La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 27 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 2 juillet 2016
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
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Aylen, Mandy | 2016-563 |
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Banque de développement du Canada | |
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2016-527 |
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2016-547 |
Cour d'appel de l'Alberta | |
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Cour du Banc de la Reine de l'Alberta | |
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Cour d'appel des Territoires du Nord-Ouest | |
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Cour d'appel du Nunavut | |
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2016-558 |
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2016-557 |
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta | |
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Cour d'appel de l'Alberta | |
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2016-559 |
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2016-562 |
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2016-560 |
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2016-561 |
Downs, L'hon. Éric | 2016-554 |
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Commission de la fiscalité des premières nations | |
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2016-529 |
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2016-528 |
Office de commercialisation du poisson d'eau douce | |
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2016-539 |
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2016-540 |
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2016-541 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | |
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2016-542 |
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2016-543 |
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2016-545 |
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2016-544 |
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2016-464 |
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2016-546 |
Centre de recherches pour le développement international | |
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2016-459 |
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2016-460 |
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2016-458 |
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2016-462 |
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2016-457 |
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2016-461 |
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2016-456 |
Jennings, Philip | 2016-506 |
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Lauwers, L'hon. Peter D. | 2016-507 |
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MacLean, Leslie | 2016-504 |
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Perlmutter, L'hon. Shane I. | 2016-524 |
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Saulnier, Mireille A. | 2016-463 |
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Stringer, Kevin | 2016-505 |
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Cour supérieure de justice de l'Ontario | |
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Cour d'appel de l'Ontario | |
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2016-549 |
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2016-551 |
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2016-552 |
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2016-550 |
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2016-553 |
Cour suprême de la Colombie-Britannique | |
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2016-555 |
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2016-556 |
Tribunal d'appel des transports du Canada | |
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2016-537 |
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2016-533 |
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2016-538 |
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2016-532 |
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2016-535 |
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2016-536 |
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2016-534 |
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2016-531 |
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2016-530 |
Woods, L'hon. Judith M. | 2016-548 |
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Le 23 juin 2016
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[27-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Arrêté d'urgence no 5 visant les occupants du poste de pilotage
Attendu que l'Arrêté d'urgence no 5 visant les occupants du poste de pilotage, ci-après, est requis afin de parer à un risque appréciable pour la sûreté aérienne et la sécurité du public;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence a) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence b), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'Arrêté d'urgence no 5 visant les occupants du poste de pilotage, ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence c) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence d), prend l'Arrêté d'urgence no 5 visant les occupants du poste de pilotage, ci-après.
Ottawa, le 16 juin 2016
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d'urgence
Terminologie — Règlement de l'aviation canadien
1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien.
Application
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté d'urgence s'applique :
- a) à l'égard de l'utilisation de tout avion par un exploitant aérien en application de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien dans le cadre d'un service de transport aérien de passagers;
- b) à l'égard de l'utilisation dans l'espace aérien canadien d'un avion servant au transport de passagers, pour lequel a été délivré un certificat de type autorisant le transport de 20 passagers ou plus, par un exploitant étranger aux termes d'un certificat canadien d'exploitant aérien étranger.
Exception
(2) Le présent arrêté d'urgence ne s'applique pas à l'égard d'un avion qui comporte une soute de classe C ou F située sur le pont principal entre le poste de pilotage et la cabine passagers.
Occupants du poste de pilotage — exploitants aériens
3 (1) Sous réserve de l'article 5, l'exploitant aérien veille à ce que, si un membre d'équipage de conduite quitte le poste de pilotage durant le temps de vol, un membre d'équipage de conduite et une autre personne autorisée soient présents au poste de pilotage pendant l'absence du membre d'équipage de conduite qui a quitté le poste de pilotage.
