La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 26 : SUPPLÉMENT
Le 25 juin 2016
COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
DOSSIER : Exécution publique d'œuvres musicales
Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales
Conformément à l'article 67.1(5) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarifs que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès d'elle le 31 mars 2016, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2017, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales.
Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer au projet doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 24 août 2016.
Ottawa, le 25 juin 2016
Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR
en compensation pour l'exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l'exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d'exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d'autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.
Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l'octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.
Tarif no 1
RADIO
A. Radio commerciale
[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Le tarif 1.A (2011 à 2013) de la SOCAN et des tarifs connexes ont fait l'objet d'audiences auprès de la Commission du droit d'auteur en octobre 2013. La décision de la Commission est en délibéré. La SOCAN dépose le tarif 1.A pour l'année 2017 dans la forme ci-dessous mais se réserve le droit de proposer tout changement au tarif qui serait justifié en conséquence du processus d'audience, des décisions de la Commission et de toute révision judiciaire.]
Titre abrégé
1. Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2017; Ré:Sonne (…); CSI (…); AVLA/SOPROQ (…); ArtistI (…)).
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. (“year”)
« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion hertzien de la station ou d'une autre station faisant partie du même réseau par l'entremise d'Internet ou d'un autre réseau informatique semblable. (“simulcast”)
« Loi » Loi sur le droit d'auteur. (“Act”)
« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)
« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (“production music”)
« prestation » Prestation fixée avec l'autorisation de l'artiste- interprète. (“performer's performance”)
« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l'utilisation d'une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l'exploitant de la station, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par toute personne en échange de l'utilisation d'une ou de plusieurs de ces installations ou de ces services de diffusion, et la valeur marchande de toute contrepartie non monétaire (par exemple le troc et le « contra »), mais à l'exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou d'autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d'activités reliées ou associées aux services ou aux installations de diffusion de la station, les revenus provenant d'activités qui sont le complément nécessaire des services ou des installations de diffusion de la station ou les revenus provenant de toute autre activité, ayant comme conséquence l'utilisation des services et des installations de diffusion de la station, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts » de la station;
- b) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que la station et dont cette autre personne devient propriétaire;
- c) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'événements sportifs, dans la mesure où la station établit qu'elle a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation du temps d'antenne et des installations de la station de radio;
- d) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d'un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière;
Pour CSI, il est entendu que la présente définition inclut les revenus de diffusion simultanée. (“gross income”)
« station utilisant peu d'enregistrements sonores » Station ayant diffusé des enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de Ré:Sonne, d'AVLA/SOPROQ et d'ArtistI l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (sound recordings)”)
« station utilisant peu d'œuvres » Station ayant diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de la SOCAN et de CSI l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (works)”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale :
- a) dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne :
- (i) pour la communication au public par télécommunication au Canada, et à des fins privées ou domestiques, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN et d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne,
- (ii) pour la reproduction au Canada d'œuvres musicales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC, d'enregistrements sonores faisant partie du répertoire d'AVLA ou de la SOPROQ et de prestations faisant partie du répertoire d'ArtistI;
- b) dans le cadre d'une diffusion simultanée pour la reproduction au Canada d'œuvres musicales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC.
(2) Le présent tarif permet également à la station d'autoriser une personne à communiquer au public par télécommunication une œuvre musicale, un enregistrement sonore ou une prestation et à reproduire une œuvre musicale ou une prestation dans le but de la livrer à la station pour que celle-ci l'utilise de l'une des façons permises au paragraphe (1).
(3) Le présent tarif n'autorise pas l'utilisation d'une reproduction faite en vertu du paragraphe (1) en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution, ni ne vise l'utilisation assujettie à un autre tarif, y compris les tarifs 16, 22 ou 25 de la SOCAN ou le Tarif SOCAN-SCGDV applicable aux services sonores payants.
4. Le présent tarif est assujetti au taux spécial prévu au sous- alinéa 68.1(1)a)(i) de la Loi.
Redevances
5. (1) Une station utilisant peu d'œuvres verse, à l'égard de ses revenus bruts durant le mois de référence :
- a) à la SOCAN, 1,5 pour cent;
- b) à CSI, (…).
(2) Une station utilisant peu d'enregistrements sonores verse, à l'égard de ses revenus bruts durant le mois de référence :
- a) à Ré:Sonne, (…);
- b) à AVLA/SOPROQ, (…);
- c) à ArtistI, (…).
6. Sous réserve de l'article 5, une station verse, à l'égard de ses revenus bruts durant le mois de référence :
- a) à la SOCAN, 3,2 pour cent sur la première tranche de 1,25 million de dollars de revenus bruts annuels et 4,4 pour cent sur l'excédent;
- b) à Ré:Sonne, (…);
- c) à CSI, (…);
- d) à AVLA/SOPROQ, (…);
- e) à ArtistI, (…).
7. Les redevances ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Dispositions administratives
8. Au plus tard le premier de chaque mois, la station :
- a) verse les redevances payables pour ce mois;
- b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence;
- c) le cas échéant, fournit à CSI, pour le mois de référence, les revenus bruts de diffusion simultanée ainsi que le nombre d'auditeurs et d'heures d'écoute ou, si ces renseignements ne sont pas disponibles, tout autre état de l'utilisation de la diffusion simultanée par les auditeurs;
- d) fournit la liste séquentielle des œuvres musicales et enregistrements sonores publiés diffusés durant le mois de référence, y compris les renseignements énumérés au paragraphe 10(1).
9. À tout moment durant la période visée au paragraphe 11(2), une société de gestion peut exiger la production d'un contrat d'acquisition de droits visés à l'alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers.
Renseignements sur l'utilisation du répertoire
10. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et sur demande écrite d'une société de gestion, la station fournit à toutes les sociétés les renseignements suivants à l'égard des œuvres musicales et enregistrements sonores publiés qu'elle a diffusés durant les jours désignés dans la demande :
- a) la date et l'heure de sa diffusion, le titre de l'œuvre, le titre de l'album, la maison de disques, le nom de l'auteur, celui du compositeur, celui de l'interprète ou du groupe d'interprètes, la durée d'exécution, en minutes et secondes;
- b) le code-barres (UPC) de l'album et le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'enregistrement sonore duquel vient l'œuvre musicale.
(2) La station fournit les renseignements prévus au paragraphe (1) au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent, si possible sous forme électronique et sinon, par écrit.
(3) Une station n'est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) à l'égard de plus de 28 jours par année.
(4) La station qui se conforme à l'alinéa 8d) pour un mois donné n'est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) à l'égard des jours de ce mois, si la liste ainsi fournie contient tous les renseignements prévus à l'alinéa (1)a).
Registres et vérifications
11. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l'alinéa 8d) et au paragraphe 10(1).
(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts.
(3) Une société de gestion peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie à la station ayant fait l'objet de la vérification et aux autres sociétés.
(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous- estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que la station lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) à une autre société de gestion;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, après que la station a eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
13. L'ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement.
Intérêts sur paiements tardifs
14. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
15. (1) Toute communication avec la SOCAN est adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licences@socan.ca, numéro de télécopieur : 416-442-3829, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : radio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(3) Toute communication avec CSI est adressée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(4) Toute communication avec AVLA est adressée au 85, avenue Mowat, Toronto (Ontario) M6K 3E3, courriel : radioreproduction@avla.ca, numéro de télécopieur : 416-967-9415, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(5) Toute communication avec la SOPROQ est adressée au 6420, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2S 2R7, courriel : radioreproduction@soproq.org, numéro de télécopieur : 514-842-7762, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(6) Toute communication avec ArtistI est adressée au 1441, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 400, Montréal (Québec) H3G 1T7, courriel : radiorepro@uda.ca, numéro de télécopieur : 514-288-7875, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(7) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
Expédition des avis et des paiements
16. (1) Les redevances payables à AVLA/SOPROQ sont versées à AVLA. Tout autre renseignement auquel AVLA/SOPROQ a droit en vertu du présent tarif est expédié tant à AVLA qu'à la SOPROQ.
(2) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement est livré par messager ou par courrier affranchi.
(3) Les renseignements prévus aux alinéas 8b) à d) sont transmis par courriel.
(4) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(5) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada
Pour une licence permettant l'exécution sur les ondes de la radio ou par Internet en tout temps et aussi souvent que désiré en 2017, aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA, MF ou par Internet seulement autre qu'une station de la Société Radio-Canada, le droit exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d'exploitation de la station durant l'année visée par la licence. Il est entendu que les « coûts bruts d'exploitation de la station » incluent les coûts bruts d'exploitation Internet de la station.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse la redevance qu'il estime devoir payer pour l'année en cause. Le paiement est accompagné d'un rapport des coûts bruts réels d'exploitation de la station pour l'année précédente. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts réels d'exploitation pour l'année visée par la licence ont été établis et qu'il en a été fait rapport à la SOCAN.
Si la période de radiodiffusion est moindre que l'année entière, une demande de licence doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour le droit estimatif payable.
Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA, MF, ou par Internet seulement » comprend toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu'une partie de ses coûts d'exploitation provienne ou non de revenus publicitaires.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
L'usage de musique assujetti au tarif 26 [le tarif pour les Services sonores payants] n'est pas assujetti au présent tarif.
C. Société Radio-Canada
Titre abrégé
1. Tarif SOCAN-Ré:Sonne à l'égard de la radio de la SRC, 2017.
Application
2. Le présent tarif établit les redevances payables par la SRC pour la communication au public par télécommunication, au Canada, à des fins privées ou domestiques, d'œuvres musicales du répertoire de la SOCAN et d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres du répertoire de Ré:Sonne, sur les ondes de la radio en direct et par transmission simultanée d'un signal radio.
Redevances
3. (1) La SRC verse à la SOCAN, par mois, le premier jour de chaque mois, 144 406,60 $ plus 4,4 pour cent de tous « revenus bruts » pour les usages ci-dessus pour le mois pertinent, tel que ce terme est défini au tarif 1.A de la SOCAN (Radio commerciale), et (…) à Ré:Sonne.
(2) Les redevances exigibles en vertu du paragraphe (1) ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autres genres qui pourraient s'appliquer.
Intérêts sur paiements tardifs
4. Toute somme non payée à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle elle aurait dû être acquittée jusqu'à la date où elle est reçue. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Renseignements sur l'utilisation de musique
5. (1) Chaque mois, la SRC fournit à la SOCAN et à Ré:Sonne les renseignements suivants à l'égard de chaque œuvre ou partie d'œuvre musicale et de chaque enregistrement ou partie d'enregistrement sonore constitué d'une œuvre musicale diffusés par chaque station de radio conventionnelle de la SRC, selon le cas :
- a) la date, l'heure et la durée de diffusion de l'œuvre musicale et de l'enregistrement sonore ainsi que le type de diffusion (par exemple local ou régional);
- b) le titre de l'œuvre et le nom de l'auteur, du compositeur et de l'arrangeur;
- c) le type d'utilisation (par exemple vedette, thème ou fond);
- d) le titre et le numéro de catalogue de l'album, le nom du principal interprète ou du groupe d'interprètes et le nom de la maison de disque, ainsi qu'une mention portant que la piste diffusée est ou non un enregistrement sonore publié;
- e) le nom de l'émission, la station (y compris son indicatif) et le lieu de la station qui a diffusé l'œuvre musicale ou l'enregistrement sonore;
- f) dans la mesure du possible, le Code international normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) de l'œuvre, le code-barres (UPC) de l'album, le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'enregistrement sonore, le nom de tous les autres interprètes (le cas échéant), la durée de l'œuvre musicale et de l'enregistrement sonore indiquée sur l'album et le numéro de piste sur l'album.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel ou en tout autre format dont conviennent la SOCAN, Ré:Sonne et la SRC, au plus tard 15 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent. Chaque élément d'information énuméré aux alinéas a) à f) fait l'objet d'un champ distinct.
