La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 23 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 4 juin 2016
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de trois extraits aromatiques des produits de distillation — Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, NE CAS (voir référence 1) 64742-04-7; Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, NE CAS 64742-05-8; Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd, NE CAS 64742-11-6 — inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que les trois extraits aromatiques des produits de distillation sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant ces substances réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères prévus à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances en vertu de l'article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
JOHN COOPER
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable des extraits aromatiques des produits de distillation
Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable des extraits aromatiques des produits de distillation suivants.
NE CAS (voir nota 1a) | Nom dans la Liste intérieure |
---|---|
64742-04-7 | Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd |
64742-05-8 | Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger |
64742-11-6 | Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd |
- Nota 1a
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre à des exigences réglementaires ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
À la suite de l'exercice de catégorisation, les extraits aromatiques des produits de distillation portant les trois numéros d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 64742-04-7 [extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd], 64742-05-8 [extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger] et 64742-11-6 [extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd] ont été jugés prioritaires aux fins d'évaluation, car ils satisfaisaient aux critères de catégorisation prévus au paragraphe 73(1) de la LCPE.
Les extraits aromatiques sont une catégorie de substances dérivées de l'extraction au solvant de distillats et de produits résiduels de la distillation sous vide de pétrole brut. Ils font partie de la catégorie des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB). Les substances NE CAS 64742-04-7, 64742-05-8 et 64742-11-6 font partie de la vaste catégorie des extraits aromatiques et peuvent être appelés extraits aromatiques de distillat, puisqu'ils proviennent du secteur de distillation sous vide. En raison de leur nature non traitée, ils ont des niveaux élevés de composés aromatiques, dont les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ces substances sont utilisées sur place dans les raffineries et aussi transportées au Canada par trains et par camions pour être utilisées dans des installations industrielles et commerciales. Elles ont été incluses dans l'approche pour le secteur pétrolier (ASP) parce qu'elles sont liées à ce secteur et qu'il s'agit de mélanges complexes d'hydrocarbures.
L'estimation des comportements des mélanges a été réalisée à l'aide d'une suite de structures représentatives qui devrait être présente dans ces extraits aromatiques des produits de distillation. En général, les composantes des extraits aromatiques des produits de distillation sont peu solubles dans l'eau, hautement hydrophobes et moyennement à faiblement volatiles, quoique certaines s'évaporent facilement de l'eau. Les extraits aromatiques des produits de distillation devraient rester principalement dans les sédiments et le sol, avec certaines composantes plus légères qui se répartissent dans l'air.
Les huiles dérivées du pétrole qui comprennent des extraits aromatiques des produits de distillation peuvent être utilisées comme huiles de dilution dans la préparation de produits de plastique et de caoutchouc pour obtenir de l'élasticité et rendre les matériaux cassants plus mous et souples. Les huiles de dilution constituent également un ingrédient important dans la production de pneus pour les véhicules et se retrouvent donc dans le granulé de caoutchouc (c'est-à-dire les morceaux de pneus recyclés qui peuvent être utilisés dans la production d'aires de jeux et de surfaces d'athlétisme caoutchoutées). Historiquement, les pneus d'automobiles comprenaient des huiles de dilution riches en HAP, quoique de récents changements dans la fabrication nationale aient entraîné leur remplacement par des huiles de dilution faibles en HAP. Ainsi, il pourrait y avoir une exposition résiduelle de la population générale à ces extraits aromatiques de distillat s'ils ont été utilisés précédemment comme huiles de dilution dans la production de pneus, où de vieux pneus ont été recyclés en granulé de caoutchouc pour être incorporés dans les aires de jeux et les surfaces d'athlétisme caoutchoutées. Les surfaces caoutchoutées sont susceptibles de libérer des substances qui les composent, comme des HAP, par dégagement gazeux, par dégradation naturelle de la surface et durant l'abrasion mécanique et le contact direct avec la peau. Deux extraits aromatiques des produits de distillation (NE CAS 64742-11-6 et 64742-04-7) sont rapportés comme étant présents dans des produits d'utilisation industrielle et professionnelle comme les caoutchoucs, les adhésifs, les scellants, les solvants et les matériaux de toiture.
Pour l'évaluation écologique, les concentrations environnementales ont été estimées pour des scénarios d'exposition écologique majeurs, dont la fabrication de produits en caoutchouc, la fabrication d'autres produits et le ruissellement causé par l'usure des pneus et les produits d'entretien de la route qui ne sont pas mélangés au bitume. Les niveaux d'exposition sont bien inférieurs à ceux qui pourraient avoir des effets nocifs, ce qui indique un risque faible pour les organismes aquatiques. Selon les quotients de risque pour le milieu des sédiments dérivés de l'approche d'équilibre, il est également peu probable que les extraits aromatiques des produits de distillation causent des dommages aux organismes vivant dans les sédiments, qui seraient les mêmes que ceux du milieu aquatique.