Personnes autorisées
(2) Pour l'application du paragraphe (1), est une personne autorisée :
- a) un membre d'équipage de conduite;
- b) un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports qui présente sa carte d'identité officielle au commandant de bord de l'avion;
- c) un employé de l'exploitant aérien qui n'est pas un membre d'équipage;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent soit pour un partenaire à code partagé de l'exploitant aérien;
- e) un membre d'équipage;
- f) une personne qui possède une expertise liée à l'avion, à son équipement ou à ses membres d'équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l'exploitant aérien;
- g) une personne qui est soustraite à l'application du paragraphe 705.27(3) du Règlement de l'aviation canadien par le ministre en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi.
Occupants du poste de pilotage — exploitants étrangers
4 (1) Sous réserve de l'article 5, l'exploitant étranger veille à ce que, si un membre d'équipage de conduite quitte le poste de pilotage durant le temps de vol, un membre d'équipage de conduite et une autre personne autorisée soient présents au poste de pilotage pendant l'absence du membre d'équipage de conduite qui a quitté le poste de pilotage.
Personnes autorisées
(2) Pour l'application du paragraphe (1), est une personne autorisée :
- a) un membre d'équipage de conduite;
- b) un inspecteur de l'autorité de l'aviation civile de l'État où l'avion est immatriculé;
- c) un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports qui présente sa carte d'identité officielle au commandant de bord de l'avion;
- d) un membre d'équipage;
- e) une personne qui possède une expertise liée à l'avion, à son équipement ou à ses membres d'équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l'exploitant étranger;
- f) une personne qui est soustraite à l'application de l'article 701.28 du Règlement de l'aviation canadien par le ministre en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi.
Exception
5 Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas si un seul agent de bord se trouve à bord de l'avion et qu'aucune autre personne autorisée ne s'y trouve.
Incompatibilité
6 Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement de l'aviation canadien.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'Arrêté d'urgence.)
Proposition
Conformément à l'Arrêté d'urgence no 5 visant les occupants du poste de pilotage (l'arrêté d'urgence), pris en vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l'aéronautique par le ministre des Transports, dans les cas des équipages de conduite à deux personnes, lorsque l'un d'entre eux quitte le poste de pilotage, une autre personne autorisée doit y entrer et y demeurer jusqu'à ce que cette personne revienne. En vertu de l'arrêté d'urgence, le rôle de la personne autorisée se limite à déverrouiller la porte manuellement si celle-ci ne peut plus être déverrouillée autrement.
Cette exigence s'applique aux compagnies aériennes canadiennes (qui offrent un service de transport de passagers aux termes de la sous-partie 705 du Règlement de l'aviation canadien [RAC]) et aux compagnies aériennes étrangères (qui offrent un service de transport de passagers aux termes de la sous-partie 701 du RAC) utilisant l'espace aérien canadien. Le présent arrêté d'urgence ne s'applique pas :
- aux vols à bord desquels il n'y a qu'un agent de bord, et aucune autre personne autorisée;
- aux avions dotés d'une soute de catégorie C ou F située sur le pont principal, entre le poste de pilotage et la cabine passagers;
- aux avions étrangers qui volent dans l'espace aérien canadien, conformément à une autorisation de vol (l'arrêté d'urgence va continuer de s'appliquer aux opérateurs détenant un certificat canadien d'exploitant aérien étranger).
Conformément au paragraphe 6.41(2) de la Loi sur l'aéronautique, l'arrêté d'urgence cesse d'avoir effet 14 jours après sa prise, sauf s'il est approuvé par le gouverneur en conseil. Dans ce cas, le paragraphe 6.41(3) de la Loi prévoit que l'arrêté demeurera en vigueur pendant un an ou jusqu'à ce qu'un règlement ayant le même effet soit pris.
Objectif
L'arrêté d'urgence vise à éviter qu'un membre d'équipage de conduite malintentionné soit laissé seul et puisse délibérément refuser l'accès au poste de pilotage au second membre d'équipage de conduite ou à une autre personne autorisée.
