La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 24 : Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Le 11 juin 2016
Fondement législatif
Code criminel
Ministère responsable
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
L'Agence canadienne du pari mutuel (ACPM) réglemente et surveille la participation au pari mutuel au Canada sur les courses de chevaux. L'article 204 du Code criminel constitue le pouvoir législatif par lequel le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire peut promulguer un règlement relativement au pari mutuel (Règlement sur la surveillance du pari mutuel, le Règlement). L'ACPM utilise ce cadre de réglementation pour assurer l'intégrité des systèmes de pari mutuel au Canada. L'objectif de l'ACPM est d'établir la conformité au Règlement d'une manière efficiente et efficace et, par le fait même, de protéger l'intérêt des parieurs.
Le Règlement a été modifié en profondeur en août 2011. Depuis, l'ACPM l'a passé en revue et a proposé des modifications additionnelles qui amélioreraient le fonctionnement prévisible des systèmes de pari mutuel autorisés. En outre, certaines des modifications proposées permettraient de réduire le fardeau administratif et réglementaire de l'industrie conformément au Plan d'action pour la réduction du fardeau administratif du gouvernement du Canada.
L'ACPM a également proposé d'ajouter une drogue à l'annexe des drogues comme l'a recommandé le Comité consultatif fédéral sur les drogues. Les seuils quantitatifs pour la drogue cobalt seraient ajoutés à l'article 2 de l'annexe du Règlement.
Enfin, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) a identifié un certain nombre de cas où des modifications permettraient de corriger les écarts entre la version anglaise et la version française.
Objectifs
Les modifications proposées découlent d'un examen interne et d'une vaste consultation auprès de l'industrie. Elles aideraient à faire en sorte que l'ACPM adopte une approche moderne de la surveillance réglementaire et à faire avancer les objectifs de l'industrie des courses de chevaux sans compromettre l'intégrité à laquelle s'attendent les parieurs. En outre, elles aideraient à maintenir une barrière efficace pour dissuader ceux qui seraient tentés d'influer sur le résultat d'une course de chevaux en administrant des drogues ou des médicaments aux chevaux.
Description
L'ACPM a proposé un certain nombre de modifications au Règlement qui aideraient à mettre en place un cadre de réglementation pertinent et exhaustif pour la surveillance du pari mutuel au Canada sur les courses de chevaux. Les modifications proposées comprennent ce qui suit :
- Prolonger jusqu'à trois ans la période pour laquelle des permis de pari et des permis de pari en salle peuvent être délivrés;
- Clarifier les renseignements sur les paris que les associations d'hippodromes doivent mettre à la disposition des parieurs;
- Désigner une seconde source de référence de taux de change pour que les paris effectués en devises moins courantes puissent être convertis en dollars canadiens et incorporés dans les poules de pari tenues au Canada;
- Ouvrir des comptes de pari dans les provinces qui ne tiennent pas de courses de chevaux;
- Établir des exigences pour la tenue de paris séparés;
- Clarifier les exigences relatives au Programme de contrôle des drogues équines de l'ACPM;
- Apporter des modifications pour corriger les écarts entre la version française et la version anglaise du Règlement;
- Abroger les dispositions réglementaires qui permettent à Standardbred Canada et à la United States Trotting Association d'assumer certaines responsabilités à l'égard de la conduite d'activités de pari mutuel dans une province où il n'existe pas d'organisme de réglementation des courses de chevaux;
- Ajouter la drogue cobalt à l'article 2 de l'annexe du Règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas au présent projet de règlement étant donné que les modifications réglementaires proposées n'imposeraient aucun fardeau administratif aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas au présent projet de règlement étant donné que les modifications réglementaires proposées n'imposeraient aucun coût aux petites entreprises.
Consultation
En septembre 2014, l'ACPM a rencontré Hippodromes du Canada et les organismes de réglementation provinciaux pour discuter des propositions de mise à jour du Règlement. L'ACPM a également affiché un document de discussion en ligne au cours de la période du 17 septembre 2014 au 17 octobre 2014 pour inciter le public canadien et les autres intervenants à commenter les modifications réglementaires proposées.
De plus, l'ACPM a consulté le Comité consultatif fédéral sur les drogues, un organisme composé de vétérinaires, de pharmacologues et de chimistes, au moment de proposer l'ajout de la drogue cobalt à l'annexe du Règlement. Le Comité approuve cette mesure de réglementation.
Justification
Ces modifications sont essentiellement d'ordre administratif et iraient dans le sens du Plan d'action pour la réduction de la paperasse du gouvernement du Canada. Elles consistent notamment à prolonger la période actuelle d'un an pour laquelle les autorisations délivrées par l'ACPM demeurent valides. Des approbations pluriannuelles permettraient de réduire considérablement le fardeau administratif des associations d'hippodromes qui veulent obtenir l'autorisation de tenir des activités de pari mutuel.
