La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 25 : SUPPLÉMENT
Le 18 juin 2016
COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
DOSSIER : Exécution publique d'enregistrements sonores
Projet de tarifs des redevances à percevoir pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d'artistes-interprètes de ces œuvres
Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarifs que Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) a déposé auprès d'elle le 30 mars 2016, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2017, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d'artistes-interprètes de ces œuvres.
Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer au projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 17 août 2016.
Ottawa, le 18 juin 2016
Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2017 À 2021
Tarif no 1
RADIO
B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada.
Note (Cette note ne fait pas partie du tarif proposé.)
L'alinéa 68.1(1)b) de la Loi sur le droit d'auteur indique que, par dérogation aux tarifs homologués par la Commission, les systèmes communautaires paieront des redevances de 100 $ chaque année pour la communication au public par télécommunication d'interprétations d'artistes-interprètes d'œuvres musicales, ou d'enregistrements sonores de telles interprétations d'artistes-interprètes. Conformément à cette disposition, Ré:Sonne reconnaît que, en dépit du dépôt de ce tarif à l'égard des stations de radio non commerciales, les systèmes communautaires doivent payer seulement 100 $ par année.
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne applicable aux stations de radio non commerciales, 2017-2021.
Définitions
2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :
« année » signifie une année civile; (“year”)
« coûts bruts d'opération » signifie toutes dépenses directes, quel qu'en soit le genre ou la nature (qu'elles soient en argent ou sous une autre forme) engagées par la station de radio non commerciale ou pour son compte, en liaison avec les produits et services visés par le présent tarif; (“gross operating costs”)
« station de radio non commerciale » signifie toute station de radio qui transmet un signal en mode analogue ou numérique, dans la bande de fréquences MA ou MF ou toute autre gamme de fréquences attribuée par le ministre aux termes de l'article 5 de la Loi sur la radiocommunication, à l'exception d'une station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station exploitée par une personne morale sans but lucratif, incluant toute station de radio de campus, station de radio communautaire ou autochtone exploitée à des fins non lucratives que ses coûts bruts d'exploitation soient financés ou non par des recettes publicitaires et que cette station détienne ou non une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (“non-commercial radio station”).
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne par les stations de radio non commerciales pour la communication au public par télécommunication au Canada, à des fins privées ou domestiques, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres par voie de radiodiffusion par ondes hertziennes pour les années 2017 à 2021.
(2) Le présent tarif ne s'applique pas à une communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores à des usagers par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil comme un ordinateur, un lecteur de contenu numérique, un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent et une tablette numérique. Il est entendu que le présent tarif ne s'applique pas aux diffusions simultanées, aux webdiffusions non interactives et aux webdiffusions semi-interactives par des stations de radio non commerciales, lesquelles sont visées par le tarif Ré:Sonne 8.
(3) Le présent tarif ne s'applique pas à une communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne, notamment aux tarifs Ré:Sonne 1.A, 1.C, et 8.
(4) Le présent tarif est assujetti aux taux de redevances particuliers prévus à l'alinéa 68.1(1)b) de la Loi sur le droit d'auteur.
Redevances
4. (1) Les redevances payables chaque année à Ré:Sonne par une station de radio non commerciale seront de 2 pour cent des coûts bruts d'exploitation annuels de la station de radio non commerciale pour cette année.
(2) Les redevances payables aux termes du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres applicables, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Paiements et rapport
5. (1) Au plus tard le 1er janvier de chaque année, la station de radio non commerciale verse la redevance qu'elle estime devoir payer pour l'année en cause. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts d'exploitation réels pour l'année visée ont été établis et qu'il en a été fait rapport à Ré:Sonne.
(2) Avec chaque paiement, une station de radio non commerciale transmettra à Ré:Sonne une attestation formelle écrite des coûts bruts réels d'exploitation de la station de radio non commerciale pour l'année précédente.
(3) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, une station radio non commerciale fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l'ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés ou les parties de ceux-ci qu'elle a diffusés au cours du mois précédent. Il est entendu que le rapport de liste séquentielle exige la déclaration de toute utilisation de musique chaque jour du mois, 365 jours par année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :
- a) la date de la diffusion;
- b) l'heure de diffusion;
- c) le titre de l'enregistrement sonore;
- d) le titre de l'album;
- e) le numéro de catalogue de l'album;
- f) le numéro de piste sur l'album;
- g) la maison de disques;
- h) le nom de l'auteur et du compositeur;
- i) le nom de tous les interprètes ou du groupe d'interprètes;
- j) la durée d'exécution de l'enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
- k) la durée de l'enregistrement sonore indiquée sur l'album, en minutes et en secondes;
- l) le code-barres (UPC) de l'album;
- m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'enregistrement sonore;
- n) le type d'utilisation (par exemple vedette, thème, fond);
- o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non.
(4) Les renseignements prévus au paragraphe (3) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et la station et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (3)a) à o).
Registres et vérifications
6. (1) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe 5(3).
(2) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six ans après la fin de l'année auquel ils se rapportent, les registres permettant de calculer facilement les coûts bruts d'exploitation annuels de la station.
(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes 6(1) ou 6(2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l'objet de la vérification et à toute autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable aux stations de radio non commerciales.
(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la station de radio non commerciale ayant fait l'objet de la vérification en verse les coûts raisonnables à Ré:Sonne dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Intérêts sur paiements en retard
7. Le montant qui n'est pas reçu au plus tard à la date d'échéance portera intérêt à compter de cette date jusqu'à la date à laquelle le montant est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Ajustements
8. Des ajustements du montant des redevances dues (y compris les paiements excédentaires), notamment en raison de la découverte d'une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Les paiements excédentaires ne portent pas intérêt.
Traitement confidentiel
9. (1) Sous réserve des paragraphes 9(2) et 9(3), les renseignements obtenus d'une station de radio non commerciale en application du présent tarif seront traités de façon confidentielle, à moins que la station ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) Les renseignements obtenus d'une station de radio non commerciale en application du présent tarif peuvent être communiqués :
- a) à une autre société de gestion canadienne qui dispose d'un tarif applicable aux stations de radio non commerciales;
- b) aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, s'ils ont signé une entente de confidentialité;
- c) à la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, s'ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- f) si la loi l'exige.
(3) Le paragraphe 9(1) ne s'applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que la station de radio non commerciale qui a fourni les renseignements et qui n'est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers la station concernant les renseignements fournis.
Expédition des avis et des paiements
10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, numéro de télécopieur : 416-962-7797, courriel : radio@resonne.ca, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.
(2) Toute communication avec une station de radio non commerciale est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisé par écrit.
(3) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(4) Les renseignements décrits au paragraphe 5(3) doivent être transmis par courriel.
