La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 37 : PARLEMENT

Le 10 septembre 2016

CHAMBRE DES COMMUNES

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.

Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

Le greffier par intérim de la Chambre des communes
Marc Bosc

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 30 août 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec Groupe SNC-Lavalin inc., en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 30 août 2016

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

Transaction

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec Groupe SNC-Lavalin inc. (l'intéressée) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions de la Loi qui s'appliquaient au moment des faits étaient les paragraphes 404(1), 405.2(1) et 405.2(2). Le paragraphe 404(1) de la Loi interdisait à toute personne ou entité autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada d'apporter une contribution au sens de la Loi. Le paragraphe 405.2(1) de la Loi interdisait à toute personne ou entité d'esquiver ou de tenter d'esquiver ou d'agir de concert avec une autre personne ou entité dans le but d'esquiver ou de tenter d'esquiver cette interdiction. Enfin, le paragraphe 405.2(2) de la Loi interdisait à toute personne ou entité de cacher ou de tenter de cacher l'identité de la source d'une contribution, ou d'agir de concert avec une autre personne ou entité dans un tel but.

Ces dispositions ont été réadoptées en vertu de la L.C. 2014, ch. 12, et correspondent maintenant aux articles 363 et 368 actuels de la Loi.

Déclarations de l'intéressée

Aux fins de la présente transaction, l'intéressée déclare ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs exposés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire au www.cef.cce.gc.ca. En particulier, le commissaire a tenu compte des éléments suivants :

Engagements et accord

L'intéressée s'engage à continuer de collaborer pleinement et de bonne foi à l'enquête en cours du commissaire et à lui fournir de façon ponctuelle, de sa propre initiative ou sur demande des enquêteurs du commissaire, tout document ou renseignement pertinent permettant notamment d'identifier toutes contributions au palier fédéral qui auraient été apportées par l'intéressée, afin que, entre autres, ces contributions inadmissibles soient retirées du système de financement politique conformément à l'objectif du paragraphe 363(2) actuel de la Loi.

L'intéressée s'engage à se conformer aux dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir et, plus spécifiquement, à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses biens, ressources financières ou autres ne soient pas utilisés directement ou indirectement par ses employés, dirigeants ou agents pour apporter, de quelque manière que ce soit, des contributions politiques en contravention de la Loi ou pour rembourser directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, des contributions politiques au palier fédéral.

L'intéressée s'engage à maintenir en place les mesures et structures de conformité décrites ci-dessus ou à en adopter d'autres, à tout le moins tout aussi rigoureuses, qui assurent la réalisation des mêmes fins.

L'intéressée s'engage à fournir au commissaire, au plus tard les 31 août des deux années suivant la signature de la transaction (2017 et 2018), un rapport écrit établissant que l'intéressée maintient en place les mesures et structures de conformité visées dans le paragraphe précédent.

L'intéressée s'engage à publier, dans les 30 jours suivant la signature de la transaction, un avis intitulé « SNC-Lavalin signe une transaction avec le commissaire aux élections fédérales relativement à des contributions politiques effectuées entre 2004 et 2011 et s'engage à continuer à respecter la Loi électorale du Canada suivant sa politique interne adoptée en 2012 » (l'avis de la transaction), portant le logo de l'intéressée et reprenant exactement le texte préautorisé par le commissaire dans un journal d'expression française (pour l'avis en français) et un journal d'expression anglaise (pour l'avis en anglais) à très grand tirage national, dont la publication sera faite un samedi et dans un format acceptable pour le commissaire.

L'intéressée s'engage à publier en français et en anglais, sur la première page de son site Web, pendant les 30 jours suivant la publication de la transaction sur le site Web du commissaire, un hyperlien clair et lisible intitulé « SNC-Lavalin signe une transaction avec le commissaire aux élections fédérales relativement à des contributions politiques effectuées entre 2004 et 2011 et s'engage à continuer à respecter la Loi électorale du Canada suivant sa politique interne adoptée en 2012 » qui pointe vers le texte intégral de l'avis de la transaction décrit ci-dessus.

L'intéressée s'engage à aviser par écrit tous ses dirigeants, ainsi que tous les membres de son conseil d'administration, de la signature de la présente transaction et de sa teneur en leur transmettant, par voie électronique ou autrement, une copie de l'avis de la transaction décrit ci-dessus dans les 40 jours suivant la signature de la transaction.

