sur une surface. La présente définition comprend le phénomène communément appelé glace noire et le phénomène au cours duquel la neige durcie s'est transformée en une surface glacée polie. (ice)
Colonne I Texte désigné |
Colonne II Montant maximal de l'amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Article 302.403 | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 302.406(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 302.406(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 302.410(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 302.410(4) | 3 000 | 15 000 |
Alinéa 302.412(1)a) | 3 000 | 15 000 |
Alinéa 302.412(1)b) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 302.412(2) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 302.412(3) | 1 000 | 5 000 |
Article 302.413 | 3 000 | 15 000 |
Article 302.414 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 302.415(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 302.415(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 302.416(1) | 3 000 | 15 000 |
Alinéa 302.417(1)a) | 3 000 | 15 000 |
Alinéa 302.417(1)b) | 3 000 | 15 000 |
Alinéa 302.417(1)c) | 3 000 | 15 000 |
Alinéa 302.417(1)d) | 3 000 | 15 000 |
Alinéa 302.417(1)e) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 302.417(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 302.418(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 302.418(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 302.418(3) | 3 000 | 15 000 |
Article 302.419 | 1 000 | 5 000 |
3 La section IV de la sous-partie 2 de la partie III du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Section IV — Entretien hivernal des aéroports
Définitions
302.401 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
produits de déglaçage produits chimiques qui servent à prévenir la formation de glace, à prévenir l'adhérence de la glace sur les surfaces ou à désagréger ou à faire fondre la glace sur les surfaces. (ice control chemicals)
AMSCR ou compte rendu de l'état de la surface pour les mouvements d'aéronefs Compte rendu qui décrit en détail l'état de la surface des aires de mouvement à un aéroport, y compris les pistes et les voies de circulation. (AMSCR or Aircraft Movement Surface Condition Report)
contaminant Matière qui s'accumule sur une surface, y compris l'eau stagnante, la neige, la neige fondante, la neige durcie, la glace, le givre, le sable et les produits chimiques de déglaçage. (contaminant)
CRFI ou coefficient canadien de frottement sur piste La moyenne des mesures de frottement prises sur la surface des pistes sur lesquelles se trouvent des contaminants verglaçants ou gelés. (CRFI or Canadian runway friction index)
neige folle Neige sèche fraîchement tombée soulevée par le vent ou neige ancienne immobile qui n'est ni durcie sur une surface ni collée sur celle-ci. (loose snow)
neige fondante Neige ou glace partiellement fondues, à teneur élevée en eau, desquelles l'eau s'écoule facilement. (slush)
neige mouillée Neige qui colle lorsqu'elle est comprimée, mais qui ne laisse pas s'écouler de l'eau librement lorsqu'elle est écrasée. (wet snow)
sable Petites particules d'agrégats minéraux anguleux concassés ou matière sablonneuse naturelle qui servent à améliorer les niveaux de frottement sur la surface des pistes. (sand)
zone de priorité 1 Zone côté piste qui, selon les vents dominants ou des exigences opérationnelles, est nécessaire pour qu'un aéroport conserve sa capacité opérationnelle. La présente définition comprend les éléments visés à l'alinéa 322.411(1)a) des Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports. (priority 1 area)
zone de priorité 2 Zone côté piste qui est nécessaire pour permettre l'utilisation de pistes supplémentaires si les conditions de vent ou les exigences opérationnelles changent. La présente définition comprend les éléments visés à l'alinéa 322.411(1)b) des Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports. (priority 2 area)
zone de priorité 3 Zone côté piste qui n'est ni une zone de priorité 1 ni une zone de priorité 2. La présente définition comprend les éléments visés à l'alinéa 322.411(1)c) des Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports. (priority 3 area)
Application
302.402 (1) Sous réserve de l'alinéa (2)b), l'article 302.406 s'applique à l'égard d'un aéroport où des avions sont utilisés dans le cadre d'un service de transport aérien en application de la sous-partie 3 de la partie VII.
(2) Les articles 302.410 à 302.419 s'appliquent à l'égard d'un aéroport dans les cas suivants :
- a) des avions y sont utilisés dans le cadre d'un service de transport aérien en application des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII;
- b) des avions y sont utilisés dans le cadre d'un service de transport aérien en application de la sous-partie 3 de la partie VII et l'exploitant de l'aéroport a décidé de se conformer à ces articles au lieu de l'article 302.406.
Avis
302.403 L'exploitant d'un aéroport visé l'alinéa 302.402(2)b) :
- a) remet au ministre un avis écrit de sa décision de se conformer aux articles 302.410 à 302.419 au lieu de l'article 302.406, au moins soixante jours avant de mettre en œuvre cette décision;
- b) remet au ministre un avis écrit de sa décision de se conformer à nouveau à l'article 302.406, au moins soixante jours avant de mettre en œuvre cette décision;
- c) avise les exploitants aériens qui utilisent l'aéroport et le fournisseur de services de la navigation aérienne de toute modification apportée au niveau de service offert à l'aéroport par suite d'une décision visée aux alinéas a) ou b).
