La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (irradiation des aliments)

Le 18 juin 2016

Fondement législatif

Loi sur les aliments et drogues

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

De récents cas notoires de maladies d'origine alimentaire attribuables à des produits de viande canadiens ont permis d'examiner de façon exhaustive les facteurs contributifs de ces maladies et les mesures que l'on pourrait prendre pour éviter les éclosions dans le futur. Dans le Rapport de l'Enquêteure indépendante sur l'éclosion de listériose de 2008 (rapport Weatherill, 2009) (voir référence 1), il a été recommandé que Santé Canada accélère l'adoption des nouvelles technologies pouvant favoriser la salubrité des aliments et porte une attention particulière à celles qui ont été scientifiquement validées dans d'autres sphères de compétence. Dans l'Examen indépendant du rappel des produits de bœuf de XL Foods Inc. 2012(voir référence 2), publié en mai 2013, il a été recommandé que l'industrie du bœuf propose à Santé Canada d'autoriser l'irradiation en tant « qu'intervention efficace en matière de salubrité alimentaire » et que Santé Canada traite rapidement une telle demande.

Le 3 mai 2013, le Ministère a reçu une demande de la Canadian Cattlemen's Association pour réactiver une demande soumise en 1998 dans laquelle elle demandait l'autorisation de la vente de bœuf haché irradié, après quelques changements mineurs apportés aux conditions d'irradiation énoncées à cette époque. En plus d'avoir examiné les données fournies dans la demande, le Ministère a réalisé une nouvelle évaluation scientifique de bœuf haché cru irradié, frais et congelé, dans laquelle les points suivants ont été pris en considération : (1) l'efficacité et l'innocuité microbiologique; (2) la salubrité et la qualité nutritionnelle; (3) l'innocuité toxicologique; (4) les aspects techniques de l'irradiation d'un tel produit. Cette évaluation était axée sur les nouvelles données publiées depuis 2002 et sur les modifications demandées par rapport aux conditions énoncées dans la demande d'origine. Le Ministère a conclu que l'irradiation du bœuf haché réalisée dans les limites des conditions énoncées dans la demande était sécuritaire, efficace et qu'elle n'avait pas plus d'incidence importante sur la qualité nutritionnelle du bœuf que la cuisson (voir référence 3).

Des modifications devront être apportées au Règlement sur les aliments et drogues pour autoriser la vente de bœuf haché cru irradié, frais et congelé.

Contexte

Irradiation des aliments

L'irradiation des aliments est une méthode utilisée dans la production alimentaire qui consiste à traiter un aliment au moyen d'un rayonnement ionisant pour réduire les concentrations de bactéries responsables d'intoxications alimentaires et de l'altération des aliments, pour inhiber la germination des légumes racines, ou pour empêcher les insectes ravageurs d'infester les denrées agricoles entreposées, et ce, sans altérer la qualité nutritionnelle des aliments. Selon des recherches et des essais poussés, les aliments irradiés sont aussi sûrs pour la santé humaine que les aliments cuits ou en conserve (voir référence 4) (voir référence 5). L'irradiation ne doit pas être utilisée par les producteurs d'aliments comme unique mesure pour assurer la salubrité des aliments. Elle doit plutôt servir de complément aux mesures de salubrité déjà en place.

À l'heure actuelle, seuls les aliments irradiés suivants peuvent être vendus au Canada : (1) pommes de terre; (2) oignons; (3) blé, farine, farine de blé entier; (4) épices entières ou moulues et les assaisonnements déshydratés. Le RAD énonce les conditions qui doivent être remplies pour qu'un aliment irradié puisse être vendu au Canada. De plus, selon les dispositions du RAD, tous les produits alimentaires irradiés préemballés doivent porter la mention « traité par radiation », « traité par irradiation » ou « irradié » et arborer le symbole international désignant les aliments irradiés, soit le symbole radura (voir référence 6), sur l'aire d'affichage principal de l'étiquette. Lorsqu'un aliment irradié n'est pas vendu préemballé, une affiche arborant le symbole radura doit être placée tout juste à côté de l'aliment.

