La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 37 : PARLEMENT
Le 10 septembre 2016
CHAMBRE DES COMMUNES
Première session, quarante-deuxième législature
PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.
Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.
Le greffier par intérim de la Chambre des communes
Marc Bosc
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 30 août 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec Groupe SNC-Lavalin inc., en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.
Le 30 août 2016
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
Transaction
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec Groupe SNC-Lavalin inc. (l'intéressée) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions de la Loi qui s'appliquaient au moment des faits étaient les paragraphes 404(1), 405.2(1) et 405.2(2). Le paragraphe 404(1) de la Loi interdisait à toute personne ou entité autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada d'apporter une contribution au sens de la Loi. Le paragraphe 405.2(1) de la Loi interdisait à toute personne ou entité d'esquiver ou de tenter d'esquiver ou d'agir de concert avec une autre personne ou entité dans le but d'esquiver ou de tenter d'esquiver cette interdiction. Enfin, le paragraphe 405.2(2) de la Loi interdisait à toute personne ou entité de cacher ou de tenter de cacher l'identité de la source d'une contribution, ou d'agir de concert avec une autre personne ou entité dans un tel but.
Ces dispositions ont été réadoptées en vertu de la L.C. 2014, ch. 12, et correspondent maintenant aux articles 363 et 368 actuels de la Loi.
Déclarations de l'intéressée
Aux fins de la présente transaction, l'intéressée déclare ce qui suit :
- M. Neil Bruce, président et chef de la direction, Groupe SNC-Lavalin inc., est autorisé à signer la présente transaction au nom de l'intéressée.
- Entre le 9 mars 2004 et le 1er mai 2011 (la période pertinente), certains anciens hauts dirigeants de l'intéressée, qui ne sont plus à son emploi, ont sollicité des employés de l'intéressée, incluant certains membres du Bureau du président, en vue d'apporter des contributions politiques au palier fédéral. Ces contributions ont, dans certains cas, été remboursées par l'intéressée sous forme d'un faux remboursement de dépenses personnelles ou d'un paiement factice de bonus ou d'autres avantages, pour une valeur totale qui, selon l'information obtenue dans le cadre de l'enquête que mène le commissaire, s'élève à 117 803,49 $.
- Pendant la période pertinente, l'intéressée a effectué des remboursements de contributions politiques apportées au palier fédéral par des employés de l'intéressée et, dans certains cas, par des conjoints des employés de l'intéressée, tel que l'intéressée avait préalablement offert de le faire.
- Toutes les contributions politiques au palier fédéral qui ont été recueillies et remboursées par l'intéressée l'ont été avec l'approbation de certains membres de la haute direction de l'intéressée qui étaient en place au moment des activités reprochées, lesquels ne sont plus à l'emploi de l'intéressée.
- Tous les membres du Bureau du président de l'intéressée qui étaient impliqués dans les activités reprochées ne sont plus à l'emploi de l'intéressée, et les nouveaux membres de l'Équipe de direction de l'intéressée n'étaient aucunement impliqués dans les activités reprochées.
- Selon l'information obtenue dans le cadre de l'enquête que mène le commissaire, le montant de 117 803,49 $ en contributions politiques apportées au palier fédéral et remboursées par l'intéressée pendant la période pertinente se répartit comme suit entre les entités politiques fédérales suivantes :
- Parti libéral du Canada : 83 534,51 $;
- Associations de circonscription enregistrées du Parti libéral du Canada : 13 552,13 $;
- Candidats à la course à la direction du Parti libéral du Canada de 2006 : 12 529,12 $;
- Parti conservateur du Canada : 3 137,73 $;
- Associations de circonscription enregistrées et candidats du Parti conservateur du Canada : 5 050,00 $.
- L'intéressée reconnaît l'importance des objectifs d'intérêt public poursuivis par le régime de financement politique instauré par la Loi, qui réserve le droit d'apporter des contributions politiques exclusivement aux personnes physiques qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada, et prohibe toute contribution politique directe ou indirecte de la part d'une personne morale.
- Elle reconnaît qu'en offrant à ses employés le remboursement des contributions apportées au palier fédéral, et en remboursant de telles contributions, elle a elle-même apporté ces contributions.
- Elle reconnaît que les activités reprochées ont compromis la transparence et l'intégrité du régime de financement politique prévu dans la Loi, d'une part, en permettant que l'intéressée, qui n'est pas un donateur admissible en vertu de la Loi, apporte indirectement des contributions politiques et, d'autre part, en camouflant l'origine véritable des contributions en cause.
- L'intéressée reconnaît sa responsabilité pour ces actes.
- Elle comprend que sa reconnaissance de non- conformité pour des actes constituant une infraction à la Loi ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal.