Compte tenu de toutes les preuves disponibles présentées dans cette ébauche d'évaluation préalable, le risque que ces substances nuisent aux organismes et à l'intégrité générale de l'environnement est faible. Il est proposé de conclure que les extraits aromatiques des produits de distillation (NE CAS 64742-04-7, 64742-05-8 et 64742-11-6) ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en quantités ou concentrations ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
À la lumière des classifications établies par des organismes internationaux, la cancérogénicité constituait un effet critique sur la santé pour la catégorisation initiale de ces extraits aromatiques de distillat. Des études de badigeonnage de la peau menées en laboratoire sur des animaux révèlent la formation de tumeurs de la peau à la suite d'une exposition cutanée chronique à ces substances. Elles ont également produit des résultats positifs lors d'essais de génotoxicité in vitro et présentent une toxicité pour la reproduction chez les animaux de laboratoire qui ont subi une exposition cutanée. Ces effets sont attribués au taux élevé en HAP des extraits aromatiques de distillat.
L'exposition et les risques pour la santé humaine ont été caractérisés pour les extraits aromatiques de distillat NE CAS 64742-04-7, 64742-05-8 et 64742-11-6, étant donné que des expositions pourraient se produire durant leur production et leur entreposage dans les raffineries, durant le transport en vrac entre les installations industrielles et par leur présence potentielle dans le granulé de caoutchouc fait à partir de vieux pneus. En outre, des essais relatifs à la composition des produits sur le marché canadien ont été utilisés pour évaluer si ces substances se trouvent dans des produits que la population générale peut acheter.
La pression de vapeur des extraits aromatiques de distillat est faible; ainsi, l'exposition par inhalation à ces substances durant le transport, la production et l'entreposage dans les raffineries est faible. Le granulé de caoutchouc extrait à l'aide de liquides biologiques n'a pas dégagé d'HAP; par conséquent, l'exposition orale ou cutanée au granulé de caoutchouc ne devrait pas entraîner d'exposition importante aux extraits aromatiques de distillat. Les études de surveillance atmosphérique qui quantifient la concentration de benzo[a]pyrène (B[a]P) dans l'air des dégagements gazeux des surfaces caoutchoutées sous des conditions météorologiques idéales ont démontré qu'il n'y avait aucune augmentation et seulement une augmentation graduelle par rapport aux concentrations de B[a]P de fond que contient généralement l'air ambiant. Comme il ne devrait pas y avoir d'exposition — ou si une exposition devait se produire, elle serait faible —, les risques pour la santé humaine sont également jugés faibles.
Les huiles à forte teneur en PAH, dont ces extraits aromatiques des produits de distillation, pourraient être utilisées comme huiles de dilution dans la production de produits de consommation en caoutchouc et en plastique. Les résultats des analyses de la composition de produits en caoutchouc souple et en plastique couramment offerts sur le marché canadien indiquent que ces extraits aromatiques des produits de distillation ne sont pas utilisés dans la préparation de ces produits.
Il est proposé de conclure que les extraits aromatiques des produits de distillation (NE CAS 64742-04-7, 64742-05-8 et 64742-11-6) ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que les extraits aromatiques des produits de distillation (NE CAS 64742-04-7, 64742-05-8 et 64742-11-6) ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'ébauche d'évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[23-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de deux substances — l'Asphalte, NE CAS (voir référence 2) 8052-42-4, et le Bitume oxydé, NE CAS 64742-93-4 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que l'asphalte et le bitume oxydé sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant ces substances qui a été réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères prévus à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances en vertu de l'article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
JOHN COOPER
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de l'Asphalte et du Bitume oxydé
Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de deux substances appelées asphalte et bitume oxydé.
NE CAS (voir nota 2a) | Nom dans la Liste intérieure |
---|---|
8052-42-4 | Asphalte |
64742-93-4 | Bitume oxydé |
- Nota 2a
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre à des exigences réglementaires ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
L'asphalte (NE CAS 8052-42-4) et le bitume oxydé (NE CAS 64742-93-4) ont été déclarés prioritaires aux fins d'évaluation, car ces substances satisfaisaient aux critères de catégorisation prévus au paragraphe 73(1) de la LCPE. Ces substances ont été incluses dans l'Approche pour le secteur pétrolier (ASP), puisqu'elles sont liées à ce secteur et sont considérées comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réactions complexes ou des matières biologiques (UVCB).