Contexte international

Des organismes internationaux, comme l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, reconnaissent le procédé d'irradiation comme un moyen de réduire de façon sécuritaire, dans les produits alimentaires, les concentrations de microorganismes comme la Salmonella et l'E.coli, qui sont responsables de maladies d'origine alimentaire (voir référence 7). L'irradiation de certains aliments est autorisée dans environ 60 pays répartis dans le monde entier.

Bien que la vente de bœuf haché irradié ne soit actuellement pas autorisée au Canada, il n'en est pas de même aux États-Unis, où l'irradiation de produits de bœuf haché est autorisée depuis 1997. On compte 23 autres gouvernements étrangers qui autorisent l'irradiation de la viande, notamment l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, la Russie et le Brésil.

À l'heure actuelle, l'Union européenne (UE) interdit l'irradiation du bœuf haché, mais un certain nombre d'États membres de l'UE autorisent l'irradiation de viande de poulet et de volaille (France [1990], Pays-Bas [1992], Royaume-Uni [1992], Belgique [2004] et République tchèque [2004]). À l'heure actuelle, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à l'instar de l'UE, n'autorisent pas l'irradiation du bœuf haché.

Des modifications devront être apportées à la réglementation pour autoriser la vente de bœuf haché irradié

Actuellement, aux termes du paragraphe B.26.003(1) du RAD, il est interdit de vendre un aliment qui a été irradié, sous réserve des exceptions énoncées au paragraphe B.26.003(2), qui portent sur quatre produits alimentaires irradiés : (1) pommes de terre; (2) oignons; (3) blé, farine, farine de blé entier; (4) épices entières ou moulues et les assaisonnements déshydratés. Par conséquent, des modifications devront être apportées au RAD pour autoriser la vente de bœuf haché cru irradié, frais ou congelé, au Canada. Les modifications proposées permettraient à l'industrie du bœuf, sans toutefois l'exiger, de faire appel à cette autre technologie d'assurance de la salubrité des aliments importante. À l'instar d'autres aliments irradiés, le bœuf haché irradié serait assujetti aux exigences d'étiquetage énoncées à l'article B.01.035 du RAD, de sorte que les consommateurs souhaitant acheter du bœuf haché irradié dans un établissement puissent facilement repérer le produit dans les comptoirs réfrigérés.

Objectifs

Les modifications proposées ont pour objectif d'autoriser la vente au Canada de produits de bœuf haché cru frais et congelé ayant été soumis à l'irradiation dans le but de réduire le nombre de bactéries et d'en accroître l'innocuité.

Description

Les modifications proposées permettraient de mettre en place la réglementation autorisant l'industrie du bœuf, sans toutefois la lui imposer, à utiliser l'irradiation comme autre méthode pour accroître la salubrité de ses produits. Comme pour tout autre aliment irradié, le bœuf haché irradié devra clairement être identifié comme étant un produit irradié.

La vente de bœuf haché irradié serait autorisée une fois que le bœuf haché cru frais et congelé serait ajouté à la colonne 1 du tableau figurant au titre 26 du RAD. Ce tableau serait également modifié de façon à énoncer les sources et les types de rayonnement ionisant permis, le but de l'irradiation, ainsi que les doses d'absorption minimale et maximale permises de rayonnement ionisant.

Concernant le bœuf haché cru frais, les doses d'absorption minimale et maximale permises de rayonnement ionisant seraient de 1,0 kilogray (kGy) et de 4,5 kGy, respectivement. Quant au bœuf haché cru congelé, les doses d'absorption minimale et maximale permises de rayonnement ionisant s'élèveraient à 1,5 kGy et à 7,0 kGy, respectivement. Ces doses d'absorption de rayonnement ionisant ont été déterminées en fonction de la plage de doses absorbées pour lesquelles il a été établi qu'elles permettaient d'enrayer des agents pathogènes se trouvant dans le bœuf haché sans altérer la qualité du produit.

Les modifications proposées au tableau du titre 26 énonceraient les sources et les types de rayonnement ionisant permis ci-après pour le bœuf haché cru frais et congelé : rayonnement gamma provenant du cobalt 60 ou du césium 137; électrons provenant d'appareils radiogènes fonctionnant à un niveau d'énergie égal ou inférieur à 10 mégaélectron volt (MeV); rayons X provenant d'un appareil radiogène fonctionnant à un niveau d'énergie égal ou inférieur à 5 MeV ou 7,5 MeV, selon la matière cible utilisée par l'appareil pour produire les rayons X.