Tarif no 2
TÉLÉVISION
A. Stations de télévision commerciales
[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Il y a incertitude concernant les conséquences d'une entente signalée entre la SRC, la Ligue nationale de hockey (LNH) et le diffuseur Rogers par rapport à la télédiffusion de matches de hockey de la LNH à compter de la saison 2014-2015. Dans l'attente de clarifications de ces questions et de leur impact potentiel sur les tarifs de télévision de la SOCAN, celle-ci dépose auprès de la Commission du droit d'auteur les tarifs 2.A (Stations de télévision commerciales), 2.D (SRC télévision), 17 (Services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision), 22.D (Internet — Contenu audiovisuel) et 22.E (Internet — Société Radio-Canada) dans la présente forme, mais se réserve le droit de proposer tout changement justifié à la suite de discussions entre les parties et/ou du processus d'audience devant la Commission, le cas échéant. Ces tarifs sont aussi déposés sous réserve du droit de la SOCAN d'effectuer tout changement justifié en conséquence de l'examen réglementaire de l'industrie de la télévision par le CRTC (« Parlons télé »).]
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« émission affranchie »
- a) émission contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie, si la seule musique affranchie que contient l'émission l'était au plus tard 60 jours après la publication du présent tarif;
- b) sinon, émission produite par une entreprise de programmation canadienne contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie. (“cleared program”)
« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“programming undertaking”)
« musique affranchie » Musique, autre que de la musique ambiante ou de production, pour laquelle la station n'a pas besoin d'une licence de la SOCAN. (“cleared music”)
« musique ambiante » Musique captée de façon incidente lorsqu'un événement est diffusé ou enregistré. (“ambient music”)
« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (“production music”)
« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l'utilisation d'une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l'exploitant de la station, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par toute personne en échange de l'utilisation d'une ou de plusieurs de ces installations ou services de diffusion, et la valeur marchande de toute contrepartie non monétaire (par exemple le troc et le « contra »), et peu importe si ces montants sont payés au propriétaire ou à l'exploitant de la station ou à une autre personne, mais à l'exclusion des sommes suivantes :
- a) les montants reçus par une personne autre que le propriétaire ou l'exploitant de la station et qui font partie de la base de calcul de la redevance payable à la SOCAN par cette autre personne en vertu du présent tarif ou d'un autre tarif;
- b) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou d'autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d'activités indirectement reliées ou associées aux services ou installations de diffusion de la station, les revenus provenant d'activités qui sont le complément nécessaire des services ou installations de diffusion de la station ou les revenus provenant de la station, ou ayant comme conséquence l'utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts » de la station;
- c) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;
- d) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'événements sportifs, dans la mesure où le titulaire de la licence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation du temps d'antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d'exiger la production du contrat d'acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers;
- e) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d'un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante.
Il est entendu que « revenus bruts » inclut tout revenu ou autre valeur reçu en échange de la distribution du signal de radiodiffusion de la station. (“gross income”)
Application
2. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication en tout temps et aussi souvent que désiré en 2017, aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d'une station de télévision commerciale.
(2) Les stations de télévision qui appartiennent à la Société Radio-Canada et qu'elle exploite, de même que celles qui sont expressément assujetties à un autre tarif, ne sont pas assujetties au présent tarif.
(3) L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.
Option
3. (1) Une station peut opter pour la licence générale standard ou modifiée.
(2) L'option s'exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours précédant le premier jour du mois au cours duquel elle prend effet.
(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.
(4) Une station a droit à deux options par année civile.
(5) La station qui n'a jamais exercé d'option est réputée avoir opté pour la licence générale standard.
Licence générale standard
4. (1) La station qui opte pour la licence générale standard verse 2,1 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel la licence est émise.
(2) Au plus tard le jour précédant le premier jour du mois pour lequel la licence est émise, le titulaire de la licence verse la redevance exigible, accompagnée d'un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.
Licence générale modifiée (LGM)
5. (1) La station qui opte pour la licence générale modifiée verse la redevance établie selon le formulaire A (qui se trouve à la fin de ce supplément).
(2) Au plus tard le dernier jour du mois suivant celui à l'égard duquel la licence est émise, la station
- a) fournit à la SOCAN un rapport établissant, selon le formulaire A, le montant de sa redevance;
- b) fournit à la SOCAN des rapports établis selon le formulaire B (qui se trouve à la fin de ce supplément), précisant, à l'égard de chaque émission affranchie, la musique utilisée durant l'émission;
- c) fournit à la SOCAN les documents sur lesquels elle se fonde pour dire que les œuvres énumérées dans le formulaire B sont de la musique affranchie, ou une référence à ces documents s'ils ont été fournis auparavant;
- d) verse la redevance visée au paragraphe (1).
Vérification
6. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
LGM : déclarations erronées d'émissions affranchies
7. Les sommes payées en application des lignes C et D du formulaire A à l'égard de l'émission que la station a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas remboursables.
B. Office de la télécommunication éducative de l'Ontario
Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2017, aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur : a) les ondes d'une station exploitée par l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario; b) les sites Web et autres plateformes technologiques (par exemple Internet, iPod touch, téléphone mobile, iPad) exploitées par l'Office, la redevance annuelle est de 360 096 $, payable en versements trimestriels égaux le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de l'année visée par la licence.
L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17 n'est pas assujetti au présent tarif.
C. Société de télédiffusion du Québec
Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2017, aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur : a) les ondes d'une station exploitée par la Société de télédiffusion du Québec (STQ); b) les sites Web et autres plateformes technologiques (par exemple Internet, iPod touch, téléphone mobile, iPad) exploitées par la STQ, c'est-à-dire les utilisations qui seraient autrement couvertes par le tarif 22.E de la SOCAN, la redevance annuelle est de 216 000 $, payable en versements trimestriels égaux le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 15 décembre de l'année visée par la licence.
L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17 n'est pas assujetti au présent tarif.
D. Société Radio-Canada
[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Il y a incertitude concernant les conséquences d'une entente signalée entre la SRC, la Ligue nationale de hockey (LNH) et le diffuseur Rogers par rapport à la télédiffusion de matches de hockey de la LNH à compter de la saison 2014-2015. Dans l'attente de clarifications de ces questions et de leur impact potentiel sur les tarifs de télévision de la SOCAN, celle-ci dépose auprès de la Commission du droit d'auteur les tarifs 2.A (Stations de télévision commerciales), 2.D (SRC télévision), 17 (Services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision), 22.D (Internet — Contenu audiovisuel) et 22.E (Internet — Société Radio-Canada) dans la présente forme, mais se réserve le droit de proposer tout changement justifié à la suite de discussions entre les parties et/ou du processus d'audience devant la Commission, le cas échéant. Ces tarifs sont aussi déposés sous réserve du droit de la SOCAN d'effectuer tout changement justifié en conséquence de l'examen réglementaire de l'industrie de la télévision par le CRTC (« Parlons télé »).]
Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2017, aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour toutes les émissions de la Société Radio-Canada diffusées sur les ondes du réseau et des stations de télévision que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 8 922 586 $, payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle la licence est émise.
L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.
Tarif no3
CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE
A. Exécution en personne
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
B. Musique enregistrée accompagnant un spectacle
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
C. Clubs de divertissement pour adultes
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
Tarif no 4
EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT, THÉÂTRES OU AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT
[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : la SOCAN a préalablement déposé les tarifs 4.A.1 et 4.A.2 en 2014 pour les années 2015-2017. Par la présente, la SOCAN retire les tarifs 4.A.1 et 4.A.2 préalablement déposés pour l'année 2017 et dépose la proposition suivante à leur place.]
A. Concerts de musique populaire
1. Licence pour concerts individuels
Pour une licence permettant l'exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :
- a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l'exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d'une redevance minimale par concert de 35 $;
- b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d'une redevance minimale par concert de 35 $.
Il est entendu que le tarif 4.A.1 s'applique à l'exécution d'œuvres musicales en synchro ou mimée.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.
« Exécutants » comprend un DJ qui est l'exécutant en vedette et dont l'identité fait partie du matériel utilisé pour promouvoir l'événement.
Dispositions administratives
Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence :
- a) verse les redevances payables pour le concert;
- b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des concerts payants ou, selon le cas, des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes;
- c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert et, le cas échéant, des propriétaires de l'établissement où s'est déroulé le concert (si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la licence);
- d) fournit le nom des interprètes, si l'information est disponible;
- e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si l'information est disponible.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
L'usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A et le tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.
2. Licence annuelle
Pour une licence annuelle permettant l'exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :
- a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l'exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 60 $;
- b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 60 $.
Il est entendu que le tarif 4.A.2 s'applique à l'exécution d'œuvres musicales en synchro ou mimée.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.
« Exécutants » comprend un DJ qui est l'exécutant en vedette et dont l'identité fait partie du matériel utilisé pour promouvoir l'événement.
Dispositions administratives
Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence fournit : a) les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert et, le cas échéant, des propriétaires de l'établissement où s'est déroulé le concert (si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la licence); b) le nom des interprètes, si cette information est disponible; c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible.
Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l'année pour laquelle la licence est émise, en fonction des recettes brutes/cachets pour l'année précédente et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle la licence est émise. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes/cachets pour l'année précédente.
Si les recettes brutes/cachets déclarés pour l'année précédente ne tiennent compte que d'une partie de l'année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d'un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes/cachets pour la totalité de l'année pour laquelle la licence est émise.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un rapport des recettes brutes/cachets réels pour l'année civile pour laquelle la licence a été émise est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes/cachets doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
L'usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A et le tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.
B. Concerts de musique classique
1. Licence pour concerts individuels
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
2. Licence annuelle pour orchestres
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
3. Licence annuelle pour les diffuseurs
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
Tarif no 5
EXPOSITIONS ET FOIRES
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
Tarif no 6
CINÉMAS
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant l'année 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, couvrant l'exploitation d'un cinéma ou tout établissement présentant des films en tout temps durant l'année, la redevance annuelle exigible s'établit comme suit: 0,25 pour cent des recettes brutes des ventes de billets, à l'exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de $300 par écran.
La licence émise en vertu du présent tarif n'autorise pas les concerts ou autres exécutions de musique, lorsque la projection d'un ou de plusieurs films ne fait pas partie intégrante du programme. Les redevances pour ces exécutions sont établies conformément aux autres tarifs pertinents.
Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l'année pour laquelle la licence est émise, en fonction des recettes brutes des ventes de billets pour l'année précédente et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle la licence est émise. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes des ventes de billets pour l'année précédente.
Si les recettes brutes des ventes de billets déclarées pour l'année précédente ne tiennent compte que d'une partie de l'année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d'un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes des ventes de billets pour la totalité de l'année pour laquelle la licence est émise.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un rapport des recettes des ventes de billets réelles pour l'année civile pour laquelle la licence a été émise est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes des ventes de billets doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau normales, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 7
PATINOIRES
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
Tarif no 8
RÉCEPTIONS, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
Tarif no 9
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, à l'occasion de parties de baseball, football, hockey, basketball, compétitions de patinage, courses, rencontres d'athlétisme et autres événements sportifs, la redevance payable par événement est 0,1 pour cent des recettes brutes d'entrée, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement.