L'asphalte et le bitume oxydé sont des combinaisons complexes de composés organiques à haut poids moléculaire contenant une proportion relativement élevée d'hydrocarbures; le nombre de carbones (C) est nettement supérieur au C25, avec des ratios carbone/hydrogène élevés. Il s'agit de substances résiduelles dérivées de la distillation sous vide à haute température du pétrole. La composition et les propriétés physiques et chimiques de l'asphalte et du bitume oxydé varient en fonction de la source de pétrole brut, des étapes de traitement et des bases utilisées durant la production.
L'asphalte et le bitume oxydé sont utilisés principalement (environ 98 %) dans la construction des routes et dans les matériaux pour la toiture, mais on peut également les trouver dans des adhésifs, des produits d'étanchéité, des peintures et des revêtements ainsi que dans d'autres produits de consommation divers. D'autres substances résiduelles du groupe bitume à NE CAS différent peuvent également être utilisées dans les préparations de bitume si elles satisfont aux spécifications des matériaux. Comme les données sur les préparations de bitume (produits préparés finaux) ne précisent généralement pas de NE CAS et que toutes les substances résiduelles devraient se comporter de façon similaire lorsqu'elles sont utilisées dans ces produits, les résultats des analyses présentées ici concernant ces préparations de bitume qui ont pour objet d'évaluer l'asphalte et le bitume oxydé pourraient également s'appliquer à d'autres substances du groupe bitume. Aux fins de cette évaluation, le terme « bitumes » est utilisé pour désigner différents types et différentes catégories d'asphalte (NE CAS 8052-42-4) et de bitume oxydé (NE CAS 64742-93-4).
On juge que la libération de composantes de bitumes dans l'environnement devrait être faible selon des études expérimentales sur la lixiviation d'hydrocarbures aromatiques polycycliques des préparations de bitume de pavage et d'asphalte de toiture. De plus, le bitume peut stabiliser et capter les contaminants ou les autres sub-stances du pétrole mélangés au bitume, ce qui les rend non disponibles pour les organismes ou l'environnement.
En se fondant sur leurs propriétés chimiques, comme une valeur Koe élevée, une valeur Kco élevée, une pression de vapeur très faible et une solubilité dans l'eau dans des conditions environnementales pertinentes, les bitumes ne devraient pas se disperser dans l'environnement ni être biodisponibles. Des données modélisées de l'écotoxicité et des résultats d'études sur la toxicité écologique effectuées sur des semences de haricot et de maïs exposées au bitume oxydé indiquent une faible toxicité. L'utilisation du bitume mélangé à chaud pour doubler les étangs et la faible toxicité aquatique du ruissellement de l'asphaltage non scellé des routes indiquent également que la biodisponibilité et l'écotoxicité des bitumes sont très faibles. Bien que des déversements de matériaux contenant du bitume aient été signalés, il est peu probable que les bitumes se dispersent dans l'environnement en raison de leur faible mobilité. L'absence de biodisponibilité et la faible toxicité des bitumes indiquent également que les préoccupations potentielles pour l'environnement à l'égard d'un déversement de bitume sont considérées comme étant faibles.
Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles présentés dans cette ébauche d'évaluation préalable, le risque que ces substances nuisent aux organismes ou à l'intégrité générale de l'environnement est faible. Il est proposé de conclure que l'asphalte et le bitume oxydé (NE CAS 8052-42-4 et 64742-93-4) ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
À la lumière des classifications établies par des organismes internationaux, la cancérogénicité constituait un effet critique sur la santé pour la catégorisation initiale de l'asphalte et du bitume oxydé. Santé Canada et plusieurs organismes de réglementation internationaux désignent les HAP et le benzène, des composantes mineures du bitume, comme étant cancérogènes. Les HAP (représentés par les équivalents benzo[a]pyrène) et le benzène constituent donc des composantes très dangereuses du bitume dans la caractérisation de l'exposition à long terme et des risques pour la population générale à proximité des installations de production et d'entreposage du bitume. Le naphtalène, un HAP volatile, a été sélectionné pour caractériser les expositions à court terme des non-utilisateurs.