[302.404 et 302.405 réservés]
Mesures d'entretien hivernal
302.406 (1) Chaque année, avant le début de opérations d'entretien hivernal, l'exploitant d'un aéroport :
- a) consulte un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l'aéroport au sujet du niveau prévu d'entretien hivernal et conserve un relevé des consultations;
- b) fournit au fournisseur de publications d'information aéronautique, pour publication dans le Supplément de vol-Canada, des renseignements concernant le niveau d'entretien hivernal;
- c) insère dans le manuel d'exploitation d'aéroport des renseignements concernant le niveau d'entretien hivernal.
(2) Il utilise des AMSCR pour rendre compte de l'état de la surface des aires de mouvement et les transmet au fournisseur de services de la navigation aérienne.
[302.407 à 302.409 réservés]
Plan d'entretien hivernal visant l'aéroport
302.410 (1) L'exploitant d'un aéroport dispose d'un plan d'entretien hivernal visant l'aéroport qui, à la fois :
- a) a été élaboré par lui après consultation d'un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l'aéroport;
- b) prévoit ou comprend les éléments exigés à l'article 302.411.
(2) Il effectue l'examen de son plan d'entretien hivernal visant l'aéroport au moins une fois l'an ainsi que chaque fois qu'il ne dégage pas une zone de priorité conformément au plan.
(3) Si, après un examen, il conclut que son plan d'entretien hivernal visant l'aéroport devrait être modifié, l'exploitant de l'aéroport consulte un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l'aéroport et modifie le plan.
(4) Il conserve, à l'aéroport :
- a) un exemplaire à jour de son plan d'entretien hivernal visant l'aéroport;
- b) un relevé de toutes les consultations exigées par le présent article;
- c) un relevé de chaque examen exigé par le présent article.
Contenu
302.411 Le plan d'entretien hivernal visant l'aéroport prévoit ou comprend les éléments suivants :
- a) une procédure pour indiquer les zones côté piste qui sont des zones de priorité 1, des zones de priorité 2 ou des zones de priorité 3 pendant des conditions de tempête hivernale;
- b) une description des opérations d'entretien hivernal à exécuter dans une zone côté piste une fois que celle-ci a été indiquée comme étant une zone de priorité 1, une zone de priorité 2 ou une zone de priorité 3;
- c) une procédure de communication conforme aux exigences du paragraphe 322.411(2) des Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports;
- d) une procédures de publication d'un NOTAM dans l'éventualité où les conditions hivernales pourraient rendre dangereuse l'utilisation d'aéronefs ou avoir une incidence sur l'utilisation des aires de mouvement et des installations servant à fournir des services liés à l'aéronautique;
- e) une procédure de sécurité régissant la circulation des véhicules au sol pendant les opérations d'entretien hivernal pour assurer la sécurité des personnes, des véhicules et des aéronefs;
- f) une procédure pour minimiser les risques que des produits chimiques de déglaçage, autres que ceux précisés au paragraphe 322.415(1) des Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports, soient traînés dans une zone côté piste;
- g) une description de la voie hiérarchique et des rapports organisationnels en ce qui concerne l'entretien hivernal, y compris les noms et numéros de téléphone des personnes-ressources;
- h) une description de la manière dont seront coordonnées les mesures prises dans le cadre de l'entretien hivernal;
- i) une description des dispositions visant le déneigement;
- j) une description du processus d'examen et de modification du plan;
- k) une description de la procédure administrative visant la diffusion du plan et de ses modifications;
- l) une liste des accords concernant la fourniture de services d'entretien hivernal visant les aides à la navigation, de même qu'une copie signée de ces accords.
Dégagement des zones de priorité
302.412 (1) L'exploitant d'un aéroport qui décide d'exploiter celui-ci dans des conditions de tempête hivernale :
- a) tient les zones de priorité 1 dégagées en tout temps;
- b) tient les zones de priorité 2 dégagées dans la mesure où cela ne compromet pas la capacité de l'exploitant de tenir les zones de priorité 1 dégagées;
- c) dégage les zones de priorité 3 après la fin des conditions de tempête hivernale.
(2) S'il ne dégage pas une zone de priorité conformément à son plan d'entretien hivernal visant l'aéroport, l'exploitant de l'aéroport consigne l'événement et ses circonstances dans un dossier.
(3) Il conserve le dossier visé au paragraphe (2) pendant deux ans après la date de l'événement.