L'intéressée s'engage à faire parvenir au commissaire, dans les 30 jours suivant l'avis donné à ses dirigeants et administrateurs actuels conformément au paragraphe précédent, la preuve écrite que l'avis leur a été donné.

En ce qui concerne les dirigeants ou administrateurs embauchés ou nommés par l'intéressée dans les six mois suivant la signature de la transaction, l'intéressée s'engage à les aviser par écrit, par voie électronique ou autrement, de la signature de la transaction et à leur remettre une copie de l'avis de la transaction décrit ci-dessus au moment de leur embauche ou nomination. Dans le même délai, l'intéressée fournit au commissaire la confirmation écrite qu'elle s'est conformée aux exigences prévues dans ce paragraphe.

Conformément au paragraphe 517(5), le commissaire et l'intéressée reconnaissent que la transaction et les déclarations qu'elle contient sont inadmissibles en preuve dans les poursuites civiles ou pénales dirigées contre l'intéressée.

Le commissaire convient que l'intéressée se sera conformée à la transaction lorsqu'elle aura rempli les engagements qui y sont prévus.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressée reconnaissent qu'une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire au directeur des poursuites pénales pour poursuite contre l'intéressée sauf s'il y a un manquement aux engagements pris par l'intéressée dans la présente transaction et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite contre l'intéressée à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée. Toutefois, la présente transaction n'a aucun effet sur la capacité du commissaire de faire un renvoi au directeur des poursuites pénales, ainsi que sur la capacité de ce dernier d'intenter une poursuite par rapport à tout individu qui aurait été impliqué dans les activités reprochées.

Signée par l'intéressée en la ville de Montréal (Québec), en ce 4e jour d'août 2016.

Le président et chef de la direction
Groupe SNC-Lavalin inc.
Neil Bruce

Signée par le commissaire aux élections fédérales en la ville de Gatineau (Québec), en ce 30e jour d'août 2016.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[37-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 24 août 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec 0907301 B.C. Ltd., en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 30 août 2016

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

Transaction

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec 0907301 B.C. Ltd. (l'intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont le paragraphe 132(1) et l'alinéa 489(1)a), qui prévoient que commet une infraction un employeur qui n'accorde pas à un employé le temps qu'il lui faut, pendant ses heures de travail, de façon qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin.

Déclarations de l'intéressé

Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, y compris du fait que l'intéressé a collaboré à l'enquête dans cette affaire.

Engagement et accord

L'intéressé s'engage à élaborer et à adopter une politique — dont les modalités seront jugées acceptables par le commissaire — dans les 30 jours qui suivent la signature de la présente transaction. Cette politique :

L'intéressé s'engage à soumettre au commissaire des preuves de la mise en œuvre de la politique décrite au paragraphe précédent dans les 30 jours qui suivent la signature de la présente transaction.

L'intéressé s'engage à rédiger un avis dont le contenu est à l'entière satisfaction du commissaire pour résumer les faits du dossier et la teneur de la transaction. Il doit soumettre sa proposition de texte au commissaire dans les 30 jours qui suivent la réception de la présente transaction signée par le commissaire.

L'intéressé s'engage à afficher dans les locaux de son commerce à Nanaimo, en Colombie-Britannique, l'avis décrit au paragraphe précédent à un endroit bien en vue où les employés pourront le voir facilement, le plus tôt possible après que le commissaire en aura approuvé le contenu et pendant une durée minimale de 30 jours. L'intéressé s'engage aussi à soumettre au commissaire une preuve montrant qu'il aura respecté cet engagement.

L'intéressé s'engage à publier, à ses frais, le contenu de l'avis décrit aux deux paragraphes précédents dans un numéro d'un journal local distribué à Nanaimo, en Colombie-Britannique, dans un format et à un endroit qui le mettront bien en évidence et qui sont sujets à l'approbation du commissaire. Il s'engage aussi à remettre un exemplaire dudit journal au commissaire pour prouver qu'il aura respecté cet engagement dans les 30 jours qui suivent l'approbation du contenu de l'avis par le commissaire.

L'intéressé s'engage à respecter les dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.

L'intéressé accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que la transaction n'ait pas été exécutée et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.

Signée au nom de l'intéressé, en la ville de Nanaimo, en la province de la Colombie-Britannique, en ce 3e jour d'août 2016.

Le propriétaire unique et président
0907301 B.C. Ltd.
Philip Muise

Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, en la province de Québec, en ce 24e jour d'août 2016.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[37-1-o]