- Elle reconnaît que, conformément à l'alinéa 517(3)a) de la Loi, le commissaire l'a avisée de son droit de retenir les services d'un avocat et lui a donné l'opportunité de s'en prévaloir.
- Elle consent à la publication par le commissaire, dans la Gazette du Canada ainsi que sur le site Web du commissaire, d'un avis comportant son nom, un résumé des faits reprochés, ainsi que le texte de la transaction.
- Dans le but d'éliminer et de prévenir la survenance des pratiques de financement politique illégales, l'intéressée a maintenant adopté et mis en place des mesures et structures de conformité capables de prévenir, de dépister et d'enrayer la répétition des activités qui lui sont reprochées dans la présente transaction (les mesures et structures de conformité). À ce chapitre, l'intéressée a notamment :
- mis en place des politiques de conformité et de gouvernance visant à prévenir, à déceler et à contrer des pratiques problématiques sur le plan éthique;
- créé et comblé le poste de chef de la conformité et de l'éthique chargé de la conformité, de l'éthique et de la bonne gouvernance au sein de l'intéressée, et renforcé le rôle et les fonctions liés à ce poste;
- mis à jour son code d'éthique et de conduite qui contient une clause portant spécifiquement sur les contributions politiques. Cette clause assure que l'intéressée ne remboursera aucune contribution politique, directement ou indirectement, en ce qui a trait aux contributions apportées aux entités politiques fédérales canadiennes. On y retrouve aussi une interdiction de faire des contributions politiques au nom de l'intéressée. Enfin, le code prévoit qu'il est interdit d'utiliser le temps, les fonds, les biens, les ressources ou les listes d'employés de l'intéressée de façon à participer à des activités politiques, et qu'il est interdit de solliciter le personnel de l'intéressée pendant les heures de travail pour l'inciter à faire des contributions politiques;
- mis en place une politique sur les contributions politiques prévoyant que l'intéressée ne peut pas rembourser ou compenser directement ou indirectement ses employés, sous quelque forme que ce soit, pour des contributions politiques apportées;
- mis en place un processus de contrôle et de vérification interne visant à déceler les pratiques non conformes;
- avant le début de l'enquête du commissaire, mis en place un système d'amnistie administrative à l'interne pour une période d'environ trois mois (ayant permis à l'intéressée d'identifier certaines contraventions en cause), ainsi qu'une ligne d'assistance en matière d'éthique et de conformité permettant aux employés et à toute autre personne de dénoncer, en toute confidentialité et sans risque de représailles de la part de l'intéressée, les cas de non-conformité dont ils seraient témoins.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs exposés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire au www.cef.cce.gc.ca. En particulier, le commissaire a tenu compte des éléments suivants :
- L'intéressée a adopté et mis en place les mesures et structures de conformité décrites ci-dessus, dans le but, entre autres, de prévenir la répétition des activités en cause.
- Tous les membres du Bureau du président de l'intéressée qui étaient impliqués dans les activités reprochées ne sont plus à l'emploi de l'intéressée, et les nouveaux membres de l'Équipe de direction de l'intéressée n'étaient aucunement impliqués dans les activités reprochées.
- L'intéressée a collaboré et s'engage à continuer à collaborer, pleinement et de bonne foi, à l'enquête en cours du commissaire, notamment en fournissant volontairement aux enquêteurs du commissaire tous les renseignements pertinents à son enquête, en particulier ceux qui peuvent faciliter le retraçage et la récupération des contributions en cause, c'est-à-dire des renseignements susceptibles d'identifier les contributions, les donateurs, ainsi que les entités politiques fédérales qui en ont tiré profit.
- La collaboration de l'intéressée à l'enquête du commissaire a été et demeure cruciale à la compréhension des activités reprochées et de la responsabilité des individus impliqués.
- L'intéressée a renoncé à ce qu'un montant quelconque provenant de contributions politiques au palier fédéral résultant des activités reprochées ne lui soit remis. En effet, la Loi prévoit que les contributions reçues d'un donateur inadmissible lui soient remises si elles n'ont pas été utilisées par le donataire. Si les contributions ont été utilisées par le donataire, celui-ci doit verser la valeur des contributions au receveur général du Canada. L'acceptation par l'intéressée que les contributions qui n'ont pas été utilisées soient versées au receveur général au lieu de lui être remises fait en sorte qu'elle ne retire aucun avantage financier de la présente transaction.
- L'identification des contributions qui ont été faites indirectement par l'intéressée a permis d'entreprendre les démarches nécessaires pour tenter de retirer cet argent du système de financement politique fédéral, et une grande partie de cet argent a, au moment de la signature de cette transaction par le commissaire, effectivement été versée au receveur général par les entités politiques qui avaient accepté les contributions.