(5) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2017 À 2019
Tarif no 1
RADIODIFFUSION
C. La Société Radio-Canada (SRC)
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne applicable à la radiodiffusion et aux diffusions simultanées de la SRC, 2017-2019.
Définitions
2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :
« année » signifie une année civile; (“year”)
« appareil » signifie un appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)
« diffusion simultanée » signifie une communication simultanée par voie hertzienne de signaux de radiodiffusion de la SRC à laquelle le présent tarif s'applique, par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n'exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d'exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d'un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l'attribution d'une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)
« écoute » signifie une communication unique d'un fichier ou d'une partie de celui-ci à une seule personne; (“play”)
« fichier » signifie un fichier numérique d'un enregistrement sonore d'une œuvre musicale ou d'une partie de celle-ci, que l'enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”)
« mois » signifie un mois civil. (“month”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne par la SRC pour la communication au public par télécommunication au Canada, à des fins privées ou domestiques, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, par radiodiffusion hertzienne et par diffusion simultanée, par les réseaux de radio et toute station de radio qui sont la propriété de la SRC ou exploités par celle-ci.
(2) Le présent tarif ne s'applique pas à une communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne, notamment aux tarifs Ré:Sonne 3 et 8, au tarif des services de radio satellitaire ou au tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants. Il est entendu que le présent tarif ne s'applique pas à une communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores destinés à des utilisateurs finaux par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, sauf par diffusion simultanée.
Redevances
4. (1) La SRC paie à Ré:Sonne, le premier jour de chaque mois, 250 000 $ pour sa radiodiffusion hertzienne pour le mois.
(2) La SRC paie à Ré:Sonne, au plus tard 15 jours après la fin de chaque mois, pour ses diffusions simultanées du mois, le plus élevé des montants suivants :
- a) 37 500 $;
- b) 0,00118 $ pour chaque écoute d'un fichier au Canada par diffusion simultanée.
(3) Avec son paiement mensuel prévu au paragraphe 4(2), la SRC remet à Ré:Sonne un rapport indiquant ce qui suit :
- a) le nombre d'écoutes de chaque fichier;
- b) le nombre total d'écoutes de tous les fichiers;
- c) l'audience totale des diffusions simultanées par rapport à l'audience de la radiodiffusion hertzienne.
(4) Toutes les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Renseignements sur l'utilisation de la musique
5. (1) Au plus tard 15 jours après la fin de chaque mois, la SRC fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l'ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés ou des parties de ces œuvres et enregistrements diffusés par chaque service de radio conventionnelle de la SRC au cours du mois précédent, selon le cas. Il est entendu que la déclaration de la liste séquentielle exige la déclaration de toute utilisation de musique chaque jour du mois, 365 jours par année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :
- a) la date de la diffusion;
- b) l'heure de diffusion;
- c) le titre de l'enregistrement sonore;
- d) le titre de l'album;
- e) le numéro de catalogue de l'album;
- f) le numéro de piste sur l'album;
- g) la maison de disques;
- h) le nom de l'auteur, du compositeur et de l'arrangeur;
- i) le nom de tous les interprètes ou du groupe d'interprètes;
- j) la durée d'exécution de l'enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
- k) la durée de l'enregistrement sonore indiquée sur l'album, en minutes et en secondes;
- l) le code-barres (UPC) de l'album;
- m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'enregistrement sonore;
- n) le type d'utilisation (par exemple vedette, thème, fond);
- o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non;
- p) le code international normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) de l'œuvre;
- q) le type de diffusion (local ou régional);
- r) le nom de l'émission;
- s) la station (y compris son indicatif) et le lieu de la station qui a diffusé l'enregistrement sonore.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe 5(1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et la SRC et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas a) à s).
Registres et vérifications
6. (1) La SRC tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe 5(1).
(2) La SRC doit conserver, pendant une période de six ans après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de calculer facilement le paiement de la SRC au titre du paragraphe 4(2), y compris les renseignements requis aux termes du paragraphe 4(3).
(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes 6(1) ou 6(2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la SRC et à toute autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable à la SRC.
(5) Si une vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne aux termes du paragraphe 4(2) ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la SRC en verse les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Intérêts et frais de retard
7. (1) Si les montants dus aux termes des paragraphes 4(1) et 4(2) ou le rapport requis aux termes du paragraphe 4(3) ne sont pas remis au plus tard à la date d'échéance, la SRC devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur les montants exigibles pour la période pertinente, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les montants et le rapport. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
(2) Si la SRC omet de fournir le rapport requis aux termes du paragraphe 5(1) dans les sept jours suivant la date d'échéance, moyennant un avis écrit de Ré:Sonne, la SRC devra verser à Ré:Sonne des frais de retard fondés sur le nombre de jours écoulés depuis la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le rapport, à raison de ce qui suit jusqu'à la réception du rapport :
- a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d'échéance;
- b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants;
- c) 50,00 $ par jour par la suite.
Traitement confidentiel
8. (1) Sous réserve des paragraphes 8(2) et 8(3), les renseignements reçus de la SRC en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la SRC ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) Les renseignements reçus de la SRC aux termes du présent tarif peuvent être révélés :
- a) à une autre société de gestion canadienne qui dispose d'un tarif applicable à la SRC;
- b) aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, s'ils ont signé une entente de confidentialité;
- c) à la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, s'ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- f) si la loi l'exige.
(3) Le paragraphe 8(1) ne s'applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que la SRC qui n'est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers la SRC concernant les renseignements fournis.
Ajustements
9. Des ajustements du montant des redevances dues (y compris les paiements excédentaires), notamment en raison de la découverte d'une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Les paiements excédentaires ne portent pas intérêt.
Expédition des avis et des paiements
10. (1) Tout ce qui est destiné à Ré:Sonne doit être adressé au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, numéro de télécopieur : 416-962-7797, courriel : radio@resonne.ca, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont la SRC a été avisée par écrit.
(2) Tout ce qui est destiné à la SRC doit être adressé à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
(3) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(4) Les renseignements décrits au paragraphe 5(1) doivent être transmis par courriel.
(5) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
Rajustement des redevances au titre de l'inflation
11. (1) Sous réserve des paragraphes 11(2) à 11(4), le montant payable en vertu des paragraphes 4(1) et 4(2) peut être augmenté par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l'indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l'année à laquelle l'augmentation s'applique.
(2) L'augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois points de pourcentage.
(3) L'augmentation ne peut être appliquée qu'en janvier.
(4) L'augmentation qui ne peut être appliquée à cause du paragraphe 11(2) est cumulée avec l'augmentation de l'année suivante, et ainsi de suite.