La redevance exigible pour un événement gratuit est de 5 $.
Aux fins du calcul de la redevance, les billets de faveur sont réputés avoir été vendus à la moitié du prix le plus bas auquel un billet de la même catégorie s'est vendu pour le même événement.
Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant le nombre d'événements, accompagné du paiement des redevances.
Une licence à laquelle le tarif 9 s'applique n'autorise pas l'exécution d'œuvres musicales lors d'événements d'ouverture ou de clôture pour lesquels un prix d'entrée supplémentaire est perçu; le tarif 4 s'applique à ces événements.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 10
PARCS, PARADES, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS
A. Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrée
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
B. Fanfares; chars allégoriques avec musique
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
Tarif no 11
CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D'ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES D'HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS
A. Cirques, spectacles sur glace, feux d'artifice, spectacles son et lumière et événements similaires
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
B. Spectacles d'humoristes et spectacles de magiciens
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
Tarif no 12
PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT CANADA'S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE
A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
B. Paramount Canada's Wonderland Inc. et établissements du même genre
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
Tarif no 13
TRANSPORTS EN COMMUN
A. Avions
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
B. Navires à passagers
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun, à l'exclusion des avions et des navires à passagers
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
Tarif no 14
EXÉCUTION D'ŒUVRES PARTICULIÈRES
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
Tarif no 15
MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS NON RÉGIS PAR LE TARIF No 16
A. Musique de fond
Pour une licence permettant l'exécution de musique enregistrée faisant partie du répertoire de la SOCAN, par tout moyen, y compris un téléviseur, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif 16, la redevance annuelle est de 1,23 $ le mètre carré ou 11,46 ¢ le pied carré, payable avant le 31 janvier de l'année visée par la licence.
Si aucune musique n'est exécutée durant le mois de janvier de la première année d'exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l'année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.
Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus.
Dans tous les cas, la redevance annuelle minimale est de 94,51 $.
Le paiement est accompagné d'un rapport indiquant la superficie de l'établissement.
Le présent tarif ne couvre pas l'utilisation de musique expressément assujettie à tout autre tarif, y compris les exécutions visées au tarif 8.
Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d'auteur prévoit qu'à l'égard des exécutions publiques effectuées au moyen d'un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu'un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d'amusement où est exigé un prix d'entrée, aucune redevance n'est exigible du propriétaire ou de l'usager de l'appareil radiophonique récepteur.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
B. Attente musicale au téléphone
Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication aux fins d'attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif 16, la redevance payable s'établit comme suit :
- 94,51 $ pour une ligne principale de standard, plus 2,09 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.
Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » signifie une ligne téléphonique reliant l'équipement de commutation téléphonique du titulaire de la licence au système téléphonique public et sur laquelle de la musique est fournie à une personne en attente.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire verse la redevance applicable à la SOCAN, accompagnée d'un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Aucune redevance n'est payable au titre du tarif 15 si une redevance est payée au titre du paragraphe 3(2) du tarif 16.
Tarif no 16
FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND
Définitions
1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.
« fournisseur » Fournisseur de services de musique de fond. (“supplier”)
« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“small cable transmission system”)
« recettes » Montants versés par un abonné à un fournisseur. (“revenues”)
« trimestre » De janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. (“quarter”)
Application
2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables en 2017 par un fournisseur qui communique au public par télécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN ou qui autorise un abonné à exécuter en public de telles œuvres à titre de musique de fond, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, y compris l'attente musicale au téléphone ainsi qu'au moyen d'un téléviseur.
(2) Le présent tarif ne vise pas l'usage de musique expressément visé par d'autres tarifs de la SOCAN, y compris les exécutions visées par les tarifs 8 et 19 et le tarif pour les services sonores payants.
Redevances
3. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le fournisseur qui communique une œuvre du répertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse 2,25 pour cent des recettes provenant d'abonnés recevant une communication durant ce trimestre, sous réserve d'une redevance minimale de 1,50 $ par local visé.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse 7,5 pour cent des recettes provenant d'abonnés ainsi autorisés durant ce trimestre, sous réserve d'une redevance minimale de 5 $ par local visé.
(3) Le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN n'est pas tenu de verser les redevances prévues au paragraphe (2) dans la mesure où l'abonné se conforme au tarif 15 de la SOCAN.
(4) Les redevances payables par un petit système de transmission par fil sont réduites de moitié.
Exigences de rapport
4. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le fournisseur paie la redevance pour ce trimestre et fournit les renseignements qu'il a utilisés pour la calculer.
(2) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) fournit avec son versement la liste séquentielle des œuvres musicales communiquées durant les sept derniers jours de chaque mois du trimestre. Chaque inscription mentionne la date et l'heure de transmission, le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur et du compositeur, celui de l'artiste-interprète ou du groupe d'interprètes, la durée d'exécution, en minutes et en secondes, le titre de l'album, la maison de disque, le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (CINE).
(3) Un renseignement visé au paragraphe (2) n'est fourni que s'il est détenu par le fournisseur ou par un tiers dont le fournisseur a le droit de l'obtenir.
(4) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) à l'égard des signaux assujettis au tarif pour les services sonores payants.
(5) Le fournisseur visé au paragraphe 3(2) fournit avec son versement le nom de chaque abonné et l'adresse de chaque local à l'égard duquel le fournisseur verse une redevance.
(6) Les renseignements prévus au présent article sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le fournisseur.
(7) Un petit système de transmission par fil n'est pas tenu de se conformer aux paragraphes (2) à (4).
Registres et vérifications
5. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du fournisseur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le fournisseur et les redevances exigibles de ce dernier.
Traitement confidentiel
6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que la personne lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) à la Commission du droit d'auteur;
- b) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, dans la mesure où le fournisseur a eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- c) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- d) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Tarif no 17
TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE, SERVICES SPÉCIALISÉS ET AUTRES SERVICES DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION
[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Il y a incertitude concernant les conséquences d'une entente signalée entre la SRC, la Ligue nationale de hockey (LNH) et le diffuseur Rogers par rapport à la télédiffusion de matches de hockey de la LNH à compter de la saison 2014-2015. Dans l'attente de clarifications de ces questions et de leur impact potentiel sur les tarifs de télévision de la SOCAN, celle-ci dépose auprès de la Commission du droit d'auteur les tarifs 2.A (Stations de télévision commerciales), 2.D (SRC télévision), 17 (Services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision), 22.D (Internet — Contenu audiovisuel) et 22.E (Internet — Société Radio-Canada) dans la présente forme, mais se réserve le droit de proposer tout changement justifié à la suite de discussions entre les parties et/ou du processus d'audience devant la Commission, le cas échéant. Ces tarifs sont aussi déposés sous réserve du droit de la SOCAN d'effectuer tout changement justifié en conséquence de l'examen réglementaire de l'industrie de la télévision par le CRTC (« Parlons télé »).]
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. (“year”)
« émission affranchie » Émission produite par une entreprise de programmation canadienne et contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie. (“cleared program”)
« entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“distribution undertaking”)
« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion. (“programming undertaking”)
« local » Local tel qu'il est défini à l'article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :
- « “local” Selon le cas :
- a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;
- b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement. » (“premises”)
« mois pertinent » Mois à l'égard duquel les redevances sont payables. (“relevant month”)
« musique affranchie » Musique, autre que de la musique ambiante ou de production, pour laquelle une licence de la SOCAN n'est pas requise. (“cleared music”)
« musique ambiante » Musique captée de façon incidente lorsqu'un événement est diffusé ou enregistré. (“ambient music”)
« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (“production music”)
« paiement d'affiliation » Montant payable par une entreprise de distribution à une entreprise de programmation pour la transmission du signal de cette dernière. (“affiliation payment”)
« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lit comme suit :
- « 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, “petit système de transmission par fil” s'entend d'un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.
- (2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.
- (3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :
- a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;
- b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de service contiguës.
- (4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.
- 4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d'un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. » (“small cable transmission system”)
« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“Regulations”)
« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l'utilisation d'une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par une entreprise de programmation, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par toute personne en échange de l'utilisation d'une ou de plusieurs de ces installations ou services de diffusion et la valeur marchande de toute contrepartie non monétaire (par exemple le troc et le « contra »), mais à l'exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou d'autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d'activités indirectement liées ou associées aux services ou installations de diffusion de l'entreprise, les revenus provenant d'activités qui sont le complément nécessaire des services ou installations de diffusion de la station ou les revenus provenant de toute autre activité, ayant comme conséquence l'utilisation des services et installations de diffusion de l'entreprise, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts » de l'entreprise;
- b) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;
- c) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion de manifestations sportives, dans la mesure où l'entreprise de programmation établit qu'elle a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation de son temps d'antenne et de ses installations. La SOCAN aura le droit d'exiger la production du contrat d'acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers;
- d) les sommes reçues par une entreprise de programmation source agissant pour le compte d'un groupe d'entreprises de programmation qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que l'entreprise de programmation source remet aux autres entreprises de programmation participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque entreprise participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière;
- e) les paiements d'affiliation. (“gross income”)
« signal » Signal de télévision, autre qu'un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d'auteur et retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d'auteur. « Signal » inclut le signal d'un service canadien spécialisé, d'un service canadien de télévision payante, d'un service spécialisé non canadien, d'un canal communautaire et d'autres services de programmation et hors programmation. (“signal”)
« TVRO » Station de télévision terrestre uniquement réceptrice qui reçoit des signaux transmis par satellite. (“TVRO”)
« zone de service » Zone de service telle qu'elle est définie à l'article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :
- « “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada ». (“service area”)
2. Aux fins du présent tarif, un système de transmission par fil est réputé être un petit système de transmission par fil durant une année donnée :
- a) s'il est un petit système de transmission par fil le 31 décembre de l'année précédente ou le dernier jour du mois de l'année au cours duquel il transmet un signal pour la première fois;
- b) si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Règlement, qu'il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l'année précédente ne dépasse pas 2 000.
Application
3. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la transmission d'un signal à des fins privées ou domestiques.
(2) Le présent tarif ne vise pas l'utilisation de musique assujettie aux tarifs 2, 16 ou 22.
Petits systèmes de transmission par fil et stations de télévision à faible puissance transmettant en clair
4. (1) La redevance totale payable pour la transmission de tous les signaux offerts par une entreprise de distribution est de 10 $ par année si l'entreprise est :
- a) un petit système de transmission par fil;
- b) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d'Industrie Canada, en vigueur à compter d'avril 1997) transmettant en clair;
- c) un système terrestre dont l'activité est comparable à celle d'un système de transmission par fil, et qui constituerait un petit système s'il transmettait des signaux par fil plutôt qu'en utilisant les ondes hertziennes.
(2) La redevance payable en vertu du paragraphe (1) est acquittée le 31 janvier de l'année pertinente ou le dernier jour du mois qui suit celui où le système transmet un signal pour la première fois durant l'année pertinente.