Le potentiel d'exposition au bitume pour la population générale tient compte de l'exposition par inhalation à proximité des installations produisant ou raffinant des bitumes ou près des activités de pavage. L'exposition cutanée peut se produire par l'utilisation de produits de consommation, y compris par l'application de produits de scellement pour chaussée à base de bitume dans les milieux résidentiels. L'exposition orale à long terme aux composantes du bitume (c'est-à-dire les HAP) peut se produire si celles-ci migrent des surfaces asphaltées vers l'intérieur et se retrouvent dans la poussière domestique. Les risques pour la santé humaine ont été caractérisés pour ces expositions potentielles.
Pour l'exposition à court terme par inhalation à proximité des activités de pavage, une marge d'exposition basée sur la limite supérieure de l'exposition d'un non-utilisateur au naphtalène et sur le seuil d'effet chez les animaux exposés causant un effet local sur l'épithélium olfactif a été considérée comme étant adéquate. On estime que l'exposition cutanée à court terme au bitume des produits contenant du bitume ne constitue pas un risque pour la santé humaine en raison d'un manque de toxicité manifesté par le bitume dans des études à court terme menées sur des animaux et de l'absorption cutanée négligeable du bitume.
Pour les expositions potentielles au bitume par inhalation d'émissions fugitives et des points de rejet de la production et du raffinement du bitume à proximité des installations, les marges d'exposition entre les limites supérieures estimées des expositions au benzène et aux HAP et les estimations du potentiel cancérogène établies précédemment pour l'exposition au benzène et aux HAP sont jugées adéquates pour dissiper les incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé.
Pour l'exposition potentielle à long terme aux composantes du bitume de la couche de scellement à base de bitume des allées d'accès au garage qui, avec le temps, migrent à l'intérieur (où l'exposition se fait par ingestion de poussière domestique contenant des HAP dérivés du bitume), les marges d'exposition entre l'exposition orale aux HAP et un point de départ prudent pour le benzo[a]pyrène sont jugées adéquates pour dissiper les incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé.
Par conséquent, l'exposition de la population générale à l'asphalte et au bitume oxydé ne devrait pas poser de risque pour la santé humaine.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est proposé de conclure que l'asphalte et le bitume oxydé (NE CAS 8052-42-4 et 64742-93-4) sont des sub-stances qui ne répondent pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que l'asphalte et le bitume oxydé (NE CAS 8052-42-4 et 64742-93-4) ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'ébauche d'évaluation préalable sur l'asphalte et le bitume oxydé est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[23-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Bédard, Jean | 2016-364 |
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Bracken, L'hon. J. Keith | 2016-346 |
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Gallini, Nancy T. | 2016-358 |
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Marchildon, Sophie | 2016-365 |
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Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
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2016-357 |
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2016-356 |
Tribunal des revendications particulières | |
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2016-362 |
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2016-360 |
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2016-361 |
Whalen, L'hon. Raymond P. | 2016-409 |
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Yufe, Alyssa | 2016-363 |
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Le 27 mai 2016
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[23-1-o]
MINISTÈRE DE L'INNOVATION, DES SCIENCES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no DGSO-002-16 — Spectre des services de communications personnelles (SCP) disponible dans la gamme de fréquences de 2 GHz
Le présent avis a pour objet d'informer les parties intéressées de la mise à jour de la liste des licences disponibles visant le spectre des SCP dans divers marchés au Canada. Depuis 2003, Innovation, Sciences et Développement économique Canada offre le spectre des SCP selon le principe du premier arrivé, premier servi (PAPS). Les intéressés sont invités à consulter la dernière mise à jour affichée sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf02092.html.
Processus
Le Ministère utilisera un processus appliquant le principe du PAPS pour assigner toutes les fréquences des SCP restantes. Les demandes seront traitées au fur et à mesure qu'elles seront reçues.
Les licences sont assujetties aux droits établis dans l'avis no DGRB-005-03 de la Gazette du Canada, disponible à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08105.html. Les droits applicables aux titulaires de licence de téléphonie cellulaire et des SCP sont basés sur la quantité de spectre attribué (c'est-à-dire sur le nombre de mégahertz) et sur la population totale de la zone de service. Pour obtenir davantage d'information au sujet des droits de licence appliqués à la téléphonie cellulaire et aux SCP, il suffit de consulter la CPC-2-1-10, Calcul des droits de licence de spectre applicables aux systèmes cellulaires et aux services de communications personnelles (SCP) en place, à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01291.html.
Le titulaire doit satisfaire en permanence aux critères d'admissibilité applicables énoncés dans le Règlement sur la radiocommunication. Les conditions de licence peuvent être consultées à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf02092.html.