Accumulation de neige sur le seuil des pistes ou près de celui-ci
302.413 L'exploitant d'un aéroport empêche la neige accumulée sur le seuil des pistes, ou près de celui-ci, de nuire à l'utilisation des avions en l'enlevant et en l'entassant d'une manière qui respecte ou dépasse les spécifications prévues à l'article 322.413 des Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports.
Accumulation de neige près des pistes ou des voies de circulation
302.414 L'exploitant d'un aéroport empêche la neige accumulée près des pistes ou des voies de circulation de nuire à l'utilisation des avions en l'enlevant et en l'entassant d'une manière qui respecte ou dépasse les spécifications prévues à l'article 322.414 des Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports.
Produits chimiques de déglaçage et sable
302.415 (1) L'exploitant d'un aéroport ne doit utiliser sur les aires de mouvement :
- a) que les produits chimiques de déglaçage précisés au paragraphe 322.415(1) des Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports;
- b) que du sable conforme aux exigences précisées au paragraphe 322.415(2) des Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports.
(2) Il enlève le sable des aires de mouvement, sauf des pistes en gravier, dès qu'il n'est plus nécessaire pour fournir de la friction aux aéronefs ou aux véhicules de service.
Mesures de frottement
302.416 (1) L'exploitant d'un aéroport :
- a) effectue les mesures du CFRI conformément à l'article 322.416 des Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports;
- b) détermine les CRFI conformément à l'article 322.416 de cette norme;
- c) fournit les CFRI à la station au sol conformément au paragraphe 322.411(2) de cette norme;
- d) assure la précision de l'équipement visé à l'article 322.416 de cette norme conformément à cet article.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :
- a) l'aéroport n'accueille pas d'avions utilisés dans le cadre d'un service de transport aérien en application de la sous-partie 5 de la partie VII;
- b) les pistes de l'aéroport sont en gravier et l'aéroport n'accueille pas d'avions à turboréacteurs utilisés dans le cadre d'un service de transport aérien en application de la sous-partie 5 de la partie VII.
Inspections et comptes rendus relatifs aux aires de mouvement
302.417 (1) L'exploitant d'un aéroport :
- a) inspecte les aires de mouvement et prépare les AMSCR conformément à l'article 322.417 des Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports;
- b) insère un CRFI dans chaque AMSCR si l'article 302.416 s'applique à l'exploitant;
- c) transmet les AMSCR au fournisseur de services de la navigation aérienne afin d'en permettre la diffusion rapide aux utilisateurs d'aéronef;
- d) fournit au fournisseur de publications d'information aéronautique, pour publication dans le Supplément de vol-Canada, des renseignements concernant la disponibilité des CRFI et des AMSCR;
- e) insère dans le manuel d'exploitation d'aéroport des renseignements concernant la disponibilité des CRFI et des AMSCR.
(2) Malgré l'alinéa (1)b), il est interdit à l'exploitant de l'aéroport d'insérer dans un AMSCR des indications de frottement obtenues à partir de la surface d'une piste à l'aide d'un décéléromètre si, selon le cas :
- a) la surface de la piste est mouillée ou humide et est exempte de contaminants;
- b) la surface de la piste est couverte d'une couche de neige fondante et est exempte de tout autre contaminant;
- c) la surface de la piste est couverte de neige mouillée qui, lorsqu'une personne y marche ou qu'un véhicule y circule, crée des éclaboussures, se transforme en neige fondante ou laisse place à de l'eau visible;
- d) la surface de la piste est couverte de neige folle ou de neige mouillée dont l'accumulation est de plus de 2,5 cm (un pouce).
Formation
302.418 (1) Il est interdit à l'exploitant d'un aéroport d'assigner des fonctions relatives à son plan d'entretien hivernal visant l'aéroport à une personne qui n'a pas reçu la formation qu'il offre sur ces fonctions et les éléments prévus à l'article 322.418 des Normes d'aéroports — entretien hivernal des aéroports.
(2) Il est interdit à l'exploitant de l'aéroport d'assigner des fonctions de surveillance relatives à son plan d'entretien hivernal visant l'aéroport à une personne qui n'a pas reçu une formation sur ces fonctions et le contenu du plan.
(3) Chaque année, avant le début des opérations d'entretien hivernal, l'exploitant de l'aéroport fournit aux personnes qui seront affectées à des fonctions relatives à son plan d'entretien hivernal visant l'aéroport une formation sur toute modification apportée au plan depuis l'hiver précédent.
(4) La formation fournie en application du présent article est axée sur les compétences, l'accent étant mis sur le rendement, et comprend des examens écrits ou pratiques.
Dossiers de formation
302.419 L'exploitant d'un aéroport tient un dossier de formation pour chaque personne qui reçoit de la formation en application de l'article 302.418 et le conserve pendant cinq ans après la date à laquelle la dernière formation a été reçue.
[302.420 à 302.499 réservés]
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
[22-1-o]