Les drogues et les médicaments administrés aux chevaux de course pourraient influer sur le résultat d'une course de pari mutuel. Les drogues qui sont des médicaments vétérinaires approuvés pour la vente au Canada peuvent être administrées à un cheval; toutefois, exception faite de quelques substances comme les vitamines et certains agents antiparasitaires et antimicrobiens, elles ne doivent pas être présentes dans le système d'un cheval au moment où celui-ci prend part à une course.
La conformité au Programme de contrôle des drogues équines de l'ACPM est assurée au moyen de l'analyse d'échantillons d'urine ou de sang prélevés sur les chevaux avant ou après une course. Les résultats positifs sont signalés aux organismes de réglementation provinciaux afin que ceux-ci prennent les mesures appropriées conformément à leurs règles sur les courses. L'ajout de la drogue cobalt à l'annexe est justifié parce que l'interdiction des drogues et des substances susceptibles d'altérer la performance continuera de protéger les parieurs et d'assurer l'intégrité de l'industrie des courses. Les intervenants ont été mis au courant de l'ajout éventuel de la drogue cobalt à l'annexe.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le projet de règlement ne nécessiterait pas la mise en place de nouveaux mécanismes de conformité et d'application.
L'ACPM est à ajuster ses opérations de surveillance, puisqu'elle adopte une approche fondée sur la gestion du risque pour surveiller les activités de pari autorisées. Il s'agit notamment de recourir au contrôle à distance et aux inspections sur place par des agents de l'ACPM et d'utiliser un système de vérification automatisé qui aide à assurer la conformité continue des exploitants autorisés de tenir du pari mutuel à toute la réglementation.
Il n'y a aucun coût ni aucun impact environnemental associé à ce projet de modification réglementaire. Aucune ressource supplémentaire n'est requise pour l'application des modifications.
Les modifications entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.
Personne-ressource
Collin Baird
Gestionnaire
Services législatifs
Agence canadienne du pari mutuel
960, avenue Carling
Ferme expérimentale centrale, édifice 74
Ottawa (Ontario)
K1A 0C6
Téléphone : 613-759-6630
Télécopieur : 613-759-6230
Courriel : collin.baird@agr.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, en vertu des paragraphes 204(8) (voir référence a) et (9)a du Code criminel (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance du pari mutuel, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Collin Baird, gestionnaire, Services législatifs, Agence canadienne du pari mutuel, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ferme expérimentale centrale, édifice 74, bureau 202, 960, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1A 0C6 (tél. : 613-759-6630; téléc. : 613-759-6230; courriel : collin.baird@agr.gc.ca).
Ottawa, le 24 mai 2016
Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
Lawrence MacAulay
Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Modifications
1 (1) La définition de salle de paris, à l'article 2 du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (voir référence 1), est abrogée.
(2) Les définitions de commission, égalité et rapport, à l'article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
commission Relativement à une province, organisme chargé de surveiller et de réglementer les courses tenues dans la province et constitué en personne morale sous le régime des lois de cette province ou d'une autre province. (Commission)
égalité Se dit de deux ou plusieurs chevaux qui terminent au même rang d'une course selon le résultat officiel. (dead heat)
rapport Relativement à une poule, la somme à payer au détenteur d'un billet gagnant ou au détenteur de compte qui a un pari gagnant, calculée conformément à la partie IV. (pay-out price)
(3) La définition de horseperson, à l'article 2 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
horseperson means any person, group or organization that has an interest in the sharing of purses drawn from an association's percentage and in the scheduling of races by the association, but does not include an officer or employee of an association; (professionnel du cheval)
2 Le sous-alinéa 3(1)c)(iii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) evidence of a signed agreement for the period of the proposed pari-mutuel betting, between the association and the horsepersons who have been approved by the appropriate Commission, addressing the sharing of revenues between the association and those horsepersons.
3 Les paragraphes 3(2) et (3) du même règlement sont abrogés.
4 L'article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 L'association présente sa demande de permis au directeur exécutif.
5 (1) Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6 (1) Le directeur exécutif délivre, pour une période d'au plus trois ans, un permis à l'association si, à la fois :
(2) L'alinéa 6(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) indique la période pendant laquelle l'association peut tenir un pari mutuel;
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :
15.1 L'approbation d'un système de pari mutuel est accordée pour une période d'au plus trois ans.
7 L'alinéa 25(1)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) la valeur des billets impayés :
- (i) dans le cas de l'association autorisée à tenir un pari en vertu du paragraphe 90(4) ou de l'article 95, pour chacun des trimestres précédents se terminant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre, calculée au plus tard trois mois après la fin de chaque trimestre,
- (ii) dans tout autre cas, pour l'année précédente, calculée au plus tard trois mois après la fin de cette année.