Ces modifications proposées sont recommandées par suite de la conclusion formulée par le Ministère selon laquelle le bœuf haché traité par rayonnement ionisant ne suscite aucune préoccupation en matière de salubrité alimentaire, dans les conditions précises proposées qui seraient décrites dans le RAD. Cette conclusion est fondée sur l'évaluation de l'innocuité réalisée par le Ministère dans le cadre de la demande initiale présentée en 1998 et de l'évaluation des données scientifiques qui ont été publiées depuis la dernière évaluation.

Le Ministère a également tenu compte de la formation possible d'isotopes radioactifs dans le produit alimentaire irradié avant de conclure que toute activité induite dans le bœuf haché soumis à une irradiation par des rayons X générés à un niveau d'énergie de 7,5 MeV serait considérablement inférieure à la radioactivité naturellement présente dans les aliments. Cette conclusion cadre avec celle de la Food and Drug Administration des États-Unis, qui n'a décelé aucune préoccupation quant à l'innocuité du produit lorsqu'un appareil radiogène fonctionnant à un niveau d'énergie de 7,5 MeV et utilisant le tantale ou l'or comme matière cible pour générer des rayons X est utilisé (voir référence 8). La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a également conclu que l'augmentation à 7,5 MeV de l'énergie nécessaire pour que les appareils radiogènes génèrent des rayons X (lorsque la matière cible est le tantale ou l'or) ne se traduirait pas par une augmentation considérable de la radioactivité naturellement présente dans l'aliment. Ces niveaux d'énergie proposés ont fait l'objet d'examens approfondis et sont autorisés depuis 1997 par la Food and Drug Administration des États-Unis pour l'irradiation du bœuf haché.

On propose d'abroger la définition de « rayonnement ionisant » énoncée à l'article B.26.001 puisque les sources et les types de rayonnement ionisant seraient décrits dans la colonne 2 du tableau présenté au titre 26. La définition actuelle ne serait donc plus nécessaire. Seule la définition d'« irradiation » demeurerait au titre 26 (c'est-à-dire « Le traitement au moyen d'un rayonnement ionisant »).

Les modifications proposées autoriseraient la vente de bœuf haché cru frais et congelé irradié dans les conditions précises qui seraient décrites dans le RAD.

Dans le cadre du processus de modernisation linguistique continu de la réglementation, les numéros de colonnes figurant dans le tableau au titre 26 seraient modifiés, passant de chiffres romains (I, II, III, IV) à des chiffres arabes (1, 2, 3, 4). Par conséquent, tous les renvois à ces numéros de colonnes dans tout le titre 26, ainsi qu'à l'article B.01.035 du RAD, devraient être modifiés en conséquence.

Les exigences actuellement en vigueur en matière d'étiquetage et d'emballage des aliments irradiés s'appliqueraient au bœuf haché cru frais et congelé irradié. Il serait toutefois nécessaire d'apporter une modification mineure aux exigences énoncées dans la partie B, titre 1, du RAD. Dans le tableau figurant actuellement au titre 26, le libellé de l'en-tête de la colonne IV se lit comme suit : « Dose absorbée permise ». Dans la modification proposée, on recommande plutôt le libellé « Dose absorbée minimale (kGy) » pour cette colonne et l'ajout d'une colonne 5 portant l'en-tête « Dose absorbée maximale (kGy) ». En somme, les exigences pertinentes en matière d'étiquetage énoncées à la partie B, titre 1, ne feront plus référence à la « dose absorbée permise maximale indiquée à la colonne IV », mais plutôt à la « dose absorbée maximale prévue à la colonne 5 ».

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette proposition, puisque cette dernière n'entraîne aucun changement dans les coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, puisque les modifications réglementaires proposées n'entraînent aucun coût pour les petites entreprises. Les entreprises ne seront pas tenues de se conformer à la nouvelle réglementation; seuls les producteurs de bœuf souhaitant vendre du bœuf haché irradié devront s'y conformer.