Engagements et accord
L'intéressée s'engage à continuer de collaborer pleinement et de bonne foi à l'enquête en cours du commissaire et à lui fournir de façon ponctuelle, de sa propre initiative ou sur demande des enquêteurs du commissaire, tout document ou renseignement pertinent permettant notamment d'identifier toutes contributions au palier fédéral qui auraient été apportées par l'intéressée, afin que, entre autres, ces contributions inadmissibles soient retirées du système de financement politique conformément à l'objectif du paragraphe 363(2) actuel de la Loi.
L'intéressée s'engage à se conformer aux dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir et, plus spécifiquement, à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses biens, ressources financières ou autres ne soient pas utilisés directement ou indirectement par ses employés, dirigeants ou agents pour apporter, de quelque manière que ce soit, des contributions politiques en contravention de la Loi ou pour rembourser directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, des contributions politiques au palier fédéral.
L'intéressée s'engage à maintenir en place les mesures et structures de conformité décrites ci-dessus ou à en adopter d'autres, à tout le moins tout aussi rigoureuses, qui assurent la réalisation des mêmes fins.
L'intéressée s'engage à fournir au commissaire, au plus tard les 31 août des deux années suivant la signature de la transaction (2017 et 2018), un rapport écrit établissant que l'intéressée maintient en place les mesures et structures de conformité visées dans le paragraphe précédent.
L'intéressée s'engage à publier, dans les 30 jours suivant la signature de la transaction, un avis intitulé « SNC-Lavalin signe une transaction avec le commissaire aux élections fédérales relativement à des contributions politiques effectuées entre 2004 et 2011 et s'engage à continuer à respecter la Loi électorale du Canada suivant sa politique interne adoptée en 2012 » (l'avis de la transaction), portant le logo de l'intéressée et reprenant exactement le texte préautorisé par le commissaire dans un journal d'expression française (pour l'avis en français) et un journal d'expression anglaise (pour l'avis en anglais) à très grand tirage national, dont la publication sera faite un samedi et dans un format acceptable pour le commissaire.
L'intéressée s'engage à publier en français et en anglais, sur la première page de son site Web, pendant les 30 jours suivant la publication de la transaction sur le site Web du commissaire, un hyperlien clair et lisible intitulé « SNC-Lavalin signe une transaction avec le commissaire aux élections fédérales relativement à des contributions politiques effectuées entre 2004 et 2011 et s'engage à continuer à respecter la Loi électorale du Canada suivant sa politique interne adoptée en 2012 » qui pointe vers le texte intégral de l'avis de la transaction décrit ci-dessus.
L'intéressée s'engage à aviser par écrit tous ses dirigeants, ainsi que tous les membres de son conseil d'administration, de la signature de la présente transaction et de sa teneur en leur transmettant, par voie électronique ou autrement, une copie de l'avis de la transaction décrit ci-dessus dans les 40 jours suivant la signature de la transaction.
L'intéressée s'engage à faire parvenir au commissaire, dans les 30 jours suivant l'avis donné à ses dirigeants et administrateurs actuels conformément au paragraphe précédent, la preuve écrite que l'avis leur a été donné.
En ce qui concerne les dirigeants ou administrateurs embauchés ou nommés par l'intéressée dans les six mois suivant la signature de la transaction, l'intéressée s'engage à les aviser par écrit, par voie électronique ou autrement, de la signature de la transaction et à leur remettre une copie de l'avis de la transaction décrit ci-dessus au moment de leur embauche ou nomination. Dans le même délai, l'intéressée fournit au commissaire la confirmation écrite qu'elle s'est conformée aux exigences prévues dans ce paragraphe.
Conformément au paragraphe 517(5), le commissaire et l'intéressée reconnaissent que la transaction et les déclarations qu'elle contient sont inadmissibles en preuve dans les poursuites civiles ou pénales dirigées contre l'intéressée.
Le commissaire convient que l'intéressée se sera conformée à la transaction lorsqu'elle aura rempli les engagements qui y sont prévus.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressée reconnaissent qu'une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire au directeur des poursuites pénales pour poursuite contre l'intéressée sauf s'il y a un manquement aux engagements pris par l'intéressée dans la présente transaction et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite contre l'intéressée à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée. Toutefois, la présente transaction n'a aucun effet sur la capacité du commissaire de faire un renvoi au directeur des poursuites pénales, ainsi que sur la capacité de ce dernier d'intenter une poursuite par rapport à tout individu qui aurait été impliqué dans les activités reprochées.
Signée par l'intéressée en la ville de Montréal (Québec), en ce 4e jour d'août 2016.