8 Le passage du paragraphe 26(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) L'association hôte d'une poule fournit à toute personne qui en fait la demande les renseignements suivants :
9 Le paragraphe 51(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Si un pari est fait en devises étrangères, sa valeur aux fins du calcul des déductions et des rapports s'y appliquant est calculée par conversion des devises étrangères en monnaie canadienne à l'un des taux de change suivants :
- a) si la Banque du Canada affiche un taux de change en monnaie canadienne pour la devise étrangère :
- (i) soit le taux de change affiché entre ces devises par la Banque du Canada à midi la veille du jour où est prévue l'heure de départ de la première course du programme de courses,
- (ii) soit, en l'absence du taux de change visé au sous-alinéa (i), le taux de change le plus récent affiché par la Banque du Canada entre ces devises à midi à une date antérieure au jour où est prévue l'heure de départ de la première course du programme de courses;
- b) si la Banque du Canada n'affiche pas de taux de change en monnaie canadienne pour la devise étrangère, le taux de change affiché entre ces devises sur Internet à www.xe.com à 16 h 00 Temps universel coordonné (UTC) la veille du jour où est prévue l'heure de départ de la première course du programme de courses.
10 Le paragraphe 65(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
65 (1) À la fin de chaque période d'exploitation de son système de pari mutuel, l'association fait le total des excédents d'encaisse relatifs aux courses tenues au cours de la période d'exploitation; le total obtenu est ajouté à une poule future.
11 Les paragraphes 77(2) et (2.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l'association autorisée en vertu du paragraphe 76(2) peut ouvrir un compte de paris par téléphone au nom des personnes suivantes :
- a) toute personne qui réside dans une province où l'association exploite un hippodrome;
- b) toute personne qui réside dans une province où l'association n'exploite pas un hippodrome et relativement à laquelle il n'y a pas de commission;
- c) toute personne qui réside dans une province où l'association n'exploite pas un hippodrome et relativement à laquelle il y a une commission si :
- (i) soit aucune course ne se tient dans cette province,
- (ii) soit l'association a obtenu une autorisation de la commission d'ouvrir le compte;
- d) toute personne qui réside à l'extérieur du Canada.
(2.1) Si une commission a établi des zones de délimitation intra-provinciales dans le but de limiter l'exploitation des systèmes de paris par téléphone et que des courses se tiennent dans cette province, l'association ne peut ouvrir un compte de paris par téléphone au nom de toute personne qui réside à l'intérieur de ces zones, à moins que l'association :
- a) n'obtienne une autorisation de la commission à cet effet;
- b) ne fournisse au directeur exécutif une preuve de l'obtention de cette autorisation.
12 Le paragraphe 84.5(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Sur réception d'une demande de retrait du détenteur de compte ou de la personne agissant en son nom, l'association lui remet la somme demandée dans les quarante-huit heures.
13 L'alinéa 84.6(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) porté au compte du détenteur par un moyen qui permet de confirmer la transaction en tout temps;
14 (1) Le paragraphe 85(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
85 (1) L'association qui entend tenir des paris en salle présente par écrit au directeur exécutif une demande de permis de pari en salle pour chaque salle de paris qu'elle compte exploiter.
(2) L'alinéa 85(2)a) du même règlement est abrogé.
(3) Le paragraphe 85(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le directeur exécutif délivre à l'association qui est titulaire d'un permis et qui satisfait aux exigences des paragraphes (1) et (2) un permis de pari en salle pour la période du pari proposé.
15 (1) Les alinéas 90(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) de fournir au directeur exécutif la preuve qu'elle a signé un accord avec une autre association pour la tenue d'un pari inter-hippodromes ou d'un pari séparé, selon le cas;
- c) de demander par écrit au directeur exécutif, chaque année, l'autorisation de tenir un pari interhippodromes ou un pari séparé, en indiquant les renseignements ci-après se rapportant à la tenue de paris par les associations visées à l'alinéa b) :
- (i) les types de pari qu'elle entend offrir,
- (ii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule que chaque association entend offrir,
- (iii) la méthode de calcul que les associations entendent utiliser pour chacune des poules réunies.
(2) Les alinéas 90(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) de demander par écrit au directeur exécutif, chaque année, l'autorisation de tenir un pari interhippodromes, en indiquant :
- (i) les nom et adresse de l'organisme qui tient le pari à l'étranger et de l'organisme qui est chargé de réglementer le pari à l'étranger,
- (ii) les types de pari qu'elle entend offrir,
- (iii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu'elle entend offrir,
- (iv) les retenues à effectuer sur chaque poule que l'organisme qui tient le pari à l'étranger entend offrir,
- (v) la méthode de calcul qu'elle et l'organisme qui tient le pari à l'étranger entendent utiliser pour chacune des poules réunies;
- c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu'elle a signé un accord avec l'organisme qui tient le pari à l'étranger.