(3) Les renseignements énumérés ci-après sont fournis en même temps que le versement des redevances à l'égard du système visé au paragraphe (1) :
- a) le nombre de locaux desservis le 31 décembre de l'année précédente ou le dernier jour du mois au cours duquel l'entreprise de distribution a transmis un signal pour la première fois durant l'année pertinente;
- b) s'il s'agit d'un petit système de transmission par fil par application de l'alinéa 3b) du Règlement, le nombre de locaux, établi conformément au Règlement, que l'entreprise desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l'année précédente;
- c) s'il s'agit d'un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de transmission par fil, le nom de ce système, ainsi qu'une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte;
- d) si le système fait partie d'une unité tel que l'entend le Règlement,
- (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l'unité,
- (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l'unité,
- (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,
- (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.
Autres entreprises de distribution
5. (1) Les articles 6 à 15 s'appliquent si l'entreprise de distribution n'est pas assujettie à l'article 4.
(2) Sauf disposition contraire, pour l'application des articles 6 à 15, la mention d'une entreprise de distribution, de paiements d'affiliation ou de locaux desservis n'inclut pas les systèmes assujettis à l'article 4, les paiements qu'ils effectuent ou les locaux qu'ils desservent.
Services communautaires et hors programmation
6. La redevance payable pour un mois donné pour la transmission de tous les canaux communautaires, services hors programmation et autres services ne générant pas de paiements d'affiliation ou de revenus bruts que transmet une entreprise de distribution est de 0,14 ¢ par local ou TVRO que l'entreprise desservait le dernier jour du mois pertinent.
Option
7. (1) L'entreprise de programmation autre qu'un service assujetti à l'article 6 peut opter pour la licence générale standard ou modifiée.
(2) L'option s'exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours avant le premier jour du mois au cours duquel elle prend effet.
(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.
(4) Une entreprise de programmation a droit à deux options par année.
(5) L'entreprise de programmation qui n'a jamais exercé d'option est réputée avoir opté pour la licence générale standard.
Licence générale standard
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle payable pour la transmission du signal d'une entreprise de programmation ayant opté pour la licence générale standard est :
- a) 2,1 pour cent des paiements d'affiliation payables par l'entreprise de distribution à l'entreprise de programmation pour le mois pertinent; plus
- b) X × Y × 2,1 pour cent
Z
étant entendu que
- X représente les revenus bruts de l'entreprise de programmation durant le mois pertinent
- Y représente le nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent
- Z représente le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
(2) Malgré le paragraphe (1) :
- a) un service spécialisé non canadien n'est pas assujetti à l'alinéa (1)b);
- b) le taux de redevance est de 0,9 pour cent si l'entreprise de programmation communique des œuvres pour lesquelles elle requiert une licence de la SOCAN, exclusion faite de la musique de production et de la musique affranchie, durant moins de 20 pour cent de son temps d'antenne et conserve et met à la disposition de la SOCAN l'enregistrement complet de ses 90 derniers jours de diffusion.
(3) La redevance payable en vertu du paragraphe (1) est établie au moyen du formulaire A si c'est l'entreprise de distribution qui la verse, et du formulaire B si c'est l'entreprise de programmation.
Licence générale modifiée (LGM)
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle payable pour la transmission du signal d'une entreprise de programmation ayant opté pour la licence générale modifiée est établie selon le formulaire C.
(2) Malgré le paragraphe (1),
- a) il n'est pas tenu compte des revenus bruts d'un service spécialisé non canadien dans le calcul de la redevance;
- b) le taux de redevance est de 0,9 pour cent si l'entreprise de programmation communique des œuvres pour lesquelles elle requiert une licence de la SOCAN, exclusion faite de la musique de production et de la musique affranchie, durant moins de 20 pour cent du temps d'antenne des émissions non affranchies et conserve et met à la disposition de la SOCAN l'enregistrement complet de ses 90 derniers jours de diffusion.
Date à laquelle les redevances sont acquittées
10. Les redevances sont acquittées le dernier jour du troisième mois suivant le mois pertinent.
Exigences de rapport
11. Au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pertinent, l'entreprise de distribution fournit à la SOCAN et à chacune des entreprises de programmation dont elle a transmis le signal durant le mois pertinent :
- a) le nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal le dernier jour du mois pertinent;
- b) le montant de ses paiements d'affiliation pour le signal pour le mois pertinent.
12. (1) Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pertinent, l'entreprise de programmation qui n'entend pas payer la redevance pour le mois pertinent fournit à la SOCAN et à chacune des entreprises de distribution ayant transmis son signal durant le mois pertinent :
- a) le quotient de ses revenus bruts durant le mois pertinent par le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
- b) si l'entreprise de programmation a opté pour la licence générale modifiée, le pourcentage des revenus bruts générés durant le mois pertinent par des émissions affranchies et le pourcentage de temps d'antenne de ces émissions durant ce mois;
- c) si l'entreprise de programmation prétend se conformer à l'alinéa 8(2)b) ou 9(2)b), un avis à cet effet.
(2) L'entreprise de programmation mentionnée au paragraphe (1) fournit aussi à la SOCAN, au plus tard à la date prévue au paragraphe (1) :
- a) ses revenus bruts pour le mois pertinent;
- b) le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
- c) le nombre total de locaux ou de TVRO (excluant ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
13. Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pertinent, l'entreprise de programmation qui a opté pour la licence générale modifiée fournit à la SOCAN des rapports établis selon le formulaire D, précisant, à l'égard de chaque émission affranchie, la musique utilisée durant l'émission, ainsi que les documents sur lesquels elle se fonde pour dire que les œuvres énumérées dans le formulaire D sont de la musique affranchie, ou une référence à ces documents s'ils ont été fournis auparavant.
14. (1) L'entreprise de programmation qui effectue un paiement fournit en même temps à la SOCAN, à l'égard du mois pertinent, le montant total des paiements d'affiliation qui lui sont dus et, au moyen du formulaire pertinent, le calcul de la redevance.
(2) L'entreprise de distribution qui effectue un paiement fournit en même temps à la SOCAN, à l'égard du mois pertinent et pour chacune des entreprises de programmation dont elle a transmis le signal durant ce mois :
- a) le nom de l'entreprise de programmation, celui du signal et le paiement d'affiliation;
- b) le nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
- c) le calcul de la redevance, au moyen du formulaire pertinent.
LGM : déclarations erronées d'émissions affranchies
15. Les sommes payées en application des lignes B et C du formulaire C à l'égard de l'émission que l'entreprise de programmation a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas remboursables.
Vérification
16. La SOCAN peut vérifier les livres et registres d'une entreprise de programmation ou de distribution durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis et la redevance exigible.
Traitement confidentiel
17. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements transmis en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l'entreprise les ayant fournis ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) On peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) dans le but de se conformer au présent tarif;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, si la société de gestion a préalablement donné à l'entreprise qui fournit les renseignements l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à une personne qui demande le versement de droits, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Intérêts sur paiements tardifs
18. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Tarif no 18
MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE AUX FINS DE DANSE
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
Tarif no 19
EXERCICES PHYSIQUES ET COURS DE DANSE
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
Tarif no 20
BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
Tarif no 21
INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE, UNE UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE OU AUTRES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DU MÊME GENRE
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
Tarif no 22
INTERNET
A. Services de musique en ligne
[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Le tarif 22.A (2011 à 2013) de la SOCAN a fait l'objet d'audiences auprès de la Commission du droit d'auteur en novembre 2013. La décision de la Commission est en délibéré. La SOCAN dépose le tarif 22.A pour l'année 2017 dans la forme ci-dessous, mais se réserve le droit de proposer tout changement au tarif qui serait justifié en conséquence du processus d'audience, des motifs de décision et de toute révision judiciaire.]
Titre abrégé
1. Tarif SOCAN 22.A pour les services de musique en ligne, 2017.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie du tarif.
« abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec un service de musique en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris un abonnement gratuit), sauf s'il transige avec le service sur une base ponctuelle. (“subscriber”)
« abonnement gratuit » Accès gratuit d'un abonné à des téléchargements limités ou à des transmissions sur demande. (“free subscription”)
« écoute » Exécution d'une transmission recommandée ou sur demande. (“play”)
« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu'au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent. (“bundle”)
« fichier » Sauf dans la définition d'« ensemble », fichier numérique de l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale, y compris une vidéo musicale. (“file”)
« identificateur » Numéro d'identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble. (“identifier”)
« revenus bruts » Toute somme payée à un service de musique en ligne, ou à ses distributeurs autorisés, pour l'accès au service et son utilisation, y compris des frais de membre et des frais d'abonnement, des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, de la commandite, de la promotion et du placement de produits, des commissions sur des transactions avec des tiers, et des sommes équivalant à la valeur pour le service de musique en ligne, ou le distributeur autorisé, le cas échéant, d'ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l'exploitation du service. (“gross revenue”)
« service hybride » Service de transmission sur demande qui, aux fins de son palier mobile, offre à ses abonnés une antémémoire pour usage hors ligne. (“hybrid service”)
« service de musique en ligne » Service qui livre des transmissions (recommandées ou sur demande) et des téléchargements (limités ou permanents) à des abonnés. Il est entendu que « service de musique en ligne » inclut les services de musique « cloud » (ou « en nuage ») et les autres services qui utilisent une technologie semblable, à l'exception des services offrant uniquement des transmissions (autres que recommandées) pour lesquelles le fichier est choisi par le service, qui ne peut être écouté qu'au moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n'est publiée à l'avance. (“online music service”)
« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale d'un consommateur. (“download”)
« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable à compter d'un événement quelconque. (“limited download”)
« téléchargement limité portable » Téléchargement limité utilisant une technologie qui permet à l'abonné de reproduire le fichier sur un appareil autre qu'un appareil sur lequel le service de musique en ligne a livré le fichier. (“portable limited download”)
« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu'un téléchargement limité. (“permanent download”)
« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l'appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l'écoute essentiellement au moment où il est livré. (“stream”)
« transmission recommandée » Transmission effectuée par un système informatique de filtration d'information qui présente à l'usager du contenu destiné à lui être d'intérêt. (“recommended stream”)
« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire. (“on-demand stream”)
« transmission sur demande gratuite » exclut la transmission sur demande fournie à un abonné. (“free on-demand stream”)
« trimestre » De janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. (“quarter”)
« vidéo musicale » Représentation audiovisuelle d'une œuvre musicale, incluant un concert. (“music video”)
« visiteur unique » Chacun des utilisateurs recevant une transmission sur demande gratuite d'un service de musique en ligne dans un mois donné, à l'exclusion des abonnés. (“unique visitor”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d'œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, dans le cadre de l'exploitation d'un service de musique en ligne et ses distributeurs autorisés en 2017, et y compris les vidéos musicales et les concerts.
(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 16, 22.B-G, 24 et 25 de la SOCAN.
Redevances
Transmissions recommandées et sur demande
4. (1) Les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des transmissions recommandées et/ou sur demande sont :
A × B
C
étant entendu que
- (A) représente 10,3 pour cent des revenus bruts du service pour le mois, à l'exclusion des montants payés au service pour les téléchargements permanents et limités; si le service offre seulement des vidéos musicales, le taux est de 5,9 pour cent,
- (B) représente le nombre d'écoutes de transmissions sur demande nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois,
- (C) représente le nombre d'écoutes de toutes les transmissions sur demande durant le mois,
sous réserve d'un minimum du plus bas entre 60,8 ¢ par abonné ou visiteur unique par mois et 0,13 ¢ par transmission nécessitant une licence de la SOCAN.
Dans le cas de services hybrides, le taux applicable pour la SOCAN pour le palier mobile est 50 pour cent du taux total homologué par la Commission du droit d'auteur pour la SOCAN et CSI pour les transmissions sur demande.