Consultation

Points de vue antérieurs des intervenants

En 1998, des demandes ont été soumises au Ministère dans le but d'autoriser l'application possible de la technique d'irradiation sur d'autres produits alimentaires, y compris le bœuf haché cru frais et congelé. Après avoir réalisé une évaluation de l'innocuité, le Ministère a conclu que l'irradiation des produits de bœuf haché effectuée conformément aux conditions proposées était sécuritaire et efficace. Les modifications réglementaires proposées qui autoriseraient la vente de bœuf haché irradié ont été publiées en 2002 dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le public et divers groupes d'intervenants ont vivement réagi à la proposition; plus de 1 700 commentaires ont été reçus. À cette époque, la plupart des intervenants (principalement des citoyens canadiens et des associations de consommateurs) n'appuyaient pas cette proposition en raison des idées fausses disséminées sur les produits alimentaires irradiés et le scepticisme entourant la science et l'innocuité de l'irradiation. Toutefois, environ 75 % des autres groupes d'intervenants, comme l'industrie canadienne et étrangère ainsi que d'autres gouvernements, ont pour la plupart appuyé la proposition. En raison de la complexité de la technique d'irradiation des aliments et de la controverse qu'elle suscitait à l'époque, aucune modification n'a été apportée au RAD pour autoriser la vente d'autres produits alimentaires irradiés.

Points de vue actuels des intervenants

Par suite d'un sondage en ligne mené par Ipsos Reid en mars et avril 2014 et commandé par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), « Perceptions des consommateurs à l'égard des aliments, Vague 4 » (voir référence 9), on a constaté un changement positif de l'attitude du public à l'égard des mesures d'assurance de la salubrité des aliments, comme l'irradiation des aliments. Environ 3 000 répondants ont pris part au sondage. Les résultats portant sur l'irradiation des aliments ont montré que même si la plupart des répondants (72 %) n'avaient jamais entendu parler de l'irradiation des aliments, leur perception à l'égard de l'irradiation des aliments était légèrement plus positive (30 %) que négative (21 %) lorsqu'ils avaient été informés que l'irradiation est une mesure d'assurance de la salubrité des aliments qui permet de réduire les concentrations de bactéries responsables d'intoxications alimentaires et de l'altération des aliments. La très grande majorité des consommateurs (83 %) ont convenu que les étiquettes de produits devaient bien identifier les aliments irradiés.

Le Ministère a également reçu un certain nombre de lettres provenant du milieu universitaire (l'Université de la Saskatchewan) et de l'industrie alimentaire (la Saskatchewan Stock Growers Association, le Conseil des viandes du Canada et le Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles) à l'appui de la vente de bœuf haché irradié. En mai 2013, dans le cadre de la réunion du Conseil des médecins hygiénistes en chef, le Ministère a exposé le contenu de la demande de la Canadian Cattlemen's Association visant à autoriser l'irradiation du bœuf haché, et les provinces et territoires n'ont soulevé aucune préoccupation à cet égard.

Période de consultation préalable à la publication de la proposition dans la Partie I de la Gazette du Canada

En mai 2015, le Ministère a mené une séance de consultation ciblée restreinte à des intervenants clés de l'industrie, des associations de santé publique et le milieu universitaire afin d'analyser leurs points de vue sur la promotion d'une proposition visant à permettre l'irradiation du bœuf haché. Tous les intervenants consultés alors avaient réagi positivement à la promotion d'une telle proposition, car la décision d'autoriser l'irradiation était fondée sur des données scientifiques. En préparation de la publication de la proposition dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a mené une deuxième vague de consultations avec ces mêmes intervenants (joints en 2015) pour leur permettre de réitérer leur appui, mais également avec d'autres associations clés de l'industrie et du domaine de la santé publique, ainsi que des associations de consommateurs. Cette séance de consultations ciblées a terminé en avril 2016 et s'est soldée par l'obtention de points de vue positifs sur la promotion de la proposition.