(3) L'alinéa 90(4)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) l'association se conforme aux alinéas 90(1)b) et c) ou (2)b) et c), selon le cas.
16 L'article 92 du même règlement est abrogé.
17 (1) Les alinéas 94(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) de demander par écrit au directeur exécutif, chaque année, l'autorisation de tenir un pari inter-hippodromes sur course à l'étranger ou un pari séparé sur course à l'étranger, en indiquant :
- (i) les nom et adresse de l'hippodrome où la course à l'étranger doit avoir lieu,
- (ii) les nom et adresse de l'organisme qui tient la course à l'étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l'étranger, de l'organisme qui tient le pari à l'étranger,
- (iii) les nom et adresse de l'organisme qui est chargé de réglementer la course à l'étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l'étranger, de l'organisme qui est chargé de réglementer le pari à l'étranger,
- (iv) les types de pari qu'elle entend offrir,
- (v) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu'elle entend offrir,
- (vi) les retenues à effectuer sur chaque poule que l'organisme qui tient les poules de pari à l'étranger entend offrir,
- (vii) dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l'étranger, la façon dont elle entend exploiter les poules de pari réunies et les règles qui s'appliquent pour chaque type de pari qu'elle entend offrir;
- c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu'elle a signé un accord avec l'organisme qui tient le pari mutuel sur course à l'étranger pour la tenue d'un pari inter-hippodromes sur course à l'étranger ou d'un pari séparé sur course à l'étranger, selon le cas;
(2) Les alinéas 94(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) de demander par écrit au directeur exécutif, chaque année, l'autorisation de tenir un pari interhippodromes sur course à l'étranger, en indiquant :
- (i) les nom et adresse de l'organisme qui tient le pari à l'étranger et de l'organisme qui est chargé de réglementer le pari à l'étranger,
- (ii) les types de pari qu'elle entend offrir,
- (iii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu'elle entend offrir,
- (iv) les retenues à effectuer sur chaque poule que l'organisme qui tient le pari à l'étranger entend offrir,
- (v) la méthode de calcul qu'elle et l'organisme qui tient le pari à l'étranger entendent utiliser pour chacune des poules réunies;
- c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu'elle a signé un accord avec l'organisme qui tient le pari à l'étranger.
18 L'alinéa 95c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) elle se conforme aux alinéas 94(1)b) à d) ou (2)b) et c), selon le cas.
19 Le paragraphe 102(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Après réception de l'avis écrit, le directeur exécutif informe l'association par écrit de la date d'entrée en vigueur de la retenue modifiée.
(5) L'association ne peut déduire et retenir la retenue modifiée avant cette date.
20 (1) Les alinéa 103(1)g) à i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- g) le montant des prélèvements prescrits;
(2) L'alinéa 103(1)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- k) le total des montants visés aux alinéas e) à g) et j).
(3) Le paragraphe 103(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L'association ne peut permettre à quiconque d'apporter des modifications aux renseignements visés au paragraphe (1), à moins que les modifications ne soient autorisées par écrit par le fonctionnaire désigné.
21 Le passage de l'alinéa 107b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) sous réserve de l'article 112, le remboursement des sommes misées sur un cheval retiré d'une course, dans les cas suivants :
22 L'article 110 du même règlement est abrogé.
23 Les paragraphes 113(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) L'association ne peut contrebalancer les paiements en trop par les paiements insuffisants, à moins que ces paiements ne soient attribuables à la même cause.
24 Le paragraphe 115(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque les paris gagnants proviennent de remboursements visés aux articles 106 à 109.
25 L'article 117 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
117 L'association verse immédiatement le rapport à tout détenteur d'un billet gagnant sur remise de celui-ci au lieu qu'elle indique.
26 L'alinéa 150(2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) elle limite l'accès à l'enclos :
- (i) aux personnes qui exercent ces activités,
- (ii) au fonctionnaire désigné, aux représentants de la commission et aux dirigeants de l'association agissant à titre officiel,
- (iii) au propriétaire ou à l'entraîneur du cheval choisi pour faire l'objet d'un prélèvement en application du paragraphe 161(1),
- (iv) aux personnes autorisées par l'inspecteur des prélèvements,
- (v) aux chevaux choisis pour faire l'objet d'un prélèvement;
27 L'alinéa 170b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) aussitôt la course terminée, si le cheval est choisi pour faire l'objet d'un prélèvement, un échantillon officiel de sang prélevé en conformité avec l'article 162.
2 | Drogue | Seuil quantitatif |
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Cobalt (Cobalt) | 100 ng/mL dans l'urine 25 ng/mL dans le sang |
Entrée en vigueur
29 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[24-1-o]