Téléchargements limités
(2) Les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant des téléchargements limités sont comme suit :
A × B
C
étant entendu que
- (A) représente 4,9 pour cent des revenus bruts du service pour le mois, en excluant toute somme payée au service pour des transmissions sur demande, des transmissions recommandées et des téléchargements permanents; si le service offre seulement des vidéos musicales, le taux est de 2,8 pour cent,
- (B) représente le nombre de téléchargements limités nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois,
- (C) représente le nombre total de téléchargements limités durant le mois,
sous réserve d'une redevance minimale de 73,1 ¢ par abonné ou visiteur unique par mois si les téléchargements limités portables sont permis, et de 47,9 ¢ par abonné ou visiteur unique par mois dans le cas contraire.
Dans le calcul de la redevance minimale payable selon le paragraphe (2), le nombre d'abonnés est établi à la fin du trimestre à l'égard duquel la redevance est payable.
Téléchargements permanents
(3) Les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant des téléchargements permanents sont comme suit :
A × B
C
étant entendu que
- (A) représente 4,1 pour cent des revenus bruts du service pour le mois, en excluant toute somme payée au service pour des transmissions sur demande, des transmissions recommandées et des téléchargements limités,
- (B) représente le nombre de téléchargements permanents nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois,
- (C) représente le nombre total de téléchargements permanents durant le mois,
sous réserve d'une redevance minimale de 2,04 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d'un ensemble contenant 13 fichiers ou plus et de 2,8 ¢ dans tout autre cas.
Transmissions gratuites
(4) Lorsqu'un service de musique en ligne visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) offre aussi des transmissions gratuites, la redevance payable est de 0,13 ¢ pour chaque transmission d'un fichier nécessitant une licence de la SOCAN.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Exigences de rapport : coordonnées des services
5. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui où le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :
- (i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d'une société par actions,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique,
- (iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;
- b) l'adresse de sa principale place d'affaires;
- c) les coordonnées, courriel compris, des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d'avis, d'échange de données, de facturation et de paiement;
- d) le nom et l'adresse de tout distributeur autorisé;
- e) l'adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.
Rapports de ventes
Définitions
6. (1) Dans le présent article, l'« information requise », par rapport à un fichier, s'entend de ce qui suit :
- a) son identificateur;
- b) le titre de l'œuvre musicale;
- c) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l'enregistrement sonore;
- d) le nom de la personne qui a publié l'enregistrement sonore;
- e) si le service croit qu'une licence de la SOCAN n'est pas requise, les renseignements permettant d'établir qu'une licence de la SOCAN est superflue;
- f) le nom de chaque auteur de l'œuvre musicale;
- g) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l'enregistrement sonore;
- h) le nom de l'éditeur de musique associé à l'œuvre musicale;
- i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l'œuvre musicale;
- j) si l'enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d'un album, le nom, l'identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l'album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés;
- k) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l'album ou à l'ensemble dont le fichier fait partie;
- l) la durée du fichier, en minutes et secondes;
- m) chaque variante de titre utilisée pour désigner l'œuvre musicale ou l'enregistrement sonore.
Transmissions recommandées et sur demande
(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 4(1) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l'égard de chaque fichier transmis sur demande ou par recommandation, l'information requise;
- b) le nombre d'écoutes de chaque fichier;
- c) le nombre total d'écoutes de tous les fichiers;
- d) le nombre d'abonnés au service et le montant total qu'ils ont versé;
- e) le nombre d'abonnés dont l'abonnement est gratuit et le nombre total d'écoutes de tous les fichiers qui leur ont été transmis sur demande ou par recommandation;
- f) les revenus bruts du service pour le mois;
- g) le nombre total de transmissions gratuites.
Téléchargements limités
(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne offrant des téléchargements limités fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) l'identificateur, le nombre de téléchargements limités portables, le nombre d'autres téléchargements limités et le nombre d'écoutes de chaque fichier qui nécessite une licence de la SOCAN;
- b) le nombre total de téléchargements limités portables et d'autres téléchargements limités et le nombre d'écoutes de chaque fichier qui nécessite une licence de la SOCAN;
- c) le nombre total de téléchargements limités portables, d'autres téléchargements limités et d'écoutes de tous les fichiers;
- d) le nombre d'abonnés autorisés à recevoir des téléchargements limités portables à la fin du mois, le nombre total d'abonnés à la fin du mois et le montant total versé par tous les abonnés;
- e) les revenus bruts du service pour le mois;
- f) le nombre total de transmissions fournies gratuitement.
Téléchargements permanents
(4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne offrant des téléchargements permanents fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) le nombre total de téléchargements permanents fournis;
- b) le nombre total de téléchargements permanents nécessitant une licence de la SOCAN fournis et la somme totale payable par les abonnés pour ces téléchargements;
- c) pour chaque téléchargement permanent nécessitant une licence de la SOCAN :
- (i) le nombre de téléchargements de chaque fichier,
- (ii) le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d'un ensemble, l'identificateur de chacun de ces ensembles et de chacun de ces fichiers, le montant payé par les consommateurs pour cet ensemble et une description de la façon dont le service a établi la part de ce montant revenant au fichier,
- (iii) l'identificateur et le nombre d'autres téléchargements permanents de chaque fichier et les montants payés par les consommateurs pour le fichier, y compris, lorsque le fichier est offert en téléchargement permanent à des prix différents, le nombre de téléchargements permanents pour chaque différent prix;
- d) la somme totale payée par les consommateurs pour les ensembles;
- e) la somme totale payée par les consommateurs pour les téléchargements permanents;
- f) les revenus bruts du service pour le mois;
- g) le nombre total de transmissions fournies gratuitement.
Transmissions sur demande gratuites
(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 4(4) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l'égard de chaque fichier transmis sur demande gratuitement, l'information requise;
- b) le nombre d'écoutes de chaque fichier comme transmission sur demande gratuite;
- c) le nombre total d'écoutes de fichiers comme transmission sur demande gratuite;
- d) le nombre de visiteurs uniques;
- e) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;
- f) le nombre de transmissions sur demande gratuites reçues par chaque visiteur unique.
(6) Le service de musique en ligne assujetti à plus d'un paragraphe de l'article 4 fait rapport séparément à l'égard de chacun de ces paragraphes.
(7) Le rapport visant les vidéos musicales est fourni séparément de celui pour les fichiers audio.
Versement des redevances
7. Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après la fin du trimestre pertinent.
Ajustements
8. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 5 ou 6 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ajustement du montant de redevances payables, y compris le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.
(2) L'excédent versé parce qu'un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l'utilisation d'œuvres appartenant à la même personne que l'œuvre contenue dans ce fichier.
Registres et vérifications
10. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 5 et 6.
(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN garde confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que le service de musique en ligne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) à CSI, à la SODRAC ou à la CMRRA, à des fins de perception de redevances ou d'application d'un tarif;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne a eu une occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;
- e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
- f) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Intérêts sur paiements tardifs
12. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
13. (1) Toute communication adressée à la SOCAN est expédiée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licences@socan.ca, numéro de télécopieur : 416-442-3829, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.
(2) Toute communication de la SOCAN à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la SOCAN a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).
(2) Les renseignements prévus aux articles 5 et 6 sont transmis électroniquement, en fichier texte délimité clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le service de musique en ligne.
(3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) L'avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
(5) Tout montant qui doit être rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit l'être en devise canadienne.
INTERNET — AUTRES UTILISATIONS DE MUSIQUE
Application
1. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d'œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, au moyen de certaines transmissions Internet ou autres moyens semblables, en 2017.
(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 16 (Fournisseurs de musique de fond), 22.A (Internet — Services de musique en ligne) et 24 (Sonneries).
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie du tarif.
« abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec un service en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris un abonnement gratuit), sauf s'il transige avec le service sur une base ponctuelle. (“subscriber”)
« année » Année civile. (“year”)
« autre contenu » Contenu autre que le contenu payant. (“other content”)
« canal » Transmission unique de contenu autre qu'une « transmission sur demande » ou un « téléchargement » tels qu'ils sont définis dans le tarif 22.A. (“channel”)
« consultation de page » Demande de télécharger une page d'un site. (“page impression”)
« consultation de page audio » Consultation de page permettant d'entendre un son. (“audio page impression”)
« consultation de page audiovisuelle » Consultation de page permettant d'entendre et de voir une œuvre audiovisuelle. (“audio-visual page impression”)
« contenu généré par les utilisateurs » Contenu audiovisuel placé sur un site, par une personne autre que celle qui exploite le site, et mise à la disposition gratuite des utilisateurs. (“user-generated content”)
« contenu payant » Œuvres audiovisuelles transmises à des utilisateurs en échange d'un paiement ou autre contrepartie. (“pay content”)
« écoute » Exécution d'une transmission sur demande. (“play”)
« fichier » Fichier numérique de l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale, y compris une vidéo musicale. (“file”)
« identificateur » Numéro d'identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier. (“identifier”)
« pages visionnées » Pages conçues pour le visionnement de contenu audiovisuel, y compris le visionnement de pages intégrées dont l'accès provient d'un autre site. (“watch pages”)
« programmation en ligne » Contenu audio et audiovisuel distribué par Internet. (“online programming”)
« recettes d'Internet » Recettes d'une activité Internet, y compris les frais d'adhésion, d'abonnement et autres, les recettes publicitaires, les placements de produits, l'autopublicité, la commandite, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l'exclusion :
- a) des recettes déjà incluses dans le calcul de redevances en vertu d'un autre tarif de la SOCAN;
- b) des recettes générées par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN;
- c) des commissions d'agence;
- d) de la juste valeur marchande des services de production publicitaire fournis par l'usager;
- e) des frais d'accès au réseau et autres frais de connectivité. (“Internet-related revenues”)
« recettes pertinentes » Tous les revenus réalisés par toutes les visites aux pages visionnées sur un site par des utilisateurs ayant une adresse IP canadienne, peu importe que le contenu visionné contienne ou non des œuvres musicales ou autre contenu audio ou encore des œuvres musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris les frais de membre et les frais d'abonnement, les autres frais d'accès, de publicité, de placement de produit, de promotion, de commandite, de revenus nets de la vente de marchandises ou de services, les commissions sur des transactions avec des tiers, mais à l'exclusion de :
- a) revenus réalisés par la transmission de contenu payant;
- b) revenus déjà inclus dans le calcul des redevances payables en vertu d'un autre tarif de la SOCAN;
- c) revenus réalisés par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN;
- d) commissions d'agence;
- e) la juste valeur marchande de tout service de production de publicité offert par l'usager;
- f) l'usage de réseau et autres frais d'accès connexes. (“relevant revenues”)
« renseignements additionnels » Par rapport à chaque œuvre musicale contenue dans un fichier, s'entend de ce qui suit :
- a) son identificateur;
- b) le titre de l'œuvre musicale;
- c) le nom de chaque auteur de l'œuvre musicale;
- d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l'enregistrement sonore;
- e) le nom de la personne qui a publié tout enregistrement sonore contenu dans le fichier audiovisuel;
- f) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l'enregistrement sonore;
- g) si l'enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d'un album, le nom, l'identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l'album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés;
- h) le nom de l'éditeur de l'œuvre musicale;
- i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l'œuvre musicale;
- j) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l'album ou à l'ensemble dont le fichier fait partie;
- k) la durée du fichier, en minutes et en secondes;
- l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l'œuvre musicale ou l'enregistrement sonore. (“additional information”)
« service audiovisuel en ligne » Un service qui effectue des transmissions ou des téléchargements d'œuvres audiovisuelles à des utilisateurs, à l'exception des services offrant uniquement des transmissions pour lesquelles le fichier est choisi par le service, qui ne peut être écouté qu'au moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n'est publiée à l'avance. (“online audiovisual service”)
« service de contenu généré par les utilisateurs » Un service audio-visuel en ligne qui transmet surtout du contenu généré par les utilisateurs. (“user-generated content service”)
« service de vidéo musicale » Un site dont le contenu principal est la vidéo musicale. (“music video service”)
« site » Ensemble de pages accessible par le truchement d'une adresse URL commune. (“site”)
« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale d'un consommateur. (“download”)
« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsque l'abonnement ou une autre période d'usage prend fin. (“limited download”)
« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu'un téléchargement limité. (“permanent download”)
« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l'appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l'écoute essentiellement au moment où il est livré. (“stream”)
« transmission recommandée » Transmission effectuée par un système informatique de filtration d'information qui présente à l'usager du contenu destiné à lui être d'intérêt. (“recommended stream”)
« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire. (“on-demand stream”)
« trimestre » De janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. (“quarter”)
« utilisation du répertoire SOCAN » Proportion du temps total de transmission utilisant des œuvres du répertoire de la SOCAN, à l'exclusion de la musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (“SOCAN repertoire use”)
« vidéo musicale » Représentation audiovisuelle d'une œuvre musicale, y compris un concert. (“music video”)
B. Radio commerciale, radio par satellite et services sonores payants
3. (1) La redevance payable pour la communication d'œuvres audio par l'entremise d'Internet par un radiodiffuseur assujetti au tarif 1.A (Radio commerciale) ou au tarif pour les Services sonores payants est :
- A × B × C
étant entendu que
- (A) représente le taux applicable au radiodiffuseur en vertu des tarifs mentionnés dans le paragraphe liminaire du présent article,
- (B) représente les recettes d'Internet du radiodiffuseur,
- (C) représente le rapport entre les consultations de pages audio contenant de la publicité et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est disponible, ou 1,0 s'il ne l'est pas.