(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d'auteur et à la SRC, avant la fin janvier de l'année à laquelle l'augmentation s'applique, un avis énonçant ce qui suit :
« Le tarif 1.C de Ré:Sonne, Tarif Ré:Sonne applicable à la radiodiffusion et aux diffusions simultanées de la SRC, 2017-2019, tel qu'il a été homologué par la Commission du droit d'auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d'augmenter les taux établis aux paragraphes 4(1) et 4(2) du tarif pour tenir compte de l'inflation, conformément à une formule établie à l'article 11 du tarif.
À partir du 1er janvier [année à laquelle l'augmentation s'applique], les taux sont augmentés de [taux de l'augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à laquelle l'augmentation s'applique] et par la suite sont les suivants [nouveaux taux applicables] par mois. »
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES PAR DES SERVICES SONORES PAYANTS POUR LES ANNÉES 2017 ET 2018
Tarif no 2
SERVICES SONORES PAYANTS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne applicable aux services sonores payants, 2017-2018.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile; (“year”)
« appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)
« diffusion simultanée » signifie une communication simultanée par voie hertzienne de signaux sonores payants à laquelle le présent tarif s'applique, par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n'exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d'exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d'un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l'attribution d'une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)
« écoute » Communication unique d'un fichier ou d'une partie de celui-ci à une seule personne; (“play”)
« entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, dans sa version modifiée; (“distribution undertaking”)
« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11; (“programming undertaking”)
« fichier » Fichier numérique d'un enregistrement sonore d'une œuvre musicale ou d'une partie de celle-ci, que l'enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”)
« local » Local tel qu'il est défini à l'article 2 du Règlement, qui se lit actuellement comme suit :
- « “local” Selon le cas :
- a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples,
- b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement. »; (“premises”)
« paiements d'affiliation » Total des montants que doit payer une entreprise de distribution à une entreprise de programmation pour l'ensemble de la programmation et des services fournis par l'entreprise de programmation, sans déduction; (“affiliation payments”)
« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lisent actuellement comme suit :
- « 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, “petit système de transmission par fil” s'entend d'un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.
- (2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.
- (3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :
- a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;
- b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de service contiguës.
- (4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.
- 4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d'un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. »; (“small cable transmission system”)
« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195); (“Regulations”)
« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu'un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d'auteur, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d'auteur. (“signal”)
« signal sonore payant » Comprend l'ensemble de la programmation et des services fournis par un entreprise de programmation, qu'une rémunération soit versée ou non et qu'une licence ait été accordée ou non par le CRTC à titre de service sonore payant; (“pay audio signal”)
« zone de service » Zone de service telle qu'elle est définie à l'article 2 du Règlement, qui se lit actuellement comme suit :
- « “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada. ». (“service area”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres à des fins privées ou domestiques, lors de la transmission d'un signal sonore payant ou d'une diffusion simultanée par une entreprise de distribution, pour les années 2017 et 2018.
(2) Le présent tarif ne vise pas les usages expressément visés par d'autres tarifs, y compris les tarifs 3 et 8 de Ré:Sonne. Il est entendu que le présent tarif ne s'applique pas à la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores destinés à des utilisateurs finaux par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, sauf par diffusion simultanée.
Redevances
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances payables à Ré:Sonne chaque mois sont les suivantes :
- a) 15 pour cent des paiements d'affiliation payables pour le mois par une entreprise de distribution;
- b) 0,00118 $ pour chaque écoute d'un fichier au Canada par diffusion simultanée au cours du mois.
(2) Les redevances payables à Ré:Sonne chaque année, lorsque l'entreprise de distribution est soit :
- a) un petit système de transmission par fil,
- b) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d'Industrie Canada, en vigueur à compter d'avril 1997) transmettant en clair;
- c) un système terrestre dont l'activité est comparable à celle d'un « système de transmission par fil », et qui constituerait un petit système s'il transmettait des signaux par câble plutôt qu'en utilisant les ondes hertziennes
- sont les suivantes :
- d) 7,5 pour cent des paiements d'affiliation payables pour l'année par une entreprise de distribution;
- e) 0,00059 $ pour chaque écoute d'un fichier au Canada par diffusion simultanée au cours de l'année.
Dates de paiement
5. (1) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(1) sont payables au dernier jour du mois suivant celui à l'égard duquel elles sont versées.
(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(2) sont payables au 31 janvier suivant l'année à l'égard de laquelle elles sont versées.
Exigences de rapport
6. (1) Lorsqu'elle verse des redevances, l'entreprise de programmation fournit en même temps, pour la période visée et à l'égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle fournissait un signal sonore payant,
- a) le nom de l'entreprise de distribution;
- b) la liste des signaux sonores payants et des diffusions simultanées que l'entreprise de programmation fournissait à l'entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;
- c) le montant des paiements d'affiliation payables;
- d) le nombre d'écoutes de chaque fichier par diffusion simultanée;
- e) le nombre total d'écoutes de tous les fichiers par diffusion simultanée;
- f) l'audience totale des diffusions simultanées par rapport à l'audience de la radiodiffusion hertzienne.
(2) Lorsqu'elle verse des redevances, l'entreprise de distribution fournit en même temps, pour la période visée et à l'égard de chaque entreprise de programmation qui lui fournissait un signal sonore payant
- a) le nom de l'entreprise de programmation;
- b) la liste des signaux sonores payants et des diffusions simultanées que l'entreprise de programmation fournissait à l'entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;
- c) le montant des paiements d'affiliation payables;
- d) le nombre d'écoutes de chaque fichier par diffusion simultanée;
- e) le nombre total d'écoutes de tous les fichiers par diffusion simultanée;
- f) l'audience totale des diffusions simultanées par rapport à l'audience de la radiodiffusion hertzienne.
(3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à l'égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 4(2) :
- a) le nombre de locaux desservis le dernier jour de chaque mois pour lequel les redevances sont versées;
- b) s'il s'agit d'un système à antenne collective situé dans la zone de service d'un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu'une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service;
- c) si le petit système de transmission fait partie d'une unité tel que l'entend le Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »,
- (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l'unité,
- (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l'unité,
- (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,
- (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.
(4) Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (3) ci-dessus, l'entreprise de programmation fournit à Ré:Sonne, au plus tard le 31 mars de chaque année, le nom de chaque entreprise de distribution à laquelle elle a fourni un signal sonore payant ou une diffusion simultanée pour transmission à des fins privées ou domestiques au cours de l'année précédente. L'entreprise de programmation est libérée de cette obligation si elle a déjà fourni le nom de cette entreprise de distribution conformément aux obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe (1). L'entreprise de programmation doit également indiquer qui (l'entreprise de programmation ou l'entreprise de distribution) doit payer les redevances prévues au présent tarif pour chaque entreprise de distribution indiquée.