Contexte
Le 24 mars 2015, un Airbus A320 de Germanwings s'est écrasé dans les Alpes françaises, tuant les 150 personnes à bord. Le 13 mars 2016, l'autorité française chargée de l'enquête (le BEA) a publié son rapport final d'enquête sur la tragédie. Le BEA a conclu que le copilote, lorsqu'il s'est retrouvé seul dans le poste de pilotage, a délibérément modifié les réglages du pilote automatique et placé intentionnellement l'aéronef sur une trajectoire de collision. L'enquête a aussi déterminé qu'il a verrouillé la porte du poste de pilotage et empêché le commandant de bord d'y revenir, en ignorant ses demandes d'accès au moyen du pavé numérique, de l'interphone cabine et de coups sur la porte. De plus, le copilote n'a répondu à aucune des 11 tentatives de communication des contrôleurs aériens civils et militaires.
La tragédie de Germanwings a mis en lumière les risques de n'avoir qu'un seul membre d'équipage de conduite présent dans le poste de pilotage sécurisé. Le RAC exige que le poste de pilotage des avions de transport de passagers soit muni d'une porte renforcée, laquelle doit demeurer verrouillée en tout temps, de la fermeture des portes d'entrée jusqu'à leur ouverture, lorsque l'avion arrive à destination. Le RAC autorise les membres d'équipage de conduite à quitter le poste de pilotage lorsque nécessaire, c'est-à-dire lorsqu'ils doivent exécuter des tâches en lien avec l'exploitation de l'aéronef, satisfaire des besoins physiologiques ou prendre du repos, s'ils sont remplacés par un autre membre d'équipage de conduite, ce qui concorde avec les exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
L'Arrêté d'urgence visant les occupants du poste de pilotage a été pris en vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l'aéronautique par le ministre des Transports le 27 mars 2015 et a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 avril 2015. L'Arrêté d'urgence no 5 visant les occupants du poste de pilotage exige que les exploitants aériens canadiens et étrangers utilisant l'espace aérien canadien affectent une personne autorisée au poste de pilotage lorsque l'un des membres de l'équipage de conduite s'absente. Il comprend aussi la liste des personnes « autorisées » à accéder au poste de pilotage dans ces circonstances (par exemple un employé de l'exploitant aérien, un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports, un mécanicien navigant).
Conséquences
La Loi sur l'aéronautique confère au ministre des Transports le pouvoir de prendre un arrêté d'urgence lorsque cela est essentiel à la gestion d'un risque important, direct ou indirect, pour la sécurité aérienne ou publique. L'arrêté d'urgence atténue le risque pour la sécurité aérienne associé à la présence d'un seul membre d'équipage de conduite dans le poste de pilotage sécurisé.
Depuis la publication du premier arrêté d'urgence, le 27 mars 2015, les compagnies aériennes canadiennes et étrangères utilisant l'espace aérien canadien sont tenues de mettre en œuvre une procédure pour qu'il y ait « deux personnes en tout temps dans le poste de pilotage ». Par ailleurs, les principales compagnies aériennes canadiennes appliquent une telle procédure depuis 2002 lors des vols à destination des États-Unis. Le rôle de la deuxième personne présente dans le poste de pilotage consiste à déverrouiller la porte manuellement si celle-ci ne peut plus être déverrouillée autrement.
Le 27 mars 2015, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a publié un bulletin d'information sur la sécurité dans lequel elle recommandait aux compagnies aériennes de veiller à ce qu'au moins deux membres d'équipage, dont au moins un pilote qualifié, soient présents en tout temps dans le poste de pilotage. L'AESA a examiné cette mesure plus tôt cette année en communiquant avec l'industrie de l'aviation pour tenter d'obtenir des renseignements sur les avantages et les risques en lien avec la sécurité découlant de l'application de cette mesure. Le but était de déterminer, ultimement, l'efficacité de la procédure « deux personnes en tout temps dans le poste de pilotage ». L'examen visait aussi à cerner les risques découlant de la mise en œuvre de cette procédure et d'autres mesures d'atténuation équivalentes. Transports Canada, comme d'autres autorités de l'aviation civile, attend les résultats de cet examen, qui devraient être disponibles à la fin juin ou au début juillet 2016.