(2) La redevance payable pour la communication d'œuvres audio par un service de radio par satellite assujetti au tarif 25 est 10 pour cent des recettes d'Internet du service s'il offre des transmissions sur demande, 8 pour cent si les transmissions sont des transmissions recommandées ou 4,26 pour cent si le service en ligne offre seulement des diffusions simultanées de son signal satellite.
C. Autres sites Web audio
4. (1) La redevance payable par un site habituellement visité pour écouter un contenu exclusivement audio, autre qu'un site assujetti aux articles 3, 5 à 8 ou au tarif 1.B ou 22.A de la SOCAN, est :
- A × B × [1 − (C × D)]
étant entendu que
- (A) représente 2,0 pour cent des recettes d'Internet du site si l'utilisation du répertoire SOCAN est 20 pour cent ou moins, 5,5 pour cent si l'utilisation est entre 20 et 80 pour cent et 7,0 pour cent si l'utilisation est 80 pour cent ou plus,
- (B) représente le rapport entre les consultations de pages audio contenant de la publicité et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est fourni à la SOCAN, et 1,0 dans le cas contraire,
- (C) représente 0,95 pour un site canadien et 1 pour tout autre site,
- (D) représente
- (i) le rapport entre les consultations de pages contenant de la publicité provenant d'ailleurs qu'au Canada et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est fourni à la SOCAN,
- (ii) dans le cas contraire, 0 pour un site canadien et 0,9 pour tout autre site,
sous réserve d'une redevance minimale de 37 $ par année si l'utilisation combinée du répertoire SOCAN sur le site est 20 pour cent ou moins, 104 $ si l'utilisation combinée est entre 20 et 80 pour cent et 132 $ si l'utilisation combinée est 80 pour cent ou plus.
(2) Aux fins du paragraphe (1), le taux applicable est en fonction de l'utilisation du répertoire SOCAN du canal pour les recettes attribuables à un canal et de l'utilisation combinée du répertoire SOCAN sur tous les canaux pour les autres recettes.
D.1 Contenu audiovisuel
[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Il y a incertitude concernant les conséquences d'une entente signalée entre la SRC, la Ligue nationale de hockey (LNH) et le diffuseur Rogers par rapport à la télédiffusion de matches de hockey de la LNH à compter de la saison 2014-2015. Dans l'attente de clarifications de ces questions et de leur impact potentiel sur les tarifs de télévision de la SOCAN, celle-ci dépose auprès de la Commission du droit d'auteur les tarifs 2.A (Stations de télévision commerciales), 2.D (SRC télévision), 17 (Services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision), 22.D (Internet — Contenu audiovisuel) et 22.E (Internet — Société Radio-Canada) dans la présente forme, mais se réserve le droit de proposer tout changement justifié à la suite de discussions entre les parties et/ou du processus d'audience devant la Commission, le cas échéant. Ces tarifs sont aussi déposés sous réserve du droit de la SOCAN d'effectuer tout changement justifié en conséquence de l'examen réglementaire de l'industrie de la télévision par le CRTC (« Parlons télé »).]
5. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d'œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN dans le cadre de contenu audiovisuel pour l'année 2017.
(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, dont les tarifs de la SOCAN visant :
- a) les services de musique en ligne (tarif 22.A homologué par la Commission pour les années 1996 à 2006 et 2007 à 2010; et proposé par la SOCAN pour les années 2011 à 2017);
- b) les sites de jeux (tarif 22.G homologué par la Commission pour les années 1996 à 2006 et proposé par la SOCAN pour les années 2007-2008 [projet de tarif 22.6], 2009-2012 [projet de tarif 22.F], 2013 [projet de tarif 22.H]) et 2014 à 2017 [projet de tarif 22.G];
- c) le contenu généré par les utilisateurs (tarif 22.D.2 tel qu'il est homologué par la Commission pour les années 2007 à 2013; et proposé par la SOCAN pour les années 2014 à 2017).
Redevances
(3) La redevance payable pour la communication d'une émission audiovisuelle contenant au moins une œuvre musicale nécessitant une licence de la SOCAN est comme suit :
- a) Pour un service qui perçoit des frais par émission : 3,0 pour cent des montants versés par les utilisateurs du service, sous réserve d'un minimum de 1,3 ¢ par émission;
- b) Pour un service qui offre des abonnements : 3,0 pour cent des montants versés par les abonnés; dans le cas d'abonnements gratuits, un minimum mensuel de 7,5 ¢ par abonné gratuit s'applique;
- c) Pour un service avec recettes d'Internet dans le cadre de ses communications d'émissions audiovisuelles, la redevance est calculée comme suit :
- 3,0 % × A × B × (1 – C)
- étant entendu que
- (A) représente les recettes d'Internet du service,
- (B) représente le rapport entre les consultations de pages audiovisuelles contenant de la publicité et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est fourni à la SOCAN, et 1,0 dans le cas contraire,
- (C) représente :
- (i) 0 pour un service canadien,
- (ii) pour tout autre service, le rapport entre les consultations de pages contenant de la publicité provenant d'ailleurs qu'au Canada et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est fourni à la SOCAN, et 0,9 s'il ne l'est pas;
- d) Un service avec revenus en provenance de plus d'une des catégories aux alinéas a), b) et c) verse des redevances selon chacun des alinéas applicables, mais le calcul à l'alinéa c) exclut les montants perçus des utilisateurs en vertu des alinéas a) et b), ainsi que les consultations de pages afférentes;
- e) Dans la mesure où un service affiche un contenu et mesure les « consultations » par les utilisateurs de ce contenu dans des unités autres que des pages uniques de sites Internet, les consultations de ces unités pourront être traitées comme des « consultations de pages » pourvu que les mêmes unités soient utilisées au numérateur et au dénominateur de la partie « B » de la formule de redevances de l'alinéa c).
(4) Un service non commercial sans revenus verse une somme annuelle de 25,00 $.
(5) Dans le cas d'un service de vidéo musicale, le tarif 22.A de la SOCAN s'applique.
D.2 Contenu généré par les utilisateurs
6. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d'œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN dans le cadre de l'exploitation d'un service de contenu généré par les utilisateurs pour l'année 2017.
(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, dont les tarifs de la SOCAN visant :
- a) les services de musique en ligne (tarif 22.A homologué par la Commission pour les années 1996 à 2006 et 2007 à 2010; et proposé par la SOCAN pour les années 2011 à 2017), autres que la transmission de vidéoclips, visés par le présent tarif;
- b) les sites de jeux (tarif 22.G homologué par la Commission pour les années 1996 à 2006 et proposé par la SOCAN pour les années 2007-2008 [projet de tarif 22.6], 2009-2012 [projet de tarif 22.F], 2013 [projet de tarif 22.H] et 2014 à 2017 [projet de tarif 22.G]);
- c) les services audiovisuels en ligne (tarif 22.D.1 tel qu'homologué par la Commission pour les années 2007-2013; et proposé par la SOCAN pour les années 2014 à 2017).
Redevances
(3) La redevance payable à la SOCAN pour la communication d'une émission audiovisuelle, y compris de vidéoclips, par un service de contenu généré par les utilisateurs est 3,0 pour cent des recettes pertinentes du service. Un service non commercial sans revenus verse une redevance annuelle de 25,00 $.
E. Société Radio-Canada
[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Il y a incertitude concernant les conséquences d'une entente signalée entre la SRC, la Ligue nationale de hockey (LNH) et le diffuseur Rogers par rapport à la télédiffusion de matches de hockey de la LNH à compter de la saison 2014-2015. Dans l'attente de clarifications de ces questions et de leur impact potentiel sur les tarifs de télévision de la SOCAN, celle-ci dépose auprès de la Commission du droit d'auteur les tarifs 2.A (Stations de télévision commerciales), 2.D (SRC télévision), 17 (Services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision), 22.D (Internet — Contenu audiovisuel) et 22.E (Internet — Société Radio-Canada) dans la présente forme, mais se réserve le droit de proposer tout changement justifié à la suite de discussions entre les parties et/ou du processus d'audience devant la Commission, le cas échéant. Ces tarifs sont aussi déposés sous réserve du droit de la SOCAN d'effectuer tout changement justifié en conséquence de l'examen réglementaire de l'industrie de la télévision par le CRTC (« Parlons télé »).]
7. (1) La redevance payable par la Société Radio-Canada est :
- a) Pour le service audiovisuel « www.tou.tv » et tout autre service en ligne audiovisuel semblable pouvant être exploité par la Société pendant le terme du présent tarif (ensemble, « tou.tv ») :
- A × B
- étant entendu que
- (A) représente 2,1 pour cent des recettes d'Internet de tou.tv,
- (B) représente le rapport entre les consultations de pages audio contenant de la publicité et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est disponible, et 1,0 s'il ne l'est pas.
- b) Pour les services en ligne audio et audiovisuel « cbcmusic.ca » et « espace.mu » (et tout autre service en ligne de musique intensive pouvant être exploité par la Société), la redevance payable dans un mois est comme suit :
A × B
C - étant entendu que
- (A) représente 10 pour cent des recettes d'Internet du service pour le mois,
- (B) représente le nombre d'écoutes de tout fichier nécessitant une licence de la SOCAN pendant le mois,
- (C) représente le nombre d'écoutes de tous les fichiers pendant le mois,
- sous réserve d'un minimum de 0,25 ¢ par transmission.