Renseignements sur l'utilisation d'enregistrements sonores
7. (1) Au plus tard le quatorzième jour de chaque mois, une entreprise de programmation fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles complètes de l'ensemble des enregistrements sonores publiés comportant des œuvres musicales ou des parties de celles-ci qu'elle a diffusés sur chaque signal sonore payant chaque jour du mois précédent. Il est entendu que la déclaration de la liste séquentielle exige la déclaration de toute utilisation de musique chaque jour du mois, 365 jours par année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :
- a) la date de la diffusion;
- b) l'heure de diffusion;
- c) le titre de l'enregistrement sonore;
- d) le titre de l'album;
- e) la maison de disques;
- f) le nom de tous les interprètes ou du groupe d'interprètes;
- g) la durée d'exécution de l'enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
- h) la durée de l'enregistrement sonore indiquée sur l'album, en minutes et en secondes;
- i) le numéro de catalogue de l'album;
- j) le numéro de piste sur l'album;
- k) le nom de l'auteur et du compositeur;
- l) le code-barres (UPC) de l'album;
- m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'enregistrement sonore;
- n) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non;
- o) tout autre titre servant à désigner l'enregistrement sonore.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et l'entreprise de programmation et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à o).
Registres et vérifications
8. (1) L'entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l'article 7.
(2) L'entreprise de distribution et l'entreprise de programmation tiennent et conservent, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les paiements d'affiliation de l'entreprise de distribution à l'entreprise de programmation et de calculer facilement le paiement au titre des alinéas 4(1)b) et 4(2)e) y compris les renseignements requis aux termes du paragraphe 6.
(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification et à toute autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable aux services sonores payants.
(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d'une entreprise en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l'entreprise ayant fourni le renseignement ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) Les renseignements reçus d'une entreprise aux termes du présent tarif peuvent être révélés :
- a) à une autre société de gestion canadienne qui dispose d'un tarif applicable aux services sonores payants;
- b) aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, s'ils ont signé une entente de confidentialité;
- c) à la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, s'ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- f) si la loi l'exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que l'entreprise qui a fourni les renseignements et qui n'est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers l'entreprise en question concernant les renseignements fournis.
Ajustements
10. Des ajustements du montant des redevances dues (y compris les paiements excédentaires), notamment en raison de la découverte d'une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Les paiements excédentaires d'une entreprise ne portent pas intérêt.
Intérêts et frais de retard sur paiements et rapports
11. (1) Si une entreprise omet de payer les montants dus aux termes des articles 4 et 5 ou de fournir le rapport requis aux termes de l'article 6 d'ici la date d'échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant exigible pour la période pertinente, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle les montants et le rapport seront reçus. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
(2) Si une entreprise omet de fournir la déclaration d'utilisation de la musique requise aux termes de l'article 7 dans les sept jours suivants la date d'échéance, moyennant un avis écrit de Ré:Sonne, l'entreprise devra verser à Ré:Sonne des frais de retard fondés sur le nombre de jours écoulés depuis la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle le rapport est reçu, à raison de ce qui suit jusqu'à la réception du rapport :
- a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d'échéance;
- b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants;
- c) 50,00 $ par jour par la suite.
Adresses pour les avis, etc.
12. (1) Toute communication d'une entreprise avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : payaudio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.
(2) Toute communication avec une entreprise est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(2) Les renseignements décrits à l'article 7 doivent être transmis par courriel.
(3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) L'avis envoyé par télécopieur, par courriel ou au moyen du protocole FTP ou un EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L'EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR L'ANNÉE 2017
Tarif no 3.A
FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre.
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne applicable aux fournisseurs de musique de fond, 2017.
Définitions
2. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile; (“year”)
« établissement » Endroit auquel le public a accès, incluant les employés, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu'un moyen de transport public. Dans le cas d'une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct constitue un établissement; (“establishment”)
« fournisseur de musique de fond » Personne dont les services consistent à fournir de la musique enregistrée aux fins d'exécution en public par un établissement sans lien de dépendance; (“background music supplier”)
« Loi » signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu'elle est modifiée ; (“Act”)
« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié constitué d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres; (“recorded music”)
« petit système de transmission par fil » A le sens qui lui est attribué dans les articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195); (“small cable transmission system”)
« recettes » Total des revenus bruts du fournisseur de musique de fond, notamment tous les frais d'abonnement et les recettes publicitaires. (“revenues”)
(2) Aux fins du présent tarif, les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance, sauf si la personne liée qui fournit un service de diffusion de musique enregistrée pour son exécution en public par un établissement (le « fournisseur de musque lié ») :
- a) fournit également le service au public et non seulement à des personnes liées;
- b) impose aux personnes liées des frais pour le service qui ne sont pas inférieurs aux frais les plus faibles qu'il exige du public pour un service similaire.
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances qu'un fournisseur de musique de fond doit verser à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour la communication au public par télécommunication de musique enregistrée par un fournisseur et pour l'exécution en public par un établissement de musique enregistrée fournie par le fournisseur, y compris l'utilisation de la musique enregistrée en attente téléphonique.
(2) Le présent tarif ne s'applique pas à l'exécution en public ou à la communication au public par télécommunication assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.
Redevances payables lorsque la musique enregistrée est acquise d'un fournisseur de musique de fond
4. (1) Sous réserve du paragraphe (4), un fournisseur de musique de fond doit verser à Ré:Sonne 2,25 pour cent des recettes perçues au cours du trimestre, sous réserve de frais minimums de 1,50 $ par abonné par établissement par trimestre, pour la communication au public par télécommunication de musique enregistrée.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un fournisseur de musique de fond doit verser à Ré:Sonne 7,5 pour cent des recettes perçues au cours du trimestre, sous réserve de frais minimums de 5,00 $ par abonné par établissement par trimestre, pour l'exécution en public par un établissement de musique enregistrée fournie par le fournisseur.
(3) Un fournisseur de musique de fond n'est pas tenu de verser les redevances indiquées au paragraphe (2) si elles ont été versées aux termes du Tarif no 3.B (Utilisation de musique de fond) ou du Tarif no 6.B (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de conditionnement physique) pour l'exécution en public de musique enregistrée fournie par le fournisseur.
(4) Les redevances que doit verser un petit système de transmission par fil sont réduites de moitié.
Exigences de rapport
5. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le fournisseur de musique de fond qui effectue un paiement conformément à l'article 4 doit verser la redevance pour ce trimestre et doit déclarer les renseignements utilisés pour la calculer.
(2) Le fournisseur de musique de fond visé par le paragraphe 4(2) doit remettre avec son paiement le nom de chaque abonné et l'adresse de chaque établissement à l'égard desquels il effectue un paiement.
(3) Les renseignements fournis aux termes des paragraphes 5(1) et 5(2) doivent être transmis par voie électronique dans un format de texte clair ou sous une autre forme convenue entre Ré:Sonne et un fournisseur de musique de fond.