L'harmonisation des activités du Canada avec celles de ses partenaires étrangers est très importante, surtout pour les compagnies aériennes qui mènent des activités à l'étranger et qui doivent parfois se conformer aux exigences de ces états étrangers. Transports Canada travaille avec diligence sur ce dossier avec ses partenaires depuis un an, notamment dans le cadre de l'enquête menée par l'autorité française d'enquête, en tant qu'expert technique en certification médicale. Le rapport final d'accident a été publié le 13 mars 2016. Bien qu'il comporte 10 recommandations, le BEA n'en a formulé aucune visant la sécurité en lien avec la règle « deux personnes en tout temps dans le poste de pilotage ». Il a plutôt fait référence aux travaux de l'AESA, qui sont toujours en cours.
Par conséquent, en se basant sur les travaux du BEA, Transports Canada prévoit approfondir son évaluation des risques existants avant d'aller de l'avant avec les modifications réglementaires proposées au RAC. Bien que le Ministère ait réalisé une évaluation des risques, en juin 2015, dont la portée se limitait aux situations survenant pendant les phases non critiques d'un vol et qui présumait que deux pilotes étaient présents lors des phases critiques, Transport Canada procédera à une évaluation plus poussée des risques inhérents découlant de l'arrêté d'urgence (par exemple retrait d'un agent de bord de la cabine, possiblement pour le reste du vol; le RAC n'impose pas d'évaluation de la santé mentale aux autres employés de la compagnie ayant accès au poste de pilotage, comme les agents de bord). Transports Canada examinera également les résultats de l'examen de l'AESA, qui le renseigneront sur la position du Ministère.
Consultation
Des représentants de Transports Canada ont consulté l'Association du transport aérien du Canada et le Conseil national des lignes aériennes du Canada, qui représentent les exploitants aériens canadiens offrant un service de transport de passagers, ainsi que d'importants exploitants étrangers.
Le 24 juillet 2015, Transports Canada a publié un avis de proposition de modification pour consulter les intervenants au sujet de la proposition du gouvernement de codifier les exigences énoncées dans l'arrêté d'urgence. Les intervenants ont vivement encouragé le Ministère à mener une évaluation approfondie des risques inhérents avant d'effectuer les modifications réglementaires, et le Ministère a approuvé cette recommandation.
Personne-ressource du Ministère
Marie-Anne Dromaguet
Chef
Affaires réglementaires
Politiques et services de réglementation
Transports Canada
Téléphone : 613-990-1184
Courriel : marie-anne.dromaguet@tc.gc.ca
[27-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra) :
Poste | Organisation | Date de clôture |
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Vice-président (radiodiffusion) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 19 juillet 2016 |
Secrétaire | Commission des champs de bataille nationaux | 19 juillet 2016 |
[27-1-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 mai 2016
ACTIF | montant | totale |
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Encaisse et dépôts en devises | 11,9 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 7 002,9 | |
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements | — | |
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 6,0 | |
7 008,9 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 16 568,9 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 78 547,7 | |
Autres placements | 402,6 | |
95 519,2 | ||
Immobilisations corporelles | 478,6 | |
Actifs incorporels | 35,4 | |
Autres éléments d'actif | 126,4 | |
Actif totale | 103 180,4 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | totale |
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Billets de banque en circulation | 75 433,5 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 24 670,9 | |
Membres de l'Association canadienne des paiements | 386,2 | |
Autres dépôts | 1 583,3 | |
26 640,4 | ||
Autres éléments de passif | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 611,9 | |
611,9 | ||
102 685,8 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve d'actifs disponibles à la vente | 364,6 | |
494,6 | ||
Totale de passif et capitaux propres | 103 180,4 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 17 juin 2016
La directrice, Opérations financières
ADELLE LANIEL
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 17 juin 2016
Le sous-gouverneur
TIMOTHY LANE
[27-1-o]