- c) Pour les transmissions de programmation de la Société autre que celle prévue aux alinéas 6(1)a) et b) :
- A × B
- étant entendu que
- (A) représente 10 pour cent du montant total payable par la Société en vertu des tarifs 1.C (Radio — Société Radio-Canada) et 2.D (Télévision — Société Radio-Canada) ou d'une entente avec la SOCAN,
- (B) représente le rapport entre les consultations de pages audio contenant de la publicité et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est fourni à la SOCAN, et 1,0 s'il ne l'est pas.
G. Sites de jeux
8. (1) La redevance payable par un site habituellement visité pour télécharger ou participer à des jeux, y compris les jeux de hasard, autre qu'un site assujetti aux articles 3 à 6, est :
- A × B × (1 – C)
étant entendu que
- (A) représente 3,0 pour cent des recettes d'Internet du site,
- (B) représente le rapport entre les consultations de pages audio contenant de la publicité et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est fourni à la SOCAN, et 1,0 s'il ne l'est pas,
- (C) représente :
- (i) 0 pour un site canadien,
- (ii) pour tout autre site, le rapport entre les consultations de pages provenant d'ailleurs qu'au Canada et toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni à la SOCAN, et 0,9 s'il ne l'est pas,
sous réserve d'une redevance minimale de 25 $ par année.
(2) Malgré le paragraphe (1), le taux de redevance est de 1,5 pour cent des recettes d'Internet générées par un jeux dont le contenu musical représente moins de 20 pour cent de sa durée totale et requiert une licence de la SOCAN, si le service conserve et met à la disposition de la SOCAN les informations nécessaires pour établir le taux d'usage en question.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Exigences de rapport : coordonnées des services
9. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service communique un fichier nécessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui où le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :
- (i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d'une société par actions,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique, ou
- (iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service,
- ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;
- b) l'adresse de sa principale place d'affaires;
- c) les coordonnées, courriel compris, des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d'avis, d'échange de données, de facturation et de paiement;
- d) le nom et l'adresse de tout distributeur autorisé;
- e) l'adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.
Rapports de ventes
Transmissions sur demande
(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service qui offre des transmissions fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, pour chaque fichier transmis sur demande, les renseignements suivants :
- a) le titre de l'émission et/ou de la série; le nom et le numéro de l'épisode, la saison et tout autre renseignement pouvant aider la SOCAN à identifier le fichier;
- b) le nombre d'écoutes de chaque fichier;
- c) le nombre d'écoutes de tous les fichiers;
- d) le numéro international normalisé d'œuvre audiovisuelle (ISAN) du fichier;
- e) dans le cas d'une émission traduite, le titre dans la langue de production originale;
- f) les renseignements additionnels à l'article 2.
(3) Si le service offre des abonnements dans le cadre de ses transmissions, le service fournit les renseignements suivants :
- a) le nombre d'abonnés au service à la fin du mois et le total des montants payés par eux pendant ce mois;
- b) le nombre d'abonnés avec abonnements gratuits et le nombre total d'écoutes de tous les fichiers par ces abonnés à titre de transmissions sur demande.
(4) Si le service croit qu'une licence de la SOCAN n'est pas requise, le service fournit les renseignements permettant d'établir qu'une licence de la SOCAN est superflue.
Téléchargements limités
(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service offrant des téléchargements limités de fichiers fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) le nombre de téléchargements limités de chaque fichier et les montants payés par les consommateurs pour le fichier, y compris, si le fichier est offert à titre de téléchargement limité à différents prix de temps à autre, le nombre de téléchargements limités à chaque prix offert;
- b) le nombre total de téléchargements limités fournis;
- c) le montant total payé par les consommateurs pour les téléchargements limités.
(6) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service qui offre des téléchargements limités fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, pour chaque fichier transmis à titre de téléchargement limité, les renseignements suivants :
- a) le titre de l'émission et/ou de la série, le nom et le numéro de l'épisode, la saison et tout autre renseignement pouvant aider la SOCAN à identifier le fichier;
- b) le nombre d'écoutes de chaque fichier;
- c) le nombre d'écoutes de tous les fichiers;
- d) le numéro international normalisé d'œuvre audiovisuelle (ISAN) du fichier;
- e) dans le cas d'une émission traduite, le titre dans la langue de production originale;
- f) les renseignements additionnels prévus à l'article 2.
(7) Si le service offre des abonnements dans le cadre de téléchargements limités, le service fournit les renseignements suivants :
- a) le nombre d'abonnés au service à la fin du mois et le total des montants payés par eux pendant ce mois;
- b) le nombre d'abonnés avec abonnements gratuits et le nombre total d'écoutes de tous les fichiers par ces abonnés à titre de téléchargements limités.
(8) Si le service croit qu'une licence de la SOCAN n'est pas requise, le service fournit les renseignements permettant d'établir qu'une licence de la SOCAN est superflue.
Téléchargements permanents
(9) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service offrant des téléchargements permanents de fichiers fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) le nombre de téléchargements permanents de chaque fichier et les montants payés par les consommateurs pour le fichier, y compris, si le fichier est offert à titre de téléchargement permanent à différents prix de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents à chaque prix offert;
- b) le nombre total de téléchargements permanents fournis;
- c) le montant total payé par les consommateurs pour les téléchargements permanents.
(10) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service qui offre des téléchargements permanents fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, pour chaque fichier transmis à titre de téléchargement permanent, les renseignements suivants :
- a) le titre de l'émission et/ou de la série, le nom et le numéro de l'épisode, la saison et tout autre renseignement pouvant aider la SOCAN à identifier le fichier;
- b) le numéro international normalisé d'œuvre audiovisuelle (ISAN) du fichier;
- c) dans le cas d'une émission traduite, le titre dans la langue de production originale;
- d) les renseignements additionnels prévus à l'article 2.
(11) Si le service offre des abonnements dans le cadre de téléchargements permanents, le service fournit les renseignements suivants :
- a) le nombre d'abonnés au service à la fin du mois et le total des montants payés par eux pendant ce mois;
- b) le nombre d'abonnés avec abonnements gratuits et le nombre total de téléchargements de tous les fichiers audiovisuels par ces abonnés.
(12) Si le service croit qu'une licence de la SOCAN n'est pas requise, le service fournit les renseignements permettant d'établir qu'une licence de la SOCAN est superflue.
Consultations de page pour services ayant des recettes d'Internet
(13) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service qui doit remettre des redevances en vertu de l'alinéa 5(3)c) fournit à la SOCAN les renseignements suivants :
- a) les recettes d'Internet du service;
- b) le rapport entre les consultations de pages audio ou audiovisuelles contenant de la publicité et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est disponible;
- c) pour un service non canadien, le rapport entre les consultations de pages provenant d'ailleurs qu'au Canada et toutes les consultations de pages, si ce rapport est disponible;
- d) si le service est un service de vidéo musicale ou tout autre service;
- e) les renseignements prévus aux paragraphes 9(2) à 9(11), tels qu'ils sont applicables et tels qu'ils sont décrits dans ces paragraphes (c'est-à-dire s'ils sont disponibles lorsque cela est indiqué).
(14) Un service devant verser des redevances en vertu de plus d'un des paragraphes de l'article 5 fournit à la SOCAN un rapport individuel pour chacun des paragraphes applicables.
Calcul et versement des redevances
10. Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.
Ajustements
11. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 3 à 9 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ajustement du montant de redevances payables, y compris le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.
(2) L'excédent versé parce qu'un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l'utilisation d'œuvres appartenant à la même personne que l'œuvre contenue dans ce fichier.
Registres et vérifications
13. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 3 à 9.
(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas tenu compte tout montant dû en conséquence d'une erreur ou d'une omission de la SOCAN.
Traitement confidentiel
14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN, le service et ses distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) Les parties peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) entre le service et son distributeur autorisé;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, après que le service a eu une occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;
- e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
- f) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements qui doivent être remis en vertu de l'article 70.11 de la Loi sur le droit d'auteur.
Tarif no 23
SERVICES OFFERTS DANS LES CHAMBRES D'HÔTEL ET DE MOTEL
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2014 pour les années 2015-2017.]
Tarif no 24
SONNERIES ET SONNERIES D'ATTENTE
Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré durant l'année 2017, d'une sonnerie ou d'une sonnerie d'attente nécessitant une licence de la SOCAN, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre du répertoire de la SOCAN, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, la redevance exigible est 5 pour cent du prix payé par l'abonné pour la sonnerie ou la sonnerie d'attente fournie (par abonnement et/ou à l'unité, selon le cas), net de tout montant payé pour les frais de réseau, sous réserve d'une redevance minimale de 5 ¢ pour chaque sonnerie ou sonnerie d'attente fournie pendant la période en question.
« sonnerie » s'entend d'un fichier numérique audio dont l'exécution indique un appel téléphonique entrant; (“ringtone”)
« sonnerie d'attente » s'entend d'un fichier numérique audio dont l'exécution est entendue par la personne qui fait un appel téléphonique en attendant la réponse du destinataire de l'appel. (“ringback”)
La redevance doit être versée dans les 60 jours suivant la fin du trimestre visé. Ce versement doit être accompagné d'un rapport indiquant, pour ce trimestre :
- a) le nombre total de sonneries et de sonneries d'attente fournies;
- b) le nombre total de sonneries et de sonneries d'attente nécessitant une licence de la SOCAN fournies et la somme totale payable par les abonnés pour ces sonneries;
- c) pour chaque sonnerie et sonnerie d'attente nécessitant une licence de la SOCAN :
- (i) le nombre de fois que la sonnerie ou la sonnerie d'attente a été fournie à un prix particulier,
- (ii) le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur, le nom de l'interprète, le code universel des produits (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (ISRC);
- d) pour chaque sonnerie ou sonnerie d'attente qui ne nécessite pas une licence de la SOCAN, l'information établissant la raison pour laquelle la licence n'était pas requise.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 25
SERVICES DE RADIO PAR SATELLITE
[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2015 pour les années 2016-2018.]
Tarif no 26
SERVICES SONORES PAYANTS
[AVIS : La SOCAN dépose le tarif applicable aux services sonores payants, dans le même format que l'année dernière, aux fins de la SOCAN seulement. La SOCAN ne prend aucune position quant à l'application de ce tarif à Ré:Sonne.]
Titre abrégé
1. Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants, 2017.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. (“year”)
« entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“distribution undertaking”)
« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“programming undertaking”)
« local » Local tel qu'il est défini à l'article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :
- « “local” Selon le cas :
- a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;
- b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement. » (“premises”)
« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lisent comme suit :
- « 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, “petit système de transmission par fil” s'entend d'un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.
- (2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.
- (3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :
- a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;
- b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de service contiguës.
- (4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.
- 4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d'un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. » (“small cable transmission system”)
« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“Regulations”)
« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu'un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi. (“signal”)
« zone de service » Zone de service telle qu'elle est définie à l'article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :
- « “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada. » (“service area”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la communication au public par télécommunication d'œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN et d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement lors de la transmission en 2017 d'un signal sonore payant par une entreprise de distribution à des fins privées ou domestiques.
(2) Le présent tarif ne vise pas les usages visés par d'autres tarifs, y compris les tarifs 16, 18 et 22 de la SOCAN et le tarif 3 de Ré:Sonne.