Registres et vérifications
6. (1) Le fournisseur de musique de fond assujetti au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer ses recettes, y compris les tarifs d'abonnement payables pour s'abonner au service de musique de fond, une liste des abonnés auxquels se rapportent les paiements et les copies des factures des abonnés au service de musique de fond.
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) pendant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Sur réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l'objet et à toute autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable à la musique de fond.
(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sousestimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, la personne ayant fait l'objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être révélés :
- a) à une autre société de gestion canadienne qui dispose d'un tarif applicable à la musique de fond;
- b) aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, s'ils ont signé une entente de confidentialité;
- c) à la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, s'ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- f) si la loi l'exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que la personne visée par le présent tarif qui a fourni les renseignements et qui n'est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers l'entreprise en question concernant les renseignements fournis.
Ajustements
8. Des ajustements du montant des redevances dues (y compris les paiements excédentaires), notamment en raison de la découverte d'une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Les paiements excédentaires ne portent pas intérêt.
Intérêts sur paiements et rapports tardifs
9. (1) Si une personne assujettie au présent tarif omet de payer le montant dû aux termes de l'article 4 au plus tard à la date d'échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le montant.
(2) Si une personne assujettie au présent tarif ne fournit pas les renseignements requis aux termes de l'article 5 au plus tard à la date d'échéance, Ré:Sonne pourrait lui remettre un avis de défaut (l'« avis de défaut »). Si la personne ne corrige pas le défaut dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de défaut par la remise des renseignements qui n'ont pas été fournis à temps et dont il est fait état dans l'avis de défaut, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable à l'égard de la période visée par les renseignements en retard, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les renseignements, moins l'intérêt versé aux termes du paragraphe (1).
(3) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse, adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication de Ré:Sonne avec une personne assujettie au tarif est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
11. (1) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours après la date de mise à la poste.
(2) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L'EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES POUR L'ANNÉE 2017
Tarif no 3.B
MUSIQUE DE FOND
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre.
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour la musique de fond, 2017.
Définitions
2. Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.
« établissement » Endroit auquel le public a accès, incluant les employés, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu'un moyen de transport public. Dans le cas d'une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct est un établissement; (“establishment”)
« ligne principale de standard » Ligne téléphonique numérique ou analogique reliant l'équipement de commutation téléphonique au réseau téléphonique public commuté; (“trunk line”)
« Loi » signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu'elle est modifiée; (“Act”)
« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié constitué d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres. (“recorded music”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour la communication au public par télécommunication ou pour l'exécution en public de musique enregistrée dans un établissement, y compris l'utilisation de la musique enregistrée en attente téléphonique.
(2) Le présent tarif ne s'applique pas à l'exécution en public ou à la communication au public par télécommunication à l'égard desquelles des redevances sont versées par un fournisseur de musique de fond aux termes du Tarif no 3.A de Ré:Sonne.
(3) Le présent tarif ne s'applique pas à l'exécution en public ou à la communication au public par télécommunication assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.
(4) Le présent tarif est assujetti à l'exception prévue au paragraphe 69(2) de la Loi.
Redevances payables
4. (1) Pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée en attente téléphonique, la redevance annuelle payable est de 120,41 $ pour la première ligne principale de standard plus 2,67 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.
(2) Outre toute autre redevance payable en vertu du paragraphe (1), la redevance annuelle payable pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée dans un établissement est établie, sous réserve de l'article 5, comme suit :
- a) si le nombre d'admissions, de personnes présentes ou de billets vendus pour une journée ou un événement durant lequel on a joué de la musique enregistrée peut être établi avec certitude, ce nombre, multiplié par 0,2248 ¢;
- b) si l'alinéa a) ne s'applique pas, et la capacité de l'établissement peut être vérifiée, ce nombre multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué de la musique enregistrée et par 0,4215 ¢;
- c) si les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, le nombre de mètres carrés (pieds carrés) de la superficie de l'établissement à laquelle le public a accès, multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué de la musique enregistrée et par 0,7028 ¢ (0,0647 ¢);
- d) si les alinéas a), b) et c) ne s'appliquent pas, la redevance annuelle payable sera de 120,41 $.
(3) Dans tous les cas, toutes les utilisations de musique enregistrée en vertu du paragraphe (2) sont assujetties à des droits annuels minimums de 120,41 $ par établissement.
Rajustement des redevances au titre de l'inflation
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les montants payables à compter de 2018 aux termes de l'article 4 peuvent être augmentés par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l'indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l'année à laquelle l'augmentation s'applique.
(2) L'augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois points de pourcentage.
(3) L'augmentation ne peut être appliquée qu'en janvier.
(4) L'augmentation qui ne peut être appliquée à cause du paragraphe (2) est cumulée avec l'augmentation de l'année suivante, et ainsi de suite.
(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d'auteur et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin janvier, un avis énonçant ce qui suit :
- « Le tarif 3.B de Ré:Sonne (musique de fond), tel qu'il a été homologué par la Commission du droit d'auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d'augmenter les taux établis à l'article 4 du tarif pour tenir compte de l'inflation, conformément à une formule établie à l'article 5 du tarif.
- À partir du 1er janvier [année à laquelle l'augmentation s'applique], les taux sont augmentés de [taux de l'augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à laquelle l'augmentation s'applique] et par la suite sont les suivants :
- a) si les redevances sont calculées conformément au paragraphe 4(1) du tarif (attente téléphonique), la redevance annuelle est de [nouveau taux applicable] $ pour une ligne principale de standard plus [nouveau taux applicable] $ pour chaque ligne de standard additionnelle;
- b) si les redevances sont calculées conformément à l'alinéa 4(2)a) du tarif (admissions, personnes présentes ou nombre de billets vendus), [nouveau taux applicable] ¢;
- c) si les redevances sont calculées conformément à l'alinéa 4(2)b) du tarif (capacité de l'établissement), [nouveau taux applicable] ¢;
- d) si les redevances sont calculées conformément à l'alinéa 4(2)c) du tarif (superficie), [nouveau taux pour une superficie calculée en mètres] ¢, si calculée en mètres, ou [nouveau taux pour une superficie calculée en pieds] ¢, si calculée en pieds;
- e) si les redevances sont payables conformément à l'alinéa 4(2)d) du tarif (tous les autres cas), la redevance annuelle payable est [nouveau taux applicable] $;
- f) si les redevances sont payables conformément au paragraphe 4(3) du tarif (droits minimums), la redevance annuelle payable est [nouveau taux applicable] $.