Justification

La proposition réglementaire visant à autoriser la vente de bœuf haché irradié permettrait aux producteurs d'utiliser une autre technologie pour assurer la salubrité des aliments vendus au Canada et ainsi veiller à ce que les aliments vendus au Canada soient propres à la consommation. Cette proposition pourrait aussi contribuer à réduire l'incidence des maladies et, par le fait même, réduire les coûts personnels et publics en matière de santé. Les consommateurs canadiens qui choisissent d'acheter du bœuf haché irradié estimeraient davantage que leur bœuf haché est sans danger puisqu'il aurait été établi que l'irradiation permet de réduire les concentrations de bactéries, comme l'E. coli et la Salmonella, qui sont responsables de maladies d'origine alimentaire. La possibilité de réduire les risques de développement de maladies d'origine alimentaire attribuables à ces bactéries se traduirait par une baisse du nombre de patients nécessitant un traitement ou une hospitalisation; les gouvernements des provinces et des territoires responsables des enjeux en matière de santé en bénéficieraient également.

Les producteurs de bœuf canadiens pourraient aussi tirer parti de cette technologie d'assurance de la salubrité des aliments. Puisque les rappels d'aliments sont souvent diffusés par suite de la déclaration de cas de maladies d'origine alimentaire, la disponibilité et la consommation de bœuf irradié pourraient contribuer à réduire le nombre de rappels de bœuf haché attribuables à des cas de maladies d'origine alimentaire. Par conséquent, les producteurs de bœuf pourraient y trouver leur compte puisqu'ils verraient chuter le nombre de rappels de bœuf haché qu'ils devraient autrement émettre, et les rappels peuvent s'avérer très coûteux pour l'industrie du bœuf (prenons pour exemple l'Examen indépendant du rappel des produits de bœuf de XL Foods Inc. 2012, dans lequel il était indiqué que le rappel visant les produits de bœuf contaminés par l'E. coli de XL Foods a entraîné des pertes évaluées entre 16 et 27 millions de dollars pour l'industrie du bœuf).

Les modifications proposées visant à autoriser la vente de bœuf haché irradié cadrent avec le Rapport de l'Enquêteure indépendante sur l'éclosion de listériose de 2008 (rapport Weatherill, 2009), ainsi qu'avec la recommandation selon laquelle Santé Canada devait adopter une procédure accélérée concernant l'adoption de nouvelles technologies susceptibles de contribuer à la salubrité des aliments. Ces modifications tiennent également compte de la recommandation en matière de salubrité des aliments formulée dans l'Examen indépendant du rappel des produits de bœuf de XL Foods Inc. 2012 à l'intention de Santé Canada pour que le Ministère examine rapidement toute demande soumise par l'industrie du bœuf visant à faire approuver l'irradiation comme mesure d'intervention efficace en matière de salubrité alimentaire pour réduire les concentrations de bactéries dangereuses dans les produits de bœuf (voir référence 10), au même titre que les mesures d'assurance de la salubrité des aliments déjà en place.

Mise en œuvre, application et normes de service

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est chargée de veiller à l'application des dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements portant sur les aliments. Il incombe à l'industrie de se conformer aux exigences réglementaires et à l'ACIA de veiller à ce que ces exigences soient satisfaites dans le cadre de ses programmes permanents d'inspection des produits canadiens et importés, en fonction de ses ressources existantes chargées de la vérification de la conformité et de l'application de la loi. Les ressources doivent entre autres veiller à ce que les parties réglementées mettent en œuvre les mesures appropriées de contrôle de la transformation et de l'échantillonnage des produits de viande qui feraient l'objet d'un essai d'irradiation et à ce que d'autres exigences de la réglementation, par exemple l'étiquetage, soient respectées. Le Ministère devra orienter l'ACIA quant aux risques pour la santé et à la mise en œuvre des modifications réglementaires proposées.

De plus, la Commission canadienne de sûreté nucléaire devra ajouter tous les nouveaux établissements d'irradiation des aliments à ses programmes de délivrance de permis, de surveillance et d'inspection. On ne prévoit toutefois pas pour le moment de construire de nouveaux établissements qui seraient consacrés seulement à l'irradiation de produits de bœuf haché.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Santé Canada
Indice de l'adresse : 3105A
Holland Cross, tour B, 5e étage
1600, rue Scott
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : LRM_MLR_consultations@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 30 (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (irradiation des aliments), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Bruno Rodrigue, Directeur, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction générale des produits de santé et des aliments, ministère de la Santé, indice d'adresse 3105A, Holland Cross, tour B, 5e étage, 1600, rue Scott, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : LRM_MLR_consultations@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 9 juin 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé

Jurica Čapkun

Règlement modifiant le règlement sur les aliments et drogues (irradiation des aliments)

Modifications

1 (1) Dans les paragraphes B.01.035(1), (2), (4), (6) et (9) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 11) , « colonne I » est remplacé par « colonne 1 ».