Le président et chef de la direction
Groupe SNC-Lavalin inc.
Neil Bruce
Signée par le commissaire aux élections fédérales en la ville de Gatineau (Québec), en ce 30e jour d'août 2016.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
[37-1-o]
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 24 août 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec 0907301 B.C. Ltd., en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.
Le 30 août 2016
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
Transaction
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec 0907301 B.C. Ltd. (l'intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont le paragraphe 132(1) et l'alinéa 489(1)a), qui prévoient que commet une infraction un employeur qui n'accorde pas à un employé le temps qu'il lui faut, pendant ses heures de travail, de façon qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin.
Déclarations de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :
- M. Philip Muise, propriétaire unique et président de 0907301 B.C. Ltd., est autorisé à conclure la présente transaction au nom de l'intéressé.
- L'article 132 de la Loi prévoit que la plupart des employés — sauf certains employés travaillant pour des entreprises de transport — doivent disposer de trois heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin; si un employé ne peut disposer de trois heures consécutives le jour du scrutin à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder les heures qu'il lui faudra de façon qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.
- L'intéressé exploite une entreprise qui offre une gamme complète de services automobiles située à Nanaimo, en Colombie-Britannique.
- Le jour du scrutin pour la 42e élection générale fédérale était le 19 octobre 2015 et les heures de vote à Nanaimo étaient de 7 h à 19 h.
- Le matin du jour du scrutin, on a informé les employés de l'intéressé que le commerce fermerait à 16 h pour qu'ils disposent de trois heures consécutives pour aller voter. Cependant, vers 15 h 30, un gestionnaire adjoint de l'intéressé a décidé de ne pas fermer le commerce et a refusé de laisser les employés partir plus tôt. Le gestionnaire adjoint a déclaré que les employés auraient dû voter par anticipation.
- Par conséquent, l'intéressé a omis d'accorder à un employé ayant qualité d'électeur le temps qu'il lui fallait, pendant ses heures de travail, pour disposer de trois heures consécutives pour aller voter.
- L'intéressé reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes susmentionnés.
- L'intéressé comprend que sa reconnaissance de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraîne pas de dossier de condamnation.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat et qu'il a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, y compris du fait que l'intéressé a collaboré à l'enquête dans cette affaire.
Engagement et accord
L'intéressé s'engage à élaborer et à adopter une politique — dont les modalités seront jugées acceptables par le commissaire — dans les 30 jours qui suivent la signature de la présente transaction. Cette politique :
- assurera le respect des droits des employés de l'intéressé prévus aux articles 132 et 133 de la Loi à l'avenir;
- contiendra des dispositions indiquant que la politique sera communiquée aux superviseurs et aux employés de l'intéressé après la délivrance du bref pour toute élection fédérale dans une circonscription électorale où des employés ayant qualité d'électeur peuvent exercer leur droit de vote le jour du scrutin.
L'intéressé s'engage à soumettre au commissaire des preuves de la mise en œuvre de la politique décrite au paragraphe précédent dans les 30 jours qui suivent la signature de la présente transaction.
L'intéressé s'engage à rédiger un avis dont le contenu est à l'entière satisfaction du commissaire pour résumer les faits du dossier et la teneur de la transaction. Il doit soumettre sa proposition de texte au commissaire dans les 30 jours qui suivent la réception de la présente transaction signée par le commissaire.
L'intéressé s'engage à afficher dans les locaux de son commerce à Nanaimo, en Colombie-Britannique, l'avis décrit au paragraphe précédent à un endroit bien en vue où les employés pourront le voir facilement, le plus tôt possible après que le commissaire en aura approuvé le contenu et pendant une durée minimale de 30 jours. L'intéressé s'engage aussi à soumettre au commissaire une preuve montrant qu'il aura respecté cet engagement.
L'intéressé s'engage à publier, à ses frais, le contenu de l'avis décrit aux deux paragraphes précédents dans un numéro d'un journal local distribué à Nanaimo, en Colombie-Britannique, dans un format et à un endroit qui le mettront bien en évidence et qui sont sujets à l'approbation du commissaire. Il s'engage aussi à remettre un exemplaire dudit journal au commissaire pour prouver qu'il aura respecté cet engagement dans les 30 jours qui suivent l'approbation du contenu de l'avis par le commissaire.
L'intéressé s'engage à respecter les dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.
L'intéressé accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que la transaction n'ait pas été exécutée et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Signée au nom de l'intéressé, en la ville de Nanaimo, en la province de la Colombie-Britannique, en ce 3e jour d'août 2016.
Le propriétaire unique et président
0907301 B.C. Ltd.
Philip Muise
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, en la province de Québec, en ce 24e jour d'août 2016.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
[37-1-o]