On peut consulter les détails du calcul de l'augmentation sur le site Web de Ré:Sonne au [URL du site où le calcul est affiché]. »
(6) Avant de faire parvenir l'avis prévu au paragraphe (5), Ré:Sonne affiche sur son site Web une page contenant le calcul détaillé de l'augmentation qu'elle applique. Cette page est accessible au public directement à partir de la page d'accueil du site Web de Ré:Sonne.
Exigences de rapport et de paiement
6. (1) Au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle il utilise de la musique enregistrée, l'établissement qui effectue un paiement conformément à l'article 4 paie à Ré:Sonne les redevances estimatives payables pour l'année en question, calculées de la façon suivante. Si l'établissement a utilisé de la musique enregistrée au cours de l'année précédente, il paie un montant égal aux redevances que l'établissement devait à Ré:Sonne pour l'année précédente. Si l'établissement n'a pas utilisé de musique enregistrée au cours de l'année précédente, il fournit à Ré:Sonne une estimation du nombre de jours d'ouverture au cours desquels il utilisera de la musique enregistrée durant l'année et verse les redevances à Ré:Sonne en fonction de cette estimation, calculées conformément à l'article 4. Si l'établissement qui effectue un paiement conformément au présent article ouvre après le 31 janvier, il doit effectuer le paiement conformément au présent article au plus tard 30 jours après la date d'ouverture initiale de l'établissement. Dans tous les cas, l'établissement qui effectue un paiement conformément au présent paragraphe fournit à Ré:Sonne tous les renseignements qu'il a utilisés pour calculer les redevances.
(2) Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante [qui suit celle au cours de laquelle l'établissement devait effectuer un paiement à Ré:Sonne conformément au paragraphe 6(1)], l'établissement fournit à Ré:Sonne un rapport sur tout changement du nombre de jours d'ouverture réels au cours desquels l'établissement a utilisé de la musique enregistrée au cours de l'année précédente et sur toute différence du montant des redevances payables pour l'année en question, calculées conformément à l'article 4 [par rapport au montant payé conformément au paragraphe 6(1)]. Si le montant dû est supérieur au montant que l'établissement a payé antérieurement à Ré:Sonne aux termes du paragraphe 6(1), l'établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée et paie les redevances supplémentaires qui sont dues à Ré:Sonne par le 31 janvier. Si le montant dû est inférieur au montant que l'établissement a payé à Ré:Sonne pour l'année précédente, l'établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée, et Ré:Sonne crédite l'établissement du montant du trop-perçu contre les paiements futurs.
Registres et vérifications
7. (1) Une personne assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de calculer ses paiements, y compris les renseignements utilisés pour choisir le mode de calcul de la redevance et ceux permettant d'établir les jours durant lesquels on a utilisé de la musique enregistrée.
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Sur réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l'objet et à toute autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable à la musique de fond.
(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sousestimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, la personne ayant fait l'objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être révélés :
- a) à une autre société de gestion canadienne qui dispose d'un tarif applicable à la musique de fond;
- b) aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, s'ils ont signé une entente de confidentialité;
- c) à la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, s'ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- f) si la loi l'exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que la personne visée par le présent tarif et qui n'est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers l'entreprise en question concernant les renseignements fournis.
Ajustements
9. Sous réserve du paragraphe 6(2), des ajustements du montant des redevances dues (y compris les paiements excédentaires), notamment en raison de la découverte d'une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Les paiements excédentaires ne portent pas intérêt.
Intérêts sur paiements et rapports tardifs
10. (1) Si une personne assujettie au présent tarif omet de payer le montant dû aux termes de l'article 4 au plus tard à la date d'échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le montant.
(2) Si une personne assujettie au présent tarif ne fournit pas les renseignements requis aux termes de l'article 6 au plus tard à la date d'échéance, Ré:Sonne pourrait lui remettre un avis de défaut (l'« avis de défaut »). Si la personne ne corrige pas le défaut dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de défaut par la remise des renseignements qui n'ont pas été fournis à temps et dont il est fait état dans l'avis de défaut, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable à l'égard de la période visée par les renseignements en retard, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les renseignements, moins l'intérêt versé aux termes du paragraphe (1).
(3) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse, adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication de Ré:Sonne avec une personne assujettie au tarif est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
12. (1) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours après la date de mise à la poste.
(2) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR L'ANNÉE 2017
Tarif no 8
WEBDIFFUSIONS NON INTERACTIVES ET SEMI-INTERACTIVES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour les webdiffusions non interactive et semi-interactive, 2017.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile; (“year”)
« appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)
« chaîne » Programme ou liste de lecture qu'un utilisateur choisit pour entamer la communication d'un fichier. À titre d'exemple, si un webdiffuseur offre 10 genres musicaux différents et que, au sein de chaque genre, se trouvent 10 autres sous-genres qui déclenchent chacun la lecture en transit d'une liste de lecture différente, le webdiffuseur disposera de 100 chaînes. Dans le cas des webdiffusions semi-interactives qui permettent à un utilisateur de personnaliser un programme ou une liste de lecture, chaque programme ou liste de lecture personnalisé constitue une chaîne; (“channel”)
« diffusion simultanée » Communication simultanée par voie hertzienne de signaux de radiodiffusion, de signaux sonores payants ou de signaux de radiodiffusion par satellite par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n'exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d'exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d'un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l'attribution d'une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)
« écoute » Communication unique d'un fichier ou d'une partie de celui-ci par une seule personne; (“play”)
« fichier » Fichier numérique d'un enregistrement sonore d'une œuvre musicale ou d'une partie de celle-ci, que l'enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”)
« Loi » signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, dans sa version modifiée; (“Act”)
« mois » Mois civil; (“month”)
« revenus bruts » comprend tous les revenus directs et indirects d'un webdiffuseur à l'égard de ses communications au Canada par webdiffusion non interactive, webdiffusion semi-interactive et diffusion simultanée [sauf une diffusion simultanée exclue aux termes de l'alinéa 3(1)a)], y compris les suivants :
- a) les revenus provenant des utilisateurs, soit tous les versements effectués par les utilisateurs ou pour leur compte pour qu'ils puissent accéder à la webdiffusion ou pour leur permettre d'y accéder, notamment les frais d'abonnement, les frais de connexion, les frais d'accès ou d'activation, les frais administratifs, les frais d'historique de compte, les frais de paiements retournés, les frais de facturation, les frais d'annulation et les frais de transfert de matériel et les autres frais de transfert, qu'ils soient versés directement au webdiffuseur ou à une autre entité sous la même ou presque la même propriété ou gestion ou le même ou presque le même contrôle ou à une autre personne ou société, notamment un partenaire ou un coéditeur du webdiffuseur, conformément à une entente ou comme l'indique ou l'autorise un agent ou un employé du webdiffuseur;
- b) les revenus de commandite, soit tous les versements effectués par les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs de programmes, les fournisseurs de contenu ou autres, ou pour leur compte, dans le cadre de la webdiffusion, notamment à des fins de publicité incluse dans la webdiffusion ou diffusée dès que le lien de la webdiffusion est sélectionné ou figurant sur des bannières publicitaires sur les lecteurs ou apparaissant dans des fenêtres contextuelles associées aux lecteurs pendant que le lecteur transmet la webdiffusion, les versements associés aux ventes souscrites, aux franchisages en ligne, aux programmes associés ou souscrits, aux primes, au commerce électronique ou d'autres revenus, dont les revenus provenant de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l'installation d'appareils de réception et d'autres matériels et accessoires servant à la réception de la webdiffusion et comprend également la valeur des biens ou des services reçus d'une source en guise d'échange dans le cadre de la webdiffusion, notamment le produit d'un troc reçu en échange de temps ou d'espace publicitaire.