(2) Le paragraphe B.01.035(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) L'étiquette apposée sur le contenant d'expédition de tout aliment visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 et irradié selon la dose absorbée maximale prévue à la colonne 5 de ce tableau doit porter la mention exigée par le paragraphe (3) ainsi que la mention « Ne pas irradier de nouveau. ».

2 L'intertitre « Définitions » précédant l'article B.26.001 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Interprétation

3 L'article B.26.001 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.26.001 Au présent titre, irradiation s'entend du traitement au moyen d'un rayonnement ionisant.

4 Le paragraphe B.26.003(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Il est permis de vendre un aliment qui a été irradié et qui est visé à la colonne 1 du tableau du présent titre si les exigences ci-après sont remplies :

5 L'article B.26.004 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.26.004 (1) Le fabricant qui vend un aliment qui a été irradié doit conserver à son établissement, pendant au moins deux ans après la date d'irradiation, un registre contenant les renseignements suivants :

(2) Quiconque importe, pour la vente au Canada, un aliment qui a été irradié doit conserver à son établissement, pendant au moins deux ans après la date d'importation, le registre prévu au paragraphe (1).

6 L'alinéa B.26.005a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 Le tableau du titre 26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Aliment

Colonne 2

Type et source de rayonnement ionisant

Colonne 3

But de l'irradiation

Colonne 4

Dose absorbée minimale (kGy) 

Colonne 5

Dose absorbée maximale (kGy)

1 Pommes de terre (Solanum tuberosum L.) Rayons gamma provenant du cobalt 60 Inhibition de la germination durant l'emmagasinage   0,15
2 Oignons (Allium cepa) Rayons gamma provenant du cobalt 60 Inhibition de la germination durant l'emmagasinage   0,15
3 Blé, farine, farine de blé entier (Triticum spp.) Rayons gamma provenant du cobalt 60 Prévention de l'infestation par des insectes dans l'aliment emmagasiné   0,75
4 Épices entières ou moulues et assaisonnements déshydratés (1) Rayons gamma provenant du cobalt 60 (1) Réduction de la charge microbienne   (1) 10,0 (dose globale moyenne totale)
(2) Rayons gamma provenant du césium 137 (2) Réduction de la charge microbienne   (2) 10,0 (dose globale moyenne totale)
(3) Électrons provenant d'un appareil radiogène fonctionnant à au plus 3 MeV (3) Réduction de la charge microbienne   (3) 10,0 (dose globale moyenne totale)
5 Bœuf haché cru frais (1) Rayons gamma provenant du cobalt 60 (1) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes (1) 1,0 (1) 4,5
(2) Rayons gamma provenant du césium 137 (2) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes (2) 1,0 (2) 4,5
(3) Électrons provenant d'un appareil radiogène fonctionnant à au plus 10 MeV (3) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes (3) 1,0 (3) 4,5
(4) Rayons X provenant d'un appareil radiogène fonctionnant à au plus :      
  • a) 7,5 MeV, lorsque la matière cible est du tantale ou de l'or;
  • a) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes;
  • a) 1,0
  • a) 4,5
  • b) 5 MeV, dans les autres cas.
  • b) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes.
  • b) 1,0
  • b) 4,5
6 Bœuf haché cru congelé (1) Rayons gamma provenant du cobalt 60 (1) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes (1) 1,5 (1) 7,0
(2) Rayons gamma provenant du césium 137 (2) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes (2) 1,5 (2) 7,0
(3) Électrons provenant d'un appareil radiogène fonctionnant à au plus 10 MeV (3) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes (3) 1,5 (3) 7,0
(4) Rayons X provenant d'un appareil radiogène fonctionnant à au plus :      
  • a) 7,5 MeV, lorsque la matière cible est du tantale ou de l'or;
  • a) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes;
  • a) 1,5
  • a) 7,0
  • b) 5 MeV, dans les autres cas.
  • b) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes.
  • b) 1,5
  • b) 7,0

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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