Détails relatifs à la présentation des demandes
Les intéressés sont priés de soumettre leur demande en écrivant à l'adresse de courriel suivante : ic.spectrumoperations- operationsduspectre.ic@canada.ca.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Le 25 mai 2016
Le directeur général
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
PETER HILL
[23-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police d'Edmonton à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Brennan Joel Babb
- Donald Leslie Bell
- Randall Chaulk
- Meghan Leigh Hawrish
- Paul Kelly
- Gregory Lecerf
- Jonathan Lecerf
- Murray Douglas Lewis
- Clayton Wesley Okell
- Allen Park
- Dino Pizzi
- Gregory Wayne Symes
- Colleen Rose Venne
- Kristopher Walde
- Daniel Wilson
Ottawa, le 5 mai 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[23-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de la police régionale d'Halifax à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Marshall Hewitt
Ottawa, le 5 mai 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[23-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du Service de police de la Ville de Montréal à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Nancy Germain
- Chantal Turmel
Ottawa, le 10 mai 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[23-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Rock Bodnarchuk
- Sheri Brunelle
- David Giles
- Melody Gilmour
- Nina Johnson
- Sheri Mancini
- James Moore
- Theresa Oelke
- Tammy Penner
- Robert Scott Romanuik
- Amanda Shalagan
- Kim Tremblay
- Craig Van Every
- Chamberlain Zayonc
Ottawa, le 10 mai 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[23-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Windsor à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Cory M. Bell
Ottawa, le 10 mai 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[23-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police d'Edmonton à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Lisa Paniak
Ottawa, le 5 mai 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[23-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes de la police régionale d'Halifax à titre de préposé aux empreintes digitales :
- David Emberlin
- Robert Furlong
Ottawa, le 5 mai 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[23-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du Service de police de la Ville de Montréal à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Jean-Paul Meunier
Ottawa, le 10 mai 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[23-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante de la police de Saanich à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Richard James Gosling
Ottawa, le 10 mai 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[23-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police de Victoria à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Tyler Penzari
Ottawa, le 10 mai 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
sKATHY THOMPSON
[23-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE, en vertu de la partie 5.1 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes afin de fusionner les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser en une seule et même administration portuaire, sous le nom de l'Administration portuaire de Vancouver Fraser (« l'Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;
ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi maritime du Canada (« Loi »), l'Administration souhaite louer à titre de locataire le bien réel portant l'identificateur de parcelle (IDP) 029-629-594;
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé que le ministre des Transports délivre des lettres patentes supplémentaires qui précisent l'intérêt sur le bien réel à l'annexe « C » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre des Transports est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
INTÉRÊT | TERRAINS VISÉS |
---|---|
Intérêt à bail accordé conformément à un bail foncier entre la TFN Industrial Lands Corporation et l'Administration portuaire de Vancouver Fraser, faisant partie d'une convention à fin de bail entre la Première Nation Tsawwassen, l'Administration portuaire de Vancouver Fraser, et la TFN Economic Development Corporation, en date du 5 septembre 2014. | IDP: 029-629-594 Lot F, lot de district 184, groupe 2, district de New Westminster, plan EPP52169 (voir le plan pour ce qui a trait à l'accès limité) |
2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet au début de la période de location indiquée au bail foncier.
DÉLIVRÉES le 16e jour de mars 2016.
__________________________________
L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
[23-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE, en vertu de la partie 5.1 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes afin de fusionner les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser en une seule et même administration portuaire, sous le nom de l'Administration portuaire de Vancouver Fraser (« l'Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;
ATTENDU QUE l'annexe « B » des lettres patentes précise les biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à l'Administration;
ATTENDU QUE l'Administration souhaite échanger des biens réels en vertu du sous-alinéa 46(1)b)(i) de la Loi maritime du Canada (« Loi »);
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant l'annexe « B » des lettres patentes afin de refléter ladite transaction de biens réels;
ATTENDU QUE le ministre des Transports est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
1. L'annexe « B » des lettres patentes de l'Administration portuaire de Vancouver Fraser est modifiée en supprimant la référence au numéro IDP 023-760-117 et sa description correspondante.
Numéro IDP | Description |
---|---|
Lot 1, blocs 28, 29, 30 et 31, lot de district 204, groupe 1, district de New Westminster, plan EPP54737 |
Note : Le numéro IDP sera assigné par le Bureau des titres fonciers dès l'enregistrement du titre de ce terrain.
3. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet, pour chaque transfert de biens immobiliers résultant de l'échange mentionné ci-dessus, à la date d'enregistrement du titre, au bureau d'enregistrement des titres fonciers de New Westminster, de chaque parcelle de terrain visée par l'échange.
DÉLIVRÉES le 12e jour de mai 2016.
__________________________________
L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
[23-1-o]