Il est entendu que les revenus bruts comprennent tous les revenus provenant d'activités reliées ou associées à la webdiffusion, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l'utilisation de la webdiffusion, y compris les sommes brutes que le webdiffuseur reçoit en vertu d'un contrat de publicité clés en main conclu avec un annonceur; (“gross revenues”)
« webdiffuseur » Personne ou organisation, dont un agrégateur, qui transmet une webdiffusion; (“webcaster”)
« webdiffuseur non commercial » Webdiffuseur autre que la Société Radio-Canada qui appartient à un organisme sans but lucratif et qui est exploité par celui-ci, dont un webdiffuseur scolaire et un webdiffuseur communautaire, qu'une partie des coûts d'exploitation du webdiffuseur soit ou non financée par des recettes publicitaires; (“non-commercial webcaster”)
« webdiffusion » Communication au Canada par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, d'un ou de plusieurs fichiers; (“webcast”)
« webdiffusion interactive » Webdiffusion par l'entremise de laquelle un fichier peut être communiqué à un membre du public à un endroit et à un moment choisi par celui-ci, comme la lecture en transit à la demande; (“interactive webcast”)
« webdiffusion non interactive » Webdiffusion à l'égard de laquelle le destinataire n'exerce aucun contrôle sur le contenu ou le moment de la webdiffusion. À titre d'exemple, le destinataire ne peut ignorer ou arrêter la communication du fichier ni influencer le contenu en indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore sinon par le choix d'une chaîne; (“non-interactive webcast”)
« webdiffusion semi-interactive » Webdiffusion à l'égard de laquelle le destinataire exerce un certain contrôle sur le contenu ou le moment de la webdiffusion, comme pour ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d'un fichier ou pour indiquer une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore. (“semi-interactive webcast”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances que doit verser un webdiffuseur pour l'année 2017 pour la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, sauf ce qui suit :
- a) une diffusion simultanée d'un programme à laquelle le Tarif applicable à la Société Radio-Canada (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ, ArtistI), le Tarif applicable aux services sonores payants (SOCAN, Ré:Sonne) ou le Tarif pour les services de radio par satellite (SOCAN, Ré:Sonne, CSI) s'appliquent. Il est entendu que toute autre diffusion simultanée ou webdiffusion non interactive ou semi-interactive au Canada est assujettie aux redevances payables aux termes du présent tarif qui comprennent des diffusions simultanées par des stations de radio et des stations de radio non commerciales qui ne sont pas canadiennes et les webdiffusions d'une station de radio commerciale, de la Société Radio-Canada, d'un service sonore payant ou d'un service de radio par satellite qui ne constituent pas une diffusion simultanée au sens du présent tarif;
- b) une webdiffusion interactive ou un téléchargement;
- c) une communication dans les cas décrits aux alinéas 15(1.1)d) et 18(1.1)a) de la Loi;
- d) une baladodiffusion ou la transmission d'un programme déjà transmis (qu'il ait ou non été converti dans un autre format de fichier sonore) en vue de sa lecture sur un appareil;
- e) une communication visée par un autre tarif Ré:Sonne, y compris le Tarif applicable à la Société Radio-Canada (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ, ArtistI), le Tarif applicable aux services sonores payants (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour les services de radio par satellite (SOCAN, Ré:Sonne, CSI), le Tarif pour la musique de fond (Ré:Sonne) ou le Tarif applicable aux fournisseurs de musique de fond (Ré:Sonne). Il est entendu qu'une entité assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne est également assujettie au présent tarif à l'égard d'une webdiffusion non interactive et d'une webdiffusion semi-interactive, sauf les diffusions simultanées exclues aux termes de l'alinéa a).
(2) Si un webdiffuseur offre un service de webdiffusion interactive, de téléchargement, de diffusion simultanée ou de webdiffusion non interactive ou semi-interactive, la webdiffusion non interactive et la webdiffusion semi-interactive ne seront pas considérées comme faisant partie du service de webdiffusion interactive, de téléchargement ou de diffusion simultanée.
(3) Le présent tarif n'est pas assujetti au taux de redevances spécial prévu à l'article 68.1 de la Loi.
REDEVANCES
Webdiffuseurs non commerciaux
4. (1) Les redevances payables pour toutes les webdiffusions (sauf les diffusions simultanées) transmises par un webdiffuseur non commercial sont de 500 $ par année.
(2) Les redevances payables pour toutes les diffusions simultanées transmises par un webdiffuseur non commercial sont de 500 $ par année.
(3) Le paiement effectué aux termes des paragraphes (1) et/ ou (2) doivent être accompagnés d'une description des services de webdiffusion et/ou de diffusion simultanée que le webdiffuseur offre ou a l'intention d'offrir ainsi que de la documentation attestant que le webdiffuseur est un webdiffuseur non commercial.
(4) Sauf dans la mesure requise par le paragraphe (3), un webdiffuseur non commercial n'est pas visé par l'article 8.
Autres webdiffusions non interactives et semi-interactives que celles de webdiffuseurs non commerciaux
5. Les redevances payables pour un mois donné par un webdiffuseur, y compris la SRC, sauf un webdiffuseur non commercial, correspondent au plus élevé des montants suivants, sous réserve de frais annuels minimums de 500 $ par chaîne jusqu'à concurrence de 50 000 $ :
- a) 21,75 pour cent des revenus bruts pour le mois;
- b) 0,00148 $ pour chaque écoute d'un fichier au Canada au cours du mois par webdiffusion non interactive, webdiffusion semi-interactive et diffusion simultanée [sauf une diffusion simultanée prévue à l'alinéa 3(1)a)].
Date de paiement
6. (1) Les redevances payables aux termes de l'article 5 doivent être versées dans les 15 jours suivant la fin du mois qu'ils visent.
(2) Les redevances payables aux termes de l'article 4 doivent être versées au plus tard le 15 janvier de l'année qu'ils visent.