Redevances
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et (3), les redevances payables à la SOCAN et à Ré:Sonne sont respectivement de 15 pour cent et […] pour cent des paiements d'affiliation payables durant un mois par une entreprise de distribution pour la transmission d'un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les redevances payables à la SOCAN et à Ré:Sonne sont respectivement de 9 pour cent et […] pour cent des paiements d'affiliation payables durant une année par une entreprise de distribution pour la transmission d'un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques, lorsque l'entreprise de distribution est soit
- a) un petit système de transmission par fil;
- b) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d'Industrie Canada, en vigueur à compter d'avril 1997) transmettant en clair;
- c) un système terrestre dont l'activité est comparable à celle d'un système de transmission par fil, et qui constituerait un petit système s'il transmettait des signaux par câble plutôt qu'en utilisant les ondes hertziennes.
(3) La totalité des redevances payables par une entreprise de distribution pour l'année 2017 pour la transmission à des fins privées ou domestiques d'un signal sonore payant ne doit pas être inférieure au total des redevances payées par l'entreprise de distribution en question en vertu du présent tarif pour l'année 2014.
Dates de paiement
5. (1) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(1) sont payables au dernier jour du mois suivant celui à l'égard duquel elles sont versées.
(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(2) sont payables au 31 janvier suivant l'année à l'égard de laquelle elles sont versées.
Exigences de rapport
6. (1) Lorsqu'elle verse des redevances, l'entreprise de programmation fournit en même temps, pour la période visée et à l'égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle fournissait un signal sonore payant,
- a) le nom de l'entreprise de distribution;
- b) la liste des signaux sonores payants que l'entreprise de programmation fournissait à l'entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;
- c) le montant des paiements d'affiliation payables pour la transmission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.
(2) Lorsqu'elle verse des redevances, l'entreprise de distribution fournit en même temps, pour la période visée et à l'égard de chaque entreprise de programmation qui lui fournissait un signal sonore payant,
- a) le nom de l'entreprise de programmation;
- b) la liste des signaux sonores payants que l'entreprise de programmation fournissait à l'entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;
- c) le montant des paiements d'affiliation payables pour la transmission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.
(3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à l'égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 4(2) :
- a) le nombre de locaux desservis le dernier jour de chaque mois pour lequel les redevances sont versées;
- b) s'il s'agit d'un système à antenne collective situé dans la zone de service d'un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu'une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service;
- c) si le petit système de transmission fait partie d'une unité tel que l'entend le Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »,
- (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l'unité,
- (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l'unité,
- (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,
- (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.
Exigences de rapport : enregistrements sonores
7. (1) L'entreprise de programmation fournit à la SOCAN et à Ré:Sonne la liste séquentielle des enregistrements communiqués sur chaque signal sonore payant. Chaque inscription mentionne le titre de l'œuvre musicale, le nom de l'auteur ou du compositeur de l'œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d'interprètes, le titre de l'album et la maison de disque.
(2) L'information visée au paragraphe (1) est fournie pour une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, elle est fournie en format numérique.
Registres et vérifications
8. (1) L'entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l'article 7.
(2) L'entreprise de distribution et l'entreprise de programmation tiennent et conservent, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les paiements d'affiliation de l'entreprise de distribution à l'entreprise de programmation.
(3) Une société de gestion peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie à l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification et à l'autre société de gestion.
(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que l'entreprise lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) à l'autre société de gestion;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, si la société de gestion a préalablement donné à l'entreprise qui fournit les renseignements l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
10. L'ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle elle doit acquitter son prochain versement.
Intérêts sur paiements tardifs
11. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
12. (1) Toute communication d'une entreprise avec la SOCAN est adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licences@socan.ca, numéro de télécopieur : 416-442-3829, ou à toute autre adresse ou à tout autre numéro de télécopieur dont l'entreprise a été avisée.
(2) Toute communication d'une entreprise avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K4, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou à tout autre numéro de télécopieur dont l'entreprise a été avisée.
(3) Toute communication d'une société de gestion avec une entreprise est adressée à la dernière adresse connue de la société de gestion.
Expédition des avis et des paiements
13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur.
(2) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) L'avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES)
FORMULAIRE A
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS DE __________________
Paiement à l’égard de la programmation affranchie | montant |
---|---|
—pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la LGM est disponible : 3 % × 2,1 % × revenus totaux bruts de la station |
(A) ____________ |
—pour tenir compte du fait que les stations qui optent pour la LGM versent leurs redevances deux mois plus tard que les autres stations : 1 % × 2,1 % × revenus totaux bruts de la station |
(B) ____________ |
—pour l’utilisation de la musique ambiante et de production dans la programmation affranchie : 5 % × 2,1 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie |
(C) ____________ |
—pour les dépenses générales d’exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 2,1 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie |
(D) ____________ |
TOTAL de A + B + C + D : | (E) ____________ |
Paiement à l’égard du reste de la programmation : | |
— 2,1 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation autre que la programmation affranchie | (F) ____________ |
REDEVANCE TOTALE DU MOIS (E + F) : | (G) ____________ |
Veuillez payer le montant indiqué à la ligne (G) |
TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES)
FORMULAIRE B
RAPPORT D'UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE
Nom de la station : ____________________________________________________
Titre de l'émission et numéro de l'épisode : ________________________________
Date de diffusion : ___________________
Producteur : __________________________________________________________
Revenus bruts attribuables à l'émission : __________________________________
Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l'émission. Veuillez fournir, à l'égard de chacune de ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l'œuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.
Item | Titre | Type de musique (thème/ vedette/ fond) | Durée | COMPOSITEUR | ÉDITEUR | INTERPRÈTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM | MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) | NOM | MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) | |||||
Tarif no 17
TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE, SERVICES SPÉCIALISÉS ET AUTRES SERVICES DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION
FORMULAIRE A
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS DE __________________
(paiement effectué par l'entreprise de distribution)
Nom de l'entreprise de distribution : ___________________________________________
Nom de l'entreprise de programmation ou du signal à l'égard duquel les redevances sont acquittées (veuillez remplir un formulaire par entreprise de programmation ou signal) :
(A) 2,1 % × montant payable par l'entreprise de distribution pour transmettre le signal durant le mois pertinent : ___________________________________________________
(B) 2,1 % × chiffre fourni par l'entreprise de programmation conformément à l'alinéa 12(1)a) du tarif × nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent : _______________________________________________
(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) : _____________________________________
Veuillez acquitter le montant indiqué à la case (C)
NOTE : Si l'entreprise de programmation prétend se conformer au sous-alinéa 8(2)(ii) du tarif, le taux de redevance applicable est 0,9 %.
FORMULAIRE B
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS DE __________________ (paiement effectué par l'entreprise de programmation)
Nom de l'entreprise de programmation ou du signal : _____________________________
Noms des entreprises de distribution à l'égard desquelles les redevances sont acquittées : ______________________________
(A) 2,1 % × montant total payable par les entreprises de distribution pertinentes pour transmettre le signal de l'entreprise de programmation durant le mois pertinent : _______________________
(B) X × Y × 2,1 % :
Z
étant entendu que
- X représente les revenus bruts de l'entreprise de programmation durant le mois pertinent
- Y représente le nombre de locaux ou de TVRO que les entreprises de distribution desservaient et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent
- Z représente le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent
(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) : ____________________
Veuillez acquitter le montant indiqué à la case (C)
NOTE : Si l'entreprise de programmation prétend se conformer au sous-alinéa 8(2)(ii) du tarif, le taux de redevance applicable est de 0,9 %.
FORMULAIRE C
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS DE __________________
Aux fins du présent formulaire et pour le mois à l'égard duquel les redevances sont établies (le mois pertinent) les définitions suivantes s'appliquent :
« Paiements d'affiliation » Exclut les paiements effectués par les systèmes assujettis à l'article 4 du tarif (les petits systèmes).
« Paiements totaux d'affiliation »
- a) Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, les paiements d'affiliation payables par cette entreprise à l'entreprise de programmation pertinente pour le mois pertinent;
- b) si l'entreprise de programmation remplit le formulaire, les paiements d'affiliation payables à cette entreprise par toutes les entreprises de distribution pertinentes ayant transmis son signal durant le mois pertinent.
« Paiements d'affiliation à l'égard des émissions affranchies » Produit du montant des paiements totaux d'affiliation multiplié par le pourcentage du temps d'antenne total occupé par des émissions affranchies durant le moins pertinent. [Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est fourni par l'entreprise de programmation en application de l'alinéa 12(1)b) du tarif].
« Paiement d'affiliation à l'égard des émissions non affranchies » Différence entre les paiements totaux d'affiliation et les paiements d'affiliation à l'égard des émissions affranchies.
« Revenus bruts totaux »
- a) Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, le produit du chiffre fourni par l'entreprise de programmation pour le mois pertinent conformément à l'alinéa 12(1)a) du tarif multiplié par le nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
- b) si l'entreprise de programmation remplit le formulaire, le produit des revenus bruts de l'entreprise multiplié par le nombre total de locaux ou de TVRO (excluant ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent, divisé par le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
« Revenus bruts des émissions affranchies » Montant des revenus bruts totaux multiplié par le pourcentage des revenus bruts attribuable aux émissions affranchies. [Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est fourni par l'entreprise de programmation en application de l'alinéa 12(1)b) du tarif.]
« Revenus bruts des émissions non affranchies » Différence entre les revenus bruts totaux et les revenus bruts des émissions affranchies.
Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, il faut remplir un formulaire à l'égard de chaque entreprise de programmation ayant opté pour la LGM que l'entreprise de distribution a transmis durant le mois pertinent. Si c'est l'entreprise de programmation qui remplit le formulaire, un seul formulaire suffit.
Paiement à l’égard des émissions affranchies | montant |
---|---|
—pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la licence générale modifiée est disponible : 3 % × 2,1 % × (revenus bruts totaux + paiements d’affiliation totaux) |
(A) _____________ |
—pour l’utilisation de la musique ambiante et de production dans les émissions affranchies : 5 % × 2,1 % × (revenus bruts attribuables aux émissions affranchies + paiements d’affiliation attribuables aux émissions affranchies) |
(B) _____________ |
—pour les dépenses générales d’exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 2,1 % × (revenus bruts attribuables aux émissions affranchies + paiements d’affiliation attribuables aux émissions affranchies) |
(C) _____________ |
— TOTAL de A + B + C | (D) _____________ |
Paiement autre que pour les émissions affranchies | |
—2,1 % × (revenus bruts attribuables aux émissions non affranchies + paiements d’affiliation attribuables aux émissions non affranchies) |
(E) _____________ |
REDEVANCE TOTALE DU MOIS (D + E) | (F) _____________ |
Veuillez acquitter le montant indiqué à la ligne (F) |
NOTE : Si l’entreprise de programmation prétend se conformer au sous-alinéa 9(2)(ii) du tarif, le taux de redevance applicable est de 0,9 %.
FORMULAIRE D
RAPPORT D'UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE
Signal/Chaîne : _________________________________________
Titre de l'émission et numéro de l'épisode : _____________________________________
Date de diffusion : __________________
Producteur : _______________________
Revenus bruts attribuables à l'émission : ________________________
Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l'émission.
Veuillez fournir, à l'égard de chacune de ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l'œuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.
Item | Titre | Type de musique (thème/ vedette/ fond) | Durée | COMPOSITEUR | ÉDITEUR | INTERPRÈTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM | MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) | NOM | MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) | |||||