(3) Toutes les redevances payables aux termes du présent tarif ne comprennent pas la taxe fédérale, la taxe provinciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de quelque nature que ce soit.
(4) Les frais minimums payables aux termes de l'article 5 doivent être versés le 15e jour de janvier de chaque année qu'ils visent et ils sont portés en réduction des montants mensuels payables aux termes de l'article 5.
EXIGENCES DE RAPPORT
Identification du webdiffuseur
7. Au plus tard 15 jours après la fin du premier mois au cours duquel un webdiffuseur transmet une webdiffusion aux termes de l'article 3, le webdiffuseur doit fournir à Ré:Sonne les renseignements suivants :
- a) le nom du webdiffuseur, y compris ce qui suit :
- (i) le nom de la société ou de l'autre entité, son territoire, les noms de ses principaux dirigeants et ses autres noms commerciaux sous lesquels elle fait affaire, ou
- (ii) le nom du propriétaire d'une société à propriétaire unique;
- b) l'adresse de son principal lieu d'affaires et, le cas échéant, l'adresse d'un bureau au Canada si le principal lieu d'affaires est situé à l'extérieur du Canada;
- c) le nom, l'adresse et l'adresse de courriel des personnes à contacter pour les avis, le partage de données, la facturation et les paiements;
- d) le nom et l'adresse du distributeur autorisé;
- e) l'adresse URL à partir de laquelle la webdiffusion est ou sera transmise;
- f) si la webdiffusion est non interactive et/ou semi-interactive;
- g) la ou les dates de sa première webdiffusion non interactive et/ou semi-interactive au Canada;
- h) le nombre de chaînes.
Renseignements sur l'utilisation de musique
8. (1) Au plus tard 15 jours après la fin de chaque mois, le webdiffuseur qui doit verser des redevances aux termes de l'article 5 doit fournir les renseignements suivants à Ré:Sonne pour chaque fichier ou les parties de ceux-ci inclus dans une webdiffusion non interactive ou semi-interactive et une diffusion simultanée [sauf une diffusion simultanée exclue prévue à l'alinéa 3(1)a)] pour le mois :
- a) le titre de l'enregistrement sonore;
- b) le nom de chaque interprète ou groupe auquel l'enregistrement sonore est crédité;
- c) le nom de la maison de disques ou du fabricant qui a lancé l'enregistrement sonore;
- d) le nom de chaque auteur de l'œuvre musicale;
- e) le code international normalisé des enregistrements (CINE) attribué à l'enregistrement sonore;
- f) le nom de l'éditeur de musique associé à l'œuvre musicale;
- g) le code International Standard Musical Work (ISWC) attribué à l'œuvre musicale;
- h) si l'enregistrement sonore a été lancé dans le cadre d'un album, le nom, l'identifiant, le numéro de catalogue du produit et le code universel de produit (CUP) attribué à l'album, ainsi que les numéros de disque et de piste connexes;
- i) le numéro Global Release Identifier (GRid) attribué à l'enregistrement sonore et, le cas échéant, le numéro GRid de l'album ou du coffret au sein duquel l'enregistrement sonore a été lancé;
- j) la durée de l'enregistrement sonore en webdiffusion, en minutes et en secondes;
- k) la durée de l'enregistrement sonore indiquée sur l'album, en minutes et en secondes;
- l) tout autre titre servant à désigner l'œuvre musicale ou l'enregistrement sonore;
- m) dans le cas d'un programme en souscription, les feuilles de minutage, accompagnées des renseignements pertinents sur l'utilisation de la musique, insérées dans le rapport Excel.
(2) Un webdiffuseur doit fournir, dans les renseignements indiqués au paragraphe (1), un rapport mensuel indiquant ce qui suit :
- a) le nombre d'écoutes de chaque fichier;
- b) le nombre total d'écoutes pour l'ensemble des fichiers;
- c) les revenus bruts du webdiffuseur, dont, le cas échéant, le nombre total d'abonnés (y compris les abonnements gratuits et payés) et les montants totaux payés par ceux-ci.
(3) Les renseignements indiqués aux paragraphes (1) et (2) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le webdiffuseur et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à (l).
Ajustements
9. Des ajustements apportés aux renseignements fournis aux termes des articles 7 et 8 doivent être signalés dans le prochain rapport mensuel remis aux termes de l'article 8.
10. Des ajustements à la somme des redevances dues (y compris les versements excédentaires), découlant notamment de la découverte d'une erreur, seront apportés à la date du prochain versement de redevances. Les versements excédentaires d'un webdiffuseur ne produisent pas d'intérêts.
Registres et vérifications
11. (1) Le webdiffuseur auquel l'article 8 s'applique tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de calculer facilement le montant de ses paiements aux termes du présent tarif, y compris les renseignements requis aux termes des paragraphes 8(1) et (2).
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Ré:Sonne doit, dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, en faire parvenir une copie au webdiffuseur ayant fait l'objet de la vérification et à toute autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable aux webdiffusions non interactives, aux webdiffusions semi-interactives ou aux diffusions simultanées.
(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne durant une période visée par un rapport ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent, le webdiffuseur ayant fait l'objet de la vérification doit payer à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel
12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d'un webdiffuseur en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que le webdiffuseur ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) Les renseignements reçus d'un webdiffuseur aux termes du présent tarif peuvent être révélés :
- a) dans le cadre de la perception des redevances ou de l'application du tarif, à une autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable aux webdiffusions non interactives, aux webdiffusions semi-interactives ou aux diffusions simultanées;
- b) aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, s'ils ont signé une entente de confidentialité;
- c) à la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, s'ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- f) si la loi l'exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que le webdiffuseur qui a fourni les renseignements et qui n'est pas débiteur envers le webdiffuseur d'une obligation de confidentialité manifeste à l'égard des renseignements fournis.
Intérêts et pénalités sur paiements tardifs
13. (1) Si le webdiffuseur omet de payer le montant dû aux termes des articles 4 ou 5 ou de fournir le rapport exigé aux termes du paragraphe 8(2) avant la date d'échéance, il devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable pour la période pertinente à compter de la date d'échéance jusqu'à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour du mois précédent (publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
(2) Si le webdiffuseur omet de fournir les rapports exigés aux termes du paragraphe 8(1) dans les sept jours suivant la date d'échéance, le webdiffuseur devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d'échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports :
- a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d'échéance;
- b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants;
- c) 50,00 $ par jour par la suite;
jusqu'à ce que les rapports aient été reçus.
Adresses pour les avis, etc.
14. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : internet@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont le webdiffuseur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec un webdiffuseur est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
15. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent requis aux termes de l'article 8 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(2) Les renseignements prévus à l'article 8 doivent être transmis par